DÉCISION
[1] Le 24 mars 2000, monsieur Claude Leblanc conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 mars 2000 suite à une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la CSST le 29 avril 1999 et, en conséquence, elle déclare que monsieur Leblanc ne peut se prévaloir des bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) pour un accident survenu le 20 septembre 1998 puisqu’il n’est pas un travailleur au sens de l’article 2 de la loi.
[3] Monsieur Leblanc est présent à l’audience et représenté. La représentante de la CSST est également présente.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de monsieur Leblanc demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation et de déclarer que ce dernier est un travailleur au sens de la loi.
LES FAITS
[5] Le 17 novembre 1998, monsieur Leblanc dépose une réclamation auprès de la CSST. Il indique être apprenti-couvreur. À la case « Identification de l’établissement », il note simplement « José ». L’accident arrive le 20 septembre 1998 alors que monsieur Leblanc travaille sur un toit, glisse et tombe. Enfin, monsieur Leblanc précise qu’il n’a aucun revenu et qu’il est prestataire de l’aide sociale.
[6] La seule attestation médicale au dossier fait état d’une fracture de l’humérus chez monsieur Leblanc.
[7] Le 16 décembre 1998, l’agent d’indemnisation communique avec monsieur Leblanc. Il rapporte ainsi la teneur de cette conversation dans les notes évolutives :
M. Leblanc ne connaît pas le nom de famille de l’E pour qui il travaillait ce jour là. Il l’avait rencontré à la brasserie peu de temps auparavant (le matin ou la veille).
Je demande à M. Leblanc de venir me rencontrer demain pour éclaircir son dossier. M. Leblanc est très agressif et très réticent. Selon lui nous avons tout ce qu’il faut pour accepter la réclamation. (.)
(.)
Il reconnaît qu’il travaillait au noir, n’a pas de preuve de paiement.
José serait venu le voir à l’Hôpital pour lui payer les 14e jours en liquide. Il lui aurait dit avoir encaissé son chèque pour lui, puisqu’il ne pouvait se déplacer.
(.)
T est actuellement sur l’aide sociale.
Pas enregistré C.C.Q.
[8] Vu l’absence de collaboration de la part de monsieur Leblanc, la CSST procède à sa propre enquête.
[9] D’abord, elle demande au département du financement d’identifier l’employeur.
[10] Le 27 novembre 1998, madame Louise Hénuset de ce service produit un rapport où elle note que monsieur Leblanc n’a pas déclaré d’heures travaillées à la Commission de la construction du Québec depuis 1991. De plus, selon les recherches effectuées, aucun employeur ne serait identifiable.
[11] Ensuite, la CSST commande une enquête d’une firme indépendante.
[12] Le 19 mars 1999, monsieur Raymond Bélair de la firme Chartrand Laframboise produit un rapport d’enquête. Il explique que monsieur Leblanc aurait fait une chute d’un toit le 20 septembre 1998, que les réparations au toit auraient été faites « au noir » et que l’entrepreneur aurait effectué ces réparations sans les déclarer aux organismes compétents. Son mandat consiste à « faire enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident et si le travailleur en était un au sens de la loi sur les travailleurs ».
[13] Il indique, par la suite, que son enquête lui a permis de conclure que les travaux de toiture ont eu lieu à la date mentionnée par monsieur Leblanc, que ce dernier était sur les lieux et qu’il y a effectivement eu une chute.
[14] Il poursuit en détaillant son enquête.
[15] Ainsi, le 20 septembre 1998, monsieur Leblanc est prestataire de l’aide sociale et c’est d’ailleurs cet organisme qui paie les frais d’ambulance.
[16] De plus, le José identifié par monsieur Leblanc dans sa réclamation se nomme José Duarte. Il exécute les réparations et les travaux de rénovation nécessaires aux immeubles appartenant à la compagnie Acadian Construction.
