Michaud et Sûreté du Québec

2014 QCCLP 6845

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

15 décembre 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

533202-31-1402

 

Dossier CSST :

141460766

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Céline Marcoux, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jocelyn Michaud

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sûreté du Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 février 2014, monsieur Jocelyn Michaud (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une première décision rendue le 24 septembre 2013 et une seconde datée du 16 octobre 2013. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 août 2013, et qu’il n’a ainsi pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle déclare, en outre, qu’elle est bien fondée de lui réclamer le remboursement de la somme de 1 783,47 $ pour la période des 14 premiers jours d’indemnité de remplacement du revenu qui lui fut versée.

[3]           Une audience se tient à Québec le 4 décembre 2014. Le travailleur est présent et représenté. La Sûreté du Québec (l’employeur) est représentée.

[4]           La cause est mise en délibéré le 4 décembre 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 12 décembre 2013 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle lui donnant droit à des indemnités de remplacement du revenu.

LES FAITS

[6]           Le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis le mois de mai 1999. Il fait partie du groupe tactique d’intervention depuis le 26 octobre 2008.

[7]           Dans le cadre de ses fonctions, il peut être appelé à utiliser une force physique pour maîtriser des individus soupçonnés d’infractions criminelles. C’est pourquoi, son employeur requiert qu’il s’entraîne physiquement de façon régulière. L’entraînement physique fait donc partie de sa description de tâches et constitue un travail rémunéré.

[8]           Le 13 août 2013, alors qu’il s’entraîne dans un centre de conditionnement physique, il ressent une douleur à la face antérieure de l’épaule gauche. Dans les documents qu’il remplit pour appuyer sa réclamation à la CSST il indique qu’il était couché sur un banc d’exercice « bench »et que la douleur est apparue en soulevant une barre munie de poids.

[9]           Dès qu’il ressent la douleur, le travailleur avise son supérieur immédiat qui était présent sur les lieux en dépit d’un congé autorisé par son employeur[2].

 

[10]        Le travailleur continue de travailler malgré la présence de la douleur. Toutefois, dans les jours qui suivent, cette douleur s’intensifie graduellement malgré les précautions prises pour limiter sa progression. Le travailleur dira, à cet égard, que dans les jours qui ont suivi l’événement déclaré, il n’a pas eu à accomplir de missions spécifiques ni à s’entraîner de façon intensive. Il s’activait surtout à la rédaction de documents tout en limitant son entraînement à de la routine n’exigeant pas de manœuvre de son membre supérieur gauche.

[11]        Puisque la douleur était tolérable et qu’elle ne survenait que dans les moments où il avait à bouger son membre supérieur gauche lors de mouvements d’élévation, le travailleur attend pour consulter un médecin.

[12]        Toutefois, le 20 août 2013, il profite de la consultation médicale de ses enfants avec son médecin de famille pour obtenir son avis sur la nature de sa blessure. Ce dernier prescrit un examen radiologique et de la physiothérapie.

[13]        Le médecin traitant rédige par ailleurs l’attestation médicale requise par la loi. Il retient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche qu’il relie à l’événement du 13 août 2013.

[14]        Le jour même, le travailleur passe l’examen radiologique prescrit. Dans le rapport qu’il rédige à la suite de l’examen, le radiologiste écrit ce qui suit :

Aspect normal de l’articulation acromio-claviculaire et gléno-humérale. Il y a un important amas de calcifications mesurant au total 2.6 cm au niveau du site d’insertion de la coiffe des rotateurs. L’aspect donc suggestif d’une importante tendinopathie calcifiée.

 

 

[15]        Par ailleurs, le travailleur consulte une intervenante d’une Clinique de physiothérapie à la fin de sa journée de travail. La physiothérapeute qui le prend en charge lui fait exécuter certains exercices. C’est pourquoi, à son réveil, le 21 août 2013, le travailleur a de la difficulté à mouvoir son bras gauche.

