Jacques c. Ultramar ltée |
2011 QCCS 6020 |
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JB 1988 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Nº : |
200-06-000102-080 |
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DATE : |
11 octobre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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SIMON JACQUES et MARCEL LAFONTAINE et ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE
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Demandeurs |
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c.
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ULTRAMAR LTÉE ET AUTRES
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Défendeurs |
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JUGEMENT sur requête en conservation de la preuve |
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[1] Les demandeurs requièrent du Tribunal qu’il ordonne aux 72 défendeurs (50 entreprises et 22 individus) de conserver en leur possession, tout élément matériel et tout document sur quelque support que ce soit ayant trait au présent dossier judiciaire.
[2] Cette demande est formulée dans le cadre de l'exercice d'un recours collectif autorisé par le Tribunal à la suite d'une enquête du Bureau de la concurrence du Canada, aux termes de laquelle 38 individus et 14 entreprises ont été accusés[1] d’avoir fixé illégalement le prix du carburant à la pompe dans les marchés de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog.
[3] Certains défendeurs se sont engagés à conserver la preuve ou encore à prendre de bonne foi des mesures raisonnables, afin de conserver les documents pertinents au litige[2].
Analyse
[4] La requête ré
amendée en conservation de la preuve est présentée en vertu des articles
[5] Le Code de procédure civile du Québec ne contient aucune disposition spécifique permettant au Tribunal d'ordonner à une partie de conserver la preuve se rapportant à un litige déjà engagé.
[6] L'article
[7] Quant à
l'article
[8] Quant à la
procédure de l'injonction prévue aux articles
[9] Il faut aussi souligner l'absence de conclusions précises quant aux documents ou à la preuve que l'on désire voir conservés. Une ordonnance trop vague devient non exécutoire, car elle contient une obligation indéterminée[4].
[10] Bref, il faut constater que notre Code de procédure ne contient aucune obligation formelle pour une partie de préserver la preuve qu'elle détient lorsqu'elle est engagée dans un litige. D'ailleurs, certains auteurs déplorent que le législateur québécois ne soit pas encore intervenu sur cette question[5].
[11] Il semble que les juridictions de common law reconnaissent depuis longtemps l'obligation de préserver la preuve comme étant un corollaire du respect de la règle audi alteram partem[6].
[12] L'obligation de préservation contraint une partie à un litige à préserver l'ensemble de la preuve potentiellement pertinente; l'idée derrière cette obligation étant qu’une partie puisse mettre son dossier en état sans craindre que la partie adverse ne détruise la preuve dont elle pourrait avoir besoin[7].
[13] Dans certaines provinces, il existe une obligation de produire, au début d’un litige, un affidavit de documents, établissant la liste des documents qu’une partie possède concernant le litige[8].
[14] D'ailleurs, les principes de Sedona adoptés et découlant de la Sedona Conference énoncent la ligne directrice suivante :
« Dès qu'il est raisonnable d'anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables, afin de préserver les documents électroniques potentiellement pertinents. »
[15] Les auteurs Jaar et Sénécal se disent d'avis qu'au Québec, bien que l'obligation de préservation ne soit pas explicitement codifiée, il existerait une obligation implicite de préservation de la preuve.
[16]
Les articles
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
[17] La bonne foi étant l'un des fondements du droit civil québécois, l'obligation implicite de préserver des documents lorsqu'une partie sait qu'ils pourraient être utiles à un litige serait existante.
[18] Cette obligation prendrait aussi sa source dans l’économie générale du Code de procédure civile qui établit le principe de la communication de la preuve entre les parties[9].
[19] Dans l'affaire bien connue de Lac d'Amiante du Québec[10], la Cour suprême du Canada a reconnu l'existence au Québec d'une obligation implicite de confidentialité des documents obtenus dans le cadre d'un interrogatoire au préalable, bien que le législateur québécois n'ait pas introduit telle obligation au Code de procédure civile.
[20] Dans la même veine, le Tribunal est tout à fait disposé à reconnaître qu'il existerait au Québec une obligation implicite de préserver la preuve, basée sur l’exigence de bonne foi.
[21] Le Tribunal fait sienne la proposition selon laquelle une partie qui devrait raisonnablement être consciente de la nécessité ou de l'importance d'une preuve pour la partie adverse n'agirait pas de bonne foi en l'altérant ou la détruisant, en tout ou en partie[11].
[22] Toutefois, à l'heure actuelle au Québec, la seule sanction à la spoliation en matière civile est la présomption défavorable.
