Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Michaud et Sûreté du Québec

2014 QCCLP 6845

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

15 décembre 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

533202-31-1402

 

Dossier CSST :

141460766

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Céline Marcoux, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jocelyn Michaud

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sûreté du Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 fĂ©vrier 2014, monsieur Jocelyn Michaud (le travailleur) dĂ©pose Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂŞte par laquelle il conteste une dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) rendue le 12 dĂ©cembre 2013 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative.

[2]           Par cette dĂ©cision, la CSST confirme une première dĂ©cision rendue le 24 septembre 2013 et une seconde datĂ©e du 16 octobre 2013. Elle dĂ©clare que le travailleur n’a pas subi de lĂ©sion professionnelle le 13 aoĂ»t 2013, et qu’il n’a ainsi pas droit aux prestations prĂ©vues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle dĂ©clare, en outre, qu’elle est bien fondĂ©e de lui rĂ©clamer le remboursement de la somme de 1 783,47 $ pour la pĂ©riode des 14 premiers jours d’indemnitĂ© de remplacement du revenu qui lui fut versĂ©e.

[3]           Une audience se tient Ă  QuĂ©bec le 4 dĂ©cembre 2014. Le travailleur est prĂ©sent et reprĂ©sentĂ©. La SĂ»retĂ© du QuĂ©bec (l’employeur) est reprĂ©sentĂ©e.

[4]           La cause est mise en dĂ©libĂ©rĂ© le 4 dĂ©cembre 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles d’infirmer la dĂ©cision rendue par la CSST le 12 dĂ©cembre 2013 et de dĂ©clarer qu’il a subi une lĂ©sion professionnelle lui donnant droit Ă  des indemnitĂ©s de remplacement du revenu.

LES FAITS

[6]           Le travailleur est Ă  l’emploi de l’employeur depuis le mois de mai 1999. Il fait partie du groupe tactique d’intervention depuis le 26 octobre 2008.

[7]           Dans le cadre de ses fonctions, il peut ĂŞtre appelĂ© Ă  utiliser une force physique pour maĂ®triser des individus soupçonnĂ©s d’infractions criminelles. C’est pourquoi, son employeur requiert qu’il s’entraĂ®ne physiquement de façon rĂ©gulière. L’entraĂ®nement physique fait donc partie de sa description de tâches et constitue un travail rĂ©munĂ©rĂ©.

[8]           Le 13 aoĂ»t 2013, alors qu’il s’entraĂ®ne dans un centre de conditionnement physique, il ressent une douleur Ă  la face antĂ©rieure de l’épaule gauche. Dans les documents qu’il remplit pour appuyer sa rĂ©clamation Ă  la CSST il indique qu’il Ă©tait couchĂ© sur un banc d’exercice « bench Â»et que la douleur est apparue en soulevant une barre munie de poids.

[9]           Dès qu’il ressent la douleur, le travailleur avise son supĂ©rieur immĂ©diat qui Ă©tait prĂ©sent sur les lieux en dĂ©pit d’un congĂ© autorisĂ© par son employeur[2].

 

[10]        Le travailleur continue de travailler malgrĂ© la prĂ©sence de la douleur. Toutefois, dans les jours qui suivent, cette douleur s’intensifie graduellement malgrĂ© les prĂ©cautions prises pour limiter sa progression. Le travailleur dira, Ă  cet Ă©gard, que dans les jours qui ont suivi l’évĂ©nement dĂ©clarĂ©, il n’a pas eu Ă  accomplir de missions spĂ©cifiques ni Ă  s’entraĂ®ner de façon intensive. Il s’activait surtout Ă  la rĂ©daction de documents tout en limitant son entraĂ®nement Ă  de la routine n’exigeant pas de manĹ“uvre de son membre supĂ©rieur gauche.

[11]        Puisque la douleur Ă©tait tolĂ©rable et qu’elle ne survenait que dans les moments oĂą il avait Ă  bouger son membre supĂ©rieur gauche lors de mouvements d’élĂ©vation, le travailleur attend pour consulter un mĂ©decin.

[12]        Toutefois, le 20 aoĂ»t 2013, il profite de la consultation mĂ©dicale de ses enfants avec son mĂ©decin de famille pour obtenir son avis sur la nature de sa blessure. Ce dernier prescrit un examen radiologique et de la physiothĂ©rapie.

