Jacques c. Ultramar ltée

2011 QCCS 6020

JB 1988

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-06-000102-080

 

DATE :

11 octobre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

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SIMON JACQUES

et

MARCEL LAFONTAINE

et

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

 

Demandeurs

 

c.

 

ULTRAMAR LTÉE ET AUTRES

 

Défendeurs

 

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JUGEMENT

sur requête en conservation de la preuve

______________________________________________________________________

 

[1]         Les demandeurs requièrent du Tribunal qu’il ordonne aux 72 défendeurs (50 entreprises et 22 individus) de conserver en leur possession, tout élément matériel et tout document sur quelque support que ce soit ayant trait au présent dossier judiciaire.

[2]         Cette demande est formulée dans le cadre de l'exercice d'un recours collectif autorisé par le Tribunal à la suite d'une enquête du Bureau de la concurrence du Canada, aux termes de laquelle 38 individus et 14 entreprises ont été accusés[1] d’avoir fixé illégalement le prix du carburant à la pompe dans les marchés de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog.

[3]         Certains défendeurs se sont engagés à conserver la preuve ou encore à prendre de bonne foi des mesures raisonnables, afin de conserver les documents pertinents au litige[2].

Analyse

[4]         La requête ré amendée en conservation de la preuve est présentée en vertu des articles 2 , 20 , 46 , 438 et 761 du Code de procédure civile.

[5]         Le Code de procédure civile du Québec ne contient aucune disposition spécifique permettant au Tribunal d'ordonner à une partie de conserver la preuve se rapportant à un litige déjà engagé.

[6]         L'article 438 C.p.c., en place dans le présent Code de procédure civile depuis 1965, vise la conservation de la preuve d'un litige à venir.

[7]         Quant à l'article 402 C.p.c., il vise un élément matériel de preuve, ce qui, dans le cadre de la présente requête, est de peu d'utilité.

[8]         Quant à la procédure de l'injonction prévue aux articles 761 et suivants C.p.c., une telle ordonnance ne peut être rendue dans le présent cas en l'absence d'affidavit au soutien de la requête en conservation de la preuve et en l’absence d’une preuve prima facie qu’on ait des raisons de croire que les éléments de preuve disparaîtraient durant l’instance[3].

[9]         Il faut aussi souligner l'absence de conclusions précises quant aux documents ou à la preuve que l'on désire voir conservés. Une ordonnance trop vague devient non exécutoire, car elle contient une obligation indéterminée[4].

 

 

 

[10]        Bref, il faut constater que notre Code de procédure ne contient aucune obligation formelle pour une partie de préserver la preuve qu'elle détient lorsqu'elle est engagée dans un litige. D'ailleurs, certains auteurs déplorent que le législateur québécois ne soit pas encore intervenu sur cette question[5].

[11]        Il semble que les juridictions de common law reconnaissent depuis longtemps l'obligation de préserver la preuve comme étant un corollaire du respect de la règle audi alteram partem[6].

[12]        L'obligation de préservation contraint une partie à un litige à préserver l'ensemble de la preuve potentiellement pertinente; l'idée derrière cette obligation étant qu’une partie puisse mettre son dossier en état sans craindre que la partie adverse ne détruise la preuve dont elle pourrait avoir besoin[7].

[13]        Dans certaines provinces, il existe une obligation de produire, au début d’un litige, un affidavit de documents, établissant la liste des documents qu’une partie possède concernant le litige[8].

[14]        D'ailleurs, les principes de Sedona adoptés et découlant de la Sedona Conference énoncent la ligne directrice suivante :

« Dès qu'il est raisonnable d'anticiper une poursuite, les parties devraient immédiatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables, afin de préserver les documents électroniques potentiellement pertinents. »

[15]        Les auteurs Jaar et Sénécal se disent d'avis qu'au Québec, bien que l'obligation de préservation ne soit pas explicitement codifiée, il existerait une obligation implicite de préservation de la preuve.

