Décision

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Lévis et Sté-Fan-Air

2011 QCCLP 6563

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

11 octobre 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

419460-63-1009

 

Dossier CSST :

136207974

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Stéphane Lévis

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sté-Fan-Air

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]         Le 14 septembre 2010, monsieur Stéphane Lévis (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 août 2010, à la suite d'une révision administrative.

[2]         Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 7 mai 2010. Elle refuse de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 février 2010.

[3]         Une audience est tenue à Joliette le 27 septembre 2011. Le travailleur est présent et représenté par monsieur Réal Brassard. Sté-Fan-Air (l’employeur) est présent et représenté par maître Sylvain Lamontagne.

[4]         Le dossier est pris en délibéré à la suite de l’audition.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]         Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 22 février 2010.

LA PREUVE

[6]         Le dossier, préparé à l’attention du tribunal, de même que le témoignage du travailleur révèlent les faits suivants.

[7]         Le travailleur, âgé de 41 ans au moment des événements, occupe un emploi de ferblantier chez l’employeur. 

[8]         Le 21 février 2010, alors que le travailleur transporte un gros ventilateur sur un chantier de l’employeur, situé à Rivière-des-Prairies, il glisse dans la pente d’un stationnement glacé et enneigé. En tentant de reprendre son équilibre, il fait un mouvement brusque qui provoque une torsion au niveau du dos.

[9]         Le travailleur ressent immédiatement une vive douleur accompagnée de chaleur dans le bas du dos qui se résorbent en partie, mais sans disparaître, ni empirer. 

[10]      Pensant n’avoir qu’un nerf coincé, le travailleur consulte un chiropraticien qui lui administre trois traitements sans grand résultat. Il ne se souvient pas du nom de la clinique ou de celui du chiropraticien. Il décrit toutefois au tribunal le type de manœuvre que le chiropraticien lui a administré.

[11]      Comme sa douleur empire et qu’elle irradie dans la jambe et la fesse, le travailleur consulte la docteure Heppell, le 8 mars 2010, qui pose des diagnostics de radiculopathie S1 gauche, de sciatalgie et de hernie discale probable. Elle prescrit du repos, un arrêt de travail, des traitements de physiothérapie et des anti-inflammatoires. 

[12]      Dans ses notes médicales, la docteure Heppell mentionne que le travailleur se serait blessé au travail le 24 février 2010 en soulevant une lourde charge, qu’il a ressenti une barrure au dos et qu’il présente une douleur qui irradie au membre inférieur droit, soit un engourdissement avec chaleur. La douleur est pire à la toux.

[13]      Son examen objectif démontre une diminution des amplitudes lors des mouvements impliquant le dos, une position antalgique, des signes de tripode et Lasègue positifs et une diminution du réflexe achilléen gauche.

[14]      Le 19 mars 2010, la docteure Heppell reprend le diagnostic de hernie discale probable, grandement améliorée, et autorise un retour au travail tout en poursuivant les traitements de physiothérapie. Ses notes médicales révèlent des signes de tripode et Lasègue négatifs lors de son examen.

[15]      Le 1er avril 2010, elle reprend le diagnostic de hernie discale probable, mentionne que le travailleur n’a plus de douleur, mais qu’il persiste un engourdissement dans le territoire S1 droit avec absence de réflexe achilléen. Elle poursuit la physiothérapie et demande une résonnance magnétique.

[16]      L’examen d’imagerie par résonance magnétique réalisé le 17 juin 2010 fait état d’une discopathie dégénérative avec pertes de signal et de la hauteur du disque. Un étalement diffus du disque avec protusion, un peu plus focal en postérolatéral droit et postéromédian. Il existe un léger refoulement de la racine S1 droite à sa sortie du sac.

[17]      L’examen révèle également de la dégénérescence discale aux niveaux L3-L4 et L4-L5, mais sans évidence de compression radiculaire.

[18]      Le travailleur mentionne ne pas avoir déclaré immédiatement son accident parce qu’il pensait que le tout rentrerait dans l’ordre après quelques traitements de chiropraxie, ce qui n’a pas été le cas. Comme la douleur empirait au point où son dos a barré, il décide de déclarer son accident à son employeur et consulte un médecin. Il mentionne qu’il lui est arrivé souvent dans le passé de ne pas déclarer des accidents qu’il considérait de mineurs.

[19]      Le représentant de travailleur soumet que le travailleur a droit au bénéfice de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’il y a une preuve prépondérante des trois éléments constitutifs de la présomption.

