Morissette et Mondo In inc. (serv traduction) |
2014 QCCLP 5669 |
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[1] Le 3 février 2014, monsieur Yan Morissette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle du 30 octobre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] L’audience a eu lieu à Sherbrooke le 1er octobre 2014 en présence du travailleur et de monsieur Benoît des Ligneris (monsieur des Ligneris), vice-président de Mondo In inc. (serv traduction) (l’employeur).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle en lien avec un diagnostic de tendinite du majeur droit.
LA PREUVE
[5] Le travailleur témoigne avoir exercé les tâches de programmeur analyste chez l’employeur à compter de janvier 2013. Il effectue la plupart de ses tâches à l’ordinateur, son temps étant partagé entre la manœuvre de la souris d’ordinateur, taper au clavier et faire la lecture de documentation à l’écran.
[6] Vers la mi-juillet 2013, il se voit confier un projet d’intégration dans le but de mettre en place un système permettant un identifiant unique avec la plateforme informatique de l’employeur.
[7] Le travailleur explique que durant cette période, il passe 50 % de son temps à utiliser la souris et son majeur droit est le doigt le plus sollicité, car il utilise le bouton du centre qui est aussi une roulette pour ouvrir des fenêtres à l’écran. Ce bouton commence à montrer des signes de défectuosité, ce qui amène le travailleur à mettre une pression plus importante.
[8] Le travailleur relate que le mercredi 31 juillet, il entre au travail sans aucune douleur ou inconfort. Dans l’avant-midi, vers 10 h 45, après avoir fait un mouvement avec son majeur droit pour actionner le bouton du milieu de la souris, il ressent une douleur importante, du centre de la main jusqu’à la base du majeur, comme une chaleur. Il tente de refaire le mouvement, mais il ressent encore de la douleur.
[9] Le travailleur se rend voir son supérieur qui était aussi secouriste pour savoir où trouver le sac de pois gelés pour appliquer sur sa main. Il lui explique ce qui s’est passé. Ils conviennent alors que le travailleur prendra un plus long week-end et que si le lundi suivant, le 5 août 2013, il n’est pas rétabli, il ira voir un médecin. Il quitte le travail ce jour-là, tente de travailler le jeudi le matin, mais sans succès, et prend ensuite congé.
[10] Le travailleur témoigne ne pas s’être servi de sa main droite par la suite ou très peu. Il utilise une attelle vendue en pharmacie pour immobiliser son majeur droit, prend des Advil et des anti-inflammatoires.
[11] Le lundi 5 août 2013, il se rend au travail, mais lorsqu’il tente d’utiliser son majeur droit, la douleur persiste. Il quitte et consulte finalement le lendemain. Le docteur Vinette diagnostique une tendinite du majeur droit, prescrit du repos, des anti-inflammatoires et indique une consolidation le 12 août 2013.
[12] Le travailleur témoigne avoir repris son travail sans problème le 12 août 2013. Il expose utiliser maintenant une souris verticale et avoir adopté différentes stratégies pour porter plus attention à ses mains.
[13] Le 13 septembre 2013, l’employeur complète l’avis de l’employeur et demande de remboursement et décrit l’événement comme suit :
À l’utilisation de la souris à son poste de travail, l’employé a ressenti une douleur à la main droite.
[14] Dans le cadre de la cueillette d’information par l’agente d’indemnisation de la CSST, le travailleur expose que la première douleur est apparue le 31 juillet 2013, à force de faire ses tâches, mais pas vraiment graduellement, « plutôt de façon assez soudaine ».
[15] Le 30 octobre 2013, la CSST rend une décision par laquelle, elle refuse la réclamation du travailleur considérant qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle, car il n’a pas été démontré qu’elle est caractéristique du travail ou reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[16] Le 16 décembre 2013, la CSST confirme cette décision à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, d’où la présente contestation.
[17]
Dans sa contestation du 3 février 2014, le travailleur parle d’une
« tendinite causée par une répétition de mouvement rendu plus difficile
par de l’équipement en mauvais état ». Il écrit qu’il n’est pas ambidextre
avec une souris et rappelle qu’il a déclaré son malaise à son supérieur dans le
même 15 minutes de la sensation de douleur le
31 juillet 2013. Il ajoute : « Nous avons patienté (Bruno Lambert,
mon supérieur et moi) pour voir si à travers la fin de semaine la douleur
diminuerait. Le 6 août 2013, nous avons rempli les papiers ».
[18] À l’audience, le travailleur expose n’avoir jamais eu de problème avec ses mains avant, et ne pas avoir d’activités personnelles nécessitant l’utilisation de son majeur droit. Il explique qu’il a persisté à utiliser la souris défectueuse jusqu’au 31 juillet 2013 et affirme qu’il est possible qu’il ait eu une mauvaise position.
[19] Monsieur des Ligneris témoigne en disant qu’il n’a jamais été le supérieur direct du travailleur. Il indique que l’employeur offre de la formation aux nouveaux employés et donne des consignes d’ergonomie.
[20] Il mentionne que comme programmeur, un travailleur a beaucoup de documentation à consulter tout en ajoutant que 50 % du temps d’utilisation de la souris lui paraît beaucoup bien qu’il reconnaisse que ponctuellement cela puisse arriver.
[21] Monsieur des Ligneris raconte que le supérieur du travailleur lui avait rapporté à l’époque les événements. Il ne peut toutefois infirmer ou confirmer les dates. Il n’a pas non plus vérifié la défectuosité de la souris. Enfin, il mentionne n’avoir jamais eu connaissance d’un cas de tendinite du majeur chez des programmeurs, mais avoir vu plutôt des problèmes de canal carpien.
