Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Saguenay - 

Lac St-Jean

QUÉBEC, le 8 mai 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

129680-02-0001

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Simard, avocat

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Arthur Girard,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Roch Larouche,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116977968-1

AUDIENCE TENUE LE :

27 avril 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Chicoutimi

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSAIRE TREMBLAY (SUCCESSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DU CAMION FREIGHTLINER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

C.S.S.T. - SAGUENAY - LAC ST-JEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 11 janvier 2000, madame Lise Caron, épouse et bénéficiaire de monsieur Rosaire Tremblay, signe et transmet à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision émise, le 5 janvier 2000, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la réviseure dispose d’une demande de révision introduite par la bénéficiaire, le 15 août 1999, à l’encontre d’une décision émise par la CSST, le 19 juillet 1999.

[3]               La réviseure confirme la décision contestée et conclut au rejet de la réclamation introduite par la bénéficiaire dans le cadre du décès de son époux, le ou vers le 2 février 1996, au motif que la réclamation était produite hors des délais impartis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001, et qu’elle n’a fait valoir aucun motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.  De plus, la réviseure ajoute que le décès de monsieur Rosaire Tremblay résulte d’une condition personnelle préexistante, en l’occurrence une maladie cardiaque artérosclérotique avec infarctus probable et arythmie maligne.

[4]               Une audience fut dûment convoquée et tenue devant la Commission des lésions professionnelles, siégeant à Chicoutimi, le 27 avril 2000.  Les parties étaient présentes et représentées.

 

L'OBJET DU LITIGE

[5]               La bénéficiaire demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’elle avait des motifs raisonnables permettent d’excuser son retard à agir dans les délais requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[6]               En conséquence, la Commission des lésions professionnelles se prononcera uniquement sur la production de la réclamation introduite par la bénéficiaire, le 30 juin 1999.

 

 

 

LES FAITS

[7]               Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents à notre litige.

[8]               Lors de cette audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu la bénéficiaire, épouse de feu monsieur Rosaire Tremblay, ainsi que monsieur Daniel Tremblay.

[9]               La prépondérance de preuve établit que monsieur Rosaire Tremblay, alors qu’il occupe un poste de vendeur et des fonctions administratives pour le Centre du Camion Freightliner, l’employeur, décède d’une maladie cardiaque artérosclérotique avec infarctus probable et arythmie maligne, le 2 février 1996, le tout tel qu’il appert du bulletin de décès émis par le Ministère de la santé et des services sociaux et produit au dossier.

[10]           Monsieur Rosaire Tremblay est décédé sans testament laissant dans le deuil son épouse et ses enfants.

[11]           Lors de l’audience, la bénéficiaire précise que son fils Éric s’est occupé principalement de régler la succession de son époux puisque, avant le décès de celui-ci, elle ne s’occupait pas des transactions bancaires ou des affaires financières de son époux.  La bénéficiaire a une scolarité d’une 6ième année élémentaire, ayant quitté l’école à l’âge de 14 ans.  Elle est actuellement âgée de 54 ans.

[12]           C’est dans ce contexte qu’elle signe un rapport de sinistre et décès, le 6 février 1996, dans le cadre d’une réclamation à l’assurance collective dont bénéficiait son époux chez son employeur.

[13]           La bénéficiaire souligne qu’elle ignorait la possibilité qu’elle avait d’introduire une réclamation à la CSST dans le cas de décès de son époux.

[14]           Ce n’est que vers le mois d’avril 1998, alors qu’elle accompagne son nouvel ami lors d’une négociation d’un contrat d’armoire de cuisine, chez un comptable, qu’elle apprend de ce comptable qu’il y a avait une possibilité d’introduire une réclamation à la CSST.  Dans les semaines subséquentes, elle en discute avec monsieur Daniel Tremblay, son nouvel ami, et s’informe auprès de la CSST.

[15]           La CSST transmet à la bénéficiaire une réclamation qu’elle complète, le ou vers le 30 juin 1999, avec l’assistance du frère de monsieur Daniel Tremblay.  Elle transmet donc cette réclamation qu’elle complète par une lettre datée du 15 juillet 1999.

[16]           Quant à ce document, la bénéficiaire explique que cette lettre fut écrite par une tierce personne puisqu’elle n’a pas une belle écriture.  Lors de la rencontre avec cette personne, elle lui fournissait les informations à apporter à la lettre, informations qui devaient être transcrites dans le document.  Or, à la page 2 de cette lettre, la bénéficiaire souligne que le paragraphe se référant à une conversation qu’elle aurait eue avec une amie est erronée puisqu’elle référait plutôt à la conversation tenue chez le comptable, au mois d’avril 1999.

[17]           Par ailleurs, la bénéficiaire ajoute qu’à l’occasion d’un renouvellement d’un contrat d’assurance, elle a eu une discussion, le ou vers le mois de juin ou juillet 1999 avec cet agent concernant la réclamation qu’elle introduisait à la CSST.  Cette déclaration est d’ailleurs confirmée par les notes évolutives au dossier.

