Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC, le 16 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

122422-01B-9908

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Serge Martin

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Deschênes

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Dr Jacques Labrie

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114023369-1

AUDIENCE TENUE LE :

4 juin 2001

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

15 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Brousseau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission scolaire des Chic-Chocs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 25 août 1999, madame Sylvie Brousseau (la travailleuse) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue en révision administrative le 12 juillet 1999 confirmant une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 7 avril 1999 à l’effet de refuser sa réclamation pour un événement survenu le 11 février 1998.

[2]               Lors de l’audience, les parties et leurs procureurs respectifs étaient présents. Un délai a été alloué aux procureurs pour produire leurs argumentations. Le dossier a été pris en délibéré le 15 octobre 2001.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que sa dysphonie fonctionnelle est reliée aux risques particuliers de son travail et constitue une maladie professionnelle.

LES FAITS

[4]               Madame Brousseau est âgée de 51 ans et travaille comme enseignante depuis 30 ans. Elle occupe un poste à temps plein comme enseignante au secondaire. Elle détient une spécialité en enseignement du français et en enseignement des mathématiques. Elle a toujours enseigné à la même polyvalente de Grande-Vallée, sauf une année.

[5]               Le 11 février 1998, madame Brousseau cesse de travailler pour un problème de laryngite, tel qu’il ressort des notes de consultation médicale apparaissant au dossier. Le 23 février 1998, la docteure Laforest revoit sa patiente et pose le diagnostic de dysphonie, pour lequel elle demande une consultation auprès de la docteure Kim, O.R.L., et demande des tests d’allergie. Le 29 avril 1998, la docteure Laforest mentionne dans ses notes que la patiente a été vue en orthophonie et qu’une relation avec le stress à l’école est suspectée.

[6]               Le 5 mai 1998, le docteur François Parent, O.R.L., voit la patiente en consultation. Son examen clinique est à peu près normal, à l’exception d’un peu de rigidité au tiers antérieur de la corde vocale droite. Il conclut comme suit : « Donc, il n’y a pas d’explication facile anatomique pour expliquer la dysphonie. Nous pouvons encore songer à un problème de dysphonie fonctionnelle. ». Il recommande une consultation en orthophonie et en psychiatrie.

[7]               Il y a lieu de noter que le docteur Parent avait vu madame Brousseau en consultation l’année précédente, soit le 29 mai 1997, pour un problème de dysphonie originant d’un épisode grippal et d’une laryngite. Son examen clinique s’était alors avéré normal et le docteur Parent concluait à une dysphonie de type fonctionnelle pour laquelle il recommandait une consultation en psychiatrie. Le docteur Parent avait examiné la travailleuse à la demande de la docteure Kim, O.R.L., qui avait posé le même diagnostic. Madame Brousseau avait également été vue par le docteur Michel Hervey, O.R.L., qui concluait lui aussi à un problème de dysphonie fonctionnelle. L’épisode de 1997 avait entraîné un arrêt de travail jusqu’à la fin de l’année scolaire. Aucune réclamation auprès de la C.S.S.T. n’avait alors été produite.

[8]               Le 28 mai 1998, madame Brousseau consulte la docteure Gisèle Chiniara, psychiatre. Celle-ci rapporte que la patiente comprend très bien la relation entre le stress de son travail et sa perte de voix. La docteure Chiniara explique ainsi la situation : « Le fait de perdre sa voix constitue la seule manière que la patiente ait pu trouver pour exprimer sa détresse et se faire entendre ». Elle conclut donc que la dysphonie présentée par madame Brousseau constitue un phénomène de conversion greffé sur une personnalité perfectionniste.

