Panagopoulos et Cinéma Nikol inc. |
2013 QCCLP 5850 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 5 décembre 2012, monsieur Christopher Panagopoulos (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 octobre 2012 par le conciliateur-décideur, monsieur François Morand.
[2] Par cette décision, il déclare irrecevable la plainte déposée par le travailleur le 3 juillet 2012 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience fixée le 23 septembre 2013, le travailleur et Cinéma Nikol inc. (l’employeur) sont présents et non représentés.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’être relevé de son défaut d’avoir déposé sa plainte dans le délai prescrit par la loi, si défaut il y a, et de déclarer que la réduction de ses heures, après son retour au travail, équivaut à une sanction illégale de la part de son employeur. Il demande une ordonnance afin de réintégrer son horaire habituel de travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif valable permettant de relever le travailleur de son défaut d’avoir déposé sa plainte en temps utile. Par son témoignage, le travailleur démontre qu’il a été négligent : il ne s’est pas enquis auprès de la CSST du délai prescrit pour porter plainte ni n’a lu le formulaire de la plainte sur lequel le délai de 30 jours était indiqué. Or, il savait depuis bien avant son retour au travail, prescrit par le médecin traitant le 8 mai 2012, que son employeur ne voulait pas le reprendre selon son horaire de travail antérieur; sa plainte est donc logée hors délai. Le travailleur n’ayant soumis aucun motif valable permettant de le relever de son défaut, sa plainte déposée le 3 juillet 2012 en vertu de l’article 32 de la loi est donc irrecevable.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré qu’il nourrissait l’espoir de se faire redonner toutes ses heures de travail par la faute de son employeur qui lui ajoutait, selon les besoins de son entreprise, des quarts de travail supplémentaires. Ce n’est qu’à la fin de juin 2012, soit près de deux mois après son retour au travail à la suite de la consolidation sans séquelles de sa lésion, que le travailleur comprend finalement que son employeur ne lui redonnera pas son horaire de travail régulier à temps plein. Ce membre est donc d’avis que, dans les circonstances de la présente affaire, le travailleur a déposé sa plainte dans le délai de 30 jours prescrit par la loi, sinon il doit être relevé de son défaut.
[7] Quant au fond, ce membre est d’avis que l’employeur a effectivement imposé au travailleur une sanction illégale en raison de son retour au travail. En effet, l’employeur refuse de reprendre le travailleur selon son horaire habituel comme il l’a d’ailleurs admis à l’audience, pour des motifs qui ne sont que des prétextes, puisqu’il a offert au travailleur de compléter son horaire en travaillant également les vendredis soirs et samedis, des journées où le travailleur a toujours refusé de travailler pour un motif religieux, depuis son embauche il y a dix ans. Ce membre en conclut que la plainte est bien fondée et que l’employeur doit redonner immédiatement au travailleur un horaire de travail régulier en plus de le compenser pour la différence d’heures depuis la date de sa plainte, le 3 juillet 2012.
[8] Par ailleurs, ce membre tient à ajouter que la CSST aurait dû intervenir rapidement, car le travailleur la tenait informée de ses difficultés de réintégration : ainsi, elle avait le pouvoir de rendre une ordonnance obligeant l’employeur à reprendre le travailleur et elle ne l’a pas fait.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le tribunal doit d’abord décider si le travailleur a déposé sa plainte dans le délai imparti par la loi et si ce n’est pas le cas, s’il a fourni un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut. S’il y a lieu, le tribunal se penchera ensuite sur la plainte elle-même, soit celle d’une sanction illégale dont le travailleur aurait fait l’objet.
