Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Laramée |
2016 QCCM 153 |
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COUR MUNICIPALE COMMUNE VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° : |
804976106 |
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DATE : |
29 AOÛT 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL LALANDE J.C.M. |
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
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Poursuivante |
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c. |
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VINCENT LARAMÉE |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION |
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[1] Il est reproché au défendeur un grand excès de vitesse, savoir d’avoir circulé à une vitesse de 176 Km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 Km/h.
[2] Le litige porte sur la nécessité de prouver un élément intentionnel de l’actus reus.
LA QUESTION EN LITIGE
[3] Suite à une défectuosité soudaine de son véhicule automobile, le défendeur s’est retrouvé dans une situation où il ne contrôlait plus l’accélération.
[4] Il plaide essentiellement que pour être reconnu coupable de l’infraction, la preuve doit révéler la présence d’un élément intentionnel dans l’actus reus.
LES FAITS
[5] Le 3 août 2015, vers 05h30, l’agent Alexandre Paquette, de la sureté du Québec, effectue une opération de contrôle de la vitesse des véhicules automobiles qui circulent nord vers le sud sur la route 117, dans la municipalité de Labelle, à la hauteur du Km 138.
[6] Vers 05h34, il voit venir un véhicule Honda Civic noir, dans la voie de droite, à une vitesse qu’il estime visuellement être près de 170 Km/h.
[7] Il utilise alors un cinémomètre «Doppler» qui lui indique que le véhicule en question circule à 176 Km/h.
[8] Nous sommes alors dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 Km/h.
[9] Le cinémomètre utilisé a été vérifié avant et après l’infraction alléguée et est en bon état de fonctionnement.
[10] L’agent Paquette est un opérateur qualifié pour ce genre de cinémomètre.
[11] L’agent procède donc à prendre en chasse le véhicule en cause et l’intercepte près du kilomètre 136.
[12] Le défendeur est identifié comme conducteur et le présent constat d’infraction lui est délivré.
[13] Le défendeur reconnait les faits et ne remet pas en question la vitesse captée par le cinémomètre.
[14] Ce matin-là il venait de quitter son domicile à la Minerve et se rendait au travail, à Mont-Tremblant.
[15] Il conduisait un nouveau véhicule équipe à la fois d’un régulateur de vitesse et de ce qu’il décrit comme un «mode économique» qui permet de contrôler la consommation d’essence.
[16] Rendu à la hauteur du Km 139, sur la route 117 sud, il décide de «tester» ce «mode économique» et enclenche simultanément le régulateur de vitesse, à 100 Km/h, ainsi que le «mode économique».
[17] Le véhicule se met aussitôt à accélérer puis le défendeur dit avoir entendu comme un «clic» et perçu une odeur de brulé.
[18] Inquiet de la situation le défendeur mentionne essayer d’enlever le régulateur de vitesse mais sans succès, le véhicule continuant d’accélérer de lui=même.
[19] Il essai à la fois le bouton «cancel» et «off» du régulateur de vitesse mais rien ne se produit, le véhicule continuant d’accélérer.
[20] Le défendeur essai de freiner mais le véhicule est alors porté de gauche à droite.
[21] Le défendeur mentionne aller jusqu’à frapper sur le bouton du régulateur de vitesse, mais toujours sans succès, le véhicule poursuivant son accélération.
[22] Se rendant compte que la police est à sa poursuite, et malgré la vitesse à laquelle il circule, le défendeur décide de mettre le véhicule au neutre : Le moteur s’emballe, puis le régulateur de vitesse se débranche et le véhicule se met à ralentir.
[23] Lorsqu’il récupère son véhicule, après la suspension immédiate pour grand excès de vitesse, le défendeur remarque que le régulateur de vitesse ne fonctionne plus.
[24] Le véhicule est remis au concessionnaire Honda de Ste-Agathe qui confirme une défectuosité du régulateur de vitesse et en change le module électronique, sans plus d’explications.
[25] Réalisant que l’accélération soudaine qui lui aura value une contravention pour grand excès de vitesse est peut-être due à un problème électronique, le défendeur récupère la pièce changée par le concessionnaire et la confie à un autre mécanicien pour examen.
[26] A ensuite été entendu monsieur Stéphane Pelletier, mécanicien automobile depuis 28 ans.
[27] Pour les raisons qui suivent, monsieur Pelletier témoigne comme témoin de faits et non comme expert.
[28] Le défendeur lui a remis pour examen le module électronique du régulateur de vitesse de son véhicule qui a été remplacé par le concessionnaire Honda.
