Décision

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Papadakis c. Papadakis

2020 QCCA 946

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-028230-191

(500-17-098368-171)

 

DATE :

20 juillet 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

JOHN PAPADAKIS

APPELANT — demandeur

c.

 

MANOLI PAPADAKIS

INTIMÉ — défendeur

et

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL

MIS EN CAUSE

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc-André Blanchard)[1].

[2]           Il soutient que le juge a commis une erreur de droit nécessitant l’intervention de la Cour en concluant que le mode d’extinction du droit d’usufruit prévu au paragraphe 1162(3°) du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») n’est pas applicable à celui qu’exerce en l’espèce l’intimé, son frère, sur l’immeuble dont ils sont nus-propriétaires indivis.

[3]           La Cour conclut que le juge s’est bien dirigé en droit. Son interprétation du paragraphe 1162(3°) C.c.Q. et l’application qu’il en fait aux circonstances de l’espèce ne comportent aucune erreur révisable et l’appel doit donc échouer.

Résumé du contexte

[4]           L’appelant et l’intimé sont tous deux liquidateurs de la succession de feu leur mère Maria Alexakis.

[5]           Par son testament notarié du 17 novembre 2006, madame Alexakis, dans l’éventualité du prédécès de son époux, ce qui s’est avéré le cas, a légué à titre particulier à l’un de ses fils, en l’occurrence l’intimé Manoli Papadakis, pour sa vie durant, l’usufruit de l’immeuble situé au [...] à Dollard-des-Ormeaux, à charge de payer les dépenses afférentes à cette propriété, incluant non limitativement les taxes municipales et scolaires ainsi que « all repairs and necessary renovations »[2].

[6]           Dans ce même testament, madame Alexakis a légué la nue-propriété indivise du même immeuble et de son contenu à ses deux fils.

[7]           Madame Alexakis est décédée le 23 novembre 2016.

[8]           Par sa demande introductive d’instance modifiée du 18 juin 2018, l’appelant demandait à la Cour supérieure, entre autres, de déclarer éteint le droit d’usufruit exercé par l’intimé sur l’immeuble, et ce, suivant le paragraphe 1162(3°) C.c.Q.

[9]           Le juge a rejeté cette demande et c’est là la seule conclusion de son jugement qui se retrouve en appel devant nous.

Le jugement entrepris

[10]        Il convient de citer les motifs du juge au long :

CONSIDERING firstly that in regards to the validity of the right of usufruct, the following sections of the Civil Code of Quebec provide :

1120. Usufruct is the right of use and enjoyment, for a certain time, of property owned by another, as one’s own, subject to the obligation of preserving its substance.

1162. Usufruct is extinguished

(1) by the expiry of the term;

(2) by the death of the usufructuary or the dissolution of the legal person;

(3) by the union of the qualities of usufructuary and bare owner in the same person, subject to the rights of third persons;

(4) by the fordeiture or renunciation of the right or its conversion into an annuity;

(5) by non-use for 10 years.

CONSIDERING that Section 1162 C.C.Q. is one of the section that replaced as of January 1st, 1994, Section 479 C.C.B.C. which reads in English and French for the relevant part, namely the equivalent of Section 1162 (3) of the Civil Code of Quebec:

Section 479

 

Usufruct ends by the natural death of the usufructuary, if for life;

 

By the expiration of the time for which it was granted;

 

By the confusion or reunion in one person of the two qualities of usufructuary and of proprietor;

 

[…]

Article 479

 

L’usufruit s’éteint par la mort naturelle de l’usufruitier, s’il est viager;

 

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;

 

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;

 

[…]

 

CONSIDERING that in Bélanger c. Chartrand, J.E. 98-685 (page 4/5), this Court affirmed:

D’autre part, ce qui caractérise l’usufruit c’est le démembrement du droit de propriété consistant à donner à l’un l’usage et les fruits tirés du bien et à l’autre la nue-propriété du même bien, c’est-à-dire le droit exclusif d’en disposer. L'usufruitier a l’obligation de conserver le bien. Si on confère à l’usufruitier le droit de disposer du bien comme il l’entend, on lui confère les seuls droits du nu-propriétaire. On dénature donc complètement l’usufruit. Il ne peut y avoir d’usufruit s’il n’y a pas deux détenteurs de droits différents sur une même chose. Dans le testament qui nous occupe, le testateur a conféré à la même personne […] à la fois les droits de l’usufruitier et les droits du nu-propriétaire et ce jusqu’à sa mort. C’est donc dire qu’en pratique et malgré les termes utilisés, il n’y a pas d’usufruit dans ce testament.

