Popa et Mabe Canada inc. |
2014 QCCLP 2830 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
9 mai 2014 |
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Région : |
Montérégie |
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Dossier CSST : |
136943420 |
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Commissaire : |
Carmen Racine, juge administrative |
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Membres : |
Robert Dumais, associations d’employeurs |
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Osane Bernard, associations syndicales |
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Partie requérante |
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et |
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Mabe Canada inc. |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 512032
[1] Le 28 mai 2013, madame Eliza Popa (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 mai 2013 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 17 avril 2013 et, en conséquence, elle détermine :
-que la travailleuse n’est plus capable d’exercer son emploi prélésionnel d’assembleuse chez l’employeur, Mabe Canada inc.;
-que les emplois d’assembleuse au terminal bloc (micro-switch ou mise à la terre), d’assembleuse à la littérature #1 et d’assembleuse à la littérature #2 sont convenables;
-que ces emplois lui procureront un revenu annuel de 50 312,59 $;
-que la travailleuse est capable d’exercer ces emplois à compter du 15 avril 2013;
-que ces emplois sont disponibles chez l’employeur;
-que, comme ces emplois sont disponibles et que leur revenu est équivalent ou supérieur à celui gagné par la travailleuse au moment de la survenue de la lésion professionnelle, le 1er novembre 2010, la CSST est justifiée de mettre fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 avril 2013.
Dossier 520399
[3] Le 28 août 2013, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 16 août 2013 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 23 juillet 2013 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 25 avril 2013, de la lésion professionnelle initiale subie le 1er novembre 2010 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Les audiences dans ces affaires ont lieu à Longueuil les 6 mars et 8 avril 2014 en présence de la travailleuse, de son représentant, Me Pasquale Di Prima, de monsieur René Lemieux, ex-superviseur au département d’assemblage chez l’employeur, de Me Maude Grenier, représentante de ce dernier, du docteur Marcel Asselin, médecin expert mandaté par celui-ci, de madame Mélanie Guérin, conseillère en réadaptation à la CSST, et de Me Rébecca Branchaud, représentante de cet organisme.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 512032
[6] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi d’assembleuse n’est pas convenable puisqu’il est trop vague, qu’il n’est pas disponible ailleurs que chez l’employeur, qu’il ne respecte pas les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse et qu’il ne présente pas de possibilités raisonnables d’embauche.
Dossier 520399
[7] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celle-ci a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 25 avril 2013, de la lésion professionnelle initiale subie le 1er novembre 2010.
[8] De façon subsidiaire, si la Commission des lésions professionnelles estime qu’une telle récidive, rechute ou aggravation ne peut être reconnue, le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’une nouvelle lésion professionnelle survient à cette date.
LES FAITS
[9] Des documents au dossier, de ceux déposés et des témoignages de la travailleuse, de monsieur René Lemieux, ex-superviseur chez l’employeur, du docteur Marcel Asselin et de madame Mélanie Guérin, conseillère en réadaptation, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[10] L’employeur fabrique divers appareils électroménagers, dont des sécheuses. Celles-ci sont assemblées sur une chaîne de montage continue, la sécheuse se déplaçant, de droite à gauche, devant divers postes de travail où certaines opérations sont effectuées selon un plan déterminé. L’objectif recherché par l’employeur est la confection de 700 sécheuses par ligne de montage par quart de travail de huit heures.
[11] La travailleuse est assembleuse pour l’employeur depuis août 2004. Elle mesure cinq pieds et trois pouces et elle est gauchère.
[12] Le 1er novembre 2010, elle est assignée, sur le quart de soir, à l’assemblage de châssis de sécheuse au module J. Elle doit saisir une pièce, l’insérer à l’arrière de la sécheuse, apposer des attaches, installer le panneau arrière de la sécheuse au châssis de base, accrocher le châssis à la ligne de montage, repositionner du filage et un harnais à l’intérieur du châssis et accrocher la feuille de route à une attache. Selon un document intitulé « Enquête et analyse » rédigé par l’employeur, la pièce insérée à l’arrière de la sécheuse pèse près de cinq livres et le châssis assemblé pèse 20,3 livres ou 22,7 livres selon le modèle. De plus, il est noté que les opérations d’accrochage du châssis de base, le repositionnement du filage et la pose de la feuille de route sont trois opérations qui « impliquent une abduction du bras gauche à près de 90 degré [sic] ou plus ».
[13] La travailleuse est affectée à ce poste depuis environ trois semaines lorsque, le 1er novembre 2010, elle doit cesser cette activité en raison d’une douleur à l’épaule gauche. Elle fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche. Cette lésion est consolidée le 7 février 2011 sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
[14] Cette lésion est acceptée par la CSST et, au terme du processus de contestation, cette décision est confirmée par la Commission des lésions professionnelles[2].
[15] Le 14 mars 2011, la travailleuse est victime d’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion initiale. Elle est alors suivie pour des diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche et de déchirure du sus-épineux et de capsulite à l’épaule gauche. Elle subit une intervention chirurgicale à cette épaule et, après divers traitements postopératoires, le médecin qui a charge de celle-ci consolide les lésions, le 14 janvier 2013, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[16] La Commission des lésions professionnelles[3] confirme l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 14 mars 2011 et elle accepte les diagnostics de déchirure du sus-épineux et de capsulite à l’épaule gauche.
[17] Entre temps, la travailleuse est intégrée à un programme de développement des capacités fonctionnelles qui se déroule d’octobre à novembre 2012. Dans le rapport final réalisé le 5 décembre 2012, les intervenants signalent que la travailleuse présente un indice élevé de kinésiophobie et de pensées catastrophiques. Elle se sent toujours incapable malgré les traitements prodigués et les exercices effectués. L’ergothérapeute Valérie Malette confirme que l’incapacité de cette dernière demeure sévère et incompatible avec la reprise de l’emploi prélésionnel. Elle écrit :
Par rapport au travail, je considère que l’atteinte est sévère. En se basant sur l’évaluation de poste de travail annexée au dossier, il est mentionné que madame doit manipuler des charges de 5 kg [sic], effectuer des mouvements répétitifs au niveau de l’épaule gauche en flexion, abduction, adduction et extension ainsi que des mouvements plus hauts que l’horizontal en flexion et abduction de façon répétitive également. Actuellement, les capacités fonctionnelles de madame sont limitées au niveau des mouvements à effectuer avec les membres supérieurs dans les différents plans ainsi que son endurance à manipuler des charges diverses. Par conséquent, madame ne possède pas les capacités physiques et fonctionnelles actuellement pour reprendre son emploi d’assembleuse pour le département des sécheuses pour la compagnie MABE.
En se référant à l’évaluation initiale, il est possible de constater que les capacités fonctionnelles de madame demeurent pratiquement inchangées au niveau de la manutention de charges et au niveau de l’exécution des mouvements avec les membres supérieurs. Je note une minime amélioration au niveau de sa capacité à travailler avec les membres supérieurs sans appui, de façon soutenue.
[Nos soulignements]
[18] De plus, un conseiller en orientation, monsieur Normand Leduc, est mandaté par la CSST afin de dégager certains emplois pouvant convenir à la travailleuse compte tenu des limitations fonctionnelles appréhendées. Dans son rapport du 19 octobre 2012, monsieur Leduc propose des emplois de caissière et de préposée à la billetterie.
[19] Le 14 mars 2013, le docteur David Wiltshire, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse afin de se prononcer sur la date de la consolidation, sur l’atteinte permanente et sur les limitations fonctionnelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation survenue le 14 mars 2011. Il signale l’absence d’antécédents à l’épaule gauche chez cette dernière. Elle rapporte encore beaucoup de douleurs à la face antérieure et latérale de l’épaule gauche. Ces douleurs l’empêchent de dormir. Elle ne peut lever le bras gauche plus haut que la hauteur des épaules et elle ressent une faiblesse au membre supérieur gauche. L’examen objectif met en évidence une perte d’amplitude des mouvements actifs et passifs dans tous les axes. Ainsi, l’élévation antérieure active est de 100°/180° et l’élévation antérieure passive est de 135°/180°. L’abduction active et passive est identique à 100°/180°. La rotation externe active et passive est limitée à 70°/90°. La rotation interne active est de 30°/60° et la rotation interne passive est de 40°/60°. L’extension active et passive est diminuée à 30°/40° et l’adduction active et passive est également réduite à 20°/30°. En outre, certains tests spécifiques entraînent des douleurs accrues à l’épaule gauche.
[20] Le docteur Wiltshire retient la date de la consolidation proposée par le médecin traitant, à savoir le 14 janvier 2013. Il octroie un déficit anatomo-physiologique de 12 % pour tenir compte de l’atteinte des tissus mous et de l’ankylose à l’épaule gauche. Il décrit les limitations fonctionnelles suivantes :
Madame doit éviter :
-des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche au-dessus de la hauteur de son épaule;
-de soulever des charges de plus de 5 k [sic] avec le membre supérieur gauche de façon répétitive;
-de soulever des poids de plus de 10 kg du côté gauche de façon occasionnelle;
-de maintenir le bras gauche en position d’abduction et d’élévation de plus de 80°.
[21] Le 28 mars 2013, la CSST reprend dans une décision les conclusions émises par le docteur Wiltshire. Elle reconnaît une atteinte permanente de 14,40 % et elle poursuit le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la capacité de travail de la travailleuse.
[22] Or, avant même d’avoir en main les limitations fonctionnelles finales, la CSST entreprend des démarches afin de vérifier si la travailleuse peut reprendre son emploi prélésionnel et afin d’explorer diverses possibilités d’emplois convenables chez l’employeur.
[23] Pourtant, dès le mois de mai 2012, divers intervenants de la CSST remarquent que l’employeur fermera ses portes sous peu et que, dès lors, il existe peu ou pas de possibilité d’un retour au travail prélésionnel ou de déterminer un emploi convenable chez ce dernier. De plus, le 29 janvier 2013, madame Mélanie Guérin, conseillère en réadaptation, s’étonne de la volonté de l’employeur de proposer des emplois chez lui « puisqu’il est indiqué au dossier que l’entreprise ferme ». Madame Guérin s’interroge même sur la conduite à suivre si une décision de capacité doit être rendue, mais que le travail n’est pas disponible chez l’employeur. De son côté, l’employeur précise qu’il ne fermera qu’à l’automne 2014, que n’eut été de sa lésion professionnelle, la travailleuse serait mise à pied comme d’habitude et rappelée vers la fin du mois de mars ou le début du mois d’avril et que, dès lors, il ne voit pas ce qui empêche une démarche précoce en réadaptation.
[24] Le 30 janvier 2013, madame Guérin propose les dates des 25 février, 26 février ou 4 mars 2013 pour la visite de postes chez l’employeur. Ces dates sont également communiquées à la travailleuse avec recommandation d’y assister. Or, à cette époque, la travailleuse est représentée par monsieur Louis-Philippe Tanguay et elle désire que celui-ci l’accompagne à cette fin. Cependant, il ressort des notes évolutives que monsieur Tanguay est difficile à rejoindre. De plus, le 4 février 2013, madame Guérin souligne que l’employeur s’oppose à la présence de monsieur Tanguay de telle sorte que la visite est fixée le 4 mars 2013 sans tenir compte des disponibilités de ce dernier.
[25] Le 7 février 2013, madame Guérin communique avec la travailleuse au sujet de la visite de poste planifiée. Elle lui mentionne que le but de cette visite est de vérifier les exigences physiques des emplois que l’employeur propose comme emplois convenables afin de statuer sur ceux-ci lorsque les limitations fonctionnelles seront connues.
[26] La travailleuse rétorque qu’elle ne croit pas que les postes disponibles chez l’employeur respectent sa condition physique. Elle informe madame Guérin qu’elle ne se présentera pas à cette visite de poste.
[27] Le 4 mars 2013, madame Guérin procède à la visite des postes proposés par l’employeur. Elle est accompagnée de madame Caroline Lacroix, ergothérapeute, d’un contremaître, d’une représentante des ressources humaines et d’un représentant syndical.
