Décision

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Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Godbout

2021 QCCDTSTCF 11

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

No :

37-20-081

 

DATE :

 Le 3 mars 2021.

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me LYNE LAVERGNE

Présidente

Mme VANESSA FORTIER-JORDAN, T.S.

Membre

Mme ANDRÉE NADEAU, T.S.

Membre

______________________________________________________________________

 

ISABELLE LAVOIE, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Plaignante

c.

 

EMMANUELLE GODBOUT

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA PUBLICATION, LA DIFFUSION ET LA DIVULGATION DES NOMS DES CLIENTS DONT IL EST QUESTION DANS LA PLAINTE, DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE ET À L’ÉGARD DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.

APERÇU

[1]          Madame Isabelle Lavoie, la plaignante, reproche à madame Emmanuelle Godbout, l’intimée, d’avoir consulté le dossier d’une cliente, d’avoir effectué des démarches auprès d’une intervenante concernant une autre cliente et d’avoir demandé l’accès au dossier de la mère d’un troisième client, et ce, sans autorisation.

[2]          Elle lui reproche également d’avoir transgressé les limites de sa relation professionnelle avec un client et d’avoir continué de communiquer avec lui malgré un engagement volontaire de sa part de cesser ses communications.

[3]          En outre, elle lui reproche d’avoir maintenu des contacts personnels et d’avoir effectué des interventions sur son temps libre auprès de deux autres clients.

[4]          Enfin, elle lui reproche une tenue de dossiers inadéquate à l’égard de six dossiers clients.

LA PLAINTE

[5]          D’emblée, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des chefs de la plainte.

[6]          Après s’être assuré du consentement libre et éclairé de l’intimée et de sa compréhension à l’égard de la discrétion du Conseil quant à la recommandation conjointe sur sanction, le Conseil, séance tenante et unanimement, la déclare coupable des chefs de la plainte, comme décrit au dispositif de la présente décision.

[7]          La plainte disciplinaire datée du 16 juillet 2020, déposée par la plaignante en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l’Ordre), comprend quatre chefs d’infraction ainsi libellés :

1.      Entre le ou vers le 11 janvier 2018 et le ou vers le 23 décembre 2019, l’intimée, dans le cadre de sa pratique professionnelle au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Ouest au service intégré en périnatalité et en petite enfance (SIPPE) et au programme jeune en difficulté (JED), a posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de sa profession en consultant le dossier d’une ancienne cliente, [A.], à au moins onze (11) reprises sans autorisation et sans justification professionnelle, en effectuant des démarches auprès d’une intervenante sans avoir obtenu le consentement de sa cliente, M. [...], et en demandant à avoir accès au dossier de la mère de son client, B. [...], sans avoir préalablement obtenu les autorisations nécessaires, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ, c C-26;

2.      Entre le ou vers le 27 décembre 2018 et le ou vers le 4 juin 2020, l’intimée, dans le cadre de sa pratique professionnelle au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Ouest au service intégré en périnatalité et en petite enfance (SIPPE) et au programme jeune en difficulté (JED), a transgressé les limites de la relation professionnelle en entretenant une relation personnelle avec un ancien client, B. […], ainsi qu’en maintenant des contacts personnels et en effectuant des interventions sur son temps personnel auprès de ses anciens clients, [A.] et [X.], commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ, c C-26;

3.      Entre le ou vers le 8 novembre 2016 et le ou vers le 29 novembre 2019, l’intimée, dans le cadre de sa pratique professionnelle au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Ouest au service intégré en périnatalité et en petite enfance (SIPPE) et au programme jeune en difficulté (JED), a omis de consigner au dossier de ses clients [A.], B.[…], [X.], V. […], M. [...] et [Z] les informations prévues par règlement et n’a pas tenu ces dossiers de façon conforme aux normes généralement reconnues dans la profession, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3 et 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c C-26, r 297, et de l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c C-26, r 286.

4.      Entre le ou vers le 15 mars 2020 et le ou vers le 4 juin 2020, l’intimée, a communiqué à plusieurs reprises avec son ancien client, B. […], malgré l’engagement volontaire pris auprès de la plaignante le 6 mars 2020 de cesser, pendant la durée de l’enquête, tout contact avec ses anciens clients, B. […], [A.] et [X.], commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ, c C-26;

[Transcription textuelle, sauf anonymisation]

[8]          Le Conseil procède ensuite sur sanction, et les parties lui présentent une recommandation conjointe.