[16]        Dès lors, il consulte à nouveau un médecin, le 22 août 2013. Le médecin consulté retient le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche post-entraînement. Il note l’incapacité du travailleur à faire des mouvements d’élévation de son membre supérieur gauche et prescrit un arrêt du travail.

[17]        Le 27 août 2013, le docteur Fekir procède à un bris calcaire et à une infiltration de cortisone sous-scopie. Ce traitement améliore de façon significative la condition du travailleur, et ce, de façon immédiate.

 

[18]        Le travailleur reçoit par la suite des traitements de physiothérapie pour améliorer la mobilité de son membre supérieur gauche. Le dossier révèle à cet égard une consultation effectuée le 16 septembre 2013. La physiothérapeute y note que le travailleur a amélioré sa condition et qu’il ne ressent pratiquement plus de douleur à l’épaule. Elle mentionne qu’il arrive à utiliser son membre supérieur gauche dans certains travaux de rénovation à la maison. Elle constate un manque de force résiduelle[3].

[19]        Le 23 septembre 2013, l’agente d’indemnisation de la CSST procède à la cueillette des informations aux fins de décider de l’admissibilité de la lésion.

[20]        Le 24 septembre 2013, la CSST refuse la réclamation soumise par le travailleur.

[21]        Le 4 octobre 2013, le médecin traitant produit le rapport final requis par la loi. Il consolide la lésion au 4 octobre 2013 et conclut qu’elle n’entraîne pas de limitation fonctionnelle ni de déficit anatomo-physiologique. C’est pourquoi le travailleur reprend le travail.

[22]        Le 17 octobre 2013, le travailleur conteste la décision rendue par la CSST le 4 octobre. Cette décision est confirmée le 12 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative, d’où la contestation du travailleur à la Commission des lésions professionnelles.

[23]        Le 20 mai 2014, le médecin-conseil de l’employeur, le docteur Pantel produit une opinion sur dossier. Après analyse des documents qui y figurent, il estime qu’il y a absence de relation causale entre le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et l’activité de soulever une barre avec des poids « bench-press ». Il écrit ce qui suit :

Du point de vue médical, le geste de soulever une barre avec poids nécessite de façon équivalente de faire un mouvement avec les deux mains sollicitant alors, de façon équivalente, l’effort par les deux épaules. On ne peut alors développer une blessure du côté unilatéral gauche, si le geste de pousser la barre est équivalent à droite et à gauche. Le geste comme tel n’est pas décrit comme étant traumatique, selon les rapports de réclamation rédigés par monsieur Michaud.

 

 la lecture du protocole de l’imagerie médicale, monsieur Michaud démontre une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche. La présence d’amas de calcifications que l’on retrouve sur la radiographie ne peut se développer dans un intervalle d’une semaine entre le 13 et 20 août 2013. Ceci démontre alors la préexistence de cet amas calcaire qui se retrouve à l’insertion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, d’autant plus qu’une tendinite calcifiée est bien connue comme une condition personnelle, plutôt qu’une blessure de nature traumatique. La calcification qui se retrouve lors d’une tendinopathie calcifiée est celle qui est en forme cristalline hydroxyapatite. Malgré que l’étiologie d’une tendinopathie calcifiée ne soit pas connue, il est généralement accepté que l’apparition de ces calcifications importantes ne soit pas liée au trauma.

 

En conclusion, dans le présent avis, je n’indique pas que monsieur n’a pas eu de douleur au niveau de l’épaule gauche, mais plutôt que sa symptomatologie est attribuable à une tendinopathie calcifiée de l’épaule gauche. Cette tendinopathie calcifiée de l’épaule gauche n’est pas une lésion de type traumatique qui pourrait être développée après une activité d’entraînement physique sous forme de bench press. Cette activité sollicite les deux épaules de façon équivalente. Monsieur ne décrit pas d’événement traumatique qui aurait pu solliciter l’épaule gauche de façon supra physiologique par rapport à l’épaule droite. Il y a absence de mécanisme de production de blessure.