[16]        Les articles 7 et 1375 du Code civil du Québec établiraient le principe qu'aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui et que la bonne foi doit toujours gouverner la conduite des parties :

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

[17]        La bonne foi étant l'un des fondements du droit civil québécois, l'obligation implicite de préserver des documents lorsqu'une partie sait qu'ils pourraient être utiles à un litige serait existante.

[18]        Cette obligation prendrait aussi sa source dans l’économie générale du Code de procédure civile qui établit le principe de la communication de la preuve entre les parties[9].

[19]        Dans l'affaire bien connue de Lac d'Amiante du Québec[10], la Cour suprême du Canada a reconnu l'existence au Québec d'une obligation implicite de confidentialité des documents obtenus dans le cadre d'un interrogatoire au préalable, bien que le législateur québécois n'ait pas introduit telle obligation au Code de procédure civile.

[20]        Dans la même veine, le Tribunal est tout à fait disposé à reconnaître qu'il existerait au Québec une obligation implicite de préserver la preuve, basée sur l’exigence de bonne foi.

[21]        Le Tribunal fait sienne la proposition selon laquelle une partie qui devrait raisonnablement être consciente de la nécessité ou de l'importance d'une preuve pour la partie adverse n'agirait pas de bonne foi en l'altérant ou la détruisant, en tout ou en partie[11].

[22]        Toutefois, à l'heure actuelle au Québec, la seule sanction à la spoliation en matière civile est la présomption défavorable.

[23]        À ce jour, le Tribunal n'a répertorié aucune décision qui accueille un recours ou rejette un recours sur la seule base qu'une partie aurait spolié.

[24]        Dans l'affaire Centre maraîcher Eugène Guinois Jr inc. c. Semence Stokes ltée[12], le juge Pierre Béliveau, j.c.s., a évoqué l'idée, en obiter, que la cour pourrait réprimer une inconduite judiciaire, telle la destruction de documents, par le rejet de l'action[13].

[25]        En appel, madame la juge Duval Hesler, j.c.a., a jugé inutile de se prononcer sur la question, alors que le juge Beauregard, j.c.a., s’est dit d’avis que la destruction découlait de l’existence d’une politique de gestion des documents et qu’en conséquence, il ne pouvait y avoir d’inférence négative.

[26]        L'état du droit au Québec serait donc le suivant :

1.    Il n'existe aucune obligation explicite de préserver la preuve dans un dossier litigieux, pas plus qu’il n’existe d’obligation de produire à l’adversaire une liste de documents pertinents au litige.

2.    L'obligation implicite de préserver la preuve existe et découle d'une obligation générale de bonne foi; en conséquence, cette obligation couvrirait les cas les plus graves de spoliation seulement.

3.    La maxime omnia praesumuntur contra spoliatorem (toutes choses sont présumées contre le spoliateur) a trouvé une application fort limitée jusqu'à maintenant[14].

4.    L'obligation implicite de conservation de la preuve, basée sur la bonne foi, a comme conséquence que lorsqu'une partie se départit par erreur ou de bonne foi d'une preuve, aucune inférence négative ne peut en découler.

5.    La bonne foi se présume et apporter la preuve de la mauvaise foi constitue un lourd fardeau.

6.    La conséquence à la spoliation est une inférence négative et l'inférence négative n'a pas conduit, jusqu'à maintenant, au rejet d'un recours ou d'une défense, après une audition au fond.

7.    En l'absence d'une obligation formelle de conserver la preuve et en présence d’une obligation implicite de ce faire, si une personne désire obtenir une ordonnance formelle de conserver la preuve, c’est au moyen d’une ordonnance d’injonction ou d’une demande de sauvegarde qu’elle doit procéder et selon les critères spécifiques prévus par ces recours.

Mises en demeure

[27]        Vers le 25 février 2009, les demandeurs faisaient signifier aux intimés visés par le jugement autorisant l'exercice du recours collectif une mise en demeure de conserver la preuve dans la présente affaire.

