Savoie c. Thériault-Martel |
2013 QCCA 1856 |
COUR D’APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-023920-135 |
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(505-17-005378-114) |
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PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE |
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DATE : |
Le 25 octobre 2013 |
L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCAT |
EDDY SAVOIE |
Me Luc Alarie ALARIE LEGAULT
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCATS |
PIERRETTE THÉRIAULT-MARTEL
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Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. Me Marie-Ève Giguère Me Laurence Marie Sarrazin MÉNARD, MARTIN AVOCATS
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REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 10 SEPTEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE GARY D.D. MORRISON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEIL (Art. 26, 29, 494 et 511 C.p.c.) |
Greffière : Asma Berrak |
Salle : Louis-Hippolyte LaFontaine |
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AUDITION |
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10 h 27 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 27 : Argumentation de Me Alarie. 11 h 35 : Argumentation de Ménard. 11 h 36 : Suspension de la séance. 11 h 53 : Reprise de la séance. 11 h 53 : Suite de l’argumentation de Me Ménard. 12 h 01 : Réplique de Me Alarie. 12 h 06 : Réplique de Me Ménard. 12 h 08 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 12 h 08 : Jugement-voir page 3. 12 h 28 : Fin de l’audition. |
Asma Berrak |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, rendu le 10 septembre 2013 (l’honorable Gary D.D. Morisson) (2013 QCCS 4280).
UNE MISE EN CONTEXTE
[2] Ce jugement a été prononcé à la suite d’une requête présentée par la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle, Pierrette Thériault-Martel. Celle-ci demandait le rejet au stade préliminaire de la requête introductive du demandeur, Eddy Savoie, au motif qu’elle était manifestement mal fondée en droit et en fait et qu’elle constituait une poursuite-bâillon au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c.).
[3] Le juge de première instance, après avoir entendu les représentations de l’avocat de la défenderesse et revu la procédure et les pièces produites, conclut que la partie défenderesse a établi sommairement que la procédure du demandeur semblait un détournement des fins de la justice, soit une procédure afin de limiter sa liberté d’expression dans le contexte d’un débat public (poursuite-bâillon), donc une procédure abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c.
[4] Puis, comme le prévoit l’article 54.2 C.p.c., le juge enjoint le demandeur de démontrer que son recours n’est pas exercé d’une manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
[5] Dans un jugement soigné de seize pages, mais rendu uniquement neuf mois après l’audition[1], le juge conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de ce fardeau et rejette son action.
[6] Le dispositif du jugement se lit comme suit :
[100] DÉCLARE abusive la requête introductive d’instance du demandeur;
[101] REJETTE ladite demande en justice du demandeur;
[102] RÉSERVE les droits de la défenderesse de s’adresser au Tribunal par requête, dans un délai de 60 jours, pour réclamer, le cas échéant, des dommages-intérêts et des dommages punitifs suite au rejet de l’action instituée par le demandeur;
[103] LE TOUT, avec dépens.
L’ANALYSE
I. Remarques procédurales
[7] Le dispositif du jugement est conforme au deuxième alinéa de l’article 54.4 C.p.c. qui énonce que le tribunal peut, si les dommages et intérêts ne sont pas admis ou ne peuvent être établis aisément au moment de la déclaration d’abus, en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine.
[8] S’autorisant de cette disposition, le juge a prévu un délai (60 jours) et des conditions (une requête écrite, adressée à lui, précisant les dommages subis ou réclamés, découlant du rejet de l’action).
[9] Puisque la demande reconventionnelle de la défenderesse était essentiellement au même effet, en se prévalant de cette option, il me semble évident que la défenderesse se trouvera à se désister de cette demande reconventionnelle qui, pour l’instant, se continue (art. 172, al. 2 C.p.c.). Devant moi, l’avocat de l’intimée a confirmé que cette dernière entend effectivement se désister de sa demande reconventionnelle et se prévaloir de la réserve prévue au jugement au paragraphe 102 cité plus haut.
[10] Le jugement attaqué ne met donc pas fin au dossier en Cour supérieure. Il constitue alors un jugement interlocutoire au sens du Code de procédure.
