Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 15 mars 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

157950-61-0103

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Ginette Morin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118126655

AUDIENCE TENUE LE :

6 février 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

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LES ALIMENTS LESTERS LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENÉ TREMBLAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 mars 2001, l’employeur, Les Aliments Lesters Ltée, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 mars 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 novembre 2000 et déclare que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime le travailleur, monsieur René Tremblay, le 14 février 2000 doit être imputé à l’employeur.

[3]               L’employeur est absent à l’audience mais il est représenté.  Le travailleur est absent.  La tierce partie visée par le présent litige est représentée.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qu’a subi monsieur Tremblay doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque cet accident est attribuable à un tiers et qu’il en supporte injustement les coûts le tout, en application de l’article 326 , alinéa 2, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]               Monsieur Tremblay travaille comme chauffeur de camion pour le compte de l’employeur lorsque le 14 février 2000, vers 14 h 30, il se blesse à l’épaule gauche en effectuant une livraison chez un client.  L’événement est ainsi décrit au formulaire de réclamation complété à l’intention de la CSST :

« En sortant de mon camion, j’ai glissé sur une plaque de glace qui était recouverte de neige, je me suis retrouvé les quatre pattes dans les airs et tombé du côté gauche me faisant mal à l’épaule et au haut de la cuisse. » [sic]

 

 

[6]               À la suite de cet événement, le médecin traitant diagnostique une tendinite de l’épaule gauche et il consolide la lésion le 7 août 2000, sans séquelles permanentes.

[7]               Le 6 avril 2000, l’employeur demande à la CSST de ne pas être imputé du coût des prestations reliées à l’accident du travail de monsieur Tremblay et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[8]               Il précise alors que l’accident est survenu sur la voie publique située face à l’établissement du client chez qui se rendait monsieur Tremblay.  De plus, il fournit le relevé météorologique du mois de février 2000 émis par Environnement Canada.  Selon ce relevé, la journée du 14 février 2000 a été marquée par une température moyenne de - 6, 1oC., des averses de neige jusqu’en soirée, avec une accumulation au sol de 20, 4 centimètres, et des rafales de vent atteignant 63 kilomètres à l’heure.

[9]               Le 28 novembre 2000, la CSST refuse la demande de l’employeur considérant qu’il ne lui a pas été démontré que l’accident dont a été victime monsieur Tremblay est attribuable à un tiers.

[10]           Le 21 mars 2001, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa décision pour les motifs suivants :

« Selon les informations contenues au dossier, le 14 février 2000, il y eut des précipitations de neige jusqu’en soirée d’environ 20, 4 centimètres et des rafales de vent d’environ 63 kilomètres heure.

 

Dans un tel contexte, aucun élément de preuve n’a été présenté à la Commission permettant d’identifier la faute ou la négligence d’un tiers, lequel serait majoritairement responsable de la lésion professionnelle du travailleur.  Bien que la lésion professionnelle soit survenue au moment où le travailleur effectuait une livraison et qu’il a glissé sur une chaussée glissante, les conditions météorologiques sont hors de contrôle de ce tiers et l’entretien des lieux n’est pas en cause étant donné les circonstances. »

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit décider de l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime monsieur Tremblay le 14 février 2000 et ce, conformément aux dispositions de l’article 326 de la loi.  Cet article se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[12]           La règle générale en matière d’imputation des coûts afférents à un accident du travail est énoncée par le premier alinéa de l’article 326, lequel prévoit que les coûts sont imputés à l’employeur chez qui œuvre le travailleur au moment de l’accident.

[13]           Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à cette règle notamment, lorsque l’employeur supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.

[14]           Pour se prévaloir de cette exception, l’employeur doit donc rencontrer deux conditions, soit démontrer que l’accident du travail qu’a subi son travailleur est attribuable à un tiers et qu’il supporte injustement le coût des prestations qui y sont reliées.

