Commission municipale du Québec ______________________________ |
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Date : |
Le 18 avril 2018 |
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Dossier : |
CMQ-65635 |
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ENQUÊTE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE |
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DÉCISION
LA DEMANDE
[1] La Commission est saisie d’une demande d’enquête concernant la conduite éthique et déontologique de monsieur Roland-Luc Béliveau, maire, à la Municipalité de Lacolle (la Municipalité), conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale[1].
[2] La demande reproche à monsieur Béliveau d’avoir effectué des achats de biens sans y être autorisé, d’avoir utilisé sans droit la carte de crédit du directeur général, d’avoir effectué des dépenses ou réclamations injustifiées ou déjà compensées par son allocation de dépenses et d’avoir utilisé des biens ou ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
[3] Selon la procureure indépendante, monsieur Béliveau aurait contrevenu à 38 reprises à l’article 6 du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Lacolle (le Code d’éthique) adopté en 2011 et à l’article 4 du Code d’éthique modifié en 2012 et 2014[2].
[4] Lors des journées d’audience tenue à Montréal, monsieur Béliveau est présent et représenté par Me Marc Lalonde du cabinet Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. Me Julie D’Aragon, procureure indépendante, de D’Aragon Dallaire, agit pour la Commission.
[5] Lors de l’audience, la Commission a mis fin à l’enquête concernant le manquement 23 après avoir entendu les procureurs sur la requête en irrecevabilité présentée par le procureur de monsieur Béliveau.
[6] Pour les fins de l’instruction, le présent dossier a été joint avec le dossier CMQ-65654. Toutefois, une décision sera rendue dans chacun de ses dossiers. Le manquement 24 fait donc l’objet d’une décision distincte dans le dossier CMQ-65654.
[7] La Commission a entendu le plaignant, Jacques Cossette-Trudel, monsieur Béliveau, l’élu visé, et dix témoins, dont plusieurs cités en défense. La Commission a également pris connaissance des documents produits au soutien de la demande et examiné les pièces produites par les témoins au cours des audiences ainsi que les procès-verbaux du conseil municipal pour les séances pertinentes à l’enquête.
LES MOYENS INTERLOCUTOIRES
Demande d’exclusion de la preuve
[8]
Lors de l’audience, la Commission est saisie d’une demande d’exclusion
de la preuve basée sur les articles
[9]
Dans sa demande d’exclusion de la preuve le procureur de l’élu allègue
que la visite de l’inspecteur municipal constitue une fouille et une
perquisition abusives au sens de l’article
[10] Il ajoute également que cette situation contrevient aux articles 35 et 36(1°) du Code civil du Québec.
[11]
Me Lalonde soumet que la Commission doit rejeter la preuve
obtenue en violation des droits de la personne, conformément à l’obligation
contenue à l’article
[12] Me Sébastien Dorion, le procureur de la Municipalité de Lacolle, dont la Commission a permis l’intervention aux fins de cette demande, plaide qu’il ne s’agit pas d’une perquisition ou d’une fouille abusive, car l’inspecteur municipal accompagné d’employés de la Municipalité avait le droit de pénétrer dans l’immeuble de monsieur Béliveau pour l’inspecter en vertu du règlement 2012-0123 concernant l’aqueduc et les égouts et du règlement de certificat et du règlement de zonage.
[13]
Selon lui, il est le fonctionnaire désigné à cette fonction et a cette
responsabilité pour le faire et selon l’article
[14] Après analyse, la Commission est d’avis que monsieur Silvio Gaudio, inspecteur municipal avait le droit de pénétrer dans l’immeuble du 2, rue de la Beurrie, propriété de monsieur Béliveau, pour l’inspecter afin de vérifier la conformité avec la réglementation municipale relative à l'aqueduc et à l'égout.