[29] Il a démonté la pièce et confirme qu’une partie des circuits imprimés a brûlé.
[30] Comme il ne peut avoir accès aux spécifications des circuits imprimés du module de régulateur de vitesse, il ne peut pas dire ce qu’a entrainé la défectuosité du circuit, bien qu’il soit évident qu’un problème est survenu.
LES ARGUMENTS
En défense :
[31] Pour le procureur du défendeur, le témoignage de faits du témoin Pelletier vient confirmer celui du défendeur à l’effet qu’alors qu’il conduisait le véhicule, un problème est survenu dans le circuit électronique du régulateur de vitesse.
[32] Bien que M. Pelletier ne puisse dire qu’elle a été l’effet de cette défectuosité, le témoignage du défendeur nous l’indique : Il y a eu perte complète de contrôle de l’accélération, le véhicule ne réagissant plus aux commandes de son conducteur.
[33] Pour le procureur du défendeur, la preuve révèle que l’accélération soudaine du véhicule, et le grand excès de vitesse qui s’en est suivi, ont été hors de la volonté du défendeur.
[34] Or, le procureur du défendeur plaide que, même dans le cas des infractions qui n’exigent pas de mens rea, la preuve doit démontrer un certain caractère volontaire de l’actus reus.
[35] Comme, en l’instance, la preuve révèle plutôt l’absence de caractère volontaire de l’actus reus, le défendeur ne peut être reconnu coupable de l’infraction reprochée.
[36] Le procureur du défendeur appui ses propos sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire «R. c. Daviault»[1] où il fut mentionné, en ce qui concerne l’actus reus d’une infraction criminelle, que la preuve doit révéler que l’acte a été accompli volontairement, qu’il était voulu.
[37] Le procureur de mentionner également que, dans cet arrêt, la Cour suprême mentionne clairement qu’Il y aurait violation de l'art. 7 de la Charte si un accusé qui n'agit pas volontairement pouvait être déclaré coupable d'une infraction criminelle.
En poursuite :
[38] Pour la poursuivante, aucune preuve d’une intention coupable n’est requise, d’autant plus que le Code de la sécurité routière impose au conducteur d’un véhicule de s’assurer que son véhicule est maintenu en bon état de fonctionnement.
[39] Au surplus, la poursuivante fait remarquer qu’aucune expertise n’a été produite à l’appui de la thèse que le mauvais fonctionnement d’un circuit électrique aurait entrainé une perte de contrôle sur l’accélération du véhicule.
[40] La poursuivante plaide que la seule chose qui ressort de la preuve c’est qu’une pièce est défectueuse mais que rien n’indique que cette défectuosité ait été à l’origine d’un problème de contrôle de la vitesse du véhicule.
[41] En l’absence d’une expertise démontrant une relation de cause à effet entre la pièce défectueuse et l’accélération soudaine du véhicule, le Tribunal ne peut prendre l’affirmation du défendeur comme véridique.
ANALYSE ET DÉCISION
[42] La position adoptée par le défendeur, à l’effet que le fardeau de la poursuivante comporte la charge d’établir le caractère volontaire de l’acte reproché, découlant des propos des juge Cory et Lamer dans l’arrêt précité de Daviault, a été reprise par mon collègue le juge Alarie dans une affaire d’infraction de vitesse, comme en l’instance[2], qui mentionne ce qui suit`
«Bien que la poursuite n’ait pas à prouver la
mens rea quant à une infraction à l’article
[43] En l’instance, le défendeur invite le Tribunal à adopter le même raisonnement : Comme l’acte reproché résulte d’une défectuosité mécanique soudaine et imprévue, il n’a pu le poser volontairement.
[44] Bien plus, non seulement le défendeur n’a pas voulu commettre un excès de vitesse mais il a pris des mesures pour la contrôler en actionnant le régulateur de vitesse.
[45] Bien qu’intéressante, le Tribunal ne croit pas que ce soit dans la présence de l’élément moral de l’actus reus que se trouve la solution de la présente affaire.
[46] Dans les affaires où cette question a été abordée, ce qui est en cause ce sont des éléments extérieurs qui affectent la personne même du défendeur et qui influent sur sa capacité à vouloir l’acte commis, comme l’intoxication extrême ou l’automatisme.
[47] Dans ces affaires, il s’agit de situations où l’état mental du défendeur est tel qu’il ne peut savoir ce qu’il fait, étant ainsi empêché de vouloir, aussi minimalement que cela puisse être, l’acte prohibé reproché.
[48] C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, selon le Tribunal, le juge Lamer, dans l’arrêt précité de Daviault, exprime l’opinion que ce moyen de défense s’applique également aux infractions de responsabilité stricte.
