Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Compagnie A

2012 QCCLP 2912

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 avril 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

433368-62C-1103-R

 

Dossier CSST :

130037435

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 7 décembre 2011, [la Compagnie A] (l'employeur) dépose une requête par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer une décision qu'elle a rendue le 17 novembre 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 janvier 2011 à la suite d'une révision administrative et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame J… D… (la travailleuse) le 3 août 2006 doit être imputée à l'employeur.

[3]           À la demande du représentant de l'employeur, la décision est rendue à partir des documents contenus au dossier et de l'argumentation écrite qu'il a transmise.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L'employeur prétend que la décision rendue le 17 novembre 2011 comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider et il demande à la Commission des lésions professionnelles de la révoquer.

[5]           Compte tenu de l'argumentation concernant le bien-fondé de la contestation que son représentant a soumise dans la requête en révocation, l'employeur renonce à être convoqué à nouveau à une audience et il demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision sur dossier et de déclarer qu'il ne doit être imputé que de 5 % des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse.

LES FAITS

[6]           Le 3 août 2006, dans l'exercice de son emploi d'opératrice d'une machine chez l'employeur, la travailleuse subit une lésion professionnelle à la main droite lorsqu'en tentant de dégager un morceau de métal qui bloquait un tiroir mécanique, celui-ci se referme sur sa main, celle-ci demeurant coincée pendant quelques minutes. Au moment de la survenance de cet événement, elle est âgée de 42 ans.

[7]           Le 23 août 2007, un membre du Bureau d'évaluation médicale établit que le diagnostic de la lésion professionnelle est une contusion à la main droite compliquée d'un syndrome de douleur régionale complexe.

[8]           La travailleuse a reçu sept blocs stellaires en mars 2007 pour traiter le syndrome de douleur régionale complexe, mais ces traitements n'ont eu aucun effet sur sa condition douloureuse[1].

[9]           La CSST a reconnu également comme lésion professionnelle relié à l'événement du 3 août 2006 un trouble de l'adaptation avec humeur mixte à prédominance dépressive[2].

[10]        Le 21 septembre 2007, à la demande de la CSST, la travailleuse est examinée par le docteur André Monette, psychiatre. Il rapporte ce qui suit dans son expertise :

LES ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES

 

Madame D… a été vue à deux reprises en Clinique externe de psychiatrie soit en '94 et en '98 pour des épisodes de trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Elle a été sous les soins du Dr Jean-François Filotto, psychiatre, à chaque occasion et a aussi bénéficié d'un suivi de la part d'une travailleuse sociale, Madame Irma Lapommeray. Son dossier avait été fermé à la Clinique externe de psychiatrie en août 2005.

 

Au plan toxicomane, je note une période d'abus et de dépendance à l'alcool pendant quelques mois en l'an 2000. Elle aurait fait un mois de stage de réadaptation à St-Hubert sous l'égide de l'organisme Le Virage. Elle a eu quelques rechutes par la suite mais elle ne consomme plus d'alcool de façon abusive. Il y a une quinzaine d'années, elle a consommé des drogues de rue soit cannabis et cocaïne mais elle n'a jamais eu de rechute depuis. Il n'y a pas d'antécédent familial au plan psychiatrique.

 

HISTOIRE PERSONNELLE SOMMAIRE

 

La travailleuse est la huitième d'une famille de neuf enfants. Elle est née à l’Ile Perrôt. Elle a eu une enfance difficile marquée par le départ de son père qui est allé travailler aux États-Unis lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans. Vers l’âge de 7 ans, sa mère a eu un chambreur qui est devenu pratiquement son conjoint et elle a été victime d'attouchements de cet homme de l'âge de 7 ans à l'âge de 14 ou 15 ans. Elle n'a jamais voulu porter plainte et a tout simplement tenté d'oublier cet aspect de son enfance.

 

En terme de scolarité, elle n'a terminé qu'un secondaire II. Elle a fait une tentative de terminer son secondaire aux adultes, mais elle n'a pu réussir. Elle a travaillé dans la restauration, dans le domaine de l'alimentation et en industrie. Elle occupe son emploi actuel depuis septembre 2005 en industrie. Elle a deux enfants : une fille de 19 ans avec laquelle elle a eu des difficultés dans le passé mais qui a maintenant quitté la maison et un fils de 10 ans. Elle n'a pas de conjoint actuellement.

