Décision

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Ganotec Mécanique inc.

2011 QCCLP 1143

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

17 février 2011

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

407918-31-1004      407955-31-1004

 

Dossier CSST :

135055192

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

407918

407955

 

 

Ganotec Mécanique inc.

Ganotec inc.

Partie requérante

         Partie requérante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 407918-31-1004

 

[1]           Le 13 avril 2007, Ganotec Mécanique inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 7 avril 2010, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 17 février 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de 2,38 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par monsieur Roger Dubord (le travailleur), le 25 mai 2009.

Dossier 407955-31-1004

[3]           Le 13 avril 2007, Ganotec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 7 avril 2010, rendue à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 17 février 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de 1,39 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur le 25 mai 2009.

[5]           Les employeurs ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente décision est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et tenant compte de l’argumentation écrite soumise par le procureur des employeurs le 16 décembre 2010.

[6]           Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 407918-31-1004 et 407955-31-1004

 

[7]           Les employeurs demandent que les coûts relatifs à la maladie professionnelle du travailleur ne leur soient pas imputés. Le travail exercé chez ces employeurs n’est pas de nature à engendrer la maladie professionnelle.

[8]           Subsidiairement, il demande de déterminer que la nature du travail exercé chez les employeurs en cause était clairement moins à risque et dangereux que celui exercé chez AGC, l’employeur chez qui cette maladie a été diagnostiquée.

LES FAITS

[9]           Le 25 mai 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, soit un canal carpien bilatéral :

Suite à 18 ans d’emploi chez AGC. Je reçois un diagnostic de troubles de tunel carpien. Cela est dû a un travail avec des outillages à percussion fait pendant de longues périodes. C’est sans aucun doute ce travail manuel exigeant qui est la source du problème. Beaucoup de problèmes à travailler manuellement.  [sic]

 

 

[10]        Dans l’annexe de cette réclamation, le travailleur indique avoir travaillé du 17 août 1980 au 25 août 1990 comme mécanicien de chantier dans l’industrie de la construction. Puis, du 25 août 1990 au 24 avril 2008, comme mécanicien d’entretien pour AGC et du 18 août 2008 au 22 mai 2009, comme mécanicien industriel pour Entreprises Ropaq inc.

[11]        En ce qui a trait à la période de 1980 à 1990, passé dans l’industrie de la construction, nous retrouvons au dossier le registre de la Commission de la construction du Québec détaillant les heures travaillées à titre de mécanicien de chantier pour différents employeurs.

[12]        L’historique des heures travaillées peut se résumer comme suit :

ANNÉE

HEURE

GMI et GANOTEC

HEURES TOTALES

1981

 

     54.50

1982

 

1 224.00

1983

     13.50 (g)

   173.50

1984

    319.00 (g)

   642.50

1985

 

1 442.70

1986

    204.50 (g)

1 219.20

1987

 

1 192.70

1988

     60.00 (g)

1 258.00

1989

 

1 761.50

1990

1 021.50 (gmi)

1 021.50

 

2008

 

    57.50

2009

 

    19.00

 

 

[13]        Ainsi, de 1980 à 1989, le travailleur agit comme mécanicien de chantier pour Ganotec inc. 597 heures totales alors que pour Ganotec Mécanique inc., il travaille 1 021.50 heures en 1990.

[14]        En ce qui a trait à la nature du travail exercé par le travailleur chez Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc., le procureur produit une déclaration assermentée de monsieur Jean-Guy Michaud, contremaître et surintendant mécanique :

Je, soussigné, Jean-Guy Michaud, œuvrant au 3535 boul. L.P. Normand, à Trois-Rivières, province de Québec, déclare ce qui suit :

 

1.         Je suis contremaître et surintendant mécanique chez les employeurs Ganotec inc. et Ganotec Mécanique Inc.;

 

2.         Le travailleur Roger Dubord a œuvré pour Ganotec inc. et Ganotec Mécanique Inc. en 1983, 1984 et 1986 et 1988, le nombre d’heures suivant :

 

           

ANNEE

NOMBRE D’HEURES

1983

13.5

1984

319

1986

204.5

1988

60

TOTAL :

597

3.         Les tâches de M. Dubord, à titre de mécanicien de chantier, consistaient à faire l’installation, la réparation, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de la machinerie;

 

4.         Ces tâches nécessitaient la prise de nombreuses mesures, de calibrage, de graissage des pièces et d’autres tâches qui ne nécessitaient pas l’usage constant d’outils;

 

5.         Comme M. Dubord a œuvré sur de grands chantiers industriels, il a également été appelé à décharger et transporter différents matériaux;

 