[17] L’enquêteur rencontre une personne qui connaît monsieur Duarte. Cette personne explique que ce dernier est un entrepreneur sans compagnie officielle, sans carte de compétence, exécutant uniquement des travaux « au noir ». Il n’engage que des personnes en chômage ou prestataires de l’aide sociale.
[18] Monsieur José Duarte est interrogé par l’enquêteur.
[19] En premier lieu, il nie avoir embauché monsieur Leblanc et il nie même l’existence de l’accident. Par la suite, il admet connaître monsieur Leblanc et il admet qu’il était sur le toit le 20 septembre 1998 et qu’il a fait une chute. Cependant, il « mentionne qu’il ne l’avait pas engagé, que Leblanc s’était offert pour aider bénévolement ». Il déclare qu’il n’a jamais fait de travaux « au noir » mais il confirme qu’il n’a pas de compagnie ou de carte de compétence. Il précise enfin que monsieur Leblanc travaille « au noir » pour d’autres entrepreneurs en toiture.
[20] Il s’exprime ainsi dans la déclaration signée le 17 mars 1999 :
Q.Où avez-vous rencontré M. Leblanc ?
R.Chez un ami qui refaisait sa toiture
Q.Quand ?
R.Au mois d’août
Q.Qui a refait le toit du 7222 Durocher ?
R.C’est moi mais pas toute le toit mais une (patche) au dessus apt 24 et lui n’a pas travaillé sur ce toit mais le dimanche 20 Sept J’ai rendu service à un homme que je connais et qui a 93 ans pour lui rendre service j’ai refait le toit d’une cabane qu’il y a dans son jardin, soit 9’ de haut et 8’x 5’. Nous avons pris 1 ½ rouleau de papier. C’est lui qui est venu nous rejoindre au petit déjeuner et Il s’est offert pour nous aider. Nous étions déjà trois personnes et il n’était pas nécessaire d’être quatre. Il a monté sur le toit mais c’est de lui même qui est monté je ne l’ai jamais engagé.
J’étais là et soudain je l’ai remarqué par terre.
Q.Qui a appellé l’ambulance ?
R.Je ne sais pas peut-être un nommé Steven
Q.Qui avait l’outillage pour faire l’ouvrage ?
R.La cie de couvreur A&B sur la rue Beaubien.
J’avais demandé à Daniel qui a pris l’équipement de la cie pour me rendre service.
Q.Par la suite, M. Leblanc vous a-t-il contacté ?
R.Oui à plusieurs reprises toujours pour me demander de l’argent et de me menacer de me déclarer à la CSST.
Q.Quelle adresse où vous avez fait le toit ?
R.Un vieux qui s’appelle Giovanni, je ne sais pas son nom de famille
Q.Avez-vous une compagnie ?
R.Non je travaille pour Acadian Construction
Q.Faites-vous des travaux pour des clients ?
R.Non (sic)
[21] Monsieur Leblanc est également interrogé par l’enquêteur et il signe une déclaration, le 16 mars 1999, où il indique ce qui suit :
Q.Quand avez-vous rencontré José Douarte ?
R.Vendredi 18 Sept 1998
Q.À quel endroit ?
R.Devant la Brasserie sur Jean-Talon près de la rue Durocher
Q.Comment vous a-t-il offert de travailler pour lui ?
R.Il m’a demandé si je connaissait les couvertures qu’il avait des contrats de couverture et qu’il ne voulait pas les prendre car il ne connaissait pas ce domaine. Je lui ai répondu oui et il m’a offert de faire l’ouvrage de refaire une couverture au 7222 Durocher à Montréal soit tout près d’où nous étions.
Q.Avez vous été voir les lieux ?
R.Non, il m’a dit demain matin on se retrouve au Harveys coin Jean Talon et Durocher.
Q.A-t-il été question des conditions de travail ?
R.Il m’a dit qu’il s’occuperait de ça le lundi alors que les divers bureaux seraient ouverts.
