RCM Modulaire inc. |
2014 QCCLP 3042 |
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[1] Le 5 novembre 2013, R.C.M. Modulaire inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 30 octobre 2013.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 octobre 2013 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Yvan Caron (le travailleur) relativement à la lésion professionnelle subie le 6 février 2011 doit être imputée au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 24 mars 2014. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les prestations versées au travailleur entre le 6 avril et le 18 novembre 2011 ne doivent pas lui être imputées puisqu’elles ne l’ont pas été en raison de la lésion professionnelle subie le 6 février 2011, mais plutôt à cause d’une maladie personnelle intercurrente, soit un accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 6 avril 2011.
[5] De plus, l’employeur demande un transfert des prestations versées au travailleur entre le 13 janvier 2012 et aujourd’hui, compte tenu notamment des délais administratifs et de la confusion dans le traitement du dossier par la CSST et d’une maladie intercurrente de canal carpien qui a joué un rôle important au cours de cette période.
[6] L’employeur s’appuie sur l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Plus spécifiquement, il soutient qu’il est obéré injustement par l’imputation des coûts versés au cours de ces deux périodes.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts pour les périodes s’échelonnant du 6 avril au 18 novembre 2011 et du 13 janvier 2012 jusqu’à aujourd’hui.
[8]
L’article
326. La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.
L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9]
En l’espèce, l’employeur produit une demande de transfert de coûts le
22 août 2011 en se référant au deuxième alinéa de l’article
[10] De plus, il plaide que cette situation a pour effet de lui faire supporter un fardeau financier important et, à cette fin, s’appuie sur les éléments suivants :
L’événement d’origine est relativement mineur;
Le diagnostic retenu est simple, soit une entorse lombaire;
Près de six mois après la lésion, le travailleur est toujours en arrêt de travail;
Les coûts relatifs à cette lésion représentent, à ce jour, 70 % des sommes totales imputées à l’employeur en 2011.
[11] Afin de se prononcer spécifiquement sur le droit de l’employeur au transfert de coûts pour les deux périodes visées, le tribunal croit utile de résumer les faits essentiels à l’issue du présent litige.
[12] Le travailleur occupe un emploi de charpentier-menuisier chez l’employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée s’échelonnant du 19 janvier au 28 mars 2011.
[13] Au moment où il subit une lésion professionnelle, le 6 février 2011, il travaille sur un chantier de construction à Fermont. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST le 14 février 2011 :
Était au 2e étage installant les trottoirs qui deviennent les corridors devons installé 2 x 10 de chaque côté. Quand je suis arrivé à l’endroit ou j’ai chuté les trottoirs n’étaient pas aligné donc j’ai du les décloué pour pouvoir ajusté. Quand j’ai décloué les 2 bouts c’est alors que j’ai tombé parce qu’il n’y avait pas de point d’appuie dans le joint ce qui a causé le trottoir de tombé pleine hauteur de 10 pieds. (Balancine) [sic]
[14] Il déclare cet accident à l’employeur le jour même et il y a des témoins de l’accident.
[15] Il appert des notes évolutives de la CSST qu’au départ, l’employeur ne l’a pas payé puisque le travailleur avait donné sa démission au contremaître le jour de l’événement.
[16] Il ressort de la preuve documentaire contenue au dossier une certaine confusion quant au moment où le travailleur a remis sa démission le 6 février 2011, soit avant ou après la survenance de l’accident du travail. Compte tenu des conclusions auxquelles le tribunal en vient dans la présente affaire, il n’apparaît pas utile de trancher cette question sur la base de la preuve plutôt laconique dont il dispose.
[17] Le 8 février 2011, le travailleur consulte son médecin de famille, la docteure Louise Lantagne, qui pose le diagnostic d’entorses cervicale gauche et lombaire basse. Elle autorise un arrêt de travail comme il appert de l’attestation médicale destinée à la CSST qu’elle complète le même jour.
[18] Dès lors, le travailleur fait l’objet d’un suivi médical régulier auprès de la docteure Lantagne qui le revoit notamment les 25 février et 10 mars 2011. Lors de cette dernière consultation, elle recommande la poursuite des traitements de chiropraxie, prescrit une radiographie et une résonance magnétique de la colonne cervicale de même que des traitements de massothérapie et de physiothérapie. Il est également fait mention d’une infiltration pour épitrochléite au coude gauche.
[19] Le 15 mars 2011, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne cervicale dont les résultats sont interprétés par la docteure Renée Auger, radiologue. Elle conclut à la présence de discarthrose C5-C6 avec léger bombement diffus, mais sans sténose spinale ni hernie discale surajoutée. Elle note également une légère uncarthrose droite C3-C4 causant un minime rétrécissement du trou de conjugaison droit.
[20] Ce même jour, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne lombaire dont les résultats sont également interprétés par la docteure Auger. Elle note la présence d’une petite hernie discale postéro-centrale L5-S1 en contact étroit avec la racine S1 droite, mais qui ne la déplace pas de façon significative. Elle constate également un léger rétrécissement foraminal droit à L5-S1 et L4-L5 bilatéralement, mais sans compression radiculaire.
[21] La CSST accepte la réclamation du travailleur d’abord en relation avec les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire auxquels s’ajoute éventuellement celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[22] Il appert du dossier que le 25 mars 2011, le travailleur débute des traitements de physiothérapie en vue de traiter des problèmes aux niveaux cervical et lombaire ainsi qu’au trapèze gauche.
[23] Le 6 avril 2011, le travailleur subit un accident vasculaire cérébral et est hospitalisé au département URFI du Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches du 21 avril au 15 juin 2011 pour réadaptation intensive. Par la suite, le travailleur est autorisé à quitter l’établissement, mais poursuit sa réadaptation en ergothérapie et en orthophonie en externe.