[28] Les limitations fonctionnelles utilisées sont celles décrites par le docteur Charles Desautels, chirurgien orthopédiste désigné par la CSST, et par le docteur René Morel, médecin qui a charge de la travailleuse. Ces limitations fonctionnelles concernent l’épaule gauche et elles consistent à éviter les gestes ou mouvements répétitifs au-delà de l’horizontale ou au-dessus de la hauteur des épaules, à éviter les positions statiques de plus de 80° de flexion antérieure ou d’abduction, à éviter de pousser, tirer ou soulever plus de 2,5 kilogrammes avec le membre supérieur gauche loin du corps et à éviter de soulever plus de 10 kilogrammes de façon occasionnelle.
[29] Les postes examinés, sur les 23 postes disponibles sur la chaîne de montage[4], sont ceux d’assembleur au terminal bloc (micro-switch ou mise à la terre), d’assembleur à la littérature #1 et d’assembleur à la littérature #2 et tous les participants concluent que les tâches retrouvées à ces postes respectent les limitations fonctionnelles. Madame Guérin écrit :
T était assembleuse.
T travaillait sur le quart de travail du soir lors de l’événement.
Informations générales sur fonctionnement entreprise/syndicat :
E (employeur) et le syndicat expliquent que pour que T soit rappelée, il devra y avoir une hausse de production ce qui amènera la réouverture du quart de soir.
E explique qu’il y a 4 lignes de production et que les postes sont identiques d’une ligne à l’autre. De plus, comme tous les postes d’une ligne sont essentiels à l’assemblage, ils sont tous ouverts en même temps. Le syndicat explique que les employés conservant des LF (limitations fonctionnelles) ont priorité quant au choix du poste sur leur quart de travail (l’ancienneté n’est pas tenue en compte dans cette situation).
E et le syndicat s’entendent pour dire que pour l’instant T n’a pas l’ancienneté suffisante pour avoir accès au quart de jour.
E et le syndicat mentionnent qu’un rappel devrait avoir lieu au printemps puisqu’une hausse de la production est attendue.
E explique que s’il y a un rappel, il n’est pas possible d’indiquer exactement cela sera pour combien de temps, mais qu’il s’agit de la même situation pour tous les employés.
Services offerts durant la période de mise à pied :
E et le syndicat indiquent que durant la période de mise à pied, E offre gratuitement aux employés de l’aide à la recherche d’emploi et de la formation (cours d’anglais, cours d’informatique, TENS, etc.)
E et le syndicat confirment que T a droit à ces services même si elle est en accident de travail et que T a été avisée de ces services.
E indique que T n’a pas participé à aucun des services jusqu’à présent.
EC (emploi convenable) à analyser :
E et le syndicat se sont penchés sur les postes pouvant être proposés comme EC et suggèrent de vérifier les postes suivants :
-assembleur au terminal bloc (micro-switch)
-assembleur à la littérature #1
-assembleur à la littérature #2
Une visite des postes est effectuées [sic] afin de documenter leurs exigences physiques en lien avec les LF actuellement au dossier.
À noter qu’au poste « littérature #1 », une plate-forme peut être disposée au sol afin que T soit surélevée au besoin.
Toutes les parties présentes constatent que ces 3 postes respectent les LF actuellement au dossier.
E et le syndicat ajoutent qu’advenant la situation où T n’aurait jamais fait ces postes, il lui sera possible d’avoir du compagnonnage le temps nécessaire pour qu’elle en fasse l’apprentissage.
E et le syndicat confirment que c’est la majorité des employés qui sont capables de faire ces temps [sic] dans le temps requis et qu’il y a un système d’aide qui a été instauré lorsque le besoin est.
[Nos soulignements]
[30] L’ergothérapeute Caroline Lacroix produit également un rapport de cette visite le 15 mars 2013. Elle indique que l’employeur propose d’abord quatre postes, mais que celui au « tuyau » est trop exigeant pour les membres supérieurs et ne peut être retenu. Quant aux autres postes, elle note d’abord qu’une cadence est imposée sur la ligne de production et qu’un assemblage doit être effectué à chaque 39 secondes pour une production moyenne de 700 appareils par ligne par quart de travail. La travailleuse a donc 39 secondes pour accomplir toutes les tâches rattachées à chacun des postes identifiés.
[31] Madame Lacroix traite, en premier lieu, du poste d’assembleur au terminal bloc (micro-switch ou mise à la terre). Elle signale que huit étapes doivent être franchies en 39 secondes, soit visser le tuyau du ventilateur au panneau arrière, visser le terminal bloc au panneau arrière, dégager la languette de mise à la terre du panneau arrière, tourner l’appareil de 45°, brancher l’isolant au moteur « plug », prendre et passer le filage au trou de lumière et insérer le filage sous la languette du boîtier du ventilateur, prendre l’interrupteur et le positionner sur la plaque moteur et placer et visser l’interrupteur à la plaque moteur. Seules quatre photographies illustrent ces huit étapes et la Commission des lésions professionnelles constate que, sur les photographies 1 et 3, l’élévation et l’abduction de l’épaule droite de la personne observée avoisinent les 90°.
[32] Madame Lacroix s’attarde, en second lieu, au poste d’assembleur à la littérature #1. Elle rapporte huit étapes à réaliser en 39 secondes, soit tourner l’appareil de 180°, prendre et coller l’« Énergieguide » sur le couvercle, coller une étiquette jaune sur la plaque arrière du dosseret de la sécheuse, prendre, positionner et visser une pièce (shield) sur la plaque arrière s’il s’agit d’une sécheuse de 7 pieds cube ou apposer une vis sur une sécheuse de 6 pieds cube, brancher l’isolant au moteur « plug », positionner un panneau de sérigraphie aux embouts, visser la plaque arrière au panneau de contrôle, visser une vis de chaque côté des panneaux arrière. Six photographies illustrent ces huit étapes et la Commission des lésions professionnelles constate, une fois de plus, que sur les photographies 1 et 3, les amplitudes de l’épaule droite de la personne observée sont près de 90°.
[33] En dernier lieu, madame Lacroix évalue le poste d’assembleur à la littérature #2. Elle identifie sept étapes à effectuer en 39 secondes, soit visser une vis de chaque côté des panneaux arrière, tourner l’appareil de 180°, ouvrir la porte de la sécheuse et placer un document dans le tambour de celle-ci, prendre et coller l’étiquette signalétique au devant de l’appareil, visser deux vis de retenue au couvercle, boucher deux trous de penture et fermer la porte de l’appareil. Trois photographies accompagnent cette description et la Commission des lésions professionnelles note que la photographie 2 démontre une élévation et une abduction de l’épaule gauche de la personne observée de près de 90°.
[34] Madame Lacroix ne décrit pas séparément les exigences physiques relatives à chacun des postes. Elle dresse plutôt un exposé général de celles-ci. Elle écrit :
· Travail en position debout statique devant une ligne de production
· Prendre/déposer items de poids négligeable entre le niveau des genoux et des épaules de façon répétitive
· Utilisation d’outil (tournevis) à air sur tuyau
· Pousser/tirer l’électroménager qui est placé sur une plaque tournante avec effort négligeable
· Dextérité fine requise des deux mains pour manier les petites pièces
· Travail avec les membres supérieurs légèrement éloignés du tronc, entre le niveau des hanches et des épaules, de façon fréquente
· Absence de mouvements au-dessus du niveau des épaules.
[35] Madame Lacroix reprend les limitations fonctionnelles proposées par les docteurs Desautels et Morel et elle conclut qu’elles sont respectées.
[36] Pourtant, la Commission des lésions professionnelles remarque que madame Lacroix ne discute aucunement de l’emplacement des outils nécessaires à la réalisation du travail, des mouvements nécessaires pour les saisir, du poids de ceux-ci, du poids des objets manipulés ou encore des nuances à apporter à ses observations compte tenu du fait que la travailleuse est gauchère, et non droitière comme les personnes présentes lors de la visite de poste. En fait, madame Lacroix ne fait aucune mention du statut de gauchère de la travailleuse dans le rapport remis à la CSST.
[37] Or, à l’audience, madame Guérin soutient que madame Lacroix évalue, à la main, les différents poids et que sa vaste expérience lui permet de bien juger de la pesanteur des différents items. De plus, le statut de gauchère de la travailleuse aurait été évoqué, malgré le silence total dans le rapport de madame Lacroix à cet égard.
[38] Madame Guérin précise également que, lors de la visite du poste, elle dit à l’employeur qu’en l’absence d’une reprise des activités sur le quart de soir, un emploi convenable chez ce dernier ne pourra être considéré.
[39] Le 6 mars 2013, madame Guérin communique avec la travailleuse pour lui faire part des résultats de la visite de poste. Elle l’informe que les postes proposés par l’employeur ne contreviennent pas aux limitations fonctionnelles retenues jusqu’alors. Elle énumère les postes en question et la travailleuse indique qu’elle connaît la tâche au terminal bloc puisqu’elle l’a déjà accomplie dans le passé. Cependant, elle n’est pas certaine d’avoir effectué les postes à la littérature #1 et #2. La travailleuse croit qu’elle ne pourra occuper ces emplois pour un quart de travail complet. Elle objecte que son médecin recommande une réorientation professionnelle. Elle soulève que la vitesse d’exécution est importante sur une ligne de montage en continu et qu’elle doute de pouvoir suivre le rythme.
[40] Il est, par la suite, longuement question des cours offerts par l’employeur aux travailleurs mis à pied étant donné la fermeture imminente de l’entreprise. Madame Guérin suggère fortement à la travailleuse d’y participer pour améliorer ses lacunes en langue anglaise et en informatique. La travailleuse refuse puisque, d’une part, elle ne veut pas retourner chez l’employeur et puisque, d’autre part, elle est dépressive et ses médicaments entraînent des effets secondaires.
[41] Le 26 mars 2013, l’employeur contacte madame Guérin pour l’aviser que le quart de soir sera bientôt réactivé et que du travail devrait pouvoir être fourni au moins jusqu’à la dernière semaine de juin, moment où l’usine ferme pour les vacances d’été.
[42] À l’audience, madame Guérin indique qu’elle peut alors envisager un emploi convenable chez l’employeur puisque la fermeture est prévue dans plus d’un an, que la travailleuse peut être rappelée à plusieurs postes, dont ceux identifiés par l’employeur, que les autres employés quittent, ce qui la fait remonter dans la liste d’ancienneté et que, en raison de ses limitations fonctionnelles, elle a une priorité de rappel en vertu de la convention collective. Selon madame Guérin, elle a donc de bonnes chances de travailler. De plus, elle peut, comme les autres, postuler ailleurs et bénéficier des cours et des services de transition offerts par l’employeur.
[43] Le 5 avril 2013, l’employeur confirme la reprise de la production sur le quart de travail du soir à compter du 15 avril 2013.
[44] Comme madame Guérin estime que les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Wiltshire sont inclues dans celles ayant servi à l’analyse des postes, elle note qu’elle rendra une décision de capacité à faire l’emploi d’assembleuse « dans le respect des LF (limitations fonctionnelles)» de telle sorte que la travailleuse pourra être rappelée pour travailler sur les trois postes observés. Madame Guérin attend le moment du rappel, soit le 15 avril 2013, avant de traiter de la capacité de la travailleuse puisque cette décision mettra fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. L’employeur confie aussi à madame Guérin que, en raison du départ attendu de plusieurs travailleurs, vu la fermeture annoncée, la travailleuse devrait progresser sur la liste d’ancienneté et pourrait ainsi travailler plusieurs mois.
[45] Le 5 avril 2013, madame Guérin procède à la détermination de l’emploi convenable chez l’employeur. Elle indique que les trois emplois d’assembleuse identifiés par celui-ci respectent les limitations fonctionnelles, qu’ils permettent à la travailleuse d’utiliser son expérience et ses qualifications professionnelles et qu’ils présentent une possibilité raisonnable d’embauche puisqu’ils sont disponibles chez l’employeur et que, selon « Repères pour l’emploi d’assembleur de matériel électronique », les perspectives d’emploi sont acceptables pour la Montérégie.
