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[1] Le 29 janvier 2004, monsieur Daniel Amiot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 21 octobre 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 8 août 2003, une maladie professionnelle.
[3] L’audience s'est tenue le 15 février 2005 à Montréal en présence du travailleur et de son représentant. Les employeurs Calfeutrage Domcom inc, Cie d’imperméabilisation T- Canada, Calfeutrage Géneral Rod inc, Couvreur de Toiture Mont-Rose Ltée, Marc Filiatrault Couvreur inc, Maurice Lachance inc ainsi que Toitures Trois Étoiles inc y sont présents et représentés.
[4] L’entreprise J. Claude Chiasson Construction inc est présente mais n’est pas représentée.
[5] Enfin, les entreprises 177696 Canada inc, Calfeutrage Caulking Expert inc, Coffrages Nord Atlantique Ltée, Construction J.M. Vallée inc. et Rénovation Nouvel Air inc. ne sont pas présentes à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire constitue une maladie professionnelle.
LES FAITS
[7] Depuis 1988, le travailleur a occupé les postes de manœuvre spécialisé et de couvreur pour différentes entreprises. Il mentionne que les tâches reliées à ces deux métiers sont les mêmes et consistent à effectuer la réparation et la réfection de toitures commerciales et résidentielles. Ces travaux n’incluent cependant pas les toits fabriqués de bardeaux.
[8] Lors de l’audience, le travailleur décrit en détail les tâches effectuées dans le cadre de ces deux métiers. De la description qu’il fait, le tribunal retient essentiellement qu’il devait d’abord enlever le gravier situé sur la vieille couverture. Ce gravier est constitué de roches d’un diamètre de 0,635 centimètre (0,25 pouce). La gravelle est mise dans une pelle et est déposée à l’intérieur d’une brouette. Le travailleur fait une démonstration des gestes accomplis pour effectuer cette tâche. Il peut exécuter ce travail durant plusieurs heures chaque jour.
[9] Par la suite, il doit arracher la vieille couverture. Celle-ci a une épaisseur qui varie de 2,54 à 15,25 centimètres (1 à 6 pouces). Pour ce faire, il utilise une pelle pour couper la toiture ainsi que pour mettre les pièces arrachées dans une brouette. Quelques fois, lorsque l’ancienne couverture est épaisse, il peut utiliser une scie mécanique pour la couper en morceaux. Il arrive aussi qu’il puisse utiliser une arracheuse qui est munie de roues. Le travailleur explique qu’il doit pousser sur l’arracheuse en direction du plancher lorsqu’il l’utilise. Cette opération requiert l’utilisation des deux bras. Il arrive également qu’il ait à sa disposition une arracheuse motorisée qui n’exige pas application de force pour enlever la vieille toiture. Toutefois, le travailleur précise qu’il n’a utilisé que très rarement un tel équipement. Enfin, il mentionne qu’il doit souvent avoir recours à une hache pour couper des morceaux de toiture.
[10] Lorsque les morceaux sont coupés, il doit les ramasser avec une pelle et les déposer à l’intérieur d’une brouette.
[11] La prochaine étape consiste à installer un isolant qu’on étanchéifie par un épandage de goudron. Celui-ci est déposé à l’aide d’une moppe. Il en est de même des couches de papier goudronné qui seront installées au-dessus de l’isolant. Sur ce sujet, le travailleur indique que la moppe est trempée dans le goudron et possède un poids considérable.
[12] Une fois que cette opération est terminée, il faut étendre du gravier neuf sur la toiture. Encore ici, le travailleur utilise une pelle. Il indique cependant qu’il doit infliger à la pelle un mouvement de rotation afin de s’assurer que la couche de gravelle est uniforme. Il faut ainsi près de 181,4 kilogrammes (400 livres) de gravier pour une portion de toiture mesurant 9,3 mètres carrés (100 pieds carrés).
[13] Il a aussi été assigné à la conduite d’un camion. Il mentionne toutefois que cette activité a été effectuée chez un seul de ses employeurs durant six mois et qu’elle était peu accaparante parce qu’il ne conduisait ce camion que pour se rendre sur les lieux du travail le matin et en revenir à la fin de la journée.
