Décision

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                           LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

                           DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                     MONTRÉAL, le 12 juin 1995

 

 

 

DISTRICT D'APPEL           DEVANT LA COMMISSAIRE  :  Sylvie Moreau

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  Laval             ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:  Pierre Taillon, médecin

DOSSIERS:05775-61-8712    

         10911-61-8902

         02380-61-8702

 

DOSSIER CSST:079879888     AUDIENCE TENUE LES     :  23 janvier 1995

             097101448                               24 janvier 1995

             094625984                               25 janvier 1995

                                                     26 janvier 1995

                                                     27 janvier 1995

 

                           À                      :          Montréal

 

                                                                            

REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

                                                  

 

 

                           SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                           545, rue McArthur

                           Saint-Laurent (Québec)

                           H4T 1T5

                          

 

                                                    PARTIE APPELANTE

 

                           et

 

                           MADAME DIANE CORBEIL

                           936, 10e Avenue

                           Laval (Québec)

                           H7R 4M5

                          

                           et

 

                           MADAME MONIQUE GRÉGOIRE-LARIVIÈRE

                           3425, rue Notre-Dame, app. 4

                           Laval (Québec)

                           H7V 3W8

 

                                                    PARTIES INTÉRESSÉES


                 D É C I S I O N

 

Le 9 mai 1994, mesdames Diane Corbeil et Monique Grégoire-Larivière, les travailleuses, déposent à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause à l'encontre des décisions rendues par celle-ci le 30 mars 1994.

 

Par ces décisions, la Commission d'appel accueille les appels de la Société canadienne des postes, l'employeur, infirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 13 janvier 1987 et le bureau de révision les 30 novembre 1987 et 18 janvier 1989, déclare que madame Monique Grégoire-Larivière n'a pas, le 11 juillet 1986, subi une lésion professionnelle et que madame Diane Corbeil n'a pas, les 14 août 1986 et 5 juin 1987, subi une lésion professionnelle.

 

OBJET DE LA REQUÊTE

 

Les travailleuses demandent à la Commission d'appel de réviser ses décisions aux motifs que celles-ci sont erronées en faits et en droit.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Dans les présentes instances, la Commission d'appel devait essentiellement décider si les travailleuses avaient été victimes d'une lésion professionnelle.

 

Pour ce faire, la Commission d'appel a procédé à 24 journées d'audience, pris connaissance et analysé la littérature médicale déposée par les parties ainsi que leur argumentation écrite.

 

Dans sa démarche, la Commission d'appel décrit les postes de travail, relate les témoignages des travailleuses et l'opinion des différents témoins experts.

 

Elle précise par la suite le diagnostic affectant les travailleuses pour ensuite vérifier si celles-ci peuvent bénéficier de la présomption énoncée à l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A - 3.001). 

 

Dans le cas de madame Corbeil, elle retient aux pages 68 et 69 de sa décision que celle-ci a présenté une épitrochléite ou épicondylite interne.

 

Quant au diagnostic affectant madame Grégoire-Larivière, la Commission d'appel, après avoir analysé la preuve dont elle disposait, particulièrement le fait que le docteur Taillefer ait procédé en 1989 à une désinsertion des épitrochléens «traitement ultime d'une épitrochléite» et notamment au rapport médical de 1990, lequel réfère à un tel diagnostic, elle conclut à un diagnostic d'épitrochléite.

 

La Commission d'appel s'interroge par la suite quant à l'application de la présomption énoncée à l'article 29 de la loi aux cas en litige.

 

Pour ce faire, elle se questionne quant au caractère exhaustif ou non de l'énumération contenue au paragraphe 2 de la section IV de l'annexe.  Elle conclut au caractère exhaustif d'une telle énumération après avoir résumé l'état de la jurisprudence à ce sujet et précisé que les conditions d'application donnant ouverture à une présomption doivent recevoir une interprétation restrictive.  Elle discute par la suite de la question suivante : «L'épitrochléite est-elle une tendinite?»

 

 

Elle conclut par la négative, après avoir analysé l'opinion des experts des travailleuses et de l'employeur ainsi que la littérature médicale. 

