Université de Montréal c. Labossière |
2013 QCCQ 15889 |
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COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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No: 500-80-022732-128 |
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DATE: 29 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL |
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Appelante |
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c.
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MARTINE LABOSSIÈRE Intimée |
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-et-
COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION Mise en cause
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JUGEMENT
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[1] L’appelante, Université de Montréal (ci après « l’Université »), appelle d’une décision de la Commission d’accès à l’information (« Commission ») rendue le 30 mai 2012 par Me Lina Desbiens, membre, dans le cadre d’une demande de révision en matière d’accès en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[1].
[2] La demande de révision portait sur deux dossiers, soit 11 01 65 et 11 02 10.
[3] Les deux demandes de révision ont été réunies pour audition. L’audience s’est tenue le 15 mars 2012.
[4] L’appel ne porte que sur le dossier 11 01 65.
LA DÉCISION
[5] La décision fait suite à une plainte de l’intimée Martine Labossière, alors étudiante à l’Université, concernant des allégations de harcèlement psychologique et de manquement à l’éthique, en lien avec un cours qu’elle suivait à la Faculté des sciences infirmières de l’Université. Dans le cadre de cette plainte, l’Université a transmis des éléments relatifs à l’allégation de harcèlement pour être analysés, en application de la politique contre le harcèlement de l’Université, et les éléments comportant des aspects éthiques conformément à la Politique de l’Université de Montréal sur la probité intellectuelle en recherche.
[6] Selon sa politique contre le harcèlement, l’Université a fait préparer un rapport par un praticien, madame Pauline Roy. Le but de la démarche de madame Roy était de faire enquête, afin de conseiller le recteur de l’Université sur la décision de transmettre ou non au Comité de discipline la plainte de harcèlement de l’intimée à l’égard de deux professeurs de la Faculté des sciences infirmières.
[7] Madame Labossière loge deux demandes d’accès auprès de l’Université en vertu de la loi sur l’accès, dont une, qui vise à obtenir accès au rapport d’enquête rédigé par madame Roy après la tenue de son enquête, et l’autre, qui vise à obtenir copie du rapport sous forme de lettre du Vice-recteur à la recherche adressée au recteur, concernant les autres aspects de la plainte qui touche à l’éthique.
[8] Pour les fins de l’appel, c’est uniquement la demande d’accès au rapport d’enquête de madame Roy qui est en cause. Le 21 décembre 2010, l’Université répond à cette demande et transmet à madame Labossière une réponse à laquelle elle joint une copie du rapport dont des passages ont été masqués, selon l’auteur de la lettre « en vertu des motifs énoncés aux articles 1453 et 88 de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ».
[9] Le 27 janvier 2011, madame Labossière dépose une demande de révision devant la Commission. Aux termes de sa décision, la Commission conclut que le document doit être transmis à madame Labossière sans élagage des textes, à l’exception des noms des personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête. Les conclusions formelles de la décision se lisent comme suit:
[43] ACCUEILLE EN PARTIE la demande de révision 11 01 65 et;
[44] ORDONNE à l’Université de communiquer à la demanderesse, dans les 30 jours de la réception de la présente décision, le rapport d’enquête de Mme Pauline Roy en application de la Politique contre le harcèlement de l’Université de Montréal en masquant le nom des personnes rencontrées;
[10] Pour décider du cas, le membre de la Commission a étudié une version non caviardée du rapport et a entendu le témoignage de Diane Baillargeon, la directrice de la Division de la gestion des documents et des archives de l’Université de Montréal. Ce témoignage portait sur le processus de demande d’accès et la procédure de l’Université dans le cadre des plaintes pour harcèlement.
[11] La partie de l’audition qui concernait la mention des éléments caviardés du rapport a été tenue à huis clos et hors la présence de madame Labossière, et la version non caviardée a été déposée sous pli confidentiel et gardée sous scellés.
[12] Ayant procédé à l’audition, y compris la partie qui s’est tenue à huis clos et hors la présence de madame Labossière, le membre de la Commission a considéré la position de l’Université, expliquée par madame Baillargeon. Elle a résumé cette position comme suit:
[12] Elle explique que les documents ont été élagués pour protéger les témoignages des tiers et les opinions des professeurs mis en cause; Ceux-ci n’ont pas consenti à la communication de ces renseignements. Elle a considéré qu’il y avait un risque de préjudice pour les étudiants et professeurs concernés qui doivent continuer à se côtoyer.