[10] La loi interdit à un employeur de sanctionner un travailleur accidenté; un délai de 30 jours à partir de la connaissance d’une sanction considérée illégale est prescrit pour déposer une plainte à cet égard. Les articles applicables sont les suivants :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
__________
1985, c. 6, a. 32.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
[11] Cependant, si une plainte est déposée hors du délai prescrit à l’article 253 de la loi, le travailleur peut être relevé de son défaut, s’il démontre un motif raisonnable conformément à l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[12] Pour déterminer d’abord si la plainte est recevable et, ensuite, si elle est bien fondée, le tribunal retient de la documentation soumise, du dossier en sa possession et des témoignages entendus de la part du travailleur et de l’employeur, les éléments de preuve pertinents suivants.
Quant au hors-délai
[13] Le travailleur travaille comme concierge au service de l’employeur depuis une dizaine d’années. Il a comme tâches principales l’accueil et l’entretien du Cinéma L’Amour à Montréal ainsi que l’entretien de deux immeubles adjacents appartenant à l’employeur. Son horaire de travail est du dimanche au jeudi, de 16 h 30 à 23 h 30.
[14] Le 26 mai 2011, lors d’une altercation avec un client, le travailleur subit un accident du travail lui occasionnant une entorse au genou droit.
[15] Ni l’évènement ni les aspects médicaux ne sont contestés par l’employeur. La CSST accepte la réclamation du travailleur le 14 juillet 2011.
[16] Après avoir reçu des traitements de physiothérapie, le travailleur effectue un retour au travail progressif, de type léger, à raison d’une journée par semaine à partir du 9 décembre 2011. Cependant, le rapport médical du docteur Huk-Papanastasiou, orthopédiste, en date du 26 octobre 2011, prescrivait un retour au travail de trois jours par semaine.
[17] Le 14 février, le docteur Arash Sepehr-Arae, orthopédiste, prescrit un retour au travail progressif à quatre jours par semaine, qu’il augmente à cinq jours par semaine le 13 mars 2012. Dans les faits, l’employeur n’offre que deux jours par semaine au travailleur à partir du début de janvier 2012[2].
[18] Le 8 mai 2012, le docteur Sepehr-Arae signe un rapport final, consolidant la lésion au 9 mai 2012, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[19] L’employeur refuse de donner plus de trois jours de travail par semaine au travailleur[3], ce qu’il réitère lors de son témoignage, expliquant qu’il ne peut lui en donner plus.
[20] À chaque fois que le travailleur se plaint de la situation à l’agente CSST, celle-ci lui conseille de parler à son employeur. Elle-même communique avec ce dernier pour l’enjoindre à reprendre le travailleur selon son horaire régulier de travail, soit cinq jours par semaine. L’employeur refuse pour divers motifs que nous verrons plus loin.
[21] Face à cette situation, la CSST ne fait rien d’autre que de dire au travailleur de porter plainte. Or, celui-ci réplique qu’il a peur de la réaction de son employeur s’il porte plainte et craint de perdre ses acquis, soit son emploi.
[22] Or, le travailleur se fait offrir des heures de plus, de temps en temps, soit des remplacements ou du dépannage. Vers la fin-mai et début-juin 2012, il travaille jusqu’à cinq jours par semaine, ce qui lui fait croire que son problème va se régler.
[23] Ainsi, il en parle constamment à son employeur et insiste toujours pour reprendre son horaire régulier. Il explique au tribunal qu’il espérait faire changer son patron d’idée, en lui démontrant qu’il pouvait faire toutes les tâches qu’on lui donnait à faire et tous les quarts de travail possibles. Il précise également qu’ayant une bonne relation avec son patron, il était certain de le convaincre de lui redonner ses heures régulières; ce n’était qu’une question de temps, selon lui.
[24] C’est à une date indéterminée, vers la fin-juin 2012, que le travailleur dit avoir finalement compris que son employeur ne lui donnera rien d’autre que trois jours de travail par semaine et quelques journées de dépannage lorsqu’il y a un besoin. Il est immédiatement allé à la CSST porter sa plainte, qu’il avait signée le 11 juin 2012 avant que son employeur ne lui donne plus d’heures.