CONSIDERING that it is clear that for Alinea (3) of Section 1162 C.C.Q. to apply, there needs to be the union of the qualities of usufructuary and bare owner in the same physical person, i.e., as was stated in French in Section 479 C.C.B.C. - sur la même tête - and since in the present instance the bare ownership rests with both brothers, the conditions for Section 1162 (3) to apply are not met;

CONSIDERING consequently that Plaintiff cannot obtain a declaration of invalidity of the usufruct on that basis.

                                                                                                [Nos soulignements]

Analyse

[11]        L’appelant formule trois questions en litige dans son mémoire, mais la seule question suivante suffit pour trancher l’appel :

-           Le juge a-t-il commis une erreur de droit en concluant que le paragraphe 1162(3°) C.c.Q. ne prévoit l’extinction de l’usufruit que dans le cas où les qualités d’usufruitier, d’une part, et de nu-propriétaire, d’autre part, sont entièrement réunies dans une seule et même personne?

[12]        Précisons d’abord que le legs à titre particulier de l’usufruit d’un bien est possible et légal. Les articles 831,1121 et 1155 C.c.Q., notamment, permettent de le confirmer.

[13]        Cela étant dit, l’article 1162 C.c.Q. prévoit ce qui suit :

1162. L’usufruit s’éteint:

 

1°Par l’arrivée du terme;

 

2°Par le décès de l’usufruitier ou par la dissolution de la personne morale;

 

Par la réunion des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire dans la même personne, sous réserve des droits des tiers;

 

4°Par la déchéance du droit, son abandon ou sa conversion en rente;

 

 

5°Par le non-usage pendant 10 ans.

1162. Usufruct is extinguished

 

(1) by the expiry of the term;

 

(2) by the death of the usufructuary or the dissolution of the legal person;

 

(3) by the union of the qualities of usufructuary and bare owner in the same person, subject to the rights of third persons;

 

(4)  by the forfeiture or renunciation of the right or its conversion into an annuity;

 

(5)  by non-use for 10 years

                                                                                                            [Nos soulignements]

[14]        L’ancêtre de cette disposition, soit l’article 479 du Code civil du Bas-Canada (« C.c.B.-C. »), était quant à lui libellé de la façon suivante :

479. L’usufruit s’éteint par la mort naturelle de l’usufruitier, s’il est viager;

 

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé;

 

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire;

 

Par le non-usage du droit pendant trente ans, et par la prescription acquise par les tiers;

 

Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

479. Usufruct ends by the natural death of the usufructuary, if for life;

 

By the expiration of the time for which it was granted;

 

By the confusion or reunion in one person of the two qualities of usufructuary and of proprietor;

 

By non-user of the right during thirty years, and by prescription by third persons;

 

By the total loss of the thing on which the usufruct is established.

                                                                                                            [Nos soulignements]

[15]        Selon l’argument essentiel de l’appelant, le libellé du troisième alinéa de l’article 479 C.c.B.-C., qui devait guider le juge aux fins de l’interprétation du paragraphe 1162(3°) C.c.Q., permet de conclure que le droit d’usufruit dont bénéficie « one person » est éteint si cette même « one person » est aussi nu-propriétaire du bien, et ce, à supposer même qu’elle le soit de façon indivise avec une autre.

[16]        Cet argument de texte isolé, fondé au surplus sur le libellé d’une disposition qui n’est plus en vigueur et que le législateur n’a pas repris dans la nouvelle loi, ne résiste pas à l’analyse. Voici pourquoi.

i) La loi parle au singulier

[17]        Un principe d’interprétation bien établi[3] veut que la loi parle au singulier, d’une part, et que le singulier comprend le pluriel, d’autre part. Cette règle se retrouve d’ailleurs à l’article 54 de la Loi d’interprétation[4] :

54. Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s’appliquer qu’à une seule personne ou qu’à un seul objet si le contexte s’y prête.

54. The singular number shall extend to more than one person or more than one thing of the same sort, whenever the context admits of such extension. The plural number can apply to one person only or to one thing only if the context so permits.

                                                                                                            [Nos soulignements]

[18]        Ainsi, l’usage par le législateur de la particule « one person » à l’alinéa 3 de l’ancien article 479 C.c.B.-C. ne permet pas de conclure qu’il a voulu l’extinction du droit d’usufruit dans tous les cas où « une » personne cumule les qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire, alors même qu’elle partagerait cette dernière qualité avec une autre ou d’autres personne(s). Le libellé du paragraphe 1162(3°) C.c.Q., qui est différent de celui de l’alinéa 3 de l’ancien article 479 C.c.B.-C., tend d’ailleurs à confirmer que l’extinction de l’usufruit n’est consommée que lorsque l’entièreté des attributs de ce droit et de ceux de la nue-propriété sont réunis dans une seule et même personne.