[49] Mais dans la présente affaire, rien ne vient affecter la capacité mentale du défendeur de vouloir les actes qu’il pose.
[50] Bien au contraire, la preuve révèle plutôt qu’il voulait justement contrôler la vitesse de son véhicule.
[51] Ce qui a découlé des gestes volontaires qu’il a posés est justement, selon ses dires, le contraire de ce qu’il recherchait.
[52] Pour le Tribunal, ce n’est pas sous l’angle de l’absence d’élément moral dans l’actus reus qu’il faut envisager la défense proposée par le défendeur, mais plutôt sous celui de l’impossibilité de se conformer à la loi, l’infraction d’excès de vitesse en étant une de responsabilité absolue suivant la jurisprudence canadienne[3].
[53] Pour qu’une telle défense puisse réussir, le défendeur doit cependant démontrer que la situation dans laquelle il s’est retrouvé était à la fois imprévisible et irrésistible[4].
[54] Contrairement au moyen de défense fondé sur l’absence de l’élément moral de l’actus reus, celui basé sur l’impossibilité de se conformer à la loi implique l’intervention d’un élément extérieur à la personne du défendeur, un événement fortuit, de force majeure, qui fait en sorte que, bien que voulant se conformer à la loi, il en est empêché.
[55] Pour le Tribunal, c’est exactement le cas en l’instance : En actionnant le régulateur de vitesse, le défendeur pose un geste dans le but précis de ne pas contrevenir à la loi comme on le lui reproche mais il en est empêché par la survenance d’un bris sur lequel il n’a aucun contrôle.
[56] Si donc le Tribunal accepte qu’au moment d’enclencher le régulateur de vitesse est survenu un bris entrainant une accélération soudaine et incontrôlable du véhicule, il pourrait y avoir ouverture au moyen de défense basé sur l’impossibilité de se conformer à la loi.
[57] À cet égard, la poursuite objecte que le défendeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir un lien de causalité entre le bris du circuit électronique du régulateur de vitesse et l’accélération soudaine et incontrôlable du véhicule.
[58] Elle objecte également que le moyen de défense est irrecevable puisque l’objectif recherché par le défendeur en enclenchant le régulateur de vitesse était justement de transgresser la loi en circulant à une vitesse de 100 Km/h là où la vitesse maximale permise est de 90 Km/h.
[59] Pour répondre à la première objection, il nous faut préciser la nature du fardeau de preuve imposé au défendeur qui invoque l’impossibilité de se conformer à la loi.
[60] Ce fardeau de preuve est, de l’avis du Tribunal, celui de la vraisemblance, et non un fardeau de persuasion.
[61] À ce sujet, le passage suivant de la décision de la Cour supérieure dans l’affaire «Watters c. Directeur des poursuites criminelles et pénales»[5] résume bien l’état du droit sur la question :
« 26. La défense d’Impossibilité est un moyen de
défense affirmatif fondé sur la négation de la volonté au sens normatif ou
moral (à l’impossible, nul n’est tenu) comme la défense de nécessité et la
défense de contrainte (R. c. Ryan,
(Mon souligné)
[62] Il faut dès lors se demander ce que signifie, dans les circonstances où un défendeur invoque l’impossibilité de se conformer à la loi, un «fardeau de présentation».
[63] Dans l’arrêt «R. c. Schwartz»[6], le juge en chef Dickson souligne comme suit la différence qui existe entre le fardeau de présentation et celui de persuasion :
« … la charge de faire la preuve a été décrite comme la « charge principale», la «charge primaire», la «charge ultime» et la «charge de persuasion». La charge de soulever une question a été appelée la «charge secondaire» et la «charge de présentation».»
[64] En matière de défense d’impossibilité, le défendeur n’assume pas un fardeau de persuasion mais uniquement un fardeau de présentation : Il doit simplement «soulever une question» en apportant une preuve vraisemblable d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
[65] Or, une preuve vraisemblable n’est pas une preuve qui convainc mais simplement une preuve qui est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences requises pour acquitter le défendeur, le cas échéant[7].
[66] En l’instance, le Tribunal est d’avis que le défendeur apporte des éléments de preuve qui sont vraisemblables et qui justifient que l’on se pose la question de savoir s’ils sont suffisants pour entrainer un acquittement.