[24] En raison de cet accident vasculaire cérébral, les traitements de physiothérapie reçus en regard de la lésion professionnelle ont été suspendus, comme il appert du rapport d’étape complété par madame Audrey Gagné, physiothérapeute le 15 avril 2011.
[25] Cependant, il appert du dossier qu’à compter du 27 juin 2011, il y a eu reprise des traitements de physiothérapie en lien avec les problèmes cervico-lombaire et à l’épaule gauche comme le démontrent les rapports d’étape en physiothérapie datés des 27 juin, 18 juillet, 29 août, 17 septembre et 10 octobre 2011.
[26] Le 18 novembre 2011, la docteure Lantagne revoit le travailleur pour assurer le suivi de sa lésion professionnelle. Elle réitère les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire auxquels elle ajoute ceux de trapézalgie et de tendinite de la coiffe de l’épaule gauche. Elle inscrit ce qui suit : « physio à terminer » et prévoit revoir le travailleur en janvier pour rédiger un rapport final à ce moment. Elle le réfère au docteur Sébastien Durand, orthopédiste.
[27] Le 31 mai 2012, le docteur Durand évalue le travailleur et rédige un rapport d’évaluation médicale portant sur les entorses cervicale et lombaire. Il ne se prononce pas relativement à l’épaule gauche. Il est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et dresse le bilan suivant des séquelles :
12. Séquelles actuelles :
DAP Entorse cervicale avec séquelle fonctionnelle.
Code 203513 2 %
DAP Entorse dorsolombaire avec séquelle fonctionnelle.
Code 204004 2 %
Séquelles antérieures :
Nil.
Bilatéralité :
Nil.
[28] De plus, il est d’opinion que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST[2] pour la colonne cervicale et lombosacrée qu’il décrit comme suit :
Je crois qu’il souffre de restrictions légères de classe I pour la colonne cervicale et lombosacrée. Il devra donc :
Ø Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos.
Ø Éviter de travailler en position accroupie.
Ø Éviter de ramper et grimper.
Ø Éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire ou cervicale.
Ø Éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[29] Puisqu’il n’y a pas de rapport final au dossier, la CSST communique avec le docteur Durand afin de connaître la date de consolidation des pathologies cervicale et lombaire. Il appert du document transmis par le docteur Durand qu’il le réfère au médecin de famille à cette fin.
[30] Le 28 mai 2012, la CSST reconnaît le nouveau diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en relation avec le fait accidentel. Cette décision est confirmée par la révision administrative et par une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 juillet 2013.
[31] Le 23 août 2012, la docteure Lantagne rédige un rapport final faisant suite au rapport d’évaluation médicale du docteur Durand en lien avec les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire seulement. Elle consolide la lésion en date du 31 mai 2012 et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Elle s’en remet aux conclusions du docteur Durand.
[32] Le 23 août 2012, le docteur Yvan Lévesque, médecin-conseil à la CSST, communique avec la docteure Lantagne afin de procéder à un bilan médical. Le tribunal croit utile de reproduire le bilan que rédige le docteur Lévesque le lendemain de cette conversation téléphonique :
Docteure,
Merci pour notre conversation téléphonique du 23 août 2012. Le but de cet appel était de faire un suivi concernant les lésions professionnelles du patient en titre.
Un rapport d'évaluation médicale a été complété par le Dr Sébastien Durant le 31 mai 2012 pour les entorses cervicale et lombaire. Nous voulons vérifier si vous êtes d’accord avec la consolidation de ces lésions.
Vous mentionnez que vous adhérez aux conclusions du Dr Durant quant aux séquelles à retenir en lien avec les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire. Vous êtes d’avis que ces lésions peuvent être considérées à la date de l’évaluation du Dr Durant soit le 31 mai 2012. Vous produirez un rapport médical à cet effet.
Par ailleurs, en ce qui concerne la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, vous avez revu M. Caron cette semaine. Il présente une douleur on/off au niveau de cette épaule. Il ne reçoit plus de traitement actif et aucune autre évaluation ne serait prévue. Il se peut donc que cette lésion soit consolidable. Vous reverrez M. Caron vers la fin septembre 2012 et vous nous ferez part de votre avis à ce sujet. Des limitations fonctionnelles permanentes seront retenues si un rapport médical final est produit. Dans le cas contraire, vous nous informerez sur le plan de traitement.
Également, vous mentionnez que ce patient présente un tunnel carpien gauche. Cette problématique ne serait probablement pas en lien avec le présent événement professionnel. M. Caron est menuisier et vous êtes d’avis que son travail est à l’origine de cette condition.
Espérant le tout conforme à notre entretien, nous vous remercions de votre attention.
[33] Il appert du dossier que bien que la docteure Lantagne envisageait de consolider la lésion à l’épaule gauche en septembre 2012, elle ne l’a pas fait lors de la consultation du 14 septembre 2012 étant donné la présence d’une douleur intermittente. Elle a cependant autorisé un retour au travail progressif à temps partiel comme il appert du rapport médical rédigé à ce moment.
[34] De plus, elle a revu le travailleur les 12 octobre et 22 novembre 2012 et a maintenu l’incapacité en raison de l’évolution de la condition. Elle en a fait de même lors de la consultation du 28 février 2013 où elle inscrit : « tendinite à l’épaule gauche, douleur poignet gauche suite à une chirurgie du tunnel carpien, séquelles AVC, incapable de travailler pour le moment ».
[35] Le 15 avril 2013, le docteur Sylvain Belzile, chirurgien orthopédique, a été mandaté par la CSST afin de procéder à une évaluation de la condition du travailleur. Il devait se prononcer à l’égard du diagnostic, de la date de consolidation de la lésion, de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, des soins ou traitements et des limitations fonctionnelles.