Q.Avait-il été question de salaire ?
R.C’était le salaire de la carte
Q.Aviez-vous votre carte ?
R.Non pas ma carte mais mon carnet d’apprentissage que je vous montre et cela depuis 1987
Q.Quand avez-vous fait les travaux sur le toit ?
R.Le samedi matin le 19-9-98 à 7.00 sur le toit du 7222 Durocher nous avons fait les papiers nous étions deux et je ne connaît pas l’autre gars.
Q.Où était José pendant ce temps ?
R.Il était sur les lieux pour superviser les travaux
Q.Qu’avez-vous fait le dimanche ?
R.Le dimanche 20 Sept nous avons terminé le toit d’en haut jusqu’à midi. Par la suite nous avons été diner puis nous avons fait le petit toit une étage plus bas. C’est dans l’après-midi vers 3.00 P.M. que j’ai été sur le bord du petit toit et que j’ai glissé et tombé environ 20 pieds.
Q.Que s’est-il alors passé ?
R.Je ne pouvais pas me relevé, José était présent et l’ambulance est venu me cherché et me conduire à l’hospital Jean Talon
Q.Avez-vous eu d’autre contract avec José depuis ce temps ?
R. Pas vraiement, quelques jours après soit le lundi ou mardi un homme que je ne connaissais pas est venu me voir et m’a remis $800.00 en argent de la part de José et m’a dit que José me payait les deux semaines d’accident. J’ai tenté de le rencontré, je lui aie téléphoné à plusieurs reprises et il me disait toujours qu’il allait me rencontré mais n’a jamais donné
Q.Pouvez-vous me décrire José Douarte ?
R.Il avait 45 à 50 ans cheveux gris, 5’8’’, 160-170 lb parle avec accent
Q.Avez-vous d’autres informations qui peuvent prouver l’accident ?
R.Non je ne vois pas
Q.Travaillez-vous depuis ce temps ?
R.Non je suis sur l’aide sociale. (sic)
[22] L’enquêteur conclut que toutes les personnes interrogées ont menti.
[23] Devant autant de contradictions, le 29 avril 1999, la CSST refuse la réclamation de monsieur Leblanc au motif qu’il n’a pas démontré être un travailleur au sens de la loi. Monsieur Leblanc demande la révision de cette décision mais, le 14 mars 2000, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[24] Au début de l’audience, le représentant de monsieur Leblanc admet que si l’enquêteur venait témoigner, il reprendrait les éléments contenus à son rapport d’enquête. En conséquence, la représentante de la CSST libère monsieur Raymond Bélair.
[25] De plus, la représentante de la CSST indique avoir tenté de d’assigner à comparaître monsieur José Duarte mais il semble que ce dernier ait changé d’adresse et qu’elle n’ait pu le retrouver. Elle se déclare toutefois prête à procéder sans lui.
[26] Monsieur Leblanc témoigne à l’audience.
[27] Il explique avoir rencontré monsieur Duarte, pour la première fois, vendredi le 18 septembre 1998 durant la soirée.
[28] Il le rencontre non pas devant la brasserie comme déclaré à l’enquêteur en mars 1999 mais bien dans la brasserie. En effet, il est avec des copains et il discute justement du fait qu’il œuvre dans le secteur des toitures, qu’il est sans emploi et qu’il aimerait bien réintégrer le marché du travail.
[29] Par hasard, monsieur Duarte occupe la table d’à côté et l’entend parler. Il demande à le voir quelques minutes. Ses copains partent et, alors, monsieur Duarte veut savoir s’il connaît les toitures car il veut partir en affaires dans ce secteur et il n’est pas familier avec ce travail. Il aimerait que monsieur Leblanc prenne ça en main, lui montre comment ça procède et prenne les hommes en charge. En fait, il veut l’engager comme contremaître. Plus tard, monsieur Leblanc dira que monsieur Duarte l’informe qu’il a beaucoup de contrats de couverture et qu’il se cherche un gars qui pourra « gérer la job au complet ».
