Cantin c. Ameublements Tanguay inc. |
2016 QCCS 4546 |
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JN 0326 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000709-143 |
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DATE : |
9 septembre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE NOLLET, j.c.s. |
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LUC CANTIN
et
FRANÇOIS ROUTHIER |
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Requérants |
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c. |
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AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. |
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Et |
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THE BRICK WAREHOUSE LP |
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Et |
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MEUBLES LÉON LTÉE |
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Et |
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BRAULT & MARTINEAU INC. |
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Et |
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CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS INC. |
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Et |
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SEARS CANADA INC. |
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Et |
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CENTRE HI-FI |
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Et |
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BUREAU EN GROS |
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Et |
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VIDÉOTRON S.E.N.C. |
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Et |
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BELL CANADA |
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Et |
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TELUS MOBILITÉ |
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Et |
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APPLE CANADA INC. |
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Et |
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GLENTEL INC. |
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Intimées ______________________________________________________________________ |
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JUGEMENT SUR AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE |
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[1] Il s'agit d'une demande d’autorisation d’une action collective. Les Requérants sollicitent l’autorisation d’exercer une action collective pour le groupe ci-après décrit et dont ils se disent eux-mêmes membres :
« Les personnes ayant acheté des Intimées, après le 30 juin 2010, une garantie prolongée moins avantageuse que la garantie légale et/ou ayant acheté une garantie prolongée dont l’obligation principale devait être exécutée plus de deux mois après la conclusion du contrat et/ou ayant acheté une garantie prolongée à la suite de la représentation à l’effet que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement. »
[2] Les Requérants décrivent leur recours comme une action en dommages-intérêts afin de sanctionner des manquements, contraventions et fausses représentations à l’égard de l’offre et de la vente de garanties prolongées.
[3] À la base du recours, il est allégué que chacune des Intimées a vendu des programmes qui étendent la garantie du fabricant, ajoute une nouvelle garantie au produit vendu ou des services de protection supplémentaire (ci-après désignés « garanties prolongées ») sous de fausses représentations alors que la loi offre déjà de telles garanties au consommateur.
[4] Il y a deux Requérants à la demande en autorisation. Ceux-ci ont une expérience d'achat avec une seule des Intimées respectivement, soit Ameublements Tanguay inc. (Tanguay) dans le cas du Requérant Cantin et Corbeil Électroménagers pour le Requérant Routhier.
[5] Voici comment le Requérant Cantin relate son expérience dans la demande en autorisation :
[24] Au début du mois de mai 2012, soit 4 ans et neuf mois après l’achat initial[1], la laveuse frontale du Requérant Cantin a subi un bris majeur rendant cet appareil inutilisable et nécessitant son remplacement;
[25] Le Requérant Cantin s’est plaint à son détaillant Tanguay […], lequel l’a immédiatement référé à un représentant […] d’une entreprise désignée afin d’assurer les réparations visées par la garantie prolongée achetée le 9 aout 2007;
[26] Rapidement, il fut convenu […] avec l’Intimée Tanguay et l’entreprise de service de réparation que la laveuse serait remplacée par un appareil neuf, le tout, sans frais […];¸
[27] Toutefois, le Requérant Cantin devait préalablement se présenter à sa succursale Tanguay afin d’y sélectionner, avec l’aide d’un représentant, en l’occurrence M. Mario Leblanc, le modèle de remplacement;
[27.1] Le ou vers 8 mai 2012, le Requérant Cantin et sa conjointe se sont rendus à la succursale Tanguay située sur le boulevard de l’Ormière à Québec afin de procéder à la sélection du modèle de remplacement;
[27.2] Le Requérant Cantin n’a pas effectué son choix de modèle lors de cette visite, mais un peu plus tard par téléphone;
[28] Le même jour vers 17h00, le Requérant Cantin a informé par téléphone une préposée de l’Intimée Tanguay de son choix;
[28.1] Lors cet appel téléphonique, cette préposée a mentionné au Requérant Cantin que s’il désirait « bénéficier » d’une protection sur l’appareil de remplacement, il devait racheter une garantie prolongée;
[28.2] En effet, dès le remplacement du bien, la garantie supplémentaire était annulée;
[29] Le Requérant a compris des représentations de cette préposée, ce qui suit […] :
a) La durée de la garantie du bien de remplacement était limitée à celle du manufacturier, soit un an
b) Que s’il […] n’achetait pas une garantie supplémentaire et qu’un bris survenait après l’expiration de la garantie du manufacturier, il devrait […]:
[…]
Assumer personnellement le coût des réparations ou du remplacement du bien.
[30] Il ne s’agit évidemment pas du verbatim (mot à mot) des représentations, mais bien de l’essence et de l’impression générale qui se dégageaient de celles-ci, soit :
a) Pour le Requérant Cantin, l’impression générale qui ressortait de ces représentations et ce qu’il en a compris était fort simple : soit il achetait le plan de protection et il était couvert après l’expiration de la garantie de base, soit il n’achetait pas le plan de protection et il ne bénéficiait d’aucune couverture;
b) Le Requérant Cantin a également compris que le détaillant (Tanguay) n’assumait aucune obligation au-delà de la garantie du manufacturier;
c) Par conséquent, la seule façon dont il pouvait bénéficier d’une quelconque protection était d’acheter la garantie prolongée proposée par le détaillant, ce qu’il a fait;
d) En d’autres termes, et pour reprendre les mots du Requérant Cantin, il se retrouverait le « bec à l’eau » après l’expiration de la garantie de base.
[31] Sur la foi de ces représentations, […] le Requérant Cantin a finalement acheté un plan de protection de 4 ans au montant de 183,95 $, soit la somme de 159,99 $ plus taxes, tel qu’il appert de la facture d’achat datée du 8 mai 2012 dénoncée au soutien des présentes sous la cote R-2;
[6] Quant au Requérant Routhier, son expérience est décrite de la façon suivante à la demande d’autorisation :
[59] Le ou vers le 6 janvier 2012, à la succursale de l’Intimée Corbeil, située au 3595, Chemin Chambly, Longueuil (Québec) J4L 1N9, François Routhier a conclu un contrat de garantie prolongée à l’occasion de l’achat d’un réfrigérateur GE, le tout, tel qu’il appert de la facture d’achat datée du 6 janvier 2012 dénoncée au soutien des présentes sous la cote R-7 et son complément;
[59.1] Le Requérant Routhier a choisi d’acheter cet électroménager au magasin précité notamment parce que celui-ci faisait partie de la chaîne des établissements s’affichant sous la bannière « Corbeil» et connu du public sous ce nom, tel qu’il appert de la liste des établissements « Corbeil » sur le site web de l’Intimée Corbeil et communiquée au soutien des présentes sous la cote R-7.1;
[60] Avant de finaliser la transaction d’achat avec M. Routhier, le vendeur de Corbeil, François O’Brien, a proposé de lui vendre un plan de protection additionnelle;
[61] Ce plan avait pour objet d’ajouter 50 mois à la garantie d’une (1) année du manufacturier, le tout, au montant de 209,99 $ plus taxes;
[62] Les représentations formulées par le représentant de Corbeil afin de persuader le Requérant Routhier d’acheter la garantie prolongée proposée se résument comme suit […] :
a) S’il n’achetait pas une garantie supplémentaire et qu’un bris survenait après l’expiration de la garantie du manufacturier, il devait assumer le coût des réparations ou du remplacement du bien;
b) Le bien acheté n’était garanti qu’une (1) année;
c) L’absence complète de représentation de l’Intimée Corbeil à l’effet qu’elle pourrait assumer gratuitement une garantie au-delà de la garantie du manufacturier (12 mois);
d) La seule et unique option offerte par l’Intimée afin de bénéficier d’une protection garantie au-delà de garantie du manufacturier, était d’acheter la garantie prolongée proposée par le détaillant, ce qu’il a d’ailleurs fait.
[63] Le Requérant François Routhier a donc […] observé les […] pratiques de commerce […] alléguées aux paragraphes 21 à 23 et 29 à 32 de la présente requête;
[63.1] À cet effet, la documentation disponible sur le site web de l’Intimée Corbeil confirme le caractère généralisé et relativement uniforme des représentations faites à M. François Routhier, tel qu’il appert de la page web « Après vente/ Support / FAQ /Corbeil : Garantie » datée du 9 octobre 2015 communiquée au soutien des présentes sous la cote R-7.2;
[63.2] Le Requérant Routhier souligne que l’Intimée Corbeil est propriétaire de la marque de commerce « Corbeil Électrique » et des différents logos des plans de garantie supplémentaire de Corbeil, tel qu’il appert des relevés de l’Office de la propriété intellectuelle communiqués en liasse au soutien des présentes sous la cote R-7.3;
[63.3] Le nom d’affaire, la marque de commerce et les logos précités apparaissent d’ailleurs sur les factures de l’Intimée Corbeil, sur son site internet et dans les établissements identifiés à la pièce R-7.1;
[63.4] L’Intimée Corbeil est également désignée sous la dénomination sociale « Corbeil Électrique inc», une entreprise immatriculée au REQ sous le numéro de NEQ 1140521528, laquelle est la résultante d’une fusion simplifiée survenue le 1er février 2014 avec « Corbeil Électroménager Inc » immatriculée au REQ sous le NEQ 1145185766, tel qu’il appert des relevés du Registraire des Entreprise du Québec communiqués en liasse au soutien des présentes sous la cote R-7.4;
[64] […];
[65] Partout au Québec, des clients de l’Intimée Corbeil ont été exposés aux […] représentations et pratiques de commerce expérimentées par le […] Requérant Routhier;
[7] Utilisant le terme « Membre désigné », les Requérants procèdent à décrire comment d'autres personnes ont eu une expérience avec l'une ou l'autre des Intimées et ajoutent que l'expérience de chaque Membre désigné est similaire d'une Intimée à l'autre.
[8] Le coeur de la réclamation tient au syllogisme suivant: le seul fait que les Intimées déclarent aux consommateurs, qu’en l’absence d’une garantie supplémentaire, ils doivent assumer le coût des réparations pour les bris survenant à l’expiration de la garantie du manufacturier, constitue une omission d’un fait important et une représentation trompeuse.
[9] Selon les Requérants, cette pratique donne ouverture à une présomption de dol codifiée dans la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.)[2] et à l’annulation de la transaction touchant la garantie prolongée.
[10] À titre de dommages, les Requérants demandent, entre autres, le remboursement des sommes payées pour obtenir les garanties prolongées.
[11] Ils soutiennent que la cause d’action et le fondement juridique du recours de chacun des membres contre les autres Intimées sont les mêmes que ceux qu'ils invoquent pour le Requérant Cantin. Selon eux, les fautes commises par les autres Intimées sont très similaires, sinon identiques à celles commises par Tanguay à l’égard du Requérant Cantin.
[12] Les Requérants proposent de faire trancher, entre autres, les questions suivantes :
12.1. Est-ce que les Intimées ont effectué, après le 30 juin 2010, de fausses représentations lorsqu’elles ont vendu des garanties supplémentaires aux membres du groupe ?
12.2. Est-ce que la garantie légale ne couvre que les vices cachés ?
12.3. Est-ce que les Intimées ont vendu des garanties prolongées moins avantageuses que la garantie légale ?
12.4. Est-ce que les Intimées ont contrevenu à l’article 256 L.p.c. ?
12.5. Advenant le cas, quels sont les dommages subis par les Membres découlant de chacune des contraventions ?
12.6. La prescription a-t-elle été suspendue pour les Membres du Groupe et quelle est la date où débute le recours collectif ?
12.7. Advenant le cas, quels sont les dommages subis par les Membres découlant de chacune des contraventions ?
12.8. Est-ce que les Intimées sont tenues de payer des dommages punitifs ?
[13] Les Intimées ont interrogé le Requérant Cantin. Ils ont, dans plusieurs cas, déposé une déclaration assermentée de leurs représentants ou produit divers documents lesquels seront discutés plus en détail ci-après et lorsque nécessaire.
[14] La demande des Requérants est-elle irrecevable au motif de chose jugée, du moins à l’égard de certaines Intimées?
[15] Les allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées?