L’AVIS DES MEMBRES
[22] Le membre des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et de maintenir la décision rendue par la CSST le 16 décembre 2013. Il est d’avis que la résistance n’est pas suffisante dans le mouvement de presser le bouton de la souris d’ordinateur avec le majeur pour causer une telle lésion, même en considérant la défectuosité.
[23] La membre des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Elle considère que les explications données par le travailleur dans le cadre de son témoignage permettent d’établir les conditions pour reconnaître une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle en lien avec un diagnostic de tendinite du majeur droit.
[25] La question du diagnostic n’a pas fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale, ce qui implique que la CSST et la Commission des lésions professionnelles sont liées conformément à l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[26] Compte tenu des prétentions du travailleur, la Commission des lésions professionnelles écarte la possibilité d’une reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation, au sens de la loi.
[27] La loi définit la notion de lésion professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[28] Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[29] En matière d’accident du travail, la loi prévoit une présomption à son article 28, qui se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[30] Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante trois éléments : il a subi une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors qu'il était à son travail.
[31] Si ces conditions sont démontrées, la lésion professionnelle est présumée, excluant par le fait même la nécessité de prouver chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail[2].
[32] Une décision rendue par une formation de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles[3] fait une synthèse de la jurisprudence concernant la présomption prévue à l’article 28 de la loi. Selon les principes énoncés dans cette décision que la soussignée partage, le caractère mixte de certains diagnostics n’exclut pas l’application de la présomption:
[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
[33] Plus loin, la Commission des lésions professionnelles résume ainsi :
[161] La blessure peut aussi résulter d’une activité au cours de laquelle apparaissent subitement des douleurs à la suite desquelles un diagnostic est retenu, telle une tendinite de la coiffe des rotateurs. Ces douleurs apparaissent de manière concomitante à l’exercice d’un mouvement précis ayant sollicité la région anatomique lésée. Ainsi, un mouvement qui met à contribution un site anatomique précis pourra entraîner une blessure s’il est constaté que ce mouvement a provoqué une douleur subite à la suite de laquelle un diagnostic bien précis est retenu.
[162] Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal.
[163] Tant mieux si un tel agent vulnérant externe est démontré, mais il n’est pas nécessaire d’en identifier un si la preuve prépondérante - celle qui est la plus susceptible d’être vraie que fausse - démontre qu’une blessure est survenue au cours de l’exécution des tâches normales et habituelles nécessaires à l’exécution d’un travail, quel que soit le degré de difficulté de ces tâches.
[164] Le tribunal conclut donc que la notion de « blessure » doit s’interpréter de façon à favoriser l’application de la présomption de lésion professionnelle et non à la stériliser.
[34] La Cour supérieure[4] a également antérieurement rappelé ceci :
[21] Puisqu'une tendinite peut avoir deux causes possibles, un traumatisme ou une maladie, la commissaire devait se demander en fonction des faits mis en preuve, si l'origine traumatique semblait la plus probable. Outre le fait qu'aucun élément ne pointe vers une prédisposition personnelle (la commissaire a même écrit qu'il n'avait jamais connu de problèmes aux épaules antérieurement), la preuve est à l'effet qu'en manipulant son échelle le 20 juillet, le travailleur a ressenti soudainement une douleur à l'épaule gauche, que le lendemain, il a dû écourté sa journée en raison de la douleur au bras et à l'épaule gauches et que le surlendemain, son médecin a diagnostiqué la tendinite. Dans ce contexte, la seule cause probable de la tendinite apparaît être traumatique.
[35] Ainsi, pour considérer la tendinite du majeur droit comme une blessure, les faits mis en preuve doivent permettre d’établir que l’origine traumatique est la plus probable.
[36] Plus précisément, la preuve doit démontrer que la douleur est apparue de manière subite dans l’exercice d’un mouvement précis sollicitant la région anatomique concernée, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’établir la survenance d’un événement traumatique.
[37] Pour décider, la Commission des lésions professionnelles doit notamment apprécier la force probante de la version du travailleur. Le tribunal s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies[5] précitée :
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par la travailleuse avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où la travailleuse prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où la travailleuse prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint la travailleuse avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque la travailleuse bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.
[38] Le tribunal considère la version du travailleur cohérente et probante pour établir que la douleur est apparue de manière soudaine dans un mouvement sollicitant la région anatomique concernée. Le travailleur a déclaré la douleur sur le champ à son supérieur et, après une période de quelques jours où son doigt fut moins sollicité, il a consulté un médecin qui a diagnostiqué la tendinite du majeur droit.
[39] Le travailleur n’a pu reprendre ses activités normales avant la consolidation déterminée par le médecin qu’il rencontre, soit le 12 août 2013. Il n’avait de plus connu aucun problème à sa main droite auparavant.
[40] En somme, le tribunal considère que la tendinite du majeur droit du travailleur répond à la notion de blessure.
[41] Suivant la version du travailleur que le tribunal retient, cette blessure arrive également sur les lieux du travail, alors qu'il était à son travail puisque c’est en utilisant la souris sur les lieux du travail dans l’exécution de ses tâches que le travailleur ressent la douleur. La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que les trois conditions de la présomption de l’article 28 de la loi étant établies, celle-ci s’applique et que, par conséquent, le travailleur est présumé avoir subi une lésion professionnelle.
[42] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant se demander si l’employeur a renversé cette présomption. Dans l’affaire Boies[6], la Commission des lésions professionnelles a rappelé :
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut
être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[43] Le tribunal conclut que la présomption n’a pas été renversée. Le fait qu’aucun autre programmeur n’ait connu une telle tendinite à la connaissance de l’employeur n’est pas suffisant pour repousser l’effet de la présomption.
[44] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Yan Morissette, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
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Annie Beaudin |
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