Décision

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Rodrigue c

Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles

2007 QCCS 6010

J.L. 3736

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-035647-075

 

DATE :

Le 18 décembre 2007

 

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JACQUES A. LÉGER, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

Herman Rodrigue

Demandeur

c.

Commission des lésions professionnelles

Défenderesse

et

9053-3340 Québec Inc. (Construction Astra coffrages)

Mise en cause

et

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

Intervenante

______________________________________________________________________

 

Motifs et jugement rendu oralement

______________________________________________________________________

 

[1]                Le Tribunal doit décider d'une requête en révision judiciaire qui conteste deux décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP).  La première, CLP-1 rendue le 6 octobre 2005, par la commissaire Ginette Godin, rejetant un appel d'une décision de la RA (révision administrative) de la CSST concluant que Rodrigue n'a pas subi en juillet 2003 de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue lors de l'accident initial du 20 août 1999.

[2]                La deuxième, CLP-2, rendue le 9 février 2007 par la commissaire Santina Di Pasquale rejetant une requête en révision pour cause de CLP-1.

[3]                Au soutien de sa requête en révision judiciaire de CLP-1 et CLP-2, Rodrigue soutient qu'elles comportent des erreurs manifestes de droit et de fait, déterminantes sur l'issue du litige et équivalant à un vice de fond, de nature à les invalider, en raison de l'absence de motifs, ou à tout le moins de motifs insuffisants;  si avéré, ceci équivaudrait à rejeter capricieusement l'expertise médicale du Dr Sabouret soumise au soutien de CLP-1;  surtout que cette expertise a été effectuée postérieurement à la décision de RA du 20 janvier 2004, c'est-à-dire après que l'appel fut logé à CLP-1.

[4]                Rodrigue ajoute qu'aucune autre opinion médicale n'a été produite après celle du Dr Sabouret, déposée dans la preuve entendue par CLP-1.

[5]                CLP et CSST ont toutes deux comparu et contestent la requête en révision judiciaire.  Selon elles, les décisions rendues par CLP-1 et CLP-2 relèvent de la compétence exclusive de la CLP;  en effet, il appartenait à cette dernière de déterminer, en dernier ressort, de l'existence (ou non) du lien de causalité entre le préjudice survenu en 2003, et l'accident initial du 20 août 1999.  De même, il revenait à la CLP de retenir ou non l'expertise médicale du Dr Sabouret.  Enfin, elles soutiennent que les décisions CLP-1 et CLP-2 sont suffisamment motivées et compréhensibles pour une personne raisonnablement informée, qui lit la décision dans son ensemble.

I)  La norme de contrôle

[6]                S'agissant d'une révision judiciaire, la jurisprudence de la Cour suprême impose au Tribunal siégeant en révision, de procéder d'abord et avant tout à l'analyse pragmatique et fonctionnelle, afin de déterminer la norme de contrôle qui doit s'appliquer (sauf si le Tribunal vient à la conclusion qu'il y a excès de compétence ou un déni de justice naturelle par iniquité procédurale du tribunal inférieur).  Selon que la norme sera plus ou moins stricte, le Tribunal de révision doit faire preuve de plus ou moins de déférence à l'égard de la décision du tribunal inférieur.

[7]                En l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas absence totale de motifs du tribunal inférieur, et par conséquent, il y a donc lieu de procéder à l'analyse pragmatique et fonctionnelle.  Celle-ci requiert de tenir compte de quatre critères:  la présence ou non d'une clause privative, l'expertise relative du décideur administratif, l'objet de la loi ou de la disposition, et, finalement, la nature de la question.

[8]                Quant au premier critère, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)[1] comporte une clause privative étanche, ou complète, à son article 429.50.  Quant à l'expertise relative, il faut reconnaître que la CLP (et la CSST) détiennent un haut niveau d'expertise, compte tenu de la particularité des formations appelées à siéger en matière de prévention et d'indemnisation;  c'est à la CLP qu'il revient de décider si Rodrigue a ou non subi, avec l'intervention au genou du 4 juillet 2003, une lésion professionnelle, sous la forme d'une récidive, rechute ou aggravation.  Bien que cette question se situe au cœur de sa compétence spécialisée, il n'en demeure pas moins que les tribunaux de droit commun ont également une expertise en matière de responsabilité civile ou de détermination du lien de causalité, bien que dans d'autres contextes.