RECOMMANDATION CONJOINTE

[9]          Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

·        Chef 1 : une période de radiation de deux mois;

·        Chef 2 : une période de radiation de deux mois et demi;

·        Chef 3 : une amende de 2500 $;

·        Chef 4 : une période de radiation de trois mois.

Ces périodes de radiation temporaire devant être purgées concurremment, et un avis de celles-ci devant être publié conformément à l’article 156 (7) du Code des professions[1].

[10]       En outre, elles demandent au Conseil de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre d’obliger l’intimée à compléter avec succès un stage de perfectionnement selon les modalités contenues au dispositif de la présente décision et à suivre la formation  Rédaction de dossiers : normes et guide de pratique pour les T.S. et les T.C.F. 

[11]       Elles demandent également que l’intimée soit condamnée au paiement des déboursés, incluant les frais de publication de l’avis dans le journal.

[12]       Enfin, les parties demandent au Conseil d’accorder à l’intimée un délai de 12 mois pour acquitter l’amende et les déboursés, au moyen de 12 versements mensuels, égaux et consécutifs, et ce, sous peine de déchéance du bénéfice du terme.

QUESTION EN LITIGE

[13]       Le Conseil doit déterminer si la recommandation conjointe proposée par les parties déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public.

[14]       Pour les motifs qui suivent, le Conseil, après avoir délibéré, donne suite à la recommandation conjointe sur sanction, celle-ci satisfaisant les critères établis par la jurisprudence.

LE CONTEXTE

[15]       L’intimée obtient son baccalauréat en service social en 1997.

[16]       En 1998, elle est embauchée dans un CLSC de la Montérégie où elle occupe divers postes en travail social

[17]       Elle devient membre de l’Ordre le 16 novembre 2012, mais n’est plus inscrite au tableau depuis le 12 juin 2020, n’ayant pas procédé au renouvellement de son adhésion annuelle.

[18]       À compter de 2007, elle travaille pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (le CISSS) aux Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et au programme Jeunes en difficulté (JED).

[19]       Son rôle est d’offrir aux familles, ayant un ou des enfants âgés de 0 à 5 ans, des services d’évaluation et de suivi du fonctionnement social afin d’améliorer leurs conditions de vie, de favoriser leur développement optimal et d’outiller les parents dans leurs divers rôles.

[20]       Le 4 février 2020, la chef de programme du service où travaille l’intimée dépose une demande d’enquête auprès du Bureau du syndic de l’Ordre soulevant des reproches concernant le travail de cette dernière depuis 2016.

[21]       Le Conseil retient ce qui suit de la preuve.

[22]       En octobre 2018, dans le cadre de son emploi au sein des SIPPE et du programme JED, l’intimée discute avec l’ergothérapeute de Mme M. (M), avant de lui faire signer le consentement préalable l’autorisant à discuter de son cas avec une autre intervenante. (chef 1)

[23]       En outre, entre janvier 2018 et décembre 2019, elle consulte à 11 reprises, le dossier d’une autre cliente, Mme A. (A), alors qu’elle n’en assure plus le suivi depuis le 1er novembre 2017, A ayant demandé que l’intimée n’agisse plus à titre d’intervenante auprès d’elle (chef 1).

[24]       L’intimée consulte ainsi le dossier de A pour recueillir des informations sur l’actualité de vie de la famille auprès de laquelle elle a agi auparavant comme intervenante pivot, à savoir la famille constituée de A, son conjoint, M. B (B), et leur bébé naissant. Par la suite, elle continue d’accéder au dossier de A lorsqu’elle commence un nouveau suivi auprès de B.

[25]       En effet, en juin 2018, près de 6 mois après la fin du suivi auprès du couple A et B, le couple se sépare, et B, n’étant encore qu’un jeune adulte, contacte l’intimée pour un nouveau suivi pour lui-même.   

[26]       Considérant que B souhaite obtenir des informations concernant son passé, ayant reçu des services d’un centre jeunesse durant son enfance, l’intimée lui fait signer un consentement nébuleux lui permettant « de parler de lui en positif » avec d’autres intervenants.

[27]       Par ailleurs, comme son dossier juvénile au CLSC est inscrit au nom de sa mère, l’intimée se déplace le consulter au Service des archives en février 2019, et ce, sans l’autorisation préalable de la mère (chef 1).

[28]       À la fin de ce suivi en octobre 2019, l’intimée continue d’aider B sur son temps personnel. Elle le traite alors un peu comme un de ses propres enfants. Ainsi, elle le présente à ses enfants et à son conjoint, rencontre la famille de B, le reconduit en auto à plusieurs endroits, lui prépare des lunchs et l’accompagne à des rendez-vous. Elle se présente même au domicile de A, plus de 2 ans après la fin du suivi auprès de celle-ci, et lui offre notamment de garder l’enfant qu’elle a avec B, pour leur offrir un répit (chef 2).

