Charbonneau Daneau c. Bell Canada |
2017 QCCS 4078 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000572-111 |
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DATE : |
29 AOÛT 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S. |
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HUGUETTE CHARBONNEAU DANEAU |
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Demanderesse |
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c. |
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BELL CANADA |
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BELL EXPRESSVU SOCIÉTÉ EN COMMANDITE |
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Défenderesses |
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JUGEMENT sur une demande des défenderesses pour permission d’interroger des membres de l’action collective |
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[1] Le 9 juin 2014, le Tribunal autorise l’exercice de l’action collective contre les défenderesses, et attribue à la demanderesse le statut de représentante. Le 25 novembre 2015, le Tribunal scinde le groupe, redéfinissant ainsi les deux sous-groupes visés par l’autorisation :
Toute personne physique au Canada qui s'est abonnée aux services de téléphonie filaire, aux services Internet et/ou aux services de télévision (les “Services”) de Bell Canada et/ou de Bell ExpressVu société en commandite à la suite d'une visite porte-à-porte entre le 1er décembre 2007 et le 29 juin 2011 inclusivement, et qui s'est vue facturer à des tarifs supérieurs à ceux qui lui avaient été indiqués pour les Services; (ci-après, le sous-groupe « visite porte-à-porte »)
et
Toute personne physique au Canada qui s'est abonnée aux services de téléphonie filaire, aux services Internet et/ou aux services de télévision (les “Services”) de Bell Canada et/ou de Bell ExpressVu société en commandite sur la base d'une publicité entre le 1erdécembre 2007 et le 29 juin 2011 inclusivement, et qui s'est vue facturer des frais obligatoires supplémentaires comme des frais Touch-Tone, de location de modem Internet, MSN Premium Service, d'accès au réseau, de service numérique, de location de récepteur HD pour la Télé Fibe RVP et/ou de connexion de réseau interurbain. (ci-après, le sous-groupe « publicité »)
[2] Le 25 janvier 2017, comme suite à la production de la demande introductive d’instance de l’action collective modifiée, les défenderesses interrogent au préalable la demanderesse. Elles souhaitent désormais interroger d’autres membres de l’action collective, soit 10 membres de chaque sous-groupe choisis de façon aléatoire par le Tribunal.
[3] Faut-il autoriser ces interrogatoires préalables supplémentaires, et dans l’affirmative, à quelles conditions?
[4] Les défenderesses soutiennent que les interrogatoires de dix membres des deux sous-groupes deviennent nécessaires, car celui de la demanderesse révèle son incapacité à apporter un éclairage suffisant sur plusieurs allégations essentielles de la demande. Elles ajoutent que ces interrogatoires s’avéreront utiles pour connaître l’étendue des dommages que les membres des sous-groupes auraient subis, ainsi que déterminer le mode de recouvrement, soit individuel ou collectif. Enfin, elles avancent qu’ils permettront la divulgation de la preuve pertinente en cours d’instance pour éviter qu’elles ne soient prises par surprise au procès.
[5] La demanderesse s’oppose à cette demande, plaidant que ces interrogatoires n'aideront pas à l’examen des questions de droit ou de fait traitées collectivement. En outre, elle fait valoir que l’absence d’interrogatoires ne porterait pas atteinte au droit des défenderesses à une défense pleine et entière.
[6] En règle générale, seuls le représentant ou l’intervenant peuvent être interrogés au préalable. Toutefois, usant de ses larges pouvoirs de gestion de l’instance[1], le Tribunal peut autoriser l’interrogatoire d’un membre du groupe s’il l’estime utile pour décider des questions de droit ou de fait communes à tous les membres[2]. Cet interrogatoire ne doit pas constituer une partie de pêche, les faits recherchés devant se rapporter au litige[3], donc porter sur les questions communes[4].
[7] La notion d’utilité des interrogatoires des membres s’interprète de façon large et libérale, le but consistant à favoriser la divulgation de la preuve avant le procès, le caractère représentatif du recours, ainsi que le bon déroulement de l’instance.
[8] Les défenderesses plaident que l’interrogatoire préalable de la demanderesse n’a pas permis de tester la véracité d’allégations fondamentales de l’action collective relatives au sous-groupe « publicité », car cette dernière n’a pas souscrit aux services sur la base d’une publicité, mais à la suite de la visite d’un représentant. De plus, elle n’a pas discuté de l’action collective avec des membres de ce sous-groupe. Ainsi, elle s’est avérée incapable de répondre aux questions des défenderesses sur la prise de connaissance des prétendues publicités trompeuses. Or, celles-ci font valoir que ces informations leur demeurent nécessaires pour vérifier le lien causal entre les publicités et le préjudice allégué en demande. Quant au sous-groupe « visite porte-à-porte », les défenderesses soutiennent que la demanderesse n’a pu expliquer en quoi les représentations de leurs préposés auprès d’autres membres s'avéreraient trompeuses. Elles ajoutent que la demanderesse a indiqué que leur représentant a personnalisé son offre en fonction de ses besoins pour battre le forfait d’un concurrent.