[28]        Vers le 15 juillet 2010, à la suite d'un amendement autorisant l'ajout de 35 défendeurs additionnels, les demandeurs faisaient signifier aux 35 nouveaux défendeurs une mise en demeure de conserver la preuve dans la présente affaire.

[29]        Les demandeurs soulignent que les mises en demeure doivent produire un effet juridique.

[30]        On peut penser que les mises en demeure signifiées aux défendeurs ont une portée juridique, dont celle d’indiquer l’importance de prendre des mesures raisonnables pour préserver la preuve. Toutefois, il ne serait ni utile ni sage de délimiter la portée exacte des mises en demeure, pour le moment.

[31]        Leur portée sera évaluée si nécessaire, ultérieurement, s’il apparaît que certains documents ont été altérés ou sont disparus.

[32]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[33]        REJETTE la requête amendée en conservation de la preuve;

[34]        FRAIS à suivre.

 

 

 

 

 

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DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

 

Me Pierre Lebel

Me Claudia Lalancette

Lebel avocats

Casier no 79

Procureurs des demandeurs

 

Me Guy Paquette

Me Karine St-Louis

Paquette Gadler inc.

300, Place d'Youville, B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs-conseils des demandeurs

 

Me Sylvain Lussier

Me Karine Chênevert

Osler, Hoskin & Harcourt

1000, de La Gauchetière Ouest

Bureau 2100

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc.

et de Les Opérations Pétroles Irving ltée

 

 

 

 

Me Pascale Cloutier

Me Fadi Amine

Miller Thomson Pouliot

La Tour CIBC, 31e étage

1155, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H3B 3S6

Procureurs de Les Pétroles Therrien inc.,

Distributions Pétrolières Therrien inc.,

France Benoît et Richard Michaud

 

Me Louis-P. Bélanger

Me Caroline Plante

Stikeman Elliott

1155, boul. René-Lévesque Ouest

40e étage

Montréal (Québec)  H3B 3V2

Procureurs de Ultramar ltée

 

Me Roxanne Hardy

402, rue Notre-Dame Est

Bureau 300

Montréal (Québec)  H2Y 1C8

Procureurs de Luc Couturier et Luc Forget

 

Me Jean-René Thibault

Arnault, Thibault, Cléroux

250, Place d'Youville

2e étage

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs de Guy Angers et Jacques Ouellet

 

Me Pierre Legault

Me Paule Hamelin

Me Billy Katelanos

Gowling Lafleur Henderson

1, Place Ville-Marie

37e étage

Montréal (Québec)  H3B 3P4

Procureurs de Pétrolière Impériale

 

 

 

 

 

Me Frédéric Desmarais

Me Éric Vallières

Me Sydney Elbaz

McMillan

1000, rue Sherbrooke Ouest

27e étage

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Michel C. Chabot

Me Hugo Poirier

Gravel Bernier Vaillancourt

Casier no 95

Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée,

André Bilodeau, Carol Lehoux, Claude Bédard

et Stéphane Grant

 

Me Louis-Martin O'Neill

Me Jean-Philippe Groleau

Me Michael Lubetsky

Davies Ward Phillips & Vineberg

501, McGill College

Bureau 2600

Montréal (Québec)  H3A 3N9

Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc.,

Dépan-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc.

 

Me Daniel O'Brien

Me Pierre Grégoire

O'Brien avocats

Casier no 41

Procureur de Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

Me Gary D.D. Morrison

Me David Quesnel

Me Michel Massicotte

Heenan Blaikie

1250, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 2500

Montréal (Québec)  H3B 4Y1

Procureurs de Les Pétroles Global inc./

Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./

Global Fuels (Québec) inc.

 

Me Julie Chenette

Chenette, Boutique de litige inc.

