[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2012 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), qui a reconnu et déclaré exécutoire par l’autorité du Québec une décision rendue par défaut le 14 avril 2011 par un tribunal de première instance du Koweït et qui a, en conséquence, condamné l’appelante à payer à l’intimé la somme de 152 526,39 $[1].
[2] L’intimé réside au Koweït alors que l’appelante demeure au Québec depuis 2001.
[3] En 2008, l’intimé, un ancien partenaire d’affaires de l’appelante, intente contre cette dernière une poursuite devant la chambre civile et commerciale du tribunal de première instance au Koweït. Il lui réclame le remboursement de la moitié de l’indemnité qu’elle a obtenue dans le cadre du régime d’indemnisation de la Commission d’indemnisation des Nations Unies à la suite de l’invasion du Koweït par l’Irak en 1991. Il soutient que la moitié de cette indemnité lui revient et que l’appelante se l’est appropriée sans droit.
[4] L’intimé obtient du tribunal koweïtien un jugement par défaut en sa faveur le 14 avril 2011.
[5] Le 20 octobre 2011, l’intimé produit en Cour supérieure du Québec une requête introductive d’instance en reconnaissance et exécution d’une décision étrangère.
[6] Cette requête est accueillie par un jugement du 13 décembre 2012 et l’appelante se pourvoit.
[7] En première instance, vu l’article 3156 C.c.Q., s’est soulevée la question de la preuve de la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance du Koweït à l’appelante.
[8] Le juge de la Cour supérieure, s’autorisant de l’article 2809 C.c.Q., a pris connaissance des articles 8 et 9 du Code de procédure civile et commerciale du Koweït. En vertu de ces dispositions législatives, la signification d’un acte doit se faire par la remise de l’acte de signification au destinataire en personne, à son domicile réel ou à son lieu de travail, ou à une autre personne, mandataire, employé ou qui habite chez le destinataire à condition qu’elle ait au moins 15 ans et qu’elle n’ait pas d’intérêts opposés à ceux du destinataire.
[9] Si l’huissier de justice ne trouve pas le destinataire ou une autre personne appropriée, ou si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’huissier le dépose auprès du chef du poste de police dans la circonscription où se trouve le domicile ou le lieu de travail du destinataire. Dans ce cas, l’huissier doit adresser au destinataire, dans un délai de 24 heures, une lettre recommandée avec accusé de réception. À cette lettre doit être jointe une copie de l’acte qui fait l’objet de la signification au domicile réel, au lieu de travail ou au domicile élu du destinataire, l’informant du fait que l’acte de signification a été livré au poste de police. Selon l’article 9 du Code, l’inobservation de ces formalités entraîne la nullité de la signification.
[10] En l’espèce, le rapport de signification déposé par l’intimé atteste que l’acte introductif d’instance a été remis au chef de police, mais l’intimé n’a pas produit de lettre recommandée indiquant à l’appelante que l’acte de procédure avait été laissé à son intention au poste de police. Le jugement du Koweït énonce cependant que toutes les formalités de signification ont été respectées.
[11] Le juge de première instance a appliqué la présomption de l’article 2822 C.c.Q. selon laquelle le jugement étranger est présumé faire preuve de son contenu et il a déterminé que l’appelante n’avait pas produit d’élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Il a de même décidé que, même si le rapport de signification de l’acte introductif d’instance n’indiquait pas qu’une lettre recommandée avait été envoyée à l’appelante, il ne pouvait conclure que cet envoi n’avait pas été fait puisque le jugement du Koweït énonçait que la signification avait été faite conformément à la loi étrangère[2].
