Décision

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Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia

2010 QCCLP 2741

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

Le 8 avril 2010

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

379332-01A-0905

 

Dossier CSST :

131385619

 

Commissaire :

Me Louise Desbois, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 mai 2009, la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 décembre 2008 et déclare que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Renaud Lévesque (le travailleur) le 12 septembre 2007 doit être imputé à l’employeur.

[3]                L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 16 décembre 2009, soumis ses représentations écrites et demandé qu’une décision soit rendue sur dossier. Le dossier est pris en délibéré le 16 décembre 2009.

 


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de reconnaître que la CSST doit imputer le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail du 12 septembre 2007 aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Comme sa dénomination sociale l’indique, l’employeur est gestionnaire de deux rivières sur lesquelles se déroulent des activités de pêche aux saumons. Il embauche notamment des guides de pêche dont il fournit les services à la clientèle sur demande.

[6]                Le travailleur est guide de pêche pour l’employeur le 12 septembre 2007 lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle. Les circonstances entourant la survenance de cette lésion sont ainsi décrites dans sa réclamation à la CSST :

La journée de travail s’achevait. Après avoir capturé un saumon, j’allais reconduire mon client et sa conjointe à leur voiture. Alors que j’étais garé temporairement le long de la route 132 et que mes clients débarquaient à peine de mon véhicule, une camionnette a quitté la route et est entrée en collision avec mon véhicule de plein fouet. Je me trouvais à l’intérieur. Jambe cassée. Nécessitera une opération.

 

 

[7]                Aucune autre preuve plus précise des circonstances de cet accident n’est soumise au tribunal.

[8]                L’employeur soumet qu’il serait injuste qu’il soit imputé du coût des prestations dues en raison de cet accident attribuable selon lui à un tiers.

[9]                Le premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur, le second alinéa prévoyant quant à lui des exceptions :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

[10]           D’emblée, le tribunal souligne que la demande de transfert de coût de l’employeur a été soumise à la CSST à l’intérieur du délai d’un an accordé par la loi pour ce faire, soit le 11 février 2008, alors que l’accident est survenu le 12 septembre 2007.

[11]           La Commission des lésions professionnelles retient en outre du second alinéa de l’article 326 que si l’imputation à l’employeur devait avoir pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, la CSST peut plutôt imputer les employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités d’employeurs. Il y a alors transfert de la totalité du coût des prestations.

[12]           Le législateur n’étant pas censé parler pour ne rien dire, deux conditions doivent donc être satisfaites pour qu’un transfert de coût soit accordé dans ce contexte, ce qui a encore été confirmé en 2008 dans une décision rendue en regard de cette disposition par une formation de trois juges administratifs s’étant penchés et prononcés sur un ensemble de dossiers en pareille matière[2] :

·        Que l’accident du travail soit attribuable à un tiers;

·        Que l’imputation à l’employeur ait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations découlant de cet accident.

Y a-t-il accident attribuable à un tiers?

[13]           Il est clairement établi au dossier que le travailleur a été victime d’un accident du travail.

[14]           Le « tiers » a quant à lui été défini dans la jurisprudence comme étant toute personne, physique ou morale, qui est étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime de l’accident du travail et son employeur[3].

[15]           En outre, selon la décision précitée rendue par une formation de trois juges administratifs sur la question[4], l’on peut plus précisément et simplement définir le tiers comme étant toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

[16]           Pour qu’un accident du travail soit par ailleurs considéré « attribuable » à un tiers, il faut, toujours selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[5], que ce tiers soit majoritairement responsable de cet accident.

[17]           Cela se comprend aisément, du fait de l’utilisation du terme « attribuable » : les dictionnaires le définissent effectivement comme « ce qui peut être attribué » alors qu’ils définissent « attribuer » comme « rapporter à un auteur, à une cause; mettre sur le compte de. »[6]. Le tiers doit donc être le principal auteur, la principale cause de l’accident du travail, et non seulement y avoir contribué, pour que l’employeur obtienne de ne pas être imputé du coût des prestations découlant de cet accident. En d’autres termes, la responsabilité du tiers doit être de plus de 50 % dans la survenance de l’accident du travail.