[9]               Le 12 août 1998, madame Brousseau présente une réclamation auprès de la C.S.S.T. pour son trouble de dysphonie fonctionnelle. Au soutien de sa réclamation, la travailleuse explique ce qui suit à l’agent chargé de son dossier :

« Nous requestionnons la travailleuse sur les éléments ou événements pouvant être contributoires dans son milieu de travail. La travailleuse nous dit qu’elle ne voit rien en particulier si ce n’est qu’elle nous avait déjà parlé, soit un groupe d’élèves plus difficiles qui lui auraient fait un peu de misère en allant rencontrer la directrice pour se plaindre d’elle et le fait qu’elle doit enseigner les mathématiques alors que ça fait bien longtemps qu’elle ne l’a pas fait. » (notes évolutives du 25 janvier 1999).

 

 

[10]           La C.S.S.T. rend une décision le 7 avril 1999 établissant qu’il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle, après avoir obtenu une opinion de son Bureau médical. Dans ses motifs consignés aux notes évolutives, la C.S.S.T. tient compte du fait qu’il n’y a eu aucun changement dans les tâches de travail ni aucune surcharge et tient compte du fait qu’elle avait eu le même problème en 1997 alors que ses difficultés reliées au cours de mathématiques secondaire II n’existaient pas. Cette décision a été confirmée par la révision administrative, d’où le présent litige.

[11]           Lors de l’audience, madame Brousseau est entendue comme témoin. Elle précise avoir éprouvé, dans le passé, des épisodes d’extinction de voix à la suite d’infection des voies respiratoires à une fréquence d’une ou deux par année, ce qui ne l’avait toutefois jamais empêchée de travailler. En février 1997, elle a fait une laryngite entraînant une dysphonie qui a duré jusqu’au 20 juin 1997. Un arrêt de travail jusqu’au mois d’août avait alors été prescrit et un traitement par antibiotiques avait été entrepris. C’est dans le cadre de cet épisode qu’elle avait consulté le docteur François Parent, O.R.L., la première fois.

[12]           Lors de son retour au travail à la fin du mois d’août 1997, une nouvelle directrice, madame Veillette, entre en fonction. Elle propose à madame Brousseau d’enseigner à un même groupe de 22 étudiants de secondaire II le français et les mathématiques. Madame Brousseau a accepté avec plaisir, « adorant » les mathématiques, comme elle le soulignait dans son témoignage, malgré le fait que sa dernière charge de mathématiques remontait à l’année scolaire 1992-1993, selon les documents apparaissant au dossier. Madame Brousseau était également consciente du fait qu’elle remplaçait un professeur de 35 années d’ancienneté qui enseignait les mathématiques de secondaire II. Selon les témoignages entendus, il s’agit d’une matière particulièrement difficile compte tenu du programme à couvrir et de la méthode dite « Spirale ».

[13]           À mesure que les semaines passaient et que les examens se succédaient, madame Brousseau s’est aperçue que ses étudiants présentaient un taux d’échec inquiétant (19 sur 38) et certains commençaient à la critiquer, la comparant désavantageusement à l’ancien professeur. Madame Brousseau a rencontré l’ancien professeur de même que la directrice, madame Veillette, pour tenter de trouver des trucs afin que la matière passe mieux.

[14]           Dans la semaine précédant le 2 février 1998, madame Brousseau a corrigé les examens de la seconde étape en mathématiques et a raconté avoir paniqué en constatant le taux d’échec qu’elle jugeait inacceptable (12 sur 38). Le 2 février 1998, elle a perdu la voix, mais a persisté à donner ses cours durant encore une dizaine de jours. C’est alors qu’elle a commencé à présenter certains symptômes lorsqu’elle était confrontée à ses étudiants, comme d’avoir les cheveux mouillés et d’avoir des palpitations. Elle consulte donc son médecin traitant qui la met en arrêt de travail jusqu’au mois d’août 1999.

[15]           Madame Brousseau explique par ailleurs que le changement de directrice l’avait quelque peu incommodé, en ce sens que madame Veillette était beaucoup plus contrôlante et avait une façon de gérer plus stricte. Ainsi, madame Brousseau précise que les heures de présence à la polyvalente étaient plus surveillées de même que les périodes de suppléance que chaque professeur doit assumer. Elle précise toutefois n’avoir aucun conflit personnel avec madame Veillette.