 

 

[11]        Dans une autre expertise produite le 24 novembre 2008 à la demande de la CSST, le docteur Louis Côté, psychiatre, rapporte les mêmes antécédents et la même histoire personnelle. Il indique qu'il ne semble pas y avoir eu de symptômes psychologiques persistants à la suite des abus sexuels dont la travailleuse a été victime dans son enfance. Il précise que sa fille a dû être placée dans une famille d'accueil pendant un certain temps (à l'âge de 13 ans). Il ajoute enfin qu'au cours des derniers mois, la travailleuse a été exposée à beaucoup de stress dans le cadre d'une relation de couple instable qui a duré un an, son ex-conjoint s'étant montré harcelant pendant quelque temps après la séparation.

[12]        La contusion à la main droite et le syndrome de douleur régionale complexe sont consolidés par le médecin qui a charge de la travailleuse le 11 novembre 2009. Ces lésions entraînent une atteinte permanente à l'intégrité physique de 4,40 % et des limitations fonctionnelles. La lésion psychologique est consolidée le 19 avril 2010. Elle n'entraîne aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[13]        Le 19 janvier 2010, la travailleuse consulte un médecin afin d'obtenir un médicament pour l'aider à arrêter de fumer la cigarette et du cannabis, et ce, dans le contexte où, à la suite d'un signalement, son fils risque d'être placé dans un centre ou une famille d'accueil.

[14]        Le litige que le juge administratif avait à trancher porte sur une demande de partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse que l'employeur a présentée à la CSST 19 août 2008. Il fonde sa demande sur le fait qu'avant la survenance de sa lésion professionnelle, celle-ci présentait une fragilité psychologique qui la prédisposait à subir un syndrome de douleur régionale complexe.

[15]        Le 29 septembre 2010, la CSST refuse sa demande au motif qu'il n'a pas démontré que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle. Elle confirme cette décision le 31 août 2010 à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel à la Commission des lésions professionnelles.

[16]        Au soutien de la contestation, le représentant de l'employeur transmet à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite accompagnée d'une opinion médicale produite sur dossier le 20 octobre 2011 par le docteur Claude Lamarre, orthopédiste.

[17]        Dans ce document, ce médecin cite les extraits de l'expertise du docteur Monette du 21 septembre 2007 qui sont rapportés précédemment et il réfère à l'expertise du docteur Côté du 24 novembre 2008. Au terme de son résumé du dossier, il formule l'opinion suivante :

Le 3 août 2006, madame D... a subi une contusion à la main droite. Cette contusion s’est compliquée d’un syndrome de douleur régionale complexe (SDRC), pour lequel on utilisait auparavant le terme d’algodystrophie réflexe sympathique.

 

Quant au trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, il est survenu en raison des séquelles douloureuses de la lésion physique. Notons, d’ailleurs, que ceci est fréquent chez les patients victimes d’un syndrome de douleur régionale complexe, surtout lorsqu’il perdure sur une longue période.

 

En ce qui concerne la présence de conditions personnelles, on remarque que dans son passé, lointain et plus récent, madame D... a vécu une série d’événements traumatisants dont, notamment, l’abus physique et les attouchements pendant l’enfance, la consommation abusive de drogues, la violence conjugale, les démêlés avec la DPJ quant à la garde de sa fille puis de son fils, etc. De tels événements, surtout pris ensemble, demeurent relativement peu fréquents, ils constituent donc une déviation à la norme biomédicale.

 

Pendant longtemps, la littérature médicale tendait généralement à reconnaître un lien entre le SDRC et un terrain prédisposant de nature psychologique. Depuis déjà quelques années, le lien entre le SDRC et les facteurs psychologiques, pris en général, fait l’objet d’une controverse dans la littérature médicale.

 

Cela étant dit, une étude, relativement récente s’est penchée sur les liens entre le SDRC, d’une part, et plusieurs facteurs psychologiques pris isolément, d’autre part (1).

