Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Morin et Commission scolaire des Bois-Francs

2014 QCCLP 6675

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Québec

5 décembre 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

484840-04B-1210   514566-04B-1306

 

Dossier CSST :

138712765

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Gilles Lemieux, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Morin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire des Bois-Francs

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 août 2014, monsieur Daniel Morin (le travailleur) dépose une requête en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 juillet 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas une lésion au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (dossier 484840-04B-1210) et déclare que le diagnostic de radiculopathie C5-C6 n’est pas une lésion au sens de l’article 31 de la loi ni n’est en relation avec une lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 septembre 2011 (dossier 514566-04B-1306).

[3]           À l’audience tenue le 3 décembre 2014 à Drummondville, le travailleur et la Commission scolaire des Bois-Francs (l’employeur) sont présents et représentés par procureur.

[4]           Le dossier est mis en délibéré à compter du 3 décembre 2014.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           Le travailleur demande la révocation de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 juillet 2014. Cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il y aurait eu violation des règles de justice naturelle et particulièrement du droit d’être entendu.

[6]           L’employeur, par l’entremise de son procureur, souscrit au motif de révocation soulevé par le travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête en révocation du travailleur. Ils estiment qu’il y a eu entorse au droit d’être entendu des parties. Celles-ci avaient une compréhension commune sur l’issue possible du dossier à la suite d’une discussion préalable avec le premier juge administratif. Ce faisant, elles n’ont pu faire valoir tous leurs moyens.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le tribunal doit décider s’il y a lieu de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 juillet 2014.

[9]           Il faut d’abord rappeler le caractère final et sans appel d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[notre soulignement]

[10]        Ceci étant, le législateur a toutefois prévu l’exercice d’un recours en révision ou révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.

[11]       Ce recours, qualifié d’exceptionnel[2], peut donc s’exercer en présence de motifs précis, lesquels sont énumérés à l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°         lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°         lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°         lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]       Tel qu’indiqué, le travailleur invoque que la décision de la Commission des lésions professionnelles du 11 juillet 2014 serait entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et particulièrement à un manquement à une règle de justice naturelle.

[13]        D’abord, quant à la notion même de vice de fond, le tribunal rappelle que dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[3], le vice de fond est associé à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider une décision a été reprise de façon constante par la Commission des lésions professionnelles.

[14]       Dans sa décision CSST c. Fontaine[4], la Cour d’appel du Québec se penche notamment sur cette notion de vice de fond de nature à invalider une décision de la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond, tel qu’interprété par la Commission des lésions professionnelles. Elle invite plutôt à la prudence dans son application.

[15]       Ceci étant, il convient de rappeler qu’un manquement allégué à une règle de justice naturelle, au moment de l’audience devant le premier juge administratif, peut être associé à la notion de vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56[5].

[16]       Dans la cause sous étude, le travailleur invoque un tel manquement et ce, à l’égard de son droit d’être entendu.

[17]        Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable d’obtenir une convocation, de présenter une preuve, d’interroger ou de contre-interroger et de faire des représentations[6].

[18]        Bref, l’on doit donner aux parties impliquées le droit de faire valoir leurs moyens ou leur point de vue[7].

[19]        Dans sa requête en révocation du 29 août 2014, le procureur du travailleur explique qu’au moment de l’audience du 23 août 2013, il y a une rencontre préalable entre les procureurs et le premier juge administratif. Les procureurs lui présentent alors une position commune. Ils conviennent d’exposer une même demande afin que soient reconnus, à titre de lésions professionnelles, les diagnostics de hernie discale L4-L5 et de radiculopathie C5-C6, ce à quoi acquiesce le premier juge administratif. Ce dernier indique aux parties qu’une décision serait rendue en ce sens et ce, dans les 90 jours.

[20]        Dans un tel contexte, le procureur du travailleur n’a pas soumis de preuve ou exposé ses arguments plus amplement, si ce n’est de soumettre à l’attention du premier juge administratif une copie d’une argumentation écrite.

[21]        Le premier juge administratif rend sa décision le 11 juillet 2014 et cette décision ne va pas dans le sens discuté préalablement. En fait, les diagnostics de hernie discale L4-L5 et de radiculopathie C5-C6 ne sont pas reconnus à titre de lésions professionnelles.

[22]        Le procureur du travailleur invoque donc un manquement aux règles de justice naturelle et plus spécifiquement à son droit d’être entendu.

[23]        Pour sa part, le procureur de l’employeur confirme les propos du procureur du travailleur et produit copie des notes sténographiques de l’audience tenue le 23 août 2013 (pièce E-1).