[30] Ils conviennent alors que monsieur Leblanc sera sur le « pay roll » et que le tout sera réglé lundi à l’ouverture des bureaux. Cette rencontre dure de cinq à dix minutes.
[31] Les travaux doivent débuter dès le lendemain matin à 7h00. Monsieur Duarte lui donne rendez-vous au restaurant et ce n’est que le lendemain matin qu’il lui communique l’adresse où doivent être exécutés ces travaux. Il lui dit également, à cette occasion, qu’il sera rémunéré au taux de la carte et il l’informe des travaux à accomplir. Selon monsieur Leblanc, le taux horaire de la carte est de 20,48$ ou de 20,37$.
[32] Monsieur Leblanc lui donne ses numéros, son carnet d’emploi et sa carte de compétence dans le but de régulariser sa situation. Il ne sait pas où est situé le commerce de monsieur Duarte mais il a son numéro de téléphone à la maison et son numéro de téléphone cellulaire.
[33] Ce matin-là, il y a deux ou trois gars avec monsieur Duarte. Ce dernier lui dit que ce sera ses hommes. Plus tard, monsieur Leblanc indique plutôt que les gars sont à une table à part. Il est seul avec monsieur Duarte. Cela est normal car ces personnes ne sont que des journaliers et monsieur Duarte les « tasse » pour s’entretenir, en privé, avec son contremaître. Un peu plus loin dans son témoignage, l’équipe grossit. Elle est maintenant composée de six personnes plus monsieur Duarte.
[34] Après le déjeuner, ils se rendent sur les lieux des travaux.
[35] Ils montent sur la couverture, ils arrachent l’ancienne couverture et ils posent la nouvelle. Ils utilisent pour ce faire des outils tels des haches, des pelles, des brouettes. Ces outils sont fournis par monsieur Duarte. Ces outils et le matériel nécessaire aux travaux se trouvent sur les lieux du travail le samedi matin.
[36] Monsieur Duarte est présent mais il ne participe pas aux travaux. Il les supervise tout en lui posant des questions sur les procédés. Il lui indique également qu’il a d’autres contrats de couverture.
[37] Le 20 septembre 1998, l’équipe se réunit de nouveau vers 7h00. Elle termine les travaux au troisième étage. Elle s’occupe ensuite d’une petite toiture au deuxième étage.
[38] Durant la journée, il réalise qu’un des employés n’a pas fait ce qu’il lui avait dit de faire ce qui rend la couverture très glissante. Il glisse justement à cet endroit, tombe du toit et se blesse.
[39] Lorsqu’il est à l’hôpital, un des journaliers de monsieur Duarte lui apporte 800.00$ comptant dans une enveloppe. Cet employé lui dit que le patron a changé ses chèques. Cette somme représenterait une avance de deux semaines de salaire.
[40] Plus tard, il dira plutôt que l’employé ne lui a pas parlé. Il imagine que cette somme représente le paiement des quatorze premiers jours puisque monsieur Duarte aurait mentionné un salaire de 400,00$ par semaine. De plus, il a déjà eu un accident du travail en 1987 et il avait reçu alors une somme similaire.
[41] Deux semaines plus tard, il se rend compte que l’employeur n’a pas ouvert de dossier à la CSST. Il réalise ceci car il ne reçoit rien de cet organisme.
[42] Il tente de rejoindre monsieur Duarte mais il n’y arrive pas. Il tombe toujours sur le répondeur. Il laisse des messages mais monsieur Duarte ne retourne pas ses appels. Plus tard, confronté à la version donnée à l’enquêteur de la CSST, monsieur Leblanc indique qu’il a peut-être parlé à monsieur Duarte mais il ne s’en souvient plus. Enfin, un peu plus tard, dans le cadre de son témoignage, il indique avoir parlé à monsieur Duarte à sa sortie de l’hôpital, à la fin du mois de septembre 1998, concernant ses papiers.
