COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE

                        LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                     MONTRÉAL, le 23 février 1994

 

 

 

DISTRICT D'APPEL           DEVANT LA COMMISSAIRE :   Me Louise Boucher

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION: LANAUDIÈRE        

DOSSIER: 41383-63-9207

 

 

DOSSIER CSST:100788355     AUDITION TENUE LE     :   27 janvier 1994

DOSSIER BRP:60839331

 

 

                           À                     :                              Montréal

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                           MONSIEUR CHRISTIAN CHARBONNEAU

                           1236, Lincoln

                           Mascouche (Québec)

                           J7L 3E3

                          

 

 

                                    PARTIE APPELANTE

 

 

                           et

 

 

                           CORPORATION D'URGENCES SANTÉ

                           Madame Nathalie Privé

                           3232, rue Bélanger Est

                           Montréal (Québec)

                           H1Y 1B7

 

 

                                    PARTIE INTÉRESSÉE


                 D É C I S I O N

 

Le 10 juillet 1992 monsieur Christian Charbonneau (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision majoritaire du bureau de révision de la région de Lanaudière datée du 18 juin 1992.

 

Cette décision infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) datée du 22 juillet 1991 et statue que la Corporation d'urgence santé (l'employeur) s'est conformée aux dispositions de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chap. A-3.001) (la loi).

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que l'employeur a fait défaut de se conformer aux dispositions de l'article 60 de la  loi, en ne lui versant que l'équivalent de son salaire net pour quatre jours pendant la période des douze premiers jours complets d'incapacité résultant de sa lésion professionnelle subie le 20 avril 1991.

 

La veille de l'audience, la représentante du travailleur écrivait à la Commission d'appel en ces termes: «nous autorisons la Commission d'appel à rendre une décision sur dossier.  Nous ne serons donc pas présents à l'audition (...)».

 

LES FAITS

 

Le travailleur est technicien ambulancier chez l'employeur et le 20 avril 1991, il subit une lésion professionnelle.  Le docteur A. Bergeron, à cette date, diagnostique une entorse dorso-lombaire. Après une période de repos, le travailleur reprend son poste le 3 mai 1991.

 

Dans l'avis de l'employeur et demande de remboursement que le travailleur signe le 24 avril 1991, son statut est celui de travailleur permanent à temps partiel.

 

Le 17 mai 1991, le travailleur complète une réclamation auprès de la Commission dans laquelle il écrit:  «(...) mois je travail à temps complet à Terrebonne, et je travail à temps partiel à Urgence Santé.  Mon accidents de travail a été à Urgence Santé il n'ont pas vouslu payer mon salaire à temps complet.  J'ai perdu 7 jours à mon emploie régulier.  Je vous est faits parvenir une lettre de mon employeur pour ma perte de salaire (sic)».

 

Le lettre de Ambulance Goyer Ltée, l'autre employeur, est datée du 14 mai 1991.  Cet autre employeur confirme que le travailleur est à son emploi à temps complet et que suite à l'accident du travail survenu à Urgence Santé, le travailleur a été dans l'incapacité de travailler pour eux de sorte qu'il a perdu sept jours de travail équivalant à 54 h 25, au taux horaire de 13,84 $.

 

La Commission décide le 19 juillet 1991, d'accepter la réclamation du travailleur et de considérer qu'il a subi une lésion professionnelle.  Dans une ordonnance qu'elle émet à l'endroit de l'employeur au dossier, le 22 juillet 1991, la Commission écrit que cet employeur est enjoint de verser au travailleur, «la somme représentant 90% de son salaire net pour les huit jours où cette personne aurait normalement travaillé durant la période de quatorze (14) jours complets suivant le début de son incapacité (...)».

 

Dans les notes évolutives contenues au dossier de la Commission, l'agent de celle-ci en arrive à ce total de huit jours parce que ce sont les jours ouvrables contenus entre le 21 avril et le 2 mai 1991.

 

L'employeur conteste cette ordonnance devant le bureau de révision et ce dernier, dans une décision datée du 18 juin 1992, infirme l'ordonnance de la Commission qu'il considère d'ailleurs comme une décision soumise à sa compétence.  Quant au fond du litige, le bureau de révision déclare que l'employeur s'est conformé aux exigences de l'article 60 de la loi.  Le travailleur en appelle de cette décision en l'instance.

