Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys |
2012 QCCLP 7743 |
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[1] Le 20 mars 2012, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 février 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 2011 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 juillet 2010 par monsieur Mohamed Karim Cherifi (le travailleur).
[3] L’employeur ne s'est pas présenté à l'audience prévue le 6 septembre 2012 à Montréal et n'a déposé aucune argumentation. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles a procédé sur dossier. Le dossier est donc pris en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations d’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit au transfert d’imputation du coût des prestations d’assistance médicale, tel qu'il le demande.
[6] L'article 326 de la loi prévoit ceci:
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] L’article 327 de la loi prévoit ce qui suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[8] L’employeur prétend qu’il a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations d’assistance médicale dues en raison du fait que la lésion professionnelle subie par le travailleur ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[9] La présente cause repose donc essentiellement sur la notion d’emploi ou plutôt la notion de « son emploi », telle qu’elle est normalement interprétée dans la loi. Il convient de retenir que cette expression doit recevoir le même sens partout où elle est utilisée dans la loi.
[10] Ainsi, dans une cause récente[2], la juge administratif Tardif soulignait ceci :
[51] Selon la jurisprudence, l’emploi visé par l’expression « son emploi » est l’emploi occupé concrètement3 par le travailleur par opposition au travail que l’employeur aurait pu lui confier sur une base théorique.
[52] De l’avis de la soussignée, il faut donc considérer toutes ses particularités concrètes et réelles de temps, de lieu, de durée4 et de tâches.
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3 Martin et Olymel St-Simon, C.L.P. 310875-62B-0702, 14 juillet 2008, Alain Vaillancourt; Brouard et Compagnie d'assurance Combined d'Amérique, C.L.P. 291388-03B-0606, 31 octobre 2007, G. Marquis, (07LP-187); Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et Gagnon, C.L.P. 210674-01A-0306, 13 avril 2005, J.-F. Clément, (05LP-11).
4 Voir au même effet Provigo Québec inc., C.L.P. 374187-61-0904, 13 avril 2010, G. Morin.
[11] Qu'en est-il dans la présente affaire?
[12] Le travailleur, concierge chez l'employeur, se blesse le 6 juillet 2010 alors qu'en déplaçant des meubles dans les classes pour effectuer le ménage de fin d’année scolaire, il ressent une douleur soudaine à l’épaule et au bras droits.
[13] À l'occasion d'une conversation téléphonique avec madame Esther Rioux, agente à la CSST, le travailleur explique que le jour de l'événement, il a continué son travail en faisant attention de ne pas forcer du bras droit.
[14] Le travailleur consulte une première fois le 9 août 2010. Sur l'attestation médicale rédigée le même jour, le docteur Ibrahim Kassissia indique que le travailleur a une tendinite secondaire à un faux mouvement durant le travail et lui prescrit des traitements de physiothérapie mais aucun arrêt de travail.
[15] Le travailleur voit le docteur Huy Nhat Tan Pham le 2 septembre suivant. Le docteur Pham précise le diagnostic, soit une tendinite traumatique épicondylienne droite, recommande des travaux légers mais ne prescrit toujours aucun arrêt de travail.
[16] Le 8 septembre 2010, madame Rioux indique qu'il n'y a pas de période obligatoire à rembourser à l'employeur ni de versement d'indemnité de remplacement du revenu au travailleur puisque celui-ci est toujours au travail.
[17] Le 14 septembre 2010, le docteur Pham inscrit sur le rapport médical « travaux légers ne pas forcer le bras droit. » Il répète cette assignation temporaire sur les autres rapports médicaux.
[18] Le 13 octobre 2010, le docteur Pham indique à la CSST que les traitements prescrits visent à augmenter la force et l'endurance pour permettre au travailleur de reprendre son travail habituel.
[19] Le 9 février 2011, le docteur Pham suggère un retour au travail progressif, soit 8 heures par jour, durant deux jours, puis 4 heures par jour pendant trois jours. Il maintient l'assignation temporaire pour le reste du temps.
[20] Le 18 février 2011, le docteur Pham indique sur le rapport médical « travail régulier sans aide mais ne pas trop forcer avec membre supérieur droit ».