 

Selon les travailleuses, la Commission d'appel a commis une erreur manifeste en analysant, au-delà des définitions courantes fournies par les dictionnaires, la preuve relative à la pathogénie de l'épicondylite.

 

Il est exact que la Commission d'appel ne s'est pas satisfaite d'un survol des définitions fournies aux dictionnaires usuels et spécialisés.  Sauf que c'est précisément par cet exercice qu'elle a abordé la question de l'assimilabilité de l'épitrochléite et de l'épicondylite à une tendinite et que, contrairement aux prétentions de la requérante, c'est faute de pouvoir dégager un consensus qu'elle s'est livrée à une analyse approfondie de la littérature médicale.  Car bien que certains ouvrages associent l'épicondylite à la tendinite, il serait nettement excessif de conclure à une homogénéité sous ce rapport, des définitions citées.  Notamment, le Medical Dictionnary de Stedman, le Dorland's Illustrated et le Garnier-Delamare situent à «l'épicondyle», une structure osseuse, la lésion en question.  C'est donc avec justesse que la Commission d'appel a conclu que «l'exercice (de l'étude des définitions) met en évidence le caractère purement arbitraire d'une telle démarche...».

 

Quant à l'argument des travailleuses selon lequel la Commission d'appel devait s'en tenir à l'état des connaissances de 1985, année d'adoption de la loi, il est également irrecevable puisque de nombreux articles, antérieurs à cette année-là, déposés en preuve et traitant de la question de la pathogénie de l'épicondylite, démontrent bien que le débat, dans la «communauté médicale» était déjà bien engagé avant 1985 et que la question n'était à cette date nullement résolue.

 

Enfin, et peut-être plus fondamentalement, le tribunal rappelle que puisque l'épitrochléite n'est pas nommément incluse à l'annexe 1 de la loi, il appartenait aux travailleuses de démontrer par une preuve prépondérante l'identité ou, à tout le moins, l'assimilabilité des deux lésions et qu'à cette fin, toute preuve pertinente était admissible, incluant la littérature postérieure à 1985, une source que d'ailleurs aucune des parties n'a renoncé à utiliser.

 

Les travailleuses prétendent également que la Commission d'appel a mal interprété les données histopathologiques fournies par Uhthoff, en ce que ces observations témoignent de manifestations tardives d'un processus de réparation initié par un phénomène inflammatoire.

 

Le présent tribunal note en premier lieu que telle erreur, s'il s'avérait que la Commission d'appel l'avait commise, ne serait pas déterminante en l'espèce.  La Commission d'appel a procédé à une revue exhaustive et rigoureuse de la preuve documentaire relativement à la nature des structures anatomiques au site desquelles une lésion a été incriminée dans l'épitrochléite.  Elle constate que «le diagnostic clinique d'épitrochléite posé par le médecin peut parfois être causé par l'une ou l'autre d'une grande variété de pathologies dans la région du coude ou de la colonne cervicale, n'impliquant aucunement le tendon des extenseurs ou des fléchisseurs des doigts et du poignet». 

 

Plus bas, elle poursuit en reconnaissant que «nonobstant ces différences terminologiques, il existe un consensus dans la preuve que l'épicondylite et l'épitrochléite peuvent découler d'une pathologie se situant dans la région de l'insertion du tendon des extenseurs des doigts et du poignet sur l'épicondyle ou des fléchisseurs sur l'épitrochlée».  Ce qui l'amène à étudier les structures impliquées dans l'épitrochléite et à en répertorier un certain nombre, dont le site d'insertion du tendon des extenseurs et le périoste de l'épicondyle, l'espace sous-tendineux, la région ostéopériostée et le ligament annulaire.  De cette analyse, elle conclut qu'il est «fort hasardeux» de réduire la notion d'épitrochléite à celle de tendinite «puisqu'il existe une certaine probabilité, selon la preuve médicale, que le tendon ne soit aucunement impliqué dans la pathologie».