 

 

[24]        Le 16 juin 2014, le travailleur consulte l’orthopédiste Luc Dumont. Dans le rapport qu’il rédige le 19 juin 2014 à la suite de cet examen, il écrit ce qui suit :

D’un point de vue orthopédique, il ne fait aucun doute que M. Michaud présentait déjà sa tendinite calcifiée avant l’incident du 13 août 2013. Cette calcification, asymptomatique avant l’incident (ce qui est le cas fréquemment), est sans aucun doute reliée aux mouvements répétés de son épaule gauche lors des entraînements à son travail.

Lors de l’incident du 13 août 2013, M. Michaud a dû effectuer un faux mouvement de son épaule gauche, ce qui a induit un étirement musculaire et a déclenché des phénomènes inflammatoires qui ont finalement conduit à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. C’est la raison pour laquelle l’infiltration l’a grandement amélioré, qui n’a rien à voir avec le bris calcaire à ce niveau.

 

Il ne fait donc aucun doute, au point de vue orthopédique, que M. Michaud présentait une fragilité de l’épaule gauche avant l’incident, étant donné la calcification présente ainsi que l’entraînement et le type de travail qu’il effectue. Cette condition était complètement asymptomatique avant l’incident du 13 août 2013 (soit l’étirement musculaire ayant entraîné une inflammatoire) qui est en cause directe avec la tendinopathie survenue à son épaule gauche.(sic)

 

 

[25]        Le 23 novembre 2014, le médecin-conseil de l’employeur produit un complément d’opinion dans lequel il réitère son désaccord avec la relation entre le diagnostic et l’événement décrit. Il indique que le « bench-press » sollicite les pectoraux majeurs, les triceps et deltoïdes antérieurs et non la coiffe des rotateurs. Il indique, par ailleurs, que c’est la première fois qu’il entend parler de la notion de faux mouvement.

[26]        Il soumet une page tirée d’un article intitulé : « Recruitment patterns in the bench-press[4] ». Les auteurs y abordent les résultats d’une évaluation par électromyogramme des 4 muscles les plus sollicités lors de la pratique de l’exercice de « bench-press ».

[27]        À l’audience, le travailleur explique le programme d’entraînement physique qu’il effectue pour se maintenir en forme. Il indique qu’il s’entraîne à raison de quatre à cinq fois par semaine en tenant compte du nombre de missions qu’il doit effectuer.

[28]        Il ajoute qu’avant d’entrer au travail, le 13 août 2013, il n’éprouvait aucune douleur à l’épaule gauche.

[29]        Il précise que c’est pendant son exercice d’échauffement avec la barre sur le banc d’exercice qu’il a ressenti la douleur et qu’il l’a immédiatement dénoncée à son supérieur immédiat présent sur les lieux. Il mentionne que lors de ses exercices d’échauffement, la barre pèse 135 livres.

[30]        Il mime les mouvements qu’il effectue avec la barre. Le tribunal retient que le travailleur est couché sur un banc, qu’il attire à lui la barre située au-dessus de sa poitrine et qu’il la soulève dans une poussée au-dessus de sa poitrine, ses bras en pleine extension formant un angle de 90o avec le banc sur lequel il est étendu.

[31]        Le travailleur précise par ailleurs que les exercices prescrits par la physiothérapeute à compter du 20 août 2013 ont détérioré sa condition de sorte que le 22 août il avait de la difficulté à bouger le bras gauche, d’où la consultation et l’arrêt de travail.

[32]        Il précise également que les 14, 15 et 16 août il a produit des rapports écrits, a effectué des tirs de pratique et fait des simulations en forêt avec un GPS, ces activités ne sollicitant pas son épaule gauche.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et a obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[34]        La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir la requête du travailleur.

[35]        En effet, selon eux, le travailleur a démontré, de manière prépondérante, l’existence d’une lésion professionnelle, le 13 août 2013.