[13]        Le mĂ©decin traitant rĂ©dige par ailleurs l’attestation mĂ©dicale requise par la loi. Il retient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche qu’il relie Ă  l’évĂ©nement du 13 aoĂ»t 2013.

[14]        Le jour mĂŞme, le travailleur passe l’examen radiologique prescrit. Dans le rapport qu’il rĂ©dige Ă  la suite de l’examen, le radiologiste Ă©crit ce qui suit :

Aspect normal de l’articulation acromio-claviculaire et gléno-humérale. Il y a un important amas de calcifications mesurant au total 2.6 cm au niveau du site d’insertion de la coiffe des rotateurs. L’aspect donc suggestif d’une importante tendinopathie calcifiée.

 

 

[15]        Par ailleurs, le travailleur consulte une intervenante d’une Clinique de physiothĂ©rapie Ă  la fin de sa journĂ©e de travail. La physiothĂ©rapeute qui le prend en charge lui fait exĂ©cuter certains exercices. C’est pourquoi, Ă  son rĂ©veil, le 21 aoĂ»t 2013, le travailleur a de la difficultĂ© Ă  mouvoir son bras gauche.

[16]        Dès lors, il consulte Ă  nouveau un mĂ©decin, le 22 aoĂ»t 2013. Le mĂ©decin consultĂ© retient le diagnostic de tendinite Ă  l’épaule gauche post-entraĂ®nement. Il note l’incapacitĂ© du travailleur Ă  faire des mouvements d’élĂ©vation de son membre supĂ©rieur gauche et prescrit un arrĂŞt du travail.

[17]        Le 27 aoĂ»t 2013, le docteur Fekir procède Ă  un bris calcaire et Ă  une infiltration de cortisone sous-scopie. Ce traitement amĂ©liore de façon significative la condition du travailleur, et ce, de façon immĂ©diate.

 

[18]        Le travailleur reçoit par la suite des traitements de physiothĂ©rapie pour amĂ©liorer la mobilitĂ© de son membre supĂ©rieur gauche. Le dossier rĂ©vèle Ă  cet Ă©gard une consultation effectuĂ©e le 16 septembre 2013. La physiothĂ©rapeute y note que le travailleur a amĂ©liorĂ© sa condition et qu’il ne ressent pratiquement plus de douleur Ă  l’épaule. Elle mentionne qu’il arrive Ă  utiliser son membre supĂ©rieur gauche dans certains travaux de rĂ©novation Ă  la maison. Elle constate un manque de force rĂ©siduelle[3].

[19]        Le 23 septembre 2013, l’agente d’indemnisation de la CSST procède Ă  la cueillette des informations aux fins de dĂ©cider de l’admissibilitĂ© de la lĂ©sion.

[20]        Le 24 septembre 2013, la CSST refuse la rĂ©clamation soumise par le travailleur.

[21]        Le 4 octobre 2013, le mĂ©decin traitant produit le rapport final requis par la loi. Il consolide la lĂ©sion au 4 octobre 2013 et conclut qu’elle n’entraĂ®ne pas de limitation fonctionnelle ni de dĂ©ficit anatomo-physiologique. C’est pourquoi le travailleur reprend le travail.

[22]        Le 17 octobre 2013, le travailleur conteste la dĂ©cision rendue par la CSST le 4 octobre. Cette dĂ©cision est confirmĂ©e le 12 dĂ©cembre 2013 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative, d’oĂą la contestation du travailleur Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles.

[23]        Le 20 mai 2014, le mĂ©decin-conseil de l’employeur, le docteur Pantel produit une opinion sur dossier. Après analyse des documents qui y figurent, il estime qu’il y a absence de relation causale entre le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et l’activitĂ© de soulever une barre avec des poids « bench-press Â». Il Ă©crit ce qui suit :

Du point de vue médical, le geste de soulever une barre avec poids nécessite de façon équivalente de faire un mouvement avec les deux mains sollicitant alors, de façon équivalente, l’effort par les deux épaules. On ne peut alors développer une blessure du côté unilatéral gauche, si le geste de pousser la barre est équivalent à droite et à gauche. Le geste comme tel n’est pas décrit comme étant traumatique, selon les rapports de réclamation rédigés par monsieur Michaud.