 

Le présent tribunal considère que, déjà à cette étape de la décision, la Commission d'appel avait motivé sa décision de ne pas faire d'équivalence entre les notions de tendinite et d'épitrochléite.  C'est d'ailleurs vraisemblablement en ce sens que la Commission d'appel poursuivait son analyse de la preuve par la prudente transition suivante : «sans faire abstraction de ce qu'elle vient d'énoncer, la Commission d'appel constate toutefois que l'hypothèse de Cyriax, attribuant le syndrome clinique d'épicondylite/épitrochléite à des lésions du tendon semble la plus populaire dans la communauté médicale».  Ce n'est qu'après cette mise en garde que la Commission d'appel se livrait à une revue de cette partie de la preuve documentaire traitant des lésions proprement tendineuses.

 

La Commission d'appel consolidait par ailleurs sa motivation en ajoutant, témoignage du docteur Jobin à l'appui, que même analysée sous le jour de la clinique, l'épitrochléite est une entité distincte de celle de la tendinite et ne devrait pas être confondue avec cette pathologie.

 

Ceci dit, le présent tribunal comprend que certaines des observations histopathologiques relatées par Uhthoff et al témoignent d'une tentative de réparation tissulaire, ce que reconnaissait d'ailleurs la Commission d'appel.  Le présent tribunal comprend également les arguments des travailleuses selon lesquelles ce processus de réparation est précédé et même initié par une phase inflammatoire qui se résorbe en faveur d'un processus de fibroplasie et de remodelage.

 

En préliminaire à cette question, le tribunal prend acte du commentaire des travailleuses qui soulignent que les travaux de Uhthoff et al semblent avoir été hautement considérés par la Commission d'appel.  Le fait est exact.  Cependant, si les travailleuses entendent par là que la Commission d'appel a accordé à ces travaux un poids démesuré, le présent tribunal tient à souligner qu'il ne partage pas cet avis.  L'histopathologie demeure l'instrument le plus valide dans l'appréciation de l'existence et de la localisation d'un phénomène inflammatoire et les études, telles celles de Uhthoff et de Goldie portant sur l'anatomopathologie de matériel chirurgical excisé à la faveur d'opérations pratiquées chez des sujets porteurs d'épicondylite, emporte une valeur probante infiniment supérieure à celle de l'opinion de cliniciens.  On ne saurait donc s'étonner de ce que la Commission d'appel ait fondé sur ces données une part importante de sa motivation.

 


L'interprétation des travailleuses est intéressante et est loin d'être indéfendable.  Sauf que la Commission d'appel a conclu que le processus observé par Uhthoff n'était pas de nature inflammatoire, mais bien dégénérative.  Sa conclusion est fondée sur la preuve au dossier et une preuve de qualité.  Uhthoff, après avoir insisté sur l'observation d'un "absolute lack of any morphological findings of inflammation", concluait que le "tennis elbow is a non-inflammatory condition involving multiple structures at the lateral aspect of the elbow".  Les conclusions de Uhthoff sont également partagées par divers auteurs recensés par la Commission d'appel.  L'opinion de Uhthoff a d'autant plus de poids qu'il s'est assuré dans son étude, la collaboration du Département de pathologie de l'école de médecine de l'Université d'Ottawa.

 

Par ailleurs, même s'il fallait conclure que les anomalies décrites comme dégénératives par l'auteur sont forcément passées par une phase inflammatoire, il importe de souligner que les modifications histologiques décrites intéressaient également la «jonction ostéotendineuse», le ligament annulaire et l'espace sous tendineux, et surtout que, suivant les conclusions de l'auteur, rien ne permet de porter au compte d'une structure plutôt que d'une autre la symptomatologie reliée à l'entité clinique "tennis elbow". 

