Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 20 août 1997

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE :   Réal Brassard
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  MONTÉRÉGIE   AUDITION TENUE LE     :   28 mai 1997
     DOSSIER: 75721-62-9512

     DOSSIER CSST:003429552À                     : Montréal
     DOSSIER BRP:  61945533

          REQUÊTE PRÉSENTÉE  EN VERTU DE  L'ARTICLE 
 
406
 DE LA  LOI SUR
          LES  ACCIDENTS DU TRAVAIL  ET LES  MALADIES PROFESSIONNELLES
          [L.R.Q., c. A-3.001]

          MONSIEUR RICHARD VALLÉE
          379, rue Duvernay
          Verchères (Québec)
          J0L 2R0

                                PARTIE APPELANTE

          et

          ÉRECTION BRETON LTÉE
          500, rue Sagard
          St-Bruno-de-Montarville (Québec)
          J3V 4P6

                               PARTIE INTÉRESSÉE

          COMMISSION DE LA SANTÉ ET
          DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
          25, boul. Lafayette, 5e étage
          Longueuil (Québec)
          J4K 5B7

                      PARTIE INTERVENANTE
                      ET REQUÉRANTE

                              D É C I S I O N

     Se prévalant  de l'article  
 
406
 de  la Loi  sur les  accidents du
     travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), le
     24 mars 1997,  la Commission  de la  santé et de  la sécurité  du
     travail (la Commission) demande la révision de la décision rendue
     le  18 février  1997  par  la Commission  d'appel  en matière  de
     lésions professionnelles (la Commission d'appel).
     

Par cette décision, la Commission d'appel déclare qu'en vertu de l'article 51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles monsieur Richard Vallée (le travailleur) récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 29 mars 1995, une indemnité cependant qui doit être réduite des revenus qu'il a reçus pendant cette période.

MOTIFS DE LA REQUÊTE Les motifs de la requête de la Commission se lisent comme suit dans sa requête: «La question en litige, pour la Commission d'appel, consistait à décider si le travailleur pouvait bénéficier de l'application de l'article 51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après «la loi»).

(...) Pour ce faire, elle devait s'assurer que l'avis du médecin qui a charge respecte les exigences de la loi ainsi que les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 51.

Or, le travailleur a demandé à la Commission d'appel de faire indirectement ce que la loi l'empêche de faire directement, c'est à dire de substituer l'opinion de son médecin qui a charge par ses simples allégations en disant qu'il a consulté un médecin qui lui a dit que son travail était trop exigeant compte tenu de ses limitations fonctionnelles.

(...) Plus précisément, le travailleur cherche indirectement à remettre en cause l'emploi convenable qui a été déterminé et qui n'a pas été contesté dans le délai imparti.

Cependant, le travailleur a choisi librement et volontairement cet emploi.

Le 18 février 1997, dans son interprétation de l'article 51, la Commission d'appel commet une première erreur manifeste déterminante en faits et en droit en affirmant qu'elle ne croit pas qu'il soit nécessaire que le rapport du médecin reprenne textuellement les termes d'une disposition de la loi pour être valide.

En tout respect, sans exiger un formalisme à outrance, la Commission d'appel devait s'assurer que l'avis du médecin qui a charge comportait à tout le moins l'indication que le travailleur devait abandonner l'emploi convenable (référence à la capacité du travailleur ) et indiquer la ou les raisons de cet abandon (référence à l'existence d'un danger), soit en indiquant qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour sa santé, sécurité ou intégrité physique.

La Commission d'appel commet une deuxième erreur manifeste déterminante en faits et en droit en affirmant comprendre la raison pour laquelle le docteur Fowles n'a pas jugé nécessaire d'en dire plus.

Le docteur Fowles, dans ses rapports médicaux, n'a jamais fait référence au métier de laitier. Il n'a jamais recommandé au travailleur de cesser de faire ce travail et n'a jamais indiqué que ce travail comporte un danger pour sa santé, sécurité ou intégrité physique.

Le docteur Fowles s'est limité à répéter les limitations fonctionnelles déjà émises, sans plus.

Cette simple description des limitations fonctionnelles n'est pas une preuve médicale prépondérante et ne peut être interprétée comme un avis médical que le travailleur n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

Au contraire, en date du 11 mars 1997, le docteur Fowles écrit ce qui suit: Suite à la revue du dossier et de mon examen fait le 29/3/95, je maintien les restrictions médicales émis précédemment, et ces restrictions, à mon avis, n'empêche pas le travailleur de continuer être laitier. (sic) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est en droit de remettre en question les allégations du travailleur.