[25] C’est donc un autre travailleur qui fait son horaire de cinq jours par semaine et qui continue de le faire, ce qui est corroboré par l’employeur à l’audience.
[26] C’est l’administrateur et gérant, monsieur Steven Koltai, qui témoigne à l’audience pour l’employeur. Il déclare que le travailleur savait, dès son retour au travail progressif en décembre 2011, qu’il ne serait pas repris sur son horaire régulier. Selon lui, la plainte du travailleur est hors délai puisque logée sept mois plus tard. De plus, il affirme que le travailleur n’a aucun motif valable d’être relevé de son défaut, car c’est sa seule négligence qui est la cause de son retard à se plaindre.
[27] Le tribunal considère cependant que la plainte du travailleur est déposée dans le délai. Voici pourquoi.
[28] La preuve prépondérante établit que le travailleur maintient une bonne relation avec monsieur Koltai depuis dix ans, ce que ce dernier a corroboré à de nombreuses reprises à l’agente CSST[4]. C’est dans ce contexte que le travailleur a insisté auprès de monsieur Koltai pour reprendre un horaire régulier à temps plein et que ce sont les agissements de l’employeur qui lui ont fait croire qu’il l’obtiendrait.
[29] Ainsi, selon le témoignage du travailleur, que le tribunal trouve crédible, l’employeur est passé d’un état de frustration (« pissed off » selon le travailleur) de voir son employé revenir au travail en décembre 2011, à celui de résignation à lui offrir plus d’heures de travail. À force d’insister auprès de son employeur, et de lui fournir des certificats médicaux, le travailleur est passé d’une journée de travail à trois journées de travail, entre les mois de décembre 2011 et mai 2012. Ainsi, comme il s’agit d’une période de retour progressif au travail, avec une prescription de travaux légers, l’employeur expliquait à l’agent CSST avoir de la difficulté à fournir suffisamment d’heures de travail léger au travailleur, considérant les nombreux escaliers et les charges à transporter, ce qui est plausible[5]. Le tribunal ne tient donc pas compte de cette période de travail progressif dans le calcul du délai à formuler une plainte.
[30] Pendant cette même période, l’employeur insistait pour obtenir un rapport final du médecin qui a charge, car il était vaguement question que le travailleur soit opéré pour son genou. Finalement, l’opération s’est avérée non requise, une orthèse a été commandée et le travailleur a reçu son congé le 8 mai 2012; il est d’ailleurs allé porter son rapport final à monsieur Koltai, le jour même, dès sa sortie du bureau de son médecin.
[31] Jusqu’en mai 2012, la séquence des évènements et les réactions de son employeur ont maintenu le travailleur dans un état d’attente, réaliste selon nous; le travailleur se sent donc capable, en mai 2012, de convaincre monsieur Koltai de le reprendre à son horaire régulier, puisque ce dernier lui offre des heures de plus de temps en temps. En d’autres mots, ses espoirs ne tiennent pas dans le vide.
[32] Dès le 10 mai 2012, le travailleur indique à l’agente CSST qu’il a pris le formulaire de plainte et qu’il va en déposer une si la situation ne s’améliore pas. Le travailleur admet à l’audience qu’il ne savait pas qu’il avait un délai pour se plaindre : il n’a pas lu le formulaire, qui indique un délai de 30 jours pour déposer la plainte, et l’agente ne l’en informe pas non plus. Il continue plutôt de tergiverser parce qu’il a peur de perdre les trois jours qu’il s’est fait accorder jusque-là, et son emploi par le fait même.
[33] Or, sa situation continue d’évoluer dans le sens d’une amélioration. En juin 2012, le travailleur se conforme presqu’à toutes les demandes de travail et réussit même à travailler à temps plein, quelques semaines. Il fait alors du dépannage de toutes sortes. Il remplace aussi pendant une semaine complète, son patron, monsieur Koltai, pendant que ce dernier est en vacances, et ce, à la demande de ce dernier. Il n’est pas surprenant, dans un tel contexte, que le travailleur continue de nourrir l’espoir de voir monsieur Koltai changer d’idée et de le faire travailler des semaines complètes.