[46] La description de l’emploi d’assembleuse de matériel électronique est versée au dossier. Il s’agit d’une personne qui assemble des composantes électroniques telles que des résistances et des circuits imprimés à l’aide d’outils et d’instruments de précision en vue de fabriquer du matériel électronique de qualité. Le salaire horaire minimum moyen est de 12,00 $ à 13,99 $ alors que le salaire maximum moyen s’échelonne de 21,50 $ à 23,99 $. Ce travail exige de pouvoir travailler en position assise, d’être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs, de soulever un poids jusqu’à environ 5 kilogrammes et de coordonner la vue avec les mouvements des mains et des pieds. La formation est prodiguée en cours d’emploi et les perspectives d’emploi sont restreintes ou acceptables, selon la source consultée, pour l’ensemble du Québec, mais acceptables dans la région de la Montérégie. À l’audience, madame Guérin souligne que la travailleuse peut trouver l’emploi d’assembleuse ailleurs sur le marché du travail du moment qu’elle cible les employeurs qui offrent des postes respectant ses limitations fonctionnelles.
[47] Le 17 avril 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme que l’emploi d’« assembleuse dans le respect des limitations fonctionnelles » est convenable et que la travailleuse est capable de l’exercer à compter du 15 avril 2013. Le revenu brut annuel de cet emploi convenable est estimé à 50,312.59 $ ce qui correspond à la rémunération régulière de la travailleuse chez l’employeur, et non aux échelles salariales suggérées par Repères. Comme cet emploi est disponible chez l’employeur, la CSST met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[48] À l’audience, madame Guérin explique qu’elle utilise un terme générique d’« assembleuse dans le respect des limitations fonctionnelles » car une trop grande précision en cette matière aurait eu pour effet de limiter les opportunités d’emplois pour la travailleuse. Elle vérifie les possibilités d’embauche pour le poste d’assembleuse de matériel électronique car elle trouve une certaine similitude entre ce travail et celui d’assembleuse de sécheuse effectué par cette dernière. Elle convient que la travailleuse ne peut exécuter tous les emplois d’assembleuse chez l’employeur et ailleurs sur le marché du travail et qu’elle doit donc cibler les produits assemblés ainsi que les méthodes de production afin de trouver un emploi qui convient à sa capacité résiduelle. Enfin, madame Guérin reconnaît qu’elle ne procède à aucun suivi afin de vérifier si l’employeur poursuit ses activités sur le quart de soir ou s’il y met fin après le retour au travail de la travailleuse.
[49] Or, la travailleuse demande la révision de cette décision et, le 22 mai 2013, la révision administrative la maintient tout en précisant que les emplois convenables sont ceux d’assembleuse au terminal bloc, d’assembleuse à la littérature #1 et d’assembleuse à la littérature #2. La travailleuse conteste cette dernière décision devant la Commission des lésions professionnelles d’où le premier litige dont est saisi le tribunal (dossier 512032).
[50] Entre temps, le 17 mai 2013, la travailleuse reçoit un premier préavis de cessation d’emploi. Il est libellé comme suit :
Madame Popa,
La présente constitue le préavis de cessation prévue [sic] en vertu de la Loi sur les normes du travail.
Comme vous le savez depuis l’annonce fait [sic] en janvier 2012, nous procéderons à la réduction des opérations de l’Usine pour terminer ses opérations à l’automne 2014.
Nous planifions donc des réductions de nos effectifs au cours de l’été et de l’automne puisque nous débuterons les transferts de production. Nous prévoyons aujourd’hui votre cessation d’emploi le ou vers le 28 juin 2013. Considérant votre ancienneté et les périodes de vacances annuelles, il est possible que vous soyez rappelé [sic] au travail durant la période estivale 2013.
Vous pourrez compter sur l’apport du comité d’aide au reclassement pour vous soutenir dans la transition vers la prochaine étape de votre carrière.
[Notre soulignement]
[51] Selon monsieur René Lemieux, ex-superviseur chez l’employeur, ce document a pour but d’informer les travailleurs de la fermeture de l’usine et des baisses de production éventuelles. Il indique que la travailleuse pouvait être rappelée en raison des départs et des vacances et qu’elle était susceptible de progresser sur la liste d’ancienneté. Pourtant, il confirme que le quart de soir n’est plus opérationnel à compter du 30 juin 2013.
[52] Monsieur Lemieux croit que la travailleuse aurait pu être rappelée sur le quart de jour, mais il ne peut le certifier. De toute façon, monsieur Lemieux quitte l’employeur en septembre 2013 et il ne peut donc exposer la situation prévalant chez l’employeur après son départ.
[53] Le 3 juillet 2013, la travailleuse reçoit un second avis « de 12 mois de la fin des opérations de l’Usine de Montréal ». Il y est écrit :
La présente confirme le contenu de la présentation d’aujourd’hui de Monsieur René Lecours concernant le processus de fin des opérations de l’Usine de Montréal et constitue le préavis de 12 mois prévu aux ententes liant les sections locales du SCEP et Mabe Canada Inc.
Bien que les plans actuels prévoient une fin des opérations en septembre 2014, nous préférons vous donner immédiatement l’avis de 12 mois dans l’éventualité que cette échéance soit devancée.
Comme vous le savez déjà, votre date de fin d’emploi peut être différente et dépend de votre ancienneté ainsi que des besoins de main d’œuvre selon les taux de production. Vous avez déjà reçu ou recevrez le moment venu, un préavis de licenciement respectant les dispositions de la loi.
[Notre soulignement]
[54] Toujours dans la même veine, la travailleuse reçoit un troisième avis intitulé, cette fois-ci, « Mise à pied » et qui se lit ainsi :
Par la présente, nous vous avisons qu’en date du 26 juillet 2013, vous serez relevé [sic] de votre poste, pour cause de manque de travail.
Veuillez donc considérer la présente comme un avis officiel de mise à pied. Étant actuellement absente du travail nous ne pouvons discuter avec vous de vos possibilités de déplacement, s’il y a lieu. Veuillez svp me contacter une semaine avant votre retour prévu au travail pour connaître votre statut.
[55] Enfin, diverses annonces faites aux clients de l’employeur démontrent que celui-ci remet effectivement le quart de soir en fonction pour la confection de sécheuses du 15 avril au 28 juin 2013 et que la production est progressivement réduite par la suite. De plus, la date prévue de cessation complète des activités de l’employeur passe de septembre, à juillet, à juin 2014.
[56] Entre temps, le 15 avril 2013, la travailleuse est rappelée au travail et elle s’y rend comme prévu. Elle est affectée au poste d’assembleuse au terminal bloc. Monsieur Lemieux explique qu’il lui confie ce poste car elle l’a déjà occupé dans le passé. Il lui fournit de l’aide pour accomplir ses fonctions.
[57] La travailleuse lui mentionne ses douleurs à l’épaule gauche. Elle lui dit également qu’elle n’est pas d’accord avec l’aide prodiguée car cela masque le fait qu’elle ne peut réaliser adéquatement ses tâches. Monsieur Lemieux lui indique que cette aide est toujours donnée aux personnes absentes depuis longtemps et qu’elle est traitée comme les autres.
[58] Cependant, le 16 avril 2013, monsieur Lemieux s’entretient avec l’infirmière des douleurs présentées par la travailleuse et il est convenu que celle-ci serait assignée durant quatre heures au poste d’assembleuse au terminal bloc et durant les quatre autres heures à un travail léger et ce, pour le restant de la semaine.
[59] À l’audience, monsieur Lemieux soutient que le travail au terminal bloc n’est pas difficile, que la plupart des tâches se font un peu au-delà de la hauteur de la taille, que le châssis de la sécheuse est sur un pivot central et que son déplacement se fait à la hauteur désirée, que les poids à soulever varient d’une à 1.8 livre et que tout cela se fait facilement dans le délai de 39 secondes alloué pour la production à chacune des étapes. Il admet toutefois n’avoir jamais exercé cet emploi. Il concède également que les pistolets à visser sont derrière, à droite des travailleurs, ce qui oblige les gauchers à s’étirer davantage pour les saisir.
[60] Le 22 avril 2013, l’employeur communique avec madame Guérin. Il mentionne que, afin d’accommoder la travailleuse, elle est jumelée à une autre employée et que, malgré cette aide, elle prétend que le travail est trop difficile et elle doit être placée en travaux légers après quatre heures de travail. La travailleuse indique à l’employeur qu’elle ne croit pas qu’elle pourra faire ce travail. De son côté, l’employeur signifie à madame Guérin qu’il ne prolongera pas les accommodements et qu’il demandera bientôt à la travailleuse de faire son travail régulier. Madame Guérin précise alors que, si la travailleuse ne se sent pas en mesure de faire ses tâches, elle lui recommandera de consulter un médecin.
[61] Le 29 avril 2013, l’employeur discute de nouveau avec madame Guérin. Il prétend que la travailleuse travaille avec une personne qui l’aide et qui fait tout le travail à compter du 15 avril 2013. Il prétend également que la travailleuse ne fait son travail régulier que les « avant-midis » et qu’elle est assignée à un travail léger durant l’« après-midi ». Or, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la travailleuse travaille sur le quart de soir et non sur le quart de jour. L’employeur ajoute que la travailleuse est mécontente de l’aide qui lui est apportée car elle ne pourra dire à son médecin qu’elle est incapable de faire son travail. En outre, la travailleuse aurait dit qu’il était illégal de la faire revenir au travail puisque l’entreprise fermera ses portes. Enfin, l’employeur aurait expliqué à la travailleuse qu’elle est traitée comme tous les employés porteurs de limitations fonctionnelles, que les retraites et les départs la feront progresser sur la liste d’ancienneté et que l’employeur offre des formations pour l’aider à faire la transition lors de la fermeture de l’usine.
[62] Le 30 avril 2013, madame Guérin s’entretient avec l’employeur qui soutient que la travailleuse travaille 8 heures le 22 avril, est absente le 23 avril, travaille 8 heures le 24 avril, dont quatre heures à son travail régulier et quatre heures aux travaux légers, et qu’elle s’absente sans justification à partir du 25 avril 2013, l’employeur n’étant avisé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation que le 29 avril 2013.
[63] La travailleuse s’oppose à cette version des faits. Elle affirme que, dès le 25 avril 2013, son conjoint va porter à l’employeur le rapport médical à l’appui de sa récidive, rechute ou aggravation, une information qui est fournie à madame Guérin dès le 16 mai 2013.
[64] La travailleuse explique aussi que, vu les contestations de l’employeur, elle craint le retour au travail, mais elle ne s’y objecte pas. Elle est contente d’être assignée à l’assemblage au terminal bloc puisqu’il s’agit d’un travail qu’elle a déjà effectué. Cependant, au début de son quart de travail, le 15 avril 2013, elle est seule, elle ne sait que faire et elle ne peut suivre la cadence. Elle interrompt donc la ligne afin d’obtenir de l’aide. Elle travaille à cette tâche, avec une collègue, durant tout son quart de travail et elle constate la présence de douleurs accrues à l’épaule gauche. La travailleuse se dit que c’est normal puisqu’elle est absente du travail depuis longtemps.
[65] Les 16, 17, 18 et 19 avril 2013, elle travaille quatre heures à son travail régulier et quatre heures à des travaux légers.