Finalement, la Commission d'appel en l'absence de faits suffisamment grave, précis et concordant, commet une erreur manifeste et déterminante en faits et en droit en présumant que l'avis du docteur Fowles est suffisamment clair et permet de conclure que le travailleur n'est pas en mesure d'occuper l'emploi convenable car cet emploi comporte un danger pour sa santé.

En tout respect, la Commission d'appel ne devait pas substituer l'opinion du médecin qui a charge par les simples allégations du travailleur. L'article 51 de la loi exige que ce soit le médecin qui a charge qui donne son opinion sur l'emploi convenable.» (sic) Le travailleur, on l'aura compris, a été victime d'une lésion professionnelle qui l'a laissé avec des limitations fonctionnelles permanentes. Il a été admis en réadaptation professionnelle et la Commission a déterminé par la suite que l'emploi de laitier constituait un emploi convenable pour lui. Le travailleur a effectivement occupé l'emploi de laitier à compter du 23 mai 1994, un emploi que, semble-t-il, le travailleur voulait et se croyait capable de faire parce qu'il avait déjà fait ce travail pendant huit ans dans le passé. Il a d'abord fait le travail seul pendant cinq jours par semaine pendant cinq mois, puis, semble-t-il en raison de la douleur qui se manifestait de plus en plus, il a été obligé de restreindre son travail à trois jours par semaine. À compter d'octobre 1994, il a engagé quelqu'un pour l'aider, n'étant plus capable de faire le chargement du camion et la livraison des caisses pesant 18,5 kilos. Après un an, il a dû congédier l'employé qui l'aidait, n'ayant plus les moyens de le payer. Par la suite, un dénommé Groulx s'est offert à l'aider bénévolement et il a pu continuer son commerce en évitant les tâches physiques.

Se rendant compte qu'il n'était pas capable de faire lui-même tout le travail de laitier, il a demandé à la Commission une aide pour engager un employé, demande qui, semble-t-il, lui a été refusée.

C'est alors qu'il a décidé de consulter le docteur Fowles le 29 mars 1995. Celui-ci complète un rapport médical indiquant ce qui suit: «# 2 os avant bras (D) 1989 - pas soulever physique 10 kilos, ni manoeuvres répétitives». (sic) Le 30 mars 1995, le travailleur produit une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, une réclamation qu'il justifie dans les termes suivants: «Depuis février 1995, j'ai de plus en plus mal au poignet droit, à travailler au froid, à manipuler des caisses de lait qui pèse 19 kilos à vérifier lors de mes livraisons ou lorsque je charge mon camion.

J'ai consulté un médecin qui me dit que mon travail est trop exigeant compte tenu de mes limitations fonctionnelles». (sic) Le 4 mai 1995, la Commission refuse cette réclamation, décision contestée par le travailleur.

Le 31 mai 1995, le docteur Fowles émet un deuxième rapport médical mentionnant: «Ne doit pas: soulever plus que 20 livres, pas mouvements répétitifs avec coude ou poignet (D): pas mouvements de préhension répétitifs main (D): pas travailler au réfrigérateur». (sic) La décision de la Commission refusant la réclamation est confirmée par le bureau de révision le 23 novembre 1995. Dans sa décision, le bureau de révision se prononce sur l'application, en l'espèce, de l'article 51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les critères d'application de cet article pour conclure que ledit article de la loi ne pouvait pas bénéficier au travailleur.

Après la décision du bureau de révision, le 19 décembre 1995, le docteur Fowles produit un nouveau rapport médical se lisant comme suit: «Restriction: Ne doit pas soulever plus que 10 kilos avec le MSD, ni faire des mouvements répétitifs avec le coude et poignet D car peut comporter un danger pour sa santé». (sic) Le 27 janvier 1997, la Commission d'appel entend l'appel du travailleur. Le 18 février 1997, elle rend sa décision accueillant l'appel du travailleur.

Dans sa décision, la commissaire qui a entendu l'affaire conclut qu'à l'origine, le dossier a été traité par erreur comme une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation mais qu'il s'agissait plutôt d'une prétention du travailleur qu'il était incapable d'effectuer l'emploi convenable et donc d'un cas d'application de l'article 51 de la loi. Cette conclusion de la Commission d'appel n'est pas contestée en l'instance ni par le travailleur ni par la Commission.

