Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

26 novembre 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

122530-64-9908-R-C, 122533-64-9908-R-C,

124741-64-9910-R-C

 

Dossier CSST :

114183247

 

Commissaire :

Louise Boucher, avocate

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Unimin Canada Ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Georges Labelle

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 1er novembre 2004, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe [18] de la décision du 1er novembre 2004, la soussignée s’exprime ainsi :

« [18]  Enfin, au cours d’une conversation téléphonique qu’elle tenait avec le procureur de l’employeur, celui-ci informe la soussignée, non seulement qu’il est d’accord pour que la décision du 5 septembre 2003 soit révisée pour déclarer que le travailleur est porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle, mais qu’il demande à ce que toutes les décisions accessoires rendues par la CSST soient rétablies telles qu’elles se lisaient au moment où il déposait ses contestations à la Commission des lésions professionnelles.»

 

 

[4]        Dans l’une de ces décisions accessoires, soit celle datée du 16 septembre 1999 (124741-64-9910),  la révision administrative dispose ainsi de la question de l’imputation des coûts afférents à la lésion professionnelle :

«La Révision administrative amende partiellement sa décision du 28 juillet 1998 portant le numéro (R-114183247-00002) en ajoutant cette mention :

 

- «Qu’elle prend acte de la décision de la CSST du 11 août 1998 relative à un partage d’imputation de 21% du coût des prestations à l’employeur et du reste aux autres employeurs en cause.»

(R-114183247-00004)»

 

 

[5]        Dans sa décision datée du 1er novembre 2004, la soussignée dispose ainsi de la question de l’imputation des coûts :

«DÉCLARE que Unimin Canada Ltée doit être imputé dans une proportion de 21% des coûts afférents à la lésion professionnelle subie le 17 février 1998, l’excédent devant être imputé aux autres employeurs en cause.»

 

 

[6]        Ce dispositif de la décision du 1er novembre 2004, est donc rectifié pour se lire comme suit :

RÉTABLIT la conclusion de la décision de la révision administrative datée du 16 septembre 1999 qui se lit comme suit :

 

«La Révision administrative amende partiellement sa décision du 28 juillet 1998 portant le numéro (R-114183247-00002) en ajoutant cette mention :

 

- «Qu’elle prend acte de la décision de la CSST du 11 août 1998 relative à un partage d’imputation de 21% du coût des prestations à l’employeur et du reste aux autres employeurs en cause.»

(R-114183247-00004)»

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Louise Boucher, avocate

 

Commissaire

 

 

Me Carl Lessard

Lavery, DeBilly, avocats

Représentant de Unimin Canada Ltée

 

 

Me Pierre Lalonde

Férédation des travailleurs du Québec

Représentant de monsieur Georges Labelle

 

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

1er novembre 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

122530-64-9908-2R

122533-64-9908-2R

124741-64-9910-2R

 

Dossier CSST :

114183247

 

Commissaire :

Louise Boucher, avocate

 

Membres :

M. Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

M. Robert Cloutier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Unimin Canada Ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Georges Labelle

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 octobre 2003, monsieur Georges Labelle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il demande la révision d’une décision rendue le 5 septembre 2003 et reçue le 11 septembre 2003.  Une requête amendée est transmise le 12 mars 2004.

[2]                Cette décision accueille une requête de Unimin Canada Ltée (l’employeur) et déclare que le diagnostic à retenir en relation avec la lésion du travailleur du 17 février 1998, est celui de discrètes séquelles fibrotiques au niveau des sommets des deux poumons et que cette lésion ne constitue pas une lésion professionnelle ni une maladie professionnelle.  Par conséquent, les autres requêtes de l’employeur sont déclarées sans objet puisqu’elles traitent de questions accessoires.

[3]                Aux date et heure fixées pour l’audience de la présente requête, l’employeur et le travailleur sont absents.  Ils demandent à la soussignée de rendre une décision à partir des documents soumis par le travailleur au soutien de sa requête.  Dans une lettre qu’il transmet à la soussignée la veille, le représentant de l’employeur écrit :  «nous confirmons que notre cliente est d’accord à ce que vous rendiez une décision sur dossier et à ce que vous accueilliez la requête en révision pour cause déposée par M. Labelle.»

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande à la soussignée de réviser la décision rendue le 5 septembre 2003 et de déclarer qu’il est porteur d’une maladie professionnelle qui lui donne droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la Loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Avant de rendre la présente décision, la soussignée a pris connaissance de la requête, de la décision visée, des documents soumis et des correspondances des représentants des parties.  Elle a également requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.

L’avis des membres

[6]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis de faire droit à la requête du travailleur et de réviser la décision rendue par le tribunal le 5 septembre 2003.  Le travailleur invoque un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. 