[20]      Le procureur de l’employeur soumet que le tribunal ne devrait pas accepter la réclamation du travailleur étant donné qu’il n’y a pas de preuve prépondérante quant aux trois éléments de la présomption, soit un diagnostic de blessure, la hernie discale probable ne serait pas un diagnostic formel de blessure au sens de la loi. 

[21]      Également, le retard du travailleur à déclarer son accident et à consulter un médecin devrait amener le tribunal à conclure que la « blessure » s’il en est, n’est pas survenue au travail, alors que le travailleur exécutait son travail.

L'AVIS DES MEMBRES

[22]      Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la réclamation du travailleur. Il considère que le diagnostic de « hernie discale probable » mentionné au dossier du travailleur constitue un diagnostic au sens de la loi qui lie la CSST et le tribunal. De plus, ce diagnostic est corroboré par les tests neurologiques se retrouvant au dossier médical du travailleur.

[23]      Il est également d’avis que le témoignage du travailleur est crédible et fait la preuve que cette blessure est survenue au travail donnant ouverture à l’application de la présomption.

[24]      Le membre issu des associations patronales est d'avis de rejeter la réclamation du travailleur compte tenu de l’imprécision du diagnostic posé, de l’absence de preuve que le travailleur a consulté un chiropraticien et du fait que le travailleur a pu continuer à travailler un certain temps avant son arrêt de travail, autant d’éléments qui devraient amener le tribunal à conclure que la blessure n’est pas survenue au travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]      Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 février 2010.

[26]      L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[27]      L’article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle si le travailleur satisfait aux trois critères prévus à cette disposition.

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[28]      Aux fins de la décision qu’il doit rendre, le tribunal doit en premier lieu se prononcer sur l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

[29]      L’article 28 de la loi nous indique que pour appliquer la présomption, trois éléments doivent être démontrés par le travailleur, soit la survenance d’une blessure, sur les lieux du travail, alors que le travailleur exécute son travail.

[30]      Le premier critère est donc la survenance d’une blessure. Le dossier fait état d’un diagnostic de « hernie discale probable ». Ce diagnostic peut-il être considéré comme un diagnostic de blessure au sens de la loi?

[31]      Avec égards pour l’opinion contraire, le tribunal en vient à la conclusion que ce diagnostic en est un de blessure au sens de la loi. La hernie discale répond à la définition de « blessure » développée par la jurisprudence de la commission des lésions professionnelles[2].

[32]      L’utilisation du mot « probable » ne permet pas au tribunal de rejeter le diagnostic de hernie discale, particulièrement si on retrouve au dossier des éléments de corroboration de ce diagnostic.

[33]      La décision du banc de trois dans l’affaire Boies nous enseigne que le tribunal peut rechercher dans le dossier médical du travailleur des éléments de preuve qui corroborent un diagnostic qui pourrait paraître imprécis comme dans le cas des diagnostics d’« algie » :

[124]    À moins d’avoir été contestées par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi48, l’opinion ou les conclusions du médecin qui a charge sur ces différents sujets lient également le tribunal49.

 

[125]    Le diagnostic retenu par le médecin qui a charge revêt donc une importance déterminante. En effet, selon le choix du libellé retenu par le médecin, l’existence de la blessure sera d’emblée reconnue, par exemple l’entorse50 ou l’élongation musculaire51. Il en va toutefois autrement pour d’autres libellés utilisés par les médecins qui traduisent davantage la présence de symptômes ou de douleurs que l’identification d’un diagnostic de blessure52, par exemple la lombalgie.

 

[126] C’est ce que vient de rappeler le tribunal dans l’affaire Société de transport de Montréal et Carrière53 :

 

[21]      La jurisprudence du tribunal nous indique qu’un diagnostic d’« algie » réfère davantage à une douleur qu’à une blessure. Cependant, il est également reconnu en jurisprudence que le tribunal doit examiner l’ensemble des faits afin de préciser ce diagnostic et tenter d’objectiver une blessure.