[15] En effet, monsieur Gaudio avait transmis à plusieurs reprises des avis d’inspection à monsieur Béliveau, avis qui sont pour la plupart, revenus sans être réclamés. Il a pénétré dans l’immeuble à l’aide d’un serrurier après avoir demandé l’avis du procureur de la Municipalité. Monsieur Gaudio était donc justifié d’agir ainsi afin de procéder à l’inspection des lieux. Il est autorisé à le faire de par son poste d’inspecteur.
[16] La Cour supérieure a d’ailleurs confirmé ce droit dans une décision rendue par l’honorable Nicole Gibeault le 13 avril 2016 sur une demande d’injonction interlocutoire provisoire[3].
[17]
D’autre part, Me Lalonde
n’a pas prouvé que monsieur Gaudio n’était pas le fonctionnaire désigné
par le règlement. Toutefois et même si cette preuve avait été faite,
l’inspection ne serait pas illégale pour autant selon l’article
[18] La Commission est d’avis que les inspections et les constatations faites par monsieur Gaudio ne constituent pas une perquisition ou une fouille abusive donnant lieu à l’application de l’article 2858 du Code civil[4].
[19] La Commission souligne que même si elle avait décidé que cette visite d’inspection constituait une fouille abusive, elle n’en viendrait pas à la conclusion que l’utilisation de cette preuve déconsidérerait l’administration de la justice, car il ne s’agissait pas d’une inspection de l’habitation de monsieur Béliveau à cette époque. La justice serait plutôt déconsidérée par le rejet de cette preuve dans le cadre de la recherche de la vérité[5].
[20] Pour ces motifs, la demande d’exclusion de la preuve est rejetée.
Demande en rejet d’un manquement
[21] Lors de l’audience, la Commission a mis fin à l’enquête concernant le manquement 23 après avoir entendu les procureurs sur la requête en irrecevabilité présentée par le procureur de monsieur Béliveau.
Demande en réouverture d’enquête
[22] Alors que le Tribunal avait pris le dossier en délibéré, le procureur de monsieur Béliveau a présenté une demande de réouverture d’enquête. Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés, la Commission est d’avis que ces nouveaux éléments de preuve ne pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre. La demande de réouverture d’enquête est donc rejetée.
Admissions
[23] Dans une déclaration déposée lors de la première journée d’audience, monsieur Béliveau fait 68 admissions dans le but de faciliter l’administration de la preuve et réduire le temps d’audience.
[24] Ces admissions se résument comme suit :
· avoir effectué les dépenses alléguées aux manquements 1 à 22, 25 à 34 et 36 à 39;
· avoir utilisé les cartes Visa de la Municipalité, porté les achats au compte de la Municipalité ou avoir demandé le remboursement de ces dépenses;
· avoir utilisé les véhicules de la Municipalité relativement au manquement 35.
[25] Ces admissions sont formulées sans préjudice aux droits de monsieur Béliveau qui nie les avoir effectuées sans droit.
LE CONTEXTE
[26] Monsieur Béliveau a été élu maire de Lacolle en novembre 2013. Son élection a été suivie d’une demande en déclaration d’inhabilité au motif qu’il n’était pas domicilié dans la Municipalité.
[27] On reproche à monsieur Béliveau d’avoir effectué de nombreux achats ou dépenses non reliés à ses fonctions avec la carte de crédit du directeur général ou avec la sienne, réclamer le remboursement de dépenses injustifiées ou déjà compensées par son allocation de dépenses et utiliser des biens ou des ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
[28] La demande d’enquête s’inscrit dans un contexte de dissensions entre les membres du conseil de la Municipalité, d’ingérence de la part de monsieur Béliveau dans le travail des officiers municipaux et employés de la Municipalité, d’un nombre élevé de démissions d’employés et officiers municipaux, d’une confusion des biens de monsieur Béliveau avec ceux de la Municipalité et d’un contrôle excessif de monsieur Béliveau sur la gestion municipale quotidienne.
[29] Cette situation a mené à une méfiance des employés et des conseillers municipaux envers le maire et au dépôt de la présente demande d’enquête.