[18]           En l’occurrence, le véhicule du travailleur ayant été stationné sur le côté de la route, et l’autre véhicule ayant débordé de la chaussée pour venir le heurter, il apparaît raisonnable de conclure que le chauffeur de cet autre véhicule serait majoritairement responsable de l’accident du travail.

[19]           Incidemment, la CSST avait elle aussi reconnu que l’accident du travailleur était attribuable à un tiers.

L’imputation à l’employeur a-t-elle pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations découlant de cet accident?

[20]           En accord avec la jurisprudence majoritaire de ce tribunal[7], déjà avalisée par la Cour supérieure[8], ainsi que, récemment, par la décision précitée rendue par la formation de trois juges administratifs sur la question[9], l’interprétation de cette notion d’injustice se fait essentiellement en fonction des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

[21]           Il est ainsi considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités (lorsqu’il a de surcroît été conclu dans une première étape que l’accident était attribuable à un tiers), ce que l’employeur doit démontrer de façon prépondérante.

[22]            Dans cette appréciation de l’injustice, doivent par conséquent être regardées les activités de l’employeur dans leur ensemble, les activités accessoires comme les activités principales[10], ainsi que les circonstances de l’accident, pour déterminer si celui-ci relève bien de risques inhérents à ces activités. Il est en effet considéré que des circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles ne font pas partie de tels risques inhérents[11].

[23]           Il apparaît utile de citer quelques paragraphes de la décision précitée rendue par la formation de trois juges administratifs de ce tribunal, lesquels scindent des critères auparavant plutôt regroupés dans la même catégorie, mais toujours exactement dans le même esprit, le tout afin de bien comprendre la façon d’aborder cette question du caractère injuste de l’imputation à un employeur :

[320]    Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

 

[321]    Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste.

[…]

 

[324]    Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.

 

[325]    En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

 

[326]    De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

 

[327]    On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

 

[…]

 

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

[…]

 

[334]    Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre218. Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.

 

[335]    En effet, les mêmes circonstances ne revêtiront pas toujours le même caractère d’exception, selon le genre d’activités exercées par l’employeur, la description de l’unité de classification à laquelle il appartient, la tâche accomplie par le travailleur, les lieux du travail, la qualité, le statut et le comportement des diverses personnes (dont le tiers) impliquées dans l’accident, les conditions d’exercice de l’emploi, la structure de l’entreprise, l’encadrement du travail, l’éventuelle contravention à des règles (législatives, réglementaires ou de l’art) applicables en semblables matières, la soudaineté de l’événement, son degré de prévisibilité, etc.

 

[…]

 

[337]    Chacun des facteurs mentionnés précédemment est susceptible d’avoir un impact majeur sur le taux d’incidence, l’étendue, l’importance et l’influence que les circonstances jugées inhabituelles ont eu sur l’accident dont il s’agit d’imputer le coût et surtout, sur l’appréciation que le tribunal se fera de ce qui constitue une imputation juste ou injuste.

 

[338]    L’équité du système instauré par la loi réside dans l’équilibre qu’il faut maintenir entre le risque assuré et la cotisation de chacun des employeurs. Avantager indûment un employeur, c’est par le fait même désavantager tous les autres. Bien sûr, l’inverse est aussi vrai.

 

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-        les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

-    les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-    les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341]    Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.

 

_______________

215        Corps Canadien des commissionnaires, 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture; Pharmacie Ayotte & Veillette, C.L.P. 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément.

219        Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 . »

 

(Soulignements ajoutés)

[24]           Alors, qu’en est-il en l’instance?