[9]                Quant au troisième critère, il s'agit d'une décision sous l'empire de la Loi constituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant différentes dispositions législatives.  La CLP continue la mission de la CALP depuis le 1er avril 1998, avec l'objectif poursuivi par le législateur de «permettre à un tribunal administratif de disposer, en dernier ressort, des décisions des instances inférieures en interprétant sa loi constitutive.  Il faut bien le reconnaître, il y a un désir du législateur d'exclure les tribunaux de droit commun du domaine de l'indemnisation des victimes d'accidents de travail, et cela milite certainement en faveur d'une grande déférence à l'égard des décisions du CLP.

[10]            Le quatrième critère vise la nature du problème;  la CLP devait décider si Rodrigue a ou non subi une lésion professionnelle en juillet 2003, suite à l'intervention chirurgicale au genou gauche, sous la forme d'une récidive, rechute ou aggravation;  pour y arriver, elle doit déterminer s'il existe ou non un lieu de causalité entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale de 1999.  Pour se faire, la CLP doit interpréter sa loi constitutive, la jurisprudence et tenir compte de la preuve, aussi bien celle qui lui est soumise que celle produite devant la RA.

[11]            La notion de lésion professionnelle est définie à l'article 2 LATMP;  bien que la loi ne définisse pas la rechute, récidive ou aggravation, la jurisprudence de la CLP concernant cette notion est volumineuse.  Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d'eux n'est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre à l'adjudicateur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.

[12]            La conclusion de CLP-1 est fondée sur une interprétation de la Loi, de la jurisprudence, de la preuve médicale, et des faits évoqués dans la RA, se situant au cœur même de la compétence spécialisée de la CLP.  Il s'agit donc d'une question mixte de faits et de droit, et partant, le Tribunal supérieur doit faire montre d'un degré élevé de déférence, eu égard à ce critère.

[13]            En dernière analyse, l'application des quatre critères milite en faveur d'un grand degré de déférence, ce qui amène le Tribunal à conclure en l'espèce qu'il y a lieu ici d'appliquer le critère de révision le plus stricte, soit la norme du manifestement déraisonnable.

II)  Contexte factuel

[14]            Le litige soumis initialement à la CLP vise à faire reconnaître que la lésion au genou gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale d'arthroplastie du genou, en juillet 2003, est reliée à l'accident de travail survenu originalement le 20 août 1999.

[15]            Cet accident de travail a alors été reconnu par la CSST;  il découle d'une chute d'une hauteur de 8 à 9 pieds, qui cause à Rodrigue «de multiples traumatismes au dos, aux jambes, au talon droit, et au doigt gauche, jusqu'au coude».

[16]            Une fois l'accident reconnu par la CSST, suite à la mise en œuvre d'une procédure d'évaluation médicale, la lésion fut consolidée le 25 avril 2000, avec une atteinte permanente de 2 % pour séquelles d'entorse lombaire et des limitations fonctionnelles l'empêchant de reprendre son travail habituel.  Par la suite, Rodrigue fut admis en réadaptation et un emploi convenable est déterminé en avril 2002.

[17]            Entre-temps, le 5 mars 2001, Rodrigue subit une intervention chirurgicale à la colonne lombaire, soit une «laminectomie pour sténose spinale» qui au départ est refusée par la CSST.  Cependant, en juillet 2003, en appel de la décision de refus de la CSST, la CLP reconnaît le lien de causalité avec lesdits problèmes lombaires et l'accident de travail d'origine.

[18]            Le 25 août 2003, Rodrigue est revu pour un suivi postopératoire par le Dr Sabouret, qui lui prescrit des traitements de physiothérapie concernant le genou gauche.  Le 3 octobre 2003, la CSST refuse la réclamation de Rodrigue pour la récidive, rechute ou aggravation survenue avec l'intervention chirurgicale le 4 juillet 2003, concluant qu'il n'y a pas de détérioration objective de son état de santé en relation avec l'accident d'origine du 20 août 1999;  Rodrigue conteste cette décision par le mécanisme d'une RA de la CSST qui rend sa décision le 20 janvier 2004, confirmant la décision du 3 octobre 2003, pour les motifs suivants:

