Pharmaprix inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec

2014 QCCS 2143

JC2308

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-082262-141

 

 500-17-082238-141

 

DATE :

1er mai 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

PHARMAPRIX INC.                                                         500-17-082262-141

et

SHOPPERS DRUG MART INC.

et

SANIS HEALTH INC.

et

DOMENIC PILLA

et

JEFF LEGER

Requérants

c.

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

et

JULIE TESSIER

et

MANON ROY

Intimées

et

TEVA CANADA LIMITED

Intervenante

-ET-

SANDOZ CANADA INC.                                                  500-17-082238-141

et

MARTIN FOURNIER, chief Financial Officer

Requérants

c.

RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

et

JULIE TESSIER

Intimées

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Par lettre du 28 octobre 2013, la Régie de l'assurance maladie du Québec (« la Régie ») a institué une enquête visant à déterminer si les pharmaciens opérant sous la bannière Pharmaprix reçoivent des avantages de grossistes ou fabricants de médicaments.

[2]           Les requérants sont grossiste (Shoppers Drug Mart Inc.), franchiseuse (Pharmaprix), manufacturière (Sanis Health Inc.), fabricante (Sandoz Canada Inc.) ou représentants.  Jeff Léger (représentant de Sanis Health), Domenic Pilla (représentant de Shoppers Drug Mart) et Martin Fournier (représentant de Sandoz Canada) ont reçu signification des subpoenas leur ordonnant la communication de certains documents.

[3]           Par requêtes en révision judiciaire, les requérants veulent faire déclarer illégales les ordonnances de communication de certains documents (« les documents contestés ») découlant des subpoenas duces tecum.

[4]           Les requérants s'opposent à communiquer des documents concernant des contrats visant des activités commerciales exercées hors de la province du Québec ou concernant des états financiers d'entités qui œuvrent hors du Québec.

[5]           Les requérants estiment que le pouvoir d'enquête de la Régie est limité à leurs activités commerciales qui se déroulent au Québec.  Or, selon eux, les contrats et les états financiers d'entité dont les activités et la portée sont hors Québec ne sont pas assujettis à la juridiction de la Régie et ne doivent pas être divulgués.

[6]           Les requérants estiment que les questions soumises par le biais des requêtes en révision judiciaire sont des questions sérieuses qui concernent la juridiction de la Régie, donc exclues des clauses privatives.

[7]           Les requérants demandent au Tribunal d'autoriser l'ouverture d'un dossier anonyme et d'ordonner le huis clos des débats.  Ils demandent également que l'examen de documents à être déposés soit réservé au Tribunal.  Enfin, ils requièrent qu'une ordonnance de sursis soit prononcée afin de suspendre durant l'instance les subpoenas requérant communication des documents contestés.

 

[8]           Les requérants sont d'avis que sans un sursis, ils subiront un préjudice irréparable, car des subpoenas leur commandent la transmission de l'information contestée[1].

[9]           L'intervenante Teva Canada Limited appuie les demandes des requérants.

[10]        La Régie estime avoir le pouvoir de demander la transmission des documents contestés.  Elle est d'avis que la règle de la publicité des débats doit prévaloir.  De plus, elle soutient que les requérants ne remplissent pas les conditions pour obtenir un sursis.

QUESTIONS

1.    Le Tribunal doit-il assujettir ces dossiers à différentes ordonnances de confidentialité?

2.    Le Tribunal doit-il prononcer une ordonnance de sursis concernant la communication des documents contestés?

a.    Sagit-il d'une question sérieuse?

b.    En l'absence d'une ordonnance de sursis, les requérants subiront-ils un préjudice irréparable?

c.    En faveur de qui penche la balance des inconvénients?

————————

1.    Le Tribunal doit-il assujettir ces dossiers à différentes ordonnances de confidentialité?

[11]        Les requérants s'appuient sur diverses correspondances émanant de la Régie pour soutenir que l'enquête est protégée par la confidentialité.

[12]        Les requérants reconnaissent par ailleurs que nulle part dans la Loi[2] régissant l'enquête, il n'est fait état du caractère confidentiel de l'enquête menée par la Régie.

[13]        Ils allèguent le caractère confidentiel en s'appuyant sur les communications pièces P - 1a) et P-1b) déposées lors de l'audience par Pharmaprix alors que Sandoz s'appuie sur l'entente de confidentialité des 25 et 26 février 2014 signée lors de la transmission des notes sténographiques de l'entrevue de son représentant, en date du 16 décembre 2013.