[25]           Le représentant de l’employeur reconnaît qu’un accident d’automobile fait partie, de façon générale, des risques inhérents aux activités d’un guide de pêche aux saumons. Il soumet cependant que les circonstances de cet accident sont suffisamment inhabituelles, exceptionnelles ou inusitées pour conclure que cet accident, en particulier, ne relève pas des risques inhérents à ses activités et qu’il est injuste de lui en imputer le coût.

[26]           Le représentant de l’employeur allègue plus particulièrement les circonstances suivantes comme présentant un caractère inusité :

1- Le fait que le véhicule du travailleur a été heurté alors qu’il était stationné

 

2- Le fait que le conducteur de la camionnette ayant heurté le travailleur ait effectué une sortie de route puisqu’il s’est endormi au volant.

 

 

[27]           La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Transport Delson ltée[12] est soumise à l’attention du tribunal par le représentant de l’employeur. Il s’agit d’une affaire dans laquelle un transfert de coût a été accordé à l’employeur dans un contexte que le représentant de l’employeur allègue être similaire.

[28]           La lecture de cette décision permet de constater qu’un chauffeur de camion-remorque s’est vraisemblablement endormi au volant puisque son camion a graduellement changé de voie pour traverser une double ligne jaune, se retrouver en sens inverse, traverser une première voie inverse et, sans freiner ou autrement tenter de manœuvre d’évitement, percuté de plein fouet le véhicule du travailleur se trouvant dans la voie suivante. Cet accident a causé la mort du travailleur.

[29]           Le tribunal, qui accorde le transfert de coût demandé par l’employeur, motive notamment sa décision comme suit :

[42]      Tenant compte des faits particuliers de l’espèce, le tribunal considère que l’accident en cause constitue un événement rare et exceptionnel en plus d’être inusité à plusieurs égards.

 

[43]      En effet, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le tribunal retient ce qui suit :

 

-  L’accident a eu lieu, suivant la preuve prépondérante, en raison de l’inattention du chauffeur circulant en sens inverse qui s’est probablement endormi;

 

-   Le véhicule conduit par le tiers chauffeur a traversé les lignes doubles ainsi que l’une des voies inverses pour aller percuter de plein fouet le véhicule du travailleur qui, lui, circulait dans sa voie;

 

-   Cette inattention ou ce sommeil temporaire a entraîné plusieurs contraventions aux règles édictées par le Code de la sécurité routière;

 

Ce genre de transgression aux règles est grave, inhabituel et inusité et, fort heureusement, rare.

 

[44]      Bref, ce sinistre est survenu dans des circonstances très inhabituelles, rares et inusitées, et ce, malgré le fait qu’un accident de la route fasse partie des risques inhérents du transport routier. Ce ne sont pas tous les accidents de la route qui font partie des risques inhérents de l’activité du transport de marchandises, sans quoi l’article 326 de la Loi ne trouverait jamais application pour les employeurs dont l’activité implique un transport par véhicule routier. [Soulignement du tribunal]

 

[…]

 

[46]      En l’occurrence, on est loin ici d’un banal accident de la route. C’est cette période de sommeil temporaire qui a entraîné l’inattention et la transgression aux règles de sécurité élémentaires et qui s’est avérée déterminante dans la survenance de l’accident.

 

[47]      Ce genre d’accident est fort heureusement peu fréquent suivant la preuve non contestée du présent dossier.

 

(Caractères gras ajoutés)

 

 

[30]           Le tribunal constate que dans cette affaire, l’employeur avait notamment déposé en preuve le rapport d’enquête de l’agent de santé et sécurité du gouvernement du Canada relativement aux circonstances de l’accident (dans lequel il était conclu que ni l’employeur ni le travailleur n’avait quelque responsabilité dans cet accident), le rapport d’enquête du coroner (dans lequel il élabore sur les circonstances de l’accident décrites précédemment), le rapport de police dans lequel figurent également les circonstances exactes de l’accident et une preuve (non décrite) du fait que des accidents de ce type sont rares.