 

[22]      Plus particulièrement, la dorsalgie, comme tout autre diagnostic d’« algie » ou de douleur, ne constitue pas une blessure à moins d’une preuve médicale d’atteinte précise telle qu’un spasme, une contracture ou une limitation de mouvement objectivée par une perte d’amplitude. À défaut d’une telle preuve, il faut conclure à la seule présence d’une symptomatologie douloureuse dont l’indemnisation n’est pas couverte par la loi…

 

[23]      Notre collègue, le juge administratif Norman Tremblay8, se référant à la jurisprudence du tribunal, rappelle qu’en présence d’un diagnostic d’« algie » le tribunal doit s’astreindre à la recherche de signes cliniques objectifs pour conclure à la présence d’une blessure. Dans cette affaire, il cite les propos du juge administratif Jean-François Clément qui s’exprime ainsi9:

 

[20]        Une lombalgie ne constitue généralement pas une blessure, mais plutôt une indication d’une douleur lombaire. Cependant, lorsque ce diagnostic est accompagné de signes objectifs à l’examen, la jurisprudence a mentionné qu’on pouvait alors considérer être en présence d’une blessure. En l’espèce, le tribunal conclut qu’il y a néanmoins blessure puisqu’il y a eu lésion aux tissus vivants objectivée par la présence d’un spasme musculaire et par une diminution de mouvements.

            _______________

               8              Piette et Consoltex inc. et CSST, 2007 QCCLP 4662 , 3 août 2007.

               9              Ouellet et J.D. Irving ltée, C.L.P. 203142-01A-0303, 23 septembre 2003.

 

 

[127]    Dans l’affaire Eng et Quincaillerie Richelieu inc.54, le tribunal avait précisé avec justesse son rôle lorsqu’il doit statuer sur la question du diagnostic en présence de la notion d’« algie » :

 

[47]        Or, bien qu’il ne faille pas d’emblée écarter, à titre de blessure, les diagnostics d’« algies » évoquant strictement une symptomatologie douloureuse, le tribunal estime cependant que l’analyse du tableau clinique doit permettre de déceler des signes cliniques objectifs révélateurs de l’existence d’une blessure.

 

[48]        En l’occurrence, la preuve contenue au dossier permet au tribunal de retrouver plus que de simples allégations subjectives de douleurs, notamment par la mention des médecins et physiothérapeutes de pertes d’amplitude articulaire cervicale ou encore de la présence de spasmes.

 

[Nos soulignements]

 

 

 

 

 

 

 

[128]    En effet, derrière un libellé d’« algie », par exemple, utilisé par un médecin, peut se cacher un diagnostic de blessure selon l’évolution du suivi médical ou des examens plus approfondis subis par le travailleur auprès de divers spécialistes. L’examen physique et les différentes analyses pourront permettre de retrouver des éléments objectifs (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.) qui amèneront à constater ultimement la présence d’un diagnostic de blessure.

_____________________

            48             Article 199 et suivants de la loi.

                49             Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , p. 317.

50             Ensemble des lésions capsulo-ligamentaires produites par un traumatisme articulaire, sans perte       permanente du contact entre les surfaces articulaires. On distingue, en pratique, l’entorse grave où     la rupture d’un ou de plusieurs ligaments compromet la stabilité de l’articulation intéressée et               l’entorse bénigne où les ligaments sont étirés et détendus, mais sans que la stabilité articulaire soit              compromise. Dictionnaire de médecine Flammarion, 8e éd., Paris,                 Flammarion/Médecine-Sciences, 2008, 1133 p.; Bourret et Dominion Textile inc., précitée, note 49,         page 317.

                51             Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894 , page 897.

                52             Turcotte et C.H.S.L.D. du Centre Mauricie, AZ-00302992 , paragr. [27].

                53             2011 QCCLP 1000 .

                54             2008 QCCLP 7099 .

 

 

[34]      Or, dans le présent dossier, le tribunal retient qu’il est en présence d’un véritable diagnostic de blessure, soit une hernie discale. Une imagerie par résonance magnétique note la présence d’une protusion discale au niveau L5-S1 provoquant un léger refoulement de la racine S1 droite à sa sortie du sac.

[35]      Le dossier médical fait également état d’engourdissements au niveau du membre inférieur droit, de signes de Lasègue et tripode positifs avec diminution des réflexes achilléens en date du 8 mars 2010. Il s’agit là de signes cliniques qui corroborent le diagnostic de hernie discale.

[36]      Le tribunal souligne qu’un diagnostic est toujours une opinion subjective émise par un médecin à partir d’un tableau clinique. La définition même du diagnostic est à cet effet :

Diagnostic : Identification d’une maladie d’après les renseignements donnés par le malade, l’étude de ses signes et symptômes, le résultat des examens de laboratoire etc. […] Clinique : diagnostic fondé sur les symptômes et l’examen clinique du patient[3].