 

Les résultats de cette étude ne tendent pas à démontrer le lien entre le SDRC et les pathologies psychiques, prises en général. Plus spécifiquement, elle tend cependant à démontrer un lien entre le SDRC et les expériences traumatiques, surtout lointains. Par « expérience traumatique », on entend surtout la douleur intense, la négligence, les abus émotionnels, physiques ou sexuels et l’inceste. Les personnes victimes d’expériences traumatiques dans leur passé seraient significativement plus susceptibles que les autres de subir un SDRC.

 

En fonction de cette étude et de mon expérience professionnelle, je considère que madame D... avait une condition personnelle provenant de l’ensemble des importants événements traumatiques dont elle a été victime au cours de sa vie. Cette condition personnelle a considérablement contribué à l’apparition du SDRC après la contusion du 3 août 2006. [sic]

_______________________

(1)   Psychological Features of Patients with Complex Regional Pain Syndrome Type I Related Dystonia, Reedijk, Rijn, Roelofs, Movement Disorders vol. 23 no. 11, 2008 pp. 1551-1559.

 

 

[18]        L'étude de Reedijk de 2008[3], à laquelle fait référence le docteur Lamarre, a été transmise à la Commission des lésions professionnelles avec l'opinion de ce médecin.

[19]        Le 17 novembre 2011, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l'employeur. Après avoir rappelé les règles de droit applicables et cité l'opinion du docteur Lamarre, le juge administratif écrit ce qui suit :

[21]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le docteur Lamarre ne démontre pas, de façon prépondérante, que les événements vécus par la travailleuse dans le passé, que nous pouvons effectivement qualifier de traumatiques, ont une incidence sur l’apparition du SDRC. Sur ce sujet, il est intéressant de citer cette phrase de l’étude à laquelle réfère le docteur Lamarre : « Early traumatic lifetime experiences were frequently reported and may be a possible, although not necessary, predisposing factor for CRPS-I-related dystonia ».

 

[22]      Le docteur Lamarre indique lui-même qu’il y a une controverse dans la littérature médicale en ce qui concerne le lien entre le SDRC et les facteurs psychologiques. Nul doute que le docteur Lamarre a pris connaissance de l’ensemble des études sur le sujet dont cette récente étude4, de laquelle nous pouvons citer les extraits suivants :

 

·         However, based on the review of Beerthuizen et al, (2009), in which methodological was take in account, it seems that psychological factors do not play a role in CRPS1.

·         Therefore, the main conclusion of the present study is that patients with CRPS1 report psychological problems that are comparable  to or less than those of the normal population and that psychological factors do not predict the development of CRPS1.

·         Our results indicate that although patients with CRPS1 are stigmatized with a specific psychological profile, psychological problems are not likely to contribute to the prediction of the development of CRPS1.

 

[23]      La Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée et, en conséquence, que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du 3 août 2006 doit être imputée au dossier de l’employeur.

__________

4      Annemerle BEERTHUIZEN et al., ‹‹ The association between psychological factors and the development of complex regional pain syndrome type 1 (CRPS1) - A prospective multicenter study ››, (2011) European Journal of pain, p. 4.

 

 

[20]        Au soutien de la requête en révision, le représentant de l'employeur plaide que la décision du 17 novembre 2011 comporte deux vices de fond.

[21]        En premier lieu, il soumet que le droit d'être entendu de l'employeur n'a pas été respecté par le juge administratif parce qu'il a référé à l'étude de Beerthuizen de 2011[4] sans la soumettre au préalable à l'employeur pour lui permettre de la commenter.

[22]        Deuxièmement, il prétend que cette étude de Beerthuizen à laquelle réfère le juge administratif ne supporte pas la conclusion qu'il retient. Il convient de citer l'extrait suivant de l'argumentation qu'il soumet à ce sujet dans la requête en révision :

Au paragraphe 22 de sa décision, le premier juge cite trois extraits du texte sur lequel il fonde sa décision. Le premier de ces extraits est le suivant :

 

« However, based on the review of Beerthuizen et al, (2009), in which methodological was take in account, it seems that psychological factors do not play a role in CRPS1. »

 

Ce texte, publié en 2009 par les mêmes auteurs, est une revue de la doctrine médicale concernant le même sujet. Il s'intitule Is there an association between psychological factors ans the complex regional pain syndrom type 1 (CRPS!) in adults? a systematic review. Nous en joignons copie. Il constitue, en effet, le point de départ de l'étude réalisée en 2011.