[31]           Le tribunal constate également que dans cette affaire, le tiers, conduisant un camion-remorque, avait quitté sa voie, traversé une ligne double, traversé une voie inverse et finalement frappé de plein fouet le véhicule du travailleur dans la voie (inverse) suivante, et ce, sans quelque manœuvre d’évitement ou de freinage.

[32]           Force est pour le tribunal de conclure qu’il s’agit effectivement d’un accident peu banal. Le genre d’accident suffisamment exceptionnel pour faire les manchettes dans les médias.

[33]           Peut-on en dire autant de l’accident survenu en l’espèce?

[34]           Le tribunal souligne qu’il revenait à l’employeur de démontrer le caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel des circonstances de l’accident du travail en cause.

[35]           Or, la seule preuve des circonstances de l’accident qui ait été soumise par l’employeur consiste en la réclamation du travailleur (précitée) et en un rapport médical du docteur Claude Hudon du 23 septembre 2007 dans lequel ce dernier rapporte les propos du travailleur selon lesquels le tiers se serait endormi au volant.

[36]           Rien dans la preuve soumise à l’appréciation du tribunal ne lui permet de savoir comment le travailleur s’était garé, s’il empiétait un peu, beaucoup ou pas du tout sur la voie publique (qui n’était, par ailleurs, pas une simple route forestière, ni même secondaire, mais bien la route nationale), si le véhicule du tiers circulait dans la même direction ou en sens inverse (ce qui, dans ce dernier cas, impliquerait qu’il ait traversé une voie pour venir percuter le véhicule du travailleur), si sa vitesse était appropriée ou excessive, s’il a eu un moment d’inattention ou s’est effectivement endormi (comme semble le croire le travailleur, ce qui n’en constitue cependant pas une preuve), fut-ce brièvement, et quelles étaient les conditions climatiques.

[37]           Incidemment, le tribunal souligne qu’aucune preuve ou argumentation ne lui a non plus été soumise relativement à l’unité de classification de l’employeur, au pourcentage de temps passé par le travailleur sur la route et au type de route sur lequel il est normalement appelé à circuler.

[38]           Bref, tout ce qui est en preuve est que le travailleur avait immobilisé sa camionnette sur le côté de la route, sans que l’on sache dans quelle mesure exactement, et qu’un autre véhicule l’a heurté, sans que l’on en connaisse la cause exacte ni dans quelle mesure (seulement le coin ou tout le véhicule?), ni à quelle vitesse approximative.

[39]           Le tribunal voit mal en quoi les circonstances démontrées de cet accident présentent un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel. Peu de gens sourcilleraient en effet en apprenant qu’un véhicule en a accroché ou percuté un autre qui était immobilisé sur le côté de la route. Ni en apprenant que le conducteur impliqué aurait été distrait ou se serait momentanément endormi. Il s’agit en l’occurrence d’un accident de la route comme il en survient malheureusement assez régulièrement. Si circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles il y a eu, elles n’ont pas été mises en preuve. 

[40]           La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à se pencher à plusieurs reprises sur des cas d’accidents d’automobile et refusé un transfert de coût dans des circonstances similaires ou comparables en terme de probabilité de survenance ou, d’une certaine façon, bien qu’un accident ne soit jamais banal pour celui qui en est victime, de « banalité ».

[41]           Ainsi, d’abord, dans plusieurs affaires tranchées par la formation de trois juges administratifs précitée, le tribunal a décidé que ne présentaient pas de circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles les accidents suivants :

§         Le travailleur prenait place dans une camionnette immobilisée dans la voie de gauche pour protéger les lieux d’un accident. Son véhicule arborait une flèche et des gyrophares, mais a tout de même été percuté par l’arrière par deux automobiles[13];

§         Le travailleur circulait dans une camionnette pour vérifier l’état des routes. À un moment, il a signalé son intention de tourner à gauche, a immobilisé son véhicule et a attendu que la voie soit libre. Un véhicule est arrivé par l’arrière et l’a percuté. Sous la force de l’impact, la camionnette du travailleur a été projetée dans le fossé à gauche[14];

