Wharton et Centre du camion CT Cam inc. |
2012 QCCLP 3558 |
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[1] Le 1er novembre 2011, monsieur Brett Wharton (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2011 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 1er juin 2011 puisqu’il n’a pas démontré que sa lésion est survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
[3] L’audience s’est tenue le 3 avril 2012 à Montréal en présence du travailleur et de son représentant, monsieur Michel Julien. Centre du Camion CT Cam inc. (l'employeur) est également présent et représenté par Me Marie-Claude Poirier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 1er juin 2011 sous la forme d’une épicondylite du coude droit.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe le poste d’apprenti mécanicien pour l’employeur et ses tâches principales consistent à faire de la mécanique sur des camions lourds.
[6] Le mercredi 1er juin 2011, le travailleur doit enlever le joint sur une cheville ouvrière (knuckle of a kingpin), partie mécanique d’un camion poids lourd.
[7] Le travailleur déclare que pour faire le travail qui lui est demandé cette journée-là, il doit travailler à l’extérieur de l’atelier. Il utilise une masse d’environ 12 à 15 livres et un poinçon pour enlever le joint de la cheville ouvrière. Il indique qu’il doit tenir le poinçon avec une main et frapper de l’autre main avec la masse sur le joint de la cheville ouvrière. Le travailleur étant droitier, il tient la masse de la main droite.
[8] De façon habituelle, le travailleur déclare que ce genre de travail se fait à l’intérieur de l’atelier avec des outils pneumatiques, mais il spécifie qu’il n’est pas anormal de faire ce travail avec un poinçon.
[9] Le travailleur met donc la cheville ouvrière sur une table de travail et frappe le joint à l’aide de la masse et du poinçon. Après sept ou 10 coups, le travailleur décrit qu’il ressent de la douleur du côté externe du coude droit et par conséquent, il devient incapable de tenir la masse avec la main droite. Il déclare qu’il a une sensation de brûlure sur le côté externe du coude droit.
[10] Ayant un compagnon de travail sur les lieux, monsieur Dave Spagnolo, le travailleur lui demande de le remplacer pour frapper le poinçon, puisqu’il est incapable de tenir la masse. Le travailleur déclare que lorsqu’il demande à son coéquipier de frapper à sa place, celui-ci le taquine à ce sujet, mais qu’il insiste en disant que la douleur à son coude est très vive et qu’il lui est impossible de tenir la masse.
[11] Par la suite, le travailleur cesse de travailler sur la cheville ouvrière et exécute des tâches plus légères pour finir sa journée.
[12] Le travailleur termine sa journée de travail et se dirige chez lui, croyant qu’il souffre de douleurs musculaires ou qu’il y a simplement une accumulation d’acide lactique dans ses muscles; il prend de l’ibuprofène et il applique de la glace.
[13] Le travailleur retourne travailler le lendemain et il termine sa semaine sans aviser l’employeur de l’événement. Le travailleur déclare qu’il continue à consommer de l’ibuprofène et qu’il applique de la glace à tous les soirs. La douleur au coude du travailleur irradie jusqu’à l'épaule. Le travailleur croit alors que le problème de santé dont il souffre est relié à son épaule.
[14] Le travailleur relate à l’audience que de retour au travail la semaine suivante, afin d’exécuter ses tâches normales, il doit se servir principalement de sa main gauche pour manipuler les outils pneumatiques puisqu’il est incapable de serrer ou de forcer avec la main droite depuis l’incident du 1er juin 2011. Le travailleur déclare qu’il n’a pas de tâches lourdes à exécuter durant cette période, telles que d’enlever le joint d’une cheville ouvrière comme lors de la semaine précédente. L’employeur continue de l’assigner à ses tâches habituelles et le travailleur les accomplit sans se plaindre de douleurs.
[15] Au cours de la fin de semaine, soit le dimanche 12 juin 2011, le travailleur décide d’aller consulter puisque la douleur qu’il ressent est maintenant insoutenable. Il voit la docteure Gisèle Desjardins.
[16] La docteure Desjardins procède à un examen clinique du travailleur et pose le diagnostic d’épicondylite traumatique au coude droit. Elle prescrit de la physiothérapie, un arrêt de travail de 14 jours et suggère un suivi 14 jours plus tard.