[36] Au terme de son évaluation, le docteur Belzile retient le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et est d’opinion que cette lésion est consolidée en date de son examen compte tenu de sa stabilisation. Il est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique qu’il évalue comme suit :
APIPP
Compte tenu du diagnostic retenu soit celui d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche, compte tenu de l’examen physique qui révèle de légères restrictions des amplitudes articulaires à l’épaule gauche:
Code 102 383: Atteinte tissus mous membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles: 2 %
Code 104 817 : Abduction incomplète épaule gauche 30 degrés perdus: 2 %
Code 104 906 : Ankylose en élévation antérieure épaule gauche 10 degrés perdus: 1 %
Code 105 004 : Ankylose incomplète en rotation externe épaule gauche : 1 %
[37] Il considère que les traitements reçus ont été adéquats et suffisants et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’investigation médicale. Il est d’avis que le travailleur aurait cependant avantage à continuer d’effectuer les exercices qui lui ont été recommandés par le physiothérapeute. Il est également d’opinion que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles qu’il décrit comme suit :
Limitations fonctionnelles
Compte tenu du diagnostic retenu, compte tenu de l’examen physique d’aujourd’hui qui révèle de légères ankyloses des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, des limitations fonctionnelles sont émises. Celles-ci sont les suivantes:
« Monsieur Caron devrait éviter tout travail nécessitant d’avoir à utiliser son membre supérieur gauche à la hauteur ou au-dessus de la hauteur de son épaule. Il devrait éviter tout travail nécessitant d’avoir maintenir d’une manière statique son membre supérieur gauche à plus de 45 degrés d’abduction. Il devrait également éviter d’avoir à soulever des charges de plus de 20 kilogrammes avec son membre supérieur gauche. »
[38]
Le 4 octobre 2013, la CSST analyse la demande de transfert de coûts en
vertu de l’article
[39] Lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a demandé au tribunal de lui accorder un transfert du coût des prestations du 6 avril au 18 novembre 2011 en raison d’une maladie personnelle intercurrente, soit un accident vasculaire cérébral qui a eu des impacts sur l’évolution de la lésion professionnelle puisque selon les prétentions de l’employeur, aucun suivi médical pour la lésion professionnelle n’a eu lieu au cours de cette période.
[40] De plus, l’employeur soutient qu’à compter du 13 janvier 2012, en raison des délais administratifs et de la confusion générale à l’égard du traitement du dossier par la CSST, il a droit à un transfert de coûts en prenant également en considération la maladie intercurrente de canal carpien qui a joué un rôle sur l’évolution du dossier selon lui.
[41] La procureure de l’employeur admet que les motifs invoqués devant la présente instance sont différents de ceux mis de l’avant lors de la demande de transfert initial.
[42] Avant de se prononcer spécifiquement à l’égard du bien-fondé des demandes de l’employeur, le tribunal croit essentiel de situer le litige afin d’être en mesure d’évaluer sous quel angle il l’analysera.
[43] À ce propos, le tribunal constate que les demandes formulées par l’employeur constituent des demandes de transfert partiel des coûts puisqu’elles ciblent deux périodes au cours desquelles le travailleur a reçu des prestations de la CSST.
[44]
Or, dans l’affaire Supervac 2000 inc.[3],
la Commission des lésions professionnelles a eu à se pencher sur la portée à
donner au premier et au deuxième alinéa de l’article
[45] Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée est d’avis que les principes émanant de cette décision trouvent application en l’espèce. Il apparaît donc pertinent de se référer plus spécifiquement à certains passages de cette décision :
[76] Dans un tel contexte, la Commission des lésions
professionnelles doit déterminer si c’est le premier ou le deuxième alinéa
de l’article
[77] Avant de se prononcer spécifiquement à cet égard, le tribunal croit utile de dresser le portrait de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles relativement à ce type de demande de transfert de l’imputation.
[78] Historiquement, la Commission d’appel en matière de
lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont
généralement analysé ce type de demande en vertu du deuxième alinéa de
l’article
[79] Une revue de la jurisprudence sur le sujet permet de constater que la notion « d’obérer injustement » choisie par le législateur a fait couler beaucoup d’encre depuis son adoption le 5 février 1985. D’autant plus que cette expression ne se retrouve dans aucune autre loi du Québec et que, préalablement à son adoption, elle n’a fait l’objet d’aucun débat en commission parlementaire.
[80] Cette notion a initialement fait l’objet d’une
interprétation littérale et restrictive par la Commission d’appel en matière de
lésions professionnelles, donnant aux termes « obérer injustement »
le sens de « charger, accabler de dettes ». Selon cette approche,
l’employeur qui désirait obtenir un transfert de coûts devait faire la preuve
que l’imputation du coût des prestations à son dossier engendrait de lourdes
charges financières ou le mettait dans une situation financière précaire
pouvant entraîner la faillite de son entreprise. L’employeur avait donc un
lourd fardeau à assumer. Cette interprétation reposait essentiellement sur le
fait que le deuxième alinéa de l’article
[81] Cependant, en 1995, dans l’affaire Constructions
E.D.B. inc. c. CSST, l’honorable juge Tellier de la Cour supérieure
interprète différemment la notion « d’obérer injustement » et rejette
l’interprétation restrictive jusqu’alors retenue par la Commission d’appel en
matière de lésions professionnelles en énonçant que l’article
[82] Par ailleurs, en 1998, dans l’affaire C.S. Brooks Canada inc., la Commission des lésions professionnelles interprète plus largement les termes « obérer injustement » en considérant que le mot « obérer » ne doit pas s’interpréter par rapport à la situation financière de l’employeur, mais plutôt en fonction du mot « injustement » et que pour donner gain de cause à l’employeur, il faut évaluer la justesse de lui imputer ou non la somme en question.