«En l'instance, la révision administrative est d'avis qu'il n'y a pas de relation entre l'événement du 4 juillet 2003 et la lésion professionnelle d'origine.  L'absence d'identité entre les diagnostics juridiquement reconnus d'entorse lombaire, de contusion au bras gauche et à la cheville droite et de sténose spinale et celui de gonarthrose du genou gauche, le délai entre le moment de l'événement et la date à laquelle une intervention chirurgicale a été pratiquée au niveau du genou gauche, le fait qu'aucune pathologie au niveau du genou gauche n'ait été diagnostiquée de façon contemporaine à la survenance de l'événement, l'origine dégénérative de la gonarthrose de même que les constatations, conclusions et révélations des docteurs Gravel et Filiatrault, du membre du BÉM et de la Commission des lésions professionnelles quant à la présence d'une condition préexistante au genou gauche, ne permettent pas d'établir de relation entre l'événement d'origine et le diagnostic de gonarthrose du genou gauche.»

[19]            Rodrigue fait appel de cette décision devant CLP-1, où il témoigne, en plus de déposer une nouvelle expertise, soit celle du Dr Sabouret.  Ce dernier conclut qu'il y a une relation entre le fait accidentel et l'aggravation précipitée de sa condition personnelle préexistante, et que la nécessité de l'arthroplastie du genou gauche, découle en partie de l'accident.

[20]            Dans sa décision, CLP-1 conclut que Rodrigue n'a pas démontré par prépondérance de preuve qu'il a subi une récidive rechute ou aggravation, le 4 juillet 2003, pour les motifs suivants:

«[48]  Elle partage en entier les motifs exprimés par la Direction de la révision administrative dans sa décision du 20 janvier 2004, motifs qu'il convient de citer à nouveau:

«En l'instance, la révision administrative est d'avis qu'il n'y a pas de relation entre l'événement du 4 juillet 2003 et la lésion professionnelle d'origine.  L'absence d'identité entre les diagnostics juridiquement reconnus d'entorse lombaire, de contusion au bras gauche et à la cheville droite et de sténose spinale et celui de gonarthrose du genou gauche, le délai entre le moment de l'événement et la date à laquelle une intervention chirurgicale a été pratiquée au niveau du genou gauche, le fait qu'aucune pathologie au niveau du genou gauche n'ait été diagnostiquée de façon contemporaine à la survenance de l'événement, l'origine dégénérative de la gonarthrose de même que les constatations, conclusions et révélations des docteurs Gravel et Filiatrault, du membre du BÉM et de la Commission des lésions professionnelles quant à la présence d'une condition préexistante au genou gauche, ne permettent pas d'établir de relation entre l'événement d'origine et le diagnostic de gonarthrose du genou gauche.

[49]  En effet, contrairement aux explications du docteur Sabouret, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la chute du 20 août 1999 n'a pas précipité l'aggravation de la condition personnelle préexistante. »

[21]            Rodrigue requiert par la suite une révision pour cause de CLP-1, au motif qu'elle n'est pas motivée, tel que requis par la Loi, puisqu'elle écarte sans motif suffisamment clair une preuve médicale déterminante établissant la causalité entre les problèmes au genou gauche et l'accident.

[22]            Cette requête en révision pour cause est rejetée par CLP-2, sous la plume de la commissaire Santina Di Pasquale, d'où la présente révision judiciaire.

[23]            Il n'y a pas de débat sur le fait que la décision de CLP-2 en est une de révision interne, et puisqu'elle confirme la décision de CLP-1, le Tribunal doit s'en tenir à analyser CLP-1, CLP-2 suivant automatiquement le même sort que CLP-1[2].

Questions en litige

[24]            Le Tribunal doit déterminer si la décision rendue par CLP-1 est clairement abusive, manifestement injuste, absurde, contraire au sens commun et sans aucun fondement, eu égard à l'ensemble de la preuve.  La conclusion que la décision est absurde doit provenir essentiellement de l'examen des motifs donnés par le décideur.  Le Tribunal ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle du tribunal administratif spécialisé.

Prétentions

[25]            D'un côté, Rodrigue soutient que l'insuffisance de motivation constitue un accroc fondamental aux règles procédurales relevant des règles de justice naturelle, ce qui constitue un excès de compétence, de même qu'une erreur manifestement déraisonnable, au sens de l'analyse pragmatique et fonctionnelle, permettant ainsi la révision judiciaire par la Cour supérieure.

