Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Cheminée Lining E. inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2015 QCCLP 3173

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

9 juin 2015

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

538413-63-1404

 

Dossier CSST :

81785363

 

Commissaire :

Jacques David, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Cheminée Lining E. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 septembre 2014, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle elle demande la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 26 août 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête incidente de Cheminée Lining Inc. (l’employeur) et déclare que la réclamation de la CSST envers l’employeur est nulle parce que prescrite.

[3]           Le procureur de la CSST et celui de l’employeur sont présents à l’audience tenue à Joliette, le 20 octobre 2014.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST demande la révision partielle de la décision rendue le 26 août 2014, de rejeter partiellement la requête incidente de l’employeur et de déclarer que le recours de la commission n’est pas prescrit relativement à une somme de 10 365,08 $ représentant une partie des cotisations pour l’année 2010 dues par un entrepreneur avec qui l’employeur a contracté.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser ou révoquer la décision du 23 octobre 2013.

[6]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           Le recours en révision ou révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[8]           Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.

[9]           La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que les termes de l’article 429.56 de la loi font référence à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[2]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révocation ne peut être assimilé à un appel ni ne doit constituer un appel déguisé.

[10]        Dans le présent cas, la CSST invoque que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[3] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[11]       Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

____________

1           Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

[Notre soulignement]

 

 

[12]        La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 de la loi est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence.

[13]        Dans l’affaire Guénette et Commission scolaire des Hautes-Rivières[6], la Commission des lésions professionnelles a bien résumé la notion de vice de fond :

[16]      Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire, du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente5 ou de tirer une conclusion en l’absence totale de preuve6.

__________

5                      Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.

6           General Motors du Canada ltée et Ouellet, C.L.P. 94174-64-9802, 11 janvier 2000, S. Mathieu; Montambeault et Hydro-Québec (Prod. therm. et nucléaire), C.L.P. 136996-04B-0004, 12 juillet 2001, M. Allard; Carter et Primeteck électroniques inc., C.L.P. 140851-62-0006, 6 mars 2003, M. Zigby; Desbiens et Produits forestiers Domtar inc., C.LP. 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard, (03LP-26); Poulin et Métro Ste-Marthe, C.L.P. 182842-64-0204, 20 octobre 2003, L. Nadeau, (03LP - 190); Patenaude et Hôtel Vallée des Forts, C.L.P. 288234-62A-0604, 6 février 2008, S. Di Pasquale, (07LP-293); Caron et Planures Nord-Ouest inc., C.L.P. 364232-08-0811, 19 mars 2010, C.-A. Ducharme; Société de Transport de Montréal et Carrière, 2011 QCCLP 1000.

 

[notre soulignement]

 

 

[14]        La jurisprudence reconnaît que de façon générale, un juge administratif n’a pas à traiter de tous les arguments qui lui sont soumis[7]. Toutefois, il doit motiver sa décision de façon intelligible et donc, considérer les éléments pertinents à la prise de décision dans le contexte des litiges dont il est saisi[8].

[15]        Le tribunal doit déterminer si la décision de la première juge administrative comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Pour les motifs qui suivent, il conclut à l’existence d’une erreur révisable au sens de la loi.

[16]        Dans le cadre d’une réclamation de la CSST à l’encontre de l’employeur pour une somme de 124 408,54 $, confirmée à la suite d’une révision administrative, la première juge administrative était saisie d’une requête incidente relative à la prescription de cette réclamation.

[17]        Cette réclamation de la CSST s’inscrit dans le cadre de l’article 316 de la loi :

316. La Commission peut exiger de l'employeur qui retient les services d'un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur.

 

Dans ce cas, la Commission peut établir le montant de cette cotisation d'après la proportion du prix convenu pour les travaux qui correspond au coût de la main-d'oeuvre, plutôt que d'après les salaires indiqués dans la déclaration faite suivant l'article 291.