DÉFENSE
[30] En défense monsieur Béliveau plaide que les réclamations de dépenses étaient justifiées et liées à l’exercice de ses fonctions ou effectuées au bénéfice de la Municipalité.
[31] De plus, il conteste avoir utilisé à des fins personnelles des biens ou ressources de la Municipalité.
[32] Son procureur soumet qu’il s’agit d’un dossier où les reproches reposent sur des doutes, des impressions, des insinuations et des soupçons qui ne résistent pas à l’analyse de la preuve.
[33] Selon lui, la preuve devrait être d’autant plus claire, précise, sérieuse et sans ambiguïté puisque certains manquements équivalent à accuser le maire de vol des biens de la Municipalité ou de fraude.
Question en litige
[34] La Commission devra déterminer si monsieur Béliveau a effectué des achats pour la Municipalité sans y être autorisé ou s’il a utilisé des ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités reliées à l’exercice de ses fonctions.
L’ANALYSE
[35] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la Commission doit s’enquérir des faits afin de décider si l’élu visé par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui sont reprochés et si ces derniers constituent une conduite dérogatoire au code d’éthique.
[36] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations déontologiques et enfreint le Code d’éthique, la Commission doit être convaincue que la preuve qui découle des témoignages, des documents et des admissions, a une force probante suffisante suivant le principe de la balance des probabilités. Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante[6].
[37]
Enfin, la Commission doit analyser la preuve en tenant compte de
l’article
« Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans l’appréciation des règles déontologiques applicables ».
[38] Pour conclure que l’élu visé par la demande d’enquête a enfreint certaines règles du Code d’éthique, la Commission doit d’abord être convaincue que les actes et agissements qui sont reprochés à monsieur Béliveau, se sont effectivement produits. Par la suite, elle doit être convaincue que ces actes ou agissements constituent des manquements au Code d’éthique.
[39] Pour une meilleure compréhension, il est utile de reproduire intégralement les actes dérogatoires qui lui sont reprochés, en les regroupant sous les trois rubriques suggérées par Me D’Aragon et suivis par Me Lalonde, soit : dépenses ou réclamations injustifiées, approvisionnements et travaux publics et autres biens ou ressources de la Municipalité[7]. La Commission en disposera dans le même ordre.
Dépenses ou réclamations injustifiées :
Entre le 30 avril 2014 et le 8 décembre 2015, monsieur Béliveau aurait utilisé à 22 occasions les ressources de la Municipalité à des fins personnelles et à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions, en faisant des dépenses et en réclamant le remboursement de dépenses injustifiées ou déjà compensées par l’allocation de dépenses qu’il reçoit conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, au Règlement 2004-0048 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Lacolle et au Règlement 2015-0150 relatif au traitement des élus municipaux, contrevenant ainsi à l’article 6 du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux adopté en 2011 et à l’article 4 du code modifié en 2012 et en 2014, à savoir :
1. Le ou vers le 30 avril 2014, en payant 64,72 $ avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault pour un repas au restaurant L'Aurochs, 9395, boulevard Leduc, Brossard, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
2. Le ou vers le 13 janvier 2015, en réclamant à la Municipalité le remboursement de 387,12 $ pour son hébergement du 1er mai 2014 au 3 mai 2014 à l’Hôtel Palace Royal, 775, avenue Honoré-Mercier, Québec, Québec, cette réclamation étant injustifiée puisque l’hébergement avait déjà été payé le 3 mai 2015 avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault;
3. Le ou vers le 14 mai 2014, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault une facture de 206,56 $ pour l’achat de deux paires de chaussures au Walmart, Saint-Luc, Québec, cette dépense étant injustifiée puisqu’elle n’est pas liée à un besoin de la Municipalité ni à ses fonctions;