1155, rue University

Bureau 1400

Montréal (Québec)  H3B 3A7

Procureurs de La Coop Fédérée,

Robert Murphy et Gary Neiderer

 

Me Robert E. Charbonneau

Me Tommy Tremblay

Borden Ladner Gervais

1000, rue de La Gauchetière Ouest

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3B 5H4

Procureurs de Provigo Distribution inc.

 

Me Richard Morin

Les avocats Morin & associés inc.

30, rue de la Gare, bureau 200

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B8

Procureurs de Carole Aubut

 

Me Louis Belleau

Shadley Battista, s.e.n.c.

1100, rue de la Gauchetière Ouest

10e étage

C.P. 17

Montréal (Québec)  H3B 2S2

Procureurs de Céline Bonin

 

Me André Mignault

Me Luc Jobin

Tremblay Bois Mignault Lemay

Casier no 4

Procureurs-conseils de Céline Bonin

 

Me Mark J. Paci

Me Amanda Alfieri

Pateras & Iezzoni inc.

500, Place d'Armes

Bureau 2314

Montréal (Québec)  H2Y 2W2

Procureurs pour Richard Bédard

 

Me Gérald Soulière

Me Dominic Desjarlais

Lamarre Linteau et Montcalm

1550, rue Metcalfe

Bureau 900

Montréal (Québec)  H3A 1X6

Procureurs de Christian Payette

 

Me Jean Berthiaume

1800, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)  H2K 1B3

Me Richard Mallette

Doré Tourigny Mallette & associés

656, boul. Sir-Wilfrid-Laurier

Bureau 310

Beloeil (Québec)  J3G 4H8

Procureurs de Pierre Bourassa

 

Me Jean-Olivier Lessard

Me Jo-Anne Demers

Nicholl Paskell-Mede

630, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 1700

Montréal (Québec)  H3B 1S6

Procureurs de Daniel Leblond

 

Me Geneviève Allen

Me Geneviève Cotnam

Me Émilie Bilodeau

Stein Monast

Casier no 14

Procureurs de Dépanneur Magog-Orford inc.

 

Me Charles Gosselin

Gosselin Girard avocats

155, rue Principale Ouest

Bureau 105

Magog (Québec) J1X 2A7

Procureurs de 2944-4841 Québec inc.

 

 

 

 

 

Me Claude Brulotte

250, rue Notre-Dame Est

Suite 100

Victoriaville (Québec)  G6P 4A1

Procureurs de Société coopérative agricole des Bois-Francs

 

Me Howard M. Bruce

Me Maryse Carrier

Me Jean-François Côté

Côté, Carrier et associés

3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)  G1W 4W5

Procureurs de Gestion Astral inc. et Lise Delisle

 

Me Benoît Lapointe

Me Maxime Nasr

Belleau Lapointe

306, Place d'Youville

Bureau B-10

Montréal (Québec)  H2Y 2B6

Procureurs de 134553 Canada inc.

 

Me Jean-Claude Chabot

Me Claudia Chabot

Chabot & associés

754, rue Notre-Dame Est

Bureau 104

Thetford Mines (Québec)  G6G 2S7

Procureurs de Garage Luc Fecteau et fils inc.,

Station-Service Jacques Blais inc.,

9029-6815 Québec inc. et Garage Jacques Robert inc.

 

Me Stéphane Reynolds

Me Tiffany Dorais

Monty Coulombe, avocats

234, rue Dufferin, bureau 200

Sherbrooke (Québec)  J1H 4M2

Procureurs Gérald Groulx Station Service inc.,

Services Autogarde D.D. inc. et 9010-1460 Québec inc.

 

 

 

 

 

Me Marie-Geneviève Masson

Langlois Kronström Desjardins

1002, rue Sherbrooke Ouest

28e étage

Montréal (Québec)  H3A 3L6

Procureurs de 9131-4716 Québec inc.,

9142-0935 Québec inc.

et Groupe Denis Mongeau inc.