[34] Cependant, après cette période de remplacements, en juin 2012, le travailleur se retrouve avec le même horaire limité à trois jours. Ce n’est qu’alors que le travailleur comprend que monsieur Koltai ne lui redonnera pas son poste de travail avec un horaire régulier de cinq jours par semaine; il se résigne donc à déposer une plainte à la CSST.
[35] Ainsi, sa connaissance du fait qu’il n’obtiendrait pas son horaire régulier ne date que de juin 2012, malgré qu’il ne puisse se souvenir de la date précise. Le témoignage du travailleur demeure tout de même crédible, malgré son manque de souvenir à l’égard des dates.
[36] En l’espèce, l’entreprise de l’employeur n’est pas syndiquée; le travailleur n’avait donc pas droit à la procédure de grief.
[37] Dans les circonstances, le tribunal considère que la plainte logée à la CSST par le travailleur, le 3 juillet 2012, n’est pas hors délai, puisque déposée dans les 30 jours de la connaissance par le travailleur d’une sanction qu’il considère illégale, en lien avec son retour au travail.
Quant au fond
[38] Le tribunal doit maintenant décider si la plainte du travailleur est bien fondée.
[39] À cet égard, la loi prévoit une présomption afin de faciliter la preuve du travailleur :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
__________
1985, c. 6, a. 255.
[40] En l’espèce, le travailleur bénéficie de cette présomption : sa plainte du 3 juillet 2012 est déposée dans les six mois de son retour au travail régulier prescrit pour le 9 mai 2012, selon le rapport final signé par le médecin qui a charge le 8 mai 2012.
[41] L’employeur n’a contesté ni l’évènement accidentel du 26 mai 2011, ni les aspects médicaux de la lésion professionnelle. La procédure d’évaluation médicale n’a pas été utilisée.
[42] Ainsi, le rapport final signé par le médecin traitant lie toutes les parties. Selon ce rapport, la lésion est consolidée le 9 mai 2012, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le travailleur a réintégré son emploi, à partir du 9 décembre 2011, en retour progressif. À partir de l’émission du rapport final, il avait le droit de recevoir son salaire et les mêmes avantages que ceux dont il bénéficiait : un travail de concierge à temps plein, de cinq jours par semaine, selon son horaire habituel. C’est ce qu’indique l’article 242 de la loi :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
__________
1985, c. 6, a. 242.
[43] L’emploi du travailleur, à raison de cinq jours par semaine, existe toujours mais il est effectué par un autre travailleur, selon le témoignage du travailleur et de l’employeur, parce que l’employeur en a modifié l’horaire. C’est la raison de cette modification qu’il nous faut maintenant analysée.
[44] L’employeur admet devant le tribunal ne pas vouloir donner plus de trois jours de travail au travailleur. Il s’en justifie par le motif suivant : depuis l’absence du travailleur pour un accident du travail, l’atmosphère de travail était bonne alors que, depuis son retour au travail en décembre 2011, ça va mal et plusieurs employés se plaignent du travailleur.
[45] Ainsi, pendant l’absence du travailleur, l’employeur s’est rendu compte que cela fonctionnait mieux et il préférerait que le travailleur se trouve du travail ailleurs. Le tribunal ne considère pas que ce motif soit valable et lui permette de se décharger de son obligation de reprendre le travailleur dont la lésion est consolidée sans séquelles.
[46] Par application de la présomption de l’article 255 de la loi, il est considéré prouvé que cette mesure de réduction des heures de travail a été prise contre le travailleur parce qu’il a exercé, le 9 mai 2012, son droit au retour à son travail régulier.
[47] S’agissant d’une présomption, l’employeur a la possibilité de la renverser, par une preuve prépondérante, soit en démontrant qu’il a pris cette mesure pour une cause juste et suffisante. C’est ce que l’employeur a tenté d’établir devant le tribunal, mais il n’a pas réussi, à notre avis, pour les raisons suivantes.