[11] Ce jugement interlocutoire met cependant fin à la cause d’action du requérant et est considéré comme un jugement final à cet égard (Srougi c. Lufthansa German Airlines, [2003] R.J.Q. 53 (C.A.); Novik inc. c. Société de crédit commercial G.M.A.C. Canada, J.E. 2004-362 (C.A.), j. Rochette).
[12] Le rejet de cette demande considérant les montants réclamés permettait, en principe, un appel de plein droit. Cependant, le jugement attaqué constitue un cas visé par le paragraphe 4.1 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c., exigeant une permission d’appeler, puisqu’il y a eu rejet d’une demande en justice[2] en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. :
26. […]
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu:
[…]
4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
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26. …
An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents,
…
(4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; |
[13] Bref, une opération de filtrage est prescrite[3].
II. Les critères pour une autorisation sous l’article 26, al. 2 (4.1) C.p.c.
[14] Comme l’énonce le deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c., la personne qui sollicite une permission doit démontrer que la question en jeu mérite d’être soumise à la Cour, notamment parce qu’elle constitue une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une controverse.
[15] Dans la détermination de ce qui mérite une permission, il faut aussi prendre en considération le principe de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c.; Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale, 2007 QCCA 292 (juge seul)), de même que la finalité du paragraphe 4.1, disposition récente adoptée afin d’éviter qu’un abus démontré ne se continue par un appel de plein droit (André Rochon, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2013, p. 51, reprenant ses propos dans Pogan c. Benaroche, 2010 QCCA 621, paragr. 13 (juge unique), autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 21 octobre 2010, [2010] 2 R.C.S. viii).
[16] La prise en compte de la finalité de l'assujettissement au deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c. est un principe reconnu depuis longtemps. Ainsi, dans Corp. de l’École des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, J.E. 98-931 (C.A.), le juge Brossard écrivait :
En effet, et avec respect pour l’opinion contraire, le Code de procédure civile parle d’une question qui devrait être soumise à la Cour d’appel. La qualification donnée à ces mots dans l’arrêt Elkin c. Hellier doit, à mon avis, être modulée et relativisée en regard de la matière à laquelle on les applique et, de façon plus spécifique, en regard des matières qui ont été depuis ajoutées à l’article 26 C.p.c. comme étant des domaines assujettis à l’autorisation d’appel.
[…]
Le but visé par le législateur, en assujettissant un jugement en matière d’exécution de même qu’un jugement en matière de cassation de saisie avant jugement à une autorisation d’appel, comme tout autre jugement interlocutoire, était essentiellement de remédier aux abus et aux effets dilatoires qu’un appel de plein droit mais non sérieux pouvait engendrer dans ces matières. Ce but est essentiellement différent de celui visé dans le cas des jugements dans les affaires où le montant en jeu est inférieur à 20 000$ et auxquels le législateur veut conférer, dans la mesure du possible, un caractère final.
[je souligne]
Voir aussi : Noble Securites Holding Ltd c. Tremblay, 2006 QCCA 311.
[17] De même, la finalité de la nécessité d'une permission d'appeler en matière de jugement final en révision judiciaire doit être prise en considération (Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée, 2010 QCCA 2216) dans l'analyse d'une demande de permission d'appeler.
[18] Ainsi, considérant la finalité de l’article 26, al. 2 (4.1.) C.p.c., le simple fait que le jugement concluant au rejet de la demande traite d’une question nouvelle, de principe ou controversée, n'est pas déterminant en soi.
[19] À mon avis, la partie qui requiert une permission d'appeler doit aussi démontrer que le jugement rejetant la demande en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. au motif qu’il y a eu un détournement des fins de la justice, souffre en apparence de faiblesses. Faute d'une telle démonstration, le jugement concluant en la présence d'une poursuite-bâillon ne mérite pas d’être soumis à la Cour. L’intérêt de la justice commande plutôt d’éviter de forcer la partie abusée à participer à un pourvoi qui prolongera le détournement des fins de la justice et une atteinte à sa liberté d'expression.
III. Le jugement attaqué
[20] Je retiens du jugement les points qui suivent, dont on ne me démontre pas, prima facie, qu’ils sont entachés d’une erreur.
[21] Le demandeur est le principal actionnaire et le président du conseil d’administration du Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) St-Lambert sur le Golf, une institution exploitée en partenariat public-privé (PPP).