 

 la lecture du protocole de l’imagerie médicale, monsieur Michaud démontre une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche. La présence d’amas de calcifications que l’on retrouve sur la radiographie ne peut se développer dans un intervalle d’une semaine entre le 13 et 20 août 2013. Ceci démontre alors la préexistence de cet amas calcaire qui se retrouve à l’insertion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, d’autant plus qu’une tendinite calcifiée est bien connue comme une condition personnelle, plutôt qu’une blessure de nature traumatique. La calcification qui se retrouve lors d’une tendinopathie calcifiée est celle qui est en forme cristalline hydroxyapatite. Malgré que l’étiologie d’une tendinopathie calcifiée ne soit pas connue, il est généralement accepté que l’apparition de ces calcifications importantes ne soit pas liée au trauma.

 

En conclusion, dans le présent avis, je n’indique pas que monsieur n’a pas eu de douleur au niveau de l’épaule gauche, mais plutôt que sa symptomatologie est attribuable à une tendinopathie calcifiée de l’épaule gauche. Cette tendinopathie calcifiée de l’épaule gauche n’est pas une lésion de type traumatique qui pourrait être développée après une activité d’entraînement physique sous forme de bench press. Cette activité sollicite les deux épaules de façon équivalente. Monsieur ne décrit pas d’événement traumatique qui aurait pu solliciter l’épaule gauche de façon supra physiologique par rapport à l’épaule droite. Il y a absence de mécanisme de production de blessure.

 

 

[24]        Le 16 juin 2014, le travailleur consulte l’orthopĂ©diste Luc Dumont. Dans le rapport qu’il rĂ©dige le 19 juin 2014 Ă  la suite de cet examen, il Ă©crit ce qui suit :

D’un point de vue orthopĂ©dique, il ne fait aucun doute que M. Michaud prĂ©sentait dĂ©jĂ  sa tendinite calcifiĂ©e avant l’incident du 13 aoĂ»t 2013. Cette calcification, asymptomatique avant l’incident (ce qui est le cas frĂ©quemment), est sans aucun doute reliĂ©e aux mouvements rĂ©pĂ©tĂ©s de son Ă©paule gauche lors des entraĂ®nements Ă  son travail.

Lors de l’incident du 13 aoĂ»t 2013, M. Michaud a dĂ» effectuer un faux mouvement de son Ă©paule gauche, ce qui a induit un Ă©tirement musculaire et a dĂ©clenchĂ© des phĂ©nomènes inflammatoires qui ont finalement conduit Ă  la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. C’est la raison pour laquelle l’infiltration l’a grandement amĂ©liorĂ©, qui n’a rien Ă  voir avec le bris calcaire Ă  ce niveau.

 

Il ne fait donc aucun doute, au point de vue orthopĂ©dique, que M. Michaud prĂ©sentait une fragilitĂ© de l’épaule gauche avant l’incident, Ă©tant donnĂ© la calcification prĂ©sente ainsi que l’entraĂ®nement et le type de travail qu’il effectue. Cette condition Ă©tait complètement asymptomatique avant l’incident du 13 aoĂ»t 2013 (soit l’étirement musculaire ayant entraĂ®nĂ© une inflammatoire) qui est en cause directe avec la tendinopathie survenue Ă  son Ă©paule gauche.(sic)

 

 

[25]        Le 23 novembre 2014, le mĂ©decin-conseil de l’employeur produit un complĂ©ment d’opinion dans lequel il rĂ©itère son dĂ©saccord avec la relation entre le diagnostic et l’évĂ©nement dĂ©crit. Il indique que le « bench-press Â» sollicite les pectoraux majeurs, les triceps et deltoĂŻdes antĂ©rieurs et non la coiffe des rotateurs. Il indique, par ailleurs, que c’est la première fois qu’il entend parler de la notion de faux mouvement.

[26]        Il soumet une page tirĂ©e d’un article intitulĂ© : « Recruitment patterns in the bench-press[4] Â». Les auteurs y abordent les rĂ©sultats d’une Ă©valuation par Ă©lectromyogramme des 4 muscles les plus sollicitĂ©s lors de la pratique de l’exercice de « bench-press Â».

[27]        Ă€ l’audience, le travailleur explique le programme d’entraĂ®nement physique qu’il effectue pour se maintenir en forme. Il indique qu’il s’entraĂ®ne Ă  raison de quatre Ă  cinq fois par semaine en tenant compte du nombre de missions qu’il doit effectuer.

[28]        Il ajoute qu’avant d’entrer au travail, le 13 aoĂ»t 2013, il n’éprouvait aucune douleur Ă  l’épaule gauche.