 

Me Pierre Paradis

Me Anne-Marie Lessard

Paradis Dionne avocats

257, rue Notre-Dame Ouest

Thetford Mines (Québec)  G6G 1J7

Procureurs d'Armand Pouliot,

de Julie Roberge et Station-service

Pouliot et Roberge s.e.n.c.

 

Me Marcel Després

Després Loiselle Goulet avocats

1013, rue Belvédère Sud

Sherbrooke (Québec)  J1H 4C6

Procureurs de 9038-6095 Québec inc.

 

Me Sylvain Beauregard

Roy Gervais Beauregard

1097, Notre-Dame Ouest

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 9083-0670 Québec inc. et

de Gestion Ghislain Lallier inc.

 

Me Claude A. Roy

Roy Gervais Beauregard

1097, rue Notre-Dame Ouest,

Bureau 300

Victoriaville (Québec)  G6P 7L1

Procureurs de 2627-3458 Québec inc.

 

 

 

 

 

 

Me Yannick Crack

Me Simon Préfontaine

Guertin Lazure Crack avocats

2665, rue King Ouest

Bureau 220

Sherbrooke (Québec)  J1L 2G5

Procureurs de 2429-7822 Québec inc.

 

Me Jean Beaudry

Jean Beaudry & associés

47, rue Laurier

Magog (Québec)  J1X 2K2

Procureurs de C. Lagrandeur et fils inc.

 

Me Martine Côté

Provencher et Côté

198, rue Notre-Dame Est

Victoriaville (Québec)  G6P 4A1

Procureurs de Dépanneur du

Rond Point Victoriaville inc.

 

Me Guy Plourde

Plourde Côté avocats

296, rue Sherbrooke

Magog (Québec)  J1X 2R7

Procureurs de 9098-0111 Québec inc.

 

Me Pierre Lessard

390, rue King Ouest

Bureau 101

Sherbrooke (Québec)  J1H 1R4

Procureur de 2311-5959 Québec inc.

 

Me Maxime Bernatchez

Dubé Bernatchez

288, rue Marquette

Bureau 206

Sherbrooke (Québec)  J1H 1M3

Procureurs de Valérie Houde,

Sylvie Fréchette et Robert Beaurivage

 

Dates d’audience :

10 novembre 2010 et 30 août 2011

 



[1]     Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, art. 45 (1).

[2]     Voir procès-verbal de la gestion no 18 du 10 mars 2011.

[3]     176283 Canada inc. c. St-Germain, 2011 QCCA 608 (CanLII).

[4]     Picard c. Johnson et Higgins Willis Faber ltée, [1988] R.J.Q. 235 , 239 (C.A.); Sporting Club du Sanctuaire inc. c. 2320-4365 Québec inc., [1989] R.D.J. 596 , 605 (C.A.).

[5]     Dominique JAAR (Centre canadien de technologie judiciaire) et François SÉNÉCAL, Barreau du Québec, L'administration de la preuve électronique au Québec?, Développements récents et tendances en procédure civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010; Mark PHILLIPS, L'obligation de conservation des documents électroniques, Congrès annuel du Barreau (2007), Mont-Tremblant, Service de la formation continue, Barreau du Québec, 2007.

[6]     Op. cit., note 3, Dominique JAAR et François SÉNÉCAL, p. 132.

[7]     Op. cit., note 3, Dominique JAAR et François SÉNÉCAL, p. 132.

[8]     Mark PHILLIPS, L’obligation de conservation des documents électroniques, Congrès annuel du Barreau (2007), Mont-Tremblant, Service de la formation continue, Barreau du Québec 2007, p.32.

[9]     C.p.c., art. 397 et 398.

[10]    [2001] 2 R.C.S. 743 .

[11]    C.c.Q., art. 2838 et 2839.

[12]    2007 QCCS 2451 , J.E. 2007-1164 ; confirmé en appel 2009 QCCA 2312 , J.E. 2010-46 .

[13]    Id., par. 400 à 405.

[14]    St-Louis c. Canada, (1896) 25 S.C.R. 649

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.