 

PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES

[14]        Dans un arrêt récent, la Cour d'appel[3] confirme que la grille d'analyse découlant des arrêts Dagenais[4] et Mentuck[5] s'applique à l'examen d'une demande de huis clos, de non-divulgation et de production sous scellé des procédures et des pièces versées au dossier.

[15]        Dans les arrêts précités, la Cour suprême s'est prononcée sur la question des ordonnances contestées de non-publication et huis clos.

[16]        C'est ainsi que dans l'arrêt Mentuck, le juge Iacobucci élabore les questions qui suivent aux fins de déterminer si une ordonnance de confidentialité doit être prononcée :

Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si :

a)  elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;

b)  ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice.[6]

[17]         Après avoir mis en garde les juges saisis de telles demandes de les accorder en l'absence d'opposition, notamment lorsque les médias ne sont pas présents pour contester l'ordonnance de non-publication, le juge Iacobucci ajoute :

C’est justement parce que la présomption voulant que les procédures judiciaires soient publiques et que leur diffusion ne soit pas censurée est si forte et si valorisée dans notre société que le juge doit disposer d’une preuve convaincante pour ordonner une interdiction.[7]

[18]        Le principe de publicité est déclaré à l'article 13 C.p.c. :

13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu'elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

 

Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n'ordonne dans l'intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l'instance. Le présent alinéa s'applique malgré l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l'application du huis clos à l'égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).

[19]        La juge St-Pierre qui a rédigé les motifs de l'arrêt Guay s'exprime en ce sens :

[76]        Dans certains cas, lorsque cela est nécessaire pour assurer la protection d'un intérêt juridique important, et dans cette mesure seulement, le principe de la publicité des débats cède le pas, non par automatisme mais à la suite d'une analyse rigoureuse selon la grille des arrêts Dagenais et Mentuck.

[20]        Elle analyse ensuite la question soumise à savoir si le syndic du Barreau peut être exempté de la règle de la publicité, vu ses pouvoirs d'enquête et son obligation de respecter le secret professionnel des avocats sous enquête :

[98]        Ainsi, dans la mesure où il estime qu'il y aurait lieu à ordonnance de confidentialité, le Syndic doit en faire la demande et administrer la preuve requise pour se décharger du fardeau de preuve que lui impose la grille d'analyse découlant des arrêts Dagenais et Mentuck.

[99]        Nul ne doute que la Cour supérieure puisse prononcer des ordonnances appropriées au besoin, mais jamais ne doit-elle ou ne peut-elle le faire par automatisme, comme le souhaiterait le Syndic :

Il n'y a pas de doute qu'une cour possède le pouvoir de surveiller et de préserver ses propres dossiers.  L'accès peut en être interdit lorsque leur divulgation nuirait aux fins de la justice ou si ces dossiers devaient servir à une fin irrégulière.  Il y a présomption en faveur de l'accès du public à ces dossiers et il incombe à celui qui veut empêcher l'exercice de ce droit de faire la preuve du contraire.

[100]     Or, le Syndic s'est limité à présenter une demande « mur à mur » prenant appui exclusivement sur la notion de caractère confidentiel de son enquête. Il n'a pas fait de demandes spécifiques, à portée limitée, et il n'a administré aucune preuve.

[104]     Restreindre l'accès du public au débat judiciaire ne peut se justifier qu'en situation de nécessité de protection de valeurs ayant préséance, alors que le Syndic n'a administré aucune preuve en ce sens.

[21]        La Cour d'appel dans cet arrêt confirme le jugement de première instance de la juge Danièle Grenier et refuse d'ordonner la non-publication des débats et le huis clos.

ANALYSE

·        Demande de dossier anonyme

[22]        Le Tribunal se prononce en premier sur l'argument des requérants selon lequel l'enquête même de la Régie est confidentielle.

[23]        Les requérants s'appuient sur des documents[8] émanant de la Régie selon lesquels cette dernière considère que toute information recueillie des requérants aux termes des entrevues est protégée par la confidentialité.

[24]        Le Tribunal ne peut toutefois conclure que l'existence même de l'enquête est confidentielle.

[25]        Étant donné que la Régie demande de garder secret le mandat d'enquête, rend-il cette dernière confidentielle?  Le Tribunal ne peut en venir à cette conclusion.

[26]        Le fait que l'information communiquée soit protégée entre les parties par un engagement de confidentialité ne peut conduire le Tribunal à conclure que l'existence de cette enquête doive être gardée secrète aux yeux de quiconque.

[27]        Lorsque les requérants s'adressent au Tribunal pour faire casser les subpoenas visant les documents contestés, ils doivent dès lors accepter la conséquence de la publicité des débats.

[28]        En appliquant la grille d'analyse des arrêts Dagenais et Mentuck précités, le Tribunal ne peut accepter la demande des requérants d'autoriser l'ouverture de dossiers anonymes, la présente matière ne présente pas de risque sérieux pour la bonne administration de la justice.

·        La demande de huis clos

[29]        En second lieu, les requérants demandent au Tribunal de prononcer le huis clos des débats.

[30]        De la même façon, le Tribunal n'est pas d'accord à prononcer une ordonnance de huis clos.

[31]        L'information contestée est actuellement uniquement entre les mains des requérants.  Ces derniers en conservent, sous réserve du sursis, la prérogative de la divulgation.

[32]        Le Tribunal accepte néanmoins que toute information documentaire qui sera déposée au dossier de la Cour le soit sous pli confidentiel durant l'instance.

[33]        Ainsi, si l'une ou l'autre des parties estime utile ou nécessaire de déposer au dossier de la Cour de l'information déjà communiquée dans le cadre de l'enquête de la Régie afin d'appuyer ses prétentions, toute telle documentation sera déposée sous pli confidentiel[9].

[34]        Advenant que les requérants choisissent de produire la documentation contestée, ils pourront dans un premier temps la remettre au Tribunal "pour ses yeux uniquement".  Les requérants devront alors formuler une demande restrictive de transmission d'information pour que la Régie, ses enquêteurs ou avocats n'y aient pas accès ou en obtiennent communication sous engagement de confidentialité.

[35]        Dans ce cas, des mesures de protection de l'information pourraient être élaborées permettant, par exemple, à la Régie et ses représentants d'en prendre connaissance sans en faire de copie jusqu'à ce que le Tribunal tranche les requêtes en révision judiciaire.

[36]        Il revient aux requérants de mesurer les conséquences de l'utilisation de la documentation contestée aux fins du présent débat.

[37]        Le Tribunal, n'ayant pas eu accès à l'information contestée, estime prématuré le prononcé d'une ordonnance interdisant d'avance tout accès à la Régie ou ses représentants.

2.    Le Tribunal doit-il prononcer une ordonnance de sursis concernant la communication des documents contestés?

[38]        Comme l'a confirmé la Cour suprême dans Manitoba (P.-G.) c. Metropolitan Stores Ltd.[10], une partie qui désire obtenir une ordonnance de sursis doit faire la même démonstration qu'en matière d'ordonnance d'injonction interlocutoire, elle doit démontrer :

a)    une question apparaissant sérieuse, prima facie;

b)    un préjudice irréparable en l'absence d'une ordonnance;

c)    la balance des inconvénients qui favorise la requérante;

[39]        Quant à la question sérieuse prima facie la Cour Suprême s'est prononcée dans RJR MacDonald Inc. c. Canada (P.G.)[11] sur cet élément.  Appliquant l'arrêt Metropolitan Stores précitée, la Cour écrit ce qui suit aux pages 337-338 :

Quels sont les indicateurs d'une «question sérieuse à juger»? Il n'existe pas d'exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge saisi de la requête doit faire un examen préliminaire du fond de l'affaire. La décision sur le fond que rend le juge de première instance relativement à la Charte est une indication pertinente, mais pas nécessairement concluante que les questions soulevées en appel constituent des questions sérieuses: voir Metropolitan Stores, précité, à la p. 150. De même, l'autorisation d'appel sur le fond qu'une cour d'appel accorde constitue une indication que des questions sérieuses sont soulevées, mais un refus d'autorisation dans un cas qui soulève les mêmes questions n'indique pas automatiquement que les questions de fond ne sont pas sérieuses.

Une fois convaincu qu'une réclamation n'est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s'il est d'avis que le demandeur sera probablement débouté au procès. Il n'est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l'affaire.

(Caractères gras ajoutés)

a. Sagit-il d'une question sérieuse?

[40]        Les requérants s'opposent à la communication des documents contestés au motif que ces derniers concernent des ententes hors Québec ou des états financiers ayant trait à des activités menées hors du Québec.

[41]        En ce qui concerne les ententes hors Québec, les requérants soutiennent que les documents pour lesquels la contestation est formulée visent les activités commerciales conduites à l'extérieur du Québec par les requérants.

[42]        Ces derniers sont d'avis que le mandat d'enquête de la Régie doit nécessairement être limité aux activités ayant lieu au sein de la province de Québec.  Ils en font donc une question juridictionnelle de compétence.

[43]        Ayant examiné la portée de l'article 20 de la Loi, ils soutiennent que l'information requise par la Régie doit avoir un lien avec les pouvoirs d'enquête de cette dernière.  Il reviendra donc au juge saisi des requêtes en révision judiciaire de déterminer si les documents contestés tombent ou non dans le cadre du mandat d'enquête de la Régie.

[44]        Quant aux états financiers, les requérants soutiennent par ailleurs qu'ils ne devraient pas être communiqués à la Régie au motif qu'une grande proportion de leur contenu concerne les activités hors Québec.

[45]        Le Tribunal note que les états financiers semblent également contenir des informations financières concernant certaines activités ayant lieu au Québec.

[46]        La Régie soutient, quant à elle, que les éléments soulevés par les requérants ne sont pas fondés.  Les pouvoirs de la Régie en matière d'enquête sont vastes tels que définis par l'article 20 de sa Loi.

[47]        Toutes les parties reconnaissent la compétence de la Régie de mener l'enquête dans laquelle elle s'est engagée.

[48]        La Régie soutient également que sa Loi l'autorise à faire enquête sur toute matière relevant de sa compétence.

[49]        Selon la Régie, la nature administrative de l'enquête fait en sorte que la communication de la documentation n'aura aucun effet immédiat sur les activités commerciales des requérants.

[50]        Également, à la lumière du délai de prescription applicable, il est important d'agir avec célérité afin de ne pas faire perdurer la durée du mandat d'enquête.  La Régie ne veut pas être empêchée de récupérer, si tel est le résultat de son enquête, le coût de médicaments payés trop cher dans le cadre de réclamations à venir, vu le délai de prescription de trois ans.

[51]        La Régie ajoute que les requérants ont accepté de faire affaires au Québec et qu'ils connaissent le contexte hautement réglementaire d'une telle pratique.  Ils sont par ailleurs liés par contrats leur permettant d'agir au Québec[12] dans lesquels ils reconnaissent que la Régie possède un droit clair à l'information.

ANALYSE

[52]        Pour le Tribunal, la question paraît sérieuse.  Il est possible qu'aux termes de l'analyse, le Tribunal conclut que les documents contestés ne doivent pas être remis à la Régie dans le cadre de son enquête.  Il s'agit d'une question qui n'a pas encore été tranchée par les tribunaux.

[53]        C'est sans doute avec beaucoup d'habileté que les requérants soulèvent l'absence de juridiction de la Régie pour leur opposer la communication des documents contractuels et des états financiers qui selon eux concernent les activités hors Québec.  Cette formulation permet aux requérants de mettre en échec prima facie la question de la clause privative qui vise les pouvoirs d'enquête de la Régie[13].

[54]        Le Tribunal en conclut que la question est suffisamment sérieuse pour répondre au premier critère en matière d'ordonnance de sursis.

b. En l'absence d'une ordonnance de sursis, les requérants subiront-ils un préjudice irréparable?

[55]        Les requérants soutiennent que le préjudice sera irréparable à moins qu'un sursis ne soit prononcé en l'instance.

[56]        Ainsi, vu que les subpoenas ordonnent immédiatement la communication des documents contestés, il va sans dire qu'en l'absence d'un sursis, ils devront être communiqués sous peine d'outrage au tribunal.

[57]        Pour les requérants, la partie sera alors perdue.

 

[58]        Tel qu'il a été décidé par la juge Bélanger dans l'affaire Canac-Marquis Grenier Ltée c. Québec (Commission des relations du travail)[14] :

[23]            Les requérants soumettent que si l’ordonnance de sursis n’est pas rendue, ils risquent de faire face à une requête pour outrage au Tribunal s’ils ne se conforment pas à l’ordonnance rendue le 25 mai 2005. Et s’ils s’y conforment, l’audience en révision à être tenue le 28 octobre prochain deviendra inefficace et sans objet.

[24]            Par ailleurs, les requérants soumettent qu’une violation à leurs droits et libertés ne peut être ultimement réparée par le jugement à intervenir.

[25]            Sans sursis, les requérants ne pourront faire valoir leurs droits. Dans le contexte du présent dossier, il y a donc un préjudice sérieux et irréparable.

(Caractères gras ajoutés)

[59]        Le Tribunal est d'avis qu'en l'absence d'un sursis, un préjudice irréparable pourrait être subi par les requérants.

c. En faveur de qui penche la balance des inconvénients?

[60]        Les requérants veulent protéger des informations qu'ils estiment exclues de la juridiction d'enquête de la Régie.

[61]        Cette dernière allègue important de laisser aux enquêteurs toute la liberté de manœuvre dont ils ont besoin pour mener à bien leur enquête.

[62]        La procureure de la Régie plaide que les enquêteurs sont des personnes expérimentées qui savent exactement ce qu'ils cherchent.

[63]        À première vue, tel que le soulignent les requérants à l'audience, la Régie peut continuer son analyse des quelque 500 000 pages de documents déjà transmis dans l'attente de la résolution des questions soumises dans le cadre des requêtes en révision judiciaire.

[64]        Pour la Régie, son seul préjudice, advenant qu'elle ait raison sur le fond, est de retarder son examen de la documentation contestée.

[65]        Le Tribunal est d'avis qu’aux fins de la détermination d'un sursis, les critères sont satisfaits.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[66]        REJETTE la demande des requérants d'ordonner le caractère anonyme des présents dossiers;

[67]        REJETTE la demande de huis clos;

[68]        ORDONNE aux parties de produire sous pli confidentiel toute documentation déjà transmise dans le cadre de l'enquête de la Régie de l'assurance maladie du Québec qui n'est pas déjà dans le domaine public et qu'elles choisissent de produire au dossier de la Cour, et ce, jusqu'à toute nouvelle ordonnance;

[69]        RÉSERVE aux requérants la possibilité de communiquer au Tribunal uniquement, en tout ou en partie, la documentation contestée aux fins de permettre d'en décider des modalités de communication, le cas échéant, à la Régie et ses représentants;

[70]        PRONONCE le sursis du subpoena adressé à M. Martin Fournier lui ordonnant de communiquer en date du 10 avril 2014 les documents contestés jusqu'à toute nouvelle ordonnance du Tribunal;

[71]        PRONONCE le sursis des subpoenas adressés à M. Jeff Léger et M. Domenic Pilla ordonnant de communiquer les documents contestés en date du 28 avril 2014 jusqu'à toute nouvelle ordonnance du Tribunal;

[72]        LE TOUT, frais à suivre.

 

__________________________________

CHANTAL CORRIVEAU, j.c.s.

Me George R. Hendy, Me Suzanne Côté,

Me Julien Morissette et Me Frédéric Plamondon

Osler, Hoskin & Harcourt

Avocats de Pharmaprix Inc.

 

Me Irwin I. Liebman et Me Moe Liebman (Liebman Légal Inc.)

Avocats de Sandoz Canada Inc.

 

Me Karen Marina Rogers et Me Nicolas Roche

Langlois, Kronström, Desjardins

Avocats de Teva Canada Limited

 

Me Suzanne Gagné (Létourneau & Gagné)

Me Stéphane Poulin (Bédard, Poulin, Avocats)

Avocats de la Régie de l'assurance maladie du Québec, Julie Tessier et Manon Roy

 

Date d’audience :

11 avril 2014

 



[1]     Le subpoena visé par le dossier Pharmaprix exige la communication des documents contestés le 28 avril 2014.  Le subpoena visé par le dossier Sandoz exige la communication des documents contestés le 10 avril 2014.  Toutefois, puisque cette cause a été plaidée et prise en délibéré le 11 avril 2014, il a été convenu de suspendre les subpoenas durant le délibéré.

[2]     Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5 (« la Loi »).

[3]     Guay c. Gesca Ltée et al., 2013 QCCA 343.

[4]     Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835.

[5]     R. c. Mentuck, [2001] 3 RCS 442.

[6]     Id. p. 462.

[7]     Id., p. 465.

[8]     Voir les pièces énumérées au paragraphe 13.

[9]     La requérante Pharmaprix allègue avoir déjà communiqué près de 500 000 pages de documents dans le cadre de sa réponse aux différents subpoenas qui lui ont déjà été délivrés.

[10]    [1987] 1 RCS 110.

[11]    [1994] 1 RCS 311.

[12]    Pièce P-1 de Pharmaprix.

[13]    Précitée, note 2, article 18.

[14]    AZ-50325675, 2005 CanLII 26520 (QC CS).

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