[29]        Il prĂ©cise que c’est pendant son exercice d’échauffement avec la barre sur le banc d’exercice qu’il a ressenti la douleur et qu’il l’a immĂ©diatement dĂ©noncĂ©e Ă  son supĂ©rieur immĂ©diat prĂ©sent sur les lieux. Il mentionne que lors de ses exercices d’échauffement, la barre pèse 135 livres.

[30]        Il mime les mouvements qu’il effectue avec la barre. Le tribunal retient que le travailleur est couchĂ© sur un banc, qu’il attire Ă  lui la barre situĂ©e au-dessus de sa poitrine et qu’il la soulève dans une poussĂ©e au-dessus de sa poitrine, ses bras en pleine extension formant un angle de 90o avec le banc sur lequel il est Ă©tendu.

[31]        Le travailleur prĂ©cise par ailleurs que les exercices prescrits par la physiothĂ©rapeute Ă  compter du 20 aoĂ»t 2013 ont dĂ©tĂ©riorĂ© sa condition de sorte que le 22 aoĂ»t il avait de la difficultĂ© Ă  bouger le bras gauche, d’oĂą la consultation et l’arrĂŞt de travail.

[32]        Il prĂ©cise Ă©galement que les 14, 15 et 16 aoĂ»t il a produit des rapports Ă©crits, a effectuĂ© des tirs de pratique et fait des simulations en forĂŞt avec un GPS, ces activitĂ©s ne sollicitant pas son Ă©paule gauche.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]        ConformĂ©ment Ă  l’article 429.50 de la loi, le soussignĂ© a demandĂ© et a obtenu l’avis des membres qui ont siĂ©gĂ© avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[34]        La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lĂ©sions professionnelles devrait accueillir la requĂŞte du travailleur.

[35]        En effet, selon eux, le travailleur a dĂ©montrĂ©, de manière prĂ©pondĂ©rante, l’existence d’une lĂ©sion professionnelle, le 13 aoĂ»t 2013.

 

[36]        Ils sont d’avis que le travailleur est porteur d’une condition personnelle, toutefois asymptomatique avant son entrĂ©e au travail, le 13 aoĂ»t 2013.

[37]        Vu la dĂ©claration immĂ©diate de la douleur ressentie lors de l’exercice auquel se livrait le travailleur, le 13 aoĂ»t 2013, les membres sont d’avis qu’il est plus probable que la lĂ©sion diagnostiquĂ©e par le mĂ©decin, le 20 aoĂ»t 2013, dĂ©coule de l’activitĂ© physique exercĂ©e le 13 aoĂ»t, plutĂ´t qu’elle ne soit la manifestation d’une condition personnelle au travail comme le prĂ©tend l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]        La Commission des lĂ©sions professionnelles doit dĂ©terminer si le travailleur a subi une lĂ©sion professionnelle le 13 aoĂ»t 2013, sous l’angle d’un accident du travail. Les parties ne prĂ©tendent en effet pas que le travailleur fut victime d’une maladie professionnelle ou d’une rĂ©cidive, rechute ou aggravation.

[39]        La loi dĂ©finit ainsi la lĂ©sion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[40]        Afin de faciliter la preuve du travailleur, la loi prĂ©voit Ă  l’article 28 de la loi, une prĂ©somption de lĂ©sion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est Ă  son travail est prĂ©sumĂ©e une lĂ©sion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[41]        Pour bĂ©nĂ©ficier de cette prĂ©somption, le travailleur doit dĂ©montrer trois Ă©lĂ©ments essentiels Ă  son application :

-              la prĂ©sence d’une blessure;

-              survenue sur les lieux du travail;

            -          alors qu’il est à son travail.

[42]        Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. QuĂ©bec-Nord et CSST[5], la Commission des lĂ©sions professionnelles traite des principes qui s’appliquent au regard des conditions d’application de l’article 28 de la loi. Le tribunal Ă©crit ce qui suit :

[184] […]

 

-           L’article 28 de la loi énonce uniquement un moyen de preuve visant à faciliter la démonstration de l’existence d’une lésion professionnelle; il ne s’agit pas d’une catégorie particulière de lésion professionnelle.

 

-           Il incombe au travailleur de faire la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi selon la règle de la prépondérance de la preuve.

 

 

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-           le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-           la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-           l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-          l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-           la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-           la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-           le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[43]        En l’absence de contestation, le tribunal est liĂ© par le diagnostic Ă©mis par le mĂ©decin qui a charge du travailleur, conformĂ©ment Ă  l’article 224 de la loi.