[66] La travailleuse mentionne que les postes de travail chez l’employeur sont aménagés pour les droitiers, et non pour les gauchers comme elle. Ainsi, au poste d’assemblage au terminal bloc, les deux pistolets qu’elle utilise pour apposer les vis sont situés derrière elle et les vis sont placées sur une table à sa droite. La travailleuse emploie son bras gauche pour effectuer la presque totalité des opérations à ce poste. Elle doit donc étirer constamment son bras gauche pour saisir les vis à sa droite et elle doit se tourner et s’étirer vers l’arrière pour aller chercher ou pour ranger les pistolets et ce, six fois par appareil. Comme elle prend des médicaments pour atténuer ses douleurs, de tels mouvements provoquent des étourdissements chez celle-ci. De plus, elle est assignée aux grosses sécheuses et l’insertion de la vis du haut l’oblige à appliquer une pression considérable en raison de la petitesse du trou prévu à cette fin. En outre, une des pièces qu’elle doit insérer dans la sécheuse est mal configurée, très difficile à installer et nécessite un effort considérable de poussée. La travailleuse admet qu’elle reçoit l’aide d’une collègue, mais cela ne suffit pas. Elle ressent rapidement une grande fatigue et des douleurs à l’épaule gauche.
[67] Or, selon monsieur Lemieux, aucune défectuosité ou problème particulier avec le matériel n’est signalé durant les semaines où la travailleuse reprend le travail.
[68] La travailleuse remarque que les douleurs à l’épaule gauche s’accroissent au fil du temps, qu’une enflure s’installe au membre supérieur gauche et qu’elle doit hausser ses doses de médicaments. Les douleurs diminuent avec le repos, mais l’enflure persiste.
[69] Le 16 avril 2013, à son arrivée au travail, son contremaître, monsieur René Lemieux, l’avise qu’elle sera assignée quatre heures au terminal bloc et qu’elle sera aidée d’une collègue durant cette période. Durant les quatre heures suivantes, elle sera affectée à des travaux légers. Cet aménagement ne réduit pas les douleurs à l’épaule gauche. Elles s’étendent au coude, au poignet gauches et au pourtour de l’épaule jusqu’au trapèze gauche. Elles progressent continuellement et perdurent malgré l’accomplissement de travaux légers. La situation demeure la même les 17 et 18 avril 2013.
[70] Le jeudi, 18 avril 2013, la travailleuse rencontre l’infirmière afin de compléter un formulaire vu les douleurs importantes ressenties à l’épaule gauche. Celle-ci refuse d’inscrire cette visite au registre. Elle lui mentionne qu’il est normal d’avoir des douleurs après une longue absence et qu’elle doit reprendre le travail. La travailleuse retourne donc à son poste de travail tout en prenant de plus en plus de médicaments.
[71] Le vendredi 19 avril 2013, la travailleuse peine à faire son travail régulier. Son bras gauche est faible, elle essaie de le tenir collé contre son corps. Vers 19h30, monsieur Lemieux lui parle des postes à la littérature #1 et #2. Il lui dit que le poste à la littérature #1 est éliminé et qu’il aimerait qu’elle essaie celui à la littérature #2. La travailleuse constate que les vis sont plus épaisses, que le pistolet se trouve en haut à droite, que les sécheuses sont plus hautes et qu’elle doit lever les bras pour les atteindre. La travailleuse a trop de douleurs, elle tremble. Elle souligne à monsieur Lemieux qu’elle se reposera durant la fin de semaine et qu’elle fera cette tentative de travail le lundi suivant.
[72] Durant la fin de la semaine, elle prend des médicaments, elle applique de la glace sur son épaule gauche. Les douleurs diminuent, mais elles demeurent tout de même assez fortes pour l’empêcher d’effectuer ses tâches à la maison.
[73] Le lundi 22 avril 2013, la travailleuse se rend au poste de littérature #2, mais monsieur Lemieux la renvoie à l’assemblage au terminal bloc. Elle travaille seule durant une heure et demie lorsqu’elle est convoquée à l’infirmerie. L’infirmière lui fait part des attentes de l’employeur. Elle lui indique qu’aucun retour progressif au travail n’est prescrit et que, en conséquence, l’employeur veut hausser graduellement ses heures de travail régulier, soit deux heures lundi, trois heures mardi, quatre heures mercredi et huit heures par la suite. La travailleuse accepte cet arrangement. Elle veut tout de même déclarer sa douleur, mais l’infirmière refuse tout en lui précisant qu’elle a déjà été indemnisée pour ses douleurs. La travailleuse dit qu’elle veut consulter son médecin, mais l’infirmière lui signale que l’employeur contestera tout et qu’elle ne sera plus payée. La travailleuse nie avoir dit qu’elle ne voulait pas travailler ou qu’elle ne voulait pas d’aide. Elle ne veut qu’inscrire ses problèmes au registre comme l’exige l’employeur. La travailleuse est bouleversée par cette discussion. Elle reprend son travail, mais la douleur est trop forte. Monsieur Lemieux l’affecte donc à des travaux légers.
[74] Le 23 avril 2013, la travailleuse s’absente de son travail en raison des douleurs à son épaule gauche. Elle avise l’employeur de cette absence et elle prend un rendez-vous avec son médecin pour jeudi le 25 avril 2013 en après-midi.
[75] Le 24 avril 2013, son quart de travail se déroule bien, mais les douleurs augmentent et deviennent insupportables. Elle prend plusieurs doses d’antidouleurs durant son quart de travail. À la fin de son quart de travail, elle peine à lever le bras gauche. La douleur reste forte malgré le repos.
[76] La travailleuse consulte donc son médecin, le docteur René Morel, le 25 avril 2013. Son conjoint avise l’employeur de la prolongation de ce rendez-vous et du retard potentiel de celle-ci. De plus, il se rend chez l’employeur à la sortie du bureau du médecin et il remet le billet médical du docteur Morel à l’agent de sécurité présent sur place.
[77] Au terme de cette visite médicale, le docteur Morel écrit que la travailleuse est victime d’une récidive, rechute ou aggravation et qu’elle doit cesser tout travail. En conséquence, le 25 avril 2013, cette dernière allègue subir une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale survenue le 1er novembre 2010.
[78] Dans sa réclamation, elle signale que, depuis son retour au travail, le 15 avril 2013, les douleurs à l’épaule gauche augmentent et deviennent insupportables.
[79] Elle soumet des rapports rédigés par le docteur René Morel le 25 avril 2013. Il diagnostique une tendinite/bursite post-opération pour une déchirure à l’épaule gauche. Il note une détérioration des amplitudes des mouvements de cette épaule. Dans ses notes cliniques, le docteur Morel signale que la travailleuse reprend le travail sous médication, mais que la douleur et l’ankylose augmentent et sont pires qu’avant la chirurgie. Son examen met en évidence une flexion antérieure et une abduction de l’épaule gauche limitées à 90°/180° ainsi que des tests de Neer et de Hawkins positifs à ce site. Il estime qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation, que le poste occupé n’est pas convenable et il prescrit un arrêt du travail et des traitements de physiothérapie.
[80] Le 29 avril 2013, le physiothérapeute procède à l’évaluation de la travailleuse et il confie ce qui suit au docteur Morel :
Avons fait évaluation en physio. En effet se présente une condition aiguë suite à retour au travail. D’après description du poste, cela m’apparaît trop difficile en terme de mouvements répétitifs pour la condition post-op de la patiente. À l’examen, présente signes inflammation sous-acromiale et douleur tendons coiffe des rotateurs, surtout le sus-épineux. ↓ force secondaire muscles épaules - inhibition par la douleur. Donc, se manifeste par diminution mobilité active épaule mais ø signes capsulite franche mobilité passive gléno-humérale. Par compensation a développé hypertonicité trapèze et angulaire, ce qui a provoqué irritation facettaire C5/C6 (peut rendre épaule hyperalgique). Suspectons aussi dystrophie réflexe sympathique (syndrome épaule-main) car demeure très douloureux malgré repos/médication et signes enflure région pectorale et main MSG (membre supérieur gauche) mise en tension neurologique étant symptomatique MSG. En résumé signes tendinite coiffe/dysfonction scapulaire associée et par compensation DIM (dérangement intervertébral mineur) C5/6 et possibilité algodystrophie.
[Nos soulignements]
[81] Le 10 mai 2013, la travailleuse consulte le docteur Marc Beauchamp, chirurgien orthopédiste. Le docteur Beauchamp est le médecin qui a procédé à la chirurgie à l’épaule gauche de celle-ci. Il l’examine et il ne rapporte aucun signe compatible avec l’algodystrophie soupçonnée par le physiothérapeute. Il note des amplitudes presque normales à l’épaule gauche sans préciser s’il s’agit de mesures actives ou passives. Il ne prévoit aucun nouveau traitement. Il signale, toutefois, que la travailleuse présente des douleurs post-effort et une intolérance au travail qui lui est confié et qu’elle devrait rechercher des activités adaptées à sa capacité.
[82] Le 20 mai 2013, le docteur Morel prescrit une résonance magnétique de l’épaule gauche. Sur cette prescription, il note que la travailleuse se remet d’une opération à l’épaule gauche, qu’elle a fait des mouvements « abusifs », qu’il existe une « détérioration +++ » et qu’il faut évaluer le dommage. Le 23 mai 2013, il indique toujours qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Il diagnostique toutefois une entorse au trapèze gauche et il poursuit l’arrêt du travail. Le 20 juin 2013, le docteur Morel souligne, une fois de plus, qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation et il retient des diagnostics d’entorses au trapèze et à l’épaule gauches.
[83] Entre temps, le 28 mai 2013, la résonance magnétique à l’épaule gauche est réalisée par le docteur Mordechai Rehany, radiologue. Il ne décèle pas de nouvelle déchirure du tendon sus-épineux de la coiffe des rotateurs gauche. Il signale cependant une tendinose chronique, une légère atrophie et un aspect effiloché de la surface bursale de ce tendon. Il relève également une bursite sous-acromio-deltoïdienne et sous-scapulaire ainsi qu’un petit foyer de tendinite calcifiante sous-scapulaire et une ostéoarthrose acromio-claviculaire avancée avec éperons osseux causant une légère empreinte à la jonction musculo-tendineuse du sus-épineux.
[84] Le 11 juin 2013, le docteur Charles Desautels, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Dans le rapport réalisé le 2 juillet 2013, le docteur Desautels note que cette dernière allègue une augmentation constante des douleurs après son retour au travail le 15 avril 2013, mais une diminution de celles-ci en raison de l’arrêt du travail prescrit par son médecin. La douleur dans la région du trapèze et à la face postérieure de l’épaule gauche est toujours présente et elle s’accroît avec les mouvements répétitifs impliquant cette épaule. L’examen objectif de l’épaule gauche met en évidence une perte d’amplitude de l’élévation antérieure active (120°/180°) et passive (160°/180°), de l’abduction active (90°/180°) et passive (160°/180°), de la rotation interne active et passive (35°/40°), de la rotation externe active (70°/90°) et de l’extension active et passive (40°/60°). Les tests de Neer et de Hawkins provoquent une douleur au trapèze gauche et à la face antérieure de l’épaule gauche. Le docteur Desautels estime que son examen ne démontre pas de signes d’aggravation de la condition puisque la résonance magnétique ne dévoile pas de redéchirure de la coiffe des rotateurs et que les mouvements passifs de l’épaule gauche sont améliorés en regard de ceux notés par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Il ne recommande pas de traitements additionnels et il attribue les douleurs au trapèze gauche de la travailleuse à une condition personnelle myofasciale.
[85] Le 23 juillet 2013, la CSST détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 25 avril 2013. Celle-ci demande la révision de cette décision mais, le 16 août 2013, elle est maintenue par la révision administrative d’où le second litige porté à l’attention du tribunal (dossier 520399).
[86] Le suivi médical de la travailleuse auprès du docteur Morel se poursuit à la suite de cette décision.
[87] Le 17 septembre 2013, le docteur Valérie Dahan, physiatre, examine la travailleuse en raison de paresthésies ressenties au membre supérieur gauche. Elle observe une légère amyotrophie de la portion postérieure de l’épaule gauche, des amplitudes articulaires passives assez bien préservées, des manœuvres d’accrochage peu symptomatiques, des forces segmentaires normales et aucun signe d’atteinte neurologique. L’électromyographie réalisée lors de cette visite confirme l’absence de radiculopathie de C5 à T1. Le docteur Dahan conclut que « cliniquement, actuellement elle semble surtout symptomatique de son acromio-claviculaire plus ou moins d’une dysfonction cervicale surajoutée ».