[23] À ce jour, le Tribunal n'a répertorié aucune décision qui accueille un recours ou rejette un recours sur la seule base qu'une partie aurait spolié.
[24] Dans l'affaire Centre maraîcher Eugène Guinois Jr inc. c. Semence Stokes ltée[12], le juge Pierre Béliveau, j.c.s., a évoqué l'idée, en obiter, que la cour pourrait réprimer une inconduite judiciaire, telle la destruction de documents, par le rejet de l'action[13].
[25] En appel, madame la juge Duval Hesler, j.c.a., a jugé inutile de se prononcer sur la question, alors que le juge Beauregard, j.c.a., s’est dit d’avis que la destruction découlait de l’existence d’une politique de gestion des documents et qu’en conséquence, il ne pouvait y avoir d’inférence négative.
[26] L'état du droit au Québec serait donc le suivant :
1. Il n'existe aucune obligation explicite de préserver la preuve dans un dossier litigieux, pas plus qu’il n’existe d’obligation de produire à l’adversaire une liste de documents pertinents au litige.
2. L'obligation implicite de préserver la preuve existe et découle d'une obligation générale de bonne foi; en conséquence, cette obligation couvrirait les cas les plus graves de spoliation seulement.
3. La maxime omnia praesumuntur contra spoliatorem (toutes choses sont présumées contre le spoliateur) a trouvé une application fort limitée jusqu'à maintenant[14].
4. L'obligation implicite de conservation de la preuve, basée sur la bonne foi, a comme conséquence que lorsqu'une partie se départit par erreur ou de bonne foi d'une preuve, aucune inférence négative ne peut en découler.
5. La bonne foi se présume et apporter la preuve de la mauvaise foi constitue un lourd fardeau.
6. La conséquence à la spoliation est une inférence négative et l'inférence négative n'a pas conduit, jusqu'à maintenant, au rejet d'un recours ou d'une défense, après une audition au fond.
7. En l'absence d'une obligation formelle de conserver la preuve et en présence d’une obligation implicite de ce faire, si une personne désire obtenir une ordonnance formelle de conserver la preuve, c’est au moyen d’une ordonnance d’injonction ou d’une demande de sauvegarde qu’elle doit procéder et selon les critères spécifiques prévus par ces recours.
Mises en demeure
[27] Vers le 25 février 2009, les demandeurs faisaient signifier aux intimés visés par le jugement autorisant l'exercice du recours collectif une mise en demeure de conserver la preuve dans la présente affaire.
[28] Vers le 15 juillet 2010, à la suite d'un amendement autorisant l'ajout de 35 défendeurs additionnels, les demandeurs faisaient signifier aux 35 nouveaux défendeurs une mise en demeure de conserver la preuve dans la présente affaire.
[29] Les demandeurs soulignent que les mises en demeure doivent produire un effet juridique.
[30] On peut penser que les mises en demeure signifiées aux défendeurs ont une portée juridique, dont celle d’indiquer l’importance de prendre des mesures raisonnables pour préserver la preuve. Toutefois, il ne serait ni utile ni sage de délimiter la portée exacte des mises en demeure, pour le moment.
[31] Leur portée sera évaluée si nécessaire, ultérieurement, s’il apparaît que certains documents ont été altérés ou sont disparus.
[32] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[33] REJETTE la requête amendée en conservation de la preuve;
[34] FRAIS à suivre.