[13] En outre, dans le cadre de son enquête, Mme Pauline Roy a assuré la confidentialité à ceux qui y ont collaboré sur une base volontaire.
[14] Les deux documents sont déposés sous pli confidentiel. L’audience se poursuit à huis clos et hors la présence de la demanderesse afin de permettre à la Commission de prendre connaissance du contenu des documents en litige2.
(Références omises)
[13] Elle a également considéré le témoignage de madame Labossière, qu’elle résume comme suit:
[15] La demanderesse témoigne. Elle soutient que ses plaintes concernent le non-respect par des employés de l’Université des règlements internes de l’institution, des règles de l’éthique dans l’utilisation de sujets humains, de la déontologie, des conventions internationales et de la loi. Elle ajoute que le fait de ne pas avoir les rapports complets l’empêche d’agir relativement à l’objet même de ses plaintes.
[14] Dans son analyse, la Commission décrit les éléments en cause comme étant le nom des personnes rencontrées, certains propos de ces personnes qui ont été rapportés et l’analyse qu’en fait madame Roy dans son rapport.
[15] La Commission vient d’abord à la conclusion que madame Labossière a droit d’accès aux renseignements personnels à son sujet contenus dans le rapport, en vertu de l’article 83 de la Loi sur l’accès.
[16] Dans un deuxième temps, la Commission constate que le document contient également des renseignements personnels concernant les professeurs visés par la plainte et les personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête qui doivent être protégées en vertu des articles 53 et 54 LA. À la Commission de conclure que les renseignements personnels concernant madame Labossière lui seront accessibles, et ceux contenant d’autres personnes devront être exclus.
[17] Le nœud de la décision porte sur des renseignements personnels concernant à la fois madame Labossière et d’autres personnes, cas qui est régi par l’article 88:
88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l’article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel concernant une autre personne physique ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à cette autre personne, à moins que cette dernière n’y consente par écrit.
1982, c. 30, a. 88; 2006, c. 22, a. 59.
[18] La Commission établit, dans un premier temps, qu’il ne s’agit pas de renseignements à caractère public, selon l’article 57 (2), parce que ce ne sont pas des renseignements reliés à la fonction de ces employés au sein de l’Université « mais plutôt à leur conduite alors qu’elles étaient en fonction, conduite qui pourrait être sous évaluation disciplinaire ».
[19] Face à l’argument de l’Université que les « témoignages » rapportés par madame Roy et les opinions de cette dernière seraient des renseignements personnels, concernant à la fois la demanderesse et des tiers bénéficiant de la protection de l’article 88 de la Loi sur l’accès, la Commission dit ceci:
[31] D’une part, les opinions et analyses de Mme Roy concernant la demanderesse ont été faites dans le cadre de son mandat relatif à la plainte de harcèlement déposée par la demanderesse. Elles ne peuvent être qualifiées de renseignements personnels confidentiels à l’égard de Mme Roy. Il s’agit dune opinion professionnelle et non d’une opinion personnelle qui permettrait de révéler un renseignement à son égard.
[32] Quant aux propos des tiers que Mme Roy a rapportés, ce sont des renseignements personnels qui concernent à la fois la demanderesse et ces tiers. En application de l’article 88 de la Loi sur l’accès, l’Université doit démontrer que leur divulgation serait susceptible d’identifier les tiers et de leur nuire sérieusement pour refuser leur communication.
[33] Il ressort du témoignage de Mme Baillargeon que le seul élément justifiant son refus est le fait qu’il s’agit de professeurs et d’étudiants et qu’ils doivent continuer à côtoyer la demanderesse.
[34] En l’espèce, la Commission ne considère pas qu’il s’agit d’une preuve suffisante démontrant un risque de nuisance sérieuse pouvant être causée à ces personnes.
[20] Par cette analyse, la Commission vient à la conclusion que les noms des personnes rencontrées ne doivent pas être divulgués en raison des articles 53 et 54, alors que le reste du contenu du rapport jusqu’alors masqué (sauf une note de bas de page) ne bénéficie pas de l’exception de l’article 88 et doit être alors divulgué.
