DÉCISION
[1] Le 21 mai 1999, la compagnie EDC inc (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 avril 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 11 mai 1998 concluant que monsieur Antonio Di Falco (le travailleur) est incapable d’exercer son emploi pré-lésionnel d’assistant à l’entretien, qu’il n’existe aucun emploi convenable chez l’employeur et que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience, l’employeur est présent et représenté. Le travailleur et la CSST, partie intervenante, sont absents. Le représentant du travailleur a toutefois fait parvenir une argumentation écrite.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur admet que le travailleur est incapable d’exercer son emploi pré-lésionnel d’assistant à l’entretien. Cependant il demande que la décision concluant qu’il n’existait aucun emploi convenable pour le travailleur dans son entreprise soit infirmée. Par voie de conséquence, il demande que la décision concluant au droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la loi soit infirmée.
LES FAITS
[5] EDC inc est une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces en aluminium, par procédé de moulage sous pression.
[6] Monsieur Di Falco y travaille depuis 13 ans au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 6 septembre 1996. Il est alors âgé de 63 ans. La CSST accepte sa réclamation en appliquant la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.
[7] La preuve médicale révèle que le travailleur s’inflige alors une entorse lombaire qui sera consolidée le 29 mai 1997 par le médecin qui a charge du travailleur.
[8] Le médecin qui a charge fixe le pourcentage de déficit anatomo-physiologique à 2% et émet les limitations fonctionnelles suivantes :
Le patient devrait donc éviter les mouvements de flexion/extension répétés du rachis lombo-sacré.
Éviter d’avoir à travailler en position antéfléchie.
Éviter d’avoir à soulever des charges de plus de 10 à 15 kilos.
Éviter d’avoir à travailler en position statique plus de 45 minutes.
[9] Le 29 juillet 1997, la CSST reconnaît au travailleur le droit à la réadaptation et un processus est entrepris.
[10] Le 26 août 1997, la conseillère en réadaptation, madame Suzanne Desjardins, se rend chez l’employeur et effectue une visite de postes de travail.
[11] À l’audience, monsieur Claude Tawil, vice-président chez EDC inc, explique que l’entreprise comprend deux départements, celui de la production et celui de l’entretien :
- le département de la production est divisé en sous-départements selon les étapes de production : d’abord le moulage, ensuite la finition. À la finition, tous les postes s’intitulent « journalier à la finition » mais les tâches varient selon l’étape ou le produit traité ;
- le département de l’entretien s’occupe de la réparation et de l’entretien de tout l’équipement.
[12] Monsieur Tawil mentionne qu’au moment de l’événement du 6 septembre 1996, le travailleur occupe un poste d’assistant à l’entretien. Auparavant, il était un excellent journalier à la finition. C’est pourquoi, dans le cadre de la réadaptation, l’employeur lui offre un poste de journalier à la finition, disponible à temps plein, toute l’année durant. Il confirme que la polyvalence entre les différents postes de journalier à la finition n’est pas obligatoire.
[13] Donc, le 26 août 1997, la conseillère en réadaptation visite, au sous-département de la finition, des postes qui concernent l’alimentation d’une machine pour les raccords électriques, l’assemblage de boîtes postales et le sablage de cadres.
[14] Le 21 octobre 1997, une seconde visite est faite par madame Desjardins, accompagnée d’une ergothérapeute mandatée par la CSST, madame Ève Montpetit. Cette dernière produit un rapport le 17 novembre 1997.
[15] Dans ce rapport, madame Montpetit relate ses constatations de la visite des postes d’assemblage de casiers postaux, sablage de finition de raquettes luminaires, sablage de finition de boîtiers luminaires, finition de boîtes électriques, perçage et filetage de raccords.