 

Dans le même ordre d'idée, la remarquable étude de Goldie est particulièrement éclairante sur la question.  Il s'agit d'un ouvrage consigné sur 119 pages étudiant de façon exhaustive l'anatomie et les variations anatomiques, en fonction de l'âge, de la région épicondylienne, le tableau clinique de l'épicondylite et sa pathogenèse.  Sans prétendre résumer les conclusions de cette étude, le tribunal retient, quant à la question précise de la nature et de la pathologie de l'épicondylite, que Goldie a observé chez les épicondylitiques un tissu de granulation richement vascularisé de l'espace dit «sous-tendineux», avec extension du phénomène à l'aponévrose, définie par l'auteur comme la "tendinous plate" ou le «tendon conjoint» des extenseurs.  Cette structure serait également, suivant les études de détermination du poids sec des tissus réalisée par Goldie, oedémateuse.  Il ne serait donc pas dénué de fondement, encore que ce ne soit pas là la conclusion de Goldie, qui s'était également associé à un pathologiste, de conclure à un phénomène inflammatoire chronique ou, à tout le moins, à un processus de réparation post-inflammatoire intéressant non seulement l'espace sous-tendineux mais également, par empiétement progressif, le «tendon conjoint».  Cependant, Goldie ne s'est pas limité à cette observation et a approfondi sa recherche de la pathogénie de la maladie en soumettant les patients à une exérèse chirurgicale sélective du tissu de granulation logeant à l'espace sous-tendineux, en respectant le tendon conjoint.  Voici ses conclusions :

 

"This investigation has thus shown a presence of a subtendinous space at the site where symptoms of epicondylitis lateralis humeri are located.  Normally this space contains areolar tissue.  In epicondylitis it if filled with granulation tissue.  Moreover, there is a hypervascularization of the aponeurosis and of the subtendinous space with a marked oedema.  These features thus form the most prominent factors in the pathogenesis of epicondylitis.  On the removal of the granulation tissue which contains nerve endings of the free fibre type complete recovery from the symptoms of epicondylitis is achieved."

 

 

 

Ce que le tribunal retient de cette preuve, c'est que l'étude de Goldie, et elle est probablement, au plan histopathologique, la plus pénétrante de la question sous-étude, suggère que le processus pathologique primaire et essentiel est, dans l'épicondylite, extra-tendineux et que l'incapacité qui résulte de cette affection tient à une lésion qui n'est que secondairement, par envahissement, de site tendineux et que la résection du seul tissu extra-tendineux, entendre ici l'espace sous-tendineux, est suffisante à soulager la symptomatologie.  Il est vrai que, selon Kurppa, certains chercheurs n'ont pu reproduire les résultats de Goldie.  La chose est d'une importance relativement secondaire, puisque l'exercice, en l'espèce, ne consiste pas à déterminer de façon définitive la nature précise de la pathogenèse de l'épicondylite, mais bien de déterminer si les ouvrages déposés en preuve permettent, de façon prépondérante, de conclure à l'assimilabilité de l'épitrochléite à une tendinite.  Or, les travaux les plus décisifs sur la question en litige ne conduisent nullement aux conclusions recherchées par les travailleuses.

 

C'est le sens que donne le présent tribunal aux conclusions tirées par la Commission d'appel:

 

En sorte que, «même en restreignant le débat» aux lésions observées au site d'insertion des tendons et à leur voisinage immédiat, et en retenant les arguments des travailleuses selon lesquelles les trouvailles histopathologiques témoignent d'un processus de réparation post-inflammatoire, le présent tribunal ne saurait conclure à une erreur manifeste de la Commission d'appel dans la décision attaquée.  La Commission d'appel, rappelant que l'article 29 constitue une exception à la règle générale de la preuve en matière de maladie professionnelle, a choisi d'interpréter restrictivement la preuve offerte et a conclu que, stricto sensu, l'épicondylite n'est pas assimilable à une tendinite.  L'interprétation est en effet restrictive, mais elle est bien fondée. 

 

Relativement aux arguments des travailleuses selon lesquels l'enthèse ne serait pas une entité anatomique distincte du tendon, le présent tribunal estime que la Commission d'appel s'est très rigoureusement expliquée de ses conclusions à ce sujet, se fondant sur les travaux de Littlejohn démontrant une structure micro-anatomique «caractéristique» de ce site.

 

Les travailleuses ont invoqué les opinions de certains autres auteurs au soutien de leurs arguments, faisant valoir que «la majorité des auteurs» admettent que l'épitrochléite «est reliée à une lésion du site d'insertion du tendon, comportant des phases inflammatoires».  Chludd et Litt sont de ceux-là.  Le présent tribunal a pris connaissance de ces articles et en vient aux mêmes conclusions que la Commission d'appel dans la décision attaquée.