 

L'employeur qui a payé le montant de cette cotisation a droit d'être remboursé par l'entrepreneur concerné et il peut retenir le montant dû sur les sommes qu'il lui doit.

 

Lorsqu'un employeur démontre qu'il retient les services d'un entrepreneur, la Commission peut lui indiquer si une cotisation est due par cet entrepreneur.

__________

1985, c. 6, a. 316; 2006, c. 53, a. 13; 2009, c. 19, a. 24.

 

 

[18]        Sommairement, l’employeur a confié des travaux en sous-traitance à Cheminée Tech-Chem dans le cadre de contrats non précisés, effectués entre le 1er janvier 2009 et le 9 décembre 2010.

[19]        La CSST a émis divers avis de cotisation, notamment le 28 mars 2010 pour des salaires prévus en 2010, et états de compte à Cheminée Tech-chem.

[20]        Le 16 novembre 2010, la CSST dépose un certificat de défaut contre Cheminée Tech-chem à la Cour supérieure pour défaut de paiement d’une partie de la cotisation due.

[21]        Le 9 décembre 2010, Cheminée Tech-chem produit une cession de biens et fait faillite. Un syndic est nommé de l’actif de cette entreprise.

[22]        Le 14 avril 2011, la CSST émet un autre avis de cotisation à Cheminée Tech-chem, pour la somme de 10 365,08 $, mais au nom du syndic pour des salaires effectivement versés en 2010. Cet avis est accompagné d’un état de compte pour des cotisations impayées au montant de 185 115,85 $ (incluant la somme de 10 365,08 $ contenu à l’avis du 14 avril). Il convient de noter que l’état de compte accompagne l’avis de cotisation.

[23]        Le 7 octobre 2013, la CSST soumet au syndic une preuve de créance révisée et non garantie pour la somme de 124 408,54 $ due par Cheminée Tech-chem.

[24]        Le 17 décembre 2013, la CSST rend une décision selon l’article 316 de la loi et réclame de l’employeur la même somme.

[25]        Le 17 février 2014, la CSST abandonne sa créance envers Cheminée Tech-chem au moyen de l’envoi au syndic d’une preuve de créance révisée non garantie au montant de 0,00 $.

[26]        Dans le cadre de la contestation de la décision du 17 décembre 2013, confirmée à la suite d’une révision administrative, la première juge administrative devait décider si cette réclamation est prescrite parce qu’elle n’a pas été faite dans le délai de prescription prévu au Code civil du Québec.

[27]        Pour répondre à cette question, elle a analysé la portée de l’article 316 de la loi au moyen de la jurisprudence pertinente notamment l’affaire Groupe Poirier inc. et CSST[9] ainsi que l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Procureur général du Québec[10].

[28]        Elle retient notamment, quant au délai de prescription, que le seul critère d’application de l’article 316 de la loi est que la cotisation soit due par l’entrepreneur. Toutefois, elle constate qu’aucun délai de prescription n’y est prévu.

[29]        Dans ce contexte, elle a appliqué l’un des principes dégagés dans une autre affaire soit Turanco Construction inc. et CSST[11] en retenant que les règles de prescription du Code civil du Québec à titre supplétif. Bien d’autres décisions retiennent cela également.

[30]        Poursuivant sa réflexion, la première juge administrative retient que le délai de prescription applicable à titre supplétif est celui de trois ans, prévu à l’article 2925 du Code civil, tout comme cela a été décidé dans l’affaire Turanco. Cette conclusion n’est pas remise en question par la CSST dans son recours en révision.

[31]        Appliquant ce délai de trois ans, la première juge administrative conclut que la réclamation de la CSST est prescrite. Elle considère que le délai de prescription a débuté au moment de l’émission du certificat de défaut contre Cheminée Tech-chem, le 16 novembre 2010, et que la réclamation a été faite le 17 décembre 2013. Elle s’exprime ainsi :

[57]      Le tribunal doit maintenant déterminer à partir de quel moment le délai de prescription débute.