[24]        Le présent tribunal a donc pris connaissance du dossier constitué, de la requête en révocation du travailleur, des enregistrements de l’audience du 23 août 2013 ayant duré un peu plus de 7 minutes (10 h 18 à 10 h 26) et des notes sténographiques produites.

[25]        Il faut d’abord rappeler que les parties avaient été convoquées à une audience le 23 août 2013 devant le premier juge administratif. Ce dernier devait trancher les requêtes concernant les dossiers 484840-04B-1210 (hernie discale L4-L5) et 514566-04B-1306 (radiculopathie C5-C6).

[26]        La discussion préalable à laquelle réfèrent les parties n’a pas été enregistrée. Une lecture des notes sténographiques permet toutefois d’en confirmer l’existence :

(…), juge et commissaire

 

 

Parfait. Donc, on a discuté avant le début de l’audience et le tribunal a pris acte des désistements logés de part et d’autre dans les dossiers. Je vais les énumérer, toujours pour les fins de l’enregistrement : quatre cent soixante trois sept huit (460378), quatre cent soixante-sept deux deux trois (467223), quatre cent soixante-huit six quarante-cinq (468645), quatre cent soixante-neuf deux sept cinq (469275).

 

            Et il reste donc à disposer des dossiers cinq cent quatorze cinq cent soixante-six (514566) et quatre cent quatre-vingt-quatre huit cent quarante (484840) qui concernent de nouveaux diagnostics de hernie discale L quatre L cinq (L4-L-5)

 

 

[…]

 

 

(…), juge et commissaire

 

 

C cinq C six (C5-C6), je me suis trompée. Bien, alors écoutez, on a convenu effectivement en début d’audience que le dossier était complet, qu’il était pas nécessaire de faire … d’entendre les témoins qui ont été assignés, y compris monsieur Morin qui est partie requérante dans les deux (2) dossiers, et de procéder uniquement avec les représentations des parties. Maître Pard, vous avez produit une argumentation écrite.

 

[nos soulignements]

 

 

[27]        Puis, à la fin de l’audience, le premier juge administratif ajoute :

Bien. Mais voilà, Monsieur Morin, vous n’en revenez pas! Bien. Alors donc, vous allez avoir… vous allez recevoir la décision par la poste et ce, dans les meilleurs délais.

 

 

[28]        Le premier juge administratif rend sa décision le 11 juillet 2014, déclarant d’une part que les diagnostics de hernie discale L4-L5 et de radiculopathie C5-C6 ne sont pas des lésions au sens de l’article 31 et d’autre part, que le diagnostic de radiculopathie C5 - C6 n’est pas non plus en relation avec une lésion professionnelle du 22 septembre 2011. Tel qu’indiqué, cette conclusion ne va pas dans le sens de la discussion préalable avec les parties et sur la foi de laquelle celles-ci ont décidé de ne présenter aucune preuve, dont le témoignage du travailleur et celui de l’expert de l’employeur alors présent le 23 août 2013.

[29]        Tenant compte de la requête soumise, de la lettre du procureur de l’employeur, d’une lecture des notes sténographiques et des représentations des parties, le tribunal constate qu’il y avait certes une compréhension commune quant à l’issue possible des litiges et ce, à la suite d’une discussion préalable avec le premier juge administratif. Et cette compréhension commune a mené les parties à ne pas élaborer davantage leur preuve ou argumentation. En ce sens, elles n’ont pu faire pleinement valoir leurs moyens ou exercer leur droit d’être entendues.

[30]        Dans les circonstances, le tribunal estime qu’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 11 juillet 2014.

[31]        Les parties seront convoquées dans les meilleurs délais afin qu’elles puissent faire valoir l’ensemble de leurs moyens quant aux questions en litige.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée le 29 août 2014 par monsieur Daniel Morin, le travailleur;

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 11 juillet 2014;

ET

CONVOQUERA les parties afin que soient tranchées les questions en litiges dans les dossiers 484840-04B-1210 et 514566-04B-1306.

 

 

__________________________________

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Alain Pard

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sylvain Chabot

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]          A.M. c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2014 QCCA 1067.

[3]           [1998] C.L.P. 733; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[5]          Valois et Service d’entretien Macco ltée, [2001] C.L.P. 823.

[6]           Gilles PÉPIN et Yves OUELLETTE, Principes de contentieux administratif, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1982, p. 237-238.

[7]           Patrice GARANT avec la collab. de Philippe GARANT et Jérôme GARANT, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 609, 621, 634-636.

AVIS :
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