 

Chludd, nous rappelle les travailleuses dans leur requête (page 14), s'exprimait ainsi :

 

«L'évolution de cette affection peut être aiguë, subaiguë ou chronique.  Des phénomènes d'usure et une surcharge des tendons sur leur insertion, leur origine et leur voisinage immédiat entraînent des altérations dégénératives des fibres et du cartilage fibreux comportant des phénomènes inflammatoires et de réparation partant de la zone du cartilage fibreux.»

 

 

 

Outre le fait que le cartilage fibreux dont il est question nous ramène au site de l'enthèse, que la Commission d'appel distinguait du tendon, il n'est pas inutile de souligner que le même auteur, traitant de cette question sous le titre de «périarthropathies», faisait valoir que la «pathogénie n'en est pas univoque...» (page 125 de l'article).  D'ailleurs, en page 131 de sa décision, la Commission d'appel disposait de l'affirmation de Chludd, en faisant valoir, entre autres, que la valeur probante de leur affirmation est à mettre en doute, eu égard à l'absence de données sur lesquelles elles puissent se fonder.  Bref, cette étude ne peut non plus être portée au compte des arguments en faveur de la thèse des travailleuses.

 

Quant à l'article de Litt, la courte discussion qu'il contient relativement à la nature anatomo-pathologique de l'épicondylite est fort confuse.  Comme le rappelait la Commission d'appel, cet auteur définit la tendinite d'insertion comme un «arrachement ostéopériosté entraînant des réactions inflammatoires», une définition qui sème plus de confusion qu'elle ne jette d'éclairage sur la question très précise qui confrontait le tribunal.  De plus, comme il en était de l'article de Chludd, ces affirmations ne sont soutenues ni par une étude des auteurs de l'anatomo-pathologie de l'épicondylite, ni par un renvoi à une littérature s'y rapportant.  La Commission d'appel a écarté cet ouvrage parce que d'aucune valeur probante à la question sous étude; elle a eu raison de le faire.

 

Enfin Tureck, qui attribue l'épicondylite à une déchirure partielle des fibres tendineuses, ajoute que les contractions musculaires répétées conduisent à une «périostite», une observation dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'infirme pas les conclusions de la Commission d'appel, selon laquelle la symptomatologie de l'épicondylite n'est pas attribuable à une inflammation tendineuse.

 

En bref, sur cette question de l'assimilabilité de l'épitrochléite ou de l'épicondylite à la tendinite, la Commission d'appel a retenu la conclusion, largement supportée par la preuve documentaire et testimoniale, que l'épicondylite est une entité clinique d'étiologie multi-factorielle, dont la pathogénie est élusive, que les altérations structurales qui y sont associées sont multiples, impliquant parfois, non invariablement, le tendon et que par conséquent, les termes épicondylite et tendinite d'insertion ne sont pas interchangeables.  Elle a également conclu, selon la prépondérance de la preuve, qui est complexe et ne fait nullement l'objet d'un consensus, qu'un processus inflammatoire tendineux (incluant les phénomènes post-inflammatoires), si et quand il est présent, ne constitue pas l'essentiel de la pathologie en cause et n'est pas à l'origine de la symptomatologie incapacitante.  Quant au débat relatif à la nature inflammatoire ou post-inflammatoire des lésions histologiques observées lorsque les tendons sont atteints, il est relativement secondaire, non déterminant puisque cette donnée est inconstante dans les diverses études et que de toute façon, elle concerne au premier chef l'enthèse, que la Commission d'appel a distingué, motifs à l'appui, du tendon.

 

Il appert, dès lors, que la Commission d'appel, dans la démarche précitée, s'est manifestement livrée à l'exercice précis de l'évaluation de la force probante des diverses opinions et littératures médicales et en a tiré des conclusions qui n'appuient pas les prétentions des travailleuses.

 

Ces conclusions sont logiques et cohérentes et s'appuient sur des éléments de faits mis en preuve.