Les faits et les motifs de la décision

[7]                Les 31 août et 6 octobre 1999, l’employeur dépose trois requêtes à la Commission des lésions professionnelles. Il se plaint d’autant de décisions de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Ces décisions disposent, notamment, que le travailleur est porteur d’une silicose simple, que cette maladie constitue une maladie pulmonaire professionnelle,  qu’elle est responsable d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 %, que le travailleur ne peut être en contact avec la poussière de silice et qu’il ne peut exercer son emploi et que le travailleur a droit aux bénéfices de la Loi.  Par ailleurs, la révision administrative prend acte de la décision de la CSST datée du 11 août 1998 relative à un partage d’imputation de 21 % du coût des prestations à l’employeur et du reste aux autres employeurs en cause.

[8]                Les parties participent à une audience devant la Commission des lésions professionnelles les 30 avril et 21 octobre 2002 et les 11 février et 11 mars 2003. La Commission des lésions professionnelles rend sa décision le 5 septembre 2003. Elle accueille l’une des requêtes de l’employeur et déclare que le diagnostic à retenir en relation avec la lésion du travailleur est celui de discrètes séquelles fibrotiques au niveau des sommets des deux poumons et que cette lésion ne constitue pas une maladie pulmonaire professionnelle.  Par conséquent, les autres requêtes déposées par l’employeur sont déclarées sans objet.

[9]                Le 24 octobre 2003, le travailleur demande la révision de cette décision et le 12 mars 2004, il produit une requête amendée dans laquelle il écrit :

«Le ou vers le 2 février 2004, le requérant a subi une intervention pulmonaire au lobe supérieur du poumon droit où a été identifié :

 

des nodules coalescents fibrotiques lamellaires avec nécrose très focale et pigments anthracotiques et biréfringents d’aspect silicotique, compatible avec des nodules silicotiques …»

 

 

[10]           Il allègue la découverte d’un fait nouveau tel que prévu à l’article 429.56 de la Loi qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel (article 429.49 de la Loi). Elle peut cependant être révisée ou révoquée conformément aux termes de l’article 429.56.  En l’instance, le travailleur allègue la découverte d’un fait nouveau et la soussignée considère qu’il s’agit d’un fait nouveau tel que défini par la jurisprudence du tribunal.

[12]           Dans sa décision du 5 septembre 2003, la première commissaire s’exprime ainsi :

[48]  Les experts qui ont témoigné devant la Commission des lésions professionnelles, le pneumologue Péloquin pour l’employeur et le pneumologue Gauthier pour monsieur Labelle, s’entendent sur le fait que les tests de fonction respiratoire de monsieur Labelle sont normaux et que dans son cas, en l’absence d’une biopsie pulmonaire qui permettrait d’établir le diagnostic de façon précise et définitive, deux critères doivent être rencontrés pour conclure qu’il est atteint d’une silicose simple :  une exposition significative à la poussière de silice et une imagerie compatible avec la silicose.

 

[49] La question de l’exposition à la poussière de silice ne porte pas à controverse.  Le sujet qui fait l’objet de divergences concerne plutôt l’interprétation des images radiologiques;  le docteur Péloquin considère que l’imagerie n’est pas révélatrice d’une silicose simple alors que le docteur Gauthier en arrive à une conclusion contraire, bien qu’il reconnaisse qu’il ne s’agit pas d’un cas classique, mais d’une imagerie suspecte.

 

(…)

 

[87]  La Commission des lésions professionnelles note, effectivement, que monsieur Labelle a été exposé à la poussière de silice et que cette question n’est pas contestée dans le présent dossier.  Il y a cependant unanimité au point de vue des médecins voulant que l’exposition seule ne suffit pas pour poser le diagnostic de silicose.  Le second critère relatif à l’imagerie radiologique doit aussi être satisfait.

 

(…)

 

[89]  La Commission des lésions professionnelles prend note que les premières constatations radiologiques chez monsieur Labelle apparaissent après quinze ans d’exposition, ce qui correspond effectivement à la période généralement reconnue pour la silicose.

 

(…)

 

[100]  La Commission des lésions professionnelles doit rendre sa décision en fonction de la prépondérance de preuve.  La soussignée estime, en l’instance, que la preuve qui lui a été offerte soulève des doutes, mais ne permet pas d’établir de façon probable que les lésions observées à l’imagerie pulmonaire de monsieur Labelle correspondent effectivement à une silicose simple.