15.1. À l’égard de l’aspect moins avantageux d’une garantie prolongée, lorsque comparée à la garantie légale?
15.2. À l’égard de la nécessité que certaines Intimées déposent en fidéicommis le montant perçu pour la garantie prolongée lorsque l’exécution de l’obligation principale débute plus de deux mois après la conclusion du contrat.
15.3. À l’égard des fausses représentations?
[16] Les demandes des membres soulèvent-elles des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ?
[17] Les Requérants sont-ils en mesure d’assurer une représentation adéquate à l’égard de tous les membres?
[18] La composition du groupe rend-elle difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance ?
[19] L’article 2848 du Code civil du Québec (C.c.Q.) définit l’«autorité de la chose jugée» comme suit :
2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus.
[20] L’existence de la présomption vise, entre autres choses, à éviter les jugements contradictoires, empêcher la perpétuation des litiges et assurer la stabilité des rapports sociaux.
[21] Pour qu’il y ait chose jugée, il doit y avoir identité de parties, d’objet et de cause. Madame la juge Poisson écrivait récemment ce qui suit dans un jugement maintenu par la Cour d’appel [3]:
[18] Pour que le jugement constitue chose jugée, il doit être rendu par un tribunal compétent, être définitif et avoir été rendu en matière contentieuse. Le jugement définitif n’exclut pas un jugement interlocutoire, lorsqu’il se prononce sur les droits des parties et préjugent le fond.
[19] L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue dont la portée est limitée à ce qui fait l’objet du jugement. Si les conditions sont établies, à savoir, une demande fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, en même qualité, et dont l’objet est le même, le Tribunal n’a d’autre choix que d’accueillir l’irrecevabilité.
[Références omises]
[22] Tout comme l’a fait Madame la juge Poisson, le Tribunal rappelle l’arrêt Hotte c. Servier Canada inc.[4] où la Cour d’appel, statuant sur une requête invoquant l’exception de litispendance, écrivait ce qui suit :
28. Je n’estime ni approprié, ni prudent à ce stade de le faire. Les critères d’octroi d’autorisation énoncés à l’article 1003 C.p.c. portent à la fois sur des questions de fond et de pure procédure. Le jugement à venir pourrait, à titre d’exemple, rejeter une requête parce que le tribunal estimerait que le requérant n’est pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. Ce faisant, le jugement trancherait un aspect procédural sans se prononcer sur le fond des autres aspects de la requête. En pareille circonstances, personne ne soutiendrait alors qu’il y aurait chose jugée empêchant un autre membre mieux qualifié de présenter une même requête aux mêmes fins.
29. La Cour a reconnu qu’il n’y a pas chose jugée à l’encontre d’un jugement qui rejette une action pour des motifs procéduraux sans se prononcer sur le fond du litige. En l’espèce, le fond du litige à l’occasion d’une demande d’autorisation porte plutôt sur les trois premières conditions énumérées à l’article 1003 C.p.c. Même à l’égard de ces dispositions, la prudence est de mise. Il est impossible de connaître avec exactitude la teneur du jugement à venir et le cadre juridique du recours collectif qui sera décrit par le juge saisi de l’affaire. […]
Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a chose jugée, le tribunal saisi a à sa disposition un jugement dont il peut évaluer les termes et la portée, ce qui lui permet de cerner de manière précise l’autorité relative à la chose jugée qui devrait lui être reconnue. […] »
[Références omises]
[23] La chose jugée alléguée ici concerne l’existence d’une première requête en autorisation d’un recours collectif pour chacune des Intimées suivantes : Tanguay, 2763923 Canada inc. (Centre Hi-Fi), The Brick Warehouse LP (The Brick), Corbeil Électrique inc.(Corbeil), Sears Canada inc (Sears)., Brault & Martineau inc., Bureau en Gros (Staples Canada inc.) et Meubles Léon ltée. (les premiers recours).
[24] Ces premiers recours portaient sur certaines questions similaires à celles soulevées dans la présente demande en autorisation. Le groupe était toutefois défini différemment et comme suit :
Toutes les personnes physiques s'étant vues proposer et/ou ayant acheté au Québec une garantie prolongée sur des biens vendus [par une des intimées][5].
[25] Au paragraphe 37 de leur demande d’autorisation, les Requérants admettent qu’ils étaient visés par les premiers recours pour la période subséquente au 30 juin 2010 jusqu’à ce que la Cour d’appel autorise les premiers recours exclusivement pour la période se terminant à cette date.
[26] Le 4 février 2014, la Cour d’appel autorisait sept recours collectifs contre Tanguay, Centre Hi-Fi, The Brick, Corbeil, Sears, Brault & Martineau et Bureau en Gros pour les personnes ayant acheté avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations des Intimées à savoir que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement. La demande d’autorisation rejetait le huitième recours contre Meubles Léon. Le Tribunal discutera de cette affaire en dernier lieu.
[27] Lors de l’examen de l’existence des questions communes, la Cour d’appel notait que la description du groupe des premiers recours ne comportait pas de limite temporelle alors que le présent recours ne vise que les garanties prolongées achetées après le 30 juin 2010.
[28] Sur la période subséquente au 30 juin 2010, voici ce que dit la Cour d’appel :
[76] En l'espèce, les deux juges de première instance estiment que la définition du groupe n'est pas suffisamment circonscrite. Leur redéfinition correspond davantage à ce que révèlent les dossiers. Ainsi, le groupe ne viserait que la période avant le 30 juin 2010, soit avant la mise en œuvre de l'article 228.1 L.p.c. À cet égard, ils ont raison d'exclure la période subséquente. Les éléments référant à la période subséquente sont excessivement ténus et non significatifs.
[…]
[78] À mon avis, si la requête des appelants devait être autorisée, le groupe devrait être mieux circonscrit pour n'inclure que les personnes ayant acheté, avant le 30 juin 2010, une garantie supplémentaire en se fondant sur les représentations de l'une des intimées, à savoir que s'il n'achetait pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, il devrait assumer le coût des réparations ou du remplacement. […].
[Le Tribunal souligne]
[29] La Cour d’appel a restreint le groupe pour chacun des premiers recours autorisés au motif que les éléments allégués au soutien de la portion subséquente à juin 2010 étaient excessivement ténus et non significatifs. La cause d’action n’a pas été décidée en soi, ce qui d’ailleurs est le propre de la demande d’autorisation.
[30] Dans un tel contexte, il ne peut y avoir chose jugée quant à l’objet du litige en ce qui concerne Tanguay, Centre Hi-Fi, The Brick, Corbeil, Sears, Brault & Martineau et Bureau en Gros pour la période subséquente au 30 juin 2010.
[31] Dans le cas de Meubles Léon, la Cour d’appel a initialement rejeté entièrement la demande d’autorisation. La Cour d’appel signalait ceci :
[10] …La troisième proposition alléguant fausses représentations résulte d'une modification apportée par amendement dans les dossiers de Montréal. Cette allégation est aussi présente dans le dossier d'Ameublements Tanguay, mais non dans celui de Meubles Léon. Les appelants fondent leur recours sur la Loi sur la protection du consommateur.
[Références omises]
[32] Puis la Cour d’appel ajoutait :
[22] Dans Ameublements Tanguay, la requête allègue également de semblables représentations, en faisant référence au contenu de la brochure explicative de cette commerçante plutôt qu'aux arguments de ses vendeurs. Le seul dossier qui, en définitive, n'allègue d'aucune façon de telles représentations est celui de Meubles Léon.
[33] Finalement au paragraphe [116] la Cour d’appel conclut :
[116] Il reste donc la troisième proposition, qui tient d'une cause d'action distincte des deux premières propositions. Elle est propre aux sept dossiers de Montréal et au dossier d'Ameublements Tanguay. C'est donc dire que la requête dans le dossier de Meubles Léon ne satisfait pas, en l'absence d'allégation de fausses représentations, à l'exigence du paragr. 1003b) C.p.c.
[34] La conclusion de la Cour d’appel à l’égard de Meubles Léon ne satisfait pas plus le test de la similarité d’objet que celles visant les autres Intimées puisqu’ici il y a de telles allégations que nous analyserons plus loin.
[35] Monsieur le juge Prévost a d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer sur la recevabilité d’une nouvelle requête en autorisation d’un recours collectif intentée par Madame Carole Cake Rochon contre Meubles Léon qui invoquait cette fois des fausses représentations pour la période antérieure au 30 juin 2010.[6] Monsieur le juge Prévost convenait qu’il n’y avait pas chose jugée avec le premier recours même si la demande visait la même période. A fortiori, notre recours étant limité à la période après le 30 juin 2010, il n’y a pas plus de chose jugée.
[36] Dans les premiers recours, la Cour d’appel maintenait le refus d’autoriser le recours collectif à l’égard de deux causes d’action, soit celle où il est allégué que les garanties prolongées sont intrinsèquement désavantageuses et inférieures à la garantie légale et le fait que les intimées ont passé sous silence l'existence de la garantie légale. Cette dernière cause d’action n’est pas présente ici.
[37] Quant à la nature moins avantageuse de la garantie prolongée offerte, cette cause d’action rencontre les critères de la chose jugée à l’égard des Intimées Meubles Léon, The Brick, Centre Hi-Fi et Bureau en Gros. En effet, les Requérants et les Intimées concernées ont admis[7] que la garantie prolongée alléguée au soutien des premiers recours en autorisation qui les concernaient était substantiellement la même que celle alléguée dans le présent dossier. Or, la Cour d’appel a rejeté cette cause d’action.
[38] La garantie légale et conventionnelle n’ayant pas changé entre la première requête et la présente, la cause d’action a donc été décidée de façon définitive.
[39] Quant aux autres Intimées, le Tribunal examinera la question sous l’angle du stare decisis et en fonction des éléments de preuve et faits allégués.
[40] Cette démonstration est requise par l’article 575 2° C.p.c.
[41] La Cour d’appel enseigne qu’au stade de l'autorisation, l'examen ne consiste pas à procéder à l'appréciation détaillée du bien-fondé du recours collectif, mais à vérifier si la demande et les éléments de preuve qui parfois complètent le dossier font état d'une cause soutenable. La fonction de tamisage sert à écarter les recours manifestement mal fondés ou frivoles[8]. Dans cet exercice, les faits allégués doivent être tenus pour avérés[9].
[42] Dans la mesure où la demande en autorisation fait référence à l’égard de chaque Intimée aux paragraphes 21 à 23 de la demande en autorisation, le Tribunal n’en tient pas compte. Ces allégués visent l’acquisition par le Requérant Cantin d’une garantie prolongée à l’occasion de l’achat d’une laveuse et d’une sécheuse chez Tanguay en 2007. Quelles qu’aient été les représentations faites à cette époque, celles-ci n’ont pu servir de base à la décision des autres membres d’acheter des garanties prolongées après le 30 juin 2010.
[43] Comme nous venons de le voir, cette cause d’action fut soulevée devant et rejetée par les juges d’instance et de la Cour d’appel[10] à l’égard des Intimées Tanguay, Centre Hi-Fi, The Brick, Corbeil, Sears Canada, Brault & Martineau et Bureau en Gros et Meubles Léon dans les premiers recours visant la période antérieure au 30 juin 2010.
[44] Nous avons aussi vu que, pour cette cause d’action, il y a chose jugée pour les Intimées Meubles Léon, The Brick, Centre Hi-Fi et Bureau en Gros. Restent donc toutes les autres Intimées.
[45] Pour ces dernières, le Tribunal doit respecter la règle du stare decisis[11]. Cette règle n’équivaut pas à la présomption absolue de la «chose jugée»[12]. Il n’est pas nécessaire que la cause d’action se situe entre les mêmes parties. Ainsi, cette règle pourrait s’appliquer à toutes les Intimées du moins quant à certains aspects que le Tribunal examine ci-après.
[46] À titre de principal argument pour soutenir la thèse que la garantie prolongée vendue est intrinsèquement moins avantageuse que la garantie légale, les Requérants ont fortement insisté sur la «durée limitée» de la garantie prolongée. Ils soutiennent que la garantie légale serait, quant à elle, plus longue. La Cour d’appel, dans l’arrêt Fortier cité plus tôt, décide que ce n'est pas tant la durée de la garantie supplémentaire[13] offerte qui importe, mais sa portée[14].