[44]        En l’espèce, le diagnostic Ă©mis de façon contemporaine Ă  l’évĂ©nement est celui de tendinite de l’épaule gauche. Toutefois, comme l’indiquent les mĂ©decins qui sont intervenus au dossier, le travailleur prĂ©sentait dĂ©jĂ  une calcification avant l’incident du 13 aoĂ»t 2013. C’est pourquoi, dans les circonstances, le tribunal estime qu’il y a lieu de retenir le diagnostic de tendinite sur tendinopathie calcifiĂ©e, aux fins de l’étude de l’admissibilitĂ© de la lĂ©sion

[45]        En effet, le tribunal a reconnu, Ă  de multiples reprises, qu’il pouvait prĂ©ciser le diagnostic devant faire l’objet d’analyse quant Ă  la relation avec le travail[6]. En l’espèce, le tribunal estime que le diagnostic de tendinite se greffe sur une condition de calcification dĂ©crite dans le rapport radiologique du 20 aoĂ»t 2013.

[46]        Cette condition n’a toutefois pas pour effet de faire perdre au travailleur le bĂ©nĂ©fice de l’application de la prĂ©somption. En effet, c’est ce qui se dĂ©gage de l’affaire Lalancette et Hydro-QuĂ©bec[7] :

[…] une condition personnelle préexistante n’empêche pas l’application de la présomption de lésion professionnelle, dans la mesure cependant où cette condition est asymptomatique le jour de l’événement accidentel allégué2….

_________

2           Référence omise.

 

[47]        Comme l’indique la Commission des lĂ©sions professionnelles dans l’affaire Boies prĂ©citĂ©e[8], le diagnostic de tendinite peut ĂŞtre qualifiĂ© de mixte, en ce qu’il peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme une maladie ou une blessure, selon les circonstances.

[48]        Quant Ă  la façon d’aborder les lĂ©sions de nature mixte, les trois juges administratifs s’expriment comme suit  dans l’affaire Boies prĂ©citĂ©e [9],

[159]    Les soussignĂ©s souscrivent en partie Ă  l’analyse proposĂ©e par le tribunal dans cette dernière affaire sur les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte dans l’apprĂ©ciation des circonstances d’apparition de la lĂ©sion de nature « mixte Â», soit :

 

-        la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;

 

-        une sollicitation de la région anatomique lésée.

 

 

[160]    Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la rĂ©gion anatomique lĂ©sĂ©e et celui de l’adĂ©quation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptĂ´mes. En effet, cet exercice conduirait Ă  la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquĂ©e, ce que la prĂ©somption de l’article 28 de la loi Ă©vite prĂ©cisĂ©ment de faire. L’accent doit donc ĂŞtre mis sur les circonstances d’apparition de la lĂ©sion de nature « mixte Â».

 

[161]    La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs68. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis69 ayant sollicité la région anatomique lésée. Ainsi, un mouvement qui met à contribution un site anatomique précis pourra entraîner une blessure s’il est constaté que ce mouvement a provoqué une douleur subite à la suite de laquelle un diagnostic bien précis est retenu70.

 

[162]    Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal71.

________________

68             Biron et Buffet Nico inc., AZ-50185125, paragr. [25].

69             Précitée, note 39.

70             Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391, paragr. [94];           Cegerco inc. (RE), 2005 CANLII 64892, paragr. [85]. Voir également Lefevre et             Sodexho               Québec ltée (Cafétéria), 2010 QCCLP 8001; Mailloux et Commission scolaire des                Samares, 2010 QCCLP 7848, paragr. [37]; Clément et Bélanger SR                inc., 2009 QCCLP              3932.

71             Roy et Solotech inc., 2009 QCCLP 8291; voir également Eng et Quincaillerie Richelieu                inc., précitée, note 54.

 

 

[49]        Vu les principes dĂ©gagĂ©s dans cette affaire et leur application au prĂ©sent dossier, la Commission des lĂ©sions professionnelles estime que la tendinite reconnue en l’espèce constitue une blessure au sens de la loi.

[50]        En effet, le travailleur a tĂ©moignĂ© sans dĂ©tour et sans hĂ©sitation au sujet de l’incident survenu, des circonstances de l’apparition de la lĂ©sion, des gestes posĂ©s, de la survenance de sa douleur et de son intensitĂ© graduelle Ă  la suite des mouvements effectuĂ©s en physiothĂ©rapie.