[14] Il a également agi à titre de contremaître durant quelques mois. Encore ici, cette activité ne l’empêchait pas de procéder à la réfection des toitures pendant la très grande majorité du temps de travail.
[15] Ces tâches sont généralement accomplies durant une dizaine d’heures par jour à raison de 5 jours par semaine du mois de mars au mois de décembre. Lors des journées pluvieuses, le travail est suspendu.
[16] Le travailleur affirme que sa préférence allait à l’exécution des travaux difficiles plutôt que ceux qui demandent peu d’effort. C’est ainsi qu’il soutient que la plupart du temps, il maniait la pelle ainsi que l’arracheuse.
[17] Il témoigne que depuis plusieurs années, il éprouvait des douleurs aux épaules pour lesquelles il avait consulté un chiropraticien.
[18] Durant les journées antérieures au 8 août 2003, il a pelleté du gravier lourd de gros diamètre (5,1 centimètres ou 2 pouces) de sorte que le vendredi 8 août 2003, la douleur aux épaules est intense. Il profite de la fin de semaine pour se reposer. Le mardi 11 mars 2003, la douleur est encore présente et il décide de consulter le docteur Tardif qui pose le diagnostic de tendinite des épaules et des bras. Il prescrit des traitements de physiothérapie, du repos ainsi que la prise d’anti-inflammatoires et réfère le travailleur à la docteure Jacqueline Chan. Le 27 août 2003, elle sera consultée par le travailleur et diagnostiquera un syndrome facettaire cervical ainsi qu’une tendinite des épaules.
[19] La réclamation que le travailleur fait parvenir à la CSST porte la date du 21 août 2003.
[20] Le 15 octobre 2003, la docteure Chan prescrit une résonance magnétique. Celle-ci a lieu le 29 décembre 2003 et démontre la présence d’une petite hernie à l’espace C6-C7. Deux résonances magnétiques des épaules sont faites les 7 et 14 janvier 2004 et permettent de voir une arthropathie acromio-claviculaire plus marquée à gauche et caractérisée par de la sclérose et une ostéophytose ayant un aspect irrégulier. La docteure Nathalie Bureau qui signe les résultats, indique que ces anomalies sont prononcées considérant l’âge du travailleur et pourraient être en lien avec des activités sportives ou professionnelles mettant à contribution les deux épaules de façon excessive.
[21] La docteure Geneviève Dechene réfère le travailleur au docteur Jean-Marie Lévesque. Le 18 mars 2004, ce médecin rencontre le travailleur. Il procède à un examen médical, prend connaissance des résultats des résonances magnétiques et pose le diagnostic d’arthrose acromio-claviculaire plus grande à droite qu’à gauche.
[22] Le 31 mai 2004, le docteur Normand Taillefer examine le travailleur. L’expertise qu’il rédige comprend les informations et conclusions qui suivent :
« DISCUSSION:
M. Amiot m'a décrit et démontré les différentes tâches propres au travail de couvreur, travail qu'il fait depuis plus de 15 ans. Je décrirai les principales activités rapportées qui comptent pour environ 80 % de ses tâches quotidiennes et hebdomadaires. Il est à noter que ce patient se décrit comme ayant un caractère très pro-actif : il n'est pas du tout attiré par les tâches simples, faciles et nécessitant peu d'effort. Il a toujours préféré faire les tâches de moppage, pelletage et balayage plutôt que l'étalement des toiles élastomères ou papiers feutrés divers.
MOPPAGEDE GOUDRON :
Cette tâche est faite 3 à 8 heures par jour. Elle implique l'usage d'une vadrouille très lourde pour exécuter des mouvements vigoureux avec les 2 membres supérieurs afin d'étendre une couche de goudron chaud sur les surfaces des toitures. Cette activité inclut le «strippage», c'est-à-dire la pause successive de couche de papier sur le bord inférieur des murs des toitures avec l'application d'une couche de goudron au préalable et une autre couche de goudron sur le papier, le tout étant répété pour faire en tout 2 à 4 couches de papier goudronné sur les 2 surfaces. Les mouvements démontrés avec la vadrouille (mope) implique des élévations des 2 bras jusqu'à 90° ou plus avec le tronc fléchi par en avant pour mettre plus de force et d'efficacité à l'épandage du goudron.