[16]           Lorsqu’elle a été en arrêt de travail entre le mois de février et le mois d’août 1998, madame Brousseau a raconté avoir fait quelques visites à l’école. À chaque fois qu’elle entrait dans l’édifice, sa voix changeait et devenait plus rauque. Durant cette période, elle en a profité pour régler certains problèmes de santé personnels, tels une chirurgie pour un kyste bénin et un syndrome de tunnel carpien.

[17]           Au début de l’année scolaire suivante, madame Brousseau a accepté de prendre comme charge de travail les cours de français de secondaire I et de secondaire II. Elle était enchantée de ce programme et se sentait prête à entreprendre l’année. Toutefois, dès le premier jour de la rentrée le 23 août 1999, sa voix est redevenue éraillée. Après 45 minutes de classe, ses cheveux sont devenus mouillés et elle avait des palpitations. Encore une fois, elle a persisté à enseigner durant dix jours puis s’est rendue consulter son médecin de famille pour être à nouveau en congé de maladie à compter du 13 septembre 1999. Elle n’a jamais repris depuis cette date.

[18]           Interrogée sur ses symptômes pouvant s’apparenter à une crise de panique, madame Brousseau a déclaré n’avoir jamais éprouvé de tels symptômes qui apparaissaient uniquement en présence de ses étudiants. Pourtant, de préciser la travailleuse, il s’agissait de beaux groupes d’étudiants. Lorsqu’elle avait mentionné qu’il s’agissait de groupes difficiles, elle voulait dire que ce n’était pas en termes de comportement, mais plutôt en termes de réussite scolaire.

[19]           En ce qui concerne les autres éléments de sa vie personnelle ayant pu générer du stress, madame Brousseau a déclaré qu’il s’agissait d’événements secondaires pour elle qu’elle était capable de gérer.

[20]           La procureure de la travailleuse a fait entendre comme témoin expert le docteur François Parent, O.R.L., qui a agi comme médecin traitant depuis le 29 mai 1997. Le docteur Parent explique que lors de sa première consultation en 1997, l’examen clinique était à toutes fins pratiques normal. Il concluait alors à une dysphonie fonctionnelle et recommandait une consultation en psychiatrie. Le docteur Parent précise qu’il existe deux grandes familles de dysphonie : l’une originant d’une surutilisation de la voix et l’autre d’origine psychogénique, les deux types de dysphonie pouvant aussi se combiner. Le docteur Parent confirmait donc, quant au diagnostic, l’opinion émise avant lui par les docteurs Kim et Harvey, tous deux O.R.L.

[21]           Lorsqu’il a revu sa patiente le 5 mai 1998, le docteur Parent retient le même diagnostic, sauf qu’il note dans son rapport une petite anomalie anatomique qui était apparue depuis son dernier examen. Il notait alors une certaine rigidité au tiers antérieur de la corde vocale droite, ce qui lui apparaissait toutefois non significatif en regard de la dysphonie.

[22]           Le docteur Parent revoit sa patiente le 2 mai 2000. Il retient toujours le même diagnostic. Lors d’une micro-laryngoscopie sous anesthésie générale pratiquée le 14 juin 2000, il constate l’apparition d’une nouvelle anomalie, soit une concavité au niveau de la corde vocale gauche comme une amorce de vergeture. Ceci ne justifie toutefois aucune intervention particulière.