4. Le ou vers le 30 juillet 2014, en réclamant à la Municipalité le remboursement de 19,83 $ à même la petite caisse pour son repas au restaurant Subway, 61, Route 202 à Lacolle, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
5. Le ou vers le 11 août 2014, en réclamant à la Municipalité le remboursement de 19,83 $ à même la petite caisse pour son repas au restaurant Subway, 61, Route 202, Lacolle, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
6. Le ou vers le 16 août 2014, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault 8,73 $ pour son repas au restaurant McDonald's, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
7. Le ou vers le 26 août 2014, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault 7,69 $ pour son repas au restaurant Pizzeria Longueuil, 114, Guibault, Longueuil, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
8. Le ou vers le 26 août 2014, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault 28,00 $ pour son repas au restaurant Saiko, 1065, Côte du Beaver Hall, Montréal, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
9. Le ou vers le 21 octobre 2014, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault 5,75 $ pour son repas au restaurant Burger King, 7850, boul. Cousineau, Saint-Hubert, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
10. Le ou vers le 4 février 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 8,96 $ pour son repas au restaurant McDonald's, 101, chemin Saint-François-Xavier, Candiac, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
11. Le ou vers le 4 février 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 47,83 $ pour des repas au restaurant Subway, 61, Route 202, Lacolle, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
12. Le ou vers le 16 février 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 46,28 $ pour un repas au restaurant Okane Sushi Bar, 8050, boulevard Taschereau, Brossard, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
13. Le ou vers le 17 septembre 2015, en réclamant à la Municipalité le remboursement de deux billets de train aller-retour entre Saint-Lambert et Québec pour un seul voyage effectué le 16 février 2015, la réclamation de 116,12 $ pour le deuxième billet étant injustifiée;
14. Le ou vers le 3 juillet 2015, en réclamant le remboursement de 55,27 $ pour son repas au restaurant L'Iceberg, 51, rue de l'Église Nord, Lacolle, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
15. Le ou vers le 13 mars 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 33,05 $ pour son repas au restaurant Trois Grelots, 101C, rue Lachapelle Est, Saint-Rémi, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
16. Le ou vers le 18 mars 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 34,32 $ pour son repas au restaurant Cuc Gach Resto bar, 9705, boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
17. Le ou vers le 19 mars 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 6,31 $ pour son repas au restaurant McDonald's, 7505, boulevard Grande Allée, Brossard, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
18. Le ou vers le 9 avril 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 27,63 $ pour son repas au restaurant L'Échalote, Brossard, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
19. Le ou vers le 23 avril 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 42,57 $ pour son repas au restaurant Scores Brossard, 6175, boulevard Taschereau, Brossard, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
20. Le ou vers le 13 mai 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 9,21 $ pour son repas au restaurant Miam Café Gourmet, 48, Saint-Jacques, St-Jean-sur-Richelieu, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
21. Le ou vers le 16 mai 2015, en payant avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom 6,02 $ pour son repas au restaurant McDonald's, 120A, Route 235, L'Ange-Gardien, Québec, cette dépense étant déjà compensée par l’allocation de dépenses qu’il reçoit;
22. Le ou vers le 8 décembre 2015, en réclamant le remboursement de 264,10 $ pour chacune des nuitées à l’Hôtel Delta Québec lors du congrès de la FQM du 24 au 26 septembre 2015, cette réclamation étant injustifiée puisque la première nuit avait déjà été payée lors de la réservation le 1er juin 2015 avec la carte Visa de la Municipalité # 5013 au nom de Daniel Prince.