[16] Madame Montpetit vérifie les mouvements exécutés par les membres supérieurs. Elle identifie que certains postes exigent des rotations, des mouvements répétés du tronc. Elle constate qu’à tous ces postes, les tâches sont effectuées en position debout. Or, selon son interprétation, le respect de la limitation fonctionnelle d’éviter le travail en position statique plus de 45 minutes, n’est possible que par l’alternance des positions debout et assise. L’employeur est en désaccord avec plusieurs points de ce rapport.
[17] Une troisième visite est faite le 23 mars 1998 et madame Montpetit produit un rapport le 31 mars 1998. Elle analyse huit postes de travail offert par l’employeur : sablage de casiers postaux, sablage de raquettes luminaires, sablage de boîtiers luminaires, finition de boîtes électriques, perçage et filetage de raccords, sablage de boîtiers BBQ, sablage de contrôle de valve, redressage de produits.
[18] Madame Montpetit suggère des adaptations à ces postes. Elle réitère que la limitation fonctionnelle d’éviter de travailler en position statique doit être interprétée comme signifiant l’alternance des positions debout/assise. Elle convient que, dans l’exécution des tâches étudiées, les flexions coxo-fémorales permettent d’éliminer les flexions antérieures du tronc. De même, le déplacement des pieds permet d’éliminer les rotations.
[19] À l’audience, monsieur Tawil témoigne concernant les descriptions de postes de travail faites par madame Montpetit. Il souligne des erreurs et rectifie certains faits :
- au poste d’alimentation de la machine pour les raccords électriques, il n’y a pas de cadence stricte à rencontrer;
- au niveau des casiers postaux, il y a deux étapes, le sablage et l’assemblage, le poste d’assemblage n’est pas pertinent puisque l’employeur ne l’offre pas;
- au poste de sablage de cadre de casiers postaux, le poids du cadre à sabler est de 8 à 10 livres et non 20 livres car les portes ne sont pas fixées au cadre à cette étape;
- au poste de finition du boîtier de luminaire, le travailleur n’a pas à se pencher par-dessus l’ouverture du panier car le panier est ouvert sur le dessus;
- au redressage de produits, il s’agit seulement de cadre et non de portes;
[20] Le docteur Guy Paquette, spécialisé en médecine du travail, témoigne à la demande de l’employeur. Il confirme que les limitations fonctionnelles déterminées par le médecin traitant sont appropriées pour des séquelles d’entorse lombaire.
[21] Le docteur Paquette explique que les mouvements « répétés » impliquent des gestes qui se suivent continuellement et que la position « antéfléchie » signifie une position penchée.
[22] Quant à la limitation d’éviter le travail en position statique, le docteur Paquette rappelle qu’elle vise le rachis lombo-sacré et non les membres supérieurs. Il précise que la position statique implique de demeurer immobile.
[23] À cet égard, la procureure de l’employeur produit la définition du terme « statique » au dictionnaire Le Petit Larousse illustré, édition de 1999, dont voici l’extrait pertinent :
[…] Qui demeure au même point, qui est sans mouvement (par oppos. à dynamique) […]
[24] Le docteur Paquette se dit en désaccord avec l’interprétation faite par madame Montpetit de la position statique. Elle assimile le travail en position debout à une position statique alors que la position statique est le fait de demeurer immobile. Selon lui, la position statique peut être évitée en bougeant, soit en se déplaçant un peu, en faisant des pas, en se penchant.
[25] De plus, le docteur Paquette fait valoir que les recommandations de madame Montpetit portent aussi sur les mouvements de rotation alors que ces mouvements n’apparaissent pas dans les limitations fonctionnelles.
[26] Le docteur Paquette a assisté à la visite des postes de travail le 23 mars 1998 et émet l’opinion que les tâches exécutées à ces postes de travail respectent les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge. Selon lui, ces postes n’ont pas besoin d’adaptations.
L'AVIS DES MEMBRES
[27] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête au motif que la décision de la CSST, de ne pas reconnaître les postes évalués comme des emplois convenables respectant les limitations fonctionnelles, est bien fondée.