[9] À la demande du Tribunal, les défenderesses ont précisé comme suit la liste des principaux thèmes qu’elles souhaitent aborder lors des interrogatoires :
PRINCIPAUX THÈMES POUR L’INTERROGATOIRE DES MEMBRES DU SOUS-GROUPE PUBLICITÉ
La prise de connaissance de la publicité
a. La publicité consultée, son contenu et son format (courrier, journaux, etc.)
b. Le ou les service(s) visé(s) par cette publicité
c. Le moment de la prise de connaissance de cette publicité
d. ENGAGEMENT : copie conservée de cette publicité
La décision du membre de souscrire au(x) services de Bell
a. Le ou les service(s) souscrit(s) par le membre
b. Les raisons pour lesquelles le membre a décidé de devenir client de Bell
c. Le moment où le membre est effectivement devenu client de Bell
d. Communication (écrite ou orale) en lien avec le prix à être payé incluant lors de l’installation et suite à l’installation
e. ENGAGEMENT : copie de tout écrit conservé en lien avec le prix à être payé lors de l’installation et suite à l’installation
Les dommages prétendument subis par le membre
a. Les dommages compensatoires que prétend avoir subis le membre
b. Les troubles et inconvénients subis par le membre, le cas échéant
c. Les démarches du membre pour rectifier la facturation, le cas échéant
d. La date et le contexte dans lequel le contrat a pris fin, le cas échéant
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PRINCIPAUX THÈMES POUR L’INTERROGATOIRE DES MEMBRES DU SOUS-GROUPE PORTE-À-PORTE
Les représentations faites par le représentant porte-à-porte
a. Les représentations effectuées par le représentant porte-à-porte et la date de ces représentations
b. Les documents signés et/ou remis pendant la visite
c. Le cas échéant, la personnalisation et/ou la négociation de l’offre par le représentant
d. ENGAGEMENT : copie de tout document remis lors de la visite porte-à-porte
La décision du membre de souscrire au(x) services de Bell
a. Le ou les service(s) souscrit(s) par le membre
b. Les raisons pour lesquelles le membre a décidé de devenir client de Bell
c. Le moment où le membre est effectivement devenu client de Bell
d. Communication (écrite ou orale) en lien avec le prix à être payé incluant lors de l’installation et suite à l’installation
e. ENGAGEMENT : copie de tout écrit conservé en lien avec le prix à être payé lors de l’installation et suite à l’installation
Les dommages prétendument subis par le membre
a. Les dommages compensatoires que prétend avoir subis le membre
b. Les troubles et inconvénients subis par le membre, le cas échéant
c. Les démarches du membre pour rectifier la facturation, le cas échéant
d. La date et le contexte dans lequel le contrat a pris fin, le cas échéant
[10] Par ailleurs, les défenderesses se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour minimiser les inconvénients pour les membres interrogés. À cet égard, elles ont suggéré le déplacement de leurs avocats, ou la tenue des interrogatoires par le biais de moyens technologiques.
[11] Les thèmes que les défenderesses souhaitent explorer dans le cadre des interrogatoires préalables se rapportent-ils au litige, portent-ils sur les questions communes, et aideront-ils le Tribunal dans l’adjudication des questions à traiter collectivement? Il convient de rappeler ces questions communes :
[54] […]
a) Le membre du Groupe a-t-il contracté un service de téléphonie résidentielle, Internet et/ou de télévision n'importe quand entre le 1er décembre 2007 et le 29 juin 2011 inclusivement?
b) Les Intimées ont-elles commis une ou des fautes génératrices de responsabilité?
c) Les agissements reprochés aux Intimées ont-ils causé des dommages aux membres du Groupe?
d) Les Intimées sont-elles responsables des dommages subis par les membres du Groupe en vertu de la Loi sur la protection du consommateur ou de toute autre loi provinciale similaire applicable?
6) Les Intimées sont-elles responsables des préjudices subis par les membres du Groupe en vertu de la Loi sur la concurrence?