 

 

[37]      Un diagnostic ne se présente pas toujours comme une certitude, mais est bien souvent l’expression de l’opinion la plus probable du médecin, basée sur les signes cliniques que présente son patient au moment où le médecin fait son examen.

[38]      Un diagnostic peut évoluer en fonction des trouvailles cliniques, des examens ou du résultat des soins prodigués au patient. Il n’est pas rare qu’un médecin modifie son diagnostic au gré de l’évolution de l’état de son patient ou des trouvailles cliniques. Il n’est pas rare également de constater que deux médecins qui examinent un même patient en arrivent à des diagnostics qui peuvent être différents. Nous ne sommes pas dans un univers de certitude, mais de probabilité. 

[39]      Ce qui est demandé au médecin, c’est de donner son opinion sur ce qui est le diagnostic le plus probable dans le cas de son patient en fonction du tableau clinique qu’il observe. C’est ce que la docteure Heppell a fait en posant son diagnostic de hernie discale probable. Le tribunal ne peut exiger un degré de certitude pour accepter le diagnostic posé par le médecin qui a charge. Si une partie n’est pas en accord avec le diagnostic posé par le médecin qui a charge, ou même avec l’existence même de la blessure, le mécanisme de contestation approprié est la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. C’est l’opinion exprimée par le juge administratif dans l’affaire Georges Baril et Brasserie Labatt ltée[4].

[71]      De plus, et avec respect pour l’opinion contraire, si l’employeur désirait remettre en cause l’existence même de la pathologie, il devait faire une demande pour que le dossier du travailleur soit acheminé au Bureau d'évaluation médicale afin que la question du diagnostic soit tranchée, ce qu’il n’a pas fait.

 

[72]      En effet, comme le législateur n'a pas défini le sens du mot diagnostic, il faut référer aux dictionnaires. Selon les définitions des dictionnaires, le mot diagnostic contenu à l'article 212 réfère non seulement à un « acte d'identifier » mais aussi au « résultat de l'acte» soit à l'identification de l'affection ou de la maladie et forcément, il pourrait également référer à une absence de pathologie. Il y a une distinction à faire entre le mot diagnostic et les mots affection et maladie. En posant un diagnostic, un médecin peut conclure qu'un patient est affecté d'une maladie quelconque où il peut également conclure à une absence de pathologie2.

___________________

            2           WMI du Québec et Delisle, 03375-60-8706, 89-08-25, M. Cuddihy.

 

 

[40]      La loi prévoit que les parties sont soumises à la règle de la prépondérance de la preuve lorsqu’elle se présente devant le tribunal. Un diagnostic probable satisfait le critère de la prépondérance de preuve et le tribunal ne voit pas pourquoi il ne retiendrait pas le diagnostic posé.

[41]      En l’absence de demande au Bureau d’évaluation médicale (BEM), le tribunal est lié par le diagnostic posé par le médecin qui a charge et la hernie discale est un diagnostic de blessure qui lie le tribunal. Le travailleur satisfait donc au premier critère de l’article 28 de la loi.

[42]      Le second critère est le fait que cette blessure survienne au travail. Pour décider de cette question, la jurisprudence enseigne que l’on doit considérer certains éléments pertinents s’ils se retrouvent au dossier, tels que le délai qu’a pris le travailleur pour déclarer son accident, le fait qu’il ait continué à faire son travail habituel malgré la survenance de la blessure, le délai qu’a pris le travailleur avant de consulter un médecin qui a diagnostiqué la blessure. La crédibilité du travailleur lors de son témoignage sur ces éléments devra également être évaluée[5].

[43]      La chute du travailleur est survenue le 24 février 2010 et l’accident a été déclaré à son supérieur le 9 mars 2010. 

[44]      Le simple fait de ne pas déclarer un accident immédiatement ou d’être en mesure de continuer à exercer son travail habituel n’est pas fatal à l’application de la présomption si une explication plausible est fournie pour expliquer ce retard et pour attester de la survenance de la blessure au travail, alors que le travailleur exécute son travail.

[45]      Si le tribunal croit en l’explication du travailleur et qu’il est convaincu que la blessure du travailleur est effectivement survenue au travail, alors que le travailleur exécutait son travail malgré la tardivité de sa déclaration, il doit appliquer la présomption en dépit du retard à déclarer l’accident.

[46]      Le travailleur mentionne qu’à la suite de sa chute il a ressenti une vive douleur qui se résorbe par la suite, mais sans disparaître. Pensant avoir un nerf coincé, il consulte très rapidement un chiropraticien qui lui prodigue trois traitements, sans grand résultat.