[47] La Cour d’appel ajoute que :
[109] La garantie supplémentaire ou prolongée procure au consommateur une plus grande paix d'esprit. Point n'est besoin d'invoquer la loi et ses présomptions. En cas de bris ou de défectuosité, le consommateur s'en remet tout simplement aux modalités de la garantie supplémentaire. Le bris ou la défectuosité n'a pas à équivaloir à vice caché. Le consommateur n'a pas à invoquer la présomption qu'il s'agit d'un vice caché survenu prématurément. D'ailleurs, si, comme le soutiennent les appelants, les garanties supplémentaires n'apportent rien de plus que ce que procure déjà la garantie légale, pourquoi le législateur a-t-il prescrit des règles et modalités encadrant la vente de garantie supplémentaire plutôt que d'en prohiber la vente, si ce n'est que la garantie légale et la garantie supplémentaire ne sont ni identiques ni équivalentes. L'absence d'obligation de démontrer la présence d'un vice caché ou de débattre s'il s'en trouve un n'est pas non plus négligeable. Toutes ces caractéristiques et distinctions ressortent clairement du dossier.
[48] Ce qui se dégage de l’arrêt Fortier, c’est qu’il est inexact de prétendre, au motif que la garantie prolongée est limitée dans le temps, qu’elle est nécessairement inférieure à la garantie légale. Le simple fait de proposer une garantie prolongée ne saurait équivaloir à de fausses représentations. La Cour d’appel ne retient pas l’argument que les articles 37 et 38 de la L.P.C. diffèrent de la garantie pour vices cachés.
[49] Les plans de garantie prolongée de Brault & Martineau ont été produits comme engagement 1 (B&M E-1) suite à l’interrogatoire de son représentant, M. Normand Legault. Il est admis que Tanguay et Brault & Martineau offrent les mêmes plans de garantie prolongée.
[50] Les plans de garantie prolongée produits offrent une certaine paix d’esprit et certains avantages par rapport à la garantie légale comme une protection contre les surtensions, la possibilité d’obtenir du service les soirs et fins de semaine, la réparation de toute pièce qui subit un bris dans des conditions d’usage normales sans avoir à démontrer la présence d’un vice caché. Ils peuvent même être transférés d’un propriétaire à l’autre, évitant au premier propriétaire les inconvénients d’un recours en garantie.
[51] De l’avis du Tribunal, le plan de garantie prolongé de Tanguay et Brault & Martineau offre des avantages par rapport à la garantie légale et cette cause d’action n’a aucune chance de succès contre ces Intimées.
[52] Les Requérants soutiennent que les plans de garanties prolongées Corbeil sont les mêmes que ceux de Tanguay et Brault & Martineau. L’Intimée ne nie pas, mais plaide simplement qu’ils n’ont pas été produits et qu’en conséquence la Cour ne peut se livrer à l’analyse ni conclure en faveur des Requérants. Corbeil plaide que la conclusion qu’un plan est moins avantageux que la garantie légale est une opinion et qu’il appartient aux Requérants de faire la démonstration des faits qui fondent leur opinion. Celle-ci ne peut être faite sans produire le plan.
[53] Les Requérants ont produit des extraits des pages du site internet de l’Intimée référant aux principales caractéristiques des plans de garantie prolongée[15]. Bien qu’il ne s’agisse pas du plan comme tel, le Tribunal s’en satisfait aux fins de l’autorisation puisqu’il est produit au soutien d’un allégué et qu’il s’agit d’une description suffisamment précise pour permettre de procéder à une interprétation[16]. Les caractéristiques du plan de garantie prolongé Corbeil énoncées au site internet sont sensiblement les mêmes que celles des plans examinés ci-haut pour Tanguay et Brault & Martineau. Les exclusions ne sont pas reproduites. La même conclusion que celle décidée dans Tanguay et Brault & Martineau s’impose donc.
[54] Les Requérants produisent avec la facture le plan de garantie de Sears[17]. Le plan produit ne l’est pas dans son intégralité. Ses principales caractéristiques y apparaissent toutefois. Il offre une certaine paix d’esprit et certains avantages par rapport à la garantie légale comme une protection contre les surtensions, la possibilité d’obtenir du service à domicile, de l’entretien préventif, la réparation, sans avoir à démontrer la présence d’un vice caché et un crédit équivalent à sa valeur à la fin du contrat si à l’expiration de celui-ci, aucune réclamation n’a été faite.
[55] De l’avis du Tribunal, le plan de garantie prolongé de Sears offre des avantages par rapport à la garantie légale.
[56] Les Requérants ont produit, suite à l’obtention d’engagements offerts lors de l’interrogatoire hors cour du représentant de Sears, d’autres plans de protection qui diffèrent de celui ci-dessus[18]. Les Requérants se sont contentés de les déposer sans offrir d’explication quand aux particularités ou caractéristiques du plan qui soutiennent leur thèse. Les allégués ne sont pas plus précis. Cette façon de procéder est déplorable. Les Requérants ne peuvent s’attendre à ce que le Tribunal cherche lui-même à faire la démonstration à laquelle la loi les astreint. Cinq journées ont été consacrées à l’audition de la présente demande. Les Requérants avaient tout le loisir d’indiquer au Tribunal en quoi ces plans étaient moins avantageux que la garantie légale ce qu’ils n’ont pas fait.
[57] Si les Requérants n’entendaient que soulever la durée, le Tribunal a déjà disposé de cette question plus haut. Cette cause d’action n’a donc aucune chance de succès contre Sears.
[58] Les Requérants produisent un plan de garantie prolongée Apple Care+ pour Iphone[19] acheté par une des Membres désignées dans la demande en autorisation, Mme Prud’homme, lors de l’achat de son téléphone chez une autre Intimée, Bell en l’occurrence. Apple n’a pas participé à cette vente.
[59] Apple a elle-même choisi de produire tous les plans Apple Care à sa disposition. Comme les Requérants n’ont pas allégué ni plaidé spécifiquement chacun de ces plans, le Tribunal ne se prononce pas sur l’ensemble de ceux-ci. Il retiendra qu’aucune démonstration au soutien de la cause d’action avancée n’a été faite à l’égard de ces autres plans.
[60] Le plan Apple Care+ pour Iphone prévoit qu’il est applicable dès l’achat de l’appareil et qu’il couvre les bris accidentels (à concurrence de 2). Point n’est besoin de se pencher très longtemps sur les autres caractéristiques du plan pour constater qu’avec ces éléments, les Requérants n’ont aucune chance de succès avec cette cause d’action contre Apple. La garantie légale ne couvre pas les bris accidentels.
En ce qui concerne Bell, les Requérants allèguent la garantie dont il est question ci-dessus pour Apple. Vu les conclusions à l’égard d’Apple, les Requérants n’ont aucune chance de succès avec cette cause d’action contre Bell.
[61] Le membre désigné Maude Dumas a acheté son appareil Iphone chez Telus. Elle a obtenu une garantie prolongée en utilisant un crédit auquel elle avait droit[20]. Elle a obtenu la garantie Apple Care+. Les conclusions ci-dessus à l’égard de Bell et Apple s’appliquent également à Telus pour les mêmes motifs.
[62] Les Requérants ont également produit un plan de protection maison offert par Telus[21].
[63] Voici les allégués qui concernent ces plans de protection maison :
102.2 L’Intimée Telus commercialise ses propres plans de garanties supplémentaires élaborés et administrés par elle (autres que AppleCare), tel qu’il appert de copies de pages web du site internet de l’Intimée Telus communiquées en liasse au soutien de présentes sous la cote R-15.1;
102.3 Les plans de garantie supplémentaire autres que AppleCare vendus par l’Intimée Telus sont d’une durée de 12 mois (1 an) et prennent effet à l’expiration de la garantie d’une (1) année du manufacturier;
[64] Il n’y a aucun allégué qui établisse que l’un quelconque de ces plans a déjà été vendu, mais l’interrogatoire hors cour du représentant de l’Intimée l’a établi[22]. Toutefois, les Requérants n’ont pas démontré que ce plan est moins avantageux que la garantie légale.
[65] En effet, une revue des plans en question révèle que ces plans varient suivant la garantie souscrite et qu’il offre entre autres choses la protection contre les dégâts, accidents et dans certains cas, une protection pour les appareils perdus ou volés. Un appareil de remplacement est aussi offert pendant que l’appareil sous protection est en réparation aux ateliers de Telus.
[66] Il est manifeste que les Requérants n’arriveront pas à démontrer que l’Intimée était tenue de fournir gratuitement[23] les protections vendues. Vu les conclusions de la Cour d’appel sur l’importance relative de la durée du plan de garantie prolongée, cette cause d’action ne peut réussir.
[67] C’est à l’occasion de l’achat de son nouveau Iphone, que le Membre désigné Dominique Beaulieu achète un plan de garantie prolongée de la Cabine T, une dénomination sociale sous laquelle Glentel fait affaires[24].
[68] Le plan de Glentel a été produit[25]. Il prolonge pour une ou deux années additionnelles, la garantie du fabricant aux mêmes conditions que celle-ci. Les plans de garantie des divers fabricants n’ont pas été produits de telle sorte que l’on peut se questionner sur la démonstration que la garantie prolongée est inutile ou moins avantageuse que la garantie légale.
[69] L’analyse de la pièce produite permet de conclure que le plan couvre toute défaillance (sauf exclusions), que la personne couverte par la garantie peut, selon le type de couverture choisie, avoir droit à un appareil de remplacement pendant la période de réparation.[26] Le bénéficiaire achète donc une certaine tranquillité d’esprit. Il s’en remet au contrat. Il n’a pas à invoquer la présomption qu’il s’agit d’un vice caché survenu prématurément. Tous ces éléments constituent des avantages par rapport à la garantie légale. Au surplus, si aucune réclamation n’a été formulée, le plan donne droit à un crédit sur un achat subséquent pour une période limitée.
[70] Les Requérants ne pourront réussir dans leur démonstration que la garantie prolongée de Glentel est inutile. Cette cause d’action ne peut réussir contre Glentel.
[71] Les Requérants produisent le contrat de service de Claudio Léal au soutien de leur démonstration que le Membre désigné Sylvie Chagnon bénéficiait d’une garantie prolongée[27]. Cette preuve documentaire doit être lue en conjonction avec les allégués tenus pour avérés qui précisent que l’achat de l’appareil sous garantie prolongée fut effectué par Mme Chagnon et qu’elle était la bénéficiaire ultime de cette garantie bien que le contrat était au nom de son conjoint. Au stade de l’autorisation, ces allégués sont suffisants pour établir un lien de droit potentiel entre Mme Chagnon et Vidéotron.
[72] Le contrat quant à lui précise qu’en cas de bris, le technicien remplacera l’appareil défectueux suite à une utilisation normale. Cette garantie prolongée est payable sur une base mensuelle et annulable en tout temps.
[73] Cette garantie ne fait pas double emploi avec la garantie du manufacturier contrairement à l’allégué 86.1 des Requérants car la garantie du manufacturier laisse la discrétion à Vidéotron de remplacer l’appareil défectueux par un autre qui peut être un appareil recyclé plutôt qu’un appareil neuf[28].
[74] En somme, si l’on tient compte des avantages procurés par le contrat de garantie prolongée de même que des conclusions de la Cour d’appel à l’effet que ce type de contrat possède les avantages intrinsèques en procurant une certaine paix d’esprit et la non-nécessité d’invoquer les présomptions légales, la cause d’action des Requérants n’a pas de chance de réussir contre Vidéotron.
[75] La nécessité de déposer en fidéicommis le montant perçu pour la garantie prolongée proviendrait, selon les Requérants, de l’article 256 L.p.c. qui se lit comme suit :
256. Une somme d’argent reçue par un commerçant d’un consommateur, par suite d’un contrat en vertu duquel l’obligation principale du commerçant doit être exécutée plus de deux mois après la conclusion de ce contrat, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu’à l’exécution de son obligation principale.
[76] Les commerçants peuvent, en vertu de l’article 308 de la L.p.c., être exemptés de l’application de l’article 256.