[21] Le 7 mars 2011, le travailleur rencontre le docteur Jean-Marie Gingras, à la demande de l'employeur. Lors de cette rencontre, le travailleur confirme au médecin qu'il est de retour au travail régulier mais n'effectue pas de travaux lourds.
[22] Le médecin indique dans ses conclusions qu'il ne peut retenir un lien entre la lésion et l'événement du 6 juillet 2010 puisque selon lui, « une tendinite traumatique n'aurait pu permettre la poursuite du travail de concierge sur une aussi longue période ».
[23] Le 18 mars 2011, le docteur Pham répond à cette expertise en mentionnant que le travailleur « travaille maintenant sans aide ».
[24] Le 8 avril 2011, le travailleur voit la docteure Danielle Desloges, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, qui consolide la lésion le 7 mars 2011 avec une atteinte permanente mais sans limitation fonctionnelle.
[25] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le terme « son emploi » doit recevoir la même interprétation que ce soit en ce qui concerne le droit aux indemnités et les autres droits du travailleur ou que ce soit en matière de financement.
[26] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne démontre pas que le travailleur a exercé « son emploi » tel qu’il l’exerçait avant sa lésion professionnelle.
[27] En effet, la Commission des lésions professionnelles retient que le médecin qui a charge recommande tout d’abord une assignation temporaire et des travaux légers et, de plus, suggère un retour au travail régulier progressif.
[28] Le médecin de l'employeur souligne que le travailleur ne pouvait pas faire son travail régulier avec une épicondylite traumatique. Enfin, le docteur Pham précise, le 18 mars 2011, que le travailleur peut travailler « sans aide ».
[29] Si les tâches exercées par le travailleur pendant sa lésion professionnelle étaient en effet ses tâches régulières, les recommandations de son médecin n’auraient donc aucun sens. Dans une décision récente[3], la juge administratif Monique Lamarre, résume ainsi la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles sur les conditions de transfert des coûts auprès d’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi :
[32] Dans l’affaire Aliments Asta inc.3 qui réfère à plusieurs décisions rendues au même effet, la Commission des lésions professionnelles conclut que, conformément à l’article 179 de la loi, lorsqu’un travailleur est en assignation temporaire, c’est qu’il est incapable d’exercer son emploi. Ainsi, dans ce contexte, la notion d’incapacité à exercer son emploi doit avoir la même signification à l’article 327 qu’à 179 de la loi. Ainsi, l’employeur ne peut bénéficier du transfert de coûts prévu au deuxième alinéa de l’article 327 de la loi, si la preuve démontre que le travailleur était en assignation temporaire.
[33] L’employeur a soumis deux décisions de la Commission des lésions professionnelles pour appuyer sa demande. Celles-ci sont distinctes du présent cas. D’abord, dans l’affaire Groupe Sécurité Garda inc.4 la preuve démontre que le travailleur a toujours continué d’exercer l’ensemble de ses tâches.
[34] Par ailleurs, dans l’affaire Société de Transport de Montréal5 la preuve démontre que le travailleur n’a jamais cessé de travailler et qu’il a continué d’exercer son travail et d’accomplir l’essentiel de ses tâches habituelles.
[35] Dans le présent cas, la preuve soumise démontre plutôt que le travailleur occupait des tâches différentes de son emploi habituel.
[36] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit au transfert de coûts de l’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
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3 C.L.P. 382782-01A-0907, 22 décembre 2009, D. Beauregard.
4 C.L.P. 319459-62-0706, 18 février 2009, L. Couture.
5 C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau.
[30] Dans le cas qui nous occupe, la preuve a démontré que le travailleur est en assignation temporaire totale jusqu'au 9 février 2011 et, à compter de cette date, il a repris de façon progressive ses tâches régulières.
[31] La Commission des lésions professionnelles constate qu'elle n'a aucune preuve ce que le travailleur faisait lors de l'assignation temporaire les mêmes tâches que dans son travail habituel. Faute de cette preuve, la requête de l'employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys;
CONFIRME la décision rendue le 29 février 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mohamed Karim Cherifi, le travailleur, le 6 juillet 2010.
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Marie-Anne Roiseux |
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