[83] Cette interprétation est réitérée dans l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain qui énonce ce qui suit :
[…] en insérant cette disposition d’exception au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale4 et en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l’employeur5.
__________
4. Lire à cet effet : Construction E.D.B inc.et CALP et Danis et Dubois et CSST (Dossier C.S.: 500-05-005301-955, 1995-10-03, Claude Tellier, Juge C.S.); voir aussi Banque Nationale du Canada et CSST (dossier 65921-63-9501, Michel Denis, 13-01-97.)
5. Lire :
C.S. Brooks Canada inc. Me Margaret Cuddihy, commissaire CLP
Estrie,
[84] Toutefois, cette interprétation large et libérale s’appuyant sur le critère de la justice plutôt que celui de la situation financière de l’employeur n’est pas partagée par tous. Ainsi, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et CSST, la Commission des lésions professionnelles considère que l’article 326 « doit être lu dans son ensemble et [que] le mot “injustement” doit être lu en corrélation avec le terme “obéré” qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.
[85] Dans l’affaire Gastier inc. et Jones, le tribunal est d’avis que l’employeur « doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais également prouver qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances ». Il partage l’interprétation énoncée par l’honorable juge Tellier dans l’affaire Constructions E.D.B. inc. voulant qu’un employeur soit obéré injustement lorsque l’imputation à son dossier entraîne pour lui un « fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances ». Cette interprétation « n’impose pas de solution miracle, mais permet d’apprécier chaque cas à son mérite ». Une preuve de nature financière est donc nécessaire, sans toutefois que l’étendue en soit précisée, laissant ainsi la porte ouverte à la meilleure méthode compte tenu des circonstances.
[86] Puis, en 2002, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST, le tribunal analyse les deux courants jurisprudentiels coexistants. D’une part, il constate que l’interprétation restrictive a pour effet d’empêcher l’application de la notion « d’obérer injustement » à la majorité des employeurs et, d’autre part, que l’interprétation libérale comporte également des faiblesses puisqu’elle évacue la notion « d’obérer », alors qu’il faut donner un sens à l’expression « obérer injustement » choisie par le législateur. Au terme de cette analyse, le tribunal propose de procéder en deux étapes en démontrant :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[87] Depuis l’affaire Location Pro-Cam inc., la notion « d’obérer injustement » continue de faire l’objet de deux courants jurisprudentiels. La jurisprudence majoritaire requiert la preuve d’une injustice et d’un fardeau financier significatif, alors que la position minoritaire souscrit à une interprétation large et libérale selon laquelle cette notion doit être analysée sous l’angle de l’injustice et non en fonction de la situation financière de l’employeur. C’est d’ailleurs cette seconde approche que privilégie l’employeur en l’espèce.
[88] Concernant la preuve du fardeau financier, la plupart des décideurs qui adhèrent au courant majoritaire privilégient l’interprétation retenue dans l’affaire Location Pro-Cam inc. Cependant, certains d’entre eux appliquent plutôt l’interprétation énoncée par l’honorable juge Tellier dans l’affaire Constructions E.D.B. inc. réitérée dans l’affaire Gastier inc. selon laquelle une preuve de nature financière moins restrictive est exigée, prenant en considération les circonstances propres du dossier.
[89] Il appert de cette revue de la jurisprudence que
bien qu’il existe un courant fortement majoritaire à la Commission des lésions
professionnelles selon lequel il faut considérer la notion d’obérer injustement
dans le sens d’une situation financière représentant une proportion
significative des coûts de la lésion, la portée à donner à cette proportion
significative des coûts a mené à des interprétations diverses sur le fardeau
financier que doit démontrer l’employeur en vue de bénéficier du deuxième
alinéa de l’article
[90] D’une part, la jurisprudence révèle que plusieurs méthodes de calcul des coûts ont été mises de l’avant pour établir si nous sommes en présence d’une proportion significative des coûts, que ce soit à titre indicatif; la proportion entre l’indemnité de remplacement du revenu versée durant l’interruption de l’assignation temporaire sur l’indemnité de remplacement du revenu total versée pour la lésion professionnelle; l’indemnité de remplacement du revenu versée durant l’interruption de l’assignation temporaire sur le coût total des prestations résultant de la lésion professionnelle; la période d’interruption de l’assignation temporaire sur la durée totale ou prévue de l’assignation temporaire ou encore la durée de l’injustice comparée à la durée de consolidation de la lésion professionnelle. Ce qu’il ressort de l’ensemble de ces décisions, c’est qu’évidemment, dépendamment de la méthode de calcul retenue, la proportion pourra varier considérablement.
[91] Devant cet état de fait, quelques décideurs de la Commission des lésions professionnelles ont exploré une autre approche visant à établir la proportion significative des coûts en considérant le régime financier auquel un employeur est assujetti. Il ne s’agit que de quelques décisions et l’on ne peut donc parler de courant jurisprudentiel. Cependant, il ressort d’une analyse de ces décisions une variabilité de paramètres dépendamment du régime auquel est assujetti l’employeur et des différents critères qui sont considérés, tels que les facteurs de chargement, la limite par réclamation choisie par l’employeur au régime rétrospectif, l’ajustement provisoire versus l’ajustement définitif de la cotisation, etc. Il va sans dire que le choix des paramètres retenus influera sur le sort du litige.
[92] Parallèlement à cette situation, notre revue de la
jurisprudence révèle que depuis 2003, quelques décisions ont été rendues,
traitant de ce type de demande en ayant recours au premier alinéa de l’article
[93] Récemment, la Commission des lésions
professionnelles a rendu une décision portant sur une demande de transfert de
l’imputation de l’employeur en vertu de l’article
[94] Dans le cadre de son analyse, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il existe une zone grise relativement aux demandes de transfert partiel du coût des prestations dans les cas où ces coûts ne sont pas reliés ou directement imputables à la lésion professionnelle pendant une période donnée en raison d’une maladie intercurrente.