[22] La défenderesse, 67 ans, dont la mère est hébergée dans ce CHSLD, est active dans un regroupement de familles de résidents du CHSLD et dans un mouvement qui s’oppose aux PPP en santé. Ses revenus sont d’environ 12 000 $ par an et ses actifs totalisent environ 300 000 $.
[23] Le demandeur a entrepris une action personnelle contre la défenderesse par laquelle il lui réclame 200 000 $ en dommages et intérêts moraux et 200 000 $ en dommages et intérêts punitifs aux motifs qu’elle l’aurait intentionnellement diffamé.
[24] La faute alléguée aurait été commise le 14 juin 2011 dans le cadre d’une manifestation d’une coalition anti-PPP devant l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Il s’agissait d’un rassemblement visant à faire valoir une position politique sur un sujet d’intérêt public.
[25] Dans le cadre de cette assemblée publique, la défenderesse aurait déclaré publiquement :
Il y a eu un cas de gastro-entérite, Monsieur Savoie est allé voir les préposés pour leur dire de cesser de changer les résidents durant la nuit parce que le budget était pété!
[26] Ces propos ont été reproduits le 15 juin 2011 dans le journal Le Courrier du Sud dans les termes suivants :
Donnant un exemple parmi tant d’autres, Mme Martel a fait état au cours de son intervention d’un cas révélateur de l’attitude du propriétaire. « Il y a eu un cas de gastroentérite, M. Savoie est allé voir les préposés pour leur dire de cesser de changer les résidents durant la nuit parce que le budget était pété! »
[27] Il importe de souligner ici le paragraphe 18 de la requête introductive d’instance :
La défenderesse a choisi de reprendre à son propre compte des propos mensongers et diffamatoires diffusés par un syndicat de la CSN et publiés par le réseau TVA tel qu’il appert au bulletin de nouvelles dont copie est communiquée comme pièce P-2 ;
[28] En d’autres mots, elle aurait repris essentiellement des allégations syndicales largement publicisées précédemment[4].
[29] Quant aux conséquences qui découleraient des propos allégués, le juge souligne qu’ils sont décrits de façon laconique.
[30] Je reproduis ici les paragraphes 29 à 32 de la requête introductive du demandeur :
29. En raison des propos diffamatoires de la défenderesse, le demandeur a subi des dommages moraux qu’il estime à la somme de 200 000,00 $ en raison de la gravité de l’accusation et de l’importance de sa diffusion ;
30. Le demandeur est un homme connu du public et sa réputation à titre de mécène et de personne soucieuse du bien être des personnes âgées est gravement entachée par l’accusation de la défenderesse ;
31. Le demandeur est régulièrement sollicité par des œuvres caritatives et des organismes de bienfaisance comme porte-parole et/ou comme organisateur de levée de fonds et sa crédibilité est gravement atteinte par les propos diffamatoires de la défenderesse ;
32. Le demandeur est également le porte-parole de son entreprise familiale dans le domaine des résidences de personnes âgées et sa crédibilité personnelle et sa réputation sont gravement atteintes par les propos diffamatoires de la défenderesse ;
[31] En d’autres mots, des dommages uniquement moraux, dont on ne donne aucune précision, comme l’annulation d’invitations ou la perte de contacts. Bref, aucun indice d’un quelconque préjudice à la réputation du demandeur.
[32] De plus, la procédure n’allègue nullement le nombre de personnes qui auraient entendu les propos allégués lors de la manifestation et encore moins le tirage de l’hebdomadaire de la Rive-Sud où ils auraient été reproduits. Il s’agit cependant là pourtant d’éléments critiques dans l’évaluation du préjudice.
[33] De même, celui-ci n’allègue pas avoir souffert d’anxiété ou de stress découlant des propos allégués. Il ne mentionne même pas que son sommeil a pu être perturbé ne serait-ce qu’une nuit. Nulle part, il ne mentionne que cela ait pu avoir des conséquences sur ses fonctions au sein du CHSLD, son cercle social ou les sollicitations nombreuses dont il faisait l’objet avant les propos allégués.