§         Le travailleur circulait en voiture sur la route lorsqu’un autre véhicule lui a coupé le chemin, ayant omis de s’arrêter à un arrêt obligatoire. Le travailleur n’a pu l’éviter et son véhicule en a heurté un autre pour finir sa route dans le fossé[15];

§         Le travailleur circulait dans un véhicule lorsqu’à une intersection, un autre véhicule ne s’est pas arrêté au feu rouge et qu’il n’a pu l’éviter, le frappant violemment[16];

§         Le travailleur prenait place dans une camionnette immobilisée sur la route pour protéger deux travailleurs posant de l’asphalte. Une autre camionnette le précédait pour signaler la présence de travaux. Un véhicule a dépassé la première camionnette et est venue frapper l’arrière de la sienne[17];

§         Le travailleur prenait place dans un véhicule immobilisé et surveillait un chantier sur une autoroute. Un camion-remorque a reculé et percuté son véhicule[18];

§         Le travailleur circulait dans une automobile et a effectué un arrêt obligatoire. La voiture qui le suivait ne s’est pas arrêtée et a alors embouti l’arrière de son véhicule[19];

§         La travailleuse circulait dans une automobile et a continué tout droit au feu vert à une intersection. Une voiture située à sa gauche a bifurqué à droite pour effectuer un virage interdit et a percuté sa voiture[20];

§         La travailleuse prenait place dans une voiture circulant dans la ville. Une voiture arrivant en sens inverse est entrée en collision avec la sienne[21].

[42]           Ensuite, le tribunal a eu à maintes reprises l’occasion de se pencher à nouveau sur des cas d’accidents impliquant des automobiles. Or, il en ressort, sauf rares exceptions, que le tribunal exige bel et bien la preuve de circonstances véritablement extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles pour conclure à l’injustice de l’imputation du coût des prestations découlant d’un accident d’automobile.

[43]            Dans l’affaire Société de l’assurance automobile du Québec[22] notamment, le tribunal rapporte ainsi sa revue de la jurisprudence en la matière depuis les décisions précitées :

[23]      À la suite des décisions de la formation de trois juges administratifs précitée, le tribunal a été appelé à rendre un grand nombre de décisions appliquant les critères mentionnés précédemment, notamment dans le cas d’accident de la route dû à l’omission d’un conducteur de faire un arrêt obligatoire5, à une distraction d’un conducteur utilisant son téléphone cellulaire6, à une omission d’arrêter à un feu rouge7, à des omissions d’arrêter un véhicule conduit par un tiers qui était muni de très vieux pneus8 ou qui « a manqué de frein »9.

 

[24]      Dans tous ces cas, le tribunal a conclu que ce type d’accident de la route constituait un fait courant susceptible de se produire sur les voies de circulation, de façon habituelle et que, même si dans certains cas le comportement du tiers constituait un manquement aux règles de l’art ou à un règlement, cela n’entraînait pas nécessairement que les faits puissent être qualifiés comme étant extraordinaires, inusités, rares ou exceptionnels.

 

——————————

5           Bétonel ltée et CSST, C.L.P. 336933-31-0712, 16 mai 2008, H. Thériault.

6           Ste-Foy Toyota inc., C.L.P. 327399-31-0709, 26 mai 2008, M.A. Jobidon

7           U.A.P. inc. et Réfrigération Thermo King Montréal, C.L.P. 291046-31-0606, 23 juillet 2008, P. Simard

8           Commission Scolaire des Affluents, C.L.P. 328405-63-0709, 12 août 2008, M. Gauthier; G4S Service Valeurs Canada ltée et CSST, C.L.P. 286899-71-0604, 15 août 2008, M. Cuddihy

