Décision

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Jalbert et RTC Garage

2008 QCCLP 6221

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 octobre 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

322844-31-0707

 

Dossier CSST :

127482354

 

Commissaire :

Hélène Thériault, juge administratif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Ulysse Duchesne, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Raymond Jalbert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

R.T.C. Garage

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 juillet 2007, M. Raymond Jalbert, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 9 juillet 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme en partie la décision rendue le 23 mars 2007 déclarant que l’emploi de préposé à la mise à jour du système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que, le travailleur a la capacité de l’exercer à compter du 23 mars 2007.

[3]                Par cette même décision, la CSST confirme en partie celle rendue le 30 mars 2007 et déclare que le travailleur a droit à un montant annuel à titre d’indemnité réduite de remplacement du revenu de 1 588,80 $, soit 60,90 $ à toutes les deux semaines.

[4]                Une audience est tenue à Québec le 26 mai 2008 à laquelle assistent le travailleur et son représentant de même que l’employeur, R.T.C. Garage, dûment représenté.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de préposé à la mise à jour du SIMDUT n’est pas un emploi convenable au sens de la loi et de façon subsidiaire, qu’il n’a pas la capacité de l’exercer à compter du 23 mars 2007.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y aurait lieu d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer que l’emploi de préposé à la mise à jour du SIMDUT n’est pas un emploi disponible conformément à l’article 53 de la loi, car il s’agit d’un poste que l’employeur a crée aux fins de réintégrer le travailleur. De plus, même en concluant que cet emploi peut être qualifié de convenable, il estime que le travailleur a un motif valable pour refuser d’exercer un tel emploi puisqu’il a pris sa retraite lorsqu’il a atteint 65 ans, soit en février 2006.

[7]                Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête du travailleur au motif que la preuve démontre que l’emploi de préposé à la mise à jour SIMDUT est un emploi convenable disponible chez l’employeur et que le travailleur a refusé de l’occuper sans raison valable, celui-ci ayant exercé un choix personnel lorsqu’il a pris sa retraite.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le bien-fondé des décisions rendues par la CSST portant sur l’emploi convenable retenu et la capacité de l’exercer à compter du 23 mars 2007.

[9]                Le 10 janvier 2005, le travailleur, âgé de 63 ans, est victime d’un accident du travail alors qu’il occupe un poste de mécanicien chez l’employeur au dossier depuis 1991.

[10]           Le 10 janvier 2005, le travailleur consulte un médecin, lequel complète une attestation médicale. Les diagnostics d’entorse lombaire et de tendinite à l’épaule gauche sont posés.

[11]           Référé par son médecin traitant pour une consultation en regard de sa condition à l’épaule gauche, le Dr Richard Lirette, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 13 avril 2005. Au rapport médical, le Dr Lirette précise que le travailleur présente une rupture partielle de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche pour laquelle une intervention chirurgicale est prévue.

[12]           Le travailleur est également suivi et traité pour sa condition lombaire.

[13]           Le 21 décembre 2005, le Dr Lirette procède à l’intervention chirurgicale prévue. Les diagnostics post-opératoires sont ceux de rupture partielle de la coiffe des rotateurs et de rupture de la longue portion du biceps.

[14]           Le 29 janvier 2006, le travailleur est âgé de 65 ans. Il décide de prendre sa retraite. L’employeur informe l’intervenant de la CSST que la retraite est effective à compter du 1er février 2006.

[15]           Le 29 mai 2006, le Dr Lirette considère que la lésion à l’épaule gauche est consolidée. Il complète un rapport final à cet effet. Il prévoit que la lésion entraîne des séquelles permanentes et qu’il procédera à l’évaluation médicale.

[16]           Le 7 juillet 2006, le Dr Lirette examine le travailleur et produit un rapport d’évaluation médicale. Le Dr Lirette conclut que la lésion entraîne des limitations fonctionnelles, selon lesquelles le travailleur doit éviter un travail nécessitant l’utilisation de son bras gauche de façon régulière ou répétitive en abduction à plus de 90o ou en élévation à plus de 100o. Il fixe le déficit anatomo-physiologique à 3 %.

[17]           Le Dr Lirette conclut son rapport en précisant que le travailleur a présenté une tendinite avec tendinopathie de la coiffe associée à une rupture de la longue portion du biceps et qu’il demeure avec une légère perte d’amplitude au mouvement d’abduction.