[21] Il appert d’une lecture de ces passages que l’élément vraiment déterminant de la décision est composé de deux constatations:
1. Que le seul élément factuel qui ressort du témoignage de madame Baillargeon pour établir le préjudice sérieux serait le fait que les professeurs et étudiants doivent continuer à côtoyer madame Labossière dans le cadre de la vie universitaire;
2. Et que, comme question de droit, il ne s’agit pas là d’un risque de nuisance sérieux dans le sens de l’article 88.
MOTIFS D’APPEL
[22] L’avis d’appel de l’Université comporte trois motifs d’appel comme suit:
a) La Commission fait fi de l’importance qui doit être accordée à la protection du processus d’enquête pour harcèlement psychologique, lequel relève de l’ordre public de direction;
b) La Commission a erré en droit en concluant à l’absence de preuve de préjudice;
c) La Commission parvient à une conclusion déraisonnable, ce qui équivaut à une erreur de droit ou à un excès de juridiction;
[23] Le motif c) constitue une conclusion qui découle des motifs a) et b). Au cœur du débat, est donc l’application, aux faits, de l’article 88 LA.
[24] Dans son mémoire, l’Université soulève une autre question intimement liée aux deux premières: « La Commission a-t-elle erré en ordonnant de masquer le nom des personnes rencontrées tout en permettant la divulgation des renseignements permettant d’identifier ces personnes? »
Le processus d’enquête
[25] La première partie de l’avis d’appel et du mémoire, à partir de la page 6 de l’exposé, est consacrée à la construction d’un argument selon lequel le processus d’enquête pour harcèlement psychologique entrepris par l’Université, en fonction de ses politiques internes, doit être assimilé à la procédure introduite par le législateur en 2002 dans la Loi sur les normes du travail[2], dans des dispositions spécifiques relativement à l’obligation pour les employeurs québécois de fournir à leurs employés un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement psychologique. L’Université argumente que si un employeur doit prendre les mesures appropriées dans le milieu du travail afin de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié, l’Université aussi devra se munir d’outils similaires tels que sa politique contre le harcèlement, en ce que les étudiants sont concernés.
[26] L’Université soutient qu’en raison du caractère intrinsèquement délicat des enquêtes de harcèlement psychologique, « les témoins[3] » peuvent être hésitants à partager leur version des faits, que ce soit en raison d’une crainte de représailles ou du risque de revivre des événements pénibles. Elle soutient, de plus, que « comme les individus sont souvent appelés à se côtoyer, par la suite, il y a lieu de s’assurer de la discrétion des personnes qui sont informées de l’enquête, ceci afin d’éviter des intrusions inutiles dans la vie privée des personnes visées et de minimiser les atteintes potentielles à leur réputation ».
[27] L’Université argumente qu’il est « d’usage de donner l’assurance aux témoins que leurs déclarations seront traitées confidentiellement, et de leur demander un engagement de confidentialité ».
[28] L’Université considère que l’assurance de confidentialité donnée par madame Roy à ceux qui ont collaboré fait en sorte:
qu’une juste et raisonnable compréhension de l’article 88 de la LAI exige que dans un contexte tel celui d’une enquête en matière de harcèlement psychologique où une communication est faite sous une promesse ou un engagement de confidentialité, les principes énoncés dans l’Arrêt Slavutych c. Baker [1976] 1 R.C.S 254 doivent trouver application[4].
[29] Elle soutient donc que c’est dans l’interprétation de l’expression « serait susceptible de nuire sérieusement à cette autre personne » que la Commission devait considérer l’ensemble des critères applicables en matière de communication privilégiée dans des contextes de droit du travail et divers contextes contractuels et professionnels.
[30] Selon l’Université, l’ensemble de ces principes forme des « dispositions d’ordre public de direction », qui doivent « exercer un ascendant et doivent avoir préséance sur les autres lois, et ce, en raison du principe de la hiérarchie des normes ». Ainsi, l’Université conclut que la Commission aurait dû reconnaître « que le préjudice au système d’enquête en matière de harcèlement psychologique » exigeait qu’elle refuse de réviser la décision de l’Université.