[15]           Relativement à la première condition, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles retient que le « tiers » est toute personne physique ou morale qui est étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime d’un accident du travail et l’employeur de ce travailleur.

[16]           Elle retient également que l’expression « attribuable à un tiers », dans le contexte particulier de l’article 326 de la loi, doit être interprétée dans le sens d’une contribution majoritaire du tiers à la survenance de l’accident du travail.

[17]           À cette étape, le rôle de la Commission des lésions professionnelles n’est évidemment pas de se prononcer sur la responsabilité civile des intervenants concernés.  Le tribunal doit cependant déterminer si la tierce partie, par son action ou son omission d’agir, a majoritairement contribué aux événements qui sont à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le travailleur et ce, dans le seul but de dégager l’employeur de ce travailleur de l’imputation à son dossier financier du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle.

[18]           Dans l’affaire Ville de Montréal et Purolator Courrier Ltée[2], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi en ce qui concerne la compétence du tribunal :

« Dans l’affaire Northem Telecom Canada ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail(1), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), s’appuyant sur plusieurs autres décisions de ce tribunal, déclare que l’expression « attribuable » dans le contexte de l’article 326 implique que le tiers concerné soit majoritairement responsable de l’événement.

En l’instance, l’employeur soumet que la Commission des lésions professionnelles n’a aucune compétence en matière de responsabilité civile et par conséquent sa compétence se limite à identifier la cause de l’accident sans égard à la faute ou la négligence de la requérante.  L’accident est survenu sur le territoire de la Ville de Montréal et l’employeur n’a aucun contrôle sur ce territoire.  Il serait donc inéquitable pour l’employeur d’avoir à payer pour un accident qui survient sur une route dont elle n’a pas de contrôle.  À l’appui de cette prétention, la procureure de l’employeur invoque plusieurs décisions dont celle rendue dans l’affaire Hydro-Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail(2).  Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

 

« Faisant suite à une analyse minutieuse de la volumineuse jurisprudence sur le sujet, le soussigné conclut que les termes utilisés par le législateur à l’article 326 de la loi consistent à identifier la cause de la lésion professionnelle sans égard à la faute ou au degré de responsabilité de la tierce partie.

 

Le fait de déceler si la ville de Montréal a pris les mesures nécessaires pour sécuriser la chaussée s’avère un faux débat dans le contexte législatif actuel, puisque la faute ou le degré de responsabilité de la tierce partie n’a pas à être évalué. »

 

Dans l’affaire Entreprises Vibec inc. et André Rochette(3), la Commission d’appel décide

ce qui suit :

 

« De l’avis de la Commission d’appel, il importe peu de déterminer qui, de l’entrepreneur ou du livreur, a choisi la pompe et qui a déterminé le processus à suivre, tous deux y ayant cependant collaboré de façon conjointe.  La Commission d’appel rappelle qu’elle est un tribunal administratif dont le but principal est d’administrer la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qu’elle n’a aucune compétence en matière de responsabilité civile.

 

Ainsi donc, dans le cadre du présent dossier, elle ne peut que constater la contribution de l’entrepreneur et le livreur à la survenance d’un fait particulier, sans pour cela établir la proportion de responsabilité attribuable à chacun.

 

C’est ainsi que l’article 326 alinéa 2, ne permet pas à la Commission ni à la Commission d’appel d’imputer à un tiers une responsabilité avec des conséquences d’ordre pécuniaire mais bien, le cas échéant, de reconnaître la possibilité de la participation de ce tiers, dans une proportion plus ou moins grande, à un événement particulier, avec comme seul but le dégagement, dans le cas échéant, de l’onus financier de l’imputation des coûts au seul dossier de l’employeurs. »

 

Il est bien évident que la Commission des lésions professionnelles n’est pas un tribunal de droit commun et qu’elle n’a aucune compétence en matière de responsabilité civile.  Par contre, elle a compétence exclusive en ce qui concerne tout recours formé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.  La Commission des lésions professionnelles est donc compétente pour interpréter la notion « d’un accident du travail attribuable à un tiers » qu’on retrouve à l’article 326 de la loi et dans ces circonstances, elle est d’avis qu’elle doit nécessairement se prononcer sur la responsabilité de la tierce partie.  Conclure autrement aurait pour effet de faire supporter injustement à d’autres employeurs le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à une personne qui n’est pas son employé dans les cas où ce tiers n’a commis aucune faute ou omission.