[19]        Dans la même veine, et tenant compte du fait que l’usage du singulier peut s’étendre à plus d’une personne, on doit comprendre que le législateur n’a pas écarté la possibilité que l’usufruit puisse aussi se trouver éteint dans le cas où plus d’une personne cumulent, à la fois, de façon indivise, les qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire du même bien[5], devenant tous ainsi copropriétaires indivis de ce dernier, ce qui n’est toutefois pas le cas des parties dans la présente affaire.

[20]        Retenir par ailleurs l’interprétation que propose l’appelant nous mènerait, si on la pousse dans sa logique, à conclure que le législateur aurait voulu en quelque sorte interdire à un testateur de léguer la nue-propriété de l’universalité de ses biens, ou encore de l’un de ses immeubles, à tous ses enfants et l’usufruit du ou des mêmes biens à un seul d’entre eux.

ii) L’extinction du droit d’usufruit par confusion nécessite la réunion des entières qualités de nu-propriétaire et d’usufruitier du bien dans la même personne et le même patrimoine

[21]        L’interprétation purement sémantique et en vase clos des segments « one person » à l’ancien article 479, alinéa 3, C.c.B.-C., et « dans la même personne » au paragraphe 1162(3o) C.c.Q., telle que proposée par l’appelant, est incomplète sans la prise en compte du sens à donner à des expressions analogues utilisées par le législateur ailleurs dans le Code civil, d’une part, et de la notion juridique de patrimoine, d’autre part. Ces considérations sont d’autant plus pertinentes que l’appelant prétend trouver un appui à ses prétentions dans le sens qu’il donne à la notion juridique de confusion que l’on retrouve dans le Code civil.

[22]        La confusion au sens de l’article 1683 C.c.Q. s’opère lorsque les qualités de créancier et de débiteur sont réunies dans la même personne.

[23]        Or, dans l’arrêt McCann c. Municipality of Pontiac, cette Cour rappelle que « […] uniting the qualities of debtor and creditor requires not only that the claim and the debt be in the hands of the same person, but that they be in the same patrimony »[6].

[24]        L’auteur Denys-Claude Lamontagne abonde dans le même sens quant à l’extinction des servitudes par confusion :

[633] La servitude est éteinte par confusion ou consolidation lorsque la propriété des fonds dominant et servant se trouve réunie dans le même patrimoine par suite d’une vente, d’un legs, d’un partage, etc. (1191 C.c.Q., id. 561 C.c.B.-C.). […][7] 

                                                                                                [Nos soulignements]

[25]        L’auteur Pierre-Claude Lafond exprime la même idée de la façon suivante :

2136 - La consolidation n’opère extinction de la servitude qu’en autant que l’unicité de propriété soit réalisée. Elle exige la réunion de la pleine propriété des deux fonds dans la même main. […][8]

[Nos soulignements; italiques dans l’original]

[26]        De même, la Cour supérieure a déjà interprété l’expression « dans une même personne » du paragraphe 1191(1o) C.c.Q. dans le contexte et de la façon suivante :

[12] Ils soutiennent de plus que la servitude s’est éteinte par la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaire des fonds servant et dominant (art. 1191 (1°) C.c.Q.).

[13] En 1965, Vianney Lambert, alors propriétaire du lot servant depuis 1964 (P-7) a acquis en co-propriété avec son frère Camille le lot dominant.

[14] À la fois propriétaire du lot dominant et co-propriétaire du lot servant, c’est la prétention des demandeurs qu’il y a extinction de la servitude au motif qu’il y aurait eu consolidation des deux lots.

[15] Le Tribunal ne peut souscrire à une telle approche et écarte dès à présent l’extinction de la servitude par voie de consolidation.

[16] En effet, Vianney Lambert n’est devenu propriétaire en 1965 que d’une demie indivise du lot servant alors que son frère Camille a acquis l’autre demie indivise. Il ne s’agit donc pas d’une seule et même personne. […]

[…]

[18] Pour qu’il y ait extinction d’une servitude par voie de consolidation, il faut donc que ce soit la même personne agissant dans la même qualité juridique qui doit être propriétaire des deux fonds. Telle n’est pas la situation dans le présent dossier et le Tribunal écarte donc dès à présent cette approche.[9]

[Nos soulignements]

[27]        Enfin, les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina expriment quant à eux l’opinion qui suit à propos de l’extinction des démembrements du droit de propriété par confusion, dont l’usufruit :