9           Fonds Cons. AML Réseau Routier, C.L.P. 297399-31-0608, 3 septembre 2008, J.-L. Rivard

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

[44]           Deux décisions récentes en la matière méritent également plus particulièrement d’être citées en l’instance. Ainsi, dans l’affaire Transport Noly inc.[23], le tribunal rejette la demande de transfert de coût de l’employeur dans un contexte similaire à celui prévalant en l’instance, soit alors que le travailleur, se trouvant près de son véhicule stationné sur le côté de la route, est heurté par un autre véhicule qui prend ensuite la fuite. En outre, dans ce cas, preuve avait été faite que le véhicule du travailleur était stationné de façon sécuritaire, que ses clignotants étaient en fonction et que les conditions climatiques étaient bonnes. Le tribunal, s’appuyant notamment sur la jurisprudence précitée, conclut qu’il n’y a pas là preuve de circonstances pouvant être qualifiées d’extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles.

[45]           Dans l’affaire UAP inc. (Magasins UAP)[24], le tribunal conclut à absence de circonstances exceptionnelles dans un cas où le conducteur d’un véhicule venant en sens contraire a perdu le contrôle de son véhicule et est venu frapper de plein fouet le véhicule du travailleur, entraînant notamment un décès. Le tribunal mentionne alors notamment ce qui suit :

[23]      Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal apprécie que les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel n’ont pas le caractère recherché par la jurisprudence précitée et à laquelle souscrit le soussigné.

 

[24]      Le fait que l’accident ait été inévitable pour le travailleur ou qu’il s’agisse d’un face à face ne permet pas de conclure nécessairement que l’accident est survenu dans des circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles au sens de la décision précitée.

 

[25]      Contrairement à la jurisprudence déposée, il n’a pas été démontré que le tiers avait changé de voie et frappé le véhicule du travailleur parce qu’il avait les facultés affaiblies par l’alcool, que l’accident était attribuable à un manquement grave au code de la sécurité routière, que le tiers s’était endormi en conduisant en raison de la prise de médicaments ou qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours en se dirigeant volontairement sur le véhicule du travailleur.

 

[26]      Dans le présent cas, la preuve est prépondérante pour conclure que le tiers a perdu le contrôle de son véhicule en raison de l’état de la chaussée et il n'a pas été démontré qu’il avait fait preuve d’insouciance ou de témérité assimilable à de la négligence grossière et volontaire.

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

[46]           La Commission des lésions professionnelles a évidemment aussi déjà reconnu qu’il était injuste qu’un employeur soit imputé du coût découlant d’un accident d’automobile, mais dans des circonstances débordant largement de celles mises en preuve en l’espèce, ce qui correspond à l’esprit de ce critère d’injustice.

[47]           Ainsi, dans la décision précitée rendue par la formation de trois juges administratifs[25], il a été reconnu que le fait que le tiers impliqué dans l’accident ait conduit avec un pare-brise enneigé et la vue presque complètement obstruée (seul un minuscule espace, qualifié de « petit trou » par le travailleur, ayant été dégagé) constituait un manquement aux règles de sécurité et de prudence les plus élémentaires, le tout s’apparentant à « de l’insouciance téméraire », et que l’accident en découlant (le tiers n’ayant même pas vu le véhicule avec gyrophares allumés et barre clignotante signalant la présence des travailleurs) résultait de circonstances inusitées et exceptionnelles. Il était dès lors conclu qu’il serait injuste que l’employeur assume le coût des prestations découlant de cet accident.

[48]           Dans une autre des affaires tranchées par la formation de trois juges administratifs précités[26], le tribunal reconnaît le caractère exceptionnel des circonstances de l’accident, mais dans un contexte où la preuve révèle que le travailleur se trouvait dans une section non carrossable de l’emprise de la route, éloigné de la chaussée, et qu’il devenait dès lors plus qu’improbable qu’il puisse se faire heurter par un véhicule :

[22]      Le tribunal considère cependant que les circonstances entourant la survenance de l’accident, telles que décrites, sont exceptionnelles.