[12] Les dispositions des articles 2822, 3155 et 3156 C.c.Q. sont pertinentes à la solution de cet appel et il est opportun de les citer :
2822. L'acte qui émane apparemment d'un officier public étranger compétent fait preuve, à l'égard de tous, de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité ni la signature de cet officier. De même, la copie d'un document dont l'officier public étranger est dépositaire fait preuve, à l'égard de tous, de sa conformité à l'original et supplée à ce dernier, si elle émane apparemment de cet officier. |
2822. An act purporting to be issued by a competent foreign public officer makes proof of its content against all persons and neither the quality nor the signature of the officer need be proved. Similarly, a copy of a document of which the foreign public officer is the depositary makes proof of its conformity to the original against all persons and substitutes for the original, if it purports to be issued by that officer. |
3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants: 1° L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente suivant les dispositions du présent titre; 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire; 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure; 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec; 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales; 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un État étranger. |
3155. A decision rendered outside Québec is recognized and, where applicable, declared enforceable by the Québec authority, except in the following cases: (1) the authority of the State where the decision was rendered had no jurisdiction under the provisions of this Title; (2) the decision, at the place where it was rendered, is subject to an ordinary remedy or is not final or enforceable; (3) the decision was rendered in contravention of the fundamental principles of procedure; (4) a dispute between the same parties, based on the same facts and having the same object has given rise to a decision rendered in Québec, whether or not it has acquired the authority of a final judgment (res judicata), is pending before a Québec authority, in first instance, or has been decided in a third State and the decision meets the conditions necessary for it to be recognized in Québec; (5) the outcome of a foreign decision is manifestly inconsistent with public order as understood in international relations; (6) the decision enforces obligations arising from the taxation laws of a foreign State. |
3156. Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue. Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter sa défense. |
3156. A decision rendered by default may not be recognized or declared enforceable unless the plaintiff proves that the act instituting the proceedings was duly served on the defaulting party in accordance with the law of the place where the decision was rendered. However, the authority may refuse recognition or enforcement if the defaulting party proves that, owing to the circumstances, he was unable to acquaint himself with the act instituting the proceedings or was not given sufficient time to offer his defence. |
[13] La seule question que soulève cet appel est celle de savoir si, pour faire exemplifier un jugement étranger rendu par défaut, le requérant peut, afin de prouver que l’acte introductif d’instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante selon la loi étrangère, s’en remettre au contenu du jugement étranger lorsque ce dernier énonce que tel a été le cas. C’est d’ailleurs la portée réelle de la position défendue par l’intimé qui a concédé à l’audience que, selon sa thèse, il aurait pu se contenter de produire le jugement du Koweït pour prouver la régularité de la signification à l’appelante.
[14] Le juge de première instance a répondu à cette question par l’affirmative en se fondant sur le premier alinéa de l’article 2822 C.c.Q. La solution qu’il a retenue a également été admise par d’autres jugements rendus par des tribunaux de première instance[3] et par certains auteurs[4]. Cette solution ne fait cependant pas l’unanimité ni en jurisprudence[5] ni en doctrine[6].
[15] Cette question n’a pas encore été tranchée par la Cour. L’arrêt Aboud c. Eplus Technology Inc.[7] cité par le juge de première instance[8] applique bien l’article 2822 C.c.Q., mais dans cet arrêt la présomption a été appliquée à une question de fond. Elle ne visait pas celle de la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance selon le droit étranger. Dans cet arrêt, l’appelante, qui avait été condamnée par un tribunal américain, soulevait deux motifs pour s’opposer à l’exemplification : le jugement américain n’était pas final et, partant, non exécutoire, et le tribunal américain n’avait pas compétence pour entendre le litige. De plus, rien n’indique que le jugement américain avait été rendu par défaut. En effet, il appert que l’appelante avait même produit un mémoire d’appel devant le tribunal d’appel américain qui avait confirmé le jugement de première instance[9].
[16] Pour les motifs énoncés ci-après, la Cour est d’avis que l’exigence de la preuve de signification prévue à l’article 3156, al. 1 C.c.Q. doit recevoir application malgré l’article 2822, al. 1 C.c.Q. En conséquence, celui qui demande l’exemplification d’un jugement étranger rendu par défaut ne peut se fonder sur la mention prévue à ce jugement pour faire la preuve de la régularité de cette signification selon la loi du lieu où la décision étrangère a été rendue.
[17] Le Code civil du Québec, rompant avec le droit antérieur[10], vise à favoriser la reconnaissance et l’exécution au Québec des décisions étrangères dans un esprit de courtoisie internationale. Il supprime notamment la condition de la compétence législative[11] ainsi que la révision au fond[12]. Les nouvelles dispositions s’inspirent de la Convention du premier février 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale de La Haye[13].
[18] Ainsi, l’article 3155 C.c.Q. établit une présomption en faveur de la reconnaissance et de l’exécution de la décision étrangère qui est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire, sauf dans les cas qui y sont énumérés.