 

[36]        Ils sont d’avis que le travailleur est porteur d’une condition personnelle, toutefois asymptomatique avant son entrée au travail, le 13 août 2013.

[37]        Vu la déclaration immédiate de la douleur ressentie lors de l’exercice auquel se livrait le travailleur, le 13 août 2013, les membres sont d’avis qu’il est plus probable que la lésion diagnostiquée par le médecin, le 20 août 2013, découle de l’activité physique exercée le 13 août, plutôt qu’elle ne soit la manifestation d’une condition personnelle au travail comme le prétend l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 août 2013, sous l’angle d’un accident du travail. Les parties ne prétendent en effet pas que le travailleur fut victime d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation.

[39]        La loi définit ainsi la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[40]        Afin de faciliter la preuve du travailleur, la loi prévoit à l’article 28 de la loi, une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[41]        Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer trois éléments essentiels à son application :

-              la présence d’une blessure;

-              survenue sur les lieux du travail;

            -          alors qu’il est à son travail.

[42]        Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles traite des principes qui s’appliquent au regard des conditions d’application de l’article 28 de la loi. Le tribunal écrit ce qui suit :

[184] […]

 

-           L’article 28 de la loi énonce uniquement un moyen de preuve visant à faciliter la démonstration de l’existence d’une lésion professionnelle; il ne s’agit pas d’une catégorie particulière de lésion professionnelle.

 

-           Il incombe au travailleur de faire la démonstration de l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi selon la règle de la prépondérance de la preuve.

 

 

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-           le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-           la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-           l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-          l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-           la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-           la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-           le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[43]        En l’absence de contestation, le tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur, conformément à l’article 224 de la loi.

[44]        En l’espèce, le diagnostic émis de façon contemporaine à l’événement est celui de tendinite de l’épaule gauche. Toutefois, comme l’indiquent les médecins qui sont intervenus au dossier, le travailleur présentait déjà une calcification avant l’incident du 13 août 2013. C’est pourquoi, dans les circonstances, le tribunal estime qu’il y a lieu de retenir le diagnostic de tendinite sur tendinopathie calcifiée, aux fins de l’étude de l’admissibilité de la lésion

[45]        En effet, le tribunal a reconnu, à de multiples reprises, qu’il pouvait préciser le diagnostic devant faire l’objet d’analyse quant à la relation avec le travail[6]. En l’espèce, le tribunal estime que le diagnostic de tendinite se greffe sur une condition de calcification décrite dans le rapport radiologique du 20 août 2013.

[46]        Cette condition n’a toutefois pas pour effet de faire perdre au travailleur le bénéfice de l’application de la présomption. En effet, c’est ce qui se dégage de l’affaire Lalancette et Hydro-Québec[7] :

[…] une condition personnelle préexistante n’empêche pas l’application de la présomption de lésion professionnelle, dans la mesure cependant où cette condition est asymptomatique le jour de l’événement accidentel allégué2….

_________

2           Référence omise.

 

[47]        Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies précitée[8], le diagnostic de tendinite peut être qualifié de mixte, en ce qu’il peut être considéré comme une maladie ou une blessure, selon les circonstances.

[48]        Quant à la façon d’aborder les lésions de nature mixte, les trois juges administratifs s’expriment comme suit  dans l’affaire Boies précitée [9],

[159]    Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :

 

-        la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;

 

-        une sollicitation de la région anatomique lésée.

 

 

[160]    Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».

 

[161]    La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs68. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis69 ayant sollicité la région anatomique lésée. Ainsi, un mouvement qui met à contribution un site anatomique précis pourra entraîner une blessure s’il est constaté que ce mouvement a provoqué une douleur subite à la suite de laquelle un diagnostic bien précis est retenu70.

 

[162]    Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal71.