PELLETAGEDE GRAVIER (GRAVOUILLAGE) :
Cette activité est répétée à tous les jours et parfois durant 4 à 5 heures consécutives. Les 2 membres supérieurs sont actifs. M. Amiot aimait beaucoup cette tâche qu'il faisait souvent volontairement seul. En 4 à 5 heures, il pouvait pelleter 36 tonnes de gravier de ½ pouce de diamètre sur des surfaces allant jusqu'à 1 300 pi2. Cette activité implique, selon la démonstration, des efforts des 2 membres supérieurs avec des mouvements d'amplitudes qui amènent les bras à l'horizontale avec déploiement d'une force significative.
ARRACHEMENT DE COUVERTURE :
Le travailleur doit toujours arracher les vieilles couvertures avant de commencer une nouvelle installation. Si la vieille couverture est mince, le travail se fait à la pelle et on doit donner des centaines de coups de pelle pour soulever la vieille toiture, saisir les morceaux ainsi décollés à 2 mains et les jeter dans une brouette. Si la toiture est épaisse, on utilise une arracheuse manuelle, non motorisée, qui doit être poussée vigoureusement à chaque morceau de galet de toiture qui est décollé. Les efforts des 2 membres supérieurs sont continus et très exigeants avec implication de multiples contrecoups aux membres supérieurs. Il est à noter que l'usage d'une arracheuse motorisée n'était faite qu'environ une dizaine de fois par année.
BALAYAGE :
Les 2 membres supérieurs servent à balayer tous les débris de la toiture incluant les morceaux de couverture, la poussière de roche et le gravier résiduel. Cette tâche est très exigeante au niveau des 2 membres supérieurs qui sont élevés selon plusieurs angles variables. Cette tâche est faite pendant environ 1 heure par jour.
OPINION:
[…]
=> Arthropathie acromio-claviculaire aux 2 épaules.
Ce diagnostic est confirmé cliniquement à l'examen de ce patient, tel que celui y que j'ai fait aujourd'hui et tel que fait par le Dr Lévesque le 18 mars 2004. L'IRM des 2 épaules a confirmé que la principale pathologie de ce patient est située à ce niveau. Les tendons de la coiffe des rotateurs et de la longue portion du biceps de même que le labrum et la bourse sous-acromiale n'apparaissent pas pathologiques sur ces examens radiologiques.
Ce diagnostic est aussi confirmé par le site de douleurs rapportées par le patient qui siègent principalement au sommet des épaules. Bien sûr la condition cervicale peut-être un peu plus douloureuse il y a 3 ans, pouvait entraîner une symptomatologie qui confondait les médecins examinateurs et orientaient vers un diagnostic différent.
Après analyse du présent dossier, je suis d'avis que ce patient n'a fort probablement pas souffert de tendinite significative aux épaules, mais que la pathologie principale dont il se plaint depuis plusieurs années, est cette arthropathie acromio-claviculaire bilatérale. Contrairement à l'arthrose cervicale et à la discopathie cervicale, l'arthropathie acromio-claviculaire d'origine dégénérative, apparaît habituellement après l'âge de 50 ans.
À l'âge de M. Amiot, 36 ans, il s'agit d'une condition qui est définitivement précoce et prématurée et qu'on ne peut pas attribuer à une simple lésion reliée à l'âge, à l'usure et à la dégénérescence primaire. Il s'agit définitivement d'une lésion secondaire. Secondaire à quoi ? Certaines étiologies ont été évoquées dans le rapport d'IRM.
M. Amiot n'a pas de pathologie arthritique inflammatoire connue. Il n'a d'ailleurs pas un pattern de douleurs à caractère inflammatoire mais le tout est beaucoup plus à caractère mécanique. Pas de douleur durant la nuit ou avec réveil précoce le matin et raideur matinale prolongée.