[95] Le tribunal propose une avenue différente de celle
généralement suivie qui consiste à analyser ce type de demande en fonction du
deuxième alinéa de l’article
[96] Au terme de cette analyse, la Commission des
lésions professionnelles retient que les demandes de transfert partiel de coûts
faites en raison d’une maladie intercurrente doivent plutôt être analysées en
vertu du premier alinéa de l’article
[51] Le droit de la travailleuse de recevoir des prestations d’indemnité de remplacement du revenu n’étant pas remis en cause, il est cependant opportun de questionner le lien entre les prestations qu’elle reçoit et la lésion professionnelle subie. De l’avis du tribunal, il n’y a pas matière à précédent en questionnant ce lien. En effet, le tribunal s’inspire du principe retenu dans l’affaire J.M. Bouchard & Fils inc.10.
[54] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’un travailleur qui recevait, au moment de son accident du travail, des prestations d’indemnité de replacement du revenu réduite (tirées d’une précédente lésion professionnelle) et son salaire versé par son employeur avait droit, comme il se doit, à une indemnité de remplacement du revenu calculée sur la base de ces deux sources financières. Ainsi, le travailleur reçoit, selon les calculs prévus à la loi, 90 % de son revenu composé de son salaire et de l’indemnité de remplacement du revenu réduite. Mais le juge administratif a considéré qu’aux fins de l’imputation, le coût des prestations à être imputé au dossier de l’employeur devait être constitué que de la partie représentant le salaire gagné chez cet employeur. Il mentionne :
[72] Il est difficile de concevoir que le législateur veuille d’une part favoriser l’embauche d’un travailleur réadapté en octroyant des avantages financiers à un employeur, et qu’il soit d’accord avec une politique d’imputation dont l’effet est de le pénaliser financièrement dans l’éventualité où ce même travailleur subit une lésion professionnelle.
[73] Il y a là une incohérence manifeste qui s’accorde mal avec la présomption selon laquelle le législateur est censé être rationnel et cohérent dans sa législation10. Le législateur est en effet présumé être logique avec lui-même et vouloir que les dispositions d’une loi s’harmonisent entre elles et non qu’elles se heurtent.
[74] Dans son ouvrage intitulé Interprétation des lois11, Pierre-André Côté écrit ce qui suit :
Comme la méthode littérale est fondée sur la présomption de l’aptitude du législateur à transmettre correctement sa pensée par le truchement de la formule légale, la méthode systématique et logique s’appuie sur l’idée que le l’auteur de la loi est un être rationnel : la loi qui manifeste la pensée du législateur rationnel, est donc réputée refléter une pensée cohérente et logique et l’interprète doit préférer le sens d’une disposition qui confirme le postulat de la rationalité du législateur plutôt que celui qui crée des incohérences, des illogismes ou des antinomies dans la loi.
[75] Selon le soussigné, l’approche retenue jusqu’ici par le tribunal est certes défendable sur le plan de l’analyse grammaticale. Elle ne l’est pas, pour les raisons déjà expliquées, lorsqu’on la soumet à la méthode d’interprétation contextuelle préconisée par les plus hautes juridictions.
______
10 Ordre des chimistes du Québec c. Chimitec Ltée, C.A, 200-10-000993-001, 9 février 2001, A. Brossard, T. Rousseau-Houle, F. Thibault.
11 Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1982, p. 256.
[54] De l’avis du tribunal, la méthode contextuelle d’interprétation doit être retenue afin de déterminer, dans le cadre du régime de financement de la loi, le sens à donner à l’expression « impute le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail ».
[…]
[58] À
la lumière de ce qui précède, sous réserve des cas prévus par les articles
contenus à la section VI - imputation des coûts, le tribunal estime que
l’interprétation de l’alinéa premier de l’article
________
10 C.L.P.
[nos soulignements]
[97] À la lumière de cette revue jurisprudentielle, dans un souci de cohérence et de respect de l’objet même de la loi et des différentes dispositions qui la composent, la Commission des lésions professionnelles s’interroge sur la voie majoritairement retenue jusqu’à maintenant, dans l’analyse des demandes de transfert partiel d’imputation déposées par les employeurs, notamment en vertu de l’émergence de décisions récentes considérant le régime de financement auquel est assujetti un employeur pour déterminer si un employeur est obéré injustement.
[98] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère qu’une telle façon de faire semble s’éloigner de l’intention du législateur et comporte plusieurs variables peu définies qui influent directement sur l’issue du litige.
[99] Par conséquent, il apparaît nécessaire de
s’interroger sur l’intention réelle du législateur lorsqu’il a édicté le
principe général d’imputation au premier alinéa de l’article
[100] Pour y parvenir, il est essentiel de revenir à
l’analyse contextuelle globale de la loi qui fait ressortir que le principe
général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article
[101] Cependant, lorsqu’une partie de ces coûts est générée par une situation étrangère n’ayant pas de lien direct avec la lésion professionnelle, comme c’est notamment le cas du congédiement ou encore de la condition intercurrente ou personnelle interrompant une assignation temporaire, est-il justifiable que ces sommes demeurent imputées au dossier de l’employeur?
[102] Dans de telles circonstances, ne serait-ce pas le
premier alinéa de l’article
[103] En vue de se prononcer à cet égard, le tribunal a
analysé le libellé même de l’article
[104] Le deuxième alinéa de l’article
[105] Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui
de l’article
[106] D’ailleurs, dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée,
la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du
deuxième alinéa de l’article
[26] Finalement,
il importe de souligner que l’article
[27] Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.
[28] D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée9. Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.
[29] Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10
[30] Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.
[31] Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.