[29]       L’intimée maintient donc avec A des contacts personnels et effectue des interventions auprès d’elle sur son temps personnel (chef 2).

[30]       Elle fait de même auprès de M. X. (X) en le conduisant à sa visite supervisée auprès de ses enfants le 27 décembre 2018 afin qu’il leur remette leurs cadeaux de Noël.

[31]       Le 6 mars 2020, la plaignante rencontre l’intimée en lien avec la demande d’enquête et lui fait signer un engagement consistant à ne plus communiquer avec B, A et X pendant la durée de son enquête.

[32]       Or, malgré son engagement, l’intimée prend contact avec B en lui retournant ses appels, en lui prêtant assistance et en lui prodiguant des conseils, et ce, au cours de l’enquête de la plaignante (chef 3).

[33]       Pendant trois ans, soit de 2016 à 2019, plusieurs lacunes apparaissent dans six des dossiers clients de l’intimée, notamment des retards dans la prise des notes évolutives excédant en moyenne 15 jours de l’intervention, l’absence d’évaluation du fonctionnement social dans cinq dossiers et le défaut d’inscrire certaines notes évolutives (chef 4).

[34]       Le 7 février 2020, l’intimée est congédiée par le CISSS.

ANALYSE

Principes de droit applicables en matière de recommandation conjointe

[35]       Lorsque des sanctions font l’objet d’une recommandation conjointe des parties, il ne revient pas au Conseil de s’interroger sur leur sévérité ou leur clémence.

[36]       En effet, bien que le Conseil ne soit pas lié par une telle recommandation, il ne peut l’écarter à moins qu’elle ne déconsidère l’administration de la justice ou soit contraire à l’intérêt public[2].

[37]       En 2016, dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[3], la Cour suprême du Canada (la Cour suprême) établit clairement le critère devant être appliqué par un tribunal lorsque les parties présentent une recommandation conjointe sur sanction. Il s’agit du critère de l’intérêt public.

[38]       Citant deux décisions de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême écrit qu’une recommandation conjointe déconsidère l’administration de la justice si elle « correspond si peu aux attentes de personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale[4] ».

[39]       La Cour suprême justifie un seuil aussi élevé afin de reconnaître les nombreux avantages que confère au système de justice une recommandation conjointe sur sanction et son corollaire qu’est la nécessité de favoriser la certitude quant au résultat, soit d’assurer aux parties qu’elle sera suivie par les tribunaux.

[40]       De plus, il est reconnu qu’une recommandation conjointe jouit d’une force persuasive certaine lorsqu’elle est le fruit d’une négociation sérieuse associée à un plaidoyer de culpabilité[5].

[41]       Enfin, il est manifeste que les recommandations conjointes sur sanction contribuent à l’efficacité du système de justice disciplinaire[6].

[42]       Ces principes s’appliquent également en droit disciplinaire[7].

[43]       Ainsi, pour que le Conseil rejette une recommandation conjointe, il faut que celle-ci soit « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner[8] ».

[44]       Par ailleurs, afin de démontrer si la recommandation conjointe respecte le critère de l’intérêt public, il revient aux parties d’expliquer au Conseil pourquoi les sanctions qu’elles recommandent ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice et ne sont pas contraires à l’intérêt public.

[45]       À cet égard, la Cour suprême écrit[9] :

[54]      Les avocats doivent évidemment donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du contrevenant, des circonstances de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès le demande explicitement. Puisque les juges du procès sont tenus de ne s’écarter que rarement des recommandations conjointes, [traduction] « les avocats ont l’obligation corollaire » de s’assurer qu’ils « justifient amplement leur position en fonction des faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés en audience publique ». La détermination de la peine — y compris celle fondée sur une recommandation conjointe — ne peut se faire à l’aveuglette. Le ministère public et la défense doivent [traduction] « présenter au juge du procès non seulement la peine recommandée, mais aussi une description complète des faits pertinents à l’égard du contrevenant et de l’infraction », dans le but de donner au juge « un fondement convenable lui permettant de décider si [la recommandation conjointe] devrait être acceptée ».

[Références omises]

[46]       Récemment, dans la décision Binet[10], la Cour d’appel du Québec réitère que le critère que doivent appliquer les décideurs lorsqu’une recommandation conjointe leur est présentée n’est pas le critère de la « justesse », mais celui de l’intérêt public.