________________

68             Biron et Buffet Nico inc., AZ-50185125, paragr. [25].

69             Précitée, note 39.

70             Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391, paragr. [94];           Cegerco inc. (RE), 2005 CANLII 64892, paragr. [85]. Voir également Lefevre et             Sodexho               Québec ltée (Cafétéria), 2010 QCCLP 8001; Mailloux et Commission scolaire des                Samares, 2010 QCCLP 7848, paragr. [37]; Clément et Bélanger SR                inc., 2009 QCCLP              3932.

71             Roy et Solotech inc., 2009 QCCLP 8291; voir également Eng et Quincaillerie Richelieu                inc., précitée, note 54.

 

 

[49]        Vu les principes dégagés dans cette affaire et leur application au présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la tendinite reconnue en l’espèce constitue une blessure au sens de la loi.

[50]        En effet, le travailleur a témoigné sans détour et sans hésitation au sujet de l’incident survenu, des circonstances de l’apparition de la lésion, des gestes posés, de la survenance de sa douleur et de son intensité graduelle à la suite des mouvements effectués en physiothérapie.

[51]        Ce qu’il est possible de constater à la suite du témoignage du travailleur, c’est qu’en toute probabilité, il ne ressentait aucun symptôme avant de se présenter au travail et que lors de la manipulation de la barre d’entraînement, il a ressenti une douleur instantanée à la partie antérieure de son épaule, le site de la lésion reconnue par les médecins consultés.

[52]        Le tribunal retient également que la lésion s’est manifestée immédiatement pendant l’accomplissement des gestes effectués. Il n’y a pas eu de décalage temporel entre les mouvements effectués et l’apparition de la douleur.

[53]        Certes, la preuve médicale révèle que le travailleur avait vraisemblablement une condition personnelle compte tenu de la calcification identifiée lors de l’examen radiologique. Toutefois, il est difficilement concevable de conclure que les gestes posés qui provoquent la manifestation d’une douleur soudaine n’en soient pas véritablement responsables surtout qu’avant leur exécution le travailleur effectuait ses tâches régulières sans avoir de difficulté d’ordre fonctionnel.

[54]        Évidemment, la manifestation d’une douleur soudaine ne signifie pas automatiquement une relation avec le travail. Elle fait toutefois la démonstration de la sollicitation de la structure anatomique lésée, dans la mesure où elle est clairement identifiée comme en l’espèce.

[55]        Le tribunal constate que le témoignage rendu par le travailleur à l’audience est crédible. Il est d’ailleurs supporté par la preuve documentaire qui ne souffre d’aucune contradiction. Sa version des événements est compatible avec celle rapportée par les médecins qu’il consulte et avec la preuve documentaire versée au dossier.

[56]        Le tribunal note, par ailleurs, qu’il a avisé immédiatement son supérieur immédiat dès l’apparition de ses douleurs. Ainsi, la consultation d’un médecin plus d’une semaine après l’incident revêt peu d’importance dans les circonstances, d’autant plus que le travailleur a pris les dispositions et précautions pour ne pas solliciter indûment son membre lésé.

[57]        De l’avis du soussigné, ces éléments témoignent de l’existence d’une blessure sans qu’il ne soit nécessaire d’y présenter une preuve directe d’un traumatisme. Cette blessure s’infère des faits du dossier.

[58]        Telle est d’ailleurs l’opinion de l’orthopédiste Dumont appelé à se prononcer à la demande du médecin traitant. Le tribunal retient cette opinion.

[59]        D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles note que les médecins consultés ont relié cette tendinite à l’entraînement effectué le 13 août 2013, sur les rapports produits à la CSST.

[60]        Puisque les parties ne contestent pas que le travailleur était au travail et qu’il y exécutait son travail lorsque s’est manifestée sa blessure, la présomption prévue à l’article 28 de la loi est donc applicable.

[61]        Comme le précise le tribunal dans l’affaire Boies[10] précitée, la présomption prévue à l’article 28 de la loi peut toutefois être renversée en prouvant l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci et, d’autre part, par une preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou en prouvant qu’elle provient d’une cause non reliée au travail.