[28] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête au motif que la décision de la CSST est basée sur des rapports biaisés de l’ergothérapeute qui fait une interprétation erronée de la limitation d’éviter la position statique qui n’implique pas nécessairement l’alternance debout/assis et qui excède son mandat en ne s’en tenant pas seulement au respect des limitations fonctionnelles.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le poste de « journalier à la finition » offert par l’employeur constitue pour le travailleur un emploi convenable au sens de la définition prévue à l’article 2 de la loi :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ;
[30] Après étude de l’ensemble de la preuve dont les notes évolutives de la conseillère en réadaptation, les rapports de l’ergothérapeute, les explications de monsieur Tawil et l’opinion du docteur Paquette, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la décision de la CSST, concluant qu’il n’existe aucun emploi convenable disponible chez l’employeur, est erronée.
[31] La décision de la CSST est principalement basée sur les rapports et l’opinion de madame Montpetit que la Commission des lésions professionnelles considère non probants.
[32] Ces rapports ne font pas clairement ressortir le respect ou le non respect des limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge, limitations qui lient toutes les instances décisionnelles dont le présent tribunal, conformément aux articles 224, 358 et 359 de la loi. Dans leur analyse, ces rapports englobent d’autres mouvements que ceux prévus aux limitations fonctionnelles, par exemple les rotations. Ils englobent même d’autres sites anatomiques, par exemple les membres supérieurs. Les conclusions posées deviennent alors ambiguës.
[33] De plus, ces rapports comportent des erreurs au niveau de la description des postes de travail. Cependant l’erreur la plus flagrante de madame Montpetit et de la conseillère en réadaptation qui a suivi cette opinion, est celle d’avoir interpréter que la seule façon d’éviter de travailler en position statique est d’alterner les positions debout et assise.
[34] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion de l’expert de l’employeur : il ne faut pas confondre position debout et position statique. Travailler en position statique implique de demeurer immobile, au même point, sans mouvement au niveau de la position alors qu’il est possible de bouger tout en étant en position debout.
[35] Lors de la détermination de limitations fonctionnelles, les médecins recommandent parfois d’alterner les positions debout et assise. En l’espèce, cette recommandation n’est pas faite par le médecin qui a charge. Ce dernier précise seulement d’éviter de travailler en position statique plus de 45 minutes. Le médecin qui a charge laisse ainsi le libre choix du moyen à prendre pour éviter la position statique de plus de 45 minutes.
[36] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Paquette à l’effet que la position statique peut être évitée en bougeant, en faisant quelques pas, en se penchant, ce qui permet le travail en position debout, tel qu’exécuté aux postes concernés.
[37] Cette erreur de la part de madame Montpetit de rechercher ou d’exiger qu’aux postes concernés le travailleur puisse s’asseoir, a eu pour effet de fausser le débat entre les intervenants et de limiter à l’époque la recherche de solutions.
[38] Après analyse, la Commission des lésions professionnelles considère que l’emploi de « journalier à la finition » offert par l’employeur constitue un emploi convenable pour le travailleur, sauf en ce qui concerne les postes dont les tâches sont l’assemblage de casiers postaux, le sablage de cuves de BBQ et le redressage de produits.
[39] Selon la prépondérance de preuve dont l’opinion du docteur Paquette, tous les autres postes énumérés dans la présente décision sont compatibles avec les limitations fonctionnelles. De plus, selon la preuve non contredite offerte par l’employeur, la polyvalence entre tous les postes n’est pas obligatoire, ce qui lui permet d’assigner le travailleur aux seuls postes compatibles avec ses limitations fonctionnelles.
[40] En tenant compte des réserves précédemment énoncées, le poste de « journalier à la finition » constitue un emploi approprié que le travailleur a déjà occupé. Les tâches de cet emploi respectent ses limitations fonctionnelles, ce qui lui permet d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion.