[34] Il réclame aussi la somme de 200 000 $ en dommages et intérêts punitifs. Au soutien, voici ce qu’énonce son action :
33. De plus le demandeur est en droit de réclamer de la défenderesse des dommages punitifs au montant de 200 000,00 $ en raison du caractère intentionnel et illicite de l’accusation diffamatoire ;
34. Les dommages punitifs réclamés sont de plus justifiés en ce que la défenderesse agit de concert et/ou a l’appui de l’AQDR (Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées) en rapport avec ses propos diffamatoires à l’égard de la personne du demandeur, tel qu’il appert à la lettre P-4, ce qui a comme conséquence de porter gravement atteinte à la réputation du demandeur auprès des membres et sympathisants de cet organisme en refusant notamment et délibérément de se rétracter ;
[35] Le juge souligne qu’un tel montant de dommages punitifs est hors norme. À ma connaissance, un tel montant n’a jamais été accordé au Québec dans un dossier de diffamation, et ce, même dans des affaires d’une gravité bien supérieure à celle de la présente (Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, [2009] R.J.Q. 2743, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 10 mars 2011, [2011] 1 R.C.S. v).
[36] Si on ajoute l’article 1621 C.c.Q., qui précise les critères de détermination du quantum de tels dommages, il devient évident que la conclusion est excessive, démesurée, considérant la situation de la défenderesse, à supposer qu’elle ait commis une faute intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne portant atteinte au droit du demandeur à sa réputation, honneur et dignité (art. 4 Charte).
[37] En résumé, je retiens qu’à supposer que les propos de la défenderesse constituent une faute et non un commentaire acceptable sur la gestion du CHSLD par le demandeur, il ne s’agit manifestement pas d’une faute grave dans le contexte des déclarations syndicales précédentes et des conséquences, s’il en est, sur le demandeur.
[38] Dans les circonstances, je suis d’avis que le juge pouvait en application de l’article 54.2 C.p.c. conclure que le demandeur n’avait pas démontré que sa demande n’était pas une procédure exercée de manière excessive ou déraisonnable, révélatrice de sa vraie nature, soit une poursuite-bâillon. Entre d’autres mots, un détournement des fins de la justice.
[39] L’analyse du juge de la Cour supérieure ne semble donc pas entachée d’une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
[40] Au contraire, elle apparaît conforme à l’arrêt Trace Foundation c. Chossudovsky, 2011 QCCA 2325, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée avec dépens, 31 mai 2012, 34656. Dans ce court arrêt, prononcé séance tenante, la Cour considère qu’il est suffisant de dire, pour confirmer le rejet sommaire de l’action en diffamation de la fondation :
[2] La juge conclut que le recours contre l’intimé tient de la procédure abusive considérant les montants réclamés, la faiblesse des reproches à son égard et l’absence d’une apparence suffisante d’un lien de causalité le reliant aux dommages.
[41] Je ne peux que noter les similarités avec la présente affaire, notamment, par la nature de la faute alléguée, des dommages réclamés et du rôle de la personne poursuivie.
LA CONCLUSION
[42] Pour ces motifs, je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler doit être rejetée, et ce, avec dépens.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
[1] Les nouvelles dispositions du Code de procédure civile visent à « prononcer rapidement l’irrecevabilité de toute procédure abusive » (Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics, L.Q. 2009, c. 12, notes explicatives). Dans l’arrêt Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva, 2012 QCCA 431, la Cour sous la plume du juge Vézina, après avoir souligné les deux objectifs des articles 54.1 et suivants C.p.c. (par. 20 et s.), enseigne qu’une intervention rapide du tribunal est essentielle dans un cas de poursuite-bâillon (par. 38), puisque la liberté d’expression est en jeu. Le préjudice associé à ce délai anormal, notamment l’anxiété et le stress, ne saurait être attribué au demandeur.
[2] Il n’en irait pas autrement du rejet d’une demande reconventionnelle considérée abusive.
[3] Si le jugement avait été considéré un jugement interlocutoire, une permission en vertu des articles 29 et 511 C.p.c. aurait été requise.
[4] Cependant, à la différence du syndicat, la défenderesse aurait relié la décision alléguée au demandeur personnellement. Cette affirmation semble découler d’une déduction ou d’un raccourci dans l’analyse de la situation par la défenderesse. Un interrogatoire hors cour révèle par ailleurs qu’elle a constaté, lors des visites quotidiennes à sa mère, qu’il y avait des couches disponibles en libre service pour faire le changement des patients. Manifestement, les propos que le demandeur lui reproche dépassent ses constats personnels.
AVIS :
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