[31] Inséré dans l’argument, au paragraphe 37 de l’avis d’appel, se trouve un autre moyen, basé sur l’article 28 (3) LA:
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible:
[…]
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
[…]
[32] L’argument veut que le fait de divulguer les passages reprenant les opinions émises par les « témoins » permet d’identifier ces derniers, et donc, de révéler des « sources ».
[33] En marge de cet argument, l’Université souhaite l’application par analogie de la protection des sources confidentielles d’information garanties dans le cadre des enquêtes des autorités policières, comme ce fut le cas dans un contexte de déontologie médicale dans Latulippe c. Tribunal des professions et als. [5]
Les motifs de l’application de l’article 88
[34] Dans la deuxième partie de son exposé, l’Université développe l’argument qui porte spécifiquement sur l’item b) de l’avis d’appel, soit l’application, aux faits de la cause, des critères de préjudice aux tiers ayant « témoigné » dans le cadre de l’enquête. Nous mettons entre guillemets le mot témoin et ses dérivés témoigner et témoignage car, dans ce processus d’enquête, les participants n’étaient pas des témoins proprement dits. Ils étaient plutôt des sources d’information qui ont accepté de se soumettre à un processus d’entrevue en stipulant la confidentialité de la démarche.
[35] L’Université soutient que la décision de la Commission ne peut se tenir parce que le décideur n’a pris en compte ni le contenu des déclarations des participants ni les affirmations faites par Mme Roy dans ses rapports pour évaluer le préjudice que la divulgation de l’information était susceptible de causer.
[36] Cette partie de l’exposé cite des passages du rapport qui ont été occultés pour les fins des débats publics et les textes de l’exposé et du rapport remis au Tribunal sous scellés pour les fins de l’audition ex-parte.
La divulgation des éléments susceptibles de permettre l’identification des personnes dont le nom est supprimé
[37] Cette partie de l’argument soulève la contradiction apparente entre la décision de supprimer les noms des participants tout en divulguant des parties du texte qui permettent, dans le contexte, à Madame Labossière, d’inférer l’identité de ces participants.
ANALYSE
La norme de contrôle
[38] Il n’y a aucun doute que la Commission opérait dans le cadre de sa compétence et que l’application de l’article 88 LA était au cœur de cette compétence, en l’occurrence celle d’un tribunal spécialisé.
[39] Le Tribunal est d’accord avec l’affirmation du procureur de la Commission, voulant que la Cour du Québec, lorsqu’elle analyse la légalité de la décision, doit faire preuve de déférence à l’égard des pouvoirs d’interprétation de la Commission de sa loi constitutive.
[40] L’appel est limité, par les termes de l’article 147 LA, à « toute question de droit ou de compétence », étant compris que les questions mixtes de droit et de fait font partie des questions de droit.
[41] Pour des questions de droit, le Tribunal appliquera la norme de contrôle de la décision raisonnable.
[42] Il y a cependant, dans le présent dossier, une question de la suffisance des motifs au soutien de la décision. Sur cette question, la norme de la décision correcte s’applique, telle qu’illustrée par l’affaire Gyulai. [6]
Le premier motif: le processus d’enquête
[43] Tous les arguments du premier motif font appel au problème que l’Université doit confronter lorsqu’elle présume ou promet que son processus d’enquête garantira la confidentialité de l’identité des sources.
[44] Quelque soit la source de droit, le droit statutaire en matière des normes du travail, la jurisprudence en matière civile, criminelle ou de discipline professionnelle, ou les sources de la common law portant sur la confidentialité dans divers contextes judiciaires, il est inexact de dire que l’ordre public et le droit des libertés fondamentales permettent à l’Université de prétendre avec succès que l’article 88 LA doit céder à la protection de la confidentialité offerte aux participants d’une enquête en milieu universitaire sur des allégations de harcèlement.
[45] Les articles 148 et 149 LA édicte que les dispositions de cette loi prévalent sur celle d’une loi générale ou spéciale.
[46] Comme question de principe, la tenue d’une telle enquête ne prime pas sur les dispositions de l’article 88, qui représente la volonté du législateur, et qui dépend de critères spécifiques.
[47] Aussi, le service d’enquête dont l’Université s’est doté n’est pas une force policière. Le privilège de l’informateur ne s’applique pas.