[88] À l’audience, la travailleuse indique qu’elle ressent toujours des douleurs à l’épaule et au trapèze gauches, mais que celles-ci se sont atténuées avec le repos. Elle prend encore des médicaments antidouleurs. Elle n’a jamais repris le travail.
[89] Selon la travailleuse, elle est avisée que, le 15 avril 2013, une ligne de production ouvre sur le quart de soir pour une période de deux mois et que, par la suite, ceux qui sont affectés à ce quart ont peu de chance de revenir à la compagnie, sauf pour des remplacements de vacances. Elle indique que cette ligne est démantelée en juin 2013. Elle n’est jamais rappelée au travail, même pour des remplacements ou des travaux légers, et l’employeur lui paie ses vacances et ferme son dossier.
[90] Enfin, le docteur Marcel Asselin témoigne à la demande de l’employeur.
[91] Il explique que la travailleuse ne décrit aucun mécanisme accidentel compatible avec les diagnostics d’entorses au trapèze gauche ou à l’épaule gauche retenus par le docteur Morel. Il soutient que le diagnostic d’entorse à l’épaule gauche n’existe pas et que celui au trapèze nécessite la survenue d’un événement imprévu et soudain impliquant cette structure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[92] Le docteur Asselin traite ensuite des diagnostics de tendinite et de bursite à l’épaule gauche. Il note que ces deux pathologies peuvent découler d’un événement traumatique ou de mouvements répétitifs. Il s’agit de structures anatomiques contiguës et il est difficile de distinguer celle qui est atteinte à moins d’effectuer des tests spécifiques comme une résonance magnétique ou une échographie.
[93] Les facteurs de risque présidant au développement d’une tendinite ou d’une bursite sont la vitesse des mouvements, la force à déployer, les amplitudes des mouvements effectués, les poids manipulés et les contraintes.
[94] Le docteur Asselin considère que ces critères ne sont pas respectés dans le travail accompli par la travailleuse. Il note que, à compter du 15 avril 2013, elle travaille peu d’heures et elle bénéficie de l’aide d’une collègue. Il reconnaît qu’il s’agit d’un travail à la chaîne, mais il souligne la progression imposée par l’employeur. Il dit que ce dernier est sérieux et que l’accompagnement fourni est suffisant.
[95] Le docteur Asselin remarque que la travailleuse décrit son travail comme cause de ses problèmes, mais il ne perçoit aucun mouvement justifiant ceux-ci. Il concède que la travailleuse est gauchère et qu’elle doit pivoter sur elle-même pour aller quérir les pistolets à visser, mais cela n’impose aucun stress additionnel sur son épaule gauche si elle se tourne le tronc complètement plutôt que s’étirer le bras gauche.
[96] Le docteur Asselin constate que la travailleuse rapporte avoir dû travailler avec du matériel défectueux. Il admet que cela a pu entraîner des efforts additionnels, mais ils ne sont pas suffisants pour entraîner une pathologie à l’épaule gauche.
[97] Le docteur Asselin soutient que le travail au terminal bloc respecte les limitations fonctionnelles décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale et que, dès lors, il ne voit pas comment ces tâches peuvent générer de nouvelles pathologies.
[98] Le docteur Asselin note que, dès octobre 2012, la travailleuse se plaint de douleurs au trapèze gauche. Ces douleurs sont d’ailleurs rapportées par le docteur Desautels. Il considère qu’il s’agit d’une condition personnelle sans lien avec la lésion professionnelle.
[99] Le docteur Asselin commente un tableau sur lequel sont indiquées les amplitudes des mouvements de l’épaule gauche signalées par les différents médecins examinateurs. Il prétend que ce tableau démontre qu’il n’existe aucune dégradation à l’épaule gauche entre octobre 2012 et juin 2013. Il rappelle qu’il faut privilégier les mouvements passifs, et non les mouvements actifs, afin de statuer sur cette question.
[100] Le docteur Asselin souligne que la résonance magnétique de l’épaule gauche faite après la récidive, rechute ou aggravation alléguée ne met en évidence aucune nouvelle lésion, ni aucune nouvelle déchirure. De plus, le membre du Bureau d’évaluation médicale ne relève aucune atrophie musculaire à l’épaule gauche ce qui veut dire que le membre supérieur gauche continue d’être sollicité de façon normale.
[101] Le docteur Asselin conclut de son analyse qu’une récidive, rechute ou aggravation ne peut être reconnue le 25 avril 2013.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
Dossier 512032-L’emploi convenable
[102] Le représentant de la travailleuse rappelle que l’emploi convenable déterminé doit respecter les limitations fonctionnelles édictées par le membre du Bureau d’évaluation médicale et être conforme aux séquelles résultant de la lésion professionnelle.
[103] Or, le représentant de la travailleuse prétend que le processus de réadaptation comporte des lacunes. Ainsi, il indique que cette dernière a le droit d’être représentée par la personne de son choix lors d’une visite de poste et que ce droit lui est nié par l’employeur et par la conseillère en réadaptation.
[104] De plus, selon le représentant de la travailleuse, l’emploi convenable « d’assembleuse dans le respect des limitations fonctionnelles » est trop vague pour être maintenu. En outre, la CSST n’envisage cet emploi que chez l’employeur, et non ailleurs sur le marché du travail. Pourtant, la conseillère en réadaptation sait que l’employeur va fermer ses portes et elle attend même la réouverture du quart de travail de soir avant de statuer sur l’emploi convenable et sur la capacité de la travailleuse à exercer ce dernier.
[105] Le représentant de la travailleuse remarque qu’il est illusoire de fixer un tel emploi chez l’employeur puisqu’il s’avère que ce travail n’a été disponible que sur une très courte période et que le quart de soir a été démantelé quelques mois plus tard.
[106] Le représentant de la travailleuse constate qu’aucune évaluation des conditions d’exercice de l’emploi d’assembleuse n’est faite ailleurs sur le marché du travail. L’étude de madame Lacroix vise trois postes précis chez l’employeur, sans plus, et aucune recherche n’est effectuée afin de vérifier si ceux-ci sont disponibles quelque part ailleurs au Québec. De même, le salaire de l’emploi convenable est celui de la travailleuse chez l’employeur et non celui qui est versé aux assembleurs sur le marché du travail.
[107] Le représentant de la travailleuse ajoute que madame Guérin réfère au Repères concernant l’emploi d’assembleuse de matériel électronique. Toutefois, il ne s’agit aucunement de l’emploi retenu par la CSST, tant initialement qu’à la suite d’une révision administrative. De plus, cet emploi n’a aucune connexité avec celui exercé par la travailleuse puisque, chez l’employeur, elle assemble des sécheuses qui sont de plus grande dimension que des composantes électroniques. Aussi, elle travaille debout, et non assise comme ce qui est prévu dans l’assemblage de matériel électronique, et les postures des épaules générées par cette position assise ne sont aucunement analysées en l’espèce.
[108] Le représentant de la travailleuse croit que l’emploi convenable déterminé ne correspond en rien à la réalité. Il s’agit d’un emploi « bidon » prévu uniquement pour éviter de payer la travailleuse et qui est appelé à disparaître rapidement, laissant ainsi cette dernière sans emploi, sans indemnisation et sans recours.
[109] Le représentant de la travailleuse poursuit en mentionnant que l’emploi au terminal bloc contrevient aux limitations fonctionnelles puisque celle-ci doit croiser les bras, étirer l’épaule gauche et effectuer des mouvements préjudiciables pour cette épaule.
[110] Il conclut que les emplois d’assembleuse au terminal bloc, à la littérature #1 et à la littérature #2 ne sont pas convenables, que la travailleuse n’est pas en mesure de les exercer et que la CSST devait poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Il dépose et commente une décision[5] au soutien de son argumentation en cette matière.
[111] La représentante de l’employeur fait une autre lecture de la preuve disponible.
[112] Elle considère que les trois emplois analysés chez l’employeur correspondent aux critères législatifs en matière d’emploi convenable puisqu’ils respectent les limitations fonctionnelles, la capacité résiduelle de la travailleuse et qu’ils présentent une possibilité raisonnable d’embauche.
[113] La représentante de l’employeur note d’abord que le législateur favorise un retour en emploi chez l’employeur et qu’il exige une participation de la travailleuse à cet égard.
[114] Or, la représentante de l’employeur remarque que la travailleuse refuse de participer au processus, malgré l’invitation de madame Guérin. De plus, elle allègue que ses limitations fonctionnelles ne sont pas respectées dans les emplois convenus, sans jamais démontrer en quoi réside cette contravention. Elle allègue également qu’elle est porteuse de limitations fonctionnelles plus importantes que celles proposées par le membre du Bureau d’évaluation médicale afin de justifier son incapacité. La représentante de l’employeur invite le tribunal à s’en tenir aux limitations fonctionnelles reconnues afin de procéder à l’analyse du caractère convenable des emplois déterminés.
[115] Procédant à la revue de la preuve à ce sujet, la représentante de l’employeur note que les mouvements nécessités par ces emplois s’exécutent au niveau de la taille et que les plaintes de la travailleuse ne trouvent aucun écho dans les limitations fonctionnelles décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale. De même, elle estime que le fait que la travailleuse soit gauchère est discuté et pris en compte par l’ergothérapeute. En outre, le docteur Asselin témoigne qu’il n’existe aucun facteur de risque de développer une pathologie à l’épaule gauche dans les emplois ciblés par la CSST.
[116] La représentante de l’employeur croit que la travailleuse ne veut pas retourner travailler chez l’employeur et elle lit de nombreux extraits des notes évolutives à cet égard.
[117] La représentante de l’employeur souligne que l’ergothérapeute Lacroix évalue adéquatement les emplois proposés et que les prétentions non prouvées de la travailleuse quant au non-respect des limitations fonctionnelles ne peuvent être privilégiées par la Commission des lésions professionnelles. Elle rappelle que la visite de poste est faite en présence du syndicat et que tous sont d’accord sur les emplois choisis et sur la capacité de la travailleuse de les exercer sans problème.
[118] La représentante de l’employeur enchaîne en mentionnant que la travailleuse est assembleuse depuis 2004, qu’elle possède donc les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer les emplois identifiés et que, de surcroît, elle connaît bien le poste au terminal bloc.
[119] La représentante de l’employeur signale que les emplois désignés ici ne sont pas créés de toutes pièces pour la travailleuse. Ils existent chez l’employeur, ils sont disponibles et, en conséquence, ils présentent plus qu’une possibilité raisonnable d’embauche.
[120] La représentante de l’employeur soutient qu’il ne faut accorder aucune importance à la fermeture d’usine annoncée par ce dernier puisque cette situation n’est prévue qu’un an et demi plus tard et qu’un retour au travail chez l’employeur permet à la travailleuse de bénéficier de l’aide à la transition mise en place par l’employeur.
[121] La représentante de l’employeur reconnaît que la travailleuse est sujette aux mises à pied, comme tous les autres employés. Mais elle profite d’un rappel prioritaire sur le quart de soir. De plus, elle pouvait travailler durant un an et se chercher un nouvel emploi par la suite.
[122] La représentante de l’employeur prétend que les lettres reçues par la travailleuse ne font aucunement état d’une fin d’emploi définitive. Elles indiquent qu’elle aurait travaillé jusqu’au 26 juillet 2013 sur le quart de soir et qu’elle aurait pu être rappelée sur le quart de jour, comme tous les autres travailleurs, advenant une progression de celle-ci sur la liste d’ancienneté.
[123] La représentante de l’employeur soutient que, bien que ces emplois soient déterminés chez l’employeur, ils existent ailleurs sur le marché du travail. Elle reprend, sur cette question, les notes et le témoignage de madame Guérin. Elle ajoute que les perspectives d’emploi sont acceptables en Montérégie.
[124] La représentante de l’employeur conclut que les emplois d’assembleuse au terminal bloc et à la littérature #1 et #2 sont convenables et que la décision rendue par la révision administrative doit être confirmée par la Commission des lésions professionnelles.