[23]           Le docteur Parent complète une expertise en date du 21 novembre 2000, qu’il commente plus abondamment à l’audience. Le docteur Parent explique que le cas de madame Brousseau a évolué depuis 1997. Au début, il s’agissait d’une dysphonie fonctionnelle pure, sans aucune composante anatomique. À partir de 1998, il note une très légère anomalie, soit une certaine rigidité sur la corde vocale gauche qui s’est amplifiée par la suite, laquelle n’explique toutefois pas tout le problème. Le docteur Parent se dit d’avis que cette anomalie a pu apparaître dans un contexte de mauvaise utilisation de la voix, alors que la patiente souffrait déjà de dysphonie. Néanmoins, il conclut comme suit :

« Il est difficile de préciser si cette anomalie est un facteur dans la fragilité vocale de madame Sylvie Brousseau ou si elle est secondaire à la dysphonie. Toutefois, la composante fonctionnelle psychogénique est ici plus importante que cette anomalie anatomique. »

 

 

[24]           La procureure de la travailleuse a fait entendre comme second témoin expert le docteur Fabien Gagnon, psychiatre, qui a expertisé la travailleuse le 6 novembre 2000. Le docteur Gagnon se dit d’avis que madame Brousseau souffre d’un trouble de conversion, qui se retrouve dans le chapitre des troubles somatoformes du DSM IV. Le trouble de conversion se caractérise par une manifestation subite, qui peut aller et venir selon les circonstances, qui est différent de la simulation et qui est en relation temporelle avec l’agent stresseur. Le docteur Gagnon explique que le trouble de conversion représente un conflit psychologique inconscient sévère que l’individu exprime par le biais d’une symptomatologie physique de façon à s’y soustraire. Il s’agit d’un mécanisme de défense inconscient.

[25]           Dans le cas de madame Brousseau, le docteur Gagnon se dit d’avis que son problème de dysphonie est apparue de façon concomitante avec une exposition à des agents stresseurs au travail, soit le fort taux d’échec de son cours de mathématiques et le conflit avec la nouvelle directrice, dont elle parlait avec plus d’insistance à l’époque. Le docteur Gagnon soumet que ces facteurs ont activé les traits obsessionnels de la travailleuse, d’où la pathologie. Ceci rejoint la conclusion à laquelle en venait la docteure Chiniara.

[26]           Interrogé sur l’absence de facteurs de stress en 1997 lors du premier épisode de dysphonie fonctionnelle, le docteur Gagnon admet qu’à l’époque, l’agent stresseur n’a pas été identifié par manque d’investigation, mais se dit persuadé qu’il existe et explique la pathologie. Les agents stresseurs présents en 1998 sont résumés comme suit : l’anticipation de l’échec de ses étudiants au cours de mathématiques, le fait de remplacer un professeur de 35 ans d’expérience et de se faire comparer désavantageusement et la tension générée par le style de gestion de la nouvelle directrice.

[27]           La procureure de l’employeur a fait entendre comme témoin madame Veillette, directrice de la polyvalente, qui est entrée en fonction le 21 juillet 1997. Madame Veillette a expliqué qu’elle a été informée au mois d’août 1997 que le professeur de mathématiques prenait sa retraite. Elle a donc offert ce cours à madame Brousseau, qui a accepté sans réserve, compte tenu de l’avantage d’avoir un même groupe d’étudiants pour deux matières. Madame Veillette a déclaré que les étudiants faisant partie de ce groupe n’avaient pas de problèmes de comportement, puisqu’il existe une classe spéciale à cette fin. Madame Veillette a admis que le cours de mathématiques de secondaire II est difficile et que le taux d’échec était élevé, mais pas autant que le suggère la travailleuse, tel qu’il appert du relevé de notes des deux étapes déposé sous la cote E-1. Elle a rencontré madame Brousseau pour tenter de trouver des trucs pour l’aider à passer sa matière et a également rencontré une élève se plaignant de l’enseignement et la situation est revenue à la normale.