[18]           En conséquence, en fin d’analyse, la bénéficiaire invoque l’ingnorance de la loi comme motif permettant d’excuser son retard à agir dans les délais requis.  Elle souligne son manque de scolarité bien que celle-ci puisse lire et écrire et qu’elle ne souffre pas, par ailleurs, d’incapacité intellectuelle.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[19]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la présente réclamation au motif que celle-ci fut produite hors des délais impartis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  De plus, la bénéficiaire n’a fait valoir aucun motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit décider en tout premier lieu si la réclamation introduite par la bénéficiaire, le 30 juin 1999, dans le cadre du décès de son époux, fut produite dans les délais impartis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  À défaut, la Commission des lésions professionnelles devra décider si la bénéficiaire a fait valoir un motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.

[21]           Dans le cadre d’un décès, les articles portant sur l’introduction d’une réclamation, sont les articles 270 et 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Ces articles énoncent :

270.     Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

272.     Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

 

[22]           Quant à l’article 270, il s’applique principalement lorsqu’un travailleur décède lors de la survenance d’une lésion professionnelle, tout particulièrement d’un accident du travail puisque, à tout escient, l’article 272 s’adresse au cas du travailleur qui décède suite à une maladie professionnelle.

[23]           D’autre part, la date du début de l’écoulement du délai varie selon l’application de l’un ou l’autre de ces articles.  Ainsi, dans le cas de l’article 270, la date du délai de six mois commence à courir à partir de la date du décès.  Pour l’article 272, le début du délai commence à partir de la date où il est porté à la connaissance du bénéficiaire que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle.

[24]           Dans les circonstances actuelles, rappelons que monsieur Rosaire Tremblay a fait une crise cardiaque alors qu’il était assis à son bureau.  Cette crise cardiaque est reliée à une maladie cardiaque artéroscléorotique provoquant probablement un infarctus avec arythmie maligne.  Ces données sont connues dans les jours suivant le décès et la preuve au dossier n’établit pas que monsieur Tremblay présentait ou recevait des prestations dues à une maladie professionnelle.

[25]           Ajoutons que la preuve disponible pour la Commission des lésions professionnelles dans le présent cas, est celle produite au dossier.

[26]           Il en résulte donc que la bénéficiaire produit sa réclamation, le 30 juin 1999, près de deux ans et quatre mois après le décès de son époux.

[27]           Quant à l’application de l’article 270, il ne fait aucun doute, que la bénéficiaire n’était pas dans les délais requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles puisque le délai de six mois était épuisé.

[28]           Pour ce qui est de l’application de l’article 272, les seuls diagnostics au dossier sont ceux apportés par les documents médicaux au dossier, diagnostics précités par la Commission des lésions professionnelles.  Ces diagnostics existaient déjà en 1996 et la bénéficiaire en était informée.

[29]           En conséquence, tous les éléments pouvant permettre à la bénéficiaire d’introduire une réclamation étaient présents et seul son ignorance de la loi explique son retard à introduite sa réclamation.

[30]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’effectivement la réclamation du introduite hors des délais impartis par l’article 272, comme d’ailleurs le représentant de la bénéficiaire l’a reconnu lors de l’audience.

[31]           Le seul litige demeure à savoir si la bénéficiaire a fait valoir un motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.

[32]           En effet, l’article 352 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles énonce :

352.     La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

 

[33]           Comme motif raisonnable d’excuse, la bénéficiaire soumet qu’elle ignorait les dispositions législatives lui permettant d’introduire une réclamation et ceci jusqu’au moment où elle a fut informée lors d’une conversation, en avril 1999, avec un comptable chez qui elle et son ami procédait à une négociation de contrat.

[34]           Il en résulte donc que le motif que l’on soumet à l’intention de la Commission des lésions professionnelles porte strictement sur l’ignorance de la loi.

[35]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’ignorance de la loi n’est pas un motif reconnu par aucune des instances juridictionnelles, aussi bien devant les tribunaux de droit commun que devant les tribunaux administratifs.

[36]           Bien que la bénéficiaire ait une faible scolarité, il n’en demeure qu’elle sait lire et écrire et qu’elle est en mesure de s’occuper elle-même de ses propres affaires.  La bénéficiaire ne souffre d’aucune incapacité et, en conséquence, ce n’est que par stricte ignorance des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qu’elle n’a pas introduit sa réclamation dans les délais requis.

[37]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles rejette donc la présente réclamation puisque produite hors des délais impartis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la bénéficiaire n’ayant fait valoir aucun motif raisonnable permettant d’excuser son retard à agir.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation introduite par madame Lise Caron, le 11 janvier 2000;

CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative, le 5 janvier 2000.

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

PERIGNY, BEAULIEU & ASS.

(Me Léopold Vézina)

267, rue Racine Est, C.P. 1510

1er étage

Chicoutimi (Québec)

G7H 5L4

 

Représentant de la partie requérante

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Gérald Simard)

901, boul. Talbot, C.P. 5400

Chicoutimi (Québec)

G7H 6P8

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

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