De plus, M. Amiot n'a pas d'antécédent de traumatisme significatif au niveau des épaules tel des entorses acromio-claviculaires. Il n'a jamais pratiqué de sport intensif impliquant la mise en charge de poids lourds sur les épaules tel que l'haltérophilie. Il a pratiqué le hockey à l'âge de 10 à 12 ans, sans traumatisme. Il n'a pas occupé d'autre emploi outre celui de camionneur et de couvreur.
Les antécédents héréditaires sont négatifs. Il a un frère en bonne santé sans aucune pathologie arthritique au niveau des épaules. Il en est de même pour ses deux parents.
Il ne reste que l'étiologie microtraumatique cumulative et professionnelle pour expliquer logiquement le développement précoce de cette pathologie aux épaules de ce patient.
CONCLUSION :
II m'apparaît évident que le travail de couvreur tel que démontré par M. Amiot a joué un rôle prépondérant dans le développement précoce et prématuré de l'arthrose de ses articulations acromio-claviculaires (AAC) aux 2 épaules. Les tâches décrites, en apparence variées, entraînent toutes l'usage intensif des 2 membres supérieurs en force, avec des élévations répétitives à l'horizontale et contrecoups fréquents, en particulier lorsqu'il utilise la pelle pour pelleter ou arracher les couvertures. Il n'y a donc pas de véritable variabilité des tâches et les structures ostéo-articulaires de ses épaules, en particulier ses AAC, sont quasi constamment soumises à des contraintes biomécaniques, incluant des forces intenses de cisaillement articulaire, lors de l'usage des outils, pelle, balai et vadrouille goudronnée. Ce type de travail a donc fort probablement accéléré le processus de dégénérescence (arthrose) des AAC de ce patient.
On ne peut pas attribuer à une pathologie inflammatoire personnelle ou à un traumatisme ancien le développement de cette arthrose aux 2 épaules. Ce patient n'a pas exercer d'autres métiers ni fait des sports intensifs qui pourraient avoir joué un rôle adjuvant. Enfin, il n'a pas l'âge pour qu'on puisse parler d'une condition dégénérative primaire reliée à la sénescence. En somme, il n'y a pas d'évidence en faveur d'une condition personnelle. »
[sic]
[23] Le docteur Taillefer témoigne durant l’audience. Il reprend les conclusions énoncées à son expertise, estime que les tâches de travail ont sollicité de façon importante les épaules du travailleur et ont joué un rôle déterminant dans le développement de l’arthrose acromio-claviculaire.
[24] Il décrit les différentes causes de formation de l’arthrose. À ce sujet, il mentionne que l’arthrose primaire constitue une pathologie reliée à l’âge qui intéresse plutôt les personnes âgées de 50 ans et plus et qui peut demeurer asymptomatique. Pour sa part, l’arthrose secondaire est plutôt reliée à une dégénérescence. Considérant qu’au moment des événements, le travailleur était âgé de 35 ans, l’usure de l’épaule dont il est affligé constitue une condition précoce.
[25] Lorsqu’il commente les phénomènes ostéophytiques des épaules découverts par les résonances magnétiques du 7 et du 14 janvier 2004, il précise que ce genre de dégradation peut être reliée à une utilisation significative de l’épaule, comme l’emploi excessif d’haltères qui peuvent produire une luxation ou une fracture à cette région. Or, il mentionne que l’histoire médicale ne comporte aucun indice permettant de croire que les épaules du travailleur aient subi un tel trauma auparavant.
[26] Devant ces faits, il conclut que l’arthrose du travailleur est secondaire à des microtraumatismes des épaules subis sur une période de 7 à 10 années.
[27] Le docteur Taillefer constate que les tâches décrites par le travailleur sollicitent de façon importante ses épaules : elles impliquent l’utilisation d’une grande force et de contrecoups multiples qui génèrent des microcisaillements importants aux articulations acromio-claviculaires. Ces tâches impliquent également de fréquentes élévations des bras à des angles égaux ou supérieurs à 90º ainsi qu’une haute répétitivité. Il mentionne que bien que les divers travaux décrits par le travailleur semblent différents, la sollicitation des structures de l’épaule est similaire. Il estime que ces éléments expliquent de manière logique le développement précoce d’arthrose aux deux épaules du travailleur.