 

L'employeur, à l'enquête devant la Commission d'appel, dépose les cartes de temps du travailleur pour la période concernée.  Madame Nathalie Privé, conseillère en relations industrielles et chef de service chez l'employeur, témoigne et commente lesdites cartes de temps.

 

Elle explique que l'employeur embauche des travailleurs permanents à temps plein et permanents à temps partiel.  Le travailleur en l'instance a un statut de travailleur permanent à temps partiel.  En avril 1991, chez l'employeur au dossier, son salaire horaire était de 13,43 $. 

 

Les horaires de ces travailleurs sont préparés et notifiés, deux semaines à l'avance.  Aussi, deux semaines avant la confection de ces cartes de temps, les travailleurs à temps partiel communiquent leurs disponibilités à l'employeur.

 

Le travailleur en l'instance a fait connaître ses disponibilités en temps voulu et deux semaines avant la période débutant le dimanche 21 avril 1991, il recevait sa carte de temps.  Celle-ci démontre qu'il devait se présenter au travail les 23, 26, 27 et 28 avril 1991.

 

Dans le cas sous étude, à la suite de la lésion professionnelle qu'il subissait le 20 avril 1991, alors qu'il se trouvait chez l'employeur au dossier, cet employeur a versé au travailleur l'équivalent de ces quatre jours de travail prévus.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider si l'employeur s'est conformé aux dispositions de l'article 60 de la loi, en ne versant au travailleur victime d'une lésion professionnelle le 20 avril 1991, que l'équivalent du salaire pour les quatre jours prévus à sa cédule de travail.

 

L'article 60 de la loi se lit comme suit:

 

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est vic­time d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapa­cité.

 

L'employeur verse ce salaire au travail­leur à l'époque où il le lui aurait norma­lement versé si celui-ci lui a fourni l'attes­tation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de rem­placement du revenu à laquelle le travail­leur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la récep­tion de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

 

 

 

Il est prouvé par l'employeur, admis par le travailleur, que ce dernier avait en avril 1991, un statut de travailleur permanent à temps partiel.  Il est également prouvé et admis que la cédule de travail entre le 21 avril et le 3 mai 1991, prévoyait quatre jours de travail pour le travailleur. 

 

Le travailleur ne s'est pas présenté à l'enquête devant la Commission d'appel et n'a soumis aucune argumentation écrite.  Il avait cependant produit une telle argumentation devant le bureau de révision.  À l'égard de la question soulevée, la représentante du travailleur dans son texte du 2 juin 1992, s'exprime ainsi: «(...) l'expression jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé a été interprétée expressément par la CALP comme se référant uniquement à la fréquence des prestations de travail fournies par le travailleur antérieurement à sa lésion.  La CALP a également décidé que l'article 60 constitue une modalité de paiement et non un délai de carence».

 

Plus avant dans son texte, elle offrait le calcul suivant: «(...) si monsieur Charbonneau avait travaillé durant cette période, il aurait reçu la somme de 750,82 $ brut (54 hres. 25 x 13,84 $).  Un salaire horaire de 13,84 $ équivaut à un revenu brut annuel de 28,787,20 $ selon la Table des indemnités de remplacement de revenu, nous convertissons un revenu brut de 28,787,20 $ pour un travailleur sans personne à charge à 90% du salaire net en une somme de 18,149,42 $.  L'indemnité journalière se chiffre alors à 49,72 $ pour une somme de 696,08 $ pour la période obligatoire».

 

Ce calcul offert n'est d'aucune utilité pour la Commission d'appel.  En effet, chez l'employeur au dossier, le travailleur avait un salaire horaire de 13,43 $.  Le salaire horaire de 13,84 $ est celui qu'il recevait chez l'autre employeur et qui apparaît dans la lettre de ce dernier datée du 14 mai 1991. 

 

Pour ce qui concerne les heures de travail non rémunérées à cause de l'incapacité du travailleur de se présenter au travail, soit 54 h 25 équivalent à sept jours de 7 h 75 par jour, il s'agit des jours de travail non effectués chez un autre employeur que l'employeur au dossier. 