[51]        Ce qu’il est possible de constater Ă  la suite du tĂ©moignage du travailleur, c’est qu’en toute probabilitĂ©, il ne ressentait aucun symptĂ´me avant de se prĂ©senter au travail et que lors de la manipulation de la barre d’entraĂ®nement, il a ressenti une douleur instantanĂ©e Ă  la partie antĂ©rieure de son Ă©paule, le site de la lĂ©sion reconnue par les mĂ©decins consultĂ©s.

[52]        Le tribunal retient Ă©galement que la lĂ©sion s’est manifestĂ©e immĂ©diatement pendant l’accomplissement des gestes effectuĂ©s. Il n’y a pas eu de dĂ©calage temporel entre les mouvements effectuĂ©s et l’apparition de la douleur.

[53]        Certes, la preuve mĂ©dicale rĂ©vèle que le travailleur avait vraisemblablement une condition personnelle compte tenu de la calcification identifiĂ©e lors de l’examen radiologique. Toutefois, il est difficilement concevable de conclure que les gestes posĂ©s qui provoquent la manifestation d’une douleur soudaine n’en soient pas vĂ©ritablement responsables surtout qu’avant leur exĂ©cution le travailleur effectuait ses tâches rĂ©gulières sans avoir de difficultĂ© d’ordre fonctionnel.

[54]        Évidemment, la manifestation d’une douleur soudaine ne signifie pas automatiquement une relation avec le travail. Elle fait toutefois la dĂ©monstration de la sollicitation de la structure anatomique lĂ©sĂ©e, dans la mesure oĂą elle est clairement identifiĂ©e comme en l’espèce.

[55]        Le tribunal constate que le tĂ©moignage rendu par le travailleur Ă  l’audience est crĂ©dible. Il est d’ailleurs supportĂ© par la preuve documentaire qui ne souffre d’aucune contradiction. Sa version des Ă©vĂ©nements est compatible avec celle rapportĂ©e par les mĂ©decins qu’il consulte et avec la preuve documentaire versĂ©e au dossier.

[56]        Le tribunal note, par ailleurs, qu’il a avisĂ© immĂ©diatement son supĂ©rieur immĂ©diat dès l’apparition de ses douleurs. Ainsi, la consultation d’un mĂ©decin plus d’une semaine après l’incident revĂŞt peu d’importance dans les circonstances, d’autant plus que le travailleur a pris les dispositions et prĂ©cautions pour ne pas solliciter indĂ»ment son membre lĂ©sĂ©.

[57]        De l’avis du soussignĂ©, ces Ă©lĂ©ments tĂ©moignent de l’existence d’une blessure sans qu’il ne soit nĂ©cessaire d’y prĂ©senter une preuve directe d’un traumatisme. Cette blessure s’infère des faits du dossier.

[58]        Telle est d’ailleurs l’opinion de l’orthopĂ©diste Dumont appelĂ© Ă  se prononcer Ă  la demande du mĂ©decin traitant. Le tribunal retient cette opinion.

[59]        D’ailleurs, la Commission des lĂ©sions professionnelles note que les mĂ©decins consultĂ©s ont reliĂ© cette tendinite Ă  l’entraĂ®nement effectuĂ© le 13 aoĂ»t 2013, sur les rapports produits Ă  la CSST.

[60]        Puisque les parties ne contestent pas que le travailleur Ă©tait au travail et qu’il y exĂ©cutait son travail lorsque s’est manifestĂ©e sa blessure, la prĂ©somption prĂ©vue Ă  l’article 28 de la loi est donc applicable.

[61]        Comme le prĂ©cise le tribunal dans l’affaire Boies[10] prĂ©citĂ©e, la prĂ©somption prĂ©vue Ă  l’article 28 de la loi peut toutefois ĂŞtre renversĂ©e en prouvant l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci et, d’autre part, par une preuve prĂ©pondĂ©rante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou Ă  l’occasion du travail ou en prouvant qu’elle provient d’une cause non reliĂ©e au travail.

[62]        En l’espèce, l’employeur soutient que la preuve prĂ©pondĂ©rante dĂ©montre l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de la lĂ©sion, la tendinite Ă©tant plutĂ´t, selon lui, reliĂ©e Ă  la condition personnelle du travailleur.

[63]        Sa reprĂ©sentante rĂ©fère Ă  la calcification documentĂ©e par l’examen radiologique du 20 aoĂ»t 2013 et Ă  l’opinion mĂ©dicale du docteur Pantel qui prend appui sur un extrait de littĂ©rature produit peu avant l’audience.