23. Manquement rejeté à l’audience.
24. Manquement faisant l’objet d’une décision dans le dossier CMQ-65654.
Approvisionnements et travaux publics
Entre le 21 octobre 2014 et le 23 octobre 2015, monsieur Béliveau aurait utilisé, à 11 occasions, les ressources de la Municipalité à des fins personnelles et à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions en faisant payer à la Municipalité des biens achetés pour ses besoins personnels et ceux de son entreprise Roland-Luc Béliveau construction et rénovations, contrevenant ainsi à l’article 6 du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux adopté en 2011 et à l’article 4 du code modifié en 2012 et en 2014, à savoir :
25. Le ou vers le 23 février 2015, monsieur Béliveau a acheté une cloueuse à charpente dans un commerce au Réno Dépôt et a réclamé le remboursement de la facture d’achat au montant de 412,76 $ pour l’achat d’une cloueuse à charpente au Réno-Dépôt, 1011, du Marché-Central, Montréal, Québec, le 19 septembre 2014;
26. Le ou vers le 27 octobre 2014, en portant au compte de la Municipalité une facture de 53,61 $ pour l’achat de 2 500 clous en bande 2-3/8" et 2 000 clous en bande 3-1/4" au BMR de Napierville (A & F Foucault), 701, Route 219, Napierville, Québec;
27. Le ou vers le 21 octobre 2014, en payant 96,59 $ avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault pour l’achat d’un pare-vapeur et un foret à maçonnerie 1/8 au Réno Dépôt, 100, rue Strasbourg, Candiac, Québec;
28. Le ou vers le 11 novembre 2014, en portant au compte de la Municipalité une facture de 18,39 $ pour l’achat d’un ruban à mesurer 30' Fatmax ed. limitée à Les Outils Pierre Berger, 2060, rue F.X. Sabourin, Saint-Hubert, Québec;
29. Le ou vers le 28 novembre 2014, en portant au compte de la Municipalité une facture de 180,80 $ pour l’achat d’un SDS Max burin d'écaillage 3"x12" Bosch, un SDS Max foret à béton 9/16"x8"x13" Bosch, un enfonceur de tige 3/4" Bosh et une pointe à défoncer 18" SDS Max Bosch limitée au Les Outils Pierre Berger, 2060, rue F.X. Sabourin, Saint-Hubert, Québec;
30. Le ou vers le 30 décembre 2014, en payant 263,29 $ avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom pour l’achat d’un compresseur 4GA13A, de marque Hitachi au Réno Dépôt, 100, rue Strasbourg, Candiac, Québec;
31. Le ou vers le 7 avril 2015, en payant 126,87 $ avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom pour l’achat d’une scie sauteuse orbitale Dewalt 5.5A et une lame de scie sauteuse chez Les Outils Pierre Berger, 2060, rue F.X. Sabourin, Saint-Hubert, Québec;
32. Le ou vers le 13 mai 2015, en payant 45,82 $ avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom pour l’achat de 5 râteaux YW 22" au Canadian Tire, 855, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec;
33. Le ou vers le 23 octobre 2015, en portant au compte de la Municipalité une facture de 43,44 $ pour l’achat d’une paire de chaussures à la Quincaillerie Berger, 455, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec;
34. Le ou vers le 29 octobre 2014, en utilisant le rouleau compacteur Corniver CT-40 loué par la Municipalité chez Location d'outils Simplex, 363, boulevard Industriel, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, au prix de 1 528,20 $, pour faire des travaux sur son terrain du 2, rue de la Beurrerie.
Autres biens ou ressources de la Municipalité
Entre le 3 novembre 2013 et le 31 décembre 2015, monsieur Béliveau aurait utilisé à 4 occasions, les ressources de la Municipalité à des fins personnelles et à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions en utilisant ou en s’appropriant les biens et les fonds de la Municipalité, contrevenant ainsi à l’article 6 du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux adopté en 2011 et à l’article 4 du code modifié en 2012 et en 2014, à savoir :
35. Entre le 3 novembre 2013 et le 31 décembre 2015, en utilisant à au moins quatre reprises les véhicules de la Municipalité pour ses besoins personnels;
36. Le ou vers le 26 mai 2014, en portant au compte de la Municipalité une facture de 155,22 $ pour le renouvellement de sa carte de membre de la Chambre de Commerce du Haut-Richelieu, 75, 5e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec;
37. Le ou vers le 27 novembre 2014, en portant au compte de la Municipalité une facture de 161,91 $ pour l’achat de deux manteaux longs de taille médium à la Quincaillerie Berger, 455, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec;
38. Le ou vers le 12 avril 2015, en payant 103,28 $ avec la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom pour l’achat de chaussures au Walmart, 9000, boulevard Leduc, Brossard, Québec, et en produisant à la Municipalité comme pièce justificative une facture du 24 février 2015 payée avec une carte de crédit Visa # 6688 qui n’est pas détenue par la Municipalité;
39. Le ou vers les 16 septembre 2014 et 3 février 2015, en utilisant pour son immeuble du 2, rue de la Beurrerie, environ 280 pi2 des 1150 pi2 de plancher flottant payés avec la carte Visa de la Municipalité # 4011 au nom de Jacques Mireault et la carte Visa de la Municipalité # 4016 à son nom.