 

[58]      L’article 2880 du CcQ indique ce qui suit quant au point de départ de la prescription :

 

2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de prescription acquisitive.

 

Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.

 

 

[59]      Ici, le tribunal considère, en raison des faits de la présente et comme il l’a fait aussi dans l’affaire Turanco Construction inc., que le point de départ de la prescription est ici la date où il y a eu l’émission du certificat de défaut à l’endroit de l’entrepreneur, car c’est à partir de ce moment que la CSST a une créance déterminée et due par l’entrepreneur et qu’elle pouvait, conformément à l’article 316 de la Loi, se tourner vers l’employeur pour lui réclamer la cotisation impayée de l’entrepreneur dont il a requis les services .

 

[60]      En effet, jusqu’à la fin octobre 2010, Cheminée Tech-Chem inc. a effectué des versements pour acquitter sa cotisation. C’est lorsqu’il y a eu annulation d’un chèque à la fin octobre 2010 en raison d’une insuffisance de fonds que la CSST a par la suite pris une procédure contre l’entrepreneur pour « cristalliser » sa créance.

 

[61]      Le délai de prescription commence donc, à l’égard de Cheminée Lining, le 16 novembre 2010, soit à partir du moment où le certificat de défaut est émis par la CSST et que la dette de l’entrepreneur est déterminée.

 

[62]      La CSST a transmis quant à elle la lettre du 17 décembre 2013 à l’employeur lui réclamant la somme de 124 408,54$ représentant la cotisation impayée pour des contrats réalisés par l’entrepreneur entre le 1er janvier 2009 et le 9 décembre 2010.

 

[63]      Il y a donc ici, techniquement, prescription, car le délai de 3 ans s’est terminé le ou vers le 16 novembre 2013.

 

[notre soulignement]

 

 

[32]        En fin de décision, la première juge administrative établit qu’il n’y a pas eu interruption de la prescription par une quelconque reconnaissance du droit de la CSST ou renonciation au bénéfice du temps écoulé par l’employeur. Cela n’est pas remis en question devant le tribunal en révision.

[33]        En fait, la CSST reproche à la première juge administrative d’avoir, d’une part, omis de considérer une partie de la preuve soumise et non contredite, soit la preuve d’un avis de cotisation émis par elle le 14 avril 2010 et, d’autre part, d’avoir errer sur le moment où débute la computation du délai de prescription de trois ans pour l’application de l’article 316 de la loi.

[34]        Traitant d’abord du second reproche, le tribunal en révision considère que la première juge administrative n’a commis aucune erreur révisable en considérant que le délai de prescription débute généralement au moment de l’émission du certificat de défaut le 16 novembre 2010.

[35]        Il est certain que l’émission d’un certificat confirme le défaut d’un employeur de payer une cotisation d’abord établie au moyen d’un avis de cotisation. Il n’est pas illogique de considérer, comme le souligne la CSST, que la cotisation doit d’abord être due avant qu’un défaut de la payer soit constaté. Cela découle de l’article 322 de la loi :

322. Lorsqu'un employeur fait défaut de payer une cotisation, la pénalité, des intérêts ou le coût des prestations qu'il est tenu de payer en vertu de l'article 321, la Commission peut, dès l'expiration du délai de paiement, délivrer un certificat qui atteste :

 

1° les nom et adresse du débiteur;

 

2° le montant dû;

 

3° le taux d'intérêt applicable à ce montant jusqu'à parfait paiement; et

 

4° l'exigibilité de la dette.

 

Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Commission devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.

__________

1985, c. 6, a. 322; 1993, c. 5, a. 16.

 

 

[36]        Toutefois, dans le cas de l’article 316 de la loi, il est question de la cotisation de l’entrepreneur et non de l’employeur à qui on la réclame. Avant l’émission d’un certificat de défaut, la cotisation est certainement due, toutefois le solde n’est pas nécessairement déterminé puisque l’entrepreneur peut néanmoins la payer en tout ou en partie, au rythme notamment des états de compte que lui envoie périodiquement la CSST. Il n’y a pas nécessairement un montant de cotisation cristallisé.