[28] Par ailleurs, il commente les activités sportives du travailleur et opine qu’elles n’ont pas une importance de nature à expliquer les anomalies à ses épaules.
[29] Lorsqu’on demande au travailleur de commenter sa condition actuelle, il précise qu’il a repris un emploi de couvreur mais qu’il tente de ne pas exécuter de mouvements répétitifs. Toutefois, lorsque c’est le cas, il ressent des douleurs à ses épaules.
[30] Il nie toute activité sportive soutenue. Il a autrefois pratiqué la motoneige ainsi que le hockey cosom. Ce dernier sport était exercé une fois par semaine dans le cadre d’une ligue amicale. Il précise toutefois qu’il ne pratique plus ces activités.
[31] Il mentionne qu’il y a quelques années, il a consulté un médecin à cause de douleurs aux épaules et à la région cervicale. Celui-ci lui avait recommandé de cesser de travailler et lui aurait donné une attestation médicale destinée à la CSST. Cependant, le travailleur aurait préféré prendre un congé d’une durée d’une semaine à ses frais plutôt que de produire une réclamation. Le travailleur ne peut se rappeler à quelle époque cette consultation a eu lieu. Il n’a plus en sa possession l’attestation médicale.
[32] Le dossier comprend les notes d’une consultation qui a eu lieu le 18 octobre 2002 auprès de la docteure Dechene pour des douleurs bilatérales aux épaules. Elle inscrit sur ses notes qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail et pose le diagnostic de DIM cervicodorsal.
[33] Le travailleur est droitier. Il nie toute consultation médicale pour des problèmes aux épaules antérieurement à la consultation du 18 octobre 2002.
[34] La Commission de la construction du Québec rapporte que depuis 1993, le travailleur a œuvré les nombres d’heures suivants :
1993 |
535,1 heures |
1994 |
1 140 heures |
1995 |
1 212 heures |
1996 |
1 272 heures |
1997 |
1 352 heures |
1998 |
1 132 heures |
1999 |
1 208 heures |
2000 |
1 179,5 heures |
2001 |
1226 heures |
2002 |
982 heures |
2003 |
395 heures |
[2] Par ailleurs, les notes évolutives de la CSST font était des heures de travail suivantes durant les semaines qui ont précédé le 8 août 2003 :
27 avril au 3 mai 2003 |
40 heures |
4 au 10 mai 2003 |
40 heures |
11 au 17 mai 2003 |
40 heures |
18 au 24 mai 2003 |
32 heures |
25 au 31 mai 2003 |
Aucun travail |
1 au 7 juin 2003 |
Aucun travail |
8 au 14 juin 2003 |
40 heures |
15 au 21 juin 2003 |
40 heures |
22 au 28 juin 2003 |
32 heures |
29 juin au 5 juillet 2003 |
32 heures |
6 au 12 juillet 2003 |
40 heures |
13 au 19 juillet 2003 |
Aucun travail |
20 au 26 juillet 2003 |
Aucun travail |
27 juillet au 2 août 2003 |
30,75 heures |
3 au 9 août 2003 |
28,26 heures |
[3] Les représentants des employeurs ont fait témoigner divers contremaîtres ou patrons qui ont précisé davantage les tâches exercées par le travailleur. Ces témoignages ne contredisent pas celui rendu par le travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[4] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que la réclamation du travailleur a été faite à l’intérieur du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).
[5] Quand au bien-fondé de la réclamation faite par le travailleur, ils sont d’avis que la preuve médicale qui leur a été présentée durant l’audience permet d’établir que le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire des deux épaules est directement relié aux tâches accomplies par le travailleur lorsqu’il effectuait les emplois de manœuvre spécialisé et de couvreur lors de travaux de réparation et de réfection de toitures.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Lors de leur argumentation, les représentants des divers employeurs soutiennent que la réclamation du travailleur a été faite à l’extérieur du délai prévu par la loi. La Commission des lésions professionnelles doit donc d’abord déterminer si cette réclamation excède le délai de 6 mois décrit à l’article 272 de la loi.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 272.