[48] L’analogie que l’appelant veut faire avec le Tribunal des professions qui exerce une compétence spécialisée en matière de discipline professionnelle est imparfaite: la Commission n’exerçait pas un rôle analogue au Tribunal des professions dans l’administration d’une preuve dans un contexte judiciaire quasi-pénal, elle révisait une décision d’un organisme public à l’égard d’une loi qui régit directement l’accès à l’information et la protection des informations personnelles.
[49] L’intégrité de l’exercice d’enquête auquel l’Université et ses membres facultaires et estudiantins se sont prêtés n’est pas, en soi, une valeur spécifique que la Commission devait soutenir, à moins que la loi constitutive de cette dernière l’interpelle à le faire.
[50] Le premier motif d’appel, malgré la complexité et l’érudition des arguments soulevés pour l’étayer, est mal fondé. La Commission applique sa loi constitutive selon son rôle juridictionnel.
Le deuxième motif: l’analyse factuelle
[51] Ceci étant dit, la promesse de confidentialité et les conséquences pour la personne dont l’information personnelle a été recueillie sous des promesses de confidentialité (et non les conséquences pour l’Université) sont des éléments factuels qui auraient pu être pesés dans la balance pour permettre une décision éclairée sur la notion de préjudice inhérent à l’expression « susceptible de nuire sérieusement ».
[52] C’est dans l’exercice de ses pouvoirs sur cette question que la Commission ne fournit pas un raisonnement adéquat dans sa décision écrite.
[53] Il est vrai que le témoin Baillargeon faisait mention que les participants au processus, y compris Madame Labossière, devaient se côtoyer à l’avenir dans le contexte universitaire. Cette simple affirmation ne semble pas justifier nécessairement une conclusion affirmative quant au risque de préjudice.
[54] Mais la preuve ne s’arrêtait pas là. Le contexte, la nature et le contenu de ces déclarations, ce que l’enquête en retire, ainsi que l’impact moral à des participants qui peuvent avoir pensé que leur identité ne sera pas reliée avec les informations générées sont quelques éléments ayant possiblement une pertinence pour établir un risque de nuisance et influer dans l’évaluation du caractère sérieux ou non de cette nuisance.
[55] La jurisprudence fournit des exemples de cas similaires où le résultat est le contraire du cas sous étude.[7] Dans ces dossiers aussi, une partie de la preuve, celle dont la divulgation était l’objet même de la contestation, a été entendue à huis clos dans l’absence de la personne qui faisait la demande d’accès.
[56] Les décisions sont motivées, du moins en partie, par des références permettant de comprendre, sur le plan factuel, pourquoi il y avait risque de nuisance sérieuse sans pour autant qu’on expose au lecteur les détails susceptibles de fournir l’identité des personnes visées.
[57] À titre d’exemple, dans M.R. c. Companie A, on retrouve, aux paragraphes 54 à 59, un ensemble de facteurs qu’on pourrait énumérer ainsi: le contexte de confidentialité, le fait que l’extraction du nom des auteurs des propos n’est pas suffisant pour assurer la confidentialité de leur identité, la proximité des acteurs dans une petite équipe de travail au moment des événements et la continuité de cette proximité au moment de la décision.
[58] Notre but n’est pas de créer une liste exhaustive des critères factuels dont la Commission doit tenir compte dans l’application de l’article 88. Le contexte factuel de chaque cas est différent, et c’est à la Commission elle-même d’élaborer ses critères dans le cas par cas, selon son expertise spécialisée. Le rôle de la Cour du Québec serait de vérifier la légalité d’une décision dont appel et non de procéder à sa propre analyse légale et factuelle.
[59] Il n’y a pas nécessairement équivalence factuelle entre le cas présent et les trois cas de jurisprudence citées par l’Université, mais il aurait fallu que la décision donne suffisamment de motifs pour permettre au lecteur de bien comprendre pourquoi la décision tourne dans un sens ou l’autre, ne serait-ce que pour évaluer l’opportunité de porter la décision en appel ou de l’accepter.
[60] Au stade actuel, la lecture de la décision ne permet pas de comprendre pourquoi les faits intrinsèques à l’enquête ne figurent pas dans analyse: est-ce que c’est une question de pertinence, de force probante, de crédibilité? En quoi l’ensemble des faits est suffisant ou insuffisant pour rencontrer les critères de l’article 88? La décision n’est donc pas suffisamment motivée.