[37]        En tout état de cause, le principe de retenir la date du certificat de défaut comme point de départ de la prescription comme l’a fait la première juge administrative n’est pas nouveau. Il a été retenu dans l’affaire Turanco qu’a plaidée le procureur de la CSST. Dans cette affaire, le premier juge administratif s’exprime en détail sur le point de départ de la prescription :

[45]      Les dispositions de l’article 316 de la loi visent l’équité en transférant la facture de cotisation impayée à celui qui a généré le risque. L’article 316 de la loi doit être interprété dans le sens de faire payer la cotisation par celui qui a généré le risque.

 

[46]      Le procureur de la CSST soutient que la question en litige n’est pas de savoir si les dispositions du Code civil du Québec peuvent s’appliquer en l’espèce, mais bien de déterminer que la prescription, même si elle s’applique, n’est pas acquise en l’espèce.

 

[47]      Le procureur de la CSST est d’avis qu’on ne peut invoquer comme point de départ du délai, la fin des travaux ni le contrat même, mais bien le moment où la cotisation est due. Il est d’avis que tel est l’enseignement qu’il faut tirer de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Procureur général du Québec, Commission de la construction du Québec et C.S.S.T. c. Raymond Chabot inc., ès qualités de syndic à la faillite de D.I.M.S. Construction inc. .

 

[48]      Il estime donc que le point de départ du délai de prescription est le moment où la CSST a enregistré son certificat de défaut soit le 13 juillet 2009. À cet égard, il évoque que la prescription dans ce cas serait non pas de trois ans, mais bien de dix ans, étant donné les dispositions de l’article 2924 du Code civil du Québec qui prévoient que les droits découlant d’un jugement se prescrivent par dix ans. En vertu de l’article 322 de la loi, le certificat de défaut équivaut à un tel jugement. La cotisation est donc due à partir de ce moment par l’entrepreneur. On ne peut donc prétendre qu’il y a prescription.

 

[…]

 

[77]      Le certificat de défaut constitue donc le point de départ du délai de prescription, car c’est à compter de ce moment que la CSST confirme qu’elle a une créance contre cet entrepreneur. C’est ce qui lui permet de pouvoir ensuite, par le biais de l’article 316 de la loi, se tourner contre l’employeur pour lui réclamer le paiement de la cotisation impayée de l’entrepreneur de qui il avait retenu les services.

 

[78]      Le tribunal ne partage pas le point de vue du procureur de l’employeur qui situait le point de départ de cette prescription à la date de la fin des travaux. Le tribunal est d’avis que la CSST ne peut pas réclamer de cotisation de l’employeur avant même d’avoir constaté que l’entrepreneur qui faisait défaut de payer ses cotisations, était précisément en défaut d’acquitter son dû. Le tribunal note que la Cour suprême dans l’affaire Procureur général du Québec, Commission de la construction du Québec et C.S.S.T. c. Raymond Chabot inc., ès qualités de syndic à la faillite de D.I.M.S. Construction inc. convenait que pour que la CSST puisse exercer le recours prévu à l’article 316 de la loi, il faut que la cotisation soit due par l’entrepreneur, donc qu’elle soit déterminée. Le tribunal convient donc que cette dette est effectivement cristallisée par l’obtention de ce certificat de défaut déposé contre l’entrepreneur.

 

[79]      En situant le point de départ du délai de prescription à la date de l’obtention du certificat de défaut par la CSST, le tribunal se doit de se demander si la réclamation faite en août 2012 contre l’employeur est prescrite ou non. 