[28]           Madame Brousseau a par ailleurs expliqué qu’elle avait peut-être un style de gestion différent et plus encadré que son prédécesseur, mais n’a jamais pensé qu’elle pouvait être stressante. Elle a expliqué que ses exigences respectaient les obligations auxquelles les professeurs étaient soumis et la façon dont eux-mêmes se répartissent les périodes de suppléance. Madame Veillette a déclaré qu’elle avait la responsabilité en regard des assurances de s’assurer que les professeurs soient effectivement présents lors des périodes de surveillance.

[29]           Le procureur de l’employeur a fait entendre comme témoin expert le docteur Bruno Laplante, psychiatre, qui n’a pas expertisé la travailleuse. Le docteur Laplante confirme le diagnostic émis dans le dossier de madame Brousseau, soit celui de trouble de conversion, lequel constitue le diagnostic le plus probable. Toutefois, le docteur Laplante insiste sur le fait que le premier épisode de dysphonie fonctionnelle survenu en 1997 ne correspond à aucun agent stresseur identifiable. Le docteur Laplante ajoute que même en 1998, il considère que la correction des examens de la seconde étape lui apparaît bien peu significative comme agent stresseur. En contre-interrogatoire, il convient, sur ce point, que ceci relève du domaine de la perception, qui peut varier considérablement d’un individu à l’autre.

[30]           Selon le docteur Laplante, madame Brousseau a toujours eu le support de ses pairs et plus spécialement de sa directrice, ce qui minimise l’importance du stress au travail. Il reconnaît que madame Brousseau bénéficiait d’un gain primaire indéniable en devenant dysphonique, soit de résoudre son conflit psychologique intérieur, comme l’expliquait le docteur Gagnon. Le docteur Laplante soumet toutefois qu’elle bénéficiait aussi de gains secondaires significatifs, soit des avantages accessoires, comme le mentionnait d’ailleurs la docteure Chiniara dans sa dernière note de consultation datée du 19 janvier 2000 et déposée sous la cote T-1. Comme hypothèse de gains secondaires, le docteur Laplante avance celle d’une baisse de motivation la rendant peu pressée de retourner enseigner ou son insatisfaction face au nouveau style de gestion de madame Veillette.

L'AVIS DES MEMBRES

[31]           Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré de façon prépondérante que sa maladie découlait des risques particuliers de son travail d’enseignante. Les conditions dans lesquelles elle a exercé ses tâches dans la période contemporaine à son arrêt de travail de février 1998 étaient normales et prévisibles et ne peuvent être assimilées à une situation objectivement stressante. C’est davantage la réaction de madame Brousseau qui a été disproportionnée que les événements qui étaient stressants.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Sylvie Brousseau a subi une lésion professionnelle le ou vers le 11 février 1998. De façon plus précise, la question est de savoir si madame Brousseau a subi une maladie professionnelle, comme le prétend sa procureure, la notion d’accident de travail de même que la présomption de lésion professionnelle prévues à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) ne pouvant s’appliquer au présent dossier compte tenu des circonstances mises en preuve. Étant donné les diagnostics en cause, il y a lieu d’écarter d’emblée l’application de l’article 29 de la loi. C’est donc en fonction de l’article 30 de la loi que la présente réclamation se doit d’être analysée; l’article 30 se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[33]           L’article 30 vise deux possibilités pouvant mener à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, soit la maladie caractéristique d’un travail ou la maladie reliée aux risques particuliers d’un travail. Dans le présent dossier, la travailleuse invoque avoir développé une maladie reliée aux risques particuliers de son travail, puisqu’il est acquis que sa maladie n’est pas caractéristique du travail d’enseignante, aucune preuve n’ayant été faite en ce sens.