 

Enfin, pour paraphraser la représentante du travailleur, si le travailleur avait travaillé durant la période concernée, il aurait travaillé onze jours et non sept.  En effet, il était cédulé pour quatre jours chez l'employeur au dossier et sept jours chez un autre employeur.  Le calcul ci-haut aurait dû être différent et prévoir les jours rémunérés à 13,43 $ de l'heure et ceux rémunérés à 13,84 $.  De ce total il eut fallu soustraire le salaire reçu pour  faire apparaître la rémunération manquante.

 

Cependant, la Commission d'appel, vu la décision qu'elle s'apprête à rendre, n'aura pas à rétablir le quantum de la rémunération demandée par le travailleur. 

 

En effet, la question à laquelle doit répondre la Commission d'appel est celle-ci: «L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle doit-il lui verser 90% du salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé à son service et au service d'un autre employeur?».

 

La Commission d'appel estime devoir répondre par la négative à cette question. 

 

L'article 60, crée une obligation pour l'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsque ce dernier est victime d'une lésion professionnelle.  C'est cet employeur qui doit verser au travailleur, pendant les quatorze jours complets suivant le début de l'incapacité, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé.  Et malgré que le législateur n'ajoute ou ne précise pas «aurait normalement travaillé pour lui», la Commission d'appel considère que l'esprit de l'article 60 de la loi, ne crée des obligations qu'entre l'employeur au service duquel se trouve le travailleur, et ce dernier.

 

L'article 60 se retrouve à l'intérieur du Chapitre III, Indemnités, Section I, Indemnité de remplacement du revenu.  Cette même section est divisée en trois, soit la sous-section 1, Droit à l'indemnité de remplacement du revenu, articles 44 à 58, la sous-section 2, Paiement par l'employeur, articles 59 à 62, la sous-section 3, Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, articles 63 à 76 et enfin la sous-section 4, Dispositions particulières à certains travailleurs, articles 77 à 82.

 

Alors que les sous-sections 1, 3 et 4, utilisent l'expression «indemnité de remplacement du revenu», la sous-section 2, quant à elle, utilise l'expression salaire.  La Commission d'appel estime que l'utilisation de ce mot «salaire», fait référence à l'obligation existante entre l'employeur au service duquel se trouve le travailleur et ce dernier, au moment de la survenance de la lésion professionnelle. 

 

C'est ainsi que le travailleur recevra son salaire net pour la journée au cours de laquelle il est victime de sa lésion professionnelle (article 59) et 90% de celui-ci pour les jours ou parties de jours suivants où il aurait normalement travaillé pour cet employeur.

 

L'expression indemnité de remplacement du revenu est utilisée une seule fois à l'intérieur de la sous-section 2, soit au troisième alinéa de l'article 60.  Il y est écrit: «Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité».

 

Le législateur indique donc que cette indemnité de remplacement du revenu, prévue à l'article 60, en est une différente de celle qu'il prévoit aux autres sous-sections.  Il y a l'indemnité de remplacement du revenu prévue à l'article 60, celle payée par l'employeur (c'est d'ailleurs le titre de la sous-section 2) et il y a l'autre, celle versée par la Commission et prévue aux autres sous-sections. 

 

C'est ainsi qu'à l'article 71, inclut dans la sous-section 3 intitulée «Calcul de l'indemnité de remplacement du revenu», il est prévu un calcul précis à l'égard du travailleur victime d'une lésion professionnelle qui occupe plus d'un emploi.  S'il devient incapable d'exercer plus d'un emploi, son revenu brut sera celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur comme s'il exerçait cet emploi à plein temps, alors que s'il devient incapable d'exercer un seul de ces emplois, son revenu brut sera celui qu'il tire de cet emploi.  Dans ce dernier cas, l'article 65 concernant le revenu minimum d'emploi ne s'appliquera pas.

 

Il s'agit là cependant du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu qui sera versée par la Commission, à partir du quinzième jour d'incapacité et non du salaire versé par l'employeur au cours des quatorze premiers jours.