[40]
Lors de ses observations, la
procureure indépendante soumet que monsieur Béliveau n’a commis aucun
acte dérogatoire en ce qui concerne les manquements allégués 4, 5 et 11 puisque
ces dépenses ont été engagées dans le cadre des séances du conseil municipal
conformément à l’article
[41] Me D’Aragon soumet que la Commission devrait conclure dans le même sens pour les manquements allégués 7, 8, 12, 16, 18 et 20, puisque lorsque monsieur Béliveau engage ces dépenses, il est dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Municipalité. Au surplus, ces dépenses ne sont pas visées par l’allocation de dépenses incluse à la rémunération de monsieur Béliveau.
[42] Me Lalonde est du même avis et soutient la demande de Me D’Aragon.
[43] Considérant ces observations, la Commission conclut à l’absence d’actes dérogatoires au code d’éthique pour les manquements allégués 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18 et 20.
[44] Avant d’analyser la preuve sur les manquements restants, il y a lieu de déterminer quelles sont les dépenses qu’un maire peut engager au nom de la Municipalité ou se faire rembourser par elle.
[45] L’article 6 du code d’éthique et de déontologie de 2011 et l’article 4 du code d’éthique et de déontologie révisé en 2014 prévoient tous deux[9] :
« Utilisation des ressources de la municipalité
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. »
[46] Plusieurs dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux[10] (LTEM) sont pertinentes, il convient d’en citer certains articles :
SECTION III
ALLOCATION DE DÉPENSES
« 19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2 ou prévu à l’article 17, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération, abstraction faite de l’excédent prévu à l’article 20, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
[…]
CHAPITRE III
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES
« 25. Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
Toutefois, le maire ou le préfet n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le membre du conseil que le maire ou le préfet désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la municipalité.
[…]
« 26. Le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, être remboursé par la municipalité du montant réel de la dépense.
« 27. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de celle-ci par toute catégorie d’actes posés au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été posé.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 25 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation de poser l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 26, le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a posé un acte visé au tarif en vigueur peut, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, recevoir de la municipalité le montant prévu au tarif pour cet acte. »
[47] Me D’Aragon soutient que monsieur Béliveau ne peut réclamer le remboursement de dépenses de restaurant et utiliser la carte de crédit de la Municipalité puisque l’allocation de dépense non imposable que reçoit monsieur Béliveau, est prévue à cette fin.
[48] Selon elle, cette allocation de dépense est accordée à tout élu afin de le dédommager des dépenses qu’il encourt et qui ne peuvent lui être remboursées en vertu des articles 25 et suivants de la LTEM.
[49] Conformément aux décisions des tribunaux supérieurs sur ce point, la Commission est d’avis que lorsqu’un élu se prévaut de l’article 19 de la LTEM et assume une dépense à même son allocation forfaitaire prévue à ce même article, la Municipalité n’a pas à contrôler ni à vérifier la justesse de cette dépense.