[77] À l’audition, il n’a pas été contesté que, malgré les allégués, cette cause d’action n’existait plus en ce qui concerne Tanguay, Corbeil, Brault & Martineau et Sears.
[78] Quant à The Brick, Apple, Vidéotron, Bell, et Telus pour le plan Apple Care+, le plan de garantie prolongée entre en vigueur dès sa souscription et les Requérants ont admis que dans un tel cas, il n’y a pas de cause d’action contre elles pour avoir fait défaut de respecter l’article 256 L.p.c.
[79] Reste donc les Intimées Meubles Léon, Bureau en Gros, Centre Hi-Fi, Glentel et Telus pour la garantie maison.
[80] L’allégué se lit comme suit :
43.3 Quant à l’application de l’article 256 L.p.c., les Requérants invoquent une infraction à la loi dans la mesure où l’Intimée Léon ne démontre pas avoir bénéficié d’une exemption au nom de l’entité qui vend les garanties supplémentaires pendant toute la période couverte par le recours collectif proposé, tel qu’il appert de l’affidavit de Mme Muriel Dorion, représentante de l’Office de la Protection du Consommateur, communiqué au soutien des présentes sous la cote R-4.2;
[81] Les Requérants demandent au Tribunal d’accepter le postulat que les garanties prolongées de Meubles Léon sont des contrats dont l’obligation principale doit être exécutée plus de deux mois après la conclusion du contrat bien que ceci ne soit pas spécifiquement allégué pour Meubles Léon contrairement à l’allégué 34 qui vise Tanguay.
[82] Le Tribunal note le paragraphe 139 de la demande d’autorisation qui se lit comme suit :
139 Au surplus, les garanties prolongées vendues aux Requérants sont des contrats dont l’obligation principale doit être exécutée plus de 2 mois après leur conclusion;
[83] Cet allégué ne vise pas Meubles Léon car il ne fait référence qu’aux Requérants et ceux-ci n’ont acheté aucune garantie prolongée chez Meubles Léon. Dans le cas de Meubles Léon, c’est une tierce personne, appelée «Membre désignée» qui a acheté la garantie prolongée.
[84] De l’avis du Tribunal il faut plutôt s’en référer aux faits allégués et à la preuve disponible. Puisque le contrat est produit, le Tribunal doit tenir compte de cette preuve documentaire. Suivant ce contrat, l’argument à l’effet que l’obligation principale doive être exécutée plus de deux mois après l’exécution du contrat est soutenable.
[85] Il reste toutefois à déterminer si l’article 256 L.p.c. s’applique aux garanties prolongées. Bien que les difficultés d’interprétation doivent généralement être tranchées au stade de l’autorisation, le Tribunal ne croit pas qu’il soit utile de le faire dans le présent cas.
[86] En effet, la formulation de l’allégation ne révèle pas que Meubles Léon a enfreint l’article 256 L.p.c. Les Requérants cherchent à utiliser une présomption de source non précisée afin d’obliger Meubles Léon à faire la démonstration qu’elle devait bénéficier d’une exemption. Le Tribunal n’a pas à tenir une conclusion juridique pour avérée. Cette façon de formuler le reproche ne permettra pas aux Requérants de prouver leur cause d’action, laquelle ne consiste pas en un défaut d’obtenir l’exemption de 308 L.p.c., mais plutôt au fait de ne pas avoir déposé en fidéicommis les sommes reçues. Or, ce défaut n’est allégué nulle part.
[87] Ne pas conserver des sommes en fidéicommis lorsqu’on y est obligé est une infraction à la L.p.c. Comme il n’existe aucune allégation que Meubles Léon est en défaut à cet égard, qu’elle n’a jamais été accusée de cette infraction par l’Office, il n’y aucun fait que le Tribunal doive tenir pour avéré et aucune preuve ne pourrait être admise en l’absence d’allégués. La cause d’action est donc inexistante.
[88] Les Requérants ont insisté sur la déclaration assermentée de Muriel Dorion, une représentante de l’Office de la protection du Consommateur qui établit qu’en date du mois de février 2015, Meubles Léon n’avait jamais détenu de permis délivré par le Président de l’Office ni requis d’exemption en vertu de l’article 308 L.p.c. En soi, cette déclaration n’établit aucune infraction.
[89] Les Requérants ont aussi soulevé l’affaire Cake Rochon c. Meubles Léon ltée[29] qui a autorisé un recours pour avoir fait défaut de déposer les sommes reçues en fidéicommis. Notre situation se distingue de cette dernière. Dans cette demande d’autorisation visant les garanties supplémentaires et des fausses représentations similaires à celles invoquées aux présentes, mais pour une période antérieure au 30 juin 2010, le paragraphe 29 de la demande d’autorisation allégue expressément que Meubles Léon avait fait défaut de déposer en fidéicommis les montants perçus de la vente des garanties supplémentaires.
[90] À défaut d’allégués appropriés ici, cette cause d’action ne peut réussir contre Meubles Léon.
[91] Les Requérants allèguent ceci :
83.1 Quant à l’application de l’article 256 L.p.c., les Requérants invoquent une infraction à la loi dans la mesure où l’Intimée BEG ne démontre pas avoir bénéficié d’une exemption au nom de l’entité qui vend les garanties supplémentaires pendant toute la période couverte par le recours collectif proposé;
[92] Il n’y a aucun allégué à l’effet que Bureau en Gros a fait défaut de déposer en fidéicommis les sommes versées pour obtenir le plan de garantie prolongée. En l’absence d’un tel allégué, il sera impossible pour les Requérants de démontrer cette cause d’action. Les Requérants ne peuvent se rabattre sur leur seul allégué spécifique qui oblige l’Intimée à établir qu’elle bénéficie de l’exemption.
[93] Le paragraphe qui vise Telus Mobilité est le suivant:
103.1 Quant à l’application de l’article 256 L.p.c., les Requérants invoquent une infraction à la loi dans la mesure où l’Intimée Telus ne démontre pas avoir bénéficié d’une exemption au nom de l’entité qui vend les garanties supplémentaires pendant toute la période couverte par le recours collectif proposé;
[94] Les conclusions à l’égard de Meubles Léon s’appliquent aussi à Telus Mobilité, car de la même façon, il n’est pas allégué que Telus Mobilité est en défaut de déposer les sommes reçues en fidéicommis. Au surplus, le plan maison prévoit que dès sa souscription, Telus Mobilité s’engage à fournir un service d’expédition le lendemain d'un appareil de remplacement. Cette obligation est aussi une obligation principale. Pour ces raisons, cette cause d’action ne peut tenir contre Telus Mobilité.
[95] Le paragraphe suivant vise Glentel:
124.1 Quant à l’application de l’article 256 L.p.c., les Requérants invoquent une infraction à la loi dans la mesure où l’Intimée Glentel ne démontre pas avoir bénéficié d’une exemption au nom des différentes entités qui vendent ses garanties supplémentaires pendant toute la période couverte par le recours collectif proposé;
[96] Le plan de Glentel (P-18) entre en vigueur à l‘expiration de la garantie du fabricant. Tout comme pour Meubles Léon, il n’y a aucun allégué à l’effet que Glentel a fait défaut de déposer en fidéicommis les sommes versées pour obtenir le plan de garantie prolongée. En l’absence d’un tel allégué, il sera impossible pour les Requérants de démontrer cette cause d’action. Les Requérants ne peuvent se rabattre sur leur seul allégué spécifique qui oblige l’Intimée à établir qu’elle bénéficie de l’exemption.
[97] L’allégué spécifique qui concerne Centre Hi-Fi est similaire à celui reproduit ci-haut concernant Meubles Léon. La même conclusion doit donc être tirée quant à l’incapacité pour les Requérants de démontrer leur cause d’action, soit le défaut pour Centre Hi-Fi d’avoir déposé en fidéicommis les sommes reçues par le commerçant.
[98] Dans l’arrêt Fortier déjà discuté plus haut, la Cour d’appel autorise uniquement les premiers recours à l’égard de la cause d’action fondée sur les fausses représentations. Voici comment était libellé l’allégué concernant cette fausse représentation dans le cas de Fortier :
6.1 Le vendeur de l'intimée a notamment représenté au requérant que s'il n'achetait pas cette garantie prolongée et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, il devrait assumer le coût des réparations ou du remplacement;
[99] M. le juge Prévost, dans six dossiers similaires, avait souligné qu’en l’absence d’allégations qui rapportent des faits laissant croire à l’existence d’un stratagème, il fallait prendre avec beaucoup de circonspection une allégation répétée systématiquement dans autant de dossiers différents. Il en avait conclu que la cause d’action n’avait pas de chance de réussir.
[100] La Cour d’appel, à la majorité, conclut :
[122] […] À elle seule, l’allégation de fausses représentations répétée machinalement dans les sept dossiers de Montréal serait insuffisante pour établir une cause défendable au sens de l’arrêt Infineon. Mais il se trouve qu’en l’espèce, cette simple affirmation trouve écho dans certains éléments de la preuve documentaire et testimoniale aux dossiers qui en quelque sorte peuvent être qualifiés, du moins à ce stade préliminaire, d’assises factuelles.
[références omises]
[101] Nous sommes dans une situation analogue ici. Bien que les allégations répétées machinalement le soient à l’intérieur du même dossier et non de plusieurs dossiers, elles le sont à l’égard de toutes les Intimées.
[102] Il importe donc d’examiner la preuve documentaire et testimoniale soumise afin de déterminer s’il existe une assise factuelle à l’allégué général et non spécifique. Afin de permettre de cerner le débat, le Tribunal a requis des Requérants qu’ils produisent un tableau des «échos servant d’assises factuelles» et se trouvant dans la preuve selon eux[30].
[103] En ce qui concerne l’Intimée Tanguay, Les Requérants réfèrent en premier lieu le Tribunal aux paragraphes 28 à 31 de la demande d’autorisation.
[104] De ces paragraphes on comprend qu’une préposée de Tanguay mentionne au Requérant Cantin, par téléphone, que s’il désire bénéficier d’une protection sur le nouvel appareil[31], il doit se procurer une nouvelle garantie prolongée, celle sur l’appareil remplacé n’étant pas valable sur l’appareil de remplacement.
[105] Le paragraphe clé est le paragraphe 29 qui se lit textuellement comme suit :
[29] Le Requérant a compris des représentations de cette préposée, ce qui suit […] :
a) La durée de la garantie du bien de remplacement était limitée à celle du manufacturier, soit un an
b) Que s’il […] n’achetait pas une garantie supplémentaire et qu’un bris survenait après l’expiration de la garantie du manufacturier, il devrait […]:
[…]
assumer personnellement le coût des réparations ou du remplacement du bien.
[106] Le Requérant ajoute en suite qu’il ne s’agit pas du «mot à mot» de la conversation, mais bien de l’impression générale que la conversation lui a laissée.
[107] Cet allégué est loin d’être aussi précis que celui cité dans l’affaire Fortier. Le Requérant allègue ce qu’il a compris sans jamais rapporter ce qui lui a effectivement été dit.
[108] Les Requérants réfèrent ensuite le Tribunal à l’interrogatoire hors cour de M. Cantin[32] et à l’interrogatoire du représentant de Tanguay[33]. Dans ce dernier cas, M. Leblanc confirme que les vendeurs ne mentionnent jamais au client que, si l’appareil subit un bris après un an et demi ou deux ans et qu'il n'y a pas de garantie supplémentaire, Tanguay va assumer gratuitement la réparation. Il faut toutefois rappeler que les vendeurs sont tenus et suivant la preuve au dossier, donne l’avis requis par la loi concernant l’existence de la garantie légale. Cet avis indique à l’acheteur que le bien acheté bénéficie d’une certaine protection.
[109] Quant à M. Cantin, voici ce qu’il dit au sujet des représentations de la préposée de Tanguay :
7 - Q- Je vais reposer la question. Est-ce que la dame
8 - vous a dit que si vous n'achetiez pas une garantie
9 - supplémentaire et qu'un bris survenait après
10 - l'expiration de la garantie du manufacturier,
11 - vous, monsieur Cantin, devriez vous adresser
12 - uniquement au manufacturier?