 

Or, une lecture, même superficielle, de ce texte confirme en tout point l'opinion du docteur Lamarre et l'étude que ce dernier citait.

 

Nous attirons votre attention sur les résultats de cette revue doctrinale :

 

« 3.2.1 Life events

Eight studies investigated the influence of life events on SRPS1. Two studies, with poor (8%) (70) and moderate (29%) (53) Methodological quality, found no differences in reported life events before the development of CRPS1. There studies, with moderate mean methodological quality (29%, range 18-39%), reported that CRPS1 patients had experiences more stressful life events than the controls (28, 29, 43). There studies, with poor mean methodological quality (22%, range: 5-42%), found high percentages of patients with CRPS1 reporting adverse life events preceding the disease. The percentage ranged from 49% to 100% (25, 30, 41). »

À l'item Discussion, les auteurs écrivent :

 

« (…)

 

For life events, the evidence seems to indicate a relationship with the development of CRPS1. Life events may lead to CRPS1 because a repeatedly triggered sympathic system develops an altered local catecholamine responsiveness resulting in a prolonged increased autonominc arousal (6, 24, 28, 36, 37). Furthermore, the somewhat more obscure results regarding insomnia may partly by explained by the fact that CRPS1 may Lead to sleeping problems (leadind to increased scores on the insomnia subscale).

 

(…) »

 

Les auteurs terminent leur texte ainsi :

 

« (…)

 

No firm conclusion […] can be drawn from the literature on the association between psychological factors and the maintenance of CRPS, and our review identified no direct relationship between psychological factors and the development of CRPS1, with the possible exception of life events. Research showed that there is no justification for stigmatizing adult patients with CRSP1 as being psychologically different from other patients. »

 

(Nos soulignements)

 

Notons, au surcroît, que cette revue de la doctrine médiale ne fait pourtant pas mention de l'étude citée par le docteur Lamarre, qui porte précisément sur le même sujet et qui est publiée en 2008. Force est de croire que si on en avait pris connaissance, les mêmes conclusions auraient été renforcées.

 

Par conséquent, les conclusions retenues dans ce document vont clairement à l'encontre de la décision du premier juge administratif.

 

Qu'en est-il de l'étude publiée par les mêmes auteurs en 2011, dont nous joignons également copie ?

 

Les autres tiennent compte des événements traumatiques (life events) dans leur étude.

 

À l’item discussion and conclusion, ils écrivent :

 

« (…)

 

Another finding differs from previous analyses. In the current study, weighted life events did not play a role in the prediction of CRPS1. However, based on eight articles regarding life events (Houdenhove van, 1986; Egle and Hoffman, 1990; Spaendonck van et al., 1992; Geertzen et al., 1994; Houdenhove van et al, 1994; Monti et al., 1998; Geertezen et la., 1998a,b) included in the systematic review by beerthuizen et al., (2009), life events might play a role in the development pf CRPS1. A possible explanation for the difference in results is that the current study is a prospective well-designed study as opposed to the cross-sectional studies on life events included in the review.

 

(…) »

 

On pourrait, ainsi, croire que ce dernier diffère des conclusions du docteur Lamarre et de celles de l'étude citée par ce dernier.

 

Cette conclusion ne résiste toutefois pas à une lecture plus attentive. À l'item 2.3.3 de l'étude de Beerthuizen et al., on constate que les auteurs n'ont tenu compte que des événements traumatiques survenus dans la dernière année précédent le moment où les patients ont rempli leur questionnaire.

 

Or, dans l'étude citée par le docteur Lamarre, à l'item Discussion, on précise :

 

« (…)

 

CRPS-1 patients reported only few relevant life events in the year preceding the symptom onset, but more than three quarters of the patients reported at least one traumatic experience in their early history. In more than half of the patients at least one from of physical, emotional or sexual abuse, or neglect had occurred.