[67] Le défendeur n’a certes pas fait entendre d’expert pour établir un lien de cause à effet entre le bris du régulateur de vitesse et l’accélération soudaine et incontrôlable de son véhicule mais la preuve soumise ne se limite pas uniquement à son affirmation que suite à la mise en opération du régulateur de vitesse il a perdu le contrôle sur l’accélération de son véhicule : La preuve démontre également que le véhicule a été immédiatement soumis à l’attention du concessionnaire qui a décelé une panne du régulateur de vitesse et qui a changé la pièce, puis la pièce a été soumise à un mécanicien qui confirme avoir trouvé une défectuosité du circuit électronique.
[68] De l’avis du Tribunal, la preuve offerte par le défendeur supporte vraisemblablement son affirmation qu’est survenu un évènement imprévu qui l’empêchait de contrôler l’accélération de son véhicule.
[69] Une fois la vraisemblance du moyen de défense fondé sur l’impossibilité établie, il appartient à la poursuite d’en écarter l’application hors de tout doute raisonnable.
[70] La poursuite n’a présenté aucune preuve pour réfuter celle du défendeur quant à la survenance d’un évènement imprévisible et irrésistible rendant impossible de se conformer à la loi.
[71] Bien que la preuve n’établisse pas directement un lien de causalité entre le bris du régulateur de vitesse et l’accélération incontrôlable du véhicule, elle est néanmoins suffisante à soulever un doute à cet égard, doute dont le défendeur doit bénéficier.
[72] Reste le second argument de la poursuite : Il n’y aurait pas ouverture au moyen de défense basé sur l’impossibilité de se conformer à la loi puisque, de toute façon, le défendeur avait l’intention de la transgresser en circulant à une vitesse de 100 Kim/h là où la vitesse maximale permise était de 90 Km/h.
[73] Le Tribunal est d’avis que cette question nous éloigne de la réalité : Ce qui est en cause n’est pas l’intention qu’avait le défendeur au moment d’enclencher le régulateur de vitesse mais ce qui s’est produit au moment où il le fait.
[74] La seule véritable question est celle de savoir si, en enclenchant le régulateur de vitesse, s’est produit un évènement soudain et irrésistible qui, lui, a entrainé une impossibilité de se conformer à la loi.
[75] L’intention qu’avait alors le défendeur est secondaire. Cette intention n’est pas à l’origine de ce qui s’est produit.
[76] Les évènements qui sont survenus ne sont pas la conséquence de l’insouciance ou de la négligence du défendeur ou de son intention de transgresser la loi, ils ne sont que le résultat d’une défectuosité électronique.
[77] Le Tribunal est donc d’avis que dans la mesure où il croit le défendeur que c’est au moment d’enclencher le régulateur de vitesse que le bris de son circuit électronique s’est produit, entrainant une impossibilité de contrôler l’accélération du véhicule, il y a ouverture à la défense d’impossibilité de se conformer à la loi.
[78] En l’instance, vu l’absence d’un témoignage d’expert sur la relation causale entre cette accélération soudaine et le bris du circuit électronique, on ne peut en être certain mais l’ensemble de la preuve tend à démontrer que c’est le cas : Le bruit entendu par le défendeur, l’odeur de brulé, l’accélération incontrôlable, le bris confirmé du circuit électronique.
[79] Dans cette perspective, le doute qu’entretient le Tribunal doit favoriser le défendeur.
[80] Toutefois, le témoignage du défendeur démontre également qu’au moment d’enclencher le régulateur de vitesse il circulait à une vitesse de 100 Km/h dans une zone où la vitesse maximale permise était de 90 Km/h.
[81] Le défendeur doit donc être reconnu coupable d’avoir circulé à cette vitesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à une vitesse de 100 Km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 90 Km/h.
CONDAMNE le défendeur à payer une amende au montant de $ 35.00 avec, en plus, les frais et la contribution obligatoire.
ACCORDE au défendeur un délai de trente (30) jours pour procéder au paiement.
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__________________________________ Michel Lalande j.c.m. |
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Pour la poursuivante : |
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Me. David Couturier
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Pour le défendeur : |
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Me. Louis-Alexandre Martin |
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Date d’audience : |
27 avril 2016 |
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[2] McMasterville (Ville de) c. R.E., 2012 Q.C.CM. 178, par. 14
[3] R. c. Lemieux, 41 C.C.C., 2d, 33 (QC CA) ; Ville de Baie-Comeau c. D’Astous, 1992 CanLII 2956 (QC CA) ; R. c. Gaudreau-Brideau, 2016 NBBR 52.
[4] Hughes Parent, Traité de droit criminel, Vol. 1, l’imputabilité, 4 ed., Montréal, Thémis, 2015, par 962 à 967.
[5]
[6]
[7]
R. c. Cinous,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.