[34]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que la maladie contractée par madame Brousseau implique, pour les O.R.L. consultés, un diagnostic de dysphonie fonctionnelle qui se traduit, sur le plan psychiatrique, par un diagnostic de trouble de conversion. En effet, le diagnostic de dysphonie fonctionnelle a été posé à l’origine par la docteure Julie Kim, O.R.L. au printemps 1997, ce qui fut confirmé par le docteur François Parent, O.R.L., le 29 mai 1997, par le docteur Michel Harvey, O.R.L., le 23 juin 1997, puis réitéré par le docteur François Parent le 5 mai 1998 au moment où il est devenu médecin traitant. À l’origine, il n’existait aucune cause organique pouvant expliquer la dysphonie, laquelle avait donc une cause purement psychogénique. C’est d’ailleurs pour cette raison que le docteur Parent avait référé sa patiente en psychiatrie.

[35]           Il importe de souligner que lors de consultations ultérieures, le docteur Parent a commencé à noter l’apparition d’anomalies physiques sous forme d’une légère inflammation des cordes vocales et d’un manque de souplesse noté principalement du côté gauche. La Commission des lésions professionnelles retient toutefois des explications fournies par le docteur Parent à l’audience que ces anomalies physiques apparues avec le temps sont davantage une conséquence de la dysphonie purement fonctionnelle présente en février 1998 qu’une cause. Selon le docteur Parent, ces anomalies découlent possiblement du fait que la travailleuse a dû forcer sa voix lorsque la pathologie primaire s’est installée. Par conséquent, lors de sa réclamation produite pour un arrêt de travail débutant le 11 février 1998, aucune notion de surutilisation ou de mauvaise utilisation de la voix n’était en cause, puisqu’il s’agissait d’une dysphonie purement fonctionnelle. Le tribunal écarte donc l’argument subsidiaire invoqué par la procureure de la travailleuse à l’effet que la dysphonie fonctionnelle d’usage constitue une maladie reliée au risque particulier du travail d’enseignant par surutilisation de la voix, puisque lors de sa réclamation en février 1998, il ne s’agissait pas d’une dysphonie d’utilisation.

[36]           Sur le plan psychiatrique, le diagnostic de trouble de conversion, tel que défini au DSM-IV, fait également l’unanimité des psychiatres dont l’avis a été requis, soit la docteure Gisèle Chiniara dans son rapport de consultation daté du 28 mai 1998 ainsi que le docteur Fabien Gagnon, médecin expert de la travailleuse, et le docteur Bruno Laplante, médecin expert de l’employeur. Selon la définition même du trouble de conversion, il s’agit d’une réaction physique disproportionnée face à un agent stresseur. Comme l’exprimait avec beaucoup de justesse la docteure Chiniara, le fait de perdre sa voix constitue la seule manière que la patiente ait pu trouver pour exprimer sa détresse et se faire entendre.

[37]           Le principal agent stresseur invoqué par la partie demanderesse est la perspective de voir la moitié puis le tiers de ses élèves échouer une matière de base comme les mathématiques, malgré tous les efforts déployés pour améliorer leurs résultats. De façon accessoire, la preuve fait ressortir un « conflit » plus ou moins latent avec madame Veillette, la nouvelle directrice en poste depuis le mois de juillet 1997, dont le style de gestion était plus strict que celui de son prédécesseur.

[38]           Le nœud du présent litige est donc de savoir si ces agents stresseurs peuvent constituer des risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi. Pour répondre à cette question, il importe de rappeler certaines balises posées par la jurisprudence. Ainsi, pour qu’un agent stresseur soit reconnu comme causal, « il doit être tel qu’il se situe hors de proportion et dépasse les capacités ou la préparation de celui qui le subit », comme le rappelait le commissaire Roch Jolicoeur dans l’affaire Marco Vallée et Service correctionnel du Canada (C.A.L.P. 50694-09-93-4, 1994-09-21). L’appréciation d’un agent stresseur doit donc répondre au critère d’anormalité, en ce sens qu’il y a lieu de s’attendre qu’un travailleur tolère le niveau de stress normalement associé à l’emploi qu’il choisit et pour lequel il est formé et qu’il tolère les aléas prévisibles qui sont inhérents à son milieu de travail. Comme le soulignait la commissaire Marie Beaudoin dans l’affaire Bristol Myers (C.A.L.P. 26046-03-9101, 1993-07-30), le travailleur doit démontrer des événements qui, pris objectivement, ont un caractère traumatique sur le plan psychique. Cette recherche d’éléments objectifs découlant du milieu de travail est fondamentale, puisqu’en matière de lésions psychiques, il faut départager la perception subjective des faits de leur réalité objective. La commissaire Margaret Cuddihy s’exprimait comme suit dans l’affaire Rhéaume et C.S.S.T. et Revenu Canada (C.A.L.P. 43091-62-9208, 1996-01-26) :