[48] À l’audience, monsieur Koltai témoigne que le travailleur ne peut reprendre son horaire habituel parce qu’il a une attitude trop rigide et arrogante et que certains employés refusent de travailler avec le travailleur. Il est également mis en preuve que le travailleur, qui n’avait jamais reçu d’avertissement écrit pendant dix ans, en a reçu un, dit final, le 16 février 2012, alors même qu’il insistait pour faire augmenter son travail léger à quatre jours par semaine.
[49] Dans cet avertissement écrit, monsieur Koltai fait de multiples reproches au travailleur, reproches qu’il réitère à l’audience : une personnalité arrogante dans ses rapports avec les autres, des plaintes de ses collègues, de trop parler de sujets qui n’intéressent personne, de déranger les clients pendant l’exécution de ses tâches, d’avoir vendu des produits sans l’autorisation de la direction, de prendre des biens en inventaire sans les payer, de refuser de travailler les vendredis soirs et samedis, d’avoir refusé le contrat d’entretien ménager repris d’un tiers et de ne pas permettre que les portes du cinéma soient ouvertes à l’heure prévue. Monsieur Koltai termine cet avis disciplinaire en incitant le travailleur à modifier sa conduite sous peine d’une action plus sérieuse à son endroit.
[50] Le travailleur n’a reçu aucun autre avis écrit, et est toujours au service de l’employeur à raison de trois jours par semaine. À l’audience, le travailleur fournit des explications afin de se défendre de chacun des reproches qui lui sont faits. Il indique avoir eu des problèmes avec une seule caissière et non plusieurs employés, de n’avoir jamais travaillé le samedi depuis son embauche, d’avoir refusé, comme d’autres, de travailler à l’entretien ménager après que ce contrat, donné à l’externe, fut repris. Selon le travailleur, il ne s’agit que de prétextes pour l’empêcher de revenir au travail à temps régulier.
[51] Le tribunal partage cette opinion. Les notes évolutives au dossier CSST sont éloquentes quant à l’attitude de l’employeur face au retour du travailleur.
[52] Par exemple, on lit d’abord, dans la note du 13 septembre 2011, que l’employeur fait la louange du travailleur; il précise même que le travailleur s’entend bien avec tout le monde au travail. Ensuite, dans la note du 19 décembre 2011, après le retour progressif, l’employeur mentionne à l’agente que les collègues du travailleur ont de la difficulté face à ce retour. L’employeur demande alors à l’agente s’il est vraiment obligé de reprendre le travailleur et de lui donner des travaux légers. Ensuite, le 21 février 2012, voici ce qu’on peut lire dans la note évolutive :
E dit qu’il peut donner des heures à T mais que celles-ci ne lui conviennent pas.
E me dit que T ne veut pas travailler ni le vendredi soir, ni le samedi.
E dit que c’est lui le patron et qu’il a le droit de préparer les horaires comme il l’entend.
E me dit que T est un très bon employé, qu’il est fidèle et travaille fort.
Me dit que T a des douleurs au genou depuis longtemps, qu’il ne se plaint jamais mais qu’il est dur avec son corps.
Me dit qu’il a besoin d’une chirurgie depuis longtemps mais que T ne l’a jamais eu.
Me dit que c’est difficile pour lui puisque doit composer avec un E à risque de se blesser tout le temps.
E dit qu’il y a le problème d’horaire (T refuse certains plages que E pourrait lui donner).
E dit aussi devoir composer avec divers problèmes (conflits avec autres employés, clients, etc.).
E dit toutefois ne pas avoir l’intention de congédier T.
Me dit qu’il devra toutefois se plier aux exigences de E (me dit avoir donné des avertissements à T concernant ses comportements inadéquats), que ce soit au niveau de la manière dont il se conduit que de son refus de certaines plages horaires.