6.             Pendant son emploi chez ces employeurs, M. Dubord a uniquement œuvré à l’intérieur des bâtiments industriels et n’a donc pas été exposé au froid dans l’accomplissement de ses tâches;

 

7.             De plus, le travailleur bénéficiait de plusieurs périodes de repos, soit une pause de trente (30) minutes pour le repas du midi, ainsi que des pauses en avant-midi et en après-midi et celui-ci participait également à des rencontres de planification de travail quotidiennes, en plus de pauses santé sécurité au travail, à raison d’une (1) heure par semaine;

 

8.         Bien que M. Dubord ait eu à utiliser quelques outils vibrants ou pneumatiques lors de ses périodes d’emploi chez Ganotec Inc. et Ganotec Mécanique Inc., l’usage de ces outils était exceptionnel;

 

9.         En effet, le travailleur utilisait surtout des clés à molette, des marteaux, des meules à câbles, des pistolets de scellement à basse vélocité et d’autres outils non vibrants dans le cadre de son travail;

 

10.       La majorité des travaux effectués par M. Dubord était effectuée en position debout, et ce, en raison de la mise en place de tréteaux et d’établis, faisant en sorte que le travailleur n’ait pas besoin d’adopter de positions contraignantes;

 

11.          M. Dubord n’a pas été soumis à du travail à la chaine et aucune cadence de travail n’était imposée;

 

12.          En somme, les activités exercées par M. Dubord pour les employeurs ne peuvent d’aucune façon être associées à un syndrome du tunnel carpien, notamment parce qu’il n’a pas été exposé aux facteurs de risques caractéristiques d’un tunnel carpien;

 

13.          Tous les faits allégués au présent affidavit sont vrais;

 

 

[15]        Le 25 mai 2009, le travailleur consulte le docteur Sébastien Nguyen, chirurgien plasticien. Ce dernier pose un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral.

[16]        Le 27 mai 2009, le travailleur est opéré pour une décompression du canal carpien droit puis, le 7 juin 2009, il s’agit d’une décompression du canal carpien gauche.

[17]        Cette lésion est consolidée le 15 juillet 2009, avec une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 3,30 %. Il n’y a aucune limitation fonctionnelle.

[18]        La CSST dresse un tableau des différents employeurs pour qui le travailleur a occupé un poste de mécanicien de chantier, de 1981 à 2009, avec le nombre d’heures travaillées pour chacun de ces employeurs.

[19]        Pour Ganotec inc., on considère 537 heures pour les années 1983, 1984 et 1986 et 60 heures pour l’année 1988. Alors que pour Ganotec Mécanique inc., il s’agit de 1 021.50 heures en 1990.

[20]        En ce qui concerne l’employeur (AGC Flat Glass North America Ltd) directement mentionné par le travailleur dans sa réclamation du 25 mai 2009, il s’agit de 27 532 heures.

[21]        Ces heures sont rapportées sur un total d’heures travaillées de 42 842.10 heures.

[22]        Ainsi, pour Ganotec inc., le partage de l’imputation est de 1,39 % (597 ÷ 42 842.10 x 100) alors que pour Ganotec Mécanique inc., le partage est de 2,38 % (1 021.50 ÷ 42 842.10 x 100).

[23]        Le 17 février 2010, la CSST fait donc parvenir aux différents employeurs antérieurs du travailleur, dont Ganotec inc. et Ganotec Mécanique inc., une décision de partage de l’imputation.

[24]        Pour Ganotec inc., la CSST impute 1,39 % du coût des prestations alors que pour Ganotec Mécanique inc., elle impute 2,38 %. Une demande de révision est déposée concernant ces deux décisions.

[25]        Le 7 avril 2010, la CSST rend deux décisions à la suite d’une révision administrative. Une pour chaque employeur. Pour Ganotec Mécanique inc., elle confirme l’imputation de 2,38 % et pour Ganotec inc., il s’agit de 1,39 %.

[26]        L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de ces décisions, d’où les dossiers 407918-31-1004 et 407955-31-1004.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[27]        Le procureur plaide que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer le syndrome du canal carpien bilatéral chez les employeurs en cause. Le travail de mécanicien de chantier, tel qu’exercé chez les employeurs en cause, ne comportait pas de facteurs de risques reconnus habituellement pour causer une telle lésion[2]. Le travailleur oeuvrait sur des chantiers intérieurs et n’a pas été exposé au froid. Les outils utilisés n’étaient pas susceptibles de causer des problèmes de syndrome du canal carpien et le travailleur n’a pas été soumis à des mouvements problématiques et répétitifs.

[28]        Le procureur réfère particulièrement à l’affidavit fourni par le contremaître et surintendant Michaud.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]        Le tribunal doit déterminer si les employeurs en cause doivent être imputés du coût des prestations de la lésion professionnelle du 25 mai 2009. Le cas échéant, il doit déterminer s’il y a lieu de modifier l’imputation de ces employeurs telle qu’établie.