 

[23]      Au moment où il se fait heurter par l’automobile conduite par le tiers, le travailleur ne se trouve pas sur la voie réservée aux véhicules moteurs, ni même près de celle-ci. En fait, il marche alors dans une section non carrossable de l’emprise de la route, laquelle n’est pas conçue pour la circulation automobile. À cet endroit éloigné de la chaussée, le travailleur devrait normalement être à l’abri de toute rencontre inopportune avec des véhicules routiers.

 

[24]      Les probabilités qu’un semblable accident se produise sont donc extrêmement faibles.

 

[25]      Ce sinistre, causé par des circonstances très inhabituelles, ne s’inscrit pas dans le cadre de l’expérience de l’employeur en regard du risque assuré.

[49]           Toujours dans une autre de ces affaires regroupées[27], le tribunal a accordé un transfert de coût, reconnaissant le caractère injuste de l’imputation à l’employeur vu les circonstances inusitées de l’accident du travail, lesquelles impliquaient un comportement cavalier, irresponsable et dangereux du tiers :

[9]        La travailleuse occupe un emploi de brigadier scolaire à la Ville de Montréal.

 

[10]      Le 27 septembre 2005, alors qu’elle fait traverser la rue à des enfants, elle est frappée par une voiture. Il appert du rapport de police que le chauffeur insulte même la travailleuse, avant de prendre la fuite. La cause de l’accident identifiée au rapport est la conduite imprudente.

 

[…]

 

[23]      Le tribunal considère cependant que les circonstances entourant la survenance de l’accident, telles que décrites, sont exceptionnelles.

 

[24]      Le comportement du tiers s’avère ici particulièrement outrageant et constitue un manquement extrêmement sérieux aux règles, non seulement de la législation applicable en matière de sécurité routière mais aussi à celles concernant la préservation de la vie d’autrui.

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

[50]           Pour terminer avec une dernière de ces décisions rendues par la formation de trois juges administratifs, le tribunal souligne cet autre cas[28] où il a été reconnu que l’accident du travail était survenu dans des circonstances pouvant être qualifiées d’exceptionnelles. Il s’agissait du cas d’un travailleur dont la voiture avait été heurtée par celle d’un tiers qui circulait en sens inverse à la circulation en état de facultés affaiblies et était entré en collision avec le véhicule du travailleur. Le tribunal soulignait alors que l’accident découlait de la perpétration d’un acte criminel et « d’une insouciance déréglée pour la vie d’autrui ».

[51]           Il ressort de l’ensemble des décisions précitées, tant de celles rendues par la formation de trois juges administratifs ayant eu le bénéfice d’être saisi d’un ensemble de cas permettant de faire les nuances qui s’imposent et de faire le tour de la question et de la jurisprudence en la matière, que de la quasi-totalité de celles qui ont suivi, qu’il faut beaucoup plus que la preuve d’une distraction, d’un manquement, ou d’une violation règlementaire de la part du tiers pour conclure à la présence de circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles.

[52]           Comme l’a fait remarquer ce tribunal à plusieurs reprises dans les décisions précitées, la plupart des accidents découlent de tels manquements, distractions ou violations règlementaires, ce qui rend difficile, voire impossible, de conclure, sur cette seule base, à la présence de circonstances exceptionnelles.

[53]           À la lumière de cette revue de la jurisprudence en la matière, le tribunal réitère donc que les circonstances entourant la survenance de l’accident du travail en l’instance, soit le fait que le véhicule du travailleur ait été immobile sur le côté de la route et que le tiers soit venu le percuter, que ce soit à la suite d’une distraction ou d’un endormissement momentané, ne peuvent être qualifiées d’extraordinaires, d’inusitées, de rares ou d’exceptionnelles et justifier de conclure au caractère injuste de l’imputation du coût des prestations en découlant à l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Renaud Lévesque, le 12 septembre 2007.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

Me Sylvain Pelletier, avocat

GROUPE AST INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Ministère des transports et C.S.S.T., [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)