[17] Le lendemain, soit le 13 juin 2011, le travailleur avise l’employeur de l’événement qui s’est produit le 1er juin 2011 et de la consultation médicale qu’il a eue la veille avec la docteure Desjardins. Il indique qu’il est en arrêt de travail pour une période de deux semaines et il remplit le formulaire Réclamation du travailleur à cette date. Il précise sur ce formulaire que la date de l’événement est le 1er juin 2011.
[18] Le même jour, l’employeur remplit un Avis de l’employeur et demande de remboursement où il reprend la description de l’événement selon la version du travailleur.
[19] Le 16 juin 2011, l'employeur soumet des commentaires écrits au soutien du formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement. Il indique que le travailleur n’a jamais déclaré l’événement avant le 13 juin et que personne sur les lieux du travail n’a eu connaissance de l’événement auquel le travailleur a fait référence.
[20] L’employeur fait également certaines représentations concernant l’application des différents articles de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), particulièrement les articles 2, 28, 29, 30 et 265 de la loi.
[21] L’employeur précise que le travailleur a déclaré l’événement pour la première fois le 13 juin 2011. Il indique que le diagnostic est d’origine traumatique et ne constitue pas une maladie professionnelle. De plus,l il allègue que les articles 2 et 28 de la loi ne trouvent pas application dans ce cas.
[22] En contre-interrogatoire, le travailleur déclare qu’il pratique des arts martiaux, particulièrement le « Jiu Jitsu » brésilien, qu’il s’entraîne et même qu’il participe à certaines compétitions. De plus, il déclare qu’il doit se servir de ses bras pour pratiquer ce sport.
[23] Monsieur Tony Forlini, vice-président chez l’employeur, témoigne à l’audience et précise qu’il dirige les employés dans l’atelier en assignant les différentes tâches relevant de la mécanique des camions lourds aux mécaniciens. Il mentionne qu’il a l’habitude de se promener dans l’atelier et qu’il a connaissance de tout ce qui se passe sur les lieux du travail.
[24] Monsieur Tony Forlini précise que des outils pneumatiques sont présents partout sur les lieux du travail, que l’employeur possède quatre compresseurs à air pour alimenter les outils pneumatiques et qu’ils peuvent être utilisés à l’extérieur de l’atelier.
[25] Le témoin précise qu’en temps normal, la tâche d’enlever le joint d’une cheville ouvrière se fait seul et qu’aucune directive spécifique n'a été donnée au travailleur pour exécuter le travail. Il déclare avoir eu connaissance que le travailleur s’était blessé à l’épaule dans le passé en pratiquant des arts martiaux.
[26] Il se rappelle également que le travailleur a demandé à modifier son horaire de travail pour accommoder sa pratique des arts martiaux. D’ailleurs, monsieur Tony Forlini déclare que tous les travailleurs de l’atelier ont connaissance de l’activité du travailleur et qu’il lui arrive de le taquiner au sujet de son entraînement et de sa pratique des arts martiaux.
[27] Il indique qu’il a demandé, après avoir pris connaissance de la réclamation du travailleur, si quelqu’un sur les lieux du travail avait eu connaissance de l’événement. Il rapporte que personne n’était venu de l’avant pour déclarer quelque événement que ce soit. D’ailleurs, monsieur Tony Forlini réfère à monsieur Dave Spagnolo, qui n’a pas constaté l’événement ayant causé la blessure du travailleur.
[28] Par la suite, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Tom Forlini, président chez l’employeur et qui est la personne responsable de la santé et de la sécurité chez l'employeur.
[29] Il indique qu’une procédure de santé et sécurité a été instaurée chez l'employeur. Il explique la procédure à suivre en cas d’accident du travail chez l'employeur. Il déclare que la procédure est affichée à différents endroits sur les lieux du travail, particulièrement dans la cuisine et à l’emplacement de la trousse de premiers soins.
[30] Monsieur Tom Forlini précise que toutes les instructions en santé et sécurité sont reproduites en français sur les lieux du travail. Il déclare que tous les travailleurs sont avisés lors de la rencontre annuelle et une copie des directives est remise avec les relevés d’emploi à la fin de chaque année. Il ajoute que tous les travailleurs sont informés qu’il doivent aviser le superviseur lorsqu’ils se blessent au travail.
[31] Monsieur Tom Forlini déclare que l’employeur maintient un registre d’incidents et de premiers soins dans lequel on doit consigner tout événement pouvant constituer un accident du travail. Il ajoute qu’aucune description n’a été rapportée le 13 juin 2011 concernant l’événement du travailleur.