[62]        En l’espèce, l’employeur soutient que la preuve prépondérante démontre l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de la lésion, la tendinite étant plutôt, selon lui, reliée à la condition personnelle du travailleur.

[63]        Sa représentante réfère à la calcification documentée par l’examen radiologique du 20 août 2013 et à l’opinion médicale du docteur Pantel qui prend appui sur un extrait de littérature produit peu avant l’audience.

[64]        En l’espèce, le tribunal retient que le docteur Pantel n’a pas examiné le travailleur et n’a pas non plus visualisé les gestes que ce dernier a mimés à l’audience.

[65]        Par ailleurs, la littérature qu’il soumet pour affirmer que le « bench-press » ne sollicite pas la coiffe des rotateurs, n’exclut pas que les muscles de la coiffe puissent être sollicités dans les mouvements effectués lors des exercices. Les auteurs de l’article, qui n’est d’ailleurs pas reproduit intégralement, font état des résultats d’une étude qui a porté sur l’analyse de 4 muscles, en situation d’exercice. L’étude ne semble donc pas exclure la sollicitation des muscles de la coiffe. À tout le moins, il appartenait à l’employeur d’en faire la démonstration, ce qu’il n’a pas fait de façon probante.

[66]        D’ailleurs, le médecin de l’employeur lui-même reconnaît que les épaules sont sollicitées lors des exercices. Il questionne surtout la répartition du poids au niveau des deux épaules, ce qui selon lui, aurait pour effet d’empêcher la survenance d’une blessure s’il est équitablement réparti.[11]

[67]        Le tribunal retient quant à lui que le travailleur effectuait ses exercices d’échauffement en soulevant un poids de 135 livres. Vu les mouvements décrits à l’audience et compte tenu du poids important impliqué dans l’événement, il est probable que les muscles de la coiffe aient été sollicités. En effet, même en l’absence de mouvement brusque, de torsion, de faux mouvement ou de soulèvement asymétrique, il n’en reste pas moins que les mouvements décrits et mimés à l’audience impliquent une contrainte pour le site anatomique lésé.

[68]        D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a rendu de nombreuses décisions portant sur des événements ayant généré des lésions alors que le site anatomique en cause était peu sollicité. Certaines de ces décisions ont été portées en révision judiciaire et les recours introduits ont été rejetés.

[69]        Par exemple, dans l’affaire Chaput et STCUM[12] la Cour d’appel rappelle qu’il faut respecter le caractère hautement social de la loi et son but réparateur, le travailleur devant obtenir les prestations auxquelles il a droit, mais pas davantage. En outre, elle estime qu’il faut prendre la personne comme elle est, avec son âge, ses faiblesses et ses vicissitudes.

[70]        Dans l'arrêt Lefebvre c. Commission des affaires sociales[13], le juge Vallerand écrivait par ailleurs ce qui suit :

La Commission a, dans un premier temps, statué, comme point de faits, que Lefebvre n'avait pas été victime d'un événement imprévu et soudain. Si on s'en tient à l'exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat: pas d'événement imprévu et soudain, pas d'accident, même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l'occasion de son travail. Mais c'est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s'il n'est pas en soi l'événement imprévu et soudain, est parfois l'indication, la révélation qu'il est en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail, depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie ou une entorse en soulevant une charge qui n'a rien d'exceptionnel est victime d'un accident du travail même si l'effort déployé n'a rien d'un événement imprévu et soudain. Point n'est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur; s'il s'est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c'est que ce jour-là, il s'y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux plutôt que les quadriceps, et cette fausse manoeuvre est, comme toute fausse manoeuvre, l'événement imprévu et soudain qu'invoque la loi.