Dans sa décision, contrairement au bureau de révision, la Commission d'appel en arrive à la conclusion que l'article 51 doit recevoir application et rétablit le travailleur dans son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

Sur la question soulevée en l'instance par la demande de révision, à savoir l'avis du médecin qui a charge aux fins d'application de l'article 51, la Commission d'appel motive sa décision comme suit: «Le travailleur a-t-il abandonné son travail sur l'avis du médecin qui a charge? Ce n'est que le 29 mars 1995 que le travailleur consulte le docteur Fowles. Le docteur Fowles réitère sur son rapport les mêmes limitations fonctionnelles qui avait été émises par le médecin qui avait charge du travailleur. Il est vrai que le premier rapport du docteur Fowles ne dit pas clairement que le travailleur n'est pas en mesure d'occuper l'emploi convenable, puisque cet emploi comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur. La Commission d'appel ne croit pas qu'il soit nécessaire que le rapport du médecin reprenne textuellement les termes d'une disposition de la loi pour être valide. En l'instance, la preuve non contredite démontre clairement que l'emploi convenable ne respectait pas les limitations fonctionnelles du travailleur. Bien que la Commission d'appel n'a pas à statuer sur la détermination de l'emploi convenable, cette preuve permet à la Commission d'appel de comprendre la raison pour laquelle le docteur Fowles n'a pas jugé nécessaire d'en dire plus. Finalement, dans son rapport daté du 19 décembre 1995, le docteur Fowles répète pour la troisième fois que le travailleur «ne doit pas soulever des poids de plus de 10 kilos, ni faire de mouvements répétitifs avec le coude et le poignet, car peut comporter danger pour sa santé». Or, même si le travailleur voulait exercer l'emploi de laitier, il incombait à la Commission de s'assurer que cet emploi respectait les limitations fonctionnelles qui avaient été émises par le médecin qui avait charge du travailleur et qui lient la Commission.

La Commission d'appel considère que l'avis du docteur Fowles est suffisamment clair et permet de conclure que le travailleur n'est pas en mesure d'occuper l'emploi convenable, car cet emploi comporte un danger pour sa santé.

La Commission d'appel est d'avis que le travailleur rencontre les critères énoncés à l'article 51 de la loi et récupère donc son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.» Sans doute à la demande de la Commission, le docteur Fowles émet un nouvel avis le 11 mars 1997, soit après la décision de la Commission d'appel, avis rapporté dans la requête de la Commission et se lisant comme suit: «Suite à la revue du dossier et de mon examen fait le 29/3/95, je maintien les restrictions médicales émis précédemment, et ces restrictions, à mon avis, n'empêche pas le travailleur de continuer être laitier.» (sic) Le travailleur a, semble-t-il, fait une demande d'emploi de laitier chez Laiterie Chalifoux Inc. au printemps 1997. Le 20 mai 1997, le comptable de la compagnie l'informe du refus d'engagement dans les termes suivants: «Monsieur, Suite à l'étude récente de votre dossier, nous ne pouvons accéder à votre proposition d'engagement puisque votre état de santé actuel ne remplit les critères exigés par la compagnie relativement à la distribution de nos produits et considérant l'aspect responsabilité civile et les qualités recherchées de service à la clientèle.

La présente est pour vous confirmer la pesanteur en kilogrammes de certains de nos produits tels qu'énumérés ci-dessous.

Liste des produits en objets de la présente: Pesanteur Caisse de lait avec les contenants de lait - 1. Sacs de lait 18.2 kilos - 2. Contenants en carton 18.4 kilos Cruche d'eau de 18 litres 20.4 kilos De ces faits nous ne pouvons vous joindre à notre compagnie à titre de distributeur autonome de nos produits suite à vos capacités physiques actuelles limitées par les recommandations médicales qui vous ont été adressées.» Sans doute après avoir pris connaissance de cette lettre, le 20 mai 1997, le docteur Fowles émet un nouvel avis contredisant l'avis émis à la demande de la Commission. Ce nouvel avis se lit comme suit: «Ce malade ne devrait pas lever ou manipuler des poids pesant plus que 20 livres (10 kgs) avec le MSD.

Si le travail du laitier demande qu'il manipule des objets plus pesant que 10 kgs, c'est clair et évident qu'il ne puisse plus faire le travail de laitier.» Le représentant de la Commission soutient essentiellement devant la Commission d'appel que la décision qui est l'objet de la présente requête remet illégalement en question l'emploi convenable qui n'a pas été contesté en temps utile. Il soutient que l'article 51 est un article d'exception qui doit être interprété restrictivement. Dans les circonstances, soutient-il, l'avis du docteur Fowles devait être sans équivoque et rendu clairement pour donner ouverture à l'application de l'article 51.

Il reproche à la commissaire de se fier à des impressions et non à des faits quand elle interprète libéralement l'avis du docteur Fowles.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il s'agit d'une requête en révision formulée en vertu de l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.

Le soussigné n'a pas l'intention de citer la jurisprudence déjà bien établie à l'effet que la requête pour révision ne peut pas être un appel déguisé de la décision finale déjà rendue par la Commission d'appel et que seule une erreur de droit ou de faits manifeste donne ouverture au recours prévu à l'article 406 supra.