[47]       Citant la Cour d’appel de l’Alberta dans la décision Belakziz[11], elle explique que le critère de l’intérêt public n’invite pas le décideur à commencer l’analyse de la recommandation conjointe en déterminant à priori quelle sanction aurait été appropriée après un procès, puisqu’une telle approche pourrait inviter le décideur à conclure que la recommandation conjointe déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public du seul fait qu’elle s’écarte de cette sanction.

[48]       Le Conseil doit plutôt regarder le fondement de la recommandation conjointe, notamment les avantages importants pour l’administration de la justice[12].

[49]       Par ailleurs, cela ne signifie pas que le Conseil doit se prêter à une analyse minutieuse des coûts et avantages obtenus de part et d’autre par les parties[13].

[50]       Le Conseil doit donc prendre en considération que la recommandation conjointe a permis de raccourcir l’audition, que plusieurs témoins n’ont pas à témoigner et que l’intimée a plaidé coupable.

[51]       Par ailleurs, dans son analyse de la recommandation conjointe, le Conseil pourra également constater si les parties ont tenu compte des objectifs de la sanction en droit disciplinaire, soit dans l’ordre : la protection du public, la dissuasion du professionnel à récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés d’agir comme l’intimée, et ce, sans toutefois empêcher indûment le professionnel d’exercer sa profession[14].

[52]       Enfin, le Conseil pourra constater les facteurs ayant mené les parties à suggérer les sanctions recommandées, comme les facteurs objectifs et subjectifs propres à la situation du professionnel[15].

[53]       C’est donc à la lumière de ces principes que le Conseil répond à la question en litige.

Les facteurs objectifs

[54]       Par son plaidoyer de culpabilité aux chefs 1, 2 et 4 de la plainte, l’intimée reconnaît avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions[16], libellé ainsi :

59.2.    Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

[55]       Dans la présentation de leur recommandation conjointe, les parties expliquent que les infractions reprochées à l’intimée aux chefs 1, 2 et 4 constituent des manquements graves en lien avec la profession.

[56]       En effet, concernant le chef 1 de la plainte, l’intimée consulte sans autorisation et sans justification le dossier de A à 11 reprises au cours d’une période de près de 2 ans, elle discute avec l’ergothérapeute de M sans obtenir son autorisation au préalable et elle consulte le dossier de la mère de B sans même lui en parler.

[57]       L’intimée fait ainsi fi des règles régissant le secret professionnel et la confidentialité des renseignements appartenant non seulement à ses clients dans le cas de M et B, mais également à des tiers comme la mère de B et à d’anciens clients comme A.

[58]       Agir ainsi porte atteinte à la confiance du public quant à la confidentialité de leurs renseignements personnels.

[59]       Un tel comportement ne saurait être toléré, et ce, afin de préserver la confiance du public envers les travailleurs sociaux à qui les clients confient leurs problèmes et leurs secrets les plus intimes.

[60]       Il s’agit donc d’une infraction grave qui se situe au cœur même de la profession.

[61]       Quant au chef 2 relatif aux relations personnelles que l’intimée entretient hors du cadre de la relation professionnelle, il s’agit également d’une infraction grave, car elle se comporte ainsi avec trois clients différents.

[62]       En agissant de la sorte, l’intimée ne sauvegarde pas son indépendance professionnelle et transgresse ainsi les frontières de la relation professionnelle.

[63]       Le défaut de maintenir une distance professionnelle, et tout particulièrement dans le cadre d’une relation d’aide, compromet la protection du public puisqu’il en découle une confusion des rôles de nature à nuire au client.

[64]       En effet, un client faisant appel à un travailleur social lui accorde toute sa confiance. Il doit pouvoir compter sur sa compétence afin qu’il lui prodigue l’aide professionnelle dont il a besoin et à laquelle il a droit.

[65]       Lorsque ce travailleur social prend le rôle d’ami, il est susceptible de nuire à son objectivité et de demeurer malgré tout, aux yeux du client, le professionnel compétent qui peut l’aider.

[66]       Ainsi, le risque de confusion est grand, que ce risque se matérialise ou pas.

[67]       Il revient au travailleur social de prendre des mesures pour s’assurer qu’il n’y aura pas de dérapage et qu’une saine distanciation avec son client existe en tout temps.

[68]       Il en va de la confiance du public envers l’ensemble des travailleurs sociaux.