 

(…) »

 

D'ailleurs, dans son opinion écrite, le docteur Lamarre précise que l'étude en question tend à « démontrer un lien entre le SDRC et les expériences traumatiques, surtout lointaines. » (Nos soulignements)

 

Par conséquent, puisque les événements traumatiques plus anciens sont expressément exclus de l'étude, on peut affirmer que les conclusions retenues par Beerthuizen et al. (2011) ne contredisent pas les conclusions du docteur Lamarre, ni celles de l'étude qu'il cite.

 

La doctrine citée par le premier juge (les textes de 2009 et 2011) ne corrobore donc pas sa décision, au contraire.

 

La décision du premier juge administratif, de ne pas retenir l'opinion du docteur Lamarre, et ce, sur la seule base des conclusions de l'étude de Beerthuizen et al., est erronée.

 

[sic]

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de révoquer la décision rendue le 17 novembre 2011.

[24]        Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi), lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[25]       Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[26]       L’employeur fonde sa requête sur le troisième motif, soit celui qui autorise la Commission des lésions professionnelles à réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue qui comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[27]        La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[6]. Dans cette perspective, elle reconnaît que le manquement aux règles de justice naturelle constitue un vice de fond qui justifie la révocation de la décision[7].

[28]        C'est le cas de la violation du droit d'être entendu. Les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[8] (règles de preuve) prévoient que la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve qui n'a pas été porté à la connaissance des parties, à moins qu'il ne s'agisse d'un élément qui fasse partie de sa connaissance d'office en tant que tribunal spécialisé. Les articles 28 et 29 des règles de preuve se lisent comme suit :

28.       La Commission prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation

 

29.       La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d'en commenter eu d'en contredire la substance.

 

 

[29]        La référence qu'un juge administratif fait à un article de doctrine médicale spécialisée dans une décision alors que cet article n'a pas été porté à la connaissance des parties et que celles-ci n'ont pas eu l'occasion de le commenter viole leur droit d'être entendues et justifie la révocation de la décision[9].

[30]        Compte tenu du caractère notoire de cette règle, il s'agit vraisemblablement d'un simple oubli de la part du juge administratif. Quoi qu'il en soit, l'existence de ce vice de fond amène la Commission des lésions professionnelles à la conclusion que la décision rendue le 17 novembre 2011 doit être révoquée.

[31]        L'employeur ayant demandé une décision sur dossier, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si ce dernier a droit au partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 3 août 2006.

[32]        En vertu de l'article 326 de la loi, le coût des prestations reliées à une lésion professionnelle subie par un travailleur à la suite d'un accident du travail est imputé à son employeur. L'article 329 prévoit une exception à cette règle lorsque le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion. Cet article se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[33]        La jurisprudence a établi que la notion de « travailleur déjà handicapé » réfère au travailleur qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est atteint d’une déficience physique ou psychique qui a joué un rôle dans la production de la lésion ou dans l'aggravation de ses conséquences.

[34]        Dans Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[10], la Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26]      En plus de démontrer la présence d'une déficience, l'employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […].

 

[35]        Pour avoir gain de cause, l'employeur doit donc démontrer au départ que le travailleur est atteint d'une déficience préexistante. À cet égard, la prétention de l'employeur repose sur l'opinion du docteur Lamarre voulant que la travailleuse « avait une condition personnelle provenant de l'ensemble des importants événements traumatiques dont elle a été victime au cours de sa vie », lesquels « demeurent relativement peu fréquents [et] constituent donc une déviation à la norme biomédicale ».

[36]        Le tribunal ne peut retenir cette prétention pour les raisons suivantes. D'abord, on doit noter que, dans sa description des événements traumatisants dont a été victime la travailleuse, le docteur Lamarre manque de rigueur lorsqu'il identifie la violence conjugale comme étant un de ces événements alors qu'il n'en est pas question comme tel dans le dossier et également lorsqu'il fait référence à des démêlés que la travailleuse a eus avec la DPJ concernant la garde de son fils parce que ceux-ci, contrairement à ceux qui ont concerné sa fille, sont survenus plusieurs mois après la manifestation du syndrome de douleur régionale complexe.

[37]        Cela dit, la littérature médicale sur laquelle le docteur Lamarre fonde son opinion et qu'invoque le représentant de l'employeur dans son argumentation soulève tout au plus l'hypothèse d'une possible association entre le syndrome de douleur régionale complexe et des événements traumatisants (« life events »).