La Commission invoque deux motifs au soutien de sa requête: elle invoque une erreur de droit et une erreur de faits.

Sur la question de droit, la Commission soutient que l'interprétation de l'article 51 que fait la commissaire est une interprétation manifestement erronée. Elle soutient que l'interprétation que fait la commissaire de l'article 51 est une erreur manifeste en ce qu'elle permet de faire indirectement ce que la loi ne permet pas, soit de contester hors délai l'emploi convenable. Elle soutient que l'article 51, étant un article d'exception, devait recevoir une interprétation restrictive ce qui obligeait la commissaire de s'assurer que l'avis du médecin qui a charge respecte les exigences de la loi ainsi que les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article en question.

L'article 51 se lit comme suit: 51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

Tout d'abord, il est vrai que cet article remet en question l'emploi convenable et ce dans les deux ans de son occupation par le travailleur. C'est l'article lui-même qui permet au travailleur avec l'avis de son médecin de remettre en question l'emploi convenable même s'il ne l'a pas contesté lors de sa détermination. Remettre en question l'emploi convenable par le biais de l'article 51 ne constitue donc pas une erreur en droit.

Le deuxième alinéa de l'article 51 est une condition d'application. La commissaire devait donc déterminer si, en l'espèce, la condition était remplie. La Commission soutient que l'avis du docteur Fowles à l'époque ne permettait pas à la commissaire de conclure que celui-ci était d'avis que le travailleur n'était pas raisonnablement en mesure d'accomplir le travail de laitier et que l'interprétation faite pour en arriver à la conclusion contraire est une erreur manifeste compte tenu du libellé de l'avis émis par le docteur Fowles.

Il est vrai que l'avis donné à l'époque par le docteur Fowles ne mentionne pas explicitement le travail de laitier et que cet avis ne fait que répéter les limitations fonctionnelles déjà reconnues au travailleur. C'est par interprétation de l'avis du docteur Fowles que la commissaire a fait la relation avec l'emploi de laitier. La commissaire n'avait pas le choix que d'interpréter l'avis du docteur Fowles puisque les parties n'ont pas jugé utile de faire témoigner le docteur Fowles. Dans la mesure où cet élément était fondamental dans la décision que devait rendre la Commission d'appel, et dans la mesure où la Commission était d'avis que le docteur Fowles ne se prononçait pas sur la capacité du travailleur à occuper l'emploi convenable de laitier, il aurait certes été souhaitable que la Commission, qui était représentée devant la Commission d'appel, fasse témoigner le docteur Fowles mais elle ne l'a pas fait.

Quoi qu'il en soit, il faut se demander si l'interprétation de l'avis du docteur Fowles était manifestement erronée. Le soussigné est d'avis que dans les circonstances, l'interprétation de la commissaire était tout à fait plausible et certainement pas erronée de façon manifeste.

En effet, il faut se rappeler les circonstances qui ont amené la consultation du travailleur: celui-ci avait occupé l'emploi de laitier et il avait obtenu de l'aide pour faire le travail et il se disait incapable de faire les tâches physiques comportant le métier de laitier. Il est certain que le travailleur a entretenu le docteur Fowles de ces circonstances et c'est dans ce cadre que celui-ci lui a remis une attestation médicale mentionnant ses limitations fonctionnelles. Le docteur Fowles n'a pas fait référence explicitement au métier de laitier mais, par ailleurs, le travailleur avait, lui, mentionné dans sa réclamation que le médecin lui avait dit que son travail était trop exigeant compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Évidement, la déclaration du travailleur constitue du ouï-dire mais, faute pour les parties d'avoir fait une meilleure preuve, la commissaire devait s'en contenter.

Par ailleurs, même si le docteur Fowles, à la demande de la Commission, a émis un avis contraire, le même médecin, devant une description écrite du travail de laitier (la lettre de la laiterie Chalifoux), a indiqué clairement que, selon lui, si le travail de laitier demandait la manipulation d'objets plus lourds que 20 livres, le travailleur ne pouvait faire ce travail.

Pour tous ces motifs, la Commission d'appel ne peut conclure que l'interprétation faite de l'avis initial du docteur Fowles était manifestement erronée.

En conséquence, la décision de la Commission d'appel ne comporte pas d'erreur manifeste permettant la révision en vertu de l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE la requête déposée par la Commission.

Réal Brassard Commissaire M. Normand Nault 3730, rue Crémazie Est Bureau 205 Montréal (Québec) H2A 1B4 Représentant de la partie appelante PANNETON, LESSARD (Me André Breton) 25, boul. Lafayette 5e étage Longueuil (Québec) J4K 5B7 Représentant de la partie intervenante et requérante

AVIS :
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