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__________________________________ DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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Me Pierre Lebel Me Claudia Lalancette |
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Lebel avocats Casier no 79 |
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Procureurs des demandeurs |
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Me Guy Paquette Me Karine St-Louis |
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Paquette Gadler inc. 300, Place d'Youville, B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
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Procureurs-conseils des demandeurs |
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Me Sylvain Lussier Me Karine Chênevert |
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Osler, Hoskin & Harcourt 1000, de La Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 4W5 |
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Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc. et de Les Opérations Pétroles Irving ltée |
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Me Pascale Cloutier Me Fadi Amine |
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Miller Thomson Pouliot La Tour CIBC, 31e étage 1155, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 3S6 |
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Procureurs de Les Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc., France Benoît et Richard Michaud |
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Me Louis-P. Bélanger Me Caroline Plante |
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Stikeman Elliott 1155, boul. René-Lévesque Ouest 40e étage Montréal (Québec) H3B 3V2 |
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Procureurs de Ultramar ltée |
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Me Roxanne Hardy |
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402, rue Notre-Dame Est Bureau 300 Montréal (Québec) H2Y 1C8 |
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Procureurs de Luc Couturier et Luc Forget |
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Me Jean-René Thibault |
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Arnault, Thibault, Cléroux 250, Place d'Youville 2e étage Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
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Procureurs de Guy Angers et Jacques Ouellet |
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Me Pierre Legault Me Paule Hamelin Me Billy Katelanos |
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Gowling Lafleur Henderson 1, Place Ville-Marie 37e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 |
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Procureurs de Pétrolière Impériale |
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Me Frédéric Desmarais Me Éric Vallières Me Sydney Elbaz |
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McMillan 1000, rue Sherbrooke Ouest 27e étage Montréal (Québec) H3A 3G4 |
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Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc. |
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Me Michel C. Chabot Me Hugo Poirier |
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Gravel Bernier Vaillancourt Casier no 95 |
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Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée, André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard et Stéphane Grant |
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Me Louis-Martin O'Neill Me Jean-Philippe Groleau Me Michael Lubetsky |
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Davies Ward Phillips & Vineberg 501, McGill College Bureau 2600 Montréal (Québec) H3A 3N9 |
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Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc. |
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Me Daniel O'Brien Me Pierre Grégoire |
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O'Brien avocats Casier no 41 |
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Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin |
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Me Gary D.D. Morrison Me David Quesnel Me Michel Massicotte |
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Heenan Blaikie 1250, boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 |
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Procureurs de Les Pétroles Global inc./ Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./ Global Fuels (Québec) inc. |
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Me Julie Chenette |
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Chenette, Boutique de litige inc. 1155, rue University Bureau 1400 Montréal (Québec) H3B 3A7 |
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Procureurs de La Coop Fédérée, Robert Murphy et Gary Neiderer |
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Me Robert E. Charbonneau Me Tommy Tremblay |
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Borden Ladner Gervais 1000, rue de La Gauchetière Ouest Bureau 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 |
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Procureurs de Provigo Distribution inc. |
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Me Richard Morin |
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Les avocats Morin & associés inc. 30, rue de la Gare, bureau 200 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B8 |
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Procureurs de Carole Aubut |
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Me Louis Belleau |
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Shadley Battista, s.e.n.c. 1100, rue de la Gauchetière Ouest 10e étage C.P. 17 Montréal (Québec) H3B 2S2 |
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Procureurs de Céline Bonin |
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Me André Mignault Me Luc Jobin |
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Tremblay Bois Mignault Lemay Casier no 4 |
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Procureurs-conseils de Céline Bonin |
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Me Mark J. Paci Me Amanda Alfieri |
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Pateras & Iezzoni inc. 500, Place d'Armes Bureau 2314 Montréal (Québec) H2Y 2W2 |
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Procureurs pour Richard Bédard |
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Me Gérald Soulière Me Dominic Desjarlais |
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Lamarre Linteau et Montcalm 1550, rue Metcalfe Bureau 900 Montréal (Québec) H3A 1X6 |
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Procureurs de Christian Payette |
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Me Jean Berthiaume |
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1800, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2K 1B3 |
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Me Richard Mallette |
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Doré Tourigny Mallette & associés 656, boul. Sir-Wilfrid-Laurier Bureau 310 Beloeil (Québec) J3G 4H8 |
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Procureurs de Pierre Bourassa |
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Me Jean-Olivier Lessard Me Jo-Anne Demers |