[43] Par ailleurs, monsieur Leblanc indique posséder ses cartes de compétence comme couvreur. Plus tard, monsieur Leblanc précisera qu’il n’a pas de carte de compétence car il n’est qu’apprenti-couvreur.
[44] Avant 1998, le dernier emploi occupé par monsieur Leblanc est en 1991. Depuis 1991, il a retiré des prestations d’assurance-emploi, il a fait une attaque cardiaque qui a nécessité des soins et une longue convalescence (il a même encore subi cinq arrêts cardiaques il y a deux mois), il a également fait une thérapie. De plus, il est prestataire de l’aide sociale depuis 1993 mais il se chercherait un emploi depuis 1992.
[45] Même s’il obtient un emploi de monsieur Duarte, il n’avise pas l’aide sociale car il ne sait pas s’il fera l’affaire. En fait, il a travaillé mais n’a pas été rémunéré. On lui a promis un salaire mais on ne lui a jamais fait remplir de papier. Il n’a également pas avisé l’aide sociale du fait qu’il a reçu une somme de 800,00$ en argent comptant car il ne veut pas se faire couper ses prestations.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[46] Le représentant de monsieur Leblanc souligne la crédibilité douteuse de monsieur Duarte vu les modifications apportées à ses versions des événements. De plus, sa prétention quant au travail bénévole de monsieur Leblanc est invraisemblable.
[47] Il faut donc retenir le témoignage de monsieur Leblanc qui établit la formation d’un contrat de travail, soit une entente pour effectuer des travaux de toiture, une rémunération pour ces travaux et la fourniture des outils par monsieur Duarte.
[48] Par ailleurs, ces événements se produisent durant une fin de semaine ce qui empêche monsieur Leblanc de faire enquête sur la légalité de l’entreprise de monsieur Duarte.
[49] Enfin, le fait que monsieur Duarte ne soit pas un employeur en règle ne peut être opposé à monsieur Leblanc.
[50] Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de reconnaître que monsieur Leblanc est un travailleur au sens de la loi.
[51] La représentante de la CSST indique que la preuve présentée par monsieur Leblanc doit établir de façon prépondérante qu’il a été employé par monsieur Duarte en vertu d’un contrat de louage de services.
[52] Or, les versions de monsieur Duarte et de monsieur Leblanc ne sont pas fiables. D’ailleurs, l’enquêteur conclut que tout le monde ment dans cette histoire.
[53] La version offerte par monsieur Leblanc comporte plusieurs contradictions et invraisemblances tant sur l’endroit de la rencontre, la façon dont cette rencontre a lieu, le but de cette rencontre, le nombre de personnes affectées aux travaux ou les contacts avec monsieur Duarte après l’accident.
[54] Monsieur Leblanc a le fardeau de la preuve. Or, aucune preuve fiable n’établit l’existence d’un contrat de louage de services entre ce dernier et monsieur Duarte. Monsieur Leblanc est peut-être un travailleur autonome mais la preuve ne permet pas d’en venir à aucune conclusion quant à son statut.
[55] La décision rendue par la révision administrative doit donc être maintenue.
L'AVIS DES MEMBRES
[56] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la contestation logée par monsieur Leblanc. Il estime que, vu l’absence totale de crédibilité de monsieur Duarte et de monsieur Leblanc, il est impossible de retenir le témoignage de ce dernier et de conclure à l’existence d’un contrat de louage de services entre ces deux personnes.
[57] Monsieur Leblanc ayant le fardeau de la preuve, il doit supporter l’absence de crédibilité et de fiabilité de la preuve qu’il a présentée.
[58] Le membre issu des associations syndicales est également d’avis qu’il y a lieu de rejeter la contestation logée par monsieur Leblanc. En effet, la preuve de ce dernier présente trop de lacunes et de contradictions pour établir, de façon prépondérante, son statut de travailleur au sens de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[59] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Leblanc est un travailleur au sens de la loi.