7) La requérante et les membres du Groupe ont-ils droit à des dommages punitifs?[5]
[12] Voici les moyens de défense des défenderesses:
· L’absence de représentations trompeuses quant au prix des services et quant aux frais récurrents non optionnels;
· La conformité des publicités aux dispositions législatives en vigueur à l’époque et aux pratiques de l’industrie;
· Le cas particulier de certains frais visés par la demande;
· Le recours des membres du sous-groupe « visite porte-à-porte » et le cas particulier de la demanderesse;
· La nécessité pour la demanderesse de prouver le lien causal allégué;
· La nécessité pour la demanderesse de prouver un préjudice susceptible d’être compensé par l’octroi de dommages-intérêts compensatoires;
· La période couverte par l’action collective;
· L’absence de faits susceptibles de donner ouverture à une condamnation en dommages-intérêts punitifs.
[13] Invoquant le paragraphe [20] du jugement de cette Cour dans l’affaire Conseil québécois sur le tabac et la santé[6], la demanderesse soutient que seules les questions communes a) et b) doivent retenir l’attention du Tribunal dans son analyse du caractère utile ou non des interrogatoires préalables des membres, car la question des dommages sera traitée par les experts :
[20] Quant aux dommages exemplaires ou punitifs, puisqu'ils n'ont pas pour but de dédommager la victime mais plutôt de punir la partie adverse, l'existence d'un dommage chez les demandeurs et d'un lien de causalité n'est d'aucune pertinence. Pour cette raison, les gestes et le niveau de connaissance des membres du groupe perdent tout intérêt juridique et des interrogatoires à ce sujet ne seraient pas utiles au sens de l'article 1019.
[14] Le Tribunal ne partage pas cette interprétation, car à son avis, la Cour y traite des dommages exemplaires ou punitifs, et non des dommages-intérêts compensatoires. Ainsi, on ne peut en conclure que l’existence d’un préjudice subi par les membres des deux sous-groupes ne demeure pas une question pertinente requérant l’administration d’une preuve profane. Dès lors, les questions portant sur l’abonnement d’un membre au service visé, le comportement des défenderesses en amont de cette souscription, ou le préjudice subi par le membre se trouvent au cœur du litige.
[15] La demanderesse avance que la présente demande des défenderesses nie à nouveau sa capacité à représenter les deux sous-groupes, argument que le Tribunal a déjà écarté dans son jugement autorisant l’action collective. Elle en déduit l’inutilité des interrogatoires. Pourtant, l’argument des défenderesses se présente différemment. Une chose est de remettre en question la capacité de la demanderesse à représenter le groupe; une autre consiste à constater son incapacité à répondre aux questions étrangères à sa situation personnelle. Les défenderesses ne contestent plus le statut de représentante de la demanderesse. Cependant, certaines de ses réponses révèlent sa méconnaissance de plusieurs faits essentiels au soutien de la demande. D’où l’utilité d’interroger des membres des sous-groupes.
[16] La demanderesse ajoute qu’il s’avère inutile d’interroger les membres des sous-groupes pour connaître l’étendue de leur préjudice, car cette question sera traitée par les experts respectifs des parties. Cet argument ne convainc pas le Tribunal, car il faut distinguer l’existence d’un préjudice de sa quantification. Or, seuls les membres peuvent témoigner avoir ou non subi un préjudice.
[17] Enfin, la demanderesse argue qu’en raison de la présomption absolue de préjudice profitant au consommateur en vertu de la Loi sur la concurrence[7], les questions que les défenderesses pourraient poser seraient limitées. Le Tribunal adopte l’analyse de cette Cour dans la récente affaire Duguay c. Compagnie General Motors du Canada[8], relativement à un argument de même nature :
[41] Il est vrai que dans le cas d’une action fondée sur des pratiques de commerce interdites, l’analyse requiert du Tribunal un regard objectif sur les représentations faites par le commerçant à un consommateur.
[42] La Cour suprême dans l’arrêt Time réfère au critère de l’acheteur pressé, crédule et inexpérimenté «qui ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui lui saute aux yeux lors d’un premier contact avec une publicité.»
[43] Mais pour bénéficier de la présomption absolue de préjudice établie par la L.P.C., la Cour suprême précise que :
[124] L’application de la présomption
absolue de préjudice présuppose qu’un lien rationnel existe entre la pratique
interdite et la relation contractuelle régie par la loi. Il importe donc de
préciser les conditions d’application de cette présomption dans le contexte de
la commission d’une pratique interdite. À notre avis, le consommateur qui
souhaite bénéficier de cette présomption doit prouver les éléments suivants :
(1) la violation par le commerçant ou le fabricant d’une des obligations
imposées par le titre II de la loi; (2) la prise de connaissance de la
représentation constituant une pratique interdite par le consommateur; (3) la
formation, la modification ou l’exécution d’un contrat de consommation
subséquente à cette prise de connaissance, et (4) une proximité suffisante
entre le contenu de la représentation et le bien ou le service visé par le
contrat. Selon ce dernier critère, la pratique interdite doit être susceptible
d’influer sur le comportement adopté par le consommateur relativement à la
formation, à la modification ou à l’exécution du contrat de consommation.