[50] Dans l’affaire Teasdale-Lachapelle c. Pellerin[11], monsieur le juge Jules Allard s’exprimait ainsi sur cette question :
« [28] Cette allocation prévue à l’article 19 est un véritable dédommagement pour les dépenses qu’un membre d’un conseil fait, lorsqu’elles sont reliées d’une manière intime à la fonction ou nécessairement reliées à l’exécution de la fonction, sans être une dépense de représentation de la Municipalité. Cette allocation est accordée sans nécessiter de justification, est purement discrétionnaire et ne peut faire l’objet de reproche en autant qu’elle est utilisée pour une dépense inhérente au poste. Comme c’est une allocation globale selon une norme du législateur, la Municipalité n’a pas à contrôler la dépense. La fonction de maire ou de conseiller, indépendamment de la personne qui l’exerce, amène des dépenses que n’a pas le citoyen qui l’a élue, il va de soi que l’allocation de dépenses dédommage le membre du Conseil de ce qu’il lui en coûte pour faire ce qu’il doit faire en raison de ses fonctions, même socialement. Sans être en lien avec un acte municipal, il a des devoirs envers ses citoyens comme celui de répondre à des invitations de tout genre que lui amène le prestige de sa fonction et souvent la nécessité de marquer un évènement d’une institution ou d’un citoyen ou de couples en offrant des fleurs ou un cadeau significatif. C’est pourquoi le législateur utilise une généralité descriptive par les termes « d’allocation à titre de dédommagement ». »
[51] Sur cette question, le juge Jacques Chamberland, dans l’arrêt Bourbonnais c. Parenteau[12] s’exprime en ces termes :
« [54] Dans ce contexte, le fait que les appelants auraient pu utiliser leurs allocations de dépenses pour couvrir les frais de ces activités n’est pas, selon moi, pertinent. La dépense est une dépense pour des fins municipales légitimes ou elle ne l’est pas. Ici, elle l’est - comme la juge de première instance conclut d’ailleurs. Le fait que les élus municipaux puissent utiliser leurs allocations de dépenses pour assumer personnellement cette dépense est par conséquent non pertinent. »
[52] La Commission partage ce point de vue relatif à l’allocation forfaitaire de dépenses d’un élu. En effet, en l’absence de référence claire sur les dépenses couvertes par l’allocation forfaitaire, la Commission ne peut et n’a pas compétence pour décider de sa justesse, d’autant plus que la Municipalité n’a pas droit de regard sur ces dépenses.
[53] Ainsi, toute dépense qui ne peut faire l’objet d’un remboursement en vertu des articles 25 et suivants de la LTEM, doit être assumée par l’élu à même l’allocation forfaitaire qui vise les autres dépenses inhérentes à ses fonctions.
[54] D’autre part, Me Lalonde soumet que la Commission n’a pas à se prononcer sur l’opportunité d’une dépense engagée par un élu municipal.
[55] Cela est vrai. Toutefois et sans se prononcer sur l’opportunité, la Commission doit, afin de décider si un élu a utilisé des biens de la Municipalité à des fins personnelles, vérifier si le remboursement demandé respecte le cadre légal et réglementaire. Autrement dit, la Commission doit vérifier s’il y avait droit.
[56] Le cadre légal découlant de la LTEM est fort simple. Un maire peut se faire rembourser les dépenses encourues lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. (Nos emphases)
[57] Les dispositions du Code d’éthique vont dans le même sens et prévoient qu’un élu ne peut utiliser les ressources monétaires de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.
[58] Si un élu se fait rembourser une dépense à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions ou à des fins personnelles, il commet un manquement à son code d’éthique, puisqu’il utilise alors, à son propre bénéfice, l’argent de la Municipalité.
[59] Pour chacune des dépenses en cause, la Commission devra décider, si lorsqu’elles ont été engagées, elles ont été utilisées à des fins personnelles, elles sont liées à l’exercice des fonctions de maire ou autorisées par le conseil municipal.
Dépenses ou réclamations injustifiées
Manquement 1
[60] Au cours de son témoignage, monsieur Béliveau explique que le 30 avril 2014, il a soupé avec Me Yanick Tanguay, du cabinet Dunton Rainville. Selon lui, cette rencontre au restaurant avait pour but de discuter d’une offre de services juridiques à la Municipalité. À cette occasion, monsieur Béliveau a discuté d’un dossier litigieux impliquant la Municipalité.