[60] L’article 2 de la loi édicte qu’un travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de louage de services personnels ou d’apprentissage. La jurisprudence a déterminé que, pour conclure à l’existence d’un contrat de louage de services personnels, la preuve doit révéler une entente pour un travail particulier, une rémunération pour ce travail et un lien de subordination. L’identification de l’employeur n’est toutefois pas nécessaire à la détermination du statut de travailleur. Le travailleur au sens de cet article bénéficie de la protection prévue à la loi.
[61] Ce même article prévoit qu’un travailleur autonome est une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi. Selon l’article 18 de la loi, le travailleur autonome peut bénéficier de la protection prévue à la loi à condition de s’inscrire auprès de la CSST.
[62] Enfin, l’article 9 de la loi indique qu’un travailleur autonome peut, à certaines conditions, être considéré comme un travailleur d’un employeur et ainsi bénéficier des indemnités prévues à la loi sans requérir une protection personnelle au sens de l’article 18 de la loi. Ainsi, le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne est considéré un travailleur à l’emploi de ce dernier.
[63] Monsieur Leblanc a donc le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il entre dans l’une ou l’autre de ces catégories pour pouvoir bénéficier des indemnités prévues à la loi.
[64] Or, une revue exhaustive de la preuve au dossier et de la preuve présentée ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la situation de monsieur Leblanc correspond à l’une ou l’autre des définitions de travailleur proposées par la loi.
[65] En fait, les nombreuses contradictions et invraisemblances dans le témoignage de monsieur Leblanc affectent la fiabilité des informations transmises par ce dernier et ne permettent pas à la Commission des lésions professionnelles d’en venir à une quelconque conclusion quant à son statut.
[66] Ainsi, il existe des contradictions dans le témoignage de monsieur Leblanc sur sa rencontre avec monsieur Duarte. Pourtant, il s’agit-là d’un élément essentiel à la suite de l’histoire.
[67] Ainsi, monsieur Leblanc indique à l’enquêteur avoir rencontré monsieur Duarte devant la brasserie et non à l’intérieur de la brasserie. Il ne s’agit pas d’un détail anodin puisqu’une rencontre sur le trottoir devant une brasserie rend peu probable la conclusion d’un contrat de louage de services à cette occasion entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ignorent leur emploi du temps respectif.
[68] Toutefois, l’histoire de la rencontre dans la brasserie comporte également son lot de contradictions et d’invraisemblances. En effet, selon le témoignage de monsieur Leblanc, monsieur Duarte veut partir en affaires dans le domaine des toitures et il recherche un homme de confiance pour le guider dans cette entreprise. Selon la déclaration de monsieur Leblanc à l’enquêteur, monsieur Duarte ne veut pas prendre de contrats de couverture car il ne connaît pas ce domaine. Pourtant, à l’audience, monsieur Leblanc affirme que, même si monsieur Duarte est un néophyte en la matière et ne sait pas comment procéder, il possède déjà plusieurs contrats de couverture et, qui plus est, il possède même un contrat qu’il doit exécuter le lendemain matin, à 7h00. Monsieur Duarte se cherche alors désespérément une personne d’expérience et, hasard providentiel, il entend justement monsieur Leblanc parler de sa vaste expérience en la matière. Même si monsieur Duarte ne le connaît pas, il l’embauche sur-le-champ non seulement pour travailler sur la toiture mais, à titre de contremaître, pour lui enseigner comment procéder et superviser les journaliers à cet égard. Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut croire une telle histoire. Qu’aurait donc fait monsieur Duarte s’il n’avait pas rencontré, « par hasard », monsieur Leblanc ? Et, comment se fait-il qu’une personne aussi inexpérimentée en matière de toiture ait pu recueillir le matériel nécessaire aux travaux et autant de contrats en cette matière ? La Commission des lésions professionnelles estime que le témoignage de monsieur Leblanc étant contradictoire et peu fiable en ce qui concerne cette rencontre, elle ne peut, de ce fait, en arriver à une conclusion sur ce qui s’est vraiment passé ce soir-là.