[26]            Pour lui, la décision CLP-1 est dénuée de toute motivation digne de ce nom, et à sa lecture, le lecteur ne peut pas savoir pour quel motif la commission n'a pas retenu l'opinion du Dr Sabouret, établissant le lien de causalité nécessaire en l'espèce, non plus que le témoignage de Rodrigue.  Ce dernier allègue ne pas pouvoir comprendre quels sont les éléments factuels ou médicaux qui font pencher la balance pour appuyer sa réclamation, non plus que savoir sur quelle preuve, médicale ou autre, s'appuie la CLP-1 pour refuser de reconnaître le lien de causalité entre les problèmes au genou gauche et l'accident d'origine.  Enfin, pour lui, la preuve médicale est le cœur du litige pour déterminer l'existence ou non du lien de causalité.

[27]            De l'autre côté, la CLP et la CSST soutiennent qu'une décision devient manifestement déraisonnable lorsqu'elle frôle l'absurde, et que la Cour supérieure ne peut intervenir que si de toute évidence, la réponse donnée à la question soumise n'est pas possible.  Une telle conclusion de la Cour supérieure doit provenir de l'examen des motifs donnés, par le décideur.

[28]            La CLP rappelle également qu'il n'est pas du rôle des tribunaux supérieurs de substituer leur propre appréciation de la preuve et du droit, à celle du Tribunal administratif spécialisé.  Leur rôle se limite strictement à un contrôle de la légalité de la décision et non à un contrôle du bien-fondé.

Analyse

Le droit

[29]            Il est bien établi que les principes de justice naturelle requièrent que tout tribunal quasi judiciaire motive ses décisions[3].  Cette obligation est d'autant plus lourde lorsqu'il existe, comme en l'espèce, avec l'article 429.50 de LATMP, impose une obligation statutaire au tribunal inférieur.  Dans ces cas, les tribunaux judiciaires voient à leur application d'autant plus stricte.

[30]            L'honorable Danielle Grenier dans Ozanam c. Commission municipale du Québec[4], rappelle qu'un jugement ne peut se réduire à une sèche démonstration abstraite qui ne mène à aucun raisonnement juridique, puisque l'absence ou l'insuffisance de motivation engendre l'arbitraire.  Elle y écrit:

«(…) Sans exiger du décideur qu'il livre tous les méandres de sa réflexion, on s'attend à ce qu'il s'exprime intelligiblement, de façon à permettre aux justiciables et aux plaideurs de comprendre le processus décisionnel et aux tribunaux supérieurs d'exercer adéquatement leurs pouvoirs de contrôle et de surveillance.

(…) Un organisme administratif ne peut, sans trahir la loi qu'il est chargé d'appliquer ou d'interpréter, se contenter de conclure sans expliquer.

P. 374:  Une décision doit donc traiter des faits pertinents et déterminants;  elle doit les qualifier afin d'éviter l'arbitraire.  La qualification des faits fait nécessairement intervenir les facultés cognitives, la compréhension, le raisonnement, le jugement.  Le décideur applique donc le droit positif en s'inspirant de la logique.  Sa décision doit être intelligible, c'est-à-dire qu'elle doit disposer des faits et du raisonnement, de manière telle que le justiciable puisse en comprendre le sens.  Il ne s'agit certes pas de confondre l'absence de motivation avec la faiblesse du raisonnement.  Ce n'est pas le fondement de la décision qui est en cause;  l'intervention judiciaire ne s'intéresse ici qu'à la formulation.  Tout système juridique doit viser la transparence.»

[31]            Ces mêmes principes sont repris par l'honorable juge Carole Hallée dans l'affaire Union des employés du transport local et industries diverses, section locale 931 c. Imbeau[5].

[32]            Elle y rappelle que le Code du travail stipule que la sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit.  Il s'agit là d'une condition essentielle à la validité d'une décision, puisque l'absence ou l'insuffisance de motivation peut engendrer l'arbitraire.  Cela contrevient de plus aux règles de justice naturelle, puisque le justiciable doit être en mesure de comprendre le processus de décision.

[33]            Cette même règle d'obligation d'équité procédurale qui requiert une explication écrite de la décision, est évoquée par Madame la juge L'Heureux-Dubé, dans l'affaire Baker c. Canada[6].

[34]            Enfin, l'affaire Gaulin c. Commission des lésions professionnelles,[7] rappelle que l'absence ou l'insuffisance de motivation constitue en soi un motif de révision judiciaire.