[69]       Le chef 4 concerne le défaut de l’intimée de se conformer à son engagement pris envers la plaignante.

[70]       Il y a lieu de rappeler qu’il est primordial pour un professionnel de collaborer avec son ordre professionnel. À cet égard, il a l’obligation de répondre rapidement aux demandes du syndic de l’Ordre et de contribuer à la bonne marche de l’enquête.

[71]       C’est dans ce cadre que la plaignante fait signer à l’intimée un engagement de ne pas entrer en contact avec trois clients, dont B, et ce, pendant toute la durée de son enquête.

[72]       L’intimée a l’obligation de respecter son engagement écrit.

[73]       Cette obligation de collaboration avec le syndic constitue une obligation de résultat[17] et est essentielle au bon fonctionnement du système disciplinaire. Toute contravention à cette obligation compromet le fondement du système disciplinaire, ébranle la confiance du public et porte ainsi ombrage à toute la profession.

[74]       Le Conseil rappelle qu’en devenant membre de l’Ordre, l’intimée s’est obligée, dans un premier temps, à reconnaître la mission de protection du public de son Ordre et, dans un deuxième temps, à y participer[18].

[75]       En continuant d’avoir des contacts personnels avec B, l’intimée fait fi de son engagement auprès de la plaignante. Il s’agit en l’occurrence d’une infraction grave.

[76]       Enfin, quant au chef 3 reprochant à l’intimée une tenue inadéquate des dossiers de six clients, les parties retiennent l’article 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec[19] (le Règlement) pour les fins de la détermination de la sanction. Cet article est ainsi libellé :

« 4.  Le travailleur social doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels au client concerné par ce dossier. »

[77]       En considération des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kienapple[20] interdisant les condamnations multiples pour une même infraction, le Conseil prononce la suspension conditionnelle des procédures sous le chef 3 quant aux renvois à l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec[21] et à l’article 3 du Règlement, pour les chefs 1 et 2 de la plainte.

[78]       Les parties rappellent qu’il s’agit d’une infraction sérieuse puisque la tenue de dossiers constitue un élément fondamental à la pratique de toute profession.

[79]       En effet, le dossier tenu par les travailleurs sociaux doit permettre à tout client, ainsi qu’à tout autre intervenant au dossier ayant droit de le consulter, d’y constater notamment les interventions effectuées, les réactions du client et les notes sur l’évolution de son fonctionnement social.

[80]       Les parties rappellent que des notes incomplètes ou absentes du dossier ne permettent pas d’assurer un suivi adéquat des besoins du client.

[81]       Par ailleurs, les délais excessifs dans leur production empêchent également les autres intervenants au dossier du client de voir ce qui a été fait afin de leur permettre d’ajuster leur propre suivi.

[82]       De plus, en l’absence d’une évaluation du fonctionnement social, puisque le suivi du fonctionnement social est un des objectifs principaux des programmes SIPPE et JED, le suivi qu’offre l’intimée manque inévitablement de direction.

[83]       Il s’agit en l’occurrence d’un manquement grave.

[84]       En conséquence, le défaut de suivre les dispositions réglementaires en matière de tenue de dossiers mine la confiance du public à l’égard des travailleurs sociaux.

[85]       Enfin, on ne peut pas considérer les manquements de l’intimée, dans le présent dossier, comme étant un acte isolé, il s’agit plutôt d’une pluralité d’infractions sur une durée de près de trois ans.

[86]       Enfin, les parties ne font pas état de la survenance de conséquences néfastes à l’égard des clients ou du public.

[87]       Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il y ait eu réalisation de conséquences néfastes à l’égard du public pour constater la gravité des infractions.

[88]       En effet, l’absence de telles conséquences ne constitue pas un facteur atténuant[22].

[89]       Enfin, les parties ont retenu les facteurs suivants dans l’élaboration de leur recommandation conjointe : la protection du public, l’exemplarité à l’égard des membres de la profession, la dissuasion de l’intimée de récidiver, tout en ne lui interdisant pas indûment d’exercer sa profession.

Les facteurs subjectifs

[90]       Quant aux facteurs subjectifs propres au présent dossier, les parties retiennent comme facteur aggravant l’expérience professionnelle de l’intimée, cette expérience étant de 10 ans au moment des infractions dans le cadre de son poste au CISSS. Par ailleurs, l’intimée exerce en travail social depuis 20 ans au moment des évènements.

[91]       Forte d’une telle expérience, l’intimée se devait de connaître les règles relatives à la distanciation professionnelle, au secret professionnel, à la confidentialité et à la tenue de dossiers.