 

Les arguments avancés par les travailleuses à ces sujets relèvent davantage de l'exercice de la juridiction d'appel, ce qui est étranger à la procédure qu'est la révision pour cause.

 

La Commission d'appel poursuivant son questionnement s'interroge, à savoir si les travailleuses ont souffert d'une maladie professionnelle au sens de l'article 30 de la loi.  Dans un premier temps, elle se demande si l'épitrochléite est caractéristique du travail de P04-CRT.

 

Elle rapporte la preuve dont elle dispose à cet effet aux pages 135 à 314 de sa décision.  Celle-ci est ainsi composée :

Ërapports d'experts versés au dossier;

Ëtémoignage des experts des travailleuses;

Ëtémoignage des experts de l'employeur;

Ëles études épidémiologiques :

Ëconcepts pathologiques;

Ëcritique des concepts pathologiques dans la littérature scientifique;

Ëconstats de la Commission d'appel sur les concepts pathologiques.

Ëvalidité des études épidémiologiques;

Ëanalyse des études épidémiologiques portant sur l'épitrochléite.

 

Aux pages 314 à 319 de sa décision, la Commission d'appel explique pourquoi elle conclut que l'épitrochléite n'est pas caractéristique du travail de P04-CRT.  Dans un premier temps, elle précise qu'il n'existe pas de preuve épidémiologique prépondérante permettant d'établir que l'épitrochléite est caractéristique de ce travail.  Les études déposées ne démontrent pas d'association significative entre cette pathologie et un travail répétitif peu exigeant en matière de forces déployées.  Elle précise, en outre, que les études ne conduisent pas de façon probante à un lien entre la posture statique et l'épitrochléite.  Le facteur de risque des positions défavorables ne fut pas davantage retenu, notamment en raison du fait que les diverses postures rapportées par les auteurs ne se retrouvent pas dans leur travail.

 

La Commission d'appel décide par la suite si l'épitrochléite est reliée directement aux risques particuliers associés au travail de P04-CRT.  Pour ce faire, elle prend connaissance de réclamations de travailleurs de l'employeur pour des pathologies musculo-squelettiques des membres supérieurs de 1982 à 1987, des résultats d'un questionnaire de madame Nicole Vézina, de la littérature scientifique et médicale relative aux facteurs susceptibles de déclencher une épitrochléite et apprécie si ces facteurs sont présents dans ledit travail.

 


Des pages 329 à 350 de sa décision, la Commission d'appel explique les raisons pour lesquelles elle ne peut conclure que l'épitrochléite présentée par les travailleuses est reliée aux risques particuliers de leur travail.  À cet effet, elle s'exprime ainsi :

 

«La Commission d'appel conclut donc que la preuve démontre de façon prépondérante que l'épitrochléite dont les travailleuses ont souffert n'est pas reliée aux risques particuliers de leur travail.»

 

Contrairement aux prétentions des travailleuses, les décisions de la Commission d'appel en l'espèce n'exigent aucunement «un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable», tel qu'il appert de la simple lecture de celles-ci.  Les allégués des travailleuses à l'encontre de celles-ci, quant à l'application de l'article 30 de la loi, sont, selon la soussignée, de l'essence même d'un appel déguisé.

 

La Commission d'appel s'interroge finalement quant à la survenance «d'autre forme de lésions professionnelles aux pages 350 à 360 de ses décisions.  Elle précise notamment :

 


«Selon la Commission d'appel, le fait qu'un même diagnostic soit posé à deux ou trois reprises, à des périodes différentes, ne suffit pas pour conclure que la ou les deux dernières périodes d'incapacité résultent d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation de la lésion initiale.

 

Dans le cas des travailleuses, la preuve ne permet pas de dire que la lésion de 1984 a récidivé ou est réapparue en 1986.  La preuve démontre plutôt qu'après ce premier épisode de manifestation de la maladie, les travailleuses ont repris leur travail sans aucune restriction, vraisemblablement parce que l'épisode aigu était terminé.  D'ailleurs, elles ont exécuté leur travail tout à fait normalement jusqu'en 1986.