« Il faut se demander s’il y a des événements compatibles avec ce qu’une personne raisonnable pourrait objectivement percevoir comme du harcèlement et déclencher une dépression. Il faut distinguer les facteurs endogènes -ceux relevant de la personnalité du travailleur- des facteurs exogènes- les faits et circonstances ayant pu causer la maladie. »

 

 

[39]           De l’avis du tribunal, les deux agents stresseurs invoqués par madame Brousseau relèvent davantage des facteurs endogènes que de causes objectivement traumatisantes. En effet, en ce qui concerne l’insatisfaction manifestée par la travailleuse à l’endroit du style de gestion plus strict de la nouvelle directrice, ceci fait partie des aléas normaux et prévisibles du monde du travail et ne peut être assimilé à un risque particulier pouvant occasionner une maladie professionnelle. Citons à ce sujet un passage de l’affaire Maltais et Baxter corp. (C.L.P. 102397-73-9806, 1999-05-31, Me Francine Juteau) :

« Les divergences de vue sur le mode de gestion d’un employeur ou sur le bien-fondé de nouvelles méthodes d’évaluation du rendement se rencontrent fréquemment dans le monde du travail. La Commission des lésions professionnelles estime que dans un type d’emploi tel que celui occupé par le travailleur, il est normal qu’il y ait des ajustements suivant la fluctuation du marché et il devait s’y attendre. »

 

 

[40]           En ce qui concerne le principal agent stresseur invoqué par la travailleuse, à savoir la crainte d’un taux d’échec élevé, le tribunal considère que ceci fait également partie des aléas de la vie professionnelle d’un enseignant. En effet, la preuve révèle que madame Brousseau enseigne au niveau secondaire depuis près de 30 ans dans la même école et est spécifiquement spécialisée dans l’enseignement du français et des mathématiques, de par sa formation académique. Que la directrice lui ait offert la tâche d’enseigner les mathématiques de secondaire II à partir de septembre 1997 ne revêt donc aucun caractère inhabituel ou anormal pour madame Brousseau, et ce, en dépit d’un contexte où madame Brousseau prenait la relève d’un professeur très apprécié ayant enseigné cette matière depuis 35 ans. Le fait pour un professeur de prendre sa retraite et d’être remplacé par un autre est tout à fait normal et prévisible. La preuve révèle par ailleurs que madame Brousseau a hérité d’une classe d’élèves de seccondaire II tout à fait normale, qu’elle avait d’ailleurs déjà eue l’année précédente pour l’enseignement du français. Dans son témoignage, madame Brousseau a admis que lorsqu’elle avait qualifié sa classe de « groupe difficile », elle parlait non pas en termes de comportement, mais davantage en termes de réussite scolaire en mathématiques. Bref, les conditions dans lesquelles madame Brousseau a exercé son travail d’enseignante dans les mois précédant sa réclamation ne comportaient aucune difficulté objective pouvant être associée à un risque particulier.