[92]       Par ailleurs, les parties ont également pris en considération comme facteur aggravant le fait que l’intimée possède des antécédents administratifs concernant la tenue de dossiers puisqu’elle a fait l’objet d’un rapport du Comité d’inspection professionnelle en 2018.

[93]       Cependant, à cet égard, l’intimée accepte de suivre, dans un délai de 12 mois de sa réinscription au tableau de l’Ordre, la formation  Rédaction de dossiers : normes et guide de pratique pour les T.S. et les T.C.F. 

[94]       En outre, on retrouve les facteurs subjectifs atténuants suivants :

·           L’intimée a plaidé coupable;

·           Elle reconnaît ses fautes;

·           Elle n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[95]       Par ailleurs, l’intimée accepte de compléter un stage de perfectionnement à ses frais lors de sa réinscription. Ce stage lui permettra d’établir des frontières dans sa relation professionnelle avec ses clients pendant leur suivi et de mettre en place des moyens afin de ne pas entretenir de lien personnel après la fin du suivi.

[96]       L’intimée n’est plus membre de l’Ordre depuis juin 2020, n’ayant pas procédé au renouvellement de son adhésion annuelle dans l’attente du dénouement de la présente plainte.

[97]       Elle affirme que son congédiement du CISSS l’a grandement affectée. Elle ajoute que les quelques mois de son congé forcé lui ont permis de constater qu’elle aime toujours œuvrer en travail social, qu’elle désire redevenir membre de l’Ordre mais qu’elle est en réflexion à cet égard.

[98]       Présentement, elle occupe un poste qui n’exige pas d’être membre de l’Ordre, et ce, à titre de coordonnatrice clinique d’une unité mobile venant en aide aux itinérants dans sa communauté.

[99]       Par contre, son salaire par rapport à celui de son emploi antérieur au CISSS est bien moindre.

[100]    En conséquence, les parties recommandent conjointement de lui accorder un délai de 12 mois pour acquitter l’amende et les déboursés, en considérant également qu’elle devra payer les frais de son stage de perfectionnement.

[101]    Enfin, les parties conviennent que l’intimée a bien collaboré tout au long du processus disciplinaire. Toutefois, cela constitue un facteur neutre, considérant l’obligation revenant à tout professionnel de collaborer avec son ordre.

Le risque de récidive

[102]    Les parties ont également considéré le risque de récidive dans l’élaboration des sanctions de leur recommandation conjointe[23].

[103]    Dans le cas à l’étude, les parties le considèrent comme présent puisque l’intimée a encore de la difficulté à comprendre l’importance d’une saine distanciation auprès de ses clients. En effet, malgré la reconnaissance de ses fautes, l’intimée apporte beaucoup de justification à l’égard de son comportement auprès des clients A et X et plus particulièrement B.

[104]    Toutefois, la plaignante se dit confiante que le risque de récidive s’en trouve pour autant diminué, eu égard aux engagements de l’intimée de compléter un stage de perfectionnement dans le but de lui permettre d’établir des frontières dans sa relation professionnelle avec ses clients pendant leur suivi et de mettre en place des moyens afin de ne pas entretenir de lien personnel après la fin de ce suivi, ainsi que de suivre une formation sur la tenue de dossiers.

[105]    En effet, le superviseur de stage pourra s’assurer de l’intégration des concepts par l’intimée et en faire rapport à la plaignante.

La jurisprudence

[106]    Pour étayer leur recommandation conjointe, les parties réfèrent à quelques décisions qu’elles jugent à propos de comparer avec le dossier à l’étude puisqu’il est reconnu en jurisprudence que les sanctions s’inscrivant dans la fourchette des sanctions imposées en semblables matières peuvent être considérées comme raisonnables[24].

Chef 1 - Avoir manqué à ses obligations de confidentialité et de secret professionnel

[107]    Les décisions citées par les parties imposent des sanctions variant entre des périodes de radiation d’un mois, assortie d’une amende de 1 500 $[25] et de 2 500 $[26], de deux mois[27], et de trois mois[28].

[108]    Les parties conviennent que leur suggestion d’imposer à l’intimée une période de radiation de 2 mois pour le chef 1 se situe dans la fourchette des sanctions en semblable matière.

Chef 2 - Défaut de maintenir une distanciation professionnelle

[109]    Les décisions citées par les parties imposent des sanctions variant entre des périodes de radiation de 2 mois avec supervision de stage[29], de 3 mois, également avec supervision de stage,[30] ou assortie d’une amende de 1 000 $[31].