[18]           Le 25 août 2006, le conseiller en réadaptation à la CSST consigne au dossier qu’il procédera à l’évaluation des besoins du travailleur. Il prévoit expliquer au travailleur ce que stipule l’article 53 de la loi puisqu’au moment de la lésion, il était âgé de plus de 60 ans et qu’il présente des limitations fonctionnelles pouvant le gêner à reprendre son travail prélésionnel.

[19]           Lors d’une conversation téléphonique tenue le 19 septembre 2006 entre le conseiller en réadaptation et M. Jocelyn Hébert qui est en poste chez l’employeur, celui-ci envisage la possibilité d’adapter le poste de travail afin de le rendre capable d’exercer son emploi de mécanicien. L’intervenant de la CSST mandate une ergothérapeute afin qu’elle procède à l’évaluation des exigences physiques du poste de mécanicien en tenant compte des limitations fonctionnelles découlant de la lésion à l’épaule.

[20]           Le 13 novembre 2006, le médecin traitant complète un rapport final en relation avec la lésion subie à la région lombaire. Il précise qu’il en découle des limitations fonctionnelles le rendant incapable de reprendre son travail prélésionnel. Il suggère que le travailleur soit examiné par un autre médecin pour l’évaluation des séquelles.

[21]           Le 11 janvier 2007, le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 11 janvier 2007 à la demande de la CSST. Il produit un rapport d’évaluation médicale le même jour. Compte tenu de la présence d’une ankylose objectivée en extension de la colonne lombaire et des séquelles post-entorse, il émet des limitations fonctionnelles. Il recommande que le travailleur évite de lever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 15 kilos, de travailler en position accroupie, de ramper, grimper ou encore d’effectuer des mouvements répétés de la colonne dorso-lombosacrée et de rouler sur du matériel sans suspension.

[22]           Le Dr Fradet conclut son rapport en précisant que malgré les traitements de physiothérapie pour la région lombaire pendant plus de six mois, le travailleur présente une amélioration de sa condition dans une proportion de 60 % seulement. Il persiste une lombalgie qui irradie au niveau du membre inférieur droit dans un territoire qui n’est pas radiculaire. Il précise que l’examen fait à ce jour démontre une ankylose en extension au niveau de la région lombaire alors que l’examen neurologique s’est avéré normal.

[23]           À son rapport d’évaluation du poste de travail produit le 6 février 2007, l’ergothérapeute soutient que les exigences physiques de l’emploi de mécanicien ne respectent pas les limitations fonctionnelles identifiées au rapport d’évaluation médicale en regard de la condition lombaire. Le conseiller en réadaptation en informe l’employeur dès le 9 février 2007.

[24]           Le 19 février 2007, M. Hébert communique avec le conseiller en réadaptation. Il l’informe qu’il a un emploi convenable à offrir au travailleur, lequel emploi consiste à faire la mise à jour du système SIMDUT. À cet effet, il explique que le travailleur devra créer des fiches signalétiques pour tous les produits dangereux utilisés chez l’employeur. M. Hébert lui confirme qu’il s’agit d’un emploi de type clérical, qui n’implique pas de soulèvement de charges et qu’il n’y a que de petits escaliers à monter.

[25]           Lors d’une conversation téléphonique tenue le 21 février 2007, le travailleur explique au conseiller en réadaptation qu’il ne comprend pas que son employeur lui offre un emploi alors qu’il a pris sa retraite depuis février 2006. L’intervenant l’informe que dans la mesure où il refuse d’occuper un emploi convenable offert par l’employeur, la CSST devra mettre fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[26]           Le 21 mars 2007, le conseiller en réadaptation se rend chez l’employeur pour évaluer l’emploi offert par l’employeur, soit celui de préposé à la mise à jour du SIMDUT. Les tâches et les exigences requises pour l’exercice de cet emploi sont ainsi décrites aux notes évolutives :

« -  Effectuer le suivi des différentes fiches signalitiques en vérifiant les dates d’expiration.

-       Téléphoner au fournisseur pour commander celle-ci par la poste, par télécopieur ou par courriel.

-       Effectuer des tournées occasionnelles dans le garage pour voir si des produits utilisé seraient absents du registre.

-       Installer les nouvelles fiches dans les cartables.

-       Effectuer des vérifications visuelles pour s’assurer que les fiches correspondent aux produits utilisés.

 

Le travail en est un de bureau. Le travailleur dispose d’une chaise ergonomique, d’un ordinateur et d’un téléphone. Il peut se lever et marcher au besoin et travailler à raison de 35hrs semaines soit de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

 

-       T sera environ 85% de son temps dans le poste de travail (cubicule), chaise ergonomique disponible.