[38]        À la lecture des trois études en question, quand on y regarde de plus près, on comprend que cette hypothèse demeure très ténue.

[39]        En effet, dans l'étude de Beerthuizen de 2009[11], la conclusion voulant qu'une telle association soit possible repose essentiellement sur les résultats de six études dont la valeur méthodologique est qualifiée de moyenne (« moderate mean methodological quality ») ou de pauvre (« poor mean methodological quality »[12]) par les auteurs alors que 10 autres études dont la valeur méthodologique n'est pas davantage meilleure n'ont pas relié le syndrome de douleur régionale complexe à des événements traumatisants.

[40]        Les auteurs prennent soin d'ailleurs de faire la mise en garde suivante sur les conclusions de leur étude :

Second, the evidence is limited or inconclusive because of a lack of high-quality studies; studies with a higher quality mainly included more patients, described the methods and results more extensively, and included controls. The evidence is also limited because of inconsistent outcomes, restricted follow-up, and non-comparable study designs [69]. Therefore, our conclusions should be interpreted with some caution.

 

 

[41]        Cette hypothèse d'une relation possible entre le syndrome de douleur régionale complexe et des événements traumatisants n'est pas confirmée dans la seconde étude de Beerthuizen publiée en 2011 et les auteurs expliquent cette situation par la qualité supérieure de la méthodologie de l'étude de 2011 par rapport à celles des études analysées dans l'étude de 2009 :

[…] A possible explanation for the difference in results is that the current study is a prospective well-designed study as opposed to the cross-sectional studies on life events included in the review.

 

 

 

[42]        Comme le mentionne le représentant de l'employeur, il est vrai que l'étude de 2011 n'a pris en compte que les événements traumatisants récents qui étaient survenus au cours de l'année précédant la manifestation du syndrome de douleur régionale complexe. Il demeure que les auteurs n'ont pas jugé nécessaire de faire une réserve à l'égard de l'hypothèse d'une relation possible entre le syndrome de douleur régionale complexe et des événements traumatisants lointains.

[43]        En définitive, c'est uniquement dans l'étude de Reedijk de 2008 qu'une telle association est faite, mais, encore ici, il ne s'agit tout au plus que d'une hypothèse et, au surplus, cette hypothétique association est d'abord et avant tout faite avec le problème de dystonie chez des personnes qui présentent un syndrome de douleur régionale complexe plutôt qu'avec ce syndrome comme tel :

Early traumatic lifetime experiences were frequently reported and may be a possible, although not necessary, predispositing factors for CRPS-I related dystonia.

 

[44]        Par ailleurs, cette étude soulève la possibilité que des événements traumatisants anciens créent une prédisposition. Or, comme l'a indiqué la jurisprudence à différentes reprises, une prédisposition ne constitue pas une déficience préexistante au sens de l'article 329 de la loi.

[45]        Dans la décision Soconex Entrepreneur Général inc.[13] qui a été rendue en juillet 2011, la Commission des lésions professionnelles fait le point sur la question dans les termes suivants :

[124]    Par ailleurs, même si la Commission des lésions professionnelles considérait que le travailleur est de nature plus anxieuse que la moyenne et que cette situation favorise le développement d’un syndrome douloureux régional complexe, ce qui n’est aucunement démontré dans le présent dossier, elle ne pourrait accueillir la requête de l’employeur.

 

[125]    En effet, il est loin d’être acquis qu’un terrain prédisposant ou une susceptibilité à développer une maladie constituent des déficiences au sens donné à ce terme par la Commission des lésions professionnelles.

 

[125]    Ainsi, dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi10 déposée par le représentant de l’employeur, le tribunal cite la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles au sujet de la notion de terrain prédisposant en matière de syndrome douloureux régional complexe. Le tribunal note que cette notion bat de l’aile et devient de plus en plus marginale. Il conclut que la seule susceptibilité à développer une maladie ne représente pas une déficience. Il s’appuie sur les affaires Transport Kepa11, Serres du Saint-Laurent inc.11 et IGA Extra12 afin d’étayer cette affirmation. Cependant, dans ce cas particulier, il accepte la demande de partage des coûts de l’employeur, non pas en raison de la thèse du terrain prédisposant, mais bien parce que, à la suite d’un accident personnel survenu avant la lésion professionnelle, la travailleuse développe un syndrome douloureux régional complexe non résolu au moment où elle subit un accident du travail.