[47]      Comme la douleur s’aggrave et irradie dans la jambe, le travailleur décide de déclarer son accident à son employeur et consulte un médecin le 9 mars 2010 qui diagnostique une lombosciatalgie gauche et une hernie discale probable.

[48]      Le travailleur mentionne qu’il ne déclare pas immédiatement son accident parce qu’il n’a pas l’habitude de faire des déclarations pour des accidents qu’il considère comme étant mineurs. Il en a eu plusieurs dans le passé, mais n’a jamais fait de réclamation.

[49]      Dans le présent dossier, le travailleur pense que la situation va rentrer dans l’ordre rapidement avec les traitements de chiropraxie. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Après trois traitements sans résultat et une aggravation de sa condition, il consulte un médecin et déclare son accident.

[50]      Le procureur de l’employeur soutient qu’il y a une contradiction entre la déclaration du travailleur et ce qu’il relate à son médecin sur les circonstances de la chute. Le travailleur indique dans sa déclaration qu’il se blesse en tentant de parer sa chute. Il fait un mouvement de torsion du dos alors qu’il a du matériel de travail dans les mains. De son côté, le médecin indique dans son dossier que le travailleur se blesse en soulevant une charge. Il ressent une barrure dans le dos.

[51]      Avec égards, le tribunal ne voit pas là de contradiction. Dans les deux déclarations, il est mentionné que le travailleur porte une charge dans les bras au moment où il se blesse et ressent une douleur dans le dos. 

[52]      Que le médecin ait compris que c’est le fait d’avoir cette charge dans les bras qui a causé la blessure plutôt que le mouvement de torsion ne change rien au fait que le travailleur s’est blessé lors de cet événement, alors qu’il transportait cette charge. Nous retenons que c’est cet élément que le médecin a retenu de la version du travailleur, sans pour autant conclure à une contradiction. Le médecin n’ayant pas été entendu, il nous est difficile de nous interroger sur son interprétation de ce que lui a relaté le travailleur. 

[53]      Le dossier fait état d’un diagnostic de hernie discale. La hernie discale provoque souvent un processus inflammatoire qui peut prendre un certain temps à se manifester et à devenir invalidant le travailleur note dans sa déclaration que la douleur s’est installée progressivement, cela est compatible avec le diagnostic de hernie discale.

[54]      Également, le tribunal note que la description que fait le travailleur de son événement accidentel est compatible avec le diagnostic posé par le médecin qui a charge.

[55]      Les explications du travailleur satisfont le tribunal qui n’a aucune raison de remettre en doute la crédibilité de celui-ci lequel témoigne avec aplomb, sans contradiction.

[56]      Pour ces motifs, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur satisfait au deuxième critère et conclut qu’il y a preuve prépondérante voulant que la blessure soit survenue au travail lors de l’événement rapporté par le travailleur.

[57]      Le dernier élément à démontrer : le travailleur doit faire la preuve que la lésion est survenue alors qu’il exécute son travail. Le témoignage du travailleur nous apprend qu’une chute est survenue alors qu’il transporte du matériel, soit un gros ventilateur, sur un chantier de construction. Il est manifeste que le travailleur exécute son travail au moment de l’accident puisqu’il transporte du matériel aux fins de l’exécution de son travail. Ce troisième critère est également satisfait.

[58]      Le tribunal en vient donc à la conclusion que le travailleur a droit à l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. Il y a donc présomption que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[59]      L’employeur n’a pas fait de preuve contraire pour repousser la présomption. Compte tenu de l’absence de cette preuve, le tribunal conclut à la survenance d’une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Stéphane Lévis, le travailleur;

INFIRME la décision de la commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 août 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 février 2010;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles suite à cette lésion.

 

 

__________________________________

 

Daniel Pelletier

 

 

 

Réal Brassard

Coté, Guay, Services conseils inc.

Représentant de la partie requérante

 

Me Sylvain Lamontagne

Leblanc Lamontagne et associés

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Boies et C.S.S.S. Québec Nord, 2011, QCCLP 2775, 14 avril 2011, J.-P. Arsenault, A. Quigley,   J.-L. Rivard.

 

[3]      Jacques QUEVAUVILLIERS, Alexandre SOMOGYI et Abe FINGERHUT, Dictionnaire médical, 5e éd., Paris, Masson, 2007, 270 p.

 

[4]           C.L.P. 148915-62B-0010, 23 octobre 2002, A. Vaillancourt.

[5]          Précitée, note 2.

 

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