 

La Commission d'appel en conclut que l'incapacité de travailler le 11 juillet 1986, dans le cas de madame Grégoire-Larivière et le 14 août 1986, dans le cas de madame Corbeil, ne résulte pas de l'épisode initial de 1984, mais plutôt d'une nouvelle crise aiguë indépendante et non reliée à celle de 1984.  Il en va de même de l'épisode débutant le 5 juin 1987, dans le cas de madame Corbeil.

 

La Commission d'appel a, par ailleurs, reconnu de façon constante que l'aggravation d'une condition personnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une lésion professionnelle.  La notion du "thin skull rule" voulant que l'auteur d'un dommage prend la victime dans l'état où elle se trouve au moment où le dommage est causé a surtout été appliqué dans les cas où une condition personnelle a été rendue symptomatique ou aggravée par un accident du travail[1].  Dans la présente instance, les travailleuses n'ont pas subi d'accident du travail.

 


En ce qui concerne la maladie rendue symptomatique ou aggravée par le travail, sans la survenance d'un accident, il est pertinent de référer à l'interprétation de la Cour d'appel dans l'affaire Cunningham et Brasserie O'Keefe inc.[2].  Dans cette affaire, le juge Beauregard s'exprime ainsi :

 

«J'en arrive en effet à la conclusion que le déclenchement des symptômes de la maladie de Dupuytren chez l'appelant ou l'aggravation de cette maladie chez l'appelant n'est pas «relié directement aux risques particuliers» du travail de l'appelant (article 2 paragr. k) de la Loi sur les accidents du travail) ni «causé par le genre d'occupation auquel» l'appelant était employé (article 3 de la même loi).

 

Suivant le dossier, l'appelant souffrait de la maladie de Dupuytren avant de travailler comme livreur.

 

Toujours suivant le dossier, le déclenchement de symptômes de cette maladie ou l'aggravation de cette maladie pouvait survenir à la suite de n'importe quels travaux manuels nécessitant une certaine force.  L'appelant n'aurait pas été livreur pour Brasserie O'Keefe Inc. mais manoeuvre quelconque ailleurs qu'il est probable qu'il aurait eu les mêmes ennuis.  L'aggravation de sa maladie n'est donc pas reliée aux risques particuliers du travail de livreur et n'a pas été causée par ce genre d'occupation.»

 


Dans l'affaire Gauthier et Société canadienne des postes[3], décision invoquée par les travailleuses, la Commission d'appel mentionne, en obiter, que l'interprétation qu'il faut donner au jugement de la Cour d'appel dans l'affaire Cunningham[4] est qu'une maladie rendue symptomatique par le travail est une maladie professionnelle pourvu que «les symptômes de la maladie [...] ou l'apparition de cette maladie [...] [soit] relié directement aux risques particuliers du travail» de la personne ou qu'elle «est causée par le genre d'occupation à laquelle (la personne) était employée».

 

Qu'en est-il dans la présente affaire?  La Commission d'appel estime qu'il faut faire la différence entre, d'une part, une pathologie causée ou aggravée par le travail, qui constitue une lésion professionnelle, et d'autre part une incapacité de travailler en raison de l'incompatibilité entre les exigences de l'emploi et la pathologie existante, qui n'est pas une lésion professionnelle.

 

En l'instance, la preuve ne permet pas de conclure que le travail de PO4-CRT ait pu aggraver l'épitrochléite dont souffrait les travailleuses.  En effet, les études épidémiologiques analysées par la Commission d'appel sont des études qui mesurent les associations entre l'existence de certains facteurs de risque et l'apparition de certaines pathologies.   Or, comme l'indiquent Putz-Anderson et Silverstein les pathologies de type LATR sont d'origine multifactorielle et le travail peut avoir un effet contributoire ou aggravant.  Ces études sur les facteurs associés ont donc mesuré aussi bien le facteur causal que le facteur aggravant du travail sur les LATR.

 

Or, comme les études n'ont pas démontré d'association entre les facteurs de risque présents dans le type de travail effectué par les travailleuses et leur épitrochléite, il s'ensuit que ce travail n'a pas causé ni aggravé leur pathologie.