13 R- Elle n'a pas dit ça dans ces termes-là.
14 Q- Elle ne vous a pas dit ça?
15 R- Non.
16 Q- Même dans aucun terme, en fait?
17 R- Dans aucun terme, mais le dernier bout, vous dites
18 - que vous... qu'on devrait, nous, comme clients,
19 - s'adresser directement au manufacturier, ça, elle
20 - ne l'a pas dit.
[110] M. Cantin ajoute plus tard dans l’interrogatoire que la représentante ne lui a pas non plus dit qu’il devrait assumer les coûts des réparations advenant le bris de l’appareil à l’expiration de la garantie du manufacturier.
[111] Il faut se rappeler le contexte de l’interrogatoire hors Cour de M. Cantin. À l’époque, il est le seul Requérant. Dans la première version de sa demande d’autorisation, il allègue qu’un vendeur lui a formulé les représentations qui se trouvent au paragraphe 29. L’interrogatoire hors Cour révèlera que c’est inexact. Le Requérant amende donc sa requête pour remplacer la formulation des représentations par un allégué indiquant que c’est ce qu’il «a compris des représentations de cette préposée». La compréhension d’un individu des représentations qui lui sont faites s’avère insuffisante à elle seule, pour établir des fausses représentations.
[112] Il y a toutefois l’allégué 149. Il se lit comme suit :
149. D’une part, le seul fait que les Intimées déclarent notamment aux consommateurs, qu’en l’absence d’une garantie supplémentaire, qu’ils doivent assumer le coût des réparations pour les bris survenant à l’expiration de la garantie du manufacturier, constitue non seulement une omission d’un fait important, mais surtout une représentation trompeuse;
[113] L’allégué 149 ci-dessus donne ouverture à une démonstration de fausses représentations. Il s’agit toutefois d’un allégué vague et général qui nécessite que le Tribunal puisse, au stade de la démonstration, en trouver certaines assises factuelles dans la preuve.
[114] Comme nous venons de le voir, M. Cantin n’a pas eu de telles représentations de la part de la représentante de Tanguay. Toutefois, le dossier contient un engagement produit par le représentant de Tanguay[34] et le plan de garantie prolongé.
[115] L’engagement E-3 (1) est une présentation donnée par les avocats de Tanguay aux représentants de cette dernière au moment où fut introduite, par des amendements à la L.p.c., l’obligation de donner un avis concernant l’existence d’une garantie légale. On doit comprendre de ce document que les avocats forment les vendeurs à comprendre que la garantie du manufacturier et la garantie prolongée représentent «la parole donnée» alors que la garantie légale est l’objet de débats et source de litige parce qu’elle nécessite de prouver que le bien vendu n’est pas de qualité. Ce n’est pas en soi une fausse représentation et au surplus M. Cantin n’a jamais indiqué que c’est ce qu’on lui avait dit pour le convaincre d’acheter la garantie prolongée.
[116] Quant à la garantie prolongée[35] la principale représentation qui y est faite, c’est que le plan de garantie prolongée protège contre le coût des réparations élevées jusqu’à quatre ans après l’expiration de la garantie du manufacturier si le produit vendu subi un bris qui empêche son fonctionnement durant cette période. Cette garantie s’applique à des laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et autres électroménagers.
[117] Bien que M. Cantin n’ait pas reçu cette représentation verbalement de la représentante, son plan de garantie prolongée la contient.
[118] Le consommateur pourrait-il véritablement être exposé à des coûts de réparation élevés dans une si courte période, sauf si le produit a un vice, auquel cas la garantie légale devrait pouvoir offrir une certaine protection au consommateur? Pour paraphraser la Cour d’appel dans Fortier : Il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une fausse représentation, mais il y a ici une cause défendable qui s’applique tant à M. Cantin qu’à tous les clients qui ont acheté cette garantie prolongée.
[119] Les Requérants réfèrent en particulier à l’allégué 41 qui se lit comme suit` :
41. Les représentations formulées par le représentant de Léon afin de persuader le Membre désigné d’acheter la garantie prolongée proposée sont essentiellement les mêmes que celles alléguées aux paragraphes 21 à 23 et 29 à 32 de la présente requête;
[120] Le Tribunal est d’avis que le critère de l’article 575 2° C.p.c. peut être examiné en regard d’un membre putatif qui n’est pas le Requérant lorsque les questions communes s’y prêtent.
[121] Nous avons déjà vu que les allégués 21 à 23 réfèrent à une expérience de 2007 non pertinente ici. Le membre désignée, Mme Prud’homme, n’a jamais eu cette expérience. Nous avons également discuté des paragraphes 29 à 32 dans le cas du Requérant Cantin. Bien qu’il soit allégué que le représentant de Léon a formulé des représentations, on ne réfère qu’aux paragraphes 29 à 32 et ceux-ci ne comportent que des impressions de M. Cantin et aucune fausse représentation comme telle. On ne peut donc les appliquer par ricochet à Mme Prud’homme, une personne à qui M. Cantin n’a jamais parlé.
[122] Reste donc l’allégué 149 cité plus haut. Cet allégué trouve- t-il écho dans la preuve? Le plan de garantie de Meubles Léon (R-4) ne comprend pas de représentations. C’est surtout en faisant référence à un interrogatoire de M. Towner que les Requérants suggèrent qu’il y a démonstration suffisante de leur allégué.
[123] M. Towner interrogé en 2011 dans le cadre des premiers recours, confirme que si un bris survient à l’expiration de la garantie du fabricant et que le consommateur n’a pas de plan de garantie prolongée, il doit assumer tous les coûts de réparation[36]. Si la garantie du fabricant est toujours en vigueur, le consommateur doit à tout le moins payer la main-d’œuvre selon M. Towner[37]. M. Towner distingue ensuite les périodes avant et après le 30 juin 2010 pour indiquer qu’après cette date la seule chose qui a changé dans les représentations du commerçant c’est qu’il communique l’avis requis par la loi au sujet de la garantie légale.[38] M. Towner est en quelque sorte contredit sur la nécessité pour le consommateur d’assumer le coût des réparations par un autre représentant de Meubles Léon, M. David Leclerc[39].
[124] Au stade de l’autorisation il n’appartient pas au Tribunal de déterminer la force probante de chaque témoignage. «L’écho» retrouvé dans la preuve est suffisant pour établir une cause d’action défendable.
[125] Dans le cas de Brault & Martineau, les plans de garantie prolongée sont reproduits sous la cote E-1 des engagements de cette Intimée. Ces plans contiennent les mêmes représentations que pour l’Intimée Tanguay.
[126] Il faut se rabattre sur l’allégué 149 de la demande. La garantie prolongée[40] protège contre le coût des réparations élevées jusqu’à quatre ans après l’expiration de la garantie du manufacturier si le produit vendu subit un bris qui empêche son fonctionnement durant cette période. Le consommateur pourrait-il véritablement être exposé à des coûts de réparation élevés dans une si courte période, sauf si le produit est défectueux ? Dans un tel cas, la garantie légale devrait-elle pouvoir protéger le consommateur? La même conclusion que pour Tanguay s’applique ici.
[127] Le plan de garantie prolongée offert par The Brick a été produit[41]. Ce document ne révèle aucune représentation quant au fait que, sans ce plan, le consommateur doive assumer le coût des réparations hors garantie. Le plan intègre l’avis légal prévu par la loi.
[128] Les Requérants réfèrent le Tribunal au plan de garantie King & State qui se trouve sur le site internet de The Brick[42]. Ce plan est relativement similaire au plan R-6 mais il n’y a aucun allégué qu’un membre ait souscrit à ce plan et ce n’est pas le plan souscrit par le Membre désigné.
[129] Quant au reste du site internet et en particulier les pages 5 et 7 notées par les procureurs des Requérants, il ne révèle pas la fausse représentation alléguée que le consommateur, en l’absence d’une garantie supplémentaire, doive assumer le coût des réparations pour les bris survenant à l’expiration de la garantie du manufacturier. Tout au plus explique-t-on que la garantie du manufacturier est limitée à un an. Cette mention est exigé par la loi. Il est également écrit qu’en raison des technologies utilisées le coût des réparations peut être élevé. De ceci, le Tribunal ne voit pas «d’écho constituant une assise factuelle» à l’allégué sur les fausses représentations.
[130] Les Requérants ont aussi demandé à nouveau la permission de produire les pièces RBrick DL-1 à RBrick DL-6. Le Tribunal a déjà rejeté cette demande en janvier 2016 puisque ces pièces étaient à l’époque au soutien d’une déclaration assermentée qui n’a finalement pas été produite. De même, la demande des Requérants était verbale aucun allégué ne supportait les pièces.
[131] Dans le cadre de la présente audience, les Requérants ont soutenu qu’il leur était loisible de produire ces pièces sans autorisation de la Cour. S’il est vrai que les Requérants n’ont pas besoin de l’autorisation du Tribunal pour décider des pièces qu’ils joindront à leur demande, encore faut-il qu’il y ait un allégué auquel elles se rattachent. Or, les Requérants n’ont proposé aucun amendement permettant de rattacher ces pièces à l’un quelconque de leurs allégués. Les pièces n’ont pas de support factuel dans la requête et sont donc inutiles. Le Tribunal ajoute qu’à tous égards, ces pièces ne révèlent rien qui supporterait leur allégué de fausses représentations.
[132] Dans ce cas-ci, le Tribunal estime que cette cause d’action n’a pas de chance de succès contre The Brick.
[133] Le cas de Corbeil est celui du Requérant Routhier.
[134] Les Requérants ont produit une copie du texte retrouvé sur le site internet de Corbeil[43]. Il y est clairement indiqué qu’à l’expiration de la garantie du fabricant le consommateur doit prendre en charge tous les frais de pièces et main-d’œuvre dans l’éventualité du bris d’un appareil à l’expiration de la garantie du fabricant.
[135] M. Routhier allègue de même avoir reçu directement du représentant des représentations au même effet.
[136] Sans répéter toutes les explications données plus haut, il s’agit là d’une démonstration suffisante aux fins d’établir une cause d’action défendable. Le Tribunal reviendra plus loin sur l’entité visée par le recours et le fait que les représentations aient pu être faites par un tiers.
[137] En ce qui concerne Sears, il s’agit à nouveau d’une représentation faite par référence à l’expérience de M. Cantin. Il n’y a, outre l’allégué 149 qui s’applique à toutes les Intimées, aucun autre allégué visant les fausses représentations faites directement au membre désigné.
[138] Les Requérants font valoir que l’interrogatoire du représentant de Sears, M. Guy Lessard appuie leur allégué au titre des fausses représentations[44]. Or, après avoir lu celui-ci, le Tribunal constate que M. Lessard nie que les représentants disent qu’à l’expiration de la garantie du fabricant, le consommateur doit assumer le coût des réparations[45].
[139] Le Tribunal ne peut donc trouver dans la preuve documentaire, les «échos» nécessaires pour supporter leurs allégués non spécifiques et répétés machinalement. Dans ce cas-ci, il n’y a pas eu démonstration d’une cause d’action contre Sears.
[140] Le Membre désigné pour Centre Hi-Fi allègue elle aussi qu’on lui a fait les mêmes représentations qu’à M. Cantin (par. 75). Notons que la facture d’achat[46] indique que le vendeur est 9256-9352 Québec inc. en apparence faisant affaires sous la raison sociale Centre Hi-Fi Chicoutimi. Il allègue détenir un plan de protection de cinq ans pour un téléviseur.
[141] Les Requérants réfèrent le Tribunal à la pièce R-9.1 (un plan de Centre Hi-FI) quant aux fausses représentations. Il y est dit que le plan couvre les réparations à l’expiration de la garantie du fabricant. Il est loisible de soutenir qu’implicitement le commerçant représente que, sans le plan, le coût des réparations est à la charge du consommateur. Toutefois, aucun allégué n’indique que ce soit le plan souscrit par le membre désigné. De plus, le plan R-9.1 intitulé «Plan de remise en argent CHF» ne correspond en rien à celui indiqué sur la facture R-9 qui est la source du contrat du Membre désigné.