[35]            Il ne saurait être question en l'espèce de reprocher à la CLP de mettre de côté le témoignage de l'expert Dr Sabouret.  En effet, la Commissaire n'est pas liée par une opinion d'expert qu'elle peut écarter.  En revanche, elle ne peut l'écarter capricieusement puisqu'il a été reconnu que l'omission par un tribunal d'analyser les expertises, de les écarter ou de les ignorer capricieusement, peut constituer une erreur manifeste[8].

L'erreur manifeste

[36]            Dans le cas qui nous occupe, la commissaire a effectivement écarté le témoignage du Dr Sabouret, de même qu'ignoré le témoignage de Rodrigue sur sa condition antérieure.  Cependant, le Tribunal est d'avis que l'appréciation de la preuve mise de côté et le raisonnement de la commissaire pour y arriver, n'apparaissent pas clairement dans les motifs de sa décision.  C'est donc avec raison que Rodrigue peut se questionner sur quoi se fonde la commissaire, pour conclure comme elle le fait.

[37]            Malgré les tentatives habiles des procureurs de CLP, et de CSST, à l'audience, de faire une analyse ex post facto de la décision CLP-1, le Tribunal est d'avis, qu'à la lecture de la décision rendue, il n'est pas évident pour le lecteur de savoir, ou encore mieux de comprendre pour quels motifs la commission n'a pas retenu l'opinion du Dr Sabouret, établissant le lien de causalité nécessaire en la matière.  Ce même lecteur ne peut de même aucunement comprendre quels sont les éléments factuels ou médicaux qui ont fait pencher la balance pour refuser la réclamation de Rodrigue.  Enfin, ce dernier ne peut savoir sur quelle preuve médicale ou autre, s'appuie la commissaire pour refuser de reconnaître le lien de causalité entre les problèmes au genou gauche et l'accident de travail.

[38]            À l'audience, CLP et CSST font valoir que la décision CLP-1 doit se lire comme un tout, y compris la section sur l'origine des faits, tant devant la RA que devant elle, la preuve des critères pour apprécier la relation entre la détérioration objective de la condition de Rodrigue, et le lien de causalité entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale.

[39]            Cet exercice, bien qu'intéressant, est néanmoins théorique, puisque le fait demeure que dans son ratio décisionnel, au paragraphe 47, la commissaire indique que:

«La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le travailleur n'a pas démontré, par une preuve prépondérante, qu'il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 4 juillet 2003 pour les motifs suivants        [Nos soulignements]

Et ces motifs sont mutatis mutandis les mêmes que ceux évoqués dans la décision de la RA, et repris dans son paragraphe [38].

[40]            Quant au dernier paragraphe du ratio décisionnel, au paragraphe [49], elle dit:  «En effet, contrairement aux explications du docteur Sabouret, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la chute du 20 août 1999 n'a pas précipité l'aggravation de la condition personnelle  préexistante».

[41]            Le Tribunal est d'avis que l'incorporation par référence de la commissaire, des motifs retenus par RA n'est pas en soi suffisante pour constituer des motifs clairs et intelligibles, surtout qu'en l'espèce, devant cette instance inférieure, Rodrigue n'a pas été entendu, et l'expertise du Dr Sabouret n'y était pas.

[42]            Si, comme elle pouvait le faire, la commissaire Godin choisit d'écarter le témoignage de Rodrigue, ainsi que la conclusion d'expertise du Dr Sabouret, elle se doit néanmoins d'expliquer pourquoi, et comment, plutôt que de se contenter de conclure simplement, sans expliquer.  Cela est à la base de notre système juridique qui vise la transparence, afin de minimiser, voire éviter, ne serait-ce que l'apparence de l'arbitraire.

[43]            Le Tribunal est d'avis que le seul motif de la commissaire Godin, eu égard à la preuve médicale soumise par le travailleur devant elle, ainsi que l'expertise médicale du Dr Sabouret, ne peut être énoncé aussi laconiquement qu'elle le fait, par un rappel des motifs de la RA, devant qui cette preuve n'avait pas été présentée.  De surcroît, la simple mention au paragraphe [49] «Contrairement aux explications du docteur Sabouret», ne peut constituer une véritable motivation lui permettant de rejeter les arguments médicaux soumis par l'expert.

[44]            Le Tribunal conclut donc qu'il s'agit d'un cas où la commissaire a écarté capricieusement une preuve qui peut être déterminante pour l'issue du litige, ce qui constitue une erreur manifestement déraisonnable, donnant ouverture à la révision judiciaire.