[7] La réclamation du travailleur est datée du 21 août 2003 et vise une lésion professionnelle contractée le 8 août 2003. Lors de l’audience, il mentionne que sa demande vise à faire reconnaître que le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire bilatéral constitue une maladie professionnelle.
[8] Toutefois, de l’étude du dossier, il appert que le 18 octobre 2002, le travailleur consulte la docteure Dechene pour des douleurs cervicales et aux épaules. Sur les notes de consultation qu’elle rédige, ce médecin pose le diagnostic de DIM cervicodorsal et précise qu’il ne peut s’agir d’un accident du travail. Lors des argumentations, les représentants des employeurs sont d’avis que cette date constitue le début de la computation du délai pour produire la réclamation.
[9] Le présent tribunal estime que le point de départ de l'article 272 est le moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d'origine professionnelle. C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’en arrive la jurisprudence consultée par le soussigné[2]. L’avis de la docteure Dechene est clair concernant la relation qui ne peut exister entre les malaises et le travail effectué. De plus, le diagnostic de DIM cervicodorsal qu’elle émet est différent de celui d’arthropathie acromio-claviculaire, diagnostic allégué par le travailleur comme étant une maladie professionnelle. Cette consultation visait donc une toute autre pathologie que celle qui est l’objet du présent litige. On ne peut conclure que la consultation avec la docteure Dechene sert de point de départ à la computation du délai.
[10] On ne peut davantage dire que le travailleur devait produire sa réclamation à compter du moment où il consulte un médecin concernant des douleurs cervicales et aux épaules. D’une part, on ne connaît pas la date de cette consultation. D’autre part, la région cervicale n’est pas impliquée dans la présente demande du travailleur. Enfin, puisqu’il n’a pas été démontré que lors de cette consultation, le médecin a informé le travailleur de la possibilité qu’il soit porteur d’une maladie professionnelle sous forme d’une arthropathie acromio-claviculaire aux deux épaules, ce moment ne peut constituer un point de départ.
[11] Reste alors la consultation du 11 août 2003 pour laquelle le travailleur soumet sa réclamation 10 jours plus tard. La seule conclusion qui s’impose est celle où le travailleur a soumis sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois décrit à l’article 272 de la loi. Les prétentions des employeurs sur ce point ne peuvent être retenues.
[12] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire des deux épaules constitue une maladie professionnelle.
[13] Concernant ce diagnostic, il est vrai que les médecins qui examinent le travailleur de manière contemporaine à l’événement allégué parlent de tendinites aux épaules et aux bras ainsi que de syndrome facettaire cervical.
[14] Toutefois, l’investigation médicale se poursuit de sorte que les 7 et 14 janvier 2004, le travailleur est examiné par des résonances magnétiques qui démontreront pour la première fois la présence d’une arthrose aux épaules. C’est ainsi que le 18 mars 2004, le travailleur consulte le docteur Lévesque, orthopédiste, à la demande de son médecin. Celui-ci procède à un examen médical, prend connaissance des résultats des résonances magnétiques et pose le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire.
[15] L'expert, consulté par le travailleur à la demande de son propre médecin, devient le médecin qui a charge. C’est ainsi que le docteur Lévesque devient le médecin qui a charge du travailleur et que le diagnostic qu’il émet est liant. La Commission des lésions professionnelles possède donc la compétence voulue pour déterminer si ce diagnostic constitue une maladie professionnelle.
[16] À ce sujet, la loi prévoit les dispositions suivantes :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[17] L’arthropathie n’est pas une maladie énumérée à l’annexe I de loi. La présomption de maladie professionnelle ne peut donc s’appliquer. Reste à analyser l’application de l’article 30 :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[18] Puisque la preuve ne permet pas de conclure que d’autres travailleurs, exposés aux mêmes conditions de travail, auraient développé une arthrose acromio-claviculaire, cette maladie n’est donc pas caractéristique du travail exercé. Est-elle toutefois directement reliée aux risques particuliers de ce travail?