____________
9 Voir
notamment : General Motors du Canada ltée et C.S.S.T.
10 Ville
de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P.
[nos soulignements]
[107] La soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs
retenus dans cette décision de même qu’à l’interprétation qui en est faite du
second alinéa de l’article
[108] De plus, un autre élément permet au tribunal de
conclure que le deuxième alinéa de l’article
[109] En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l’employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.
[110] La soussignée est d’opinion que le législateur
visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de
l’article
[111] Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des
demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de
l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en
raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent
fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au
cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit
donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon
laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article
[112] Dans le cas à l’étude, puisqu’il ne s’agit pas
d’une demande de transfert total, le tribunal en vient à la conclusion qu’il
faut l’analyser en vertu du principe général d’imputation prévu au premier
alinéa de l’article
[notes omises]
[nos soulignements]
[46] Appliquant les paramètres identifiés dans cette affaire au présent cas, le tribunal doit déterminer si l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur au cours des périodes du 6 avril au 18 novembre 2011 et du 13 janvier 2012 à aujourd’hui est « due en raison de l’accident du travail » dont a été victime le travailleur le 6 février 2011.
[47] Pour répondre à cette question, le tribunal croit utile de référer à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Supervac 2000 inc. précitée qui propose l’analyse suivante qui s’applique au présent dossier :
[114] Qu’entend le législateur lorsqu’il fait référence au coût des prestations « dues en raison » d’un accident du travail?
[115] La loi définit ainsi la notion de « prestation » :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[116] Cependant, la loi n’offre pas de définition du terme « dues ». Néanmoins, dans son sens courant, il fait référence à :
« avoir été causé »;
« provoqué par quelqu’un, quelque chose »;
« être la conséquence de quelque chose »28;
« que l’on doit »29;
« qui est redevable à »; « causé par »30.
[117] Pour sa part, l’expression « en raison de »
retenue par le législateur au premier alinéa de l’article
En raison de, en considération de ou à cause de. Ce qui explique, justifie un acte, un fait31.
En considération de (à cause de, eu égard à) en tenant compte de32.
À cause de, synonyme : vue, étant donné, en proportion de33.
Vue, en considération de34.
Cause, motif d’un acte, une décision d’un comportement35.
[118] Afin de mieux circonscrire la portée de l’expression « en raison de » choisie par le législateur, il apparaît utile de se référer à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles qui a eu à se prononcer à l’égard de cette expression.
[119] Ainsi, dans l’affaire
Ganotec inc.36, la Commission des lésions professionnelles devait se prononcer sur la portée et l’interprétation à donner à
l’article
[23] Dans
le cas d’un accident du travail, le principe général en matière d’imputation
est prévu au premier alinéa de l’article
326. La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.
L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[24] L’employeur est donc imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail.
[25] L’indemnité de remplacement du revenu versée à la conjointe du travailleur est certainement une prestation au sens de la loi. La loi définit ainsi cette notion :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[26] Toutefois, on peut se demander si cette prestation est due en raison de l’accident du travail subi par le travailleur. Le Petit Larousse définit l’expression « en raison de » comme voulant dire « en considération de, à cause de ».
[27] Selon
l’article
[nos soulignements]
[120] Par ailleurs, dans l’affaire Nettoyeur Clin d’œil37,
la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit à l’égard de
l’expression « due en raison de » prévue au premier alinéa de
l’article
[32] Il
s’agit donc d’interpréter le premier alinéa de l’article
[33] Le législateur, par les termes qu’il choisit et particulièrement l’expression « en raison », a voulu qu’il existe un lien entre le coût des prestations imputé et l’accident du travail qui survient chez l’employeur.
[notre soulignement]
[121] Dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée38, la Commission des lésions professionnelles se prononce relativement dans le même sens en s’exprimant comme suit :
[31] Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.
[notre soulignement]
[122] À la lumière des définitions énoncées plus haut et
des décisions auxquelles il est fait référence, le tribunal est d’avis que
l’utilisation du terme « due en raison d’un accident du travail » que
l’on retrouve au premier alinéa de l’article
[123] Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur.
[124] D’ailleurs, ce type de retrait de coûts a récemment été autorisé dans l’affaire CHUM - Pavillon Mailloux39. Une formation de trois juges administratifs devait alors se pencher sur des demandes de transfert du coût des prestations reliées à des visites médicales survenues postérieurement à la date de consolidation d’une lésion professionnelle pour laquelle le travailleur ou la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[125] Dans le cadre de cette décision, la Commission des lésions professionnelles a notamment reconnu que l’employeur peut obtenir le retrait
ou le transfert de tels coûts par le biais du premier alinéa de
l’article
[126] Appelé à se prononcer à l’égard d’une requête en révision judiciaire déposée à l’encontre de cette décision, l’honorable juge Claude Bouchard de la Cour supérieure a rappelé à la CSST qu’il est de sa responsabilité d’analyser si les coûts imputés à l’employeur sont « dus en raison d’un accident du travail ».
[127] Au terme de son analyse, il constate que la CSST ne le fait manifestement pas à l’égard du coût des visites médicales post-consolidation lorsque la lésion professionnelle ne justifie plus de traitements ou de soins et qu’elle n’a entraîné aucune séquelle permanente.
[128] Ce jugement énonce également les distinctions qui s’imposent entre le droit à l’indemnisation et l’imputation des coûts résultant de celle-ci. À cet égard, le tribunal retient ce qui suit :
[47] D’autre part, bien que les décisions rendues par la CSST et contestées par les employeurs portent sur le financement et non sur l’indemnisation, les employeurs demandent que les coûts relatifs à l’assistance médicale ne soient pas imputés à leurs dossiers d’expériences, étant donné qu’ils ne sont pas dus en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à leur emploi.