Lorsque ces quatre éléments sont établis, les tribunaux peuvent conclure que la
pratique interdite est réputée avoir eu un effet dolosif sur le consommateur.
Dans un tel cas, le contrat formé, modifié ou exécuté constitue, en soi, un
préjudice subi par le consommateur. L’application de cette présomption lui
permet ainsi de demander, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus,
l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art.
[44] Le demandeur n’a pas raison d’affirmer que :
« il importe peu qu’un consommateur ait pris connaissance des brochures publicitaires ou des sites internet dans lesquels les défenderesses font les déclarations voulant que la Volt peut faire 40 km à 80 km sans une goutte d’essence. »
[45] Dans l’affaire Brault & Martineau inc., le juge André Prévost autorise l’interrogatoire de plusieurs membres après le stade de l’autorisation en retenant le poids de l’impact de représentations verbales :
[19] En effet, contrairement aux faits dans l’arrêt Time, les représentations reprochées aux défenderesses ne découlent pas d’une publicité écrite, mais plutôt de représentations verbales effectuées par différents vendeurs travaillant dans l’un ou l’autre de leur magasin. La différence est de taille. Dans le premier cas, il est relativement facile de déterminer la nature objective de la représentation qui est écrite et qui affecte l’ensemble des personnes l’ayant lue. Dans le second cas, la tâche est plus compliquée. Il faut déterminer le contenu des représentations communiquées aux acheteurs et dans le cadre d’une action collective, s’assurer d’une certaine constance dans leur répétition.
[46] En l’espèce, il est donc justifié de pouvoir interroger avant défense sur la nature des représentations reçues, vues et/ou entendues à l’occasion de l’achat d’une Volt. [Références et soulignés omis]
[18] Le Tribunal ajoute que puisque la demanderesse recherche l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, soit une mesure de réparation autre que celles prévues au premier alinéa de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur[9], elle doit administrer la preuve d’un préjudice et établir le lien de causalité avec le comportement reproché aux défenderesses[10].
[19] Cela dit, la demanderesse a raison de plaider qu’il sera inutile de traiter des dommages-intérêts punitifs dans le cadre des interrogatoires[11]. Ceux-ci devront donc se limiter aux six premières questions communes.
[20]
Quant aux modalités, l’interrogatoire pendant une heure de 10 membres de
chaque sous-groupe, choisis de façon aléatoire, permettra de répondre aux
exigences de l’article
[21] ACCUEILLE la demande des défenderesses pour permission d’interroger des membres de l’action collective;
[22] AUTORISE les défenderesses à interroger dix membres du sous-groupe « publicité » et dix membres du sous-groupe « visite porte-à-porte », pour une durée maximale d’une heure chacun;
[23] LIMITE les interrogatoires aux questions communes identifiées au paragraphe [54] du jugement du Tribunal du 9 juin 2014, à l’exception de l’alinéa 7) de ce paragraphe [54], et ORDONNE que ces interrogatoires se limitent aux thèmes annoncés par les défenderesses tels que reproduits au paragraphe [9] du présent jugement;
[24] ORDONNE aux avocats de la demanderesse de remettre au Tribunal et aux avocats des défenderesses, dans les dix jours du présent jugement, la liste la plus récente de tous les membres connus des sous-groupes « publicité » et « visite porte-à-porte » pour que le Tribunal sélectionne de manière aléatoire, parmi eux, dix membres de chaque sous-groupe à être interrogés par les défenderesses;
[25] AUTORISE la tenue desdits interrogatoires par tout moyen technologique;
[26] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE.
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GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s. |
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Me Guy Paquette |
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Me John Gadler |
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PAQUETTE GADLER INC. |
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Pour la demanderesse |
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Me Emmanuelle Poupart |
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Me Jean-Philippe Mathieu |
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McCARTHY TÉTRAULT |
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Pour les défenderesses |
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Dates d’audience : |
31 mars et 11 avril 2017 |
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Notes additionnelles : |
1er et 9 juin 2017 |
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[1]
Lalande c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée,
[2]
Art.
[3]
Pellemans c. Lacroix,
[4]
Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp.,
[5]
Charbonneau Daneau c. Bell Canada,
[6] Précité, à la note 4.
[7] L.R.C. (1985), ch. C-34.
[8]
[9] RLRQ c P-40.1.
[10]
Vidéotron c. Union des consommateurs,
[11]
Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp.,
précité à la note 4, conf. par : Rothmans, Benson & Hedges inc.
c. Létourneau,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.