 

[notre soulignement]

 

 

[38]        Dans le cas présent, la première juge administrative a suivi un raisonnement similaire. Ce raisonnement présente une logique certaine tout autant que ce que fait valoir la CSST. Il privilégie une interprétation de l’article 316 qui n’est pas restrictive comme l’enseigne la jurisprudence. Il s’agit également d’une interprétation déjà partagée. En somme, Il s’agit d’une question d’interprétation simplement et non de l’omission d’appliquer une règle de droit claire. De même, il s’agit d’une interprétation qui fait partie du spectre des interprétations raisonnables. Le tribunal, en révision, n’a donc pas à substituer son interprétation de la loi à celle de la première juge administrative.

[39]        Le premier reproche formulé n’est donc pas fondé.

[40]        La CSST allègue toutefois une autre erreur liée cette fois à l’émission d’autre avis de cotisation à l’entrepreneur le 14 avril 2011, soit postérieurement au certificat de défaut en novembre 2010.

[41]        Elle soutient que la cotisation établie par l’avis de cotisation du 14 avril 2011 n’est pas visée forcément par le certificat de défaut du 16 novembre 2010. Ainsi, la somme représentée par cet avis de cotisation constitue une autre cotisation que celle visée au certificat émis. Ainsi, le certificat de défaut ne peut être le point de départ de la prescription de trois ans à l’égard de cet avis de cotisation. Or, la première juge administrative ne mentionne pas cet avis de cotisation et conclut que la prescription est acquise pour l’ensemble de la réclamation de la CSST.

[42]        Ainsi, plaide la CSST, compte tenu que la CSST n’a pas fait émettre un certificat de défaut quant à cette dernière cotisation, même en suivant le raisonnement de la première juge administrative, la réclamation à cet égard ne peut être prescrite. Elle fait valoir que le délai de prescription ne peut commencer avant que l’employeur ne soit cotisé. Elle cite à l’appui le jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire 9107-1365 Québec inc. c. Maskatel inc. [12] :

[17] Par ailleurs, en matière de prêt, le délai se calcule à compter de l’exigibilité de la dette ou de la créance4 et la prescription d’une action judiciaire saurait en fait commencer avant que naisse le droit d’y recourir 5.

 _______________

[références omises]

 

 

[43]        Elle soutient donc qu’il y a erreur manifeste et déterminante commise par la première juge administrative qui justifie la révision partielle de la décision du 26 août 2014. Elle a omis de considérer une preuve déterminante, ce qui a eu pour effet de mal se diriger en droit.

[44]        La CSST insiste, elle avait précisément plaidé ce point par écrit devant la première juge administrative en réplique à l’argumentation de l’employeur[13] :

Pour revenir aux arguments de l’employeur, nous vous rappelons que les cotisations réclamées à Cheminée Lining par la Commission se trouvent sur 2 avis de cotisation distincts de Cheminée Tech-Chem, à savoir celui du 28 mars 201011 (et non avril 2010) et celui du 14 avril 201112.

 

Pour nous, il ne fait pas de doute que la cotisation visée par l’avis de cotisation d’avril 2011 (pour un montant de 10 365 $) n’est pas prescrite. En effet, lorsque la Commission rend sa décision le 17 décembre 2013, elle est définitivement à l’intérieur du délai de 3 ans computé à compter de l’émission de l’avis de cotisation le 14 avril 2011.

­______

 11 Avis de cotisation cotisant notamment les salaires prévus 2010

 12 Avis de cotisation cotisant notamment les salaires versés 2010

[45]        Le tribunal en révision retient qu’effectivement la première juge administrative n’a pas mentionné cet avis de cotisation du 14 avril 2011 bien qu’il ait été produit au dossier dont elle a disposé, cela avant l’audience. Elle ne fait état que de l’avis de cotisation du 28 mars 2010, des états de compte qui ont suivi, du certificat de défaut de novembre 2010 et de l’état de compte du 14 avril 2011.