[125] La représentante de la CSST présente une courte argumentation.
[126] Elle rappelle que, lors de la visite de postes chez l’employeur, l’ergothérapeute Lacroix procède à l’évaluation des poids manipulés et qu’elle estime que l’effort requis et que les poids à soulever sont négligeables.
[127] Elle indique que les limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale ne sont pas sévères et que la preuve présentée par la travailleuse ne permet pas de conclure qu’elles ne sont pas respectées. Elle remarque que la travailleuse se sent plus atteinte qu’elle ne l’est en réalité, qu’elle présente une kinésiophobie et des pensées catastrophiques qui colorent ses perceptions et que le tribunal ne peut se laisser confondre par celles-ci.
[128] La représentante de la CSST croit que la fermeture éventuelle de l’entreprise ne rend pas l’emploi d’assembleuse non convenable pour autant. Elle soutient qu’une telle fermeture fait partie des aléas du marché du travail, que la travailleuse est traitée comme les autres employés de l’employeur et qu’elle ne doit pas être avantagée parce qu’elle a subi une lésion professionnelle.
[129] La représentante de la CSST signale qu’elle consulte la jurisprudence concernant les emplois convenables déterminés chez un employeur prévoyant une fermeture d’usine et elle note que, dans cinq décisions, l’emploi est infirmé. Cependant, elle note également que, dans ces décisions, les emplois sont créés de toutes pièces et la fermeture survient rapidement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[130] La représentante de la CSST ajoute que l’emploi d’assembleuse existe sur le marché du travail dans des domaines variés et, de façon subsidiaire, si le tribunal considère que l’emploi n’est pas disponible chez l’employeur à cause de la fermeture éventuelle de l’usine, elle suggère que le tribunal déclare que l’emploi d’assembleuse est convenable et que la travailleuse a droit à une année de recherche d’emploi.
[131] La représentante de la CSST dépose et commente une décision[6] au soutien de son argumentation.
Dossier 520399-La récidive, rechute ou aggravation
[132] Le représentant de la travailleuse soutient qu’une récidive, rechute ou aggravation survient le 25 avril 2013. Il note que l’examen contemporain du docteur Morel met en évidence une détérioration de l’état de l’épaule gauche de la travailleuse.
[133] Le représentant de la travailleuse fait une revue des examens médicaux réalisés après le 25 avril 2013 et il estime que les problèmes observés par les médecins sont reliés à la lésion professionnelle initiale et à l’incapacité de la travailleuse d’exercer l’emploi d’assembleuse.
[134] Le représentant de la travailleuse rappelle que le physiothérapeute consulté à la suite de la récidive, rechute ou aggravation signale une détérioration de la condition à l’épaule gauche de cette dernière et il souligne que les sites de lésions sont identiques, même si les diagnostics diffèrent.
[135] Le représentant de la travailleuse ajoute que les diagnostics d’entorses à l’épaule et au trapèze gauches sont retenus par le docteur Morel et qu’ils découlent du travail accompli par celle-ci lors de son retour au travail.
[136] Il demande à la Commission des lésions professionnelles d’écarter l’opinion générale contraire offerte par le docteur Asselin puisqu’il n’a pas eu l’occasion d’examiner la travailleuse et qu’il n’est donc pas en mesure de se prononcer adéquatement sur son état de santé.
[137] Le représentant de la travailleuse est donc d’avis que cette dernière a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 25 avril 2013 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
[138] La représentante de l’employeur reprend, de son côté, les paramètres dégagés par la jurisprudence en matière de récidive, rechute ou aggravation et elle indique que la travailleuse ne démontre aucune détérioration objective de l’état de son épaule gauche le 25 avril 2013.
[139] En effet, la représentante de l’employeur note que les plaintes de la travailleuse sont identiques en tout temps et que les examens objectifs, dont elle lit de larges extraits, ne mettent en évidence aucune telle détérioration.
[140] La représentante de l’employeur souligne également que le docteur Asselin ne décèle aucun mécanisme expliquant une aggravation de l’état de l’épaule gauche de la travailleuse et que les pertes d’amplitude relèvent plus d’un phénomène douloureux que d’une ankylose réelle à ce niveau.
[141] Elle estime que la note du physiothérapeute et que le rapport du docteur Morel ne sont pas probants et ne peuvent être privilégiés. Dès lors, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 25 avril 2013.
[142] La représentante de l’employeur traite aussi de la survenue possible d’une nouvelle lésion professionnelle le 25 avril 2013.
[143] Elle s’oppose d’abord à l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisqu’aucun nouvel événement n’est démontré à cette date, ni aucun mécanisme accidentel de nature à justifier l’émergence des pathologies diagnostiquées depuis le 25 avril 2013.
[144] Elle note que la travailleuse travaille peu entre le 15 avril et le 25 avril 2013, qu’elle reçoit l’aide nécessaire à l’accomplissement de ses tâches et qu’elle effectue surtout des travaux légers ne sollicitant pas l’épaule gauche de celle-ci.
[145] Elle soulève que la travailleuse n’est pas crédible, qu’elle exagère sa condition et qu’elle mentionne pour la première fois à l’audience des défectuosités dont elle n’a pas jugé bon d’entretenir son superviseur.
[146] La représentante de l’employeur croit également qu’un accident du travail ne peut être reconnu en l’absence d’événement imprévu et soudain et d’une preuve de relation entre les activités de travail de celle-ci et les diagnostics retenus à compter du 25 avril 2013. Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir le témoignage du docteur Asselin à ce sujet.
[147] Elle dépose et commente deux décisions[7] au soutien de son argumentation.
[148] La représentante de la CSST soutient que la travailleuse ne démontre aucune détérioration objective de l’état de son épaule gauche le 25 avril 2013 et qu’une récidive, rechute ou aggravation ne peut donc être reconnue.
[149] Elle ajoute que la travailleuse souffre de douleurs chroniques à l’épaule gauche et que, dès lors, la seule perte d’amplitude des mouvements à ce niveau ne suffit pas pour conclure qu’elle subit une récidive, rechute ou aggravation.
[150] Elle dépose et commente une décision[8] à ce sujet.
L’AVIS DES MEMBRES
[151] Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions soulevées par les présents litiges.
Dossier 512032
[152] La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par la travailleuse, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que les emplois d’assembleuse au terminal bloc et à la littérature #1 et #2 ne sont pas convenables, que cette dernière n’est donc pas capable de les exercer, que le dossier doit être retourné à la CSST afin qu’un emploi convenable soit déterminé, le cas échéant, et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu doit se poursuivre durant ce processus.
[153] En effet, la membre issue des associations syndicales estime d’abord que ces emplois ne respectent pas les limitations fonctionnelles reconnues puisqu’ils sont effectués sur une chaîne de montage en continu, qu’ils exigent de multiples mouvements des membres supérieurs aux 39 secondes et qu’ils sont aménagés pour les droitiers, alors que la travailleuse est gauchère et doit, pour saisir les vis et les outils, imprimer des mouvements de grande amplitude à son épaule gauche.
[154] La membre issue des associations syndicales ajoute que ces emplois ne présentent pas de possibilité raisonnable d’embauche puisqu’ils sont déterminés chez l’employeur alors que la fermeture d’usine est connue, que la travailleuse ne peut travailler que sur le quart de soir et que ce quart est aboli quelques mois plus tard sans rappel prévu pour cette dernière. De plus, la membre issue des associations syndicales remarque que le titre d’emploi d’assembleuse est trop général et correspond exactement à l’emploi prélésionnel dont tous concèdent qu’il ne respecte pas les limitations fonctionnelles. La membre issue des associations syndicales se demande donc quel type d’emploi d’assembleuse peut être convenable sur le marché du travail compte tenu que sur les 23 emplois en place chez l’employeur, seuls trois peuvent être occupés par celle-ci. Elle considère que cela restreint dramatiquement les possibilités de se trouver un travail.
[155] En outre, la membre issue des associations syndicales constate que le salaire de plus de 50 000,00 $ retenu par la CSST pour l’emploi d’assembleuse n’est pas conforme à la réalité et démontre que les seuls emplois visés sont ceux existant chez l’employeur.
[156] Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par la travailleuse, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que les emplois d’assembleuse au terminal bloc et à la littérature #1 et #2 sont convenables, que la travailleuse est capable de les exercer à compter du 15 avril 2013 et qu’elle n’a donc plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir de cette date.
[157] En effet, le membre issu des associations d’employeurs estime que la conseillère en réadaptation fait un travail remarquable dans ce dossier, qu’elle tient compte de tous les paramètres, qu’elle s’appuie sur le rapport d’une ergothérapeute et qu’elle en vient à la conclusion, à juste titre, que toutes les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle sont respectées et que la travailleuse peut exercer les emplois identifiés.
[158] De plus, le membre issu des associations d’employeurs note que la conseillère en réadaptation s’assure que l’emploi d’assembleuse existe sur le marché du travail et qu’elle attend que le quart de travail du soir soit réactivé avant de statuer sur la capacité de travail de la travailleuse afin de ne pas la pénaliser.
[159] Le membre issu des associations d’employeurs conclut que la détermination des emplois convenables est conforme à la loi et que la décision rendue par la révision administrative doit être maintenue par le tribunal.
Dossier 520399
[160] La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par la travailleuse, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que cette dernière a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 25 avril 2013, de la lésion professionnelle initiale subie le 1er novembre 2010.
[161] En effet, la membre issue des associations syndicales estime qu’il ressort des examens réalisés par les docteurs Morel et Beauchamp et de la note du physiothérapeute que l’état de l’épaule gauche de la travailleuse s’aggrave le 25 avril 2013. De plus, la membre issue des associations syndicales note que les résultats de la résonance magnétique effectuée en mai 2013 mettent en évidence une détérioration de la condition à cette épaule. Enfin, elle signale que les sites des lésions sont identiques et que les docteurs Morel et Beauchamp relient ces problèmes à la lésion professionnelle initiale.
[162] Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par la travailleuse, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que cette dernière n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation ou de toute autre forme de lésion professionnelle le 25 avril 2013.
[163] Le membre issu des associations d’employeurs note d’abord que la travailleuse n’est pas crédible et qu’il n’y a donc pas lieu de favoriser son témoignage. Il signale qu’il n’existe aucune preuve de détérioration objective de la condition à l’épaule gauche et que, en l’absence de blessure, de nouvel événement ou de mécanisme accidentel compatible avec les pathologies diagnostiquées, aucune lésion professionnelle ne peut être reconnue le 25 avril 2013.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 512032
[164] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les emplois d’assembleuse au terminal bloc (mise à la terre) et à la littérature #1 et #2 au revenu brut annuel de 50 312,59 $ sont convenables, si la travailleuse est capable de les exercer à compter du 15 avril 2013 et s’il doit être mis fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir de cette date.
[165] La Commission des lésions professionnelles constate que les emplois identifiés par la révision administrative dans la décision contestée par la travailleuse ne sont pas ceux d’« assembleuse dans le respect des limitations fonctionnelles » ou d’assembleuse de matériel électronique, mais bien les trois postes observés chez l’employeur.
[166] De plus, il ressort clairement des notes évolutives que les seuls emplois considérés lors du processus de réadaptation sont ces trois postes d’assembleuse chez l’employeur et que la référence à l’emploi d’assembleuse de matériel électronique décrit dans Repères ne vise qu’à vérifier les perspectives d’embauche dans ce domaine.
[167] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc statuer sur le caractère convenable des emplois d’assembleuse dans le respect des limitations fonctionnelles ou d’assembleuse de matériel électronique puisque ce ne sont pas ces emplois qui sont retenus par la révision administrative.
[168] La Commission des lésions professionnelles souligne d’ailleurs que la révision administrative est bien avisée de préciser la nature des emplois déterminés.