[48] En d’autres termes, les mis en cause ne demandent pas à la CLP de se pencher sur le droit des travailleurs de recevoir les prestations qui leur ont été versées, mais plutôt de ne pas imputer à leurs dossiers le coût de ces prestations, si elles ne sont pas dues en raison d’un accident de travail. C’est aussi dans cette optique qu’ont été rendues les décisions de la CLP et plus particulièrement celles portant sur le fond du litige.
[49] Pour cette dernière, l’étape de l’imputation des coûts se distingue de celle relative à l’indemnisation et les litiges qui peuvent en résulter sont traités les unes par la division du financement et les autres par la division de l’indemnisation.
[nos soulignements]
[129] De plus, dans le cadre du jugement qu’il rend,
l’honorable juge Bouchard rejette l’argument de la CSST selon lequel
l’allégation du premier alinéa de l’article
[83] Idéalement,
il ne devrait pas y avoir de différence, que ce soit au stade de
l’indemnisation ou à celui de l’imputation, et le coût des visites médicales
effectuées après une telle consolidation, sous réserve de l’établissement d’un
lien avec la lésion, ne devrait pas être assumé par la CSST et imputé par la
suite aux employeurs. Mais comme il est d’abord acquitté par la RAMQ qui le
transmet à la CSST, qui rembourse cette dernière, sans qu’une décision formelle
soit rendue par la division de l’indemnisation, les employeurs n’ont d’autre
choix que d’introduire des recours en vertu de l’article
[…]
[86] En les imputant au dossier de l’employeur sans analyse, la CSST crée une situation de fait et soutient que ces coûts sont nécessairement liés à la lésion professionnelle, sans que l’employeur puisse faire valoir un point de vue contraire, sous prétexte qu’il irait à l’encontre d’une décision déjà rendue en matière d’indemnisation.
[130] Ainsi, la question de l’imputation du coût des prestations ne prive d’aucune façon le travailleur de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu comme le rappelle la décision précitée.
[131] En résumé, le tribunal retient de son analyse que l’exception
au principe général d’imputation prévue au deuxième alinéa de
l’article
[132] Par ailleurs, les demandes de transfert partiel de
coûts doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de
l’article
28 Grand dictionnaire Larousse 2013.
29 Petit Larousse illustré 2011.
30 Dictionnaire Le Petit Robert, 2013.
31 Petit Larousse illustré, 2011.
32 Petit Robert, 2013.
33 Dictionnaire de français d’aujourd’hui.
34 Dictionnaire nord-américain de la langue française.
35 Dictionnaire de droit québécois et canadien.
36
C.L.P.
37 Précitée, note 6.
38 Précitée, note 26.
39 Précitée, note 4.
[nos soulignements]
[48]
Dans le dossier à l’étude, la CSST refuse le transfert de coûts demandé
par l’employeur au motif que la démission invoquée ne constituait pas un motif
donnant ouverture au transfert en vertu du deuxième alinéa de l’article
Période du 6 avril au 18 novembre 2011
[49] La preuve documentaire dont dispose le tribunal à l’égard de cette période démontre que le travailleur a bel et bien subi un accident vasculaire cérébral le 6 avril 2011 qui a nécessité une hospitalisation du 21 avril 2011 au 15 juin 2011 et, par la suite, un suivi en externe en orthophonie et en ergothérapie.
[50] De plus, il appert du dossier qu’à la suite de cet accident vasculaire cérébral, les traitements de physiothérapie reçus en lien avec la lésion professionnelle ont été temporairement interrompus du 15 avril au 27 juin 2011.
[51] De plus, le tribunal constate, lors des échanges avec l’agente d’indemnisation responsable du dossier, qu’elle a même proposé à l’employeur de faire des démarches afin d’obtenir un transfert de coûts en raison de cette maladie personnelle intercurrente. C’est ce qui appert notamment de la note rédigée par la conseillère en réadaptation, madame Virginie Blouin, le 15 mars 2012, et qu’il apparaît utile de reproduire en l’espèce :
- ASPECT MÉDICAL:
Je me présente à E et je lui explique mon rôle de conseillère en réadaptation.
Elle me demande ce qui fait que le dossier perdure toujours.
Je lui explique que la CSST a un nouveau Dx et que nous devrons statuer si nous l’acceptons ou non.
De plus, j’ajoute que le T a eu une condition intercurrente au mois d’avril 2011. Je lui explique que l’E peut faire une demande de partage des coûts lorsque des conditions personnelles surviennent. E me dit ne pas avoir fait la demande encore.
[…]
[nos soulignements]
[52] Le tribunal considère que la preuve documentaire dont il dispose démontre, de manière prépondérante, qu’au cours de la période du 15 avril au 27 juin 2011, la maladie intercurrente dont il a souffert a interrompu les traitements requis en lien avec la lésion professionnelle.
[53] Cependant, avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne peut faire droit à la prétention de l’employeur selon laquelle le travailleur n’a reçu aucun traitement entre le 6 avril et le 18 novembre 2011 puisque c’est la date où la docteure Lantagne a produit un rapport médical destiné à la CSST. Conclure ainsi ferait fi de la preuve documentaire qui démontre qu’à compter du 27 juin 2011, les traitements de physiothérapie requis en lien avec la lésion professionnelle ont repris, et ce, jusqu’au 10 octobre 2011, comme il appert des rapports d’étape en physiothérapie.