Le troisième motif: le contenu comme révélateur de l’identité des personnes sources
La décision du Tribunal sur la deuxième question rend l’analyse de ce motif redondant. Dans son analyse, selon l’article 88, la Commission devra tenir compte de l’impact de la divulgation de renseignements concernant les participants au processus, y compris, nécessairement, tout renseignement permettant d’inférer leur identité.
Le remède approprié
[61] L’Université argumente que le Tribunal « possède la latitude nécessaire pour substituer son opinion à celle de la Commission si elle est d’avis que cette dernière a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de la preuve ».
[62] Madame Labossière voudrait également que le Tribunal ne retourne pas le dossier à la Commission, surtout qu’elle subira les effets d’autres délais dans une affaire qui a déjà pris beaucoup de temps.
[63] L’enseignement de la Cour d’appel dans Guylai[8] est clair, c’est un cas où le Tribunal ne doit pas se prononcer sur la question:
[41] Compte tenu en effet des pouvoirs limités de la Cour du Québec siégeant en appel des décisions de la C.A.I., je vois difficilement comment celle-ci pourrait, sans usurper les fonctions de la C.A.I., se prononcer précisément sur la question qu’elle lui reproche en pratique d’avoir ignorée et de ne pas avoir tranchée. La contradiction paraît évidente.
[42] Contrairement à ce que plaide l’intimé, même si la Cour du Québec pouvait effectivement appliquer la norme de la décision correcte à la question de savoir si la décision de la C.A.I. respectait les exigences relatives à la motivation, ce qui est une question de compétence, cela ne l’autorisait pas pour autant à réexaminer la totalité de la preuve pour ensuite trancher la question sur laquelle la C.A.I. ne s’est jamais prononcée.
[64] Le remède approprié est donc le retour du dossier à la Commission. Le Tribunal ne retient pas la suggestion de l’Université d’ordonner qu’une nouvelle audition soit tenue devant un membre de la commission autre que Lina Desbiens. Le Tribunal considère que la gestion du dossier sera assurée par la Commission elle-même.
[65] Le Tribunal ne peut passer sous silence les nombreuses demandes écrites que madame Labossière a faites au Tribunal parallèlement à sa réponse au cas sous étude. Toute sauf une n’étaient pas proprement devant le Tribunal parce que se trouvant à l’extérieur de la compétence d’appel présentement exercé.
[66] L’exception consistait en une demande faite selon l’article 54.1 et suivants C.p.c. de déclarer la démarche procédurale de l’Université comme abusive. Sur cette prétention, le Tribunal ne peut que constater que l’Université, dans ses faits et gestes procéduraux, s’est toujours comporté correctement devant le Tribunal. Il n’y avait donc pas lieu de soulever la question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
INFIRME les conclusions de la décision dont appel, concernant la demande de révision 11 01 65.
RENVOIE le dossier à la Commission d’accès à l’information pour qu’elle étudie de nouveau l’application des critères de l’article 88 de la LA aux faits et circonstances de l’affaire et en motivant sa décision en conséquence;
REJETTE la demande de l’intimé selon l’article 54.1 C.p.c.;
LE TOUT sans frais.
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DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
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Dates des audiences: |
29 mai 2013 et 30 mai 2013 |
[1] LRQ, c. A-2.1. (« LA »).
[2] c. N-1.1, voir les articles 81-18 à 81.20 et 123.6 à 123.16.
[3] L’Université emploie ce terme pour signifier les personnes sources d’information, les personnes ayant collaboré à l’enquête.
[4] Mémoire de l’appelant, par. 64
[5] REJB 1998-06604, 5 juin 1998, hons. André Brossard J.C.A., Melvin L. Rothman J.C.A., Thérèse Rousseau-Houle J.C.A.
[6] Montréal (Ville de) c. Gyulai 2011 QCCA 238
[7]M.H. c. Revenu Québec 2012 Q.C.C.A.I. 349 (CANLII);
M.R. c. Compagnie A 2009 Q.C.C.A.I. 148;
N.R. c. Université A 2010 Q.C.C.A.I. 48;
[8] Supra note paragraphes 32 et suivants.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.