[169] En effet, l’emploi d’« assembleuse dans le respect des limitations fonctionnelles » est une appellation trop vague pour constituer un emploi convenable. Ce titre d’emploi n’existe évidemment pas, comme tel, dans Repères. Il ne cible aucun secteur et il laisse la travailleuse complètement démunie quant au type d’emploi visé et quant au bassin d’emplois où elle peut puiser.
[170] En outre, accepter à titre d’emploi convenable un tel terme générique auquel on accole « dans le respect des limitations fonctionnelles » créerait un dangereux précédent qui ne peut être approuvé par le tribunal. La CSST ne peut se contenter de choisir n’importe quel emploi général tout en incitant la travailleuse à favoriser celui qui respecte ses limitations fonctionnelles. Elle doit plutôt, lors de cet exercice difficile que constitue l’établissement d’un plan individualisé de réadaptation, cibler un emploi suffisamment précis pour que la travailleuse puisse être en mesure de l’évaluer, d’en cerner les composantes et de le contester, le cas échéant. L’emploi d’assembleuse dans le respect des limitations fonctionnelles ne correspond pas à ces critères.
[171] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que les seuls emplois qui doivent être analysés ici sont ceux d’assembleuse au terminal bloc, d’assembleuse à la littérature #1 et d’assembleuse à la littérature #2.
[172] Ces emplois sont, à l’évidence, déterminés chez l’employeur. Les titres d’emplois et le revenu annuel retenu, revenu qui est largement supérieur à celui retrouvé sur le marché du travail dans un tel domaine, ne laissent aucun doute à cet égard.
[173] Cependant, cela n’exempte pas la CSST de s’assurer que ces emplois sont convenables au sens de la loi.
[174] Ainsi, l’article 2 de la loi édicte qu’un emploi convenable est un emploi approprié, qui permet à la travailleuse victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse compte tenu de sa lésion.
[175] Dans ce dossier, la travailleuse est assembleuse pour l’employeur au moment de la survenue de la lésion professionnelle. Elle exerce cet emploi depuis 2004 et, dès lors, la Commission des lésions professionnelles estime que ce type d’emploi correspond à ses goûts et à ses intérêts et qu’elle possède des compétences transférables en cette matière. Les emplois d’assembleuse au terminal bloc, d’assembleuse à la littérature #1 et d’assembleuse à la littérature #2 sont donc appropriés et ils permettent à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles.
[176] Les emplois identifiés doivent également permettre à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle et leurs conditions d’exercice ne doivent pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de celle-ci.
[177] En l’espèce, la récidive, rechute ou aggravation du 14 novembre 2011 entraîne l’octroi d’une atteinte permanente de 14,40 % et de limitations fonctionnelles consistant à éviter des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche au-dessus de la hauteur de son épaule, à éviter de soulever des charges de plus de 5 kilogrammes avec le membre supérieur gauche de façon répétitive, à éviter de soulever des poids de plus de 10 kilogrammes du côté gauche de façon occasionnelle et à éviter de maintenir le bras gauche en position d’abduction et d’élévation de plus de 80°.
[178] Tous s’entendent sur le fait que, en raison de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles au membre supérieur gauche découlant de cette lésion, la travailleuse ne peut reprendre son travail d’assembleuse au module J. L’ergothérapeute impliquée dans le programme de développement des capacités fonctionnelles de la travailleuse va plus loin et soutient que celle-ci « ne possède pas les capacités physiques et fonctionnelles actuellement pour reprendre son emploi d’assembleuse pour le département des sécheuses pour la compagnie MABE ». En outre, il s’avère que, en rétrospective, le physiothérapeute qui évalue la travailleuse le 29 avril 2013 estime ce travail est trop difficile en terme de mouvements répétitifs pour la condition postopératoire de la travailleuse et que le docteur Beauchamp incite cette dernière à rechercher des activités plus adaptées à ses capacités.
[179] Pourtant, la CSST évalue des postes d’assembleuse dans le département des sécheuses chez l’employeur.
[180] La Commission des lésions professionnelles note que, selon un document déposé par monsieur Lemieux, il existe 23 postes d’assembleur au module L, dont ceux au terminal bloc (mise à la terre) et à la littérature #1 et #2.
[181] La Commission des lésions professionnelles note également que le poste au terminal bloc (mise à la terre) semble être une sous-division de celui au « tuyau », une tâche écartée par l’ergothérapeute Lacroix puisque jugée trop exigeante pour les membres supérieurs.
[182] La Commission des lésions professionnelles comprend donc que, sur les 23 postes existant chez l’employeur, seuls deux postes et demi sont considérés suffisamment légers pour respecter les limitations fonctionnelles reconnues chez la travailleuse.
[183] L’ergothérapeute évalue ces postes sans que la travailleuse soit présente et puisse expliquer ses méthodes de travail. Elle ne peut, non plus, vérifier l’impact du statut de gauchère de cette dernière. Il eut certes été préférable que la travailleuse assiste à cette visite de poste. Cependant, le refus opposé au représentant de celle-ci explique son absence et fait en sorte qu’elle n’a pu faire valoir son point de vue à cette occasion.
[184] L’analyse des postes est donc réalisée sans elle et un rapport est dressé à cette fin.
[185] La Commission des lésions professionnelles remarque que, même si les objets manipulés à ces postes n’ont pas été pesés, monsieur Lemieux confirme que ceux-ci sont de poids minimes et qu’aucun n’excède les limites de 5 et de 10 kilogrammes édictées par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[186] La preuve ne révèle pas, non plus, de mouvements du membre supérieur gauche « au-dessus » de la hauteur de l’épaule. Il existe certes des gestes avoisinant des amplitudes de 90°, mais la description offerte tant par l’ergothérapeute Lacroix que par la travailleuse à l’audience ne permet pas de conclure à la présence de mouvements allant au-delà de cette limite.
[187] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles considère que, en raison de son statut de gauchère, la travailleuse est appelée à maintenir son bras gauche en position d’abduction et d’élévation de plus de 80° lorsqu’elle saisit les pistolets à sa droite en effectuant des mouvements d’étirement et de croisement du bras gauche.
[188] La travailleuse indique certes faire une certaine rotation pour prendre ces pistolets qui sont derrière elle à sa droite, mais le geste mimé à l’audience illustre plutôt un étirement du bras gauche en élévation et en abduction qu’une rotation du tronc.
[189] Cette posture n’est assurément pas maintenue sur une longue période. Cependant, la limitation fonctionnelle ne prévoit pas de temps spécifique où la travailleuse doit conserver une telle position.
[190] La Commission des lésions professionnelles remarque que la manutention de pistolets est aussi exigée aux postes d’assembleuse à la littérature #1 et #2 et que, de surcroît, une des tâches à la littérature #1 entraîne des mouvements suffisamment près de la hauteur des épaules pour que l’installation d’une plateforme visant à hausser la travailleuse et à diminuer de tels gestes soit envisagée lors de la visite des postes.
[191] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que les postes identifiés chez l’employeur ne permettent pas à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle et contreviennent aux limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[192] Les emplois choisis doivent également présenter une possibilité raisonnable d’embauche.
[193] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles note que les emplois d’assembleuse au terminal bloc (mise à la terre) et à la littérature #1 et #2 existent chez l’employeur, mais la Commission des lésions professionnelles doute de l’existence de ces postes particuliers ailleurs sur le marché du travail.
[194] Or, lorsque les emplois convenables sont déterminés chez l’employeur, comme en l’espèce, la jurisprudence dresse certains paramètres à considérer afin d’évaluer cette possibilité raisonnable d’embauche. Ainsi, dans l’affaire Brisebois et Volailles Grenville inc.[9], la Commission des lésions professionnelles indique que l’emploi choisi doit présenter une certaine stabilité à moyen terme ou dans un avenir prévisible. Le tribunal s’exprime ainsi à ce sujet :
[43] Quand l’emploi convenable offert est disponible chez l’employeur, comme c’est ici le cas, le critère de la possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie dans un contexte particulier : ce poste est-il bien réel et offre-t-il la perspective d’une stabilité raisonnable à moyen terme ? Si l’emploi jugé convenable existe bel et bien dans l’entreprise au moment où cette détermination est faite, si le travailleur y a accès […] et s’il n’y a aucune raison sérieuse de douter qu’il va continuer d’en être ainsi pour l’avenir prévisible, l’objectif premier visé par la loi dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle élaboré pour le travailleur, à savoir sa réintégration dans son milieu de travail, sera atteint, comme le veut l’article 170 de la loi.
[195] Ces critères sont repris dans diverses décisions[10] et analysés selon le contexte propre à celles-ci.
[196] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que, dès le mois de mai 2012, divers intervenants à la CSST notent que l’employeur fermera ses portes sous peu et que, dès lors, il existe peu ou pas de possibilité de retour au travail prélésionnel ou de déterminer un emploi convenable chez ce dernier.
[197] En janvier 2013, madame Guérin s’étonne des propositions d’emplois convenables chez l’employeur compte tenu de la fermeture annoncée de l’usine.
[198] Pourtant, malgré le fait que le quart de soir n’est pas encore en fonction au moment de la visite des postes, malgré le fait que tous s’entendent que la travailleuse n’a pas l’ancienneté suffisante pour travailler sur le quart de jour et malgré le fait que la réouverture du quart de soir est incertaine et de durée inconnue et indéterminée, la CSST va de l’avant avec les emplois suggérés par l’employeur.
[199] La décision est différée jusqu’à l’ouverture effective du quart de soir et elle est basée sur l’espoir bien incertain que les départs volontaires et les retraites feront progresser la travailleuse sur la liste d’ancienneté et lui donneront éventuellement accès aux emplois disponibles sur le quart de jour.
[200] Or, il s’avère que le quart de soir est aboli, selon monsieur Lemieux, à la fermeture de l’entreprise pour les vacances, le 29 juin 2013, soit un peu plus de deux mois après la détermination des emplois convenables, et la preuve ne démontre aucunement que ce quart de travail ait été rétabli après cette période de vacances. De plus, la preuve est également muette sur la progression de la travailleuse sur la liste d’ancienneté et sur les offres de travail qui auraient pu lui être faites, n’eut été de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
[201] La Commission des lésions professionnelles estime donc que, bien que ces postes existent le 15 avril 2013, soient disponibles chez l’employeur et que la travailleuse y ait accès, il existe une « raison sérieuse de douter qu’il va continuer d’en être ainsi pour l’avenir prévisible » vu la fermeture éventuelle de l’usine connue de longue date, la réduction des activités, le transfert des équipements qu’elle entraîne et la très hypothétique remontée de la travailleuse sur la liste d’ancienneté.
[202] La très courte période de reprise des activités sur le quart de soir constatée à compter du 15 avril 2013 confirme d’ailleurs, en rétrospective, l’instabilité de ces emplois à moyen terme ou dans un avenir prévisible.
[203] La conseillère en réadaptation et l’employeur objectent que la travailleuse n’est pas en pire situation que les autres travailleurs de l’usine et qu’elle ne peut être favorisée en raison de la survenue d’une lésion professionnelle.
[204] Or, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas ce point de vue. Elle rappelle que la situation de la travailleuse est différente de celle des autres travailleurs de l’employeur puisqu’elle demeure avec une importante atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle ce qui limite grandement le choix d’un emploi potentiel, même chez l’employeur.
[205] Celle-ci présente des difficultés additionnelles à réintégrer le marché du travail en raison des conséquences de sa lésion professionnelle et elle n’est donc pas à égalité avec ses collègues. Le but de la loi et de la réadaptation est de pallier les conséquences de cette lésion et non de les ignorer ou d’en diminuer l’impact sur l’employabilité de la travailleuse.
[206] Ici, la CSST sait, au moment de la détermination des emplois chez l’employeur, que la situation est provisoire, que l’entreprise fermera ses portes et que les emplois sur le quart de soir n’offrent pas la stabilité recherchée en matière d’emploi convenable.
[207] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que les emplois d’assembleuse au terminal bloc (mise à la terre) et à la littérature #1 et #2 n’offrent pas de possibilité raisonnable d’embauche chez l’employeur vu leur précarité.