[19] Afin de répondre à cette question, le tribunal retient la preuve qui a été présentée par l’expertise du docteur Taillefer ainsi que par le témoignage que ce médecin a rendu durant l’audience. Le docteur Taillefer explique que l’arthrose, dont le travailleur est atteint, constitue une condition précoce considérant son âge. Cette conclusion est partagée par la docteure Bureau qui signe les résultats des résonances magnétiques.
[20] Afin d’expliquer les causes de cette arthrose précoce, les docteurs Bureau et Taillefer avancent l’exercice d’activités sportives ou professionnelles mettant à contribution les deux épaules de façon excessive.
[21] Quant aux activités sportives, le travailleur a témoigné qu’il a pratiqué la motoneige. Il a aussi joué au hockey cosom dans une ligue amicale à raison d’une fois par semaine. La preuve ne permet pas de conclure que ces sports sollicitent de façon excessive les épaules du travailleur. On ne pourrait donc inférer que les activités sportives du travailleur seraient la cause de son arthropathie.
[22] Concernant les tâches accomplies par le travailleur, après avoir entendu la description qu'il fait de celles-ci, le docteur Taillefer émet l’opinion qu’elles sollicitent de façon importante les deux épaules. Afin de prouver ses conclusions, il cite l’utilisation d’une grande force, de contrecoups générant des cisaillements à la jonction acromioclaviculaire, de positions fréquentes des bras en élévation à un angle de 90º ou supérieur ainsi qu’une haute répétitivité. Enfin, le docteur Taillefer précise que bien que les diverses tâches exercées semblent variées, elles sollicitent les mêmes structures des épaules.
[23] Il opine que l’arthropathie aux épaules est médicalement expliquée par la sollicitation exigeante des épaules effectuée au travail.
[24] Il s’agit d’une preuve médicale non contredite qui doit être qualifiée de prépondérante et que le tribunal doit retenir aux fins de la présente décision.
[25] De plus, le travailleur mentionne qu’il préférait effectuer les tâches plus difficiles à celles qui demandent moins d’effort. Il faut donc conclure que ses épaules étaient ainsi considérablement sollicitées.
[26] On note que depuis 1994, le travailleur a exercé ces tâches durant des périodes allant de 25 à 33 semaines par année. Bien que le travail ne soit pas exécuté durant toute l’année, il n’en demeure pas moins que les journées de travail s’étendaient sur une dizaine d’heures, mettant ainsi à contribution les épaules sur des périodes de temps prolongées.
[27] Cependant, lorsqu’on analyse le nombre d’heures pendant lesquelles le travailleur a effectué ses tâches en 2003, soit durant les semaines qui ont précédé sa réclamation, il est vrai de dire qu’il a profité de quatre semaines de repos. Toutefois, il faut rappeler que selon le témoignage du docteur Taillefer, le développement de l’arthrose s’étend sur de longues périodes de temps (7 à 10 années). Le nombre d’heures travaillées durant les semaines qui ont précédé la réclamation du travailleur ne constitue pas un élément déterminant puisque, de toute évidence, l’arthrose était installée bien avant cette période.
[28] Par ailleurs, le tribunal constate aussi que le travailleur a témoigné de manière franche et qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute sa crédibilité. Enfin, aucun antécédent médical pertinent ne vient démontrer que cette condition d’arthropathie trouverait sa cause ailleurs que dans les conditions du travail.
[29] De tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que selon la balance des probabilités, l’arthropathie des deux épaules est causée par les conditions dans lesquelles le travailleur effectuait les travaux sur les toitures. Elle est donc directement reliée aux risques particuliers de ce travail. Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Daniel Amiot ;
INFIRME la décision rendue le 16 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le diagnostic d’arthropathie acromio-claviculaire des deux épaules constitue une maladie professionnelle contractée lorsque monsieur Amiot effectuait des travaux de réparation et/ou de réfection de toitures.
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Robert Langlois |
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Commissaire |
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Me Serge Cormier GUENIN, CORMIER, GALLANT, MORIN |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Benoit Labrecque |
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A.P.C.H.Q. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Corinne Lambert GESTESS Inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Michel Lalonde |
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LEBLANC LALONDE ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.