[110]    Ainsi, la sanction suggérée par les parties pour le chef 2 consistant à imposer à l’intimée une période de radiation de deux mois et demi et à compléter un stage de perfectionnement s’insère dans la fourchette des sanctions imposées en semblable matière.

Chef 3 - Tenue de dossiers inadéquate

[111]    Les décisions citées par les parties imposent des sanctions allant de la réprimande assortie de l’obligation de suivre un cours de formation[32] à des amendes variant entre 2 000 $[33], 2 500 $[34] et 3 000 $[35].

[112]    Les parties considèrent comme raisonnable leur suggestion d’imposer une amende de 2 500 $ pour cette infraction au chef 3 qui se situe ici, encore une fois, dans la fourchette des sanctions en semblable matière.

Chef 4 - Défaut de respecter l’engagement pris auprès de la plaignante

[113]    Les décisions citées par les parties imposent des sanctions variant entre des périodes de radiation de trois mois[36], de cinq mois[37] et de six mois[38].

[114]    Les parties estiment raisonnable leur suggestion d’imposer à l’intimée une période de radiation de trois mois qui se situe dans la fourchette des sanctions en semblable matière. 

La recommandation conjointe proposée par les parties déconsidère-t-elle l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public?

[115]    Après avoir pris connaissance des éléments présentés par les parties relativement aux critères et aux facteurs qu’elles ont considérés pour élaborer leur recommandation conjointe, le Conseil est d’avis que cette dernière ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

[116]    De surcroît, le Conseil constate qu’elle est présentée par des avocates expérimentées au fait de tous les éléments du dossier, qui sont ainsi en mesure de suggérer des sanctions appropriées.

[117]    Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil est d’avis que la recommandation conjointe des parties doit être retenue.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 11 FÉVRIER 2021 :

Sous le chef 1 :

[118]    A DÉCLARÉ l’intimée coupable en vertu de l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 2 :

[119]    A DÉCLARÉ l’intimée coupable en vertu de l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 3 :

[120]    A DÉCLARÉ l’intimée coupable en vertu des articles 3 et 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et de l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

[121]    A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois à l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et à l’article 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Sous le chef 4 :

[122]    A DÉCLARÉ l’intimée coupable en vertu de l’article 59.2 du Code des professions.

ET CE JOUR :

[123]    PREND ACTE de l’engagement écrit de l’intimée consistant à compléter un stage de perfectionnement et à suivre une formation sur la tenue de dossiers.

[124]    IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

·           Chef 1 : une période de radiation de deux mois;

·           Chef 2 : une période de radiation de deux mois et demi;

·           Chef 3 : une amende de 2 500 $;

·           Chef 4 : une période de radiation de trois mois.

[125]    ORDONNE que les périodes de radiation temporaire soient purgées concurremment à compter de la date de la réinscription de l’intimée au tableau de l’Ordre, le cas échéant.

[126]    ORDONNE qu’un avis de la présente décision relatif aux périodes de radiation temporaire soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée aura son domicile professionnel lors de sa réinscription, le cas échéant.

[127]    RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimée, à ses frais, un stage de perfectionnement selon les modalités décrites ci-dessous :

OBJECTIFS POURSUIVIS 

1)    Être en mesure d’établir des frontières dans sa relation professionnelle avec ses clients pendant le suivi;

2)    Mettre en place des moyens afin de ne pas entretenir de lien personnel avec un client après la fin du suivi.

THÈMES ABORDÉS 

1)    Prendre conscience des motivations ayant amené l’établissement d’une relation hors du contexte professionnel;

2)    Prendre conscience des conséquences d’un tel dépassement des frontières professionnelles;

3)    Développer des stratégies pour éviter de dépasser les frontières professionnelles;

4)    Bien comprendre les limites du rôle professionnel d’une travailleuse sociale malgré une approche d’intervention de proximité.

MODALITÉS DE LA SUPERVISION

1)    Douze (12) heures en présence directe auprès du superviseur;

2)    Début du projet de supervision au moment où la membre se réinscrira au tableau des membres avec finalisation à l’intérieur d’un délai maximal de 12 mois;

3)    Nom du superviseur à valider avec le syndic;

4)    À la fin de la supervision, le superviseur devra acheminer un rapport au Comité exécutif attestant de la réussite de la supervision par l’intimée;

5)    Les frais de supervision, le cas échéant, seront à la charge de l’intimée.