[19] Lorsqu’il s’agit d’un jugement étranger rendu par défaut, toutefois, la disparition du pouvoir de révision de la décision étrangère sur le fond dans le nouveau régime a rendu plus aigu le problème du risque de fraude[14]. C’est pour ce motif que le législateur est intervenu directement à l’article 3156 C.c.Q.
[20] Même si le paragraphe 3e de l’article 3155 C.c.Q. empêche la reconnaissance du jugement étranger dans le cas où la décision étrangère « […] a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure », la charge de renverser la présomption de reconnaissance de la décision étrangère prévue à cet article repose sur les épaules du défendeur.
[21] Dans le cas d’une décision étrangère rendue par défaut, l’article 3156 C.c.Q. prévoit un régime encore plus sévère que celui de l’article 3155 (3) en exigeant du demandeur, cette fois, la preuve positive de la signification selon le droit procédural étranger, sous réserve même, dans ce cas, de la possibilité pour le défendeur de prouver qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’acte introductif d’instance ou n’a pas joui d’un délai suffisant pour se défendre. L’objectif de cette disposition est de protéger les droits de la défense[15].
[22] En même temps qu’il édictait la nouvelle règle de l’article 3156 C.c.Q., le législateur indiquait précisément à l’article 786, al. 2 C.p.c.[16] comment faire la preuve de la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à la partie contre qui la décision a été rendue par défaut à l’étranger :
786. La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision étrangère joint à sa demande une copie de la décision et une attestation émanant d'un officier public étranger compétent affirmant que la décision n'est plus, dans l'État où elle a été rendue, susceptible de recours ordinaire, qu'elle est définitive ou exécutoire. Si la décision a été rendue, par défaut, il est joint une copie certifiée des documents permettant d'établir que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante. Les documents rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec. |
786. A party seeking recognition or enforcement of a foreign decision attaches to his application a copy of the decision and an attestation emanating from a competent foreign public officer stating that the decision is no longer, in the State in which it was rendered, subject to ordinary remedy and that it is final or enforceable. If the decision was rendered by default, a certified copy of the documents establishing that the procedure which instituted the proceedings was duly served on the defaulting party is attached to the application. All documents drafted in a language other than French or English must be accompanied with a translation authenticated in Québec. |
Cette disposition est inspirée de l’article 13 de la Convention.
[23] Accepter que cette preuve puisse être faite par l’affirmation de la régularité d’une telle signification contenue au jugement étranger rendu par défaut et dont on demande la reconnaissance équivaut à une pétition de principe : on tente de justifier la reconnaissance de la décision étrangère par cette décision elle-même[17].
[24] Au surplus, comme le révèle le jugement de première instance[18], l’application de la présomption de l’article 2822, al. 1 C.c.Q. à la déclaration de la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance contenue au jugement étranger conduit à une interversion de la charge de la preuve. Bien que l’article 3156, al. 1 exige que cette preuve soit faite par celui qui veut faire reconnaître le jugement étranger, c’est au débiteur qu’est alors imposée la charge d’établir que, malgré l’affirmation contenue au jugement, la signification n’a pas été faite conformément au droit étranger ou qu’il se trouve dans la situation visée au second alinéa de l’article 3156 C.c.Q. C’est pourtant entre les mains du requérant que se trouvent les éléments de preuve requis par l’article 786, al. 2 C.p.c. permettant d’établir la régularité de la signification.
[25] Doit donc être rejetée la thèse de l’intimé selon laquelle l’appelante devait, au préalable à son témoignage, contester la présomption d’authenticité rattachée au jugement étranger par l’article 2822 C.c.Q. en s’appuyant sur un affidavit conformément à l’article 89, al. 1 (3) C.p.c. La charge de la preuve appartient à l’intimé et, en l’espèce, elle est lacunaire.
[26] Il en est de même de sa prétention qu’il appuie sur l’opinion d’un auteur réputé[19] que la preuve d’une signification irrégulière à l’étranger serait prohibée à cause de l’autorité de la chose jugée que l’article 3155 C.c.Q. confère au jugement étranger. Ce n’est pas de cela dont il s’agit en l’espèce puisque c’est l’article 3156 C.c.Q. qui reçoit application.