-       T devra effectuer de la saisie de données concernant les informations sur les produits dangereux.

-       T aura à faire des appels téléphoniques pour commander les fiches signalitiques manquantes.

-       T aura à faire une ronde à la marche environ 2 fois par mois pour vérifier auprès des contremaîtres les produits qui ont été achetés sans avoir passé par le service des achats.

-       E mentionne que T aura droit d’établir sa cadence de travail.

-       E mentionne au T qu’il pourra se lever lorsqu’il en sentira le besoin.

-       E offre au T la possibilité de recevoir une formation lors de son entrée en poste. »  [sic]

 

 

[27]           Compte tenu des limitations fonctionnelles émises et des exigences requises pour effectuer l’emploi convenable, le conseiller en réadaptation est d’avis que le travailleur a la capacité physique de l’exercer. L’employeur s’engage à lui donner la formation nécessaire dès son entrée en fonction. De plus, il considère que le travailleur a le contrôle sur sa cadence de travail et que cet emploi sera disponible à compter du 16 février 2007.

[28]           Conséquemment, le conseiller en réadaptation conclut qu’il s’agit d’un emploi convenable et qu’il y a lieu de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 15 avril 2007. Selon lui, le salaire net de cet emploi est supérieur à l’indemnité réduite de remplacement du revenu actuellement versée au travailleur de sorte que le travailleur n’y a plus droit. Une décision est rendue à cet effet le 23 mars 2007.

[29]           Toutefois, en effectuant le calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu, le conseiller en réadaptation se rend compte de son erreur à cet effet. Il précise aux notes évolutives que, c’est en regard du salaire de l’emploi prélésionnel qu’il doit effectuer le calcul, de sorte que cela donne droit à un montant d’indemnité réduite de remplacement du revenu de 1 588,80 $ par an. Il reconsidère donc en partie la décision rendue le 23 mars 2007.

[30]           Lors de l’audience, M. Hébert précise que la mise à jour de SIMDUT est une activité qui est assumée par le conseiller en santé et sécurité chez l’employeur. Il s’agit d’une tâche qui est confiée aux travailleurs qui sont en assignation temporaire. Ce travail implique l’utilisation d’un ordinateur. Selon lui, l’utilisation de l’ordinateur requiert peu de connaissance car il s’agit essentiellement d’ouvrir le fichier, dans le logiciel Excel, et d’inscrire le numéro du produit. Lorsque la fiche signalétique n’est pas inscrite, il s’agit de la demander aux fournisseurs par courriel. Il estime qu’une journée de formation serait suffisante pour que le travailleur ait la capacité d’utiliser l’ordinateur.

[31]           Actuellement, cela prend environ deux jours pour commander les fiches signalétiques et quelques heures sur le plancher pour faire le suivi quant aux produits utilisés. Toutefois, avec l’ajout, d’ici deux ans, d’un nouveau garage, la charge de travail sera plus importante. Il évalue qu’il s’agit d’un travail clérical dans une proportion de 85 à 90 % du temps.

[32]           M. Hébert précise qu’à l’automne 2007, M. Rouleau a été assigné temporairement à ce travail. De même, depuis deux semaines, M. Rouleau fait l’inventaire des produits dans le cadre d’une assignation temporaire. Entre-temps, cette tâche est assumée par le conseiller en santé et sécurité chez l’employeur et par lui. Il estime que le travailleur connaît bien le garage et qu’il s’agit d’un avantage pour l’accomplissement de ses tâches. Il était prévu que le travailleur débute le 16 avril 2007 dans cet emploi de sorte que le poste de travail avait été aménagé à cette fin. Puisqu’il s’agit d’un emploi convenable, il souligne que ce poste a été réservé au travailleur. Il avait prévu une journée de formation pour l’accueil et le système. Mais, en ce qui concerne la durée de la formation, pour que le travailleur puisse assumer l’ensemble de ses tâches car cela dépend de ses besoins.

[33]           Le travailleur précise qu’il a complété une 9e année de scolarité. Il a une formation en mécanique et débosselage. Il affirme n’utiliser aucun ordinateur à la maison et il n’a pas de formation pour ce faire. Il n’a aucune formation en santé et sécurité au travail. Il dit avoir décidé de prendre sa retraite en février 2006, soit au moment où il atteint l’âge de 65 ans.