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Nicholl Paskell-Mede 630, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 1700 Montréal (Québec) H3B 1S6 |
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Procureurs de Daniel Leblond |
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Me Geneviève Allen Me Geneviève Cotnam Me Émilie Bilodeau |
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Stein Monast Casier no 14 |
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Procureurs de Dépanneur Magog-Orford inc. |
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Me Charles Gosselin |
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Gosselin Girard avocats 155, rue Principale Ouest Bureau 105 Magog (Québec) J1X 2A7 |
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Procureurs de 2944-4841 Québec inc. |
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Me Claude Brulotte |
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250, rue Notre-Dame Est Suite 100 Victoriaville (Québec) G6P 4A1 |
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Procureurs de Société coopérative agricole des Bois-Francs |
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Me Howard M. Bruce Me Maryse Carrier Me Jean-François Côté |
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Côté, Carrier et associés 3107, avenue des Hôtels Québec (Québec) G1W 4W5 |
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Procureurs de Gestion Astral inc. et Lise Delisle |
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Me Benoît Lapointe Me Maxime Nasr |
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Belleau Lapointe 306, Place d'Youville Bureau B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
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Procureurs de 134553 Canada inc. |
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Me Jean-Claude Chabot Me Claudia Chabot |
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Chabot & associés 754, rue Notre-Dame Est Bureau 104 Thetford Mines (Québec) G6G 2S7 |
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Procureurs de Garage Luc Fecteau et fils inc., Station-Service Jacques Blais inc., 9029-6815 Québec inc. et Garage Jacques Robert inc. |
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Me Stéphane Reynolds Me Tiffany Dorais |
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Monty Coulombe, avocats 234, rue Dufferin, bureau 200 Sherbrooke (Québec) J1H 4M2 |
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Procureurs Gérald Groulx Station Service inc., Services Autogarde D.D. inc. et 9010-1460 Québec inc. |
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Me Marie-Geneviève Masson |
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Langlois Kronström Desjardins 1002, rue Sherbrooke Ouest 28e étage Montréal (Québec) H3A 3L6 |
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Procureurs de 9131-4716 Québec inc., 9142-0935 Québec inc. et Groupe Denis Mongeau inc. |
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Me Pierre Paradis Me Anne-Marie Lessard |
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Paradis Dionne avocats 257, rue Notre-Dame Ouest Thetford Mines (Québec) G6G 1J7 |
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Procureurs d'Armand Pouliot, de Julie Roberge et Station-service Pouliot et Roberge s.e.n.c. |
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Me Marcel Després |
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Després Loiselle Goulet avocats 1013, rue Belvédère Sud Sherbrooke (Québec) J1H 4C6 |
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Procureurs de 9038-6095 Québec inc. |
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Me Sylvain Beauregard |
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Roy Gervais Beauregard 1097, Notre-Dame Ouest Bureau 300 Victoriaville (Québec) G6P 7L1 |
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Procureurs de 9083-0670 Québec inc. et de Gestion Ghislain Lallier inc. |
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Me Claude A. Roy |
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Roy Gervais Beauregard 1097, rue Notre-Dame Ouest, Bureau 300 Victoriaville (Québec) G6P 7L1 |
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Procureurs de 2627-3458 Québec inc. |
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Me Yannick Crack Me Simon Préfontaine |
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Guertin Lazure Crack avocats 2665, rue King Ouest Bureau 220 Sherbrooke (Québec) J1L 2G5 |
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Procureurs de 2429-7822 Québec inc. |
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Me Jean Beaudry |
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Jean Beaudry & associés 47, rue Laurier Magog (Québec) J1X 2K2 |
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Procureurs de C. Lagrandeur et fils inc. |
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Me Martine Côté |
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Provencher et Côté 198, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 4A1 |
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Procureurs de Dépanneur du Rond Point Victoriaville inc. |
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Me Guy Plourde |
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Plourde Côté avocats 296, rue Sherbrooke Magog (Québec) J1X 2R7 |
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Procureurs de 9098-0111 Québec inc. |
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Me Pierre Lessard |
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390, rue King Ouest Bureau 101 Sherbrooke (Québec) J1H 1R4 |
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Procureur de 2311-5959 Québec inc. |
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Me Maxime Bernatchez |
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Dubé Bernatchez 288, rue Marquette Bureau 206 Sherbrooke (Québec) J1H 1M3 |
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Procureurs de Valérie Houde, Sylvie Fréchette et Robert Beaurivage |
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Dates d’audience : |
10 novembre 2010 et 30 août 2011 |
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[1] Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, art. 45 (1).
[2] Voir procès-verbal de la gestion no 18 du 10 mars 2011.
[3] 176283 Canada inc. c. St-Germain,
[4] Picard c. Johnson et Higgins Willis Faber ltée,
[5] Dominique JAAR (Centre canadien de technologie judiciaire) et François SÉNÉCAL, Barreau du Québec, L'administration de la preuve électronique au Québec?, Développements récents et tendances en procédure civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010; Mark PHILLIPS, L'obligation de conservation des documents électroniques, Congrès annuel du Barreau (2007), Mont-Tremblant, Service de la formation continue, Barreau du Québec, 2007.
[6] Op. cit., note 3, Dominique JAAR et François SÉNÉCAL, p. 132.
[7] Op. cit., note 3, Dominique JAAR et François SÉNÉCAL, p. 132.
[8] Mark PHILLIPS, L’obligation de conservation des documents électroniques, Congrès annuel du Barreau (2007), Mont-Tremblant, Service de la formation continue, Barreau du Québec 2007, p.32.
[9] C.p.c., art. 397 et 398.
[10] [2001] 2 R.C.S. 743 .
[11] C.c.Q., art. 2838 et 2839.
[12]
[13] Id., par. 400 à 405.
[14] St-Louis c. Canada, (1896) 25 S.C.R. 649