[69] Mais, les contradictions et les invraisemblances ne s’arrêtent pas là !
[70] Monsieur Leblanc a tantôt sa carte de compétence et tantôt il ne l’a pas.
[71] Lors d’une conversation téléphonique avec un agent de la CSST, monsieur Leblanc indique que c’est monsieur Duarte qui lui remet une somme de 800,00 $ comptant lorsqu’il est à l’hôpital en lui expliquant qu’il a encaissé son chèque pour lui vu son incapacité à se déplacer. Pourtant, à l’enquêteur de la CSST, monsieur Leblanc déclare qu’il ne connaît pas la personne qui lui remet cette somme d’argent et, à l’audience, il indique plutôt qu’il s’agit d’un journalier à l’emploi de monsieur Duarte.
[72] Tantôt la personne qui lui remet une somme d’argent lui explique à quoi correspond cette somme et tantôt cette personne ne lui dit rien.
[73] Monsieur Leblanc estime que cette somme de 800,00$ correspond à une avance de deux semaines de paie mais cela ne concorde pas du tout avec le taux horaire (environ 20,00$) sur lequel il nous dit s’être entendu avec monsieur Duarte.
[74] De plus, le nombre de personnes travaillant à la réfection de la toiture varie de deux à six selon le moment où monsieur Leblanc en parle.
[75] En fait, la seule constante qui se dégage de ce dossier est que, le 20 septembre 1998, monsieur Leblanc est sur une toiture, il fait une chute et se fracture l’humérus.
[76] Cependant, la preuve n’établit pas de façon prépondérante à quel titre monsieur Leblanc se trouvait sur cette couverture. En effet, la preuve n’est pas suffisamment fiable pour établir l’existence d’un contrat de louage de services entre monsieur Duarte et monsieur Leblanc.
[77] Or, il revenait à ce dernier de démontrer, par une preuve prépondérante, que son statut cette journée-là correspondait à l’une ou l’autre des définitions du terme « travailleur » retrouvé à la loi. Comme mentionné précédemment, l’absence de crédibilité et de fiabilité du témoignage de monsieur Leblanc sur plusieurs des sujets abordés par ce dernier ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure à l’existence d’un contrat de louage de services entre monsieur Duarte et monsieur Leblanc ou encore à l’existence d’un statut de travailleur autonome considéré à l’emploi de monsieur Duarte.
[78] Il est vrai que, dans cette affaire, monsieur Leblanc n’est pas le seul à donner dans les contradictions et dans l’invraisemblance ; un examen attentif des déclarations de monsieur Duarte permettrait certes à la Commission des lésions professionnelles de réfuter une grande partie sinon la totalité de ses prétentions.
[79] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles rappelle que ce n’est pas monsieur Duarte qui doit démontrer que monsieur Leblanc n’est pas un travailleur à son emploi mais bien monsieur Leblanc qui doit démontrer qu’il est un travailleur au sens de la loi. Comme mentionné précédemment, cette preuve n’a pas été faite.
[80] La Commission des lésions professionnelles rejette, en conséquence, la contestation logée par monsieur Leblanc et elle maintient la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation logée par monsieur Leblanc le 24 mars 2000 ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 14 mars 2000 ;
DÉCLARE que monsieur Leblanc n’est pas un travailleur au sens de la loi et qu’il ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue à la loi.
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Me Carmen
Racine |
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Commissaire |
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F.A.T.A.-MONTRÉAL Me Denis
Mailloux 6839-A, rue
Drolet Montréal
(Québec) H2S 2T1 |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON
LESSARD Me Gaétane
Beaulieu 1, Complexe
Desjardins, 34e étage Montréal
(Québec) H5B 1H1 |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.