[3]           Voir notamment : Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Centre jeunesse de Montréal, [1998] C.L.P. 22 ; Sécurité Kolossal inc. et Marcel Benoît 1985 inc., C.L.P. 93677-72-9801, 1er juin 1999, R. Langlois ; Commission scolaire de la Pointe-De-L’Île, [2001] C.L.P. 175 ; Cie Systèmes Allied (Haulaway), C.L.P. 144583-64-0008, 15 février 2001, C. Racine, révision rejetée, 18 juin 2002, C.-A Ducharme

[4]           Précitée, note 2

[5]          Voir notamment : Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., C.L.P. 126248-62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix;  Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, C.L.P. 100174-72-9804, 26 mai 2000, Marie Lamarre;  Provigo (Division Maxi Nouveau Concept), [2000] C.L.P. 321 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, C.L.P. 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin;  PLM électrique inc. et Ville de Lachine, C.L.P. 182618-71-0204, 21 novembre 2002, L. Couture; Société des alcools du Québec et Placements Havrex ltée, C.L.P.184726-62B-0205, 4 décembre 2002, Alain Vaillancourt; Restaurant Chez Trudeau inc. et Foyer Général inc., C.L.P. 192626-62B-02107 avril 2003, M.-D. Lampron; Société des alcools du Québec et Placements Havrex ltée, 184726-62B-0205, 02-12-04, Alain Vaillancourt

[6]           Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, réimpr., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2001, 2841 p.

[7]           Voir notamment : Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509 ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-QVT, C.L.P. 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine; Corps canadien des commissionnaires, C.L.P. 212709-71-0307, 5 avril 2004, L. Couture

[8]           Groupe F. Brisson inc. c. CLP et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire)

[9]           Précitée, note 2

[10]         Voir notamment : Commission scolaire de la Pointe-De-L’Île, précitée, note 3;  Centre hospitalier de St-Eustache, C.L.P. 145943-64-0009, 15 février 2001, M. Montplaisir;  Entrepreneurs Clarke et cie ltée, C.L.P. 147691-71-0016, 29 mars 2001, C. Racine;  Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. C.L.P. 289632-07-0605, 24 novembre 2006, M. Langlois

[11]         Voir notamment : Les Entreprises Éric Dostie inc. et Construction Marco Lecours, C.L.P. 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard;  SAAQ-Dir. Serv. au personnel, C.L.P. 285881-62B-0604, 30 avril 2007, N. Lacroix

[12]         C.L.P. 350557-62C-0806, 1er juin 2009, C. Burdett

[13]         Ministère des transports et CSST, C.L.P. 284545-61-0603-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.  Voir également: Ministère des transports et CSST, C.L.P. 290231-31-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[14]         Ministère des transports et CSST, C.L.P. 287784-08-0604-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[15]         Ministère des transports et CSST, C.L.P. 288867-03B-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel. Voir également: Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 289234-71-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 292048-71-0606-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 299322-62C-0609-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[16]         Ministère des transports et CSST, C.L.P. 289138-31-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel. Voir également: Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 286619-62-0604-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 295313-71-0607-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[17]         Ministère des transports et CSST, C.L.P. 289872-05-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[18]         Ministère des transports et CSST, C.L.P. 291507-31-0606-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[19]         Sûreté du Québec et CSST, C.L.P. 289009-62C-0605-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[20]         Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 291191-71-0606-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel; Voir également : Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 299516-62C-0609-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[21]         Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 295200-71-0607-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[22]         C.L.P. 351109-31-0806, 23 février 2009, M. Racine

[23]         C.L.P. 382681-31-0907, 19 février 2010, M. Beaudoin

[24]         C.L.P. 390398-62B-0909, 9 mars 2010, A. Vaillancourt

[25]         Précitée, note 2

[26]         Ministère des transports et CSST,  C.L.P. 289446-64-0604-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[27]         Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 291134-71-0606, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

[28]         Sûreté du Québec et CSST, C.L.P. 94130-09-0607-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel. Voir également : Sûreté du Québec et CSST, C.L.P. 294757-71-0607-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel

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