[126]    Or, dans la décision Transport Kepa inc., le tribunal indique que « la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d’une déficience préexistante »14

 

[127]    Dans la décision Serres du Saint-Laurent inc., le tribunal note que, « dans la majorité des cas où elle reconnaît la présence d’un handicap, la Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion sur la base d’une preuve médicale objective, claire, précise, spécifique, concordante et probante lui permettant de se convaincre que le travailleur présentait une réelle et tangible condition le prédisposant à contracter cette maladie (le syndrome douloureux régional complexe), et ce, avant qu’elle ne se manifeste. Cela fut souvent le cas lorsque la preuve démontrait que le travailleur souffrait et était déjà traité pour un problème d’ordre psychique avant d’être victime d’un accident du travail et d’être affligé d’une algodystrophie réflexe »15. Le tribunal refuse donc de considérer que le travailleur présente un terrain prédisposant à développer un syndrome douloureux régional complexe sur la seule base de l’hypothèse médicale de portée générale retrouvée dans l’ancienne édition du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur.

 

[128]    Enfin, dans la décision IGA Extra, le tribunal approuve ces énoncés et conclut également que la seule susceptibilité à développer une maladie ne permet pas de conclure à une déficience préexistante.

 

[129]    La Commission des lésions professionnelles remarque que ces décisions sont loin d’être isolées. Elles reflètent plutôt le courant majoritaire en cette matière16.

__________

10    Précitée à la note 9. (Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi-Centre d’hébergement et de soins de longue durée de Chicoutimi 2011 QCCLP 1805 )

11    [2009] C.L.P. 197 (révision judiciaire rejetée, C.S. 615-17-0000426-097, le 30 septembre 2009, j. Guertin.

12    C.L.P. 350607-64-0806, le 15 juillet 2010, T. Demers.

13    C.L.P. 412611-71-1006, le 15 décembre 2010, F. Juteau.

14    Paragraphe 66 de cette décision.

15    Paragraphe 84 de cette décision.

16    Voir, entre autres, à ce sujet, les décisions suivantes : C.S.S.S. de l’Énergie et CSST 2010 QCCLP 5890 ; Lyo-San inc et CSST 2010 QCCLP 2740 ; Couche-Tard inc. (Dépanneurs) 2009 QCCLP 6702 ; Dépanneurs Couche-Tard inc. 2009 QCCLP 4308 ; Pharmacie Jean Coutu # 274 2009 QCCLP 3182 ; Construction Jean-Guy Rheault inc. 2009 QCCLP 1934 ; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 2008 QCCLP 4823 ; Commission scolaire de la Capitale et CSST 2008 QCCLP 4611 ; Amcor Plastube inc et Vallée, C.L.P. 257621-62B-0503 et 274995-62B-0510, le 15 février 2006, A. Vaillancourt; Brasserie Labatt ltée C.L.P. 227558-62-0402, le 25 avril 2005, L. Couture; Taboo Design (1989) inc., C.L.P. 208857-62-0305, le 16 février 2005, R.L. Beaudoin; Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, le 28 mai 2004, S. Sénéchal; Remdel inc., C.L.P. 207335-03B-0305, le 5 décembre 2003, P. Brazeau; Industries Raleigh du Canada ltée, C.L.P. 183006-62B-0204, le 4 septembre 2003, Y. Ostiguy; Samuel & Fils ltée, C.L.P. 187972-61-0207, le 17 février 2003, M. Duranceau; Tricots Sommerset enr. et Robitaille, C.L.P. 159596-03B-0104, le 9 mai 2002, C. Lavigne; Norampac inc. (Division Vaudreuil), C.L.P. 113749-62C-9904, le 17 novembre 1999, J. Landry; Camoplast inc. (Division Mode), C.L.P. 93574-05-9801, le 27 mai 1999, F. Ranger.