[142] Il n’apparaît pas des allégués ou de la preuve documentaire que le plan souscrit par le Membre désigné, Karine Tremblay, est effectivement le plan de Centre Hi-Fi produit sous la cote R-9.2. La déclaration assermentée de Mike Sciscente, un représentant de Centre Hi-Fi, nie spécifiquement à son paragraphe 14 que Centre Hi-Fi (2763923 Canada inc.) ait contracté un plan de garantie prolongée avec le membre désigné. Cette cause d’action n’a pas été démontrée.
[143] Le Tribunal se trouve ici en présence d’allégués trop imprécis et trop vagues sans aucune assise dans la preuve pour conclure que les Requérants ont satisfait à leur fardeau de démonstration.
[144] À l’égard de Bureau en Gros, les Requérants, pour démontrer les fausses représentations, se contentent de référer le Tribunal aux allégués 79 et 82 de la demande en autorisation. Le Tribunal a aussi considéré l’allégué 81 qui est semblable aux autres allégués des autres Membres désignés et qui réfère aux impressions générales laissées par les représentations faites à M. Cantin. Les commentaires faits plus haut à l’égard de la position de M. Cantin quant aux allégués 29 à 32 s’appliquent ici.
[145] Il ne reste donc que l’allégué 149. Il s’agit d’un d’allégué imprécis et vague qui nécessite une assise dans la preuve pour conclure que les Requérants ont satisfait à leur fardeau de démonstration. Or, les Requérants n’ont indiqué au Tribunal aucune preuve à laquelle il serait loisible de se référer pour établir la représentation faite. Il n’y a donc pas de cause d’action défendable dans le cas de Bureau en Gros.
[146] Les Requérants renvoient le Tribunal aux paragraphes 85 à 88 de la demande en autorisation, lesquels ne révèlent rien de différent de ce qui fut constaté pour les Intimées telles Bureau en Gros.
[147] Les Requérants soulignent également la pièce R-11 (p.3/ sous-section 5.2). Tout ce que cette sous-section indique et qui est pertinent aux fins des présentes est que la garantie pour vice de fabrication est limitée à un an. Il n’y a pas de références aux coûts que doit assumer le consommateur.
[148] Les Requérants n’ont pas satisfait à leur fardeau de démonstration pour cette cause d’action à l’égard de Vidéotron.
[149] Au surplus, le contrat produit par les Requérants au soutien de l’action contre Vidéotron, aurait été conclu le ou vers le 17 novembre 2010[47].
[150] La Requête en autorisation du Requérant Cantin a été intentée plus de trois (3) ans plus tard, soit le 12 septembre 2014, et est donc prescrite[48].
[151] La Cour d’appel a bien établi dans l’arrêt Godin c Société canadienne de la Croix-Rouge[49], qu’au stade de l’autorisation d’une action collective, si la prescription apparaît à la face même des procédures, la Cour peut rejeter la demande d’autorisation d’exercer une action collective sur cette base.
[152] Les Requérants plaident que les représentations fausses et trompeuses ont suspendu la prescription de l’action des Membres du Groupe. Ils n’ont pas référé de façon spécifique à de telles représentations fausses ou trompeuses qui auraient été faites à un client de Vidéotron et la référence générale à celles observées par M. Cantin ne peut servir à suspendre la prescription.
[153] Tel que les Requérants l’admettent eux-mêmes dans la demande en autorisation amendée, Vidéotron n’était pas partie aux premiers recours décidés par l’arrêt Fortier. La prescription n’a donc pu être suspendue à leur égard sur cette base.
[154] L’action contre Vidéotron est donc prescrite et devrait être rejetée sur cette base. En tout état de cause, il n’y a pas de cause d’action défendable contre Vidéotron.
[155] Contrairement aux autres Intimées, aucune transaction précise n’est alléguée à l’encontre d’Apple et il n’y a aucune référence aux représentations faites à M. Cantin. Il ne reste que l’allégué général au paragraphe 149 et un allégué plus précis qu’il vaut la peine de reproduire ici.
112. C’est donc dire que la pratique de commerce d’Apple qui découle des plans de protection «AppleCare » comporte deux représentations destinés aux consommateurs :
a) Le bien neuf n’est garanti qu’une (1) année;
b) Le client qui n’achète pas une garantie supplémentaire AppleCare alors qu’un bris survient après l’expiration de la garantie du manufacturier (1 an), doit assumer personnellement le coût des réparations ou du remplacement du bien.
[156] Cet allégué n’est lié à aucun représentant ni Membre désigné et en ce sens il demeure vague et imprécis et nécessite une certaine assise factuelle dans la preuve.
[157] Les Requérants renvoient le Tribunal à la pièce R-14. Le Tribunal note que ce document date de mars 2013 et qu’une grande partie du recours (entre juillet 2010 et mars 2013 ne peut être couvert par ce plan. Dans la pièce R-14, le Tribunal ne voit rien qui soutienne l’allégué 112.
[158] Apple a aussi produit le plan de protection Apple Care applicable aux Iphone en 2010 et diverses versions des plans Apple Care+ applicables au fil des années. Les Requérants n’ont rien indiqué à l’égard de ces plans qui soutiennent leur allégué. Ils ont failli à leur fardeau de démonstration. Cette cause d’action ne peut donc être autorisée contre Apple.
[159] Les deux membres désignés pour les recours contre Bell et Telus ont acheté des produits Apple. Il est allégué que, pour les convaincre d’acheter le plan de garantie prolongée Apple Care+, les représentations qu’on leur a faites sont essentiellement les mêmes que celles faites au Requérant Cantin. Nous l’avons déjà vu, celles-ci sont plutôt de la nature des impressions générales. Le verbatim de ces représentations n’est pas indiqué.
[160] Au soutien de l’allégué général de fausses représentations, les Requérants ont référé aux pièces R-13, R-14 et R-15. Celles-ci ne révèlent aucune représentation de la nature de celles que les Requérants allèguent.
[161] Les Requérants n’ont rien soumis en ce qui concerne le plan maison de Telus Mobilité. Après examen de la pièce R-15.1, le Tribunal conclut que celle-ci ne contient aucune indication qui concernerait l’allégué général du paragraphe 149.
[162] Cette cause d’action n’a donc pas été démontrée contre Bell et Telus Mobilité.
[163] La dernière Intimée, Glentel a aussi vendu un produit Apple. Il n’est toutefois pas démontré que la garantie prolongée achetée soit un plan AppleCare+[50]. Le plan de protection Premium de Glentel en vigueur en juin 2010 a été produit comme engagement E-1 de l’interrogatoire hors cour du représentant de Glentel. Il ne démontre aucune représentation qui supporterait le paragraphe 149 de la demande d’autorisation.
[164] L’interrogatoire de la représentante de Glentel, donne toutefois ouverture à la cause d’action recherchée par les Requérants[51]. Mme Shiffman supervise les ventes dans les diverses boutiques Glentel. Pour elle, il est clair qu’après l’expiration de la garantie du manufacturier, Glentel ne remplace ni ne répare des produits défectueux sauf si le consommateur a un plan de protection. On peut penser que c’est cette connaissance qui est communiquée à ses vendeurs et éventuellement aux clients. Aux fins de démontrer une cause d’action au titre des fausses représentations, le Tribunal estime que c’est suffisant.
[165] Sur les fausses représentations, le Tribunal conclut que des causes d’action suffisantes ont été démontrées à l’encontre de Tanguay, Meubles Léon, Brault & Martineau, Corbeil et Glentel.
[166] Dans Vivendi Canada[52], la Cour suprême réitère le caractère peu exigeant du critère du paragr. 1003a) C.p.c, maintenant l’article 575 1°.
[58] Un thème se dégage de la jurisprudence québécoise: les exigences du C.p.c. en matière de recours collectif sont souples. En conséquence, même si les circonstances varient d'un membre du groupe à l'autre, le recours collectif pourra être autorisé si certaines questions sont communes. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l'al. 1003a) C.p.c., le requérant doit démontrer qu'un aspect du litige se prête à une décision collective et qu'une fois cet aspect décidé, les parties auront réglé une part non négligeable du litige. Ainsi, la seule présence d'une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l'al. 1003a) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu'un rôle négligeable quant au sort du recours. Il n'est pas requis que la question permette une résolution complète du litige.
[Références omises]
[167] La Cour d’appel avait déjà adopté une approche libérale dans Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît[53], alors qu’elle écrivait :
[22] Or, la seule présence d’une question de droit commune, connexe ou similaire est suffisante pour satisfaire la condition à l'article 1003 a) C.p.c. si elle n'est pas insignifiante sur le sort du recours; elle n’a cependant pas à être déterminante pour la solution du litige : Comité d’environnement de la Baie inc. c. Société de l’électrolyse et de chimie de l’Alcan ltée, 1990 CanLII 3338 (QC CA), [1990] R.J.Q. 655 (C.A.), paragr. 22 et 23. Il suffit en fait qu’elle permette l’avancement des réclamations sans une répétition de l'analyse juridique (Pierre-Claude Lafond, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice, Cowansville, Yvon Blais, 2006, p. 92; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 534, paragr. 39).
[23] Il est fort possible que la détermination des questions communes ne constitue pas une résolution complète du litige, mais qu'elle donne plutôt lieu à des petits procès à l'étape du règlement individuel des réclamations. Cela ne fait pas obstacle à un recours collectif. […] [54]
[168] Rappelons la représentation alléguée : si le consommateur n’achète pas une garantie supplémentaire et qu’un bris survient après l’expiration de la garantie du manufacturier, il doit assumer personnellement le coût des réparations ou du remplacement du bien.
[169] La Loi sur la protection du consommateur édicte ceci :
215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243.
216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.
218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.
[170] Dans l’arrêt Richard c. Time,[55] la Cour Suprême rappelle que :
[46] La méthode d’analyse prévue à l’art. 218 L.p.c. commande l’examen de deux éléments : « l’impression générale » donnée par une représentation, ainsi que le « sens littéral » des termes qui y sont employés. Nous examinerons successivement la signification de ces deux éléments.
[171] Le Tribunal note que la référence au sens littéral des termes est précédée de l’expression «et s’il ya lieu», ce qui laisse croire que l’impression générale prime et que l’analyse des termes n’a lieu que lorsque leur interprétation est nécessaire.
[172] Dans ce dernier cas, la Cour Suprême indique que chaque mot inclus dans une représentation doit être interprété selon son sens ordinaire. Ceci suggère qu’il faut connaître les mots utilisés. C’est la raison pour laquelle, plus tôt dans la recherche de la cause d’action, le Tribunal s’est employé à vérifier l’existence d’une certaine preuve quant aux fausses représentations, le Requérant Cantin n’ayant apporté aucune précision à cet égard.
[173] Quant à l’impression générale, elle doit être analysée in abstracto, c’est-à-dire en faisant abstraction des attributs personnels du consommateur à l’origine de la procédure engagée contre le commerçant[56]. Faire abstraction des attributs personnels du consommateur suppose que la pratique reprochée n’est pas un cas unique.
[174] L’action collective proposée doit au minimum permettre de déterminer, sur une base collective, qu’il y a une faute commune qui a été commise (ou un élément constitutif d’une faute) dans chaque dossier individuel. La représentation que l’on reproche aux Intimées est relativement similaire. Il est donc utile de déterminer, pour l’avancement des réclamations individuelles, s’il est fautif de représenter qu’à défaut par le consommateur d’acheter une garantie prolongée et advenant un bris après l’expiration de la garantie du manufacturier, il doit assumer personnellement le coût des réparations ou du remplacement du bien.
[175] C’est le sens que le Tribunal donne au paragraphe suivant de la Cour d’appel dans Fortier[57] :
[59] Bref, il est permis de conclure que les questions communes n'appellent pas nécessairement des réponses communes. Au stade de l'autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions. En conséquence, le critère de l'al. 1003a) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membres du groupe, aux questions communes soulevées par le recours collectif.
[176] Le groupe suggéré, pour chaque Intimée où le Tribunal retient une cause d’action révèle des questions communes de fait et de droit susceptibles d’être avancées ou répondues par le biais de l’action collective quitte à ce que des sous-groupes soient établis.
[177] La condition de l’article 575 1° est donc rencontrée.