[61] Comme la preuve présentée ne permet pas de conclure que monsieur Béliveau n’était pas dans l’exercice de ses fonctions de maire dans cette situation, la Commission ne retient pas ce manquement.
Manquement 2
[62] Ce manquement comporte une erreur de date, la pièce E-12-5 indiquant plutôt que le paiement a été fait le 3 mai 2014 avec la carte Visa de la Municipalité # 4011.
[63] La facture de l’Hôtel Palace Royal a été émise au nom de monsieur Béliveau et n’indique pas le numéro de la carte VISA ayant servi au paiement.
[64] Monsieur Béliveau a complété sa réclamation de frais sept mois plus tard. Il déclare ignorer quelle carte de crédit a servi au paiement de cette dépense.
[65] La demande de remboursement a donc été approuvée en janvier 2015, soit plus de sept mois après les événements.
[66] Monsieur Béliveau a reconnu que cette somme n’aurait pas dû lui être remboursée puisque la chambre d’hôtel avait déjà été payée par la Municipalité.
[67] Il a par ailleurs pris l’initiative de rembourser la Municipalité avant même le début des audiences dans le présent dossier.
[68] Selon Me Lalonde, monsieur Béliveau a commis une erreur de bonne foi. Cette erreur n’a d’ailleurs pas été signalée par le directeur général de la Municipalité qui révisait les réclamations de frais, ni par le comité des finances qui faisait de même ni par le conseil municipal qui a également approuvé le remboursement de la dépense.
[69] En l’absence de preuve contraire, la Commission considère qu’il s’agit ici d’une erreur de bonne foi. La Commission ne retient donc pas ce manquement.
Manquement 3
[70] Au cours de son témoignage, monsieur Béliveau explique que l’achat de paires de bottes d’eau a été fait pour deux employés municipaux, soit pour l’inspecteur municipal et le consultant en eau potable.
[71] La preuve démontre que ces deux employés n’ont jamais demandé de telles bottes et qu’au surplus, elles n’ont jamais été portées par ceux-ci. Comment peut-on acheter des bottes pour les employés sans s’informer au préalable de leur pointure et leur avoir donné l’occasion de les essayer en magasin.
[72] La Commission est d’avis qu’il n’est pas de la responsabilité d’un maire d’effectuer l’achat de bottes de travail pour les employés municipaux.
[73] Rappelons que selon l’article 25 par. 36 et 39 du Code municipal[13], le maire est le chef du conseil municipal. Les officiers et les employés municipaux ont la tâche de mettre en œuvre les politiques, résolutions et règlements adoptés par le conseil.
[74] Sur ce sujet, le Juge Allard[14] s’exprime ainsi :
« 53] Certes, il ne s’est pas mêlé de ses affaires en agissant à la place d’un officier municipal, surtout dans ce climat particulier d’antagonisme politique. Le Code municipal prend la peine de distinguer les rôles des élus et des officiers municipaux (a.25, par.36 et 39 CM). Cela est nécessaire pour mettre les élus à l’abri des critiques ou reproches que l’on peut faire à des exécutants. Le maire est le chef du conseil, c’est-à-dire d’un gouvernement municipal. La mise en œuvre des politiques de ce gouvernement relève des officiers. »
[75] Les propos du juge Allard dans une autre affaire[15] illustrent fort bien une situation où l’ingérence d’un maire est condamnée :
« [45] À l’analyse, les reproches allégués contre le maire ne sont pas purement gratuits, ils ont un fondement factuel.
[46] Le maire, en intervenant suite à une plainte d’un citoyen relativement à l’utilisation du gravier de l’assiette du chemin et dans l’application du règlement, ne s’est pas mêlé de ses affaires.
[47] La
preuve révèle qu’il a maintenu une administration centralisée entre ses mains.
Il incarnait le pouvoir municipal. Comme chef du conseil, c’est l’article
« Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, […] veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions […]
[48] