Décision

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Laflamme et Maçonnerie Vanier ltée

2010 QCCLP 6537

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

2 septembre 2010

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

390703-03B-0910

 

Dossier CSST :

082612219

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Yves Racette, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc-André Bergeron, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Ghislain Laflamme

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Maçonnerie Vanier ltée (faillite)

 

Gilles M. Tremblay & associés, syndic (fermé)

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 octobre 2009, monsieur Ghislain Laflamme (le travailleur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 6 mai 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 juin 2008 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 9 août 2010. Maçonnerie Vanier (l’employeur) est absent à l’audience puisque cette entreprise a fermé ses portes. La cause est mise en délibéré le 9 août 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une récidive, rechute ou aggravation le 3 juin 2008 de l’événement initial du 25 mai 1982.

[5]           Plus précisément, le travailleur demande de reconnaître que les diagnostics de discopathie arthrosique du rachis, ancienne fracture L5, syndrome d’hypersensibilité centrale associé à la discopathie et à l’ancienne fracture et syndrome myofascial associé du trapèze et de la région lombaire soient reconnus comme étant en relation avec la lésion professionnelle initiale de 1982.

LES FAITS

[6]           De l’ensemble de la preuve documentaire dont il dispose de même qu’à la lumière du témoignage rendu par le travailleur, le tribunal retient les faits suivants comme étant les plus pertinents.

[7]           Le travailleur occupe un emploi de journalier chez Maçonnerie Vanier ltée (l’employeur) au moment où il subit une lésion professionnelle le 25 mai 1982.

[8]           L’accident survient alors que le travailleur circule sur des échafaudages en poussant une brouette dans laquelle il transporte du ciment. Il chute de l’échafaudage, tombe la jambe gauche dans le vide et son genou droit vient frapper son visage. Il ressent une douleur immédiate à la région lombaire droite. Il est mis en arrêt de travail, traité avec l’aide d’anti-inflammatoires, d’analgésiques, de traitements de physiothérapie et de chiropraxie pendant plusieurs mois.

[9]           À l’audience, le travailleur témoigne à l’effet qu’il a repris le travail environ 14 mois plus tard. De plus, il appert d’une décision de la Commission des affaires sociales rendue le 5 septembre 1985, dont le tribunal a obtenu copie, que la lésion professionnelle est consolidée le 31 août 1982. La Commission des affaires sociales retient le diagnostic de fractures parcellaires en coin de L1 et L4 avec arrachement osseux et est d’opinion que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de l’ordre de 5 % accordé pour des fractures de deux corps vertébraux avec affaissement de moins de 25 % de la hauteur du corps vertébral.

[10]        De même, la Commission des affaires sociales reconnaît que le travailleur a une diminution réelle de sa capacité de travail qu’elle évalue à 5 %. Le travailleur conserve donc une incapacité totale partielle permanente de 10 %.

[11]        Dans les faits, dès 1983, le travailleur reprend le travail, mais cette fois, à titre d’apprenti menuisier. Il cumule 6 500 heures de travail afin d’obtenir ses cartes de compétence à titre de menuisier compagnon, métier qu’il effectue pendant plusieurs années sur les chantiers de construction. Éventuellement, le travailleur obtient un poste de contremaître sur les chantiers de construction, fonction dont il est très fier, rappelant au tribunal qu’il a une faible scolarité, mais qu’il a quand même été appelé à gérer des chantiers de construction d’envergure.

[12]        Le tribunal constate qu’entre son retour au travail en 1983 et la fin 2004, moment où le travailleur dit avoir cessé le travail en raison des douleurs chroniques qui lui ont causé une dépression, il n’a pas fait l’objet d’un suivi médical régulier en lien avec sa fracture aux niveaux L1 et L4. En effet, le tribunal ne dispose d’aucune note de consultation lui permettant d’étayer un suivi médical au cours de cette période.

[13]        Il appert cependant des informations médicales contenues au dossier dont notamment les notes de consultation du docteur Alain Bissonnette, omnipraticien exerçant au Centre antidouleur du CHUL, que le travailleur aurait subi deux dépressions majeures, l’une en 1984 et l’autre en 1997.

[14]        Le travailleur témoigne à l’effet que lors de l’événement initial, soit en 1982, il était suivi par le docteur Morin, puis a eu, comme médecin traitant, la docteure Suzanne Bélanger qui a pris sa retraite en 1997. À compter de 2001 environ, le travailleur a été suivi par le docteur Serge Vincent qui est devenu le médecin qui a charge au sens de la loi. C’est lui qu’il a consulté à la fin de l’année 2004, au moment où il a cessé le travail. Le tribunal ne dispose pas des notes cliniques du docteur Vincent correspondant à cette période. Cependant, le travailleur informe le tribunal que le diagnostic à l’origine de cet arrêt de travail en est un de dépression pour lequel il a reçu des traitements adéquats.

[15]        Par ailleurs, il appert d’une note de consultation rédigée par le docteur Vincent le 20 décembre 2005 que le travailleur aurait été évalué par le docteur Jean-Pierre Fournier, psychiatre, en lien avec un problème d’anxiété généralisée.

[16]        Le travailleur soutient qu’à compter de 2004, le docteur Vincent a accordé trop d’importance aux symptômes dépressifs et pas suffisamment aux problèmes de douleur chronique dont il souffrait principalement au niveau lombaire de même qu’au niveau cervical, irradiant à la tête et aux épaules. À force d’insister auprès du médecin, le travailleur soutient que le docteur Vincent a fini par investiguer de manière plus spécifique ses problèmes d’ordre physique.

[17]        Ainsi, le 21 décembre 2005, le travailleur a passé une radiographie simple de la colonne cervicale, dorsale, lombosacrée et des épaules. Le tribunal ne dispose pas du rapport complet, mais constate qu’à la colonne cervicale, le radiologiste note que le travailleur présente une inversion du segment inférieur de la lordose cervicale, mais un bon alignement des corps vertébraux. Il n’y a pas de pincement des espaces intervertébraux. Au niveau dorsal, la radiographie révèle une arthrose étagée du segment moyen et inférieur dorsal, de même qu’une petite déformation cunéiforme de D12. Au niveau de la colonne lombosacrée, il est question d’arthrose lombaire étagée et de discarthrose L4-L5.

[18]        Le 7 mars 2006, le travailleur est évalué par le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste. Lors de cette évaluation, le travailleur informe le docteur Boivin qu’il est en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2004, initialement en raison d’un problème de dépression. Le travailleur se plaint également de douleurs cervicales ainsi qu’aux épaules depuis plusieurs années.

[19]        Au moment de l’évaluation, le travailleur est traité pour une dépression. Il prend d’ailleurs une médication, soit du Célexa de même que du Tylénol et de l’Advil au besoin. Le travailleur se plaint de douleurs quasi constantes qui touchent le rachis dans son ensemble ainsi que les deux épaules. Les douleurs sont diffuses et ne s’accompagnent d’aucun phénomène d’engourdissement aux quatre membres.

[20]        Le docteur Boivin constate que la manœuvre de Vasalva reproduit la lombalgie. Toutefois, le travailleur ne rapporte aucun trouble sphinctérien ni aucune claudication neurogénique. Par ailleurs, il se dit incapable de maintenir la position debout stationnaire au-delà de cinq minutes.

[21]        En ce qui a trait aux activités de la vie quotidienne, le travailleur se dit incapable d’exécuter des tâches qui comportent des contraintes physiques significatives.

[22]        Au terme de son examen, le docteur Boivin conclut que sur le plan purement objectif, l’examen démontre uniquement une légère limitation aux dépens de l’extension du rachis lombosacré. À son avis, le reste de l’examen est strictement normal et l’examen neurologique des quatre membres ne lui a pas permis d’objectiver d’atteinte radiculaire. Le docteur Boivin conclut donc à un examen normal et à l’absence de pathologie spécifique sur le plan musculosquelettique. Il est d’opinion que la condition actuelle n’empêche aucunement le travailleur d’exercer ses tâches habituelles de charpentier-menuisier à temps plein. De plus, il est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’évaluer le travailleur dans un champ de spécialité puisqu’il bénéficie actuellement d’un suivi pour sa condition psychologique et qu’à cette fin, il a été expertisé le 29 novembre 2005 par le docteur Jean-Pierre Fournier, psychiatre.

[23]        Le 4 juin 2006, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne totale. Les résultats de ce test sont interprétés par la docteure Johanne Mathurin, radiologiste.

[24]        Elle conclut à une discrète discopathie dégénérative au niveau C5-C6, une petite hernie discale centro-latérale gauche en D12-L1 non compressive de même qu’une discopathie dégénérative multiétagée. À la colonne lombaire, elle ne constate aucune évidence de hernie discale focale et retient une discopathie dégénérative multiétagée plus marquée en L4-L5 avec sténose foraminale bilatérale à ce même niveau, un peu plus marquée à droite qu’à gauche. Elle note également une arthrose facettaire bilatérale en L4-L5 et L5-S1.

[25]        Le 10 juin 2006, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule gauche dont les résultats sont interprétés par le docteur Jean-Louis Boucher, radiologiste.

[26]        À la lumière des résultats de ce test, le docteur Boucher conclut à un petit épanchement intra-articulaire, un petit foyer de déchirure partielle du tendon du sus-épineux à sa portion distale et inférieure et à une petite lésion kystique bénigne à la partie postéro-supérieure de la tête humérale, à la région de la grosse tubérosité.

[27]        De même, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule droite le 11 juin 2006, également interprétée par le docteur Boucher qui mentionne des signes de tendinose touchant la portion tendineuse distale du tendon du sus-épineux avec petit foyer de déchirure partielle à la partie inférieure plutôt distale du tendon, la zone de déchirure ayant 7 mm de largeur, 2 mm de hauteur et 6 mm en AP. Il note également de petites lésions kystiques dégénératives sans importance clinique près de la tête humérale.

[28]        Le 3 juillet 2006, le docteur Vincent complète une attestation médicale destinée à la CSST où il pose le diagnostic de dorsolombalgie chronique. Le travailleur produit une réclamation à la CSST en lien avec ce diagnostic.

[29]        Le 2 août 2006, le travailleur consulte le docteur Jean-Maurice D’Anjou, à la demande du docteur Vincent. Il est alors référé pour évaluation d’un problème de douleurs dorsolombaires que le docteur D’Anjou qualifie de « complexe ».

[30]        Au moment de l’évaluation, le docteur D’Anjou dispose de la radiographie de la colonne cervicale passée le 21 décembre 2005, des résonances magnétiques des épaules des 10 et 11 juin 2006, d’une radiographie de la colonne dorsale passée le 21 décembre 2005 et de la résonance magnétique de la colonne cervicale de juin 2006.

[31]        Lors de cette consultation, le travailleur se dit incapable de travailler et raconte que lorsqu’il veut faire un effort physique ou tout simplement marcher, il tombe parce qu’il « perd ses jambes ». Il décrit des picotements aux pieds ainsi qu’au niveau des mollets et des douleurs lombaires qui ont tendance à irradier aux fesses et aux mollets.

[32]        Lors de l’examen physique, le travailleur se déplace lentement. Les mouvements de la colonne lombaire sont légèrement limités avec un Schober à 15,5/10 et une flexion limitée à 70 degrés avec douleurs lombaires. L’extension est diminuée à 20 degrés. Il s’agit du mouvement le plus douloureux.

[33]        À l’examen neurologique des membres inférieurs, le docteur D’Anjou conclut qu’il est normal au point de vue force, sensibilité et réflexes. Il ne constate aucun signe de Lasègue franc.

[34]        Le docteur D’Anjou conclut comme suit :

L’examen d’aujourd’hui est en faveur de douleurs lombaires mécaniques avec irritation facettaire possiblement favorisée par une discarthrose lombaire démontrée à la résonance magnétique et à la radiographie.

 

 

[35]        Le 11 août 2006, à la demande du docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, le travailleur passe une scintigraphie osseuse au niveau pancorporel, incluant une étude tomographique au niveau dorsolombaire. Les résultats de ce test sont interprétés par le docteur Bernard Lefebvre, radiologiste. Il conclut à des phénomènes dégénératifs de type arthrose facettaire au niveau C2-C3 droit, une activité anormale au niveau de l’hémicorps droit de L5 de type soit post-fracturaire, post-écrasement ou dégénératif. Il recommande de corréler avec la radiologie. Il conclut qu’il n’y a pas d’évidence d’atteinte facettaire active et note une fracture de côte récente au niveau de la 6e côte latérale droite de même qu’une légère arthrose aux épaules.

[36]        Le docteur D’Anjou revoit le travailleur le 25 août 2006. Lors de cette deuxième consultation, il a en main les résultats de la scintigraphie osseuse. Il conclut que le travailleur présente des douleurs lombaires mécaniques avec discarthrose et un phénomène inflammatoire de la vertèbre L5, sans irritation facettaire. Il présente donc, selon le docteur D’Anjou, de l’arthrose lombaire. Il ajoute qu’il n’a pas d’éléments objectifs pour confirmer les douleurs alléguées par le travailleur et n’avoir rien d’autre à lui offrir sur le plan clinique, sauf de l’encourager à demeurer actif comme, par exemple, faire de la marche.

[37]        Il appert des notes évolutives de la CSST que la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 6 juillet 2008 a été soumise au bureau médical de la CSST. Le médecin consulté conclut comme suit :

Actuellement, je ne peux pas établir de lien probable pour la dorsolombalgie avec sciatalgie, des fractures (parcellaires et stables) étant consolidées depuis plus de 20 ans et ne peuvent pas être en lien avec une sciatalgie. Les fractures en coin sont à la région antérieure de la vertèbre et donc sans aucune répercussion sur les foramens ni sur le canal spinal.

 

 

[38]        À la lumière de ces précisions, la CSST rend une décision le 24 octobre 2006 en vertu de laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation. Ce refus est confirmé par la révision administrative le 23 mars 2007 et le travailleur n’a pas contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles. À l’audience, il dit avoir été mal conseillé à ce sujet par le procureur du syndicat qui le représentait alors.

[39]        Malgré le refus de la CSST, le travailleur continue à être suivi par le docteur Vincent qu’il voit sur une base régulière, tel qu’il appert des notes cliniques[2] de ce médecin produites au dossier.

[40]        Dans ces notes, il est fait référence à un diagnostic d’épicondylite aux deux coudes en 2002, à une consultation en psychiatrie avec le docteur Jean-Pierre Fournier en 2005, de douleur diffuse à la colonne lors de la demande d’IRM de la colonne totale du 4 juin 2006, de référence au docteur D’Anjou et en physiothérapie en 2006, de dorsolombalgie sur la requête d’IRM de la colonne cervicale du 27 juillet 2009 et de trois épisodes de syncope depuis l’automne 2008.

[41]        Le 29 avril 2008, le travailleur est référé au docteur Alain Bissonnette, à la demande du docteur Vincent, relativement à un problème de douleurs chroniques évoluant depuis 1982.

[42]        Il appert des notes de consultation rédigées par le docteur Bissonnette que le travailleur a souffert de dépression majeure en 1984 et en 1997. Le docteur Bissonnette indique également qu’il aurait subi une fracture (dossier CSST de 1982) et développé une surdité neurosensorielle.

[43]        Au moment de l’évaluation, le travailleur prend la médication suivante, soit de l’Hydromorph Contin 12 mg bid, du Pantoloc 40 mg id, Célexa 60 mg id, Naprosyn 500 mg bid, Hydromorph Contin 3 mg, 2 capsules, bid prn.

[44]        Lors de cette consultation, le travailleur dit que les douleurs qu’il ressent se situent principalement au niveau dorsolombaire avec irradiation cervicale et qu’elles persistent depuis la survenance de l’accident du travail, malgré de multiples consultations spécialisées.

[45]        Le travailleur affirme que les douleurs sont d’intensité variable, entre 5 à 8 sur 10, depuis 26 ans. Il se plaint également d’engourdissements aux extrémités depuis plusieurs années.

[46]        À l’examen physique, le docteur Bissonnette note un examen neurovasculaire normal, des apophyses épineuses douloureuses sur tout le rachis, une mobilisation du rachis cervical et dorsolombaire avec limitation douloureuse dans tous les axes, un test talon-pointe négatif, des forces musculaires conservées, des réflexes normaux, une hyperalgésie à la cuisse et au trapèze de façon symétrique, et 12 points sur 18 fibrositiques positifs.

[47]        Au terme de son évaluation, le docteur Bissonnette pose les diagnostics suivants :

Discopathie arthrosique du rachis, ancienne fracture L5, syndrome d’hypersensibilité centrale (fibromyalgie secondaire à la discopathie et à l’ancienne fracture) et syndrome myofascial associé au trapèze et à la région lombaire (30 % des fibromyalgiques).

 

 

[48]        Comme plan de traitement, le docteur Bissonnette recommande de cesser les anti-inflammatoires, mais de maintenir l’Hydromorph Contin 12 mg bid pour trois mois. De plus, il recommande de tenter le Lyrica 75 mg hs et une augmentation progressive jusqu’à 150 mg afin de diminuer l’hypersensibilité spinale retrouvée dans ce type de syndrome. Il prescrit également du Dilaudid 4 mg, 1 à 2 comprimés, en remplacement de l’Hydromorph Contin 6 mg que le travailleur devra cesser. Il envisage également des infiltrations des trapèzes au Botox lors d’une prochaine rencontre en juin 2006[3]. Le docteur Bissonnette recommande une prise en charge pour trois rencontres et un retour au médecin traitant avec recommandations d’usage.

[49]        À la suite de cette consultation, le travailleur produit une demande de prestations d’invalidité auprès de son assureur collectif le 3 juin 2008. Cette demande est appuyée par un rapport médical du docteur Bissonnette qui pose comme principal diagnostic celui de fibromyalgie post-traumatique et comme diagnostic secondaire celui de syndrome myofascial du trapèze. Au formulaire qu’il complète à cette fin, le docteur Bissonnette coche que le travailleur est incapable d’effectuer les tâches habituelles de sa fonction, et ce, pour une période indéterminée.

[50]        Le 20 juillet 2008, le travailleur produit une réclamation à la CSST par l’intermédiaire de laquelle il réfère à une récidive, rechute ou aggravation en 2005, à une date difficilement déchiffrable. Fait à noter, le tribunal ne dispose d’aucune attestation médicale destinée à la CSST produite soit par le docteur Vincent ou le docteur Bissonnette au soutien de cette réclamation.

[51]        Le 29 juillet 2008, le travailleur revoit le docteur Bissonnette. Il note alors une amélioration de plus de 50 %, selon le travailleur qui présente actuellement une intensité douloureuse diminuée à 3 sur 10. Son sommeil est adéquat et son moral est amélioré. Le travailleur ne présente aucun effet secondaire de la médication.

[52]        Le docteur Bissonnette conclut donc à un syndrome d’hypersensibilité centrale contrôlée, pour l’instant, pour lequel il pourrait y avoir des variations selon les différents stresseurs ou encore les différentes températures extérieures. Il recommande de maintenir l’arrêt de travail jusqu’en décembre 2008 compte tenu de la condition douloureuse et croit que, par la suite, le travailleur pourra tenter un retour au travail. Il laisse le soin au docteur Vincent de remplir les autres formulaires d’assurance.

[53]        Le 4 mars 2009, le travailleur est évalué par la docteure Suzanne Lavoie, physiatre, à la demande de la CSST, conformément à l’article 204 de la loi.

[54]        Au terme de son évaluation, la docteure Lavoie conclut qu’elle ne peut retenir le diagnostic de fibromyalgie puisque l’examen physique auquel elle a procédé ne correspond pas à ce diagnostic. Par ailleurs, elle constate que les principales difficultés que vit le travailleur sont les lombalgies de même que les douleurs au niveau des épaules, probablement par dégénérescence avec calcification, tel qu’il appert des radiographies passées en 2005.

[55]        La docteure Lavoie suggère que le travailleur ait des limitations fonctionnelles de classe III selon l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST), au niveau lombaire et de classe I, au niveau cervical. Elle recommande également que le travailleur passe une scintigraphie osseuse articulaire pancorporelle et, selon le résultat, que d’autres investigations médicales soient effectuées s’il y a lieu.

[56]        Le 28 avril 2009, le docteur Vincent complète un rapport complémentaire en réaction à l’expertise de la docteure Lavoie. Il s’exprime comme suit en lien avec le diagnostic :

Je suis d’accord avec les conclusions diagnostics du docteur Suzanne Lavoie et sa recommandation de faire revoir en orthopédie.

 

 

[57]        Le 23 juin 2009, le docteur Vincent écrit à la CSST ce qui suit :

Suite à ma réponse au rapport médical émis par la docteure Suzanne Lavoie, dans le dossier de monsieur Laflamme, je suggère de tenter de préciser l’origine des douleurs dorsolombaires (séquelle de fractures anciennes), tel que le suggérait le docteur Lavoie. Je suggère une nouvelle expertise en orthopédie et une nouvelle scintigraphie osseuse pourrait être également faite lorsque la situation des isotopes sera réglée.

 

 

[58]        Dans les faits, le travailleur n’a pas subi de nouvelles scintigraphies osseuses ou de référence en orthopédie et, selon sa procureure, rien n’est prévu à cette fin.

[59]        Le 22 juillet 2009, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne dorsale et lombaire dont les résultats sont interprétés par le docteur Gilles Bouchard, radiologiste.

[60]        Le docteur Bouchard conclut à une discopathie dégénérative dorsale multiétagée un peu plus marquée à la région dorsale inférieure. De plus, il constate une petite hernie discale centrale sous-ligamentaire du niveau D6-D7 sans évidence de compression significative et une arthrose facettaire dorsale surtout marquée à D10-D11, de l’arthrose facettaire à D8-D9 ainsi qu’à D11-D12 du côté gauche.

[61]        Au niveau lombaire, il conclut à une discopathie dégénérative lombaire multiétagée s’accompagnant de multiples bombements discaux asymétriques correspondant à des hernies discales à large rayon de courbure. Il note une arthrose facettaire multiétagée. Il indique que toutes ces manifestations génèrent des rétrécissements foraminaux d’importance variable, selon les niveaux.

[62]        Au niveau cervical, il conclut à une discopathie dégénérative cervicale un peu plus marquée à C3-C4 où il note un petit complexe disco-ostéophytique à la région latérale et foraminale droite. Il constate également une arthrose facettaire unilatérale droite au niveau C3-C4.

[63]        Le 23 juin 2009, le travailleur revoit le docteur Bissonnette pour un suivi de douleurs mixtes, soit fibromyalgique et de discopathie du rachis. Le travailleur se plaint d’une douleur légèrement augmentée à 5 sur 10 et présente une constipation importante secondaire à l’Hydromorph Contin. Il observe donc une douleur mixte avec amplification fibromyalgique récente. Il procède à des ajustements de la médication. Pour les problèmes de constipation, le travailleur est référé pour un protocole de recherche.

[64]        Le 30 juin 2009, le docteur Vincent voit le travailleur et se questionne sur un problème d’ordre cardiaque en lien avec des syncopes qu’il aurait ressenties à quelques occasions depuis l’automne 2008.

[65]        Lors des consultations subséquentes dont celles du 22 octobre 2009 et du 21 décembre 2009, le travailleur consulte le docteur Vincent, d’abord pour un problème de dyslipidémie, de fibromyalgie et pour révision de la médication.

[66]        À l’audience, le travailleur apporte des précisions sur les douleurs qu’il ressent.

[67]        D’entrée de jeu, il affirme que sa condition ne s’est pas détériorée à compter du mois de juin 2008, mais plutôt à compter de 2004, moment où il a dû cesser son travail en raison de problèmes dépressifs, mais surtout, selon lui, de douleurs chroniques.

[68]        À ce moment, le travailleur a vécu et vit encore plusieurs épisodes où, à la suite d’une douleur qu’il ressent au niveau lombaire, il tombe au sol sans avertissement. Appelé à localiser la douleur qu’il ressent actuellement, le travailleur parle de douleurs lombaires basses de même que de douleurs au niveau cervical qui irradient à la tête et aux épaules.

[69]        Le travailleur dit qu’il est amélioré depuis qu’il est suivi par le docteur Bissonnette et qu’il prend notamment de la médication pour sa condition de fibromyalgie. Lorsqu’il suit les recommandations de son médecin et qu’il fait très peu d’effort physique, le travailleur se sent relativement bien. Il évalue l’amélioration de sa condition à environ 50 % dans la mesure où il est prudent et où il ne fait pas d’excès. Il continue d’avoir « des manifestations de jambes qui coupent » et qui le font chuter sans avertissements lorsqu’il ressent de la douleur au niveau dorsal ou lombaire.

[70]        Interrogé sur le suivi médical dont il fait l’objet, le travailleur dit continuer de voir le docteur Vincent sur une base régulière, mais ce dernier n’a rien à faire ou à lui proposer de plus que ce qu’il a déjà fait. Quant au docteur Bissonnette, il le voit une ou deux fois par année. Il l’a d’ailleurs vu en juin 2010 et prévoit le revoir en décembre 2010. Le travailleur fait ensuite l’énumération de l’ensemble de la médication qu’il prend :

Dilaudid 4 mg, 1 à 6 comprimés par jour depuis 2005;

Hydromorph Contin 12 mg deux fois par jour depuis 2004;

Des laxatifs, vu la prise de narcotiques;

Célexa 40 mg par jour depuis 2004;

Lyrica 150 mg au lever et 200 mg au coucher;

Tylenol extra-fort 1 comprimé au besoin.

 

 

[71]        Le travailleur poursuit son témoignage en disant qu’il a peu de souvenirs d’une évaluation qu’il aurait eue avec le docteur Boivin en 2006. Quant à l’évaluation qu’il a eue avec le docteur D’Anjou, le travailleur dit qu’il n’a vraiment pas apprécié ce médecin. Il a également eu de la difficulté lorsqu’il a été évalué par la docteure Lavoie; au début, il était agressif, mais dit qu’il s’est excusé et s’est calmé par la suite. Il préfère les évaluations auxquelles procède le docteur Bissonnette qui ne lui fait pas faire de mouvements de flexion ou d’extension de la colonne lombaire, mais qui procède uniquement par palpation au niveau du dos.

[72]        Le travailleur n’a pas d’explication quant au fait que ni le docteur Vincent ni le docteur Bissonnette n’aient rempli de formulaire destiné à la CSST en 2008.

[73]        Le travailleur insiste sur le fait que, depuis l’accident du travail, sa vie a été bouleversée et qu’il ne peut plus rien faire depuis 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[74]        Les membres  issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que le travailleur n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait en ce qu’il n’a pas démontré, à l’aide d’une preuve médicale prépondérante, qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 juin 2008, de la lésion professionnelle du 25 mai 1982.

[75]        Pour en venir à cette conclusion, les membres se basent principalement sur le fait que la lésion professionnelle initiale d’intensité modérée a été consolidée avec atteinte permanente à l’intégrité physique, mais sans limitations fonctionnelles; que le travailleur a pu reprendre un emploi régulier à compter de 1983 dans le secteur de la construction, soit celui d’apprenti menuisier; qu’il y a absence de suivi médical pour la symptomatologie invoquée pendant une période de près de 21 ans, soit entre 1983 et la fin 2004; qu’il n’y a pas de preuve de continuité de la symptomatologie; qu’un délai de 26 ans sépare la lésion initiale du 25 mai 1982 de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 3 juin 2008 et qu’il y a absence de preuve prépondérante de nature médicale d’un lien causal.

[76]        Les membres sont donc d’avis de rejeter la requête déposée par le travailleur le 2 octobre 2009 et de confirmer la décision rendue par la CSST le 31 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[77]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 juin 2008 de la lésion professionnelle initiale du 25 mai 1982.

[78]        La loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[79]        Cependant, la loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal croit donc utile de s’en remettre aux paramètres élaborés par la jurisprudence du présent tribunal et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[4].

[80]        Selon ces paramètres, il faut retenir le sens courant de ces termes, soit une réapparition, une recrudescence ou une aggravation de la lésion survenue lors de l’événement initial. En d’autres termes, il faut rechercher une modification de l’état de santé du travailleur depuis la consolidation de sa lésion professionnelle.

[81]        De plus, dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[5], la Commission d’appel détermine certains paramètres permettant de conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation. Ces paramètres sont :

-         la gravité de la lésion initiale;

-         la continuité de la symptomatologie;

-         l’existence ou non d’un suivi médical;

-         le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-         la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

-         la présence ou l’absence d’une condition personnelle;

-         la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-         le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et cette lésion initiale.

[82]        Le tribunal tient à rappeler qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul déterminant. C’est plutôt la combinaison de plusieurs éléments qui permet ou non de conclure à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.

[83]        Par ailleurs, en ce qui a trait au lien de causalité entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale, il doit être démontré, de manière prépondérante, par le travailleur. Cette relation ne peut être présumée ni reposer uniquement sur son témoignage[6].

[84]        Appliquant les paramètres mentionnés plus haut au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur a subi une lésion professionnelle initiale le 25 mai 1982. Le diagnostic retenu en lien avec cette lésion professionnelle est celui de fracture en coin parcellaire de L1 et L4 avec arrachement osseux. Cette lésion professionnelle est consolidée le 31 août 1982 et le travailleur conserve une incapacité partielle permanente de 10 %, dont 5 % pour des fractures de deux corps vertébraux avec affaissement de moins de 25 % de la hauteur du corps vertébral et 5 % pour diminution réelle de la capacité de travail.

[85]        Dans les faits, dès 1983, le travailleur retourne au travail dans le secteur de la construction où il occupe d’abord un emploi d’apprenti menuisier, puis de menuisier avec carte de compétence et, finalement, de contremaître, et ce, jusqu’au mois de décembre 2004.

[86]        Entre 1982 et décembre 2004, le tribunal ne dispose pas de la preuve d’un suivi médical particulier en lien avec les fractures parcellaires en coin de L1 et L4, avec arrachement osseux, subies en 1982.

[87]        Par ailleurs, à compter de décembre 2004, le travailleur est pris en charge par le docteur Vincent qui le traite alors pour un problème de dépression. Ce n’est qu’à partir de décembre 2005 que le travailleur fait l’objet d’une investigation médicale par radiographie simple, résonance magnétique et scintigraphie osseuse en lien avec sa condition cervicale, dorsale, lombaire et au niveau des deux épaules.

[88]        Le 3 juillet 2006, le travailleur fait une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation pour laquelle le docteur Vincent pose le diagnostic de dorsolombalgie chronique et sciatalgie et le docteur D’Anjou pose celui de dorsolombalgie chronique.

[89]        La CSST refuse la réclamation du travailleur en se basant notamment sur l’avis du bureau médical, selon lequel il n’y a pas de relation entre les fractures en coin subies en 1982 et la dorsolombalgie chronique dont le travailleur se plaint en 2006. Ce refus est confirmé par la révision administrative et cette décision a acquis un caractère final et irrévocable, le travailleur ne l’ayant pas contestée.

[90]        Entre 2006 et 2008, le travailleur est suivi par le docteur Vincent, tel qu’il appert des notes cliniques produites au dossier. Le docteur Vincent le suit principalement pour des problèmes de dyslipidémie, de lombalgie, d’arthrose dorsale, de douleurs diffuses à la colonne et de discopathie dégénérative dorsolombaire.

[91]        À compter d’avril 2008, le travailleur est référé au docteur Bissonnette du Centre antidouleur du CHUL qui pose notamment les diagnostics de discopathie arthrosique du rachis, ancienne fracture L5, syndrome d’hypersensibilité centrale (fibromyalgie secondaire à la discopathie et à l’ancienne fracture) et syndrome myofascial associé du trapèze et de la région lombaire.

[92]        Bien que le docteur Bissonnette émette le diagnostic de fibromyalgie, la docteure Lavoie qui est mandatée par la CSST conclut à l’absence de fibromyalgie et le docteur Vincent, médecin qui a charge au sens de la loi, abonde dans le même sens que la docteure Lavoie.

[93]        Reprenant les critères élaborés par la jurisprudence, le tribunal constate, en l’espèce, que la lésion initiale peut être qualifiée d’intensité modérée puisqu’elle a été consolidée médicalement après trois mois, mais le travailleur a pu reprendre un emploi régulier dans le secteur de la construction, soit celui d’apprenti menuisier.

[94]        Bien que le travailleur dise que sa condition n’a cessé de se détériorer depuis l’événement initial, ses prétentions ne sont pas appuyées par un suivi médical étoffé au dossier, notamment en raison d’un silence médical entre 1983 et la fin 2004.

[95]        En effet, il appert du dossier que ce n’est qu’à compter de décembre 2004 que le travailleur a fait l’objet d’un suivi médical, d’abord pour une condition dépressive puis, à compter de décembre 2005, en lien avec des problèmes qu’il alléguait, tant aux niveaux cervical, dorsolombaire qu’aux deux épaules, soit 23 ans après la survenance de la lésion professionnelle initiale.

[96]        Le tribunal retient également le fait que le travailleur a repris son travail régulier sans limitations fonctionnelles à compter de 1983 et qu’à compter de cette date, il a toujours occupé des emplois rémunérateurs dans le domaine de la construction, et ce, jusqu’à décembre 2004, soit pendant une période de 21 ans.

[97]        Le tribunal voit difficilement comment le travailleur, qui prétend que la douleur se situait entre 5 et 8 sur 10, ait pu travailler pendant 21 ans dans un domaine aussi exigeant au point de vue physique que celui de la construction sans éprouver de difficultés particulières. Il est vrai que dans le cadre de son témoignage, le travailleur dit qu’il demandait d’être mis à pied régulièrement en raison de ses douleurs, mais ses prétentions à ce sujet ne sont corroborées d’aucune façon par la preuve.

 

[98]        D’emblée, il apparaît difficile au tribunal d’établir une relation causale entre un événement survenu en 1982 qui a causé des fractures parcellaires en coin de L1 et L4 avec arrachement osseux et les diagnostics de discopathie arthrosique du rachis, tant cervicale, dorsale que lombaire et de fibromyalgie.

[99]        De plus, le tribunal est d’opinion que le docteur Bissonnette a été mal informé en référant, dans son rapport, à une ancienne fracture de L5. En effet, lors de la lésion professionnelle initiale, les fractures se situent aux niveaux L1 et L4.

[100]     De plus, la scintigraphie osseuse du mois d’août 2006 mentionne une activité anormale au niveau de l’hémicorps droit de L5 pouvant être causée, soit par une fracture, par un écrasement ou par une condition dégénérative. Cependant, la résonance magnétique du 22 juillet 2009 écarte la possibilité de fracture au niveau L5, mais confirme l’aspect dégénératif de cette condition.

[101]     Il est vrai que le tribunal est lié par les diagnostics qui ont été émis par le médecin qui a charge qui est, de l’avis du tribunal, principalement le docteur Vincent.

[102]     Cependant, le tribunal constate que le docteur Bissonnette a quand même procédé à certains traitements, ce qui pourrait également lui donner le qualificatif de « médecin qui a charge ». Or, les docteurs Vincent et Bissonnette se contredisent quant à l’existence de la fibromyalgie.

[103]     Ceci étant, le tribunal constate que ce débat devient quelque peu académique puisque dans les faits, même s’il retient l’existence d’un diagnostic de fibromyalgie, il ne dispose pas de la preuve de relation entre ce diagnostic et l’accident de 1982.

[104]     En effet, tout au plus dispose-t-il de la note de consultation du docteur Bissonnette du 29 avril 2009 où il affirme que la fibromyalgie est secondaire à la discopathie arthrosique du rachis et à une ancienne fracture de L5 sans expliquer le lien de causalité qu’il avance.

[105]     Compte tenu des éléments mentionnés plus tôt, l’ancienne fracture de L5 ne doit donc pas être retenue.

[106]     Par ailleurs, en ce qui concerne la condition de discopathie dégénérative, le tribunal ne peut la mettre en relation avec l’événement initial puisque, d’une part, les éléments dégénératifs apparaissant au niveau D12-L1 se situent au niveau postérieur du disque, donc ne peuvent être mis en relation avec la fracture qui, elle, se situe plutôt au niveau antérieur de la vertèbre de L1. Il en va de même quant aux éléments dégénératifs présents aux niveaux L1-L2, L2-L3, L3-L4 et L4-L5 qui sont tous postérieurs et ne peuvent donc découler de la lésion professionnelle initiale.

[107]     Ainsi, l’avis émis par le docteur Bissonnette ne parvient pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les constatations physiques auxquelles il procède en 2008 et le fait accidentel dont le travailleur a été victime en 1982.

[108]     Quant au docteur Vincent, il ne complète aucune attestation médicale destinée à la CSST et ne se prononce pas spécifiquement quant à une éventuelle relation entre les douleurs dont il se plaint en 2008 et l’accident du travail de 1982. Les docteurs Vincent et Bissonnette complètent plutôt un rapport médical au soutien d’une demande de prestations d’invalidité à l’assureur collectif.

[109]     Ainsi, compte tenu de l’intensité modérée de la lésion professionnelle initiale qui a été consolidée avec atteinte permanente à l’intégrité physique, mais sans limitations fonctionnelles; compte tenu de la capacité du travailleur à reprendre un emploi régulier à compter de 1983 dans le secteur de la construction, soit celui d’apprenti menuisier; compte tenu de l’absence de suivi médical pendant une période de près de 21 ans, soit entre 1983 et la fin 2004; compte tenu de l’absence de preuve de continuité de la symptomatologie; compte tenu du délai de 26 ans entre la lésion initiale du 25 mai 1982 et la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 3 juin 2008 et compte tenu de l’absence de preuve prépondérante de nature médicale d’un lien causal, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation le 3 juin 2008 de l’événement initial du 25 mai 1982.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Ghislain Laflamme, le travailleur, le 2 octobre 2009;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 août 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 juin 2008.

 

 

 

Ann Quigley

 

Me Mélanie Danakas

SLOGAR INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ces notes médicales vont du 7 octobre 2005 au 30 décembre 2008 et du 24 mars au 21 décembre 2009. Il n’y a que deux notes antérieures à 2005, soit celle du 7 octobre 2002 du docteur Bégin et celle du 31 octobre 2002 du docteur Vincent.

[3]           Il semble s’agir d’une erreur. Il doit plutôt être question d’une consultation en juin 2008.

[4]           Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Millette et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 853 .

[5]           [1995], C.A.L.P., 19.

[6]           Saurel c. Commission des lésions professionnelles, CS Montréal, 500-05-074874-023, 13 février 2003, J. Frappier; Belleau Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

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