 

Comme déjà mentionné plus haut, le versement de ce salaire pendant la période des quatorze premiers jours est fait par l'employeur au service duquel se trouve le travailleur au moment de sa lésion.  C'est ce que prévoit l'article 60.  Mais il y a plus.  Aux troisième et quatrième alinéas de cet article, le législateur prévoit le remboursement, par la Commission, du salaire ainsi versé par l'employeur, pendant cette période.

 

Dans le cas qui nous intéresse, le travailleur est salarié à temps partiel chez l'employeur au dossier.  Il était au travail le 20 avril 1991, jour au cours duquel il a subi sa lésion professionnelle.  Son employeur lui a versé son salaire pour cette journée, conformément à l'article 59.

 

Le travailleur a été incapable de travailler du 21 avril au 2 mai inclusivement.  Pendant cette période, sa cédule de travail prévue chez l'employeur au dossier était de quatre jours alors que celle prévue chez l'autre employeur était de sept.  Le travailleur aurait donc normalement travaillé pour un total de onze jours chez ses deux employeurs.

 

Si l'employeur au dossier, comme le demande le travailleur, lui versait ces onze jours de salaire, et qu'il en recevrait le remboursement par la Commission, cet employeur recevrait dès lors le remboursement de sept jours de salaire qu'il n'aurait jamais versé au travailleur, puisque ces sept jours de salaire constituent l'obligation d'un autre employeur.

 

La Commission d'appel, tel que le note la représentante du travailleur dans son texte du 2 juin 1992, a toujours soutenu que l'expression «aurait normalement travaillé», excluait les facteurs ou circonstances extrinsèques à l'incapacité du travailleur de travailler en raison de sa lésion professionnelle pour déterminer à quelle période il aurait travaillé.

 

C'est ainsi que la Commission d'appel refuse de prendre en considération des événements ultérieurs à la survenance de la lésion professionnelle, telles les mises-à-pied ou fermetures d'usine, pour réduire les jours de salaires payables par l'employeur pendant la période prévue à l'article 60.

 

Cette interprétation de la Commission d'appel, écartée par la Cour d'Appel du Québec, était récemment rétablie par la Cour Suprême du Canada (Roland Lapointe et Domtar Inc. et CALP et CSST, no. 22717).

 

Cette jurisprudence de la Commission d'appel est cependant développée à l'égard des travailleurs permanents qui, victimes d'une lésion professionnelle, se voyaient privés du salaire tenant lieu de l'indemnité de remplacement du revenu, pendant leurs quatorze premiers jours d'incapacité, parce que l'employeur alléguait une fermeture d'établissement, une grève, un lock-out, etc...

 

Dans le cas qui nous concerne, la situation est toute autre.  Le travailleur n'est pas embauché à

temps plein et son statut d'employé à temps partiel ne peut être vu comme une situation extrinsèque.  Pour l'employeur au service duquel il se trouvait au moment de sa lésion professionnelle, il était un travailleur à temps partiel et n'eut été cette incapacité, il aurait normalement travaillé quatre jours à son service, entre le 21 avril et le 2 mai 1991.

 

L'interprétation de la loi ne peut avoir comme conséquence de changer les relations contractuelles qui existent entre un employeur et un travailleur en regard du statut d'emploi de ce travailleur.  La Commission d'appel ne peut se convaincre qu'il est de l'intention du législateur d'obliger un employeur à verser à un travailleur à son emploi victime d'une lésion professionnelle, un salaire à temps plein alors que ce travailleur est embauché à temps partiel.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

REJETTE l'appel de monsieur Christian Charbonneau;

 

CONFIRME la décision majoritaire du bureau de révision de la région de Lanaudière datée du 18 juin 1992;

 

DÉCLARE que Corporation Urgence Santé s'est conformée à l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

 

                                                  

            Me Louise Boucher, commissaire

 

 

 

 

C.S.N.

(Me Joanne Lavigne)

1601, ave de Lorimier

Montréal (Québec)

H2K 4M5

 

Représentante de la partie appelante

 

LA RIVIÈRE & LACASSE

(Me France Lacasse)

82, rue de Brésoles

Montréal (Québec)

H2Y 1V5

 

Représentante de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.