[32] Enfin, il précise qu’il n’était pas courant de l’événement décrit par le travailleur avant le 13 juin 2011.
[33] Les notes évolutives du dossier datées du 18 juillet 2011 révèlent que l’agent d’indemnisation de la CSST a contacté monsieur David Spagnolo, qui était présent lors de l’événement du 1er juin 2011.
[34] Les notes indiquent que monsieur Spagnolo ne travaillait pas directement avec le travailleur le 1er juin 2011, mais qu’il était dans les alentours. De plus, il est écrit qu’il était au courant que le travailleur s’était blessé la journée du 1er juin en tentant d’enlever le joint d’une cheville ouvrière. Il a aidé le travailleur à compléter le travail puisque ce dernier n’était pas capable de faire la tâche avec la main gauche. Monsieur Spagnolo ne peut confirmer si le travailleur avait pu continuer à travailler, mais il relate qu’effectivement, le travailleur s’était blessé cette journée-là.
[35] Le 26 juillet 2011, la CSST rend une décision et déclare que le travailleur n’a pas subi d’accident du travail puisqu’il n’a pas démontré que sa lésion était survenue par le fait ou à l’occasion du travail. Par ailleurs, la CSST conclut qu’il ne s’agit pas d’une autre catégorie de lésion professionnelle.
[36] Le travailleur conteste cette décision le 1er août 2011, mais elle est confirmée par la révision administrative le 3 octobre 2011, d’où la présente contestation.
L’AVIS DES MEMBRES
[37] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et de maintenir la décision de la révision administrative au motif principal que le travailleur n'a pas déclaré l’événement de façon contemporaine. De plus, le travailleur a attendu plus de 10 jours après l’événement allégué avant de consulter un médecin.
[38] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et d’infirmer la décision de la CSST. Selon lui, les critères de l'article 28 de la loi sont satisfaits, l’événement est clairement survenu au travail alors qu’il était à son travail et l’épicondylite du coude droit du travailleur est effectivement une blessure au sens de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er juin 2011.
[40] Les notions « lésion professionnelle » et « accident du travail » sont définies à l'article 2 de la loi, qui se lit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[41] Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi, qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[42] Le travailleur ne prétend pas que sa lésion constitue une maladie professionnelle et la preuve présentée ne permet pas de conclure en ce sens.
[43] Afin de bénéficier de la présomption de « lésion professionnelle », le travailleur doit démontrer de façon prépondérante les trois conditions nécessaires à l’application de l'article 28 de la loi, soit l’existence d’une blessure qui arrive sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail.
[44] Le tribunal est lié par le diagnostic d’épicondylite du coude droit aux fins de rendre la présente décision. Ce diagnostic est posé par le médecin du travailleur et lie les parties conformément aux dispositions de l'article 224 de la loi.
[45] Dans une décision rendue par une formation de trois juges administratifs[2], la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur l’application de la présomption prévue à l’article 28 à l’égard de blessures de nature mixte :
[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56 peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57 d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de [sic] mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
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56 Le tribunal constate que la jurisprudence utilise les termes « lésion hybride », alors que l’expression à privilégier serait plutôt « lésion mixte ».
57 Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 , paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539 .
58 Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[46] Le tribunal est d’avis que la preuve démontre que l’épicondylite du coude droit subie par le travailleur constitue une blessure au sens de la loi
[47] En effet, le 1er juin 2011, le travailleur ressent une vive sensation de brûlure à l’épicondyle du coude droit au moment où il frappe une dizaine de coups sur un poinçon avec une masse pesant environ 12 à 15 livres à l’aide du bras droit.
[48] Le tribunal est d’avis que le mouvement effectué par le travailleur lorsqu’il tente de frapper le poinçon avec une masse à quelques reprises équivaut à un traumatisme. Pour cette raison, l’épicondylite du coude droit du travailleur équivaut à une blessure[3]. Il exécute un mouvement non ergonomique avec un poids à bout de bras en soulevant la masse pour ensuite frapper à répétition sur un poinçon.
[49] La représentante de l'employeur fait valoir que le travailleur n’a pas fait une déclaration contemporaine à l’événement, comme le requiert l'article 265 de la loi :
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
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1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.
[50] Elle affirme donc que le travailleur ne s’est pas blessé au travail.