[178] L’article 575 4° C.p.c. requiert que le Tribunal s’assure que le membre auquel le Tribunal entend attribuer le statut de représentant soit en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
[179] Le professeur Lafond suggère l’examen de trois critères pour déterminer s’il y a représentation adéquate : l’intérêt à poursuivre, la compétence et l’absence de conflits avec les autres membres du groupe[58].
[180] Sur la compétence, les Requérants n'ont pas été entendus à l'audition. Seuls les interrogatoires hors cour du Requérant Cantin ont été déposés et ses réponses démontrent une compétence questionnable pour la cause (le Tribunal y reviendra), même si le seuil à cet égard est relativement peu exigeant. Pour ce qui est du Requérant Routhier, seuls les allégués de la demande[59] supporte sa compétence et ils sont très généraux.
[181] L’article 85 C.p.c. exige de tout demandeur qu’il ait un intérêt suffisant pour faire prononcer sur une demande en justice. Les Tribunaux ont initialement exigé une cause personnelle d’action contre tous les défendeurs ou un lien de droit avec ces derniers[60].
[182] Dans l’arrêt Marcotte[61], le juge Dalphond, alors à la Cour d’appel, écrit que cet intérêt doit être direct et personnel.
[183] Il ajoute toutefois :
[61] Cet intérêt peut découler d'un lien contractuel entre le demandeur et le défendeur qu’il a assigné ou d'un manquement extracontractuel de la personne assignée envers le demandeur. Cela ne signifie cependant pas que le demandeur doit toujours être la personne qui possède cet intérêt, comme la victime d'une faute qui poursuit l'auteur de cette dernière. En effet, notre droit reconnaît à certains la capacité de poursuivre au nom de la personne qui a l'intérêt (par exemple : le tuteur pour le mineur (art. 159 C.c.Q.), le tuteur ad hoc (art. 190 C.c.Q.) ou le mandataire en vertu d'un d'inaptitude (art. 2166 C.c.Q.). Cette reconnaissance de la capacité d'agir au nom d'autrui découle soit d'une habilitation législative expresse (par exemple : la tutelle des parents à l'égard de leurs enfants mineurs et non émancipés, art. 192 C.c.Q.), soit d'une délégation (par exemple, art. 200 C.c.Q.) ou d’une décision judiciaire (art. 205 C.c.Q.). C'est pourquoi l'art. 55 C.p.c. parle d'un « intérêt suffisant » et non d'un intérêt juridique personnel. Comme le souligne la Cour dans l'arrêt Agropur, précité, au par. 103, il faut distinguer entre cause d'action et intérêt pour agir.
[Le Tribunal souligne]
[184] Suivant la Cour Suprême[62], la nature de l'intérêt que doit établir le représentant pour être reconnu à ce titre doit s'apprécier sous l'angle de l'intérêt commun du groupe proposé et non uniquement du point de vue du représentant.
[185] Les deux Requérants soumettent pouvoir agir pour l’ensemble des causes d’action contre l’ensemble des Intimées même s’ils ne sont personnellement intéressés que par le recours contre Tanguay (Cantin) et Corbeil (Routhier).
[186] Aux fins de faire autoriser l’action collective, ils ont référé aux 11 autres Intimées en décrivant les recours des membres putatifs qu’ils appellent «Membres désignés». Cette désignation n’emporte pas de conséquence même si le concept de Membre désigné ne s’applique pas dans le présent contexte. Il faut donc lire la procédure comme si les Requérants référaient à des membres putatifs. Toutefois, cette référence n'est pas inutile en ce qu'elle participe de la démonstration d'une cause d'action contre chacune des Intimées.
[187] Comme l’a indiqué le juge Dalphond dans l’arrêt Marcotte cité plus haut[63], il est largement répandu en droit canadien que l’action collective nécessite à tout le moins qu’une cause d’action puisse être établie contre chaque défendeur même si cette cause d’action n’est pas personnelle au représentant. Pour y arriver, les représentants peuvent référer à des membres putatifs qui ont une cause d’action similaire contre l’une ou l’autre des défenderesses.
[188] L’intérêt pour poursuivre a fait l’objet d’importantes ouvertures dans la décision de la Cour Suprême sur cette même affaire[64]. Se fondant tant sur la règle de la proportionnalité que sur la finalité du recours collectif, la Cour Suprême autorise un recours contre diverses banques avec lesquelles les requérants n’avaient pas nécessairement de lien de droit.
[189] La Cour Suprême établit que dans ce cas, chaque Intimée se voyait opposer à peu de choses près les mêmes questions d’interprétation et d’application de la L.p.c. et y répondait par les mêmes arguments constitutionnels. La preuve produite par une banque pouvait même être prise en compte dans l’analyse de la responsabilité de chacune d’elle.
[190] Notre cas a certaines similitudes avec cette situation. À l’examen des questions communes, il est à prévoir que les défenses ou les arguments seront similaires. La question de savoir s'il est fautif d'indiquer à un consommateur, qu’à défaut de souscrire un plan de garantie il est responsable du coût des réparations en cas de bris, ne devrait emporter qu’une seule réponse. Si la réponse est positive, il faudra ensuite l'analyser dans le contexte propre à chaque Intimée, ce qui pourrait nécessiter la création de sous-groupes.
[191] Au sujet de la compétence du Requérant Cantin, les Intimées ont aussi insisté sur le fait que celui-ci avait plusieurs lacunes dont celles d'avoir pris connaissance de la requête plusieurs mois après son dépôt, de n'avoir pas contacté personnellement la plupart des «Membres désignés» et en conséquence de ne pas être au courant personnellement des faits allégués contre les Intimées ou encore d'avoir modifié considérablement sa version des évènements.
[192] Dans l’affaire Fortier, la Cour d’appel informée d’une situation analogue (recours initié par le cabinet d’avocats et le fait que le représentant avait pris connaissance de la requête plusieurs mois après son dépôt) a tout de même reconnu la qualité de représentant de M. Roulx, lequel s’était toutefois expliqué de sa mauvaise performance lors de son interrogatoire hors cour au moment de l’enquête devant le juge au stade de l’autorisation.
[193] Dans notre affaire, M. Cantin a été interrogé hors cour sur la demande d’autorisation avant qu’elle ne soit amendée. Sa version des faits a amené une modification de sa demande principalement au niveau de l’expérience d’achat de la garantie supplémentaire et de l’infraction reprochée à l’article 256 L.p.c. Il n’a toutefois pas témoigné devant le Tribunal et le contexte de sa participation au recours demeure nébuleux.
[194] Il y a des indices importants que M. Cantin est un pantin à la solde du cabinet d’avocats. Il n’a fait aucune enquête. Il n’a pris connaissance de la demande qu’en vue de son interrogatoire hors cour. À l’égard des membres putatifs, il s’est borné à discuter a posteriori avec quelques Membres désignés. Il n’est pas personnellement au courant de la situation des autres Membres désignés. Bien qu’il soit retraité depuis 2014, il a brillé par son absence à l’enquête sur l’autorisation.
[195] C’est uniquement au moment des plaidoiries, alors que questionné par le Tribunal sur l’absence du Requérant Cantin, que son avocat a expliqué que la situation familiale de M. Cantin exigeait qu’il demeure auprès de ses enfants. Si tel est le cas et compte tenu des autres éléments mentionnés plus haut, il est difficile de comprendre comment il pourra bien représenter les intérêts membres.
[196] Les Intimées, Corbeil en tête, plaide que le Requérant Routhier ne doit pas être autorisé comme représentant des membres puisqu'il n'a de lien de droit avec aucune des Intimées.
[197] En effet, les Intimées suggèrent que les pièces des Requérants démontrent que l’Intimée Corbeil n’a proposé ni vendu aucune garantie supplémentaire au Requérant Routhier.
[198] Il appert que le Requérant Routhier a acheté sa garantie prolongée auprès de Gestion Éric Dubreuil inc[65]. Sur cette facture on voit le logo de Corbeil.
[199] Les Requérants n'ont pas produit la garantie supplémentaire achetée. La facture semble indiquer que c’est Comerco Services inc. qui assure le service de la garantie supplémentaire pour 50 mois.
[200] Comment alors relier les représentations fausses ou trompeuses à Corbeil alors que dans ce cas particulier le Requérant allègue une expérience directe avec le vendeur qui serait un employé de Gestion Éric Dubreuil inc.
[201] Dans l’affaire Fortier, Corbeil avait présenté un argument semblable à la Cour. La Cour d'appel s’exprimait ainsi sur le sujet :
[128] Dans le cas de l'intimée Corbeil Électrique, le juge considère qu'à l'étape de l'autorisation, il est trop tôt pour trancher définitivement l’argument de l’absence de lien de droit entre l’appelant Filion et l’intimée Corbeil Électrique. Il fait observer que les mots « représenté par le franchisé » sur la facture pour les biens vendus à M. Filion laissent planer un doute sur la nature exacte de la relation entre le franchiseur Corbeil Électrique et son franchisé. Il considère qu’il ne peut dans ce contexte rejeter la requête en autorisation pour ce seul motif. Le juge du fond sera mieux placé, selon lui, pour décider s’il existe une relation mandant-mandataire entre Corbeil Électrique et son franchisé. Il a raison. Il est préférable, en cas de doute, de laisser au juge du fond le soin de décider de cette question.
[202] Dans notre cas, la facture affiche la raison sociale Corbeil sans expliquer la nature de la relation entre cette raison sociale et Gestion Éric Dubreuil inc. Il n’y a pas d’indication que cette dernière représente Corbeil.
[203] Le magasin où le Requérant s'est procuré l'appareil apparaît toutefois sur la liste des établissements « Corbeil » publiée sur le site web de l’Intimée Corbeil[66].
[204] Corbeil offre des plans de garantie supplémentaire que le Tribunal n'est pas en mesure de distinguer de celui souscrit par le Requérant Routhier[67]. Ce sont les plans de Corbeil que le Requérant produit au soutien de ses allégués et qui sont sur le site internet de Corbeil.
[205] Contrairement à l’affaire Blondin c. Stéréo Plus inc.[68], la demande d’autorisation ici contient un allégué à l’effet que le membre désigné a choisi de faire affaire avec Corbeil et non avec Gestion Éric Dubreuil inc. En effet, le Requérant Routhier allègue avoir choisi d’acheter cet électroménager au magasin Corbeil notamment parce que celui-ci faisait partie de la chaîne des établissements s’affichant sous la bannière « Corbeil »[69]. Cet allégué doit être tenu pour avéré. Le lien est fragile, mais réel.
[206] Il y a, au stade de la démonstration, suffisamment d’éléments pour que le Requérant puisse argumenter avoir un intérêt à poursuivre Corbeil, sans toutefois se prononcer sur le mérite de celui-ci.
[207] Suivant les documents produits[70], il semble toutefois que le Requérant se soit mépris sur le nom de la personne morale Intimée. S’il souhaite poursuivre Corbeil, c’est Corbeil Électrique inc. qui doit être désignée défenderesse.
[208] Pour le reste, le Requérant Routhier peut agir comme représentant des membres pour l'ensemble des Intimées qui seront visées par le recours. En effet, les questions communes et causes d’actions retenues peuvent être adéquatement défendues par un seul représentant qui allègue une expérience similaire.
[209] C’est l’article 575 3° C.p.c. qui établit ce critère afin d’autoriser une demande d’autorisation d’exercice d’une action collective.
[210] Les Intimées soumettent qu’il n’y a eu aucune démonstration de l’existence ou de l’importance d’un groupe, qu’il n’y a pas de substrat factuel.
[211] Encore une fois, lorsqu’examiné à la lueur des questions communes retenues, le groupe nous apparaît pouvoir être composé des personnes ayant acheté des garanties prolongées des Intimées Tanguay, Meubles Léon, Brault & Martineau, Corbeil Électrique et Glentel, après le 30 juin 2010 et à la suite de la représentation à l’effet que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement.
[212] Un nombre de membres a été identifié dans la demande en autorisation. Il serait peu pratique ou difficile d’essayer d’obtenir un mandat d’ester en justice de la part de tous les membres putatifs. On ne parle pas ici d’une insatisfaction générale non spécifique,[71] mais d’une représentation qui se trouverait à divers degrés dans les allégués ou la preuve soumise.