 

[13]           C’est donc essentiellement à l’égard de l’interprétation de l’imagerie pulmonaire que la première commissaire rend sa décision, après avoir noté l’absence d’une biopsie pulmonaire qui aurait permis d’établir un diagnostic de façon précise et définitive.  Or, c’est cette preuve, précise et définitive, que le travailleur verse avec la présente requête en révision.

[14]           En matière de fait nouveau, la jurisprudence du tribunal est à l’effet qu’il doit s’agir de la découverte postérieure d’un fait nouveau, impossible à obtenir au moment de l’audience initiale et dont le caractère déterminant aurait eu un effet sur le sort du litige.  En l’instance, ces critères sont démontrés.

[15]           Dans une décision rendue en 2002 [2], le tribunal est saisi d’une requête alléguant la découverte d’un fait nouveau.  On y précise que ce ne sont pas les rapports médicaux qui constituent le fait nouveau, mais bien ce qu’ils contiennent comme information.  Ainsi, la vraie question est de savoir si la condition notée dans les rapports médicaux, est une condition qui existait avant la décision rendue par le tribunal.  C’est ce qui est démontré en l’instance.  La chirurgie subie par le travailleur en février 2004 met en évidence une condition existante en tout temps pertinent avant la décision de la Commission des lésions professionnelles datée du 5 septembre 2003.

[16]           Aussi, il ne s’agit pas, pour le travailleur, d’une bonification de sa preuve après enquête ou de la création d’une preuve après enquête.  Le travailleur est atteint d’une maladie pulmonaire et c’est dans le cadre des soins et traitements requis par cette maladie qu’il a subi la chirurgie du mois de février 2004. La disponibilité de cette preuve médicale est tributaire des symptômes que présente le travailleur, indépendamment des litiges concernant l’origine professionnelle de sa condition pulmonaire.

[17]           Comme déjà mentionné plus avant, l’employeur est d’accord avec la requête présentée par le travailleur et la soussignée est informée que l’employeur a eu l’opportunité de faire analyser, par ses propres experts, le spécimen pulmonaire provenant de la chirurgie du mois de février 2004.

[18]           Enfin, au cours d’une conversation téléphonique qu’elle tenait avec le procureur de l’employeur, celui-ci informe la soussignée, non seulement qu’il est d’accord pour que la décision du 5 septembre 2003 soit révisée pour déclarer que le travailleur est porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle, mais qu’il demande à ce que toutes les décisions accessoires rendues par la CSST soient rétablies telles qu’elles se lisaient au moment où il déposait ses contestations à la Commission des lésions professionnelles.

[19]           Dans ces conditions, la soussignée révise la décision rendue le 5 septembre 2003 et dispose de l’ensemble des contestations logées par l’employeur, à l’origine.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de monsieur Georges Labelle;

RÉVISE la décision rendue le 5 septembre 2003 par la Commission des lésions professionnelles;

Dossier no. 122530-64-9908

CONFIRME en partie la décision rendue le 28 juillet 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Georges Labelle conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 % à la suite de la silicose simple dont il est atteint depuis le 17 février 1998;

DÉCLARE que ce pourcentage donne droit à monsieur Georges Labelle à une indemnité pour préjudice corporel de 2,524,65 $, montant auquel s’ajoutent les intérêts à compter de la date de la réclamation pour lésion professionnelle;

DÉCLARE que monsieur Georges Labelle ne peut être en contact avec la poussière de silice et qu’il ne peut exercer son emploi chez Unimin Canada Ltée;

DÉCLARE que monsieur Georges Labelle a droit aux indemnités de remplacement du revenu conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Dossier no. 122533-64-9908

DÉCLARE sans objet la contestation de Unimin Canada Ltée à l’encontre de la décision rendue le 28 juillet 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative concernant l’imputation totale des coûts afférents à la lésion professionnelle du 17 février 1998, puisque la révision administrative amende sa décision le 16 septembre 1999.

Dossier no. 124741-64-9910

CONFIRME la décision rendue le 16 septembre 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic relié à la lésion professionnelle subie le 17 février 1998 est une silicose simple, que cette maladie constitue une maladie pulmonaire professionnelle et que monsieur Georges Labelle a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

DÉCLARE que Unimin Canada Ltée doit être imputé dans une proportion de 21% des coûts afférents à la lésion professionnelle subie le 17 février 1998, l’excédent devant être imputé aux autres employeurs en cause.

 

 

 

 

__________________________________

 

Louise Boucher, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Carl Lessard

Lavery, DeBilly, avocats

Représentant de Unimin Canada Ltée

 

 

Me Pierre Lalonde

Férédation des travailleurs du Québec

Représentant de monsieur Georges Labelle

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Chabot et Toitures Qualitoit inc., 137462-32-0005, 22 avril 2002, P. Simard

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.