[…]
E se demande ce qu’il peut faire si je rend une décision de capacité.
E dit qu’il sait que T ne pourra refaire son travail régulier tant qu’il n’aura pas de chirurgie.
[…] [sic]
[53] Finalement, lors du retour à temps plein du travailleur le 9 mai 2012, voici ce qu’on peut lire dans la note évolutive :
[…]
Je lui demande s’il compte lui redonner son emploi à temps plein, comme il le faisait avant l’évènement.
E dit qu’il ne veut pas lui donner plus que 3 jours de travail par semaine.
[…]
E a changé ses horaires il y a quelques mois et il a proposé à T de travailler le vendredi et le samedi pour combler son horaire. T a refusé de travailler le vendredi et le samedi. Il mentionne qu’il l’avait informé que s’il ne voulait pas travailler ces journées, il devrait engager une autre personne, ce qu’il a fait. Je lui demande s’il travaillait ces journées avant l’événement. E ne répond pas.
[…]
[54] Aux yeux du tribunal, le comportement de l’employeur apparaît plein de contradictions. D’un côté, monsieur Koltai donne, comme principal motif de maintenir le travailleur à trois jours, l’attitude dérangeante de ce dernier, mais monsieur Koltai lui demande tout de même de le remplacer pendant ses propres vacances ou de compléter les heures manquantes avec les journées que le travailleur n’a jamais travaillées depuis son embauche dix ans auparavant. L’employeur admet également avoir offert à d’autres travailleurs de reprendre le contrat d’entretien ménager, qu’il n’y a obligé personne et qu’ils ont tous refusé comme le travailleur; or, monsieur Koltai en fait le reproche au travailleur.
[55] Par ailleurs, si le travailleur n’était pas du tout accepté par ses collègues, pourquoi lui offrir de travailler les vendredis et samedis, ou de dépanner lors des vacances d’un employé? Pourquoi menacer le travailleur à la suite d’une multitude de reproches le 16 février 2012, pour ensuite lui faire assez confiance pour lui faire remplacer les employés en vacances, y compris monsieur Koltai lui-même? Finalement, pourquoi le garder à son emploi à trois jours par semaine, sans autre mesure disciplinaire depuis?
[56] Lors de son témoignage, monsieur Koltai ne fournit aucune raison pour avoir modifié les horaires; le tribunal en conclut que ce changement a été introduit pour faire face au retour au travail du travailleur.
[57] Si l’employeur avait des raisons valables pour discipliner le travailleur, rien ne l’empêchait de le faire après que le travailleur ait réintégré son poste selon son horaire habituel de travail le 9 mai 2012.
[58] Or, monsieur Koltai admet à l’audience qu’il aurait voulu que le travailleur se cherche un emploi ailleurs et qu’il l’a invité à plusieurs reprises à se trouver du travail ailleurs.
[59] Dans ce contexte, l’employeur n’a pas démontré une cause juste et suffisante et n’a donc pas renversé la présomption de l’article 255 de la loi. La réduction des heures de travail constitue une mesure prise pour inciter le travailleur à démissionner plutôt qu’à reprendre son poste régulier, ce qui constitue une sanction illégale.
[60] Dans les circonstances démontrées par la preuve, la plainte du travailleur est donc bien fondée; le travailleur a subi une sanction illégale lors de son retour à son poste à la suite de la consolidation sans séquelles de sa lésion professionnelle.
[61] Par ailleurs, il importe de mentionner que le travailleur n’avait pas qu’un seul recours contre son employeur, soit une plainte selon l’article 32 de la loi. Le travailleur pouvait également demander à la CSST d’intervenir et c’est ce qu’il a fait à de nombreuses reprises, selon le tribunal, mais l’agente CSST a plutôt choisi de laisser le travailleur se débrouiller seul et de porter plainte contre un employeur qui lui donne du travail. Ce pouvoir d’intervention de la CSST est pourtant prévu aux articles suivants :
246. En l'absence d'une convention collective visée dans le deuxième alinéa de l'article 244 et lorsqu'aucun comité de santé et de sécurité n'est formé pour l'ensemble de l'établissement où est disponible l'emploi que le travailleur a droit de réintégrer ou d'occuper, le travailleur et son employeur s'entendent sur les modalités d'application du droit au retour au travail du travailleur.