[213] La nature du présent recours ne prête pas véritablement à débat quant à l’existence ou non d’un groupe. Les représentations analysées par le Tribunal ne sont pas que des initiatives individuelles qui ne seraient applicables qu’à un seul membre.
[214] Il est aussi évident que les groupes devront être subdivisés pour correspondre à chaque Intimée, aucune d’entre elles ne devant avoir de responsabilité à l’égard des membres du groupe d’une autre des Intimées. Cette subdivision pourra survenir plus tard dans le processus.
[215] Ce critère est donc rempli.
[216] Dès le dépôt de la demande d’autorisation, certaines Intimées ont présenté une demande en disjonction du recours et dans le cas de Tanguay en changement de district étant d’avis que le Requérant Cantin ne pouvait démontrer son droit à la réunion d’action contre toutes les Intimées. La demande en disjonction et en changement de district fut alors jugée prématurée[72] et continuée au stade de l’autorisation. Le Tribunal doit maintenant en disposer.
[217] La détermination de la cause d’action retenue de même que les questions jugées utiles à la résolution de la demande doivent éclairer le Tribunal pour déterminer si la réunion d’action est jugée utile ou contraire aux prescriptions du Code de Procédure civile.
[218] Le Tribunal a examiné la question sous l’angle de l’article 143 C.p.c., du fondement de l’action collective et de la philosophie de proportionnalité du nouveau Code de procédure civile (article 18 C.p.c.).
[219] Le fondement de l’action collective permet de collectiviser le traitement de recours dont les questions sont simplement similaires ou connexes et se distingue ainsi du mandat ou de la jonction des parties[73].
[220] La disjonction augmenterait le risque de jugements contradictoires à tout le moins sur la première question et possiblement sur la nature de la sanction applicable ou des dommages lorsqu’applicable.
[221] Il est loisible de penser qu’avec des recours différents, il y aura duplication inutile de temps, de frais et de ressources, du moins quant à la première question. L’argument contraire peut aussi prévaloir, quant aux Intimées du moins, en ce qu’elles n’auraient pas à participer à un débat d’une telle longueur n’eut été du fait qu’elles doivent assister à de multiples journées d’auditions ne les concernant pas toujours.
[222] Jusqu’à maintenant toutefois, les Intimées ont fait la preuve qu’elles pouvaient se partager le travail et que l’audition commune pouvait comporter certains avantages.
[223] La réunion des parties dans une même procédure vise à faciliter la gestion du recours dont les questions centrales sont communes. Les Intimées pourront soulever les arguments distinctifs à chacune d’elles malgré la réunion d’action.
[224] Même si les recours étaient disjoints et que les Membres désignés devenaient des requérants dans le cadre de demandes distinctes, leur gestion serait fort probablement commune et confiée au même juge comme le démontrent les dossiers menés par le juge Prévost pour la période antérieure au 30 juin 2010. Cela n’apporterait aucun gain d’efficacité pour ces dossiers.
[225] En conclusion, le Tribunal ne croit pas que la réunion des recours soit interdite dans le contexte d’une action collective et ultimement elle sera plus utile et avantageuse.
[226] La demande de changement de district de Tanguay ne peut être accordée si toutes les procédures se poursuivent dans une seule demande.
[227] ACCUEILLE la présente requête pour autorisation d’exercer une action collective;
[228] AUTORISE l’exercice de l’action collective ci-après décrit :
« Une action en dommages-intérêts contre les Intimées Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault & Martineau inc., Corbeil Électrique inc. et Glentel inc, afin de sanctionner des pratiques de commerce interdites effectuées par les elles, de façon systémique et généralisée dans le cadre de la vente de contrats de garanties prolongées »
[229] ATTRIBUE à FRANCOIS ROUTHIER le statut de représentant aux fins d’exercer l’action collective envisagée pour le compte du Groupe de personnes ci-après décrit :
« Les personnes ayant acheté des Intimées Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault & Martineau inc., Corbeil Électrique inc. et Glentel inc, une garantie prolongée, après le 30 juin 2010, à la suite de la représentation à l’effet que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement. »
[230] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement :
a) Le fait de représenter à un consommateur qu’à défaut d’acheter une garantie prolongée ou supplémentaire et advenant qu'un bris survienne au bien acheté après l'expiration de la garantie du manufacturier, il devra assumer le coût des réparations ou du remplacement, constitue-t-il une fausse représentation ?
b) Est-ce que les Intimées Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault & Martineau inc., Corbeil Électrique inc. et Glentel inc, ont effectué, après le 30 juin 2010, de fausses représentations lorsqu’elles ont vendu des garanties prolongées ou supplémentaires aux Membres du Groupe ?
c) Advenant le cas de fausses représentations, quels sont les dommages subis par les Membres découlant de chacune des contraventions ?
d) Le délai de prescription a-t-il été suspendu et quelle est la période où débute le recours collectif ?
e) Est-ce que les Intimées sont tenues de payer des dommages punitifs ?
[231] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent :
ACCUEILLIR la requête introductive d’instance en action collective;
CONDAMNER chacune des défenderesses à verser à chacun des Membres de son Groupe les dommages équivalant au coût d’achat plus taxes des garanties supplémentaires, avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif;
CONDAMNER chacune des défenderesses à verser une somme à être déterminée à titre de dommages punitifs fixés sur une base globale et forfaitaire, avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif;
ORDONNER que les dommages précités fassent l’objet d’indemnisations individuelles dans le cadre d’un processus de recouvrement collectif et d’un recouvrement collectif également pour les dommages punitifs, selon les prescriptions des articles 1031 à 1040 C. p. c
CONDAMNER les Intimées à tout autre remède approprié jugé juste et approprié;
LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE, INCLUANT LES FRAIS POUR LES PIÈCES, LES EXPERTS, LES EXPERTISES ET LA PUBLICATION D’AVIS.
[232] DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les Membres seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la Loi;
[233] FIXE le délai d’exclusion à trente (30) jours après la date de publication de l’avis aux Membres, délai à l’expiration duquel les Membres qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
[234] CONVOQUE les parties dans les quarante-cinq jours des présentes à une audition sur les modalités de la publication d’un avis aux Membres;
[235] RÉFÉRE le dossier au juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et pour désignation du juge qui en sera saisi;
[236] ORDONNE au greffier de cette Honorable Cour, pour le cas où le présent recours devait être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au greffier de cet autre district;
[237] LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais pour toutes les modalités de publication des avis aux Membres, d’expertises et de témoignages d’experts à la Cour, le cas échéant.
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__________________________________ Pierre Nollet, j.c.s. |
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Me David Bourgoin Me Benoit Gamache Pour le Requérant
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Me Daniel O’Brien Me Jean-François Paré Pour Ameublements Tanguay inc.
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Me Luc-Hervé Thibodeau Pour Centre Hi-Fi
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Me Yves Martineau Me Matthew Angelus Pour Telus Mobilité
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Me Guy Lemay Me Alexandra Dubé-Lorrain Pour Glentel |
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Me Emmanuelle Rolland Me Christopher Maughan Pour Bureau en gros
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Me Vincent De L’Étoile Me Valérie Beaudin Pour Bell Canada
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Me Marie-France Tozzi Me Kelly Ohara Pour Meubles Léon
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Me Patrick Ouellet Pour Vidéotron
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Me Joanna Lozowik Me Guy Poitras Pour The Brick Warehouse
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Me Jean-Philippe Groleau Me Nicholas Rodrigo Pour Sears, Brault & Martineau et Corbeil Électroménagers
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[1] Dans les paragraphes 21 à 23, le Requérant Cantin réfère à une première expérience d’achat chez Tanguay en 2007 pour une laveuse et sécheuse et pour lesquelles il avait souscrit une garantie prolongée.
[2] RLRQ c. P-40.1.
[3] Jasmin c. Société des alcools du Québec, 2015 QCCS 6552; 2016 QCCA 746.
[4] [1999] R.J.Q. 2598 (C.A.).
[5] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195 para. [18].
[6] Cake Rochon c. Meubles Léon ltée 2015 QCCS 1325.
[7] Voir admissions faites le 16 juin 2016 à 9:27.
[8] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, para. [70].
[9] Pharmascience inc. c. Option Consommateurs [2005] R.J.Q. 1367, 2005 QCCA 437, para. 29, juge Gendreau, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 25 août 2005, 30922.
[10] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195.
[11] La règle du stare decisis est un principe suivant lequel les tribunaux doivent suivre la jurisprudence applicable sur un point donné lorsque le même point se soulève de nouveau devant eux.
[12] Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, [2014] 2 R.C.S. 477, para. 26.
[13] Assimilée ici à notre utilisation du terme «garantie prolongée».
[14] Para. [106].
[15] Pièce R-7.2.
[16] Voir en ce sens l’arrêt Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299.
[17] Pièce R-8.
[18] Sears E-2.
[19] Pièce R-14.
[20] Pièce R-15.
[21] Pièce R-15.1.
[22] Interrogatoire de M. Ben Kim, 18 septembre 2015, p.8.
[23] Paragraphe 131 de la demande d’autorisation.
[24] Pièces R-17 et R-18.
[25] Pièce R-18
[26] Pièce R-18 par .9 .
[27] Pièce R-11.
[28] Pièce Vidéotron-2 (page 2 in fine vs para. 5.3).
[29] 2015 QCCS 1325.
[30] Tableau d’écho final du 17 juin 2016.
[31] Rappelons que M. Cantin avait utilisé son premier plan de protection acheté en 2007 pour demander le remplacement de sa laveuse qui avait cessé de fonctionner quelques mois avant l’échéance de son plan de garantie prolongée. Le commerçant lui avait consenti une laveuse de remplacement.
[32] Interrogatoire hors Cour de M. Cantin par Me Yves Martineau, le 15 septembre 2015 p. 15-16.
[33] Interrogatoire hors Cour de M. Daniel Leblanc par Me David Bourgoin le 17 septembre 2015 p. 38-39.
[34] Engagement E-3(1) p. 25-27.
[35] Pièce PAT-1.
[36] Interrogatoire de M. François Towner, 7 mars 2011, Pièce R-4.1, p.12 (4 à 9).
[37] Idem p. 13 (15 à 19).
[38] Idem p. 17 (7 à 11).
[39] Interrogatoire de M. David Leclerc, 18 septembre 2011, p.34 (15 à 23).
[40] Pièce PAT-1.
[41] Pièce R-6.
[42] Pièce R-6.1.
[43] Pièce R-7.2.
[44] Interrogatoire de M. Guy Lessard, 4 septembre 2015, p.14, 24, 36, 58 et 60.
[45] Idem p. 62 à 66.
[46] Pièce R-9.
[47] Requête amendée au para 84.
[48] Art. 2925 C.c.Q.
[49] J.E. 93-1126 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 23702) aux pages 2 et 3.
[50] Pièces R-17 et R-14.
[51] Interrogatoire de Reneta Shiffman, par Me David Bourgoin 17 septembre 2015, p.12 à 16.
[52] Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello 2014 CSC 1, para. 58.
[53] 2011 QCCA 826.
[54] La CSC a adopté cette règle dans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, par. 72 et dans Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, para. 42.
[55] 2012 1 R.C.S. 265 para. [46].
[56] Idem para. [49].
[57] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195.
[58] Pierre Claude LAFOND, Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 419.
[59] Paragraphes 174 à 180.
[60] Bouchard c. Agropur Coopérative 2006 QCCA 1342; para. [110].
[61] Banque de Montréal c. Marcotte 2012 QCCA 1396 para. [60].
[62] Banque de Montréal c. Marcotte 2014 2 R.C.S. 725, para. [42].
[63] Banque de Montréal c. Marcotte 2012 QCCA 1396 para. [48] à [57].
[64] 2014 2 R.C.S. 725.
[65] Pièce R-7.
[66] Pièce R-7.1.
[67] Pièce R-7.3.
[68] 2012 QCCS 105, aux para. 54-64.
[69] Para. 59.1.
[70] Pièce R-7.4.
[71] Bouchard c. Agropur Coopérative 2006 QCCA 1342.
[72] Jugement du soussigné du 8 juin 2015.
[73] Yves LAUZON, Le recours collectif - Collection Points de droit, Editions Yvon Blais, 2001, p. 41.
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