[41]           L’élément déclencheur est le taux décevant de réussite de ses élèves, en dépit des efforts déployés pour que sa matière passe mieux. La preuve révèle à cet égard que madame Brousseau a reçu tout le support de son prédécesseur pour ajuster sa méthode d’enseignement ainsi que tout le support de la part de madame Veillette, la nouvelle directrice, qui est même intervenue auprès de certains étudiants qui se plaignaient de l’enseignement de madame Brousseau. Ainsi, il ressort de la preuve que l’agent stresseur du point de vue de madame Brousseau est la perception de sa performance vis-à-vis ses élèves par rapport à ses standards habituels. Comme elle le mentionnait dans son témoignage, madame Brousseau avait à cœur un taux de réussite de 95% pour ses élèves. La docteure Chiniara, psychiatre, résume la situation comme suit dans son rapport du 28 mai 1998 :

« Il s’agit d’une patiente de 47 ans qui présente un tableau équivalent à celui d’une conversion, greffé sur une personnalité perfectionniste (…). Étant particulièrement exigeante envers elle-même et les autres, il est clair qu’enseigner une matière où elle ne se sent pas à l’aise constitue un facteur de stress majeur donc précipitant et perpétuant la problématique actuelle. »

 

 

[42]           De l’avis du tribunal, ceci relève indéniablement du domaine de la perception et constitue un facteur endogène qui ne peut être assimilé à un facteur objectivement traumatisant sur le plan psychique. Bien qu’un profil particulier de personnalité ne constitue pas en soi une fin de non recevoir à la reconnaissance d’une lésion psychique, comme il a souvent été rappelé dans la jurisprudence et notamment dans l’affaire De Lottinville et Service correctionnel du Canada (C.A.L.P. 64545-61-9411, 1997-04-01, Me Anne Leydet), la preuve dans le présent dossier démontre que ce sont les exigences propres que s’était fixée la travailleuse qui ont engendré son stress et non une pression indue qui aurait pu venir de l’extérieur.

[43]           Il s’agit là d’une différence fondamentale devant être établie avec les décisions citées par la procureure de la travailleuse. En effet, dans l’affaire Blondin et Commission scolaire St-Jérôme (C.A.L.P. 1999036265, 1997009-29, Me Louise Turcotte), la preuve avait révélé que les conditions de travail avaient changé au printemps 1993, soit une augmentation du nombre d’élèves et de tâches connexes, ce qui avait provoqué une surcharge de travail. La même conclusion s’infère des faits mis en cause dans l’affaire Laflamme et D.R.H.C. Direction Travail (C.L.P. 141372-07-0006, 2000-11-15, Me Denis Rivard).

[44]           En résumé, le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante lui permettant de conclure que madame Brousseau a été exposée à des risques particuliers inhérents à son travail d’enseignante et qui seraient en relation avec son arrêt de travail de février 1998. Cette conclusion est d’autant plus évidente que la preuve a révélé que madame Brousseau avait présenté le même problème de dysphonie fonctionnelle dans l’année précédant les événements en cause et  à son exposition aux agents stresseurs allégués. En effet, le diagnostic de dysphonie fonctionnelle avait été posé une première fois par le docteur François Parent le 29 mai 1997, ce qui avait entraîné un arrêt de travail jusqu’au mois d’août 1997. La travailleuse n’avait fait aucune réclamation auprès de la C.S.S.T. pour cet épisode. La survenance de la même maladie dans un contexte où les agents stresseurs allégués ne se retrouvent pas milite peu en faveur d’une relation entre ces agents stresseurs et la pathologie.

[45]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse n’a pas démontré de façon prépondérante qu’elle a subi une maladie professionnelle dans l’exercice de ses tâches d’enseignante.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE l’appel de la travailleuse, madame Sylvie Brousseau;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative le 12 juillet 1999;

DÉCLARE que madame Brousseau n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 11 février 1998.

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, avocats

(Me Annie Laprade)

580, Grande-Allée Est, # 440

Québec (Québec0

G1R 2K2

 

Représentante de la partie requérante

 

 

Flynn, Rivard

(Me Raymond Gouge)

70, rue Dalhousie, # 500, 5e

Québec (Québec0

G1K 7A6

 

Représentant de la partie intéressée

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.