[45]            En effet, il s'agit d'une entorse à l'équité procédurale, et ce d'autant plus que par sa Loi Constitutive, la CLP doit rendre des décisions motivées;  il s'agit en l'espèce de s'intéresser non pas tant au fondement même de la décision, qu'à sa formulation.

[46]            Bref, ce n'est pas tant la brièveté des explications ou des motifs de la décision qui pose problème, mais l'absence d'introspection pertinente et d'analyse cognitive qu'elle omet de faire;  cela équivaut à un manque de transparence.  C'est donc le critère de l'intelligibilité pour comprendre les fondements de la décision qui trouve application.

[47]            Bien qu'indiscutablement la commissaire pouvait exercer sa prérogative de mettre de côté l'expertise du Dr Sabouret ou encore le témoignage de Rodrigue qu'elle avait entendu;  mais pour y arriver, elle n'a d'autre choix, que d'expliquer clairement le raisonnement juridique l'ayant conduit à une telle appréciation.

[48]            Et, force est de constater que sa décision ne contient aucune appréciation de la preuve entendue et analysée.

[49]            L'analyse et l'introspection étant un exercice obligatoire lorsque le décideur décide de mettre de côté des éléments de preuve pertinente pour établir le lien de causalité, un manquement équivaut en l'espèce à une absence de motivation.

[50]            Le Tribunal est conscient qu'il est toujours délicat de conclure qu'un organisme spécialisé a commis une erreur manifestement déraisonnable, mais il ne s'agit pas ici de remettre en question la bonne foi ou la compétence de la commissaire.  Cependant, il incombait à CLP-1 de mieux expliquer et de mieux motiver pourquoi elle faisait siens les motifs de la RA, puisque cette dernière n'avait pas eu le bénéfice d'entendre Rodrigue, non plus que de consulter l'expertise du Dr Sabouret.

[51]            Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut qu'il n'existe pas de rationalité entre la preuve proprement dite et ce que CLP-1 fait dire à cette preuve;  il en découle que l'erreur est donc révisable.

[52]            Évidemment, il n'appartient pas au Tribunal siégeant en révision judiciaire d'analyser la preuve, non plus substituer son opinion;  mais il lui appartient certes de dire au Tribunal inférieur:  «Vous n'avez pas tenu compte de toute la preuve, ou si vous l'avez fait, vous avez omis d'expliquer le raisonnement analytique et de motiver l'appréciation de la preuve».

[53]            Avec beaucoup d'égard pour la commissaire, le Tribunal estime donc nécessaire de réformer la décision CLP-1 et la décision CLP-2 qui doit suivre le même sort, sans toutefois y substituer sa propre évaluation.  Il incombera au nouveau commissaire choisi de reprendre le dossier à zéro et refaire l'analyse précitée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[54]            ACCUEILLE la requête en révision judiciaire amendée de Herman Rodrigue, datée du 28 juin 2007;

[55]            RÉVOQUE et ANNULE les deux décisions CLP-1 et CLP-2 rendues par la Commission des lésions professionnelles les 6 octobre 2005 et 7 février 2007;

[56]            RETOURNE le dossier de la défenderesse Commission des lésions professionnelles afin qu'une nouvelle audience soit tenue devant un nouveau commissaire;

[57]            LE TOUT avec dépens.

 

 

__________________________________

Jacques A. Léger, j.c.s.

 

Me Diane Turbide

Turbide, Lefebvre

Pour le demandeur

 

Me Virginie Brisebois

Levasseur Verge

Pour la CLP

 

Me Lucille Giard

Panneton Lessard

Pour la CSST

 

 

Date d’audience :

12 décembre 2007

 



[1] Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) L.R.Q. c.A-3.001.

[2] Voir à cet effet Daniel Gagné c. Pratt & Whitney et CLP, (2007) QCCA 736, par. 31 et 32.

[3] Voir Patrice GARANT, Droit administratif, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 1985, pp. 748, 749.

[4] Société des services Ozanam inc. c. Commission municipale du Québec, [1994], R.J.Q. 364 , p. 372 (C.S.).

[5] Union des employés du transport local et industries diverses, section locale 931 c. Imbeau, 2006 QCCS 5370 .

[6] Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817 , p. 638.

[7] Gaulin c. Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCS 3248 .

[8] M.P. c. Tribunal administratif du Québec, [2005], AZ-50321707 (C.S.) par. 17 et ss.

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