[34]           L’article 2 de la loi définit la notion d’« emploi convenable » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[35]           En l’instance, le travailleur est âgé de 61 ans lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle. Dès lors, conformément à l’article 53 de la loi, lorsque il est établi que les séquelles découlant de la lésion le rendent incapable d’exercer l’emploi prélésionnel, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par la loi tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible pour lui chez son employeur. Cet article se lit comme suit :

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[36]           Quant à l’extinction du droit à l’indemnité de remplacement du revenu, l’article 57 de la loi prévoit :

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[37]           D’abord, tel que la CSST l’a déjà reconnu, la lésion professionnelle subie par le travailleur entraîne des séquelles permanentes le rendant incapable d’exercer son emploi prélésionnel, soit celui de mécanicien.

[38]           Conformément à l’article 53 de la loi, une démarche est initiée aux fins d’évaluer la possibilité qu’un emploi convenable disponible chez l’employeur soit offert au travailleur.

[39]           C’est dans ce contexte que l’employeur décider de créer un nouvel emploi, soit celui de préposé à la mise à jour SIMDUT dont les tâches sont essentiellement de nature cléricale et il s’agit, selon la CSST, d’un emploi convenable pour le travailleur.

[40]           S’il est vrai que l’employeur a tout intérêt à réinsérer le travailleur dans un emploi convenable afin de minimiser les coûts découlant du processus de réadaptation, encore faut-il que celui-ci présente les caractéristiques d’un emploi convenable. Or, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre que l’emploi de préposé à la mise à jour SIMDUT ne correspond pas à la notion d’« emploi convenable » pour le travailleur.

[41]           En effet, afin d’être qualifié de convenable, le législateur a prévu que l’emploi doit, en plus d’être approprié, permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, présenter une possibilité raisonnable d’embauche et que les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique[2].

[42]           La jurisprudence a établi qu’un emploi sera considéré approprié s’il respecte, dans la mesure du possible, les intérêts et les aptitudes du travailleur[3].

[43]           Cette condition tient compte des réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques[4].

[44]           La preuve révèle notamment que le travailleur est âgé de 66 ans au moment où l’employeur lui offre un emploi convenable. Il s’agit d’un travailleur manuel et il n’est pas familier avec l’utilisation d’un ordinateur tel qu’il le précise dans son témoignage. En tenant compte de ces éléments, il apparaît difficile de prétendre à la capacité du travailleur à s’adapter à un nouveau travail qui demande l’utilisation du logiciel Excel pour la mise à jour des fichiers tout comme l’utilisation de la messagerie par Internet pour obtenir les fiches signalétiques. Le fait que le travailleur ait une bonne connaissance des lieux du travail ne permet pas en soi de conclure qu’il a les aptitudes pour exercer un tel travail.

[45]           Ceci étant, même si la Commission des lésions professionnelles en venait à la conclusion qu’il s’agisse d’un emploi convenable au sens de la loi, la preuve démontre que le travailleur a une raison valable pour ne pas l’occuper puisqu’au moment où cet emploi lui est offert, il est âgé de 66 ans et il est à la retraite depuis plus d’un an.

[46]           Ceci étant, bien que le moment où le travailleur prend sa retraite est l’exercice d’un choix personnel, cela n’est irréconciliable avec l’existence d’une raison valable pour une personne âgée de 65 ans de prendre une telle décision. En effet, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il ne s’agit pas en soi, d’un prétexte pour ne pas occuper l’emploi proposé par l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de M. Raymond Jalbert;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de préposé à la mise à jour du système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail n’est pas un emploi convenable et que M. Raymond Jalbert a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

 

 

__________________________________

 

 

HÉLÈNE THÉRIAULT

 

 

 

 

Me Georges-Étienne Tremblay

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Serge Belleau

GAGNÉ, LETARTE

            Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Julie Rancourt

PANNETON LESSARD

            Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           West et Buanderie-Nettoyeur de l’Estrie et C.S.S.T., C.A.L.P. 11010-05-8901, 21 septembre 1992, G. Lavoie; Petitpas et Ministère des transports du Québec et C.S.S.T., C.A.L.P. 56252-09-9401, 18 décembre 1995, C. Bérubé; Jean-Louis et Progroupe et C.S.S.T., C.L.P. 182360-62C-0204, 23 avril 2003, R. Hudon.

[3]           Turcotte et Poissonnerie de Cloridorme inc., C.L.P. 276743-01A-0511, 23 octobre 2006, L. Desbois.

[4]           Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678 .

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