[51] La preuve révèle que le travailleur n’a pas déclaré l’événement avant le 13 juin, donc près de 12 jours à la suite de la survenance de l’événement du 1er juin 2011. Cependant, quel est l’effet de ne pas avoir divulgué l’événement de façon contemporaine?
[52] Comme l’indique l'article 265 de la loi, le travailleur a l’obligation d’aviser son supérieur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle.
[53] Selon l’interprétation qui est donnée dans la jurisprudence à l’égard du défaut de déclarer l’événement le plus rapidement possible, l’inexécution de cette obligation par le travailleur n’emporte pas la déchéance du droit qui est revendiqué. Cependant, elle peut affecter la crédibilité du témoignage du travailleur qui porte sur la survenance de l’accident du travail[4].
[54] L’analyse des faits au dossier montre que le travailleur déclare l’événement de façon tardive à l’employeur. Cependant, le travailleur a témoigné de façon crédible et sincère qu’à la suite de la survenance de l’événement, il a tenté de se soigner lui-même dans les jours qui ont suivi. En constatant que la douleur ne le quittait pas, le travailleur a consulté un médecin et dès le lendemain, donc le lundi matin en revenant au travail, il a avisé l’employeur qu’il avait subi un accident du travail le 1er juin 2011.
[55] La preuve révèle également que le travailleur est à son travail et qu’il effectue son travail lorsque l’événement se produit.
[56] Bien que le travailleur n’ait pas déclaré l’événement de façon immédiate à l’employeur, son témoignage est sincère et crédible. De plus, la déclaration de monsieur Spagnolo rapportée aux notes évolutives confirme que le travailleur a subi un accident du travail le 1er juin 2011. Les notes rapportent que monsieur Spagnolo n’a pas eu connaissance de l’événement, mais qu’il avait eu connaissance que le travailleur s’était blessé cette journée-là.
[57] La preuve démontre que le travailleur a continué à travailler les jours suivant l’événement et même la semaine suivante. Cependant, le travailleur déclare de façon sincère qu’il croyait souffrir d’une douleur musculaire qui se résorberait en consommant de l’ibuprofène et en appliquant de la glace.
[58] Ce n’est que le 12 juin que le travailleur, qui n’est plus capable d’endurer cette douleur, consulte un médecin. La preuve révèle que la médecin qui a charge a procédé à un examen clinique complet du travailleur et a posé le diagnostic d’épicondylite traumatique, après s’être informée des circonstances de la survenance de sa blessure.
[59] À l'audience, la représentante de l’employeur n’a pas présenté de preuve pour renverser la présomption de lésion professionnelle.
[60] L'employeur a fait valoir que le travailleur est un adepte du « Jiu Jitsu » brésilien et qu’il est vraisemblable qu’il se soit blessé en pratiquant ce sport. Cependant, aucune preuve n’a été produite au dossier pour démontrer que le travailleur se serait blessé en pratiquant ce sport. La preuve prépondérante révèle plutôt qu’il s’est blessé alors qu’il effectuait son travail.
[61] Au surplus, la représentante de l’employeur fait valoir qu’une procédure de santé et sécurité bien établie et connue de tous dans le milieu du travail n’a pas été respectée par le travailleur.
[62] Encore une fois, le manquement du travailleur de déclarer l’événement de façon contemporaine ne signifie pas que celui-ci n’a pas subi un accident du travail. Cette preuve a pour seul effet d’affecter la crédibilité du témoignage qui doit être apprécié par le tribunal. Cependant, tel que mentionné, les faits démontrés à l’audience et contenus au dossier tiennent à supporter la version du travailleur.
[63] Par conséquent, le tribunal arrive à la conclusion que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle et il a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 1er novembre 2011 de monsieur Brett Wharton, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er juin 2011 et qu’il a droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Marco Romani |
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Michel Julien |
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G.M.S. Consultants |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-Claude Poirier |
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ADP santé et sécurité au travail |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[3] Constructions GSL inc. et Beaulieu, C.L.P. 208485-01A-0305, 27 septembre 2004, J.-F. Clément; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143, 31 mars 2000, P. Simard.
[4] Barrette et C.A. Edmond-Laurendeau, 19823-63-9006, 93-03-16, P. Capriolo; Servimax Canada inc. et Quirion, 38234-60-9204, 94-06-02, M. Zigby.
AVIS :
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