[…] La confusion éteint également certains droits réels nés d'un démembrement du droit de propriété. Tel est le cas en matière de servitude, lorsque le fonds servant et le fonds en faveur duquel elle a été créée sont réunis entre les mains d'un même propriétaire (art. 1191 (1o) C.c.Q. La même logique s'applique lorsque survient la réunion de la qualité de propriétaire et celle d'usufruitier (art. 1162 (3o) C.c.Q.) ou d'emphytéote (art. 1208 (4o) C.c.Q.).[10]

[Nos soulignements; renvoi omis]

[28]        En l’espèce, force est de constater que le droit de nue-propriété ne se trouve pas entièrement « dans la même main » et qu’il ne fait pas partie du seul patrimoine de l’intimé, mais aussi de celui de l’appelant. L’usufruitier est l’intimé, d’une part, et, d’autre part, lui et l’appelant sont nus-propriétaires indivis et il n’y a donc pas d’identité intégrale de personne et de patrimoine, ou de confusion, au sens où le législateur l’a voulu au paragraphe 1162(3°) C.c.Q.

iii) Le mode d’extinction du droit d’usufruit prévu au paragraphe 1162(3°) C.c.Q. ne saurait avoir pour résultat de faire perdre des droits à son titulaire

[29]        La logique juridique exige nécessairement que le mode d’extinction du droit d’usufruit prévu au paragraphe 1162(3°) C.c.Q., par la confusion des qualités de nu-propriétaire et d’usufruitier « dans la même personne », entraîne aussi l’extinction du droit de nue-propriété de son titulaire. La confusion des entières qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire éteint en effet ces deux droits simultanément, lesquels se subsument dans la qualité d’entier propriétaire du bien dans la même personne.

[30]        Dans ce cas, l'extinction de l'usufruit, démembrement du droit de propriété, ne résulte donc pas en une perte de droits pour son ex-titulaire. L'usufruit (usus et fructus) cesse d'exister, certes, mais, néanmoins, tous les attributs de la propriété (usus, fructus et abusus) se retrouvent alors dans la même personne.

[31]        Or, s’il fallait retenir l’argument de l’appelant en l’espèce, l’intimé perdrait des droits. En effet, ce dernier, à la suite de l’extinction de son droit d’usufruit, ne deviendrait que propriétaire indivis de l’immeuble avec l’appelant, perdant ainsi l’exclusivité de l’usus et du fructus du bien, sans toutefois en acquérir l’intégralité de l’abusus. Dans un tel cas, il ne détiendrait plus le droit exclusif de demeurer dans la résidence sa vie durant, à seule charge de l’entretenir et de payer les taxes, droit que l’appelant aurait autrement été tenu de respecter comme le prévoit notamment le premier alinéa de l’article 831 C.c.Q. :

831. L’usufruit constitué sur un bien légué est supporté sans recours par le légataire de la nue-propriété.

[…]

831. A usufruct established on bequeathed property is borne without recourse by the legatee of the bare ownership.

[…]

[32]        L’appelant, copropriétaire indivisaire, pourrait dorénavant lui réclamer une indemnité de jouissance des lieux[11], ou encore demander la fin de l’indivision, le partage et ultimement la vente de l’immeuble, sans que l’intimé puisse réellement s’y opposer, à moins de le désintéresser en lui payant sa part[12]. Ainsi, peu importe l’option, l’intimé perd des droits par rapport à ceux que lui a octroyés feu la mère des parties en lui léguant à titre particulier l’usufruit exclusif de l’immeuble, sa vie durant.

[33]        C’est là le genre de situation contraire à celle qui doit résulter du mode d’extinction de l’usufruit prévu au paragraphe 1162(3°) C.c.Q.

[34]        Cela étant dit, la question théorique pourrait se poser à savoir si l’usufruit de l’intimé pourrait n’être éteint que partiellement, par confusion avec sa qualité de nu-propriétaire indivis de l’immeuble et sur sa seule partie indivise, un peu à l’image de l’extinction partielle d’une dette solidaire découlant de la confusion partielle des qualités de créancier et de débiteur prévue à l’article 1685 C.c.Q.

[35]        Or, la Cour ne saurait trancher cette question par le présent arrêt, l’appelant ne l’ayant pas requis dans sa déclaration d’appel ou son mémoire, même à titre subsidiaire, les mémoires des parties étant muets à ce sujet et leurs avocats, celle de l’intimé particulièrement, n’ayant pu préparer et faire d’observations utiles.