 

 

 

[46]        Bien que la travailleuse ait été confrontée à des événements traumatisants dans sa jeunesse, le tribunal estime qu'on ne peut pas conclure qu'elle présentait une déficience préexistante sur la seule base d'une possible hypothétique prédisposition à développer un syndrome de douleur régionale complexe, et ce, en l'absence de données médicales plus objectives.

[47]        Il ne s'agit pas d'exiger de l'employeur une preuve scientifique, mais on est en droit de s'attendre à recevoir en preuve, à tout le moins, une explication médicale des conséquences qu'ont pu avoir les événements traumatisants vécus par une personne sur les structures du corps humain ou sur les fonctions psychologique, physiologique ou anatomique pour apprécier s'il s'agit d'une déficience au sens de l'article 329 de la loi.

[48]        L'explication avancée dans l'étude de Beerthuizen de 2009, voulant que des événements traumatisants puissent conduire à un syndrome de douleur régionale complexe à cause d'une sollicitation répétée du système nerveux sympathique, ne peut être retenue dans le cas de la travailleuse parce qu'elle a reçu sept blocs stellaires qui n'ont apporté aucune amélioration de sa condition douloureuse et que, compte tenu de cette situation, son système nerveux sympathique n'apparaît vraisemblablement pas en cause.

[49]        En terminant, le tribunal tient à mentionner qu'il est pour le moins surprenant que, dans l'opinion qu'il a émise, le docteur Lamarre considère comme une déviation de la norme biomédicale, non pas une condition médicale présente chez la travailleuse, mais plutôt les événements traumatisants qu'elle a vécus. Encore ici, on ne peut que constater que son opinion manque de rigueur.

[50]        Après considération de la preuve au dossier et des arguments présentés par son représentant, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l'employeur n'a pas démontré que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 3 août 2006 et que la totalité du coût des prestations reliées à cette lésion doit lui être imputée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation de [la Compagnie A];

RÉVOQUE la décision rendue le 17 novembre 2011 par la Commission des lésions professionnelles;

REJETTE la requête de [la Compagnie A];

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 janvier 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame J… D… le 3 août 2006 doit être imputée à [la Compagnie A].

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

ADP santé et sécurité au travail

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Expertise du docteur Claude Lamarre, 30 avril 2007.

[2]           Cette décision n'est pas au dossier, mais c'est ce que rapporte la réviseure dans la décision rendue le 31 janvier 2011 à la suite d'une révision administrative.

[3]           Wouter B. REEDIJK et al., « Psychological Features of Patients with Complex Regional Pain Syndrome Type I Related Dystonia », (2008) 23 Movement Disorders, pp. 1551-1559.

[4]           Annemerle BEERTHUIZEN et al.,« The Association Between Psychological Factors and the Development of Complex Regional Pain Syndrome Type 1 (CRPS1) : A Prospective Multicenter Study », (2011) 15 European Journal of Pain,pp. 971-975.

[5]           L.R.Q. c. A-3.001.

[6]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[7]           Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671 ; Dallaire et Jeno Neuman & fils inc., [2000] C.L.P. 1146 .

[8]           Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles, R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.

[9]           Vézina c. C.L.P., [2000] C.L.P. 1003 (C.S.); Beaulieu et Carrossier Vincent Lavoie inc., [2003] C.L.P. 615 ; Larouche et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Saguenay-Lac-Saint-Jean, C.L.P. 206875-02-0304, 8 juin 2004, L. Boudreault; Tremblay et P.N. Lamoureux ltée, C.L.P. 133533-09-9909, 24 janvier 2006, G. Marquis; Maltais et Cégep de Chicoutimi, 269770-02-0508, 24 août 2006, G. Tardif.

[10]         [1999] C.L.P. 779 .

[11]         Annemerle BEERTHUIZEN et al.,« Is There an Association Between Psychological Factors and the Complex Regional Pain Syndrome Type 1 (CRPS1) in Adults? : A systematic Review », (2009) 145 Pain, pp. 52-59.

[12]         Voir le paragraphe 3.2.1 de cette étude dans l'extrait qui est cité dans l'argumentation du représentant de l'employeur reproduite précédemment.

[13]         2011 QCCLP 4528 .

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