 

La règle en matière d’imputation est énoncée à l’article 326 (1).  C’est l’employeur chez qui le travailleur œuvre au moment de l’accident du travail qui doit être imputé.  Par ailleurs, dans des circonstances très particulières, lorsque l’accident est attribuable à un tiers ou obère injustement un employeur, le coût des prestations peut être imputé aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

Certes, il serait injuste de faire supporter à un employeur les coûts des prestations dues en raison d’un accident du travail s’il est démontré que c’est la tierce partie qui est responsable de cet accident.  Il serait par contre aussi injuste et même plus inéquitable de transférer les coûts à d’autres employeurs en l’absence d’une preuve engageant la responsabilité de ce tiers car il n’y a aucun lien juridique entre le travailleur et le tiers, qui en l’occurrence est la Ville de Montréal.  Le résultat de l’application de l’article 326 (2) n’est pas seulement le dégagement, le cas échéant, de l’onus financier de l’imputation des coûts au seul dossier de l’employeur, mais bien le transfert de cet onus financier au dossier de tiers employeurs.  La Commission des lésions professionnelles considère que ce transfert ne peut s’effectuer sans la preuve d’une faute ou d’une omission d’agir de la tierce partie.

 

__________________________

1 [1996] CALP 1239 .

2 CLP no. 78282-60-9603, 1998-07-21, Michel Denis, commissaire.

3 [1995] CALP 756 . »

 

 

[19]           Quant à la deuxième condition que doit rencontrer l’employeur, la jurisprudence également majoritaire de la Commission des lésions professionnelles retient que la notion d’« injustice » s’apprécie en regard des risques particuliers qui se rattachent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

[20]           Après considération de la preuve au dossier et de l’argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le coût des prestations reliées à l’accident du travail qu’a subi monsieur Tremblay doit être imputé au dossier financier de l’employeur et ce, pour les motifs suivants.

[21]           La preuve démontre certes que monsieur Tremblay s’est blessé à l’épaule gauche lors d’une chute causée par une plaque de glace recouverte de neige se trouvant sur la voie publique face à l’établissement du client chez qui il se rendait effectuer une livraison.

[22]           Elle démontre aussi que cette voie publique est située sur le territoire de la Ville de Montréal et que l’entretien de celle-ci est de la responsabilité de cette municipalité.

[23]           En ce sens, il ne fait aucun doute que la Ville de Montréal est une tierce partie au sens de l’article 326 de la loi.

[24]           Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure à la responsabilité majoritaire de cette tierce partie dans la survenance de l’accident du travail qu’a subi monsieur Tremblay.

[25]           D’abord, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de l’employeur selon laquelle la reconnaissance par la CSST d’un accident du travail causé par une plaque de glace implique également la reconnaissance d’un accident attribuable à un tiers.

[26]           En effet, en statuant sur l’admissibilité de la réclamation, la CSST apprécie si l’événement en cause en est un qui respecte la définition d’ « accident du travail » retrouvée à l’article 2 de la loi, soit un événement imprévu et soudain qui est attribuable à toute cause, dont à une surface glacée.  En reconnaissant que la chute du travailleur a à son origine une plaque de glace, elle ne statue aucunement sur la responsabilité d’une tierce partie dans la survenance de l’événement accidentel et ce, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi :

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

 

[27]           Par ailleurs, selon les principes énoncés ci-dessus, il ne suffit pas pour un employeur de démontrer que la chute du travailleur est survenue en raison d’une plaque de glace recouverte de neige se trouvant sur la voie publique et que l’entretien de cette voie relève de la responsabilité de la tierce partie.