[27] Enfin, le texte de l’article 786 C.p.c. appuie l’interprétation selon laquelle il n’est pas suffisant de s’en remettre aux énoncés de la décision étrangère rendue par défaut pour faire la preuve de la régularité de la signification à la partie défaillante. Le premier alinéa prévoit que la partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la décision étrangère « joint à sa demande une copie de la décision et une attestation […] ». Dans le cas où il s’agit d’une décision rendue par défaut, le second alinéa dispose qu’« il est joint une copie certifiée des documents permettant d’établir » la régularité de la signification. La facture de ce second alinéa donne clairement à entendre qu’il doit s’agir de documents autres que la décision étrangère elle-même.
[28] Puisque l’objectif de l’article 3156 C.c.Q. est de protéger les droits de la défense, la Cour estime que la présomption de l’article 2822 C.c.Q. ne peut être invoquée pour dispenser le requérant d’apporter la preuve positive requise par les articles 3156, al. 1 C.c.Q. et 786 C.p.c. de la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance conformément au droit étranger.
[29] En l’espèce, cette preuve étant défaillante en ce qui concerne l’envoi d’une lettre recommandée à l’appelante, le juge de première instance aurait dû rejeter la requête introductive d’instance en reconnaissance du jugement rendu par défaut au Koweït le 14 avril 2011.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[30] ACCUEILLE l’appel;
[31] INFIRME le jugement de la Cour supérieure;
[32] REJETTE la requête introductive d’instance en reconnaissance et exécution d’une décision étrangère;
[33] Avec dépens des deux Cours.
[1] 2012 QCCS 6227, J.E. 2013-196.
[2] Ibid., paragr. 25 à 33.
[3] Prévost c. Gagnon, 2014 QCCS 3397, paragr. 26-30; B.(M.V.D.) c. G.(C.), AZ-50653180 (C.S.), paragr. 11; Perly-Robertson, Hill & McDougall, LLP c. De Belle, AZ-50177322, paragr. 8 à 17.
[4] F. Sabourin, « Reconnaissance et exécution des décisions étrangères » dans Procédure civile II, JurisClasseur Québec, Collection droit civil, éditions sur feuilles mobiles, Montréal, LexisNexis, Fascicule 17, paragr. 23; S. Guillemard, « Commentaire sur la décision Jannesar c. Yousuf - Le contrôle du respect de la règle audi alteram partem à l’étranger », Repères, EYB2013REP1334, avril 2013.
[5] LS1990 06 01 ApS c. Ultimate Technographics inc., AZ-50164294 (C.S.), paragr. 7.
[6] H. Al-Dabbagh et J. A. Talpis, « Jugement rendu par défaut à l’étranger : le droit québécois protège-t-il suffisamment les défendeurs résidant au Québec? Commentaire sur la décision Jannesar c. Yousuf de la Cour supérieure », (2013) 72 R. du B. 557.
[7] Aboud c. Eplus Technology inc., 2005 QCCA 2, J.E. 2005-209 (autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême le 19 mai 2005 : [2005] 1 R.C.S. v).
[8] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 26 et 28.
[9] Aboud c. Eplus Technology inc., précité, note 7, paragr. 5.
[10] Anciens articles 178-180 C.p.c. abrogés par la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, art. 235.
[11] Art. 3157 C.c.Q.
[12] Art. 3158 C.c.Q. Voir H. P. Glenn, « Droit international privé » dans : La Réforme du Code civil, vol. 3, P.U.L., p. 669, à la p. 760.
[13] Commentaires du ministre de la Justice, t. II, Publications du Québec, 1993, p. 2013-2014; Convention du premier février 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale [ci-après citée : Convention]. Ce texte est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit internationale privé (www.hcch.net) sous la rubrique « Conventions ».
[14] G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé : Théorie générale, t. I., Cowansville Éditions Yvon Blais, 1998, no 169, p. 406; G. Goldstein, Droit international privé, Compétence internationale des autorités québécoises et effets des décisions étrangères, vol. 2, Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, paragr. 3156500, p. 350-351.
[15] Ibid.
[16] Art. 786 C.p.c., tel que remplacé par l’article 367 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, précitée, note 10.
[17] H. Al-Dabbagh et J. A. Talpis, article précité, note 6, p. 569-570.
[18] Jugement de première instance, précité, note 1, paragr. 26-28 et 32-33.
[19] L. Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, no 326, p. 137.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.