 

La Commission d'appel ne doute pas que les travailleuses ont présenté des malaises au niveau de leur avant-bras et que ces malaises, en phase aiguë, les ont obligées à cesser leur travail.

 

Les travaux conjoints de Viikari-Juntura et al (73) et de Kurppa et al (41) sont très pertinents à cet égard, parce qu'ils suggèrent que même si les travailleurs effectuant des tâches exigeantes pour les membres supérieurs ne sont pas plus susceptibles de souffrir d'épicondylite ou d'épitrochléite que ceux effectuant des tâches légères, ils sont par contre beaucoup plus susceptibles de consulter un médecin et d'être retirés du travail s'ils souffrent de cette pathologie, peu importe la cause.

 

La Commission d'appel croit que les travailleuses se sont retrouvées dans cette situation car, même si la preuve prépondérante démontre que leur épitrochléite n'a pas été causée par leur travail, elles ont quand même souffert de cette pathologie, selon les diagnostics non contestés émis par leurs médecins.

 

Or, souffrant d'une épitrochléite, elles ont, à certaines occasions, éprouvé des difficultés à effectuer des activités exigeant des mouvements de flexion des doigts et de préhension qui sollicitaient les tendons à leur insertion épitrochléenne et augmentaient ainsi leurs symptômes.  Madame Grégoire-Larivière a d'ailleurs déclaré que lorsqu'elle a cessé de travailler au mois d'août 1986, elle éprouvait de la difficulté non seulement à effectuer son travail mais aussi à écrire et à peler des légumes, deux tâches qui requièrent des mouvements de flexion des doigts.

 

La Commission d'appel est d'avis qu'il s'agit-là d'un contexte où le travail n'a ni aggravé ni entraîné une récidive ou une rechute de la pathologie, mais où il y a plutôt eu, à certaines périodes, incompatibilité entre l'épitrochléite des travailleuses et les exigences de leur emploi.»

 

Une fois encore, la soussignée est d'avis que le but recherché par les travailleuses en l'espèce est une interprétation des faits différente, une occasion de présenter à nouveau leurs prétentions aux fins d'obtenir des conclusions qui leur sont favorables.

 

Les motifs présentés par les travailleuses dans leur requête sont essentiellement de nature à reprocher à la Commission d'appel une interprétation restrictive du paragraphe 2 de la section IV de l'annexe I de la loi ou encore une interprétation des faits et du droit qui leur est défavorable.

 

Or, la jurisprudence unanime de la Commission d'appel est à l'effet que l'article 406 de la loi ne permet pas au présent tribunal de substituer son appréciation des faits à celle du commissaire qui a eu l'avantage d'entendre les parties et leurs témoins, de juger de leur crédibilité, d'analyser la preuve testimoniale et documentaire et de reprendre ainsi l'examen de la preuve dans le but de l'évaluer d'une façon différente.

 

La Commission d'appel, après avoir étudié les décisions faisant l'objet des présentes requêtes, est d'avis que la commissaire a procédé à une analyse attentive des faits mis en preuve, des dispositions législatives, et qu'elle a retenu une interprétation qui apparaît logique et cohérente.

 

La Commission d'appel est donc d'avis qu'aucune erreur de nature à donner ouverture à la requête en révision n'a été démontrée.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

REJETTE les requêtes en révision pour cause présentées par les travailleuses, mesdames Monique Grégoire-Larivière et Diane Corbeil.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                       Sylvie Moreau, commissaire

 

 

 

 

Me Olivier Laurendeau

(VILLENEUVE, PIGEON & ASSOCIÉS)

235, boul. René-Lévesque Est

Bureau 501

Montréal (Québec)

H2X 1N8

 

Représentant de la partie appelante

 

 

Me Michel Derouet

(TRUDEL, NADEAU & ASSOCIÉS)

C.P. 993

Succursale Place du parc

Montréal (Québec)

H2W 2N1

 

Représentant de la partie intéressée-requérante



[1]Colonna et Maçonnerie G.E. ltée, [1988] CALP 288.

[2][1983] CAS 423.

[3]01887-60-8701, 1998-10-25, monsieur Alain Suicco, commissaire.

[4]Précitée, note 11.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.