[41] Il existait donc un emploi convenable, disponible pour le travailleur chez l’employeur, au moment où la CSST a rendu sa décision le 11 mai 1998, confirmée en révision le 29 avril 1999. Cette dernière décision doit être infirmée à cet égard.
[42] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 53 de la loi :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui - ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
________
1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
(nos soulignements)
[43] Alors qu’il est âgé de 63 ans, le travailleur subit une lésion professionnelle autre qu’une maladie professionnelle. Ses limitations fonctionnelles - comprises dans la notion d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique au sens de cet article - le rendent incapable d’exercer son emploi pré-lésionnel d’assistant à l’entretien.
[44] En ce cas, le premier alinéa de l’article 53 de la loi prévoit que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu, prévue à l’article 45 de la loi, tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable chez son employeur.
[45] Même si la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les décisions rendues par la CSST les 11 mai 1998 et 29 avril 1999 sont erronées et qu’il existait chez l’employeur un emploi convenable disponible de « journalier à la finition » au moment où la décision initiale de la CSST était rendue, ceci n’a pas pour effet de priver le travailleur, pour cette période, de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’il n’a pas occupé un tel emploi.
[46] En effet, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu subsiste tant que le travailleur n’occupe pas un tel emploi - la preuve révèle qu’il n’a pas occupé un tel emploi - ou tant que l’une des causes d’extinction de ce droit, prévues à l’article 57 de la loi, n’est pas survenue :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante‑huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui‑ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
________
1985, c. 6, a. 57.
[47] Aucune preuve d’une cause d’extinction n’a été faite.
[48] Si le travailleur refuse, sans raison valable, d’occuper l’emploi convenable chez son employeur, son indemnité peut être réduite, conformément aux prescriptions du second alinéa de l’article 53 précité. Aucune preuve de refus sans raison valable n’a été faite.
[49] Ce droit est toutefois sujet à la réduction progressive de l’indemnité en fonction de l’âge, conformément à l’article 56 de la loi :
56. L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25 % à compter du soixante‑cinquième anniversaire de naissance du travailleur, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % à compter de la troisième année suivant cette date.
Cependant, l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans est réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année suivant cette date.
________
1985, c. 6, a. 56.
[50] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que tant qu’il n’occupe pas, ni refuse sans raison valable d’occuper l’emploi convenable de « journalier à la finition » chez l’employeur, le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en application de l’article 53 de la loi, sous réserve des articles 56 et 57 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, EDC inc;
INFIRME la décision de la révision administrative du 29 avril 1999;
DÉCLARE que, sauf en ce qui concerne les tâches d’assemblage de casiers postaux, de sablage de cuves de BBQ et de redressage de produits, le poste de « journalier à la finition » offert par l’employeur constitue un emploi convenable pour le travailleur, monsieur Antonio Di Falco;
DÉCLARE que le travailleur est capable d’occuper cet emploi convenable disponible chez l’employeur depuis la décision initiale rendue par la CSST le 11 mai 1998;
DÉCLARE qu’en application de l’article 53 et sous réserve des articles 56 et 57 de la loi, le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu, prévue à l’article 45 de la loi, tant qu’il n’occupe pas cet emploi chez l’employeur.
|
|
|
Me Lina Crochetière |
|
Commissaire |
DE GRANDPRÉ CHAIT
(Me Andrée Gosselin)
1000, De La Gauchetière Ouest, #2900
Montréal (QUÉBEC)
H3B 4W5
Représentante de la partie
requérante
C.S.N.
(Me Hugues Rondeau)
1601, avenue De Lorimier
Montréal (QUÉBEC)
H2K 4M5
Représentant de la partie
intéressée
PANNETON LESSARD (MTL - 2)
(Me Micheline Plasse)
1, Complexe Desjardins
Montréal (QUÉBEC)
H5B 1H1
Représentante de la partie
intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.