[64]        En l’espèce, le tribunal retient que le docteur Pantel n’a pas examinĂ© le travailleur et n’a pas non plus visualisĂ© les gestes que ce dernier a mimĂ©s Ă  l’audience.

[65]        Par ailleurs, la littĂ©rature qu’il soumet pour affirmer que le « bench-press Â» ne sollicite pas la coiffe des rotateurs, n’exclut pas que les muscles de la coiffe puissent ĂŞtre sollicitĂ©s dans les mouvements effectuĂ©s lors des exercices. Les auteurs de l’article, qui n’est d’ailleurs pas reproduit intĂ©gralement, font Ă©tat des rĂ©sultats d’une Ă©tude qui a portĂ© sur l’analyse de 4 muscles, en situation d’exercice. L’étude ne semble donc pas exclure la sollicitation des muscles de la coiffe. Ă€ tout le moins, il appartenait Ă  l’employeur d’en faire la dĂ©monstration, ce qu’il n’a pas fait de façon probante.

[66]        D’ailleurs, le mĂ©decin de l’employeur lui-mĂŞme reconnaĂ®t que les Ă©paules sont sollicitĂ©es lors des exercices. Il questionne surtout la rĂ©partition du poids au niveau des deux Ă©paules, ce qui selon lui, aurait pour effet d’empĂŞcher la survenance d’une blessure s’il est Ă©quitablement rĂ©parti.[11]

[67]        Le tribunal retient quant Ă  lui que le travailleur effectuait ses exercices d’échauffement en soulevant un poids de 135 livres. Vu les mouvements dĂ©crits Ă  l’audience et compte tenu du poids important impliquĂ© dans l’évĂ©nement, il est probable que les muscles de la coiffe aient Ă©tĂ© sollicitĂ©s. En effet, mĂŞme en l’absence de mouvement brusque, de torsion, de faux mouvement ou de soulèvement asymĂ©trique, il n’en reste pas moins que les mouvements dĂ©crits et mimĂ©s Ă  l’audience impliquent une contrainte pour le site anatomique lĂ©sĂ©.

[68]        D’ailleurs, la Commission des lĂ©sions professionnelles a rendu de nombreuses dĂ©cisions portant sur des Ă©vĂ©nements ayant gĂ©nĂ©rĂ© des lĂ©sions alors que le site anatomique en cause Ă©tait peu sollicitĂ©. Certaines de ces dĂ©cisions ont Ă©tĂ© portĂ©es en rĂ©vision judiciaire et les recours introduits ont Ă©tĂ© rejetĂ©s.

[69]        Par exemple, dans l’affaire Chaput et STCUM[12] la Cour d’appel rappelle qu’il faut respecter le caractère hautement social de la loi et son but rĂ©parateur, le travailleur devant obtenir les prestations auxquelles il a droit, mais pas davantage. En outre, elle estime qu’il faut prendre la personne comme elle est, avec son âge, ses faiblesses et ses vicissitudes.

[70]        Dans l'arrĂŞt Lefebvre c. Commission des affaires sociales[13], le juge Vallerand Ă©crivait par ailleurs ce qui suit :

La Commission a, dans un premier temps, statué, comme point de faits, que Lefebvre n'avait pas été victime d'un événement imprévu et soudain. Si on s'en tient à l'exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat: pas d'événement imprévu et soudain, pas d'accident, même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l'occasion de son travail. Mais c'est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s'il n'est pas en soi l'événement imprévu et soudain, est parfois l'indication, la révélation qu'il est en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail, depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie ou une entorse en soulevant une charge qui n'a rien d'exceptionnel est victime d'un accident du travail même si l'effort déployé n'a rien d'un événement imprévu et soudain. Point n'est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur; s'il s'est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c'est que ce jour-là, il s'y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux plutôt que les quadriceps, et cette fausse manoeuvre est, comme toute fausse manoeuvre, l'événement imprévu et soudain qu'invoque la loi.

 

[71]        Enfin, la relecture des affaires Chaput et STCUM[14], Lamontagne et Domtar[15], Lapointe c. CUM, [16]de mĂŞme que Desrochers c. Hydro-QuĂ©bec[17], permet d’affirmer que la prĂ©sence d’une blessure ne signifie pas nĂ©cessairement qu’un Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain s’est produit. La blessure peut toutefois faire prĂ©sumer, selon la prĂ©pondĂ©rance de la preuve, qu’il y a eu, en toute probabilitĂ©, un Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain.