 

[71]        Enfin, la relecture des affaires Chaput et STCUM[14], Lamontagne et Domtar[15], Lapointe c. CUM, [16]de même que Desrochers c. Hydro-Québec[17], permet d’affirmer que la présence d’une blessure ne signifie pas nécessairement qu’un événement imprévu et soudain s’est produit. La blessure peut toutefois faire présumer, selon la prépondérance de la preuve, qu’il y a eu, en toute probabilité, un événement imprévu et soudain.

[72]        Vu ce qui précède, après une analyse effectuée selon la balance des probabilités, le tribunal croit que les gestes posés par le travailleur dans l’exercice de ses fonctions, le 13 août 2013, ont aggravé sa condition et ont conduit à la reconnaissance de la tendinite diagnostiquée.

[73]        C’est pourquoi cette lésion n’est pas, contrairement aux prétentions de l’employeur, la manifestation douloureuse au travail d’une condition préexistante.

[74]        Conséquemment, l’employeur n’a pas renversé la présomption applicable et ainsi le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 août 2013.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Jocelyn Michaud, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jocelyn Michaud a subi une lésion professionnelle le 13 août 2013;


DÉCLARE que monsieur Jocelyn Michaud a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Monsieur Robert Bronsard

A.P.P.Q. (juridique)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Audrey Sévigny

SÛRETÉ DU QUÉBEC, DIR. AFF. JURIDIQ.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           L’employeur ne contredit pas la déclaration du travailleur à cet effet, le supérieur immédiat rédigeant même une déclaration confirmant la dénonciation immédiate de l’événement.

[3]           Interrogé par la procureure de l’employeur sur ces travaux, le travailleur admet spontanément que son père et son frère réalisaient au cours de cette période des travaux de rénovation dans son sous-sol, travaux auxquels il ne pouvait toutefois participer activement compte tenu de son état.

[4]           Elliot BC Wilson, GJ & Kerr, GK 1989, Medecine Science in Sports and Exercice, 21, 450 à 462.

[5]           C.L.P. 401077-31-1002, 14 avril 2011, décision de trois juges administratifs (J.-P. Arsenault, A. Quigley, J.-L. Rivard).

[6]           Société canadienne des postes et Bernier, [1994] C.A.L.P. 1731, révision rejetée C.L.P. 08099-61-8712, 13 novembre 1995, S. Moreau; Quessy et Ganotec inc., 39113-04-9204, 20 décembre 1995, M. Carignan, décision sur requête en révision; Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859; Société canadienne des postes et Bilodeau, C.L.P. 08815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois, révision rejetée [1998] C.L.P. 1151; Dumont et Les Centres Jeunesse de Montréal, C.L.P. 103441-72-9807, 29 janvier 1999, Marie Lamarre; D’Ambrosio et Casino de Montréal, C.L.P. 113550-71-9903, 28 octobre 1999, M.-H. Côté; Goyette et Litonia Lighting Canada, [2000] C.L.P. 10, révision rejetée, C.L.P. 125122-71-9910, 10 avril 2001, L. Landriot; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Cloutier et Câbles Alcan (Usine St-Maurice), [2005] C.L.P. 193; Bilodeau et Terminal et Câbles TC inc., C.L.P. 347586-62A-0805, 13 mars 2009, C. Burdett; Benoit et Suncor Énergie inc., 2011 QCCLP 5790.

[7]           2010 QCCLP, 8754.

[8]           Précitée, note 5.

[9]           Précitée, note 5.

[10]         Précitée, note 5.

[11]         Voir le paragraphe 23 de la décision.

[12]         1992 R.J.Q. 1774.

[13]         1991 R.J.Q. 1864, pp.1874-1875.

[14]         [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.Q).

[15]         C.A. Québec 200-09-000528-882, 2 juillet 1992, J.E.-1103 et D.T.E. 92T 768.

[16]         C.A. Montréal, 500-09-000847-947, 4 décembre 1998.

[17]         C.A. Montréal, 500-09-000882-894, 2 juillet 1992, J.E. 92-1105 et D.T.E. 92T- 783.

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