[54] Par conséquent, le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré qu’entre le 15 avril et le 27 juin 2011, la maladie personnelle intercurrente dont a souffert le travailleur, soit un accident vasculaire cérébral, a retardé l’évolution de la lésion professionnelle puisqu’il n’a pu recevoir de traitement au cours de cette période, son suivi médical étant orienté uniquement en lien avec l’accident vasculaire cérébral qu’il venait de subir. C’est ce qui ressort notamment du bilan médical que dresse le docteur Yvan Lévesque, médecin-conseil à la CSST, après avoir discuté avec la docteure Lantagne le 24 août 2012. Il résume leur conversation à ce propos comme suit :
Les derniers rapports de physiothérapie démontrent une évolution favorable. Ces traitements ont dû être suspendus durant quelques semaines au printemps 2011 en raison d’une problématique intercurrente ce qui a retardé la récupération. Il semble que ces traitements pourront être cessés prochainement. Vous croyez qu’il serait effectivement pertinent que ce travailleur puisse bénéficier de quelques séances supplémentaires.
[notre soulignement]
[55] De même, il appert de la preuve que la consolidation de la lésion à l’épaule a eu lieu plus tard que la période qu’estimait la docteure Lantagne lors du bilan téléphonique avec le docteur Lévesque en août 2012. En effet, à ce moment, elle prévoyait consolider la lésion en septembre 2012. Cependant, cette consolidation a été retardée, notamment en raison des séquelles de l’accident vasculaire cérébral comme le démontre le rapport médical rédigé par la docteure Lantagne le 28 février 2013 qui en fait mention.
[56] Vu ce qui précède, le tribunal en conclut que l’employeur a démontré que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur au cours de la période du 15 avril au 27 juin 2011 n’est pas due en raison de la lésion professionnelle, mais bien en lien direct avec une maladie personnelle intercurrente. Le tribunal conclut que l’employeur a droit à un transfert partiel des coûts au cours de cette période.
Période du 13 janvier 2012 à aujourd’hui
[57] Par ailleurs, en ce qui a trait à la prétention de l’employeur selon laquelle il a également droit à un transfert des coûts à compter du 13 janvier 2012 en raison notamment des délais administratifs déraisonnables et de la confusion générale à l’égard du traitement du dossier du travailleur par la CSST et de la maladie intercurrente de canal carpien dont il souffert, le tribunal ne peut y faire droit pour les motifs ci-après exposés.
[58] D’une part, le tribunal constate que la prétention de l’employeur selon laquelle à compter du 13 janvier 2012, le travailleur ne recevait plus de suivi médical en lien avec sa lésion professionnelle n’est pas soutenue par la preuve.
[59] En effet, le 31 mai 2012, le travailleur est évalué par le docteur Durand, orthopédiste, à la demande de la docteure Lantagne.
[60] De plus, le 23 août 2012, la docteure Lantagne rédige un rapport final en lien avec les entorses cervicale et lombaire seulement. Le lendemain, elle a un échange téléphonique avec le docteur Lévesque, médecin-conseil à la CSST qui s’est informé à l’égard de la lésion professionnelle à l’épaule gauche. Lors de cette conversation, la docteure Lantagne envisageait une consolidation en septembre 2012, ce qui ne s’est cependant pas concrétisé dans les faits.
[61] En effet, il appert des rapports médicaux destinés à la CSST rédigés à compter du 14 septembre 2012 que la tendinite de la coiffe de l’épaule gauche nécessitait un suivi médical additionnel.
[62] À ce propos, l’employeur reproche à la CSST, à la suite du bilan médical du 24 août 2012 qui laissait présager une consolidation en septembre 2012, de ne pas avoir réagi avant avril 2013, moment où elle a obtenu une évaluation médicale du docteur Belzile, chirurgien orthopédiste.
[63] Avec respect, le tribunal comprend mal cet argument formulé par l’employeur. Il semble reprocher à la CSST de ne pas avoir été suffisamment active au dossier à l’égard du suivi médical de la condition du travailleur ce qui, à son avis, lui a occasionné des coûts déraisonnables au dossier.
[64] Cependant, la procureure de l’employeur a admis à l’audience qu’en aucun temps l’employeur n’a cru utile d’obtenir une évaluation médicale, comme le lui permet pourtant la loi, afin de remettre en cause la date de consolidation et/ou l’opportunité des traitements et du suivi médical. L’employeur justifie cette omission de sa part par le fait que le suivi du dossier était difficile.
[65] Or, le tribunal ne dispose d’aucune preuve particulière à cet effet. L’employeur n’a fait entendre aucun témoin à l’audience et il appert des notes évolutives de la CSST que le travailleur pouvait être joint, si l’on se fie aux nombreux échanges qu’il a eus avec l’agente d’indemnisation au cours du traitement de son dossier.
[66]
Ceci étant, le tribunal voit mal comment l’employeur peut, par la voie
d’une demande de transfert de coûts fondée sur l’article
[67] En effet, la preuve médicale contenue au dossier démontre que le travailleur a fait l’objet d’un suivi médical pour sa condition à l’épaule gauche postérieurement à septembre 2012 et que le seul médecin qui a consolidé cette lésion professionnelle est le docteur Belzile de la CSST.
[68] De plus, le tribunal constate, des notes évolutives de la CSST, que la docteure Lantagne a confirmé son accord aux conclusions émises par le docteur Belzile selon lesquelles cette lésion était consolidée le 15 avril 2013, sans nécessité de traitement supplémentaire et que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 6 % de même que des limitations fonctionnelles.
[69] Ainsi, la preuve prépondérante démontre que le suivi médical, à compter du 13 janvier 2012, et les prestations versées en lien avec celui-ci étaient reliés à la lésion professionnelle subie le 6 février 2011. Le tribunal ne peut donc faire droit à la demande de transfert de coûts de l’employeur pour la période du 13 janvier 2012 à aujourd’hui.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée par R.C.M. Modulaire inc., l’employeur, le 5 novembre 2013;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Yvan Caron, le travailleur, du 15 avril au 27 juin 2011.
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Ann Quigley |
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Me Chantale Lemay |
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G.P.I. QUÉBEC INC. |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.