[208] Par ailleurs, comme mentionné précédemment, la Commission des lésions professionnelles doute que ces emplois spécifiques existent ailleurs sur le marché du travail, au revenu annuel très élevé retenu par la CSST.
[209] La Commission des lésions professionnelles ne peut, à l’instar de la conseillère en réadaptation, assimiler ces emplois à celui d’assembleuse de matériel électronique puisque tant les objets assemblés que les méthodes de travail décrites dans Repères diffèrent de ce qui est observé chez l’employeur.
[210] Le fait que les perspectives d’emploi en Montérégie pour le poste d’assembleuse de matériel électronique soient acceptables n’est donc d’aucun secours et ne vient aucunement démontrer que les emplois identifiés dans la décision rendue par la révision administrative présentent une possibilité raisonnable d’embauche.
[211] La Commission des lésions professionnelles considère donc que les emplois d’assembleuse au terminal bloc (mise à la terre) et à la littérature #1 et #2 ne sont pas convenables et que la travailleuse n’est pas capable de les exercer à compter du 15 avril 2013.
[212] La Commission des lésions professionnelles retourne donc le dossier à la CSST afin qu’un emploi convenable soit déterminé, le cas échéant, et elle déclare que, en vertu de l’article 47 de la loi, la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant ce processus.
Dossier 520399
[213] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 25 avril 2013, de la lésion professionnelle initiale subie le 1er novembre 2010.
[214] L’article 2 de la loi édicte qu’une lésion professionnelle est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou aggravation de la lésion découlant de cet accident ou de cette maladie.
[215] La récidive, rechute ou aggravation est donc une lésion professionnelle au même titre que la maladie professionnelle ou l’accident du travail. Cependant, contrairement à ces deux notions, le législateur n’a pas cru bon de définir spécifiquement ce qu’il entend couvrir par cette expression laissant au tribunal le soin de développer une définition tenant compte du sens usuel de ces termes et du contexte législatif dans lequel ils prennent place.
[216] Ainsi, le tribunal décide que, pour invoquer avec succès avoir subi une telle récidive, rechute ou aggravation, la travailleuse doit démontrer qu’elle présente une reprise évolutive, une recrudescence ou une réapparition de certains symptômes[11]. En effet, il ressort du sens ordinaire des termes utilisés par le législateur qu’une récidive est la « réapparition d’une maladie qui était complètement guérie »[12], qu’une rechute est la « reprise de l’évolution d’une maladie qui semblait en voie de guérison »[13] et que l’aggravation réfère au fait de « devenir plus grave, d’empirer »[14]. La Commission des lésions professionnelles constate que tous ces éléments impliquent une certaine détérioration ou modification négative de l’état de santé en regard de celui constaté lors de la consolidation de la lésion initiale. Une telle détérioration ou modification doit donc être prouvée par la travailleuse.
[217] De plus, celle-ci doit démontrer que les lésions identifiées à compter de la date de la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont reliées d’une quelconque façon à cette lésion professionnelle antérieure. Or, afin de statuer sur le lien existant entre une lésion initiale et la lésion diagnostiquée lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles suggère, dès 1991, certains paramètres à analyser à cet égard. Ainsi, les éléments considérés sont, notamment, le degré de sévérité du traumatisme initial, la nature de la symptomatologie observée après l’événement initial, le retour au travail avec ou sans douleur ou avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical, la proximité dans le temps entre la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée, la nature des diagnostics retenus lors de la lésion professionnelle initiale et de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’opinion des différents médecins consultés à ce sujet[15].
[218] Ceci étant établi, qu’en est-il dans le présent dossier ?
[219] La Commission des lésions professionnelles constate que la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation du 14 novembre 2011 laissent des séquelles assez importantes et des douleurs résiduelles chez la travailleuse.
[220] Lors de l’examen réalisé par le docteur Wiltshire en mars 2013, plusieurs ankyloses sont notées à l’épaule gauche, dont une élévation antérieure active et passive à 100°/180° et à 135°/180° et une abduction passive et active de 100°/180°.
[221] Or, la travailleuse témoigne d’un accroissement des douleurs avec la reprise du travail, ce qui est plausible compte tenu des nombreux mouvements croisés ou d’étirement qu’elle doit effectuer en raison de son statut de gauchère et compte tenu de caractère répétitif des tâches chez l’employeur.
[222] De plus, le 25 avril 2013, le docteur Morel signale une flexion antérieure et une abduction de l’épaule gauche limitées à 90°/180° ce qui est inférieur aux mesures actives et passives relevées par le docteur Wiltshire en mars 2013.
[223] Le docteur Morel prévoit la reprise des traitements de physiothérapie pour une tendinite/bursite post-opération pour une déchirure à l’épaule gauche. De même, le docteur Morel reprend l’investigation en raison d’une « détérioration +++ » observée à l’épaule gauche.
[224] En outre, le physiothérapeute qui rencontre la travailleuse de façon contemporaine à la récidive, rechute ou aggravation alléguée observe une condition qu’il qualifie d’aiguë à cette épaule et qui nécessite certains traitements.
[225] La Commission des lésions professionnelles infère de ces notes et commentaires que l’état de l’épaule gauche de la travailleuse se détériore le 25 avril 2013.
[226] Cette détérioration est reliée à la lésion professionnelle initiale et à la récidive, rechute ou aggravation du 14 novembre 2011 puisque le docteur Morel attribue à la chirurgie les problèmes constatés le 25 avril 2013, que le physiothérapeute parle d’un poste trop difficile pour la condition postopératoire de la travailleuse, que le docteur Beauchamp mentionne des douleurs post-effort et une intolérance au travail exécuté chez l’employeur, que le site des lésions est identique et qu’il existe un court laps de temps entre la consolidation de la lésion découlant de la récidive, rechute ou aggravation de novembre 2011 et la récidive, rechute ou aggravation alléguée dans le présent dossier.
[227] Il est vrai que le docteur Desautels soutient qu’il n’y a pas d’aggravation de la condition de la travailleuse puisque la résonance magnétique effectuée en mai 2013 ne met en évidence aucune redéchirure de la coiffe des rotateurs et que les mouvements passifs de l’épaule gauche sont améliorés en regard de ceux relevés par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[228] Or, d’une part, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une récidive, rechute ou aggravation peut être reconnue sans qu’une nouvelle déchirure de la coiffe des rotateurs soit constatée chez la travailleuse.
[229] Une récidive, rechute ou aggravation peut se présenter sous la forme d’une douleur accrue ou d’une ankylose plus importante de la structure anatomique atteinte.
[230] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles considère que la mesure des mouvements actifs doit être privilégiée lorsqu’il faut évaluer l’état de l’épaule gauche de la travailleuse. En effet, la Commission des lésions professionnelles constate que, la plupart du temps, les ankyloses ne sont pas générées par des blocages physiques permanents, mais sont le résultat des douleurs ressenties par la travailleuse.
[231] Ainsi, la mesure des mouvements actifs illustre plus fidèlement la réalité de la travailleuse et les gestes qu’elle peut accomplir sans support et sans aide de l’examinateur. Elle illustre également l’intensité de la douleur et l’impact de celle-ci sur sa capacité.
[232] La travailleuse présente certes une kinésiophobie et des pensées catastrophiques qui peuvent amplifier ses douleurs et son incapacité. Cependant, ces conditions ne viennent pas entacher la crédibilité de cette dernière ou nier tout substratum anatomique à ses douleurs. De plus, ces conditions sont déjà notées et considérées lors de l’examen du docteur Wiltshire, ce qui permet de comparer les mesures faites alors et après la récidive, rechute ou aggravation alléguée et ce qui confère une certaine validité à cette comparaison.
[233] Or, ici, même le docteur Desautels rapporte une diminution de l’abduction active en regard de celle relevée par le membre du Bureau d’évaluation médicale et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure qu’il n’existe aucun signe d’aggravation à son examen.
[234] Il est également vrai que le docteur Asselin nie toute relation entre le travail fait par la travailleuse et les différents diagnostics proposés par le docteur Morel. Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette opinion.
[235] En effet, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse n’a aucun problème à l’épaule gauche avant la survenue de la lésion professionnelle initiale et de la récidive, rechute ou aggravation de novembre 2011. De plus, le tribunal note qu’il existe un lien temporel entre l’accroissement des douleurs à l’épaule gauche de cette dernière et la reprise du travail. Le tribunal constate également une réduction de celles-ci avec le repos. Cela oriente vers une relation entre cette reprise du travail et la détérioration de l’état de cette épaule. En outre, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les docteurs Morel, Beauchamp et le physiothérapeute identifient l’effet des tâches accomplies par la travailleuse sur la condition postopératoire de celle-ci comme cause de la détérioration observée à cette épaule.
[236] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse est victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 25 avril 2013, de la lésion professionnelle initiale subie le 1er novembre 2010 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 512032
ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, madame Eliza Popa;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 mai 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les emplois d’assembleuse au terminal bloc (micro-switch ou mise à la terre), d’assembleuse à la littérature # 1 et d’assembleuse à la littérature # 2 chez l’employeur, Mabe Canada inc., ne sont pas convenables;
DÉCLARE que la travailleuse n’est pas en mesure d’exercer ces emplois à compter du 15 avril 2013;
RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’un emploi convenable soit déterminé, le cas échéant;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant ce processus.
Dossier 520399
ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, madame Eliza Popa;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 août 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 25 avril 2013, de la lésion professionnelle initiale subie le 1er novembre 2010;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de cette récidive, rechute ou aggravation.
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Carmen Racine |
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Me Pasquale Di Prima |
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DI PRIMA PICCOLINO, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Maude Grenier |
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NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Rébecca Branchaud |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Mabe Canada inc. et Popa, C.L.P. 434806-62-1103, 445779-62-1108, 445790-62-1108 et 457885-62-1112, 4 mars 2013, D. Lévesque.
[3] Voir la décision précitée à la note 2.
[4] Voir la pièce E-1 et les explications fournies par monsieur René Lemieux, ex-superviseur à l’assemblage, à cet égard.
[5] Acciaioli et Garderie Centre éducatif Rosemont inc. 2009 QCCLP 6632.
[6] Espinoza et Gestion Réjean Savard ltée 2012 QCCLP 6647.
[7] Ginette Archambault-Pilon et Place des aînés de Laval, C.L.P. 271462-64-0509, 9 novembre 2006, D. Armand (décision corrigée le 22 novembre 2006); Vinetti et Entreprises R.C. enr. et CSST, C.L.P. 145995-62-0009, 26 février 2001, S. Mathieu.
[8] Pratte et Viasystems Canada inc., C.L.P. 246524-62B-0410 et 265035-62B-0506, 5 décembre 2005, N. Blanchard.
[9] C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel.
[10] Voir, à titre d’exemples : E. Bastille & Fils inc. et Dumont 2013 QCCLP 2135; Paradis et Transport Thibodeau inc. 2012 QCCLP 401; Matton-Parent et Scierie Parent inc. (Div. Kruger) 2010 QCCLP 6734 (maintenue en révision 2011 QCCLP 6780); Savard et Ressources MSV 2009 QCCLP 8190; Fugère et Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo) 2009 QCCLP 2088; Vachon et Lab Société en commandite (Bell) 2007 QCCLP 518.
[11] Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 39.
[12] Voir Le Petit Larousse illustré, 2005, 100e édition, Paris, p. 905.
[13] Voir Le Petit Larousse précité à la note 3, p. 905.
[14] Voir Le Petit Larousse précité à la note 3, p.66.
[15] Voir, entre autres, à ce sujet : Peart et Hôtel Bonaventure, C.A.L.P. 13242-60-8905, 11 octobre 1991, Y. Tardif; Brunelle et SPB Canada inc., C.A.L.P. 17524-60-9003, 25 août 1992, B. Lemay; Rivard et Centre hospitalier régional de la Mauricie, C.A.L.P. 18652-04-9004, 7 juin 1994, C. Bérubé; Boisvert et Halco inc., C.A.L.P. 20885-62-9006, 12 mai 1994, Y. Tardif.
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