[30]        L’article 328 de la loi se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[31]        Lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle, la CSST impute le coût des prestations de cette maladie à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un travailleur ayant exercé un travail de nature à engendrer la maladie chez plus d’un employeur, la CSST impute le coût des prestations de cette maladie à tous les employeurs pour lesquels il a exercé ce travail. Cette imputation du coût des prestations se fait alors en proportion de la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et de l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs.

[32]        Le second alinéa de l’article 328 implique d’une part l’identification de chacun des employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie et d’autre part la répartition du coût des prestations de cette maladie. Cette répartition se fait en tenant compte de la durée de l’exposition et en comparant l’importance du danger du travail chez chacun des employeurs identifiés.

[33]        La durée se mesure en fonction du temps d’exercice du travail de nature à engendrer la maladie alors que l’importance du danger que présente ce travail se mesure plutôt en fonction des facteurs de risque associés au développement de la maladie en question et au degré d’exposition du travailleur à de tels risques dans le cadre de son travail. Sur ce dernier aspect, il faut qu’une preuve prépondérante soit présentée permettant d’établir en quoi l’exposition chez un employeur comporte moins de risques que chez d’autres employeurs identifiés. Et ceci, non pas dans une optique de remettre en cause l’admissibilité de la maladie, mais bien de procéder à une juste répartition du coût des prestations de cette maladie entre les différents employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie.

[34]        À défaut d’une preuve prépondérante permettant d’évaluer adéquatement l’importance du danger, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition[3].

[35]        Dans la cause sous étude, les employeurs remettent principalement en cause le fait que le travailleur ait pu exercer un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle alors qu’il était à leur emploi.

[36]        Avant donc de procéder à une répartition du coût des prestations pour chacun de ces employeurs, il y a lieu de déterminer si, pour les deux employeurs en cause, il s’agissait d’un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle.

[37]        Tel que mentionné, ceci non pas dans une optique de remettre en cause l’admissibilité de cette maladie professionnelle, mais bien de savoir à qui les coûts découlant de cette maladie doivent être imputés.

[38]        De l’avis du tribunal, la preuve soumise et particulièrement les détails fournis par monsieur Michaud, permettent de conclure que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle alors qu’il a travaillé Ganotec inc. (13,5 heures en 1983, 319 heures en 1984, 204,5 heures en 1986 et 60 heures en 1988). Pour Ganotec Mécanique inc., il s’agit de 1021,50 en 1990.

 

 

[39]        En plus d’une période d’exposition plutôt restreinte, les détails fournis par monsieur Michaud permettent de constater que les facteurs de risques (répétitivité, force, cadence, position contraignante) ou cofacteurs de risques (froid, vibration) sont peu présents ou inexistants.

[40]        Il y a plusieurs périodes d’inactivités. Les tâches sont variées. Il n’y a pas de cadence. Le travail s’exerce majoritairement en position debout. L’utilisation d’outils est limitée alors que celle d’outils vibrants s’avère plutôt exceptionnelle.

[41]        D’ailleurs, sur ce dernier aspect, le tribunal note que dans sa réclamation déposée le 25 mai 2009, le travailleur implique clairement son travail exercé avec des outils à percussion pendant de longues périodes. Sur ce point, il réfère spécifiquement à son emploi de 18 ans chez AGC Flat Glass North America Ltd, soit une période de 27 532 heures selon la compilation faite par la CSST.

[42]        Le tribunal est donc d’avis que la preuve prépondérante permet de conclure que pour les deux employeurs en cause, le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. Il n’y a donc pas lieu de les inclure dans la répartition du coût des prestations de la maladie professionnelle du 25 mai 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 407918-31-1004

ACCUEILLE la requête déposée le 13 avril 2010 par Ganotec Mécanique inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 7 avril 2010, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que Ganotec Mécanique inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations découlant de la maladie professionnelle du 25 mai 2009, subie par monsieur Roger Dubord, le travailleur.

 

Dossier 407955-31-1004

ACCUEILLE la requête déposée le 13 avril 2010 par Ganotec inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 7 avril 2010, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que Ganotec inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations découlant de la maladie professionnelle du 25 mai 2009, subie par monsieur Roger Dubord, le travailleur.

 

 

_________________________________

 

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

 

 

 

Me Éric Thibaudeau

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L.

Représentant des parties requérantes

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Labbé et A.C.R.G.T.Q. et als, C.L.P. 142389-31-0006, 2 mai 2001, M.-A. Jobidon.

[3]           Garage Michel Potvin inc. et Moreault, 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A. Jobidon.

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