[28]           L’employeur doit établir, au moyen d’une preuve prépondérante, que l’état dans lequel se trouvait la voie publique résulte d’un défaut d’entretien ou d’un entretien inadéquat de la part de la tierce partie.

[29]           De plus, comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Les Services Ménagers Roy Ltée[3], il n’appartient pas à la tierce partie de faire la preuve d’un manquement à son obligation d’entretien des voies publiques  :

« Il y a lieu également de préciser qu’il n’appartient pas au tiers de faire la preuve de sa non négligence.  C’est plutôt à l’employeur qui demande le transfert d’imputation, à démontrer que l’accident est attribuable à ce tiers; tel est le libellé du paragraphe deuxième de l’article 326 de la loi. »

 

 

[30]           Or, dans la présente affaire, non seulement l’employeur n’offre aucune preuve visant à établir que l’état de la chaussée sur laquelle a glissé monsieur Tremblay résulte d’un défaut de la municipalité eu égard à son obligation d’entretien des voies publiques, mais il ressort clairement de la preuve soumise qu’un tel défaut ne peut, en l’espèce, être en cause étant donné les conditions climatiques particulières prévalant le 14 février 2000.

[31]           En effet, une tempête de neige avait alors cours puisque le relevé météorologique déposé au dossier établit que cette journée a été caractérisée par des averses de neige jusqu’en soirée, avec une accumulation au sol de 20, 4 centimètres, et par des rafales de vent atteignant 63 kilomètres à l’heure.  En outre, l’événement accidentel s’est produit vers 14 h 30, donc à un moment de la journée où la tempête était déjà bien amorcée.

[32]           Tout comme l’a décidé la CSST, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit là de conditions climatiques exceptionnelles de telle sorte que l’on ne peut, dans un tel contexte, conclure à un défaut de la tierce partie eu égard à la responsabilité d’entretien des voies publiques qui lui incombe.

[33]           D’ailleurs, il ressort de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles que les conditions météorologiques doivent être prises en considération aux fins d’apprécier le degré de contribution d’une tierce partie à la survenance d’un accident du travail à l’occasion d’une chute causée par une surface extérieure mouillée ou glacée[4].

[34]           Compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de disposer de l’argument de l’employeur selon lequel on ne peut lui imposer le fardeau d’établir le défaut de la municipalité dans son devoir d’entretien des voies publiques puisqu’une telle démonstration repose sur une preuve qui est pratiquement impossible à faire.

[35]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le coût des prestations reliées à l’accident du travail dont a été victime le travailleur, monsieur René Tremblay, le 14 février 2000 doit être imputé au dossier financier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de l’employeur, Les Aliments Lesters Ltée;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 mars 2001 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, monsieur René Tremblay, le 14 février 2000 doit être imputé à l’employeur, Les Aliments Lesters Ltée.

 

 

 

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Santé Physimed

(Claire Burdett)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

T.U.A.C. (LOCAL 500)

(Denise Cameron)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. 3.001

[2]          C.L.P. 94612-61-9802, le 1er février 2000, Santina Di Pasquale.

[3]          C.L.P. 150017-71-0011, le 4 juin 2001, Alain Suicco.

[4]          Voir notamment : COOP Techniciens Ambulanciers et Cèdres et Pelouses de l’Outaouais et Tim Horton, C.L.P. 133999-07-0003, le 26 septembre 2000, Neuville Lacroix; Cie Systèmes Allied (Hawlaway), C.L.P. 144583-64-0008, le 15 février 2001, Carmen Racine; Les Services Canparc Limitée, C.L.P. 132966 - 72‑0002, Yves Ostiguy; Urgences Santé, C.L.P. 144772-71-0008, le 26 février 2001, Carmen Racine.

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