[46]        Cet avis de cotisation du 14 avril 2011 établit une nouvelle cotisation pour l’année 2010, soit une nouvelle dette de l’entrepreneur alors en faillite, au montant de 10 365,08 $, distincte et postérieure à celle qui a été matérialisée par le certificat de défaut de novembre 2010.

[47]        Ainsi, le dépôt du certificat de défaut à la Cour supérieure ne peut constituer le point de départ de la computation du délai de prescription à l’égard de l’avis de cotisation postérieur qui constitue une nouvelle dette. Le droit d’action associé à cet avis de cotisation ne peut donc prendre naissance avant le 14 avril 2011. Or, c’est le jour où le droit d’action prend naissance qui marque le point de départ de la prescription extinctive. Cela est prévu à l’article 2880 du Code civil du Québec :

2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive.

 

Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.

 

1991, c. 64, a. 2880.

 

[notre soulignement]

 

 

[48]        La première juge administrative n’a pas considéré l’application de cette disposition eu égard à l’avis de cotisation du 14 avril 2011. Cela constitue une erreur manifeste et déterminante puisqu’elle équivaut à computer le délai de prescription avant même que le droit d'action ait pris naissance. Cela va à l’encontre d’une règle de droit claire[14].

[49]        En somme, bien qu’elle pouvait retenir la date du certificat de défaut de novembre 2010 comme point de départ de la prescription extinctive pour tout avis de cotisation antérieur, malgré ce que la CSST a soutenu, elle ne pouvait appliquer ce même raisonnement à l’avis de cotisation du 14 avril 2011 sans commettre une erreur de droit manifeste et déterminante.

[50]        Il y a donc matière à révision dans le cas présent. La révision doit cependant se limiter à la correction de l’erreur manifeste et déterminante, sans plus.

[51]        La première juge administrative était saisie d’une requête incidente de l’employeur qu’elle a accueillie entièrement et elle a déclaré l’ensemble de la réclamation de la CSST datée du 17 décembre 2013 contre l’employeur comme étant prescrite. Or, compte tenu des motifs exposés plus haut, seule une partie de cette réclamation est prescrite, soit celle représentée par le certificat de défaut du 16 novembre 2010. La portion de la réclamation associée à l’avis de cotisation du 14 avril 2011 ne l’est pas.

[52]        Il y a donc lieu à révision partielle de la décision de la première juge administrative du 26 août 2014.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la CSST au long;

RÉVISE en partie la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 août 2015;

ACCUEILLE en partie la requête incidente de Cheminée Lining E. Inc, l’employeur;

DÉCLARE que la réclamation de la CSST envers l’employeur est prescrite que pour la portion représentée par le certificat de défaut produit à la Cour supérieure du Québec le 16 novembre 2010;

CONVOQUERA les parties pour être entendues sur le fond du dossier.

 

 

 

 

 

 

Jacques David

 

 

Me Éric Thibaudeau

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Mathieu Perron

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           Id.

[4]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[6]           2012, QCCLP 6414.

[7]           Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin; Drouin et Goodyear Canada inc. 2007 QCCLP 6640; voir plus récemment Légaré et Signalisation SMB inc., 2013 QCCLP 6231.

[8]           Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 6010; Drouin et Goodyear Canada inc. 2007 QCCLP 6640 et CSSS du Nord de Lanaudière, C.L.P. 346091-63-0804, 2 novembre 2009, C.-A. Ducharme; Rinfret et 360 Cayer ltée, 2010 QCCLP 8476.

[9]           C.L.P.  280437-05-0601, 9 août 2007, A. Suicco, L.Collin, et M.-C. Gagnon

[10]         [2005] R.C.S. 52

[11]         2013 QCCLP 7157.

[12]         2006 QCCS 5347.

[13]         La première juge administrative avait convenu avec les parties que les plaidoiries seraient formulées par écrit après l’audience.

[14]         Voir Guénette et Commission scolaire des Hautes-Rivières, précitée note 6 et Guitard et Corporation Voyageur 2008 QCCLP 676.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.