[72]        Vu ce qui prĂ©cède, après une analyse effectuĂ©e selon la balance des probabilitĂ©s, le tribunal croit que les gestes posĂ©s par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions, le 13 aoĂ»t 2013, ont aggravĂ© sa condition et ont conduit Ă  la reconnaissance de la tendinite diagnostiquĂ©e.

[73]        C’est pourquoi cette lĂ©sion n’est pas, contrairement aux prĂ©tentions de l’employeur, la manifestation douloureuse au travail d’une condition prĂ©existante.

[74]        ConsĂ©quemment, l’employeur n’a pas renversĂ© la prĂ©somption applicable et ainsi le tribunal en vient Ă  la conclusion que le travailleur a subi une lĂ©sion professionnelle le 13 aoĂ»t 2013.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requĂŞte de monsieur Jocelyn Michaud, le travailleur;

INFIRME la dĂ©cision rendue par la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail le 12 dĂ©cembre 2013, Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jocelyn Michaud a subi une lĂ©sion professionnelle le 13 aoĂ»t 2013;


DÉCLARE que monsieur Jocelyn Michaud a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Monsieur Robert Bronsard

A.P.P.Q. (juridique)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Audrey Sévigny

SÛRETÉ DU QUÉBEC, DIR. AFF. JURIDIQ.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           L’employeur ne contredit pas la déclaration du travailleur à cet effet, le supérieur immédiat rédigeant même une déclaration confirmant la dénonciation immédiate de l’événement.

[3]           Interrogé par la procureure de l’employeur sur ces travaux, le travailleur admet spontanément que son père et son frère réalisaient au cours de cette période des travaux de rénovation dans son sous-sol, travaux auxquels il ne pouvait toutefois participer activement compte tenu de son état.

[4]           Elliot BC Wilson, GJ & Kerr, GK 1989, Medecine Science in Sports and Exercice, 21, 450 à 462.

[5]           C.L.P. 401077-31-1002, 14 avril 2011, décision de trois juges administratifs (J.-P. Arsenault, A. Quigley, J.-L. Rivard).

[6]           SociĂ©tĂ© canadienne des postes et Bernier, [1994] C.A.L.P. 1731, rĂ©vision rejetĂ©e C.L.P. 08099-61-8712, 13 novembre 1995, S. Moreau; Quessy et Ganotec inc., 39113-04-9204, 20 dĂ©cembre 1995, M. Carignan, dĂ©cision sur requĂŞte en rĂ©vision; Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859; SociĂ©tĂ© canadienne des postes et Bilodeau, C.L.P. 08815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois, rĂ©vision rejetĂ©e [1998] C.L.P. 1151; Dumont et Les Centres Jeunesse de MontrĂ©al, C.L.P. 103441-72-9807, 29 janvier 1999, Marie Lamarre; D’Ambrosio et Casino de MontrĂ©al, C.L.P. 113550-71-9903, 28 octobre 1999, M.-H. CĂ´tĂ©; Goyette et Litonia Lighting Canada, [2000] C.L.P. 10, rĂ©vision rejetĂ©e, C.L.P. 125122-71-9910, 10 avril 2001, L. Landriot; Lahaie et MunicipalitĂ© de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Cloutier et Câbles Alcan (Usine St-Maurice), [2005] C.L.P. 193; Bilodeau et Terminal et Câbles TC inc., C.L.P. 347586-62A-0805, 13 mars 2009, C. Burdett; Benoit et Suncor Énergie inc., 2011 QCCLP 5790.

[7]           2010 QCCLP, 8754.

[8]           Précitée, note 5.

[9]           Précitée, note 5.

[10]         Précitée, note 5.

[11]         Voir le paragraphe 23 de la décision.

[12]         1992 R.J.Q. 1774.

[13]         1991 R.J.Q. 1864, pp.1874-1875.

[14]         [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.Q).

[15]         C.A. Québec 200-09-000528-882, 2 juillet 1992, J.E.-1103 et D.T.E. 92T 768.

[16]         C.A. Montréal, 500-09-000847-947, 4 décembre 1998.

[17]         C.A. Montréal, 500-09-000882-894, 2 juillet 1992, J.E. 92-1105 et D.T.E. 92T- 783.

AVIS :
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