L’intimée accepte que le syndic au dossier et le superviseur de stage communiquent ensemble à tout moment, avant, pendant et une fois le stage complété. Le syndic transmettra au superviseur toutes les informations ainsi que tout document en lien avec la plainte disciplinaire et aux documents contenus à la divulgation de la preuve jugés pertinents à l’élaboration d’un projet de supervision par le superviseur.

[128]    RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimée, à ses frais, de suivre la formation Rédaction de dossiers : normes et guide de pratique pour les T.S. et les T.C.F., et ce, dans un délai de 12 mois de sa réinscription au tableau de l’Ordre, le cas échéant.

[129]    CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

[130]    CONDAMNE l’intimée au paiement les frais de publication, conformément à l’article 156 (7) du Code des professions, lors de la réinscription de l’intimée au tableau de l’Ordre, le cas échéant.

[131]    ACCORDE à l’intimée un délai de 12 mois, à compter de la date où la présente décision devient exécutoire pour acquitter le paiement de l’amende et des déboursés, au moyen de 12 versements mensuels, égaux et consécutifs, sous peine de déchéance du bénéfice du terme.

[132]    PREND ACTE de l’engagement de l’intimée de confirmer la réception de la notification de la présente décision et du mémoire de frais.

[133]    ORDONNE que la présente décision ainsi que le mémoire de frais soient notifiés à l’intimée par courriel.

 

 

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Me LYNE LAVERGNE

Présidente

 

 

 

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Mme VANESSA FORTIER-JORDAN, T.S.

Membre

 

 

 

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Mme ANDRÉE NADEAU, T.S.

Membre

 

 

 

Me Véronique Brouillette

 

Avocate de la plaignante

 

 

 

Me Marie-Claude Pelletier-Fillion

 

Avocate de l’intimée

 

 

 

Date d’audience : 11 février 2021

 

 



[1]     RLRQ, c. C-26.

[2]     Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5-A; Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20.

[3]     R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[4]     Id., paragr. 33.

[5]     Gagné c. R., 2011 QCCA 2387.

[6]     R. c. Anthony-Cook, supra, note 3; Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52; Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15; Chan c. Médecins, supra, note 2.

[7]     Langlois c. Dentistes, supra, note 5, Malouin c. Notaires, supra, note 6; Chan c. Médecins, supra, note 2; Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2019 QCTP 78; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79; Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent, 2019 QCTP 116.

[8]     R. c. Anthony-Cook, supra, note 3, paragr. 34.

[9]     Id., paragr. 54.

[10]    R. c. Binet, 2019 QCCA 669.

[11]    R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 18.

[12]    R. v. Belakziz, supra, note 11; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, supra, note 7; Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent, supra, note 6.

[13]    R. v. Belakziz, supra, note 11, paragr. 23.

[14]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[15]    Ibid.; Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions », dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 87-88.

[16]    Code des professions, supra, note 1.

[17]    Marin c. Ingénieurs forestiers, 2002 QCTP 29. Voir aussi Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 102.

[18]    Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 17.

[19]    RLRQ, c. C-26, r. 297.

[20]    Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729.

[21]    RLRQ, c. C-26, r. 286.

[22]    Ubani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 64.

[23]    Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3.

[24]    R. c. Dumont, 2008 QCCQ 9625.

[25]    Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Rochette, 2012 CanLII 99569 (QC OTSTCFQ).

[26]    Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Grondin, 2018 CanLII 55210 (QC CDOPQ).

[27]    Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Moïse, 2016 CanLII 27415 (QC OTSTCFQ).

[28]    Médecins (Ordre professionnel des) c. Minca, 2017 CanLII 62822 (QC CDCM). 

[29]    Psychologues (Ordre professionnel des) c. Bélanger, 2006 CanLII 81044 (QC OPQ).

[30]    Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Veillette, 2021 QCCDTSTCF 6; Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Corbeil, 2020 QCCDTSTCF 16. 

[31]    Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Madera, 2015 CanLII 53408 (QC OTSTCFQ).

[32]    Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Peret, 2015 CanLII 69929 (QC OTSTCFQ).

[33]    Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Pierre, 2009 CanLII 92316 (QC OTSTCFQ). 

[34]    Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Pilette, 2017 CanLII 20226 (QC OTSTCFQ).

[35]    Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Lalumière, 2018 CanLII 48740 (QC OTSTCFQ).

[36]    Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Fortier, 2018 CanLII 11057 (QC OTSTCFQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. Han, 2009 CanLII 42462 (QC CDCM).

[37]    Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. St-Denis, 2017 CanLII 89057 (QC CDOPQ).

[38]    Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Drouin, 2009 QCCDBQ 53.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.