[36]        Deuxièmement, et pour seule fin de discussion, une telle extinction partielle du droit d’usufruit de l’intimé sur sa seule partie indivise à titre de nu-propriétaire, à supposer même qu’elle serait juridiquement possible, ne changerait rien à la situation dont l’appelant se plaint en l’espèce. L’immeuble que leur a légué leur mère demeurerait en effet partiellement grevé d’un droit d’usufruit au bénéfice de l’intimé, soit sur la partie indivise de l’appelant, et la possibilité pour ce dernier de tenter de vendre, ou de forcer la vente, de l’immeuble pour espérer toucher la valeur nette de sa propre partie indivise en serait tout autant affectée[13]. Cela ne permet toutefois pas de conclure au caractère illusoire de son droit de nu-propriétaire, comme il le propose à l’audience, et de conduire à déclarer le droit d’usufruit de l’intimé totalement éteint en conséquence.

[37]        La doctrine souligne à bon droit que le nu-propriétaire d’un bien à l’égard duquel une autre personne détient un droit d’usufruit conserve l’abusus du bien et peut en principe en disposer, sous réserve toutefois des droits de l’usufruitier[14].

[38]        En conséquence, comme l’auteur Sylvio Normand le remarque avec un à-propos particulièrement pertinent en l’espèce :

Les prérogatives conservées par le nu-propriétaire lui permettent de disposer du bien objet de l’usufruit, sans que cela compromette l’existence du démembrement (1125 al. 2 C.c.Q.). La vente d’un immeuble grevé d’un usufruit viager ne porte pas atteinte au démembrement qui prendra fin au décès de l’usufruitier. Il va de soi que le prix de vente du bien sera amputé d’une partie de sa valeur afin de tenir compte de la privation temporaire des droits d’usage et de jouissance.[15]

[Notre soulignement; renvoi omis]

[39]        En terminant, il ne faut pas perdre de vue que feu madame Alexakis avait de toute évidence ses raisons pour léguer la nue-propriété de sa résidence à ses deux fils de façon indivise, tout en léguant seulement à l’intimé le droit d’usufruit sa vie durant. Son testament ne comporte aucune ambiguïté à ce sujet et le droit en matière testamentaire et successorale le lui permettait.

[40]        Or, faire droit à l'appel reviendrait ni plus ni moins aussi à annuler la clause IV du testament de la mère des parties et à ignorer ses dernières volontés.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[41]        REJETTE l’appel, avec les frais de justice.

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

Me Audi Gozlan

Pour l’appelant

 

Me Elysia Scenna

Alain Mongeau, Avocats

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

26 mai 2020

 



[1]     Papadakis c. Papadakis, C.S. Montréal, no 500-17-098368-171, 8 mars 2019, Blanchard, j.c.s. [jugement entrepris].

[2]     Article IV.1 du testament P-1 de feu Maria Alexakis.

[3]     Louis-Philippe Pigeon, Rédaction et interprétation des lois, coll. Études juridiques, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978, p. 13-14.

[4]     Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16.

[5]     Le legs de l’usufruit à plus d’une personne est prévu aux deuxièmes alinéas des articles 1166 et 1168 C.c.Q.

[6]     McCann c. Municipality of Pontiac, 2017 QCCA 61, paragr. 43 [Notre soulignement].

[7]     Denys-Claude Lamontagne, Biens et propriété, 8e éd., Montréal, Yvon Blais, 2018, p. 453, no 633. Voir aussi à ce sujet : Hand c. Pirozynski, [1979] C.S. 282, AZ-79022096, p. 3-4; Rosaire c. Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc (1912), 42 C.S. 517, AZ-50304276, p. 529.

[8]     Pierre-Claude Lafond, Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Thémis, 2007, p. 933, no 2136.

[9]     Lépine c. Degré, 2009 QCCS 277, paragr. 12-16 et 18.

[10]    Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013, no 1087.

[11]    Art. 1016 C.c.Q.

[12]    Art. 1033 C.c.Q.

[13]    Incidemment, la valeur foncière de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle de taxation municipal (extrait du rôle P-4) s’élevait à 457 300 $ en 2019 et l’avocat de l’appelant confirme à l’audience que, mis à part l’hypothèque (acte hypothécaire P-2) garantissant le paiement d’une somme de 60 000 $ à la sœur des parties, Despina, aucune autre hypothèque ou charge ne le grève.

[14]    Denys-Claude Lamontagne, Biens et propriété, 8e éd., Montréal, Yvon Blais, 2018, p. 376. Voir aussi : Sylvio Normand, Introduction au droit des biens, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, p. 271.

[15]    Sylvio Normand, Introduction au droit des biens, précité, note 14, p. 285.

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