En cas de désaccord entre eux, le travailleur ou l'employeur peut demander l'intervention de la Commission.
__________
1985, c. 6, a. 246.
258. Lorsque la Commission est saisie d'une demande d'intervention en vertu de l'article 245, 246 ou 251, elle s'enquiert auprès des parties des motifs de leur désaccord et tente de les concilier et, si une entente n'est pas possible, elle rend sa décision.
__________
1985, c. 6, a. 258.
[62] Cela étant dit, la plainte du travailleur est bien fondée; sa requête est donc accueillie. L’employeur doit offrir au travailleur un horaire de travail de cinq jours, analogue à celui dont bénéficiait le travailleur avant sa lésion professionnelle, donc à l’exception des vendredis soirs et samedis et totalisant un minimum de 32,5 heures par semaine.
[63] L’employeur doit également indemniser le travailleur pour son manque à gagner découlant de la réduction de ses heures de travail depuis son retour à temps plein le 9 mai 2012. C’est ce que prévoit l’article 260 de la loi :
260. Le montant que la Commission ordonne de verser en vertu de l'article 257 ou 259 est dû pour toute la période comprise entre le moment où l'employeur aurait dû réintégrer ou maintenir le travailleur dans son emploi ou lui assigner un emploi, selon le cas, et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du travailleur d'occuper l'emploi que l'ordonnance désigne après avoir été dûment rappelé par l'employeur.
Si le travailleur a occupé un autre emploi pendant cette période, le salaire qu'il a ainsi gagné doit être déduit du montant qui lui est dû.
S'il a reçu une indemnité de remplacement du revenu, elle doit être également déduite de ce montant et remboursée à la Commission par l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 260.
[64] Le tribunal réserve sa compétence pour décider du montant dû au travailleur si les parties ne s’entendent pas à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Christopher Panagopoulos, le travailleur;
INFIRME la décision du conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 22 octobre 2012;
DÉCLARE que la plainte du travailleur, logée le 3 juillet 2012, est recevable;
DÉCLARE que le travailleur a été l’objet d’une sanction prohibée par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
ORDONNE à Cinéma Nicol inc., l’employeur, d’offrir au travailleur un horaire de travail de cinq jours excluant les vendredis soirs et samedis et totalisant un minimum de 32,5 heures par semaine;
ORDONNE à l’employeur de verser au travailleur l’équivalent de son salaire pour un horaire de travail de 32,5 heures par semaine pour une semaine de cinq jours ainsi que les avantages dont il a été privé, à compter du 9 mai 2012, déduction faite des sommes gagnées par le travailleur chez l’employeur depuis le 9 mai 2012, le tout portant intérêts calculés suivant l’article 261 de la loi depuis la date du dépôt de la plainte le 3 juillet 2012, le tout jusqu’à ce que l’employeur accorde au travailleur un horaire de 32,5 heures par semaine à l’exception des vendredis soirs et samedis;
RÉSERVE sa compétence pour décider du montant à être versé par l’employeur au travailleur à titre de salaire et autres avantages perdus depuis le 9 mai 2012, en cas de désaccord des parties sur ce sujet.
|
|
|
Andrée Gosselin |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Dossier CSST, p. 10, note évolutive du 11 janvier 2012.
[3] Dossier CSST, p. 16, note évolutive du 9 mai 2012.
[4] Dossier CSST, p. 5, note évolutive du 13 septembre 2011, et p. 9, note évolutive du 19 décembre 2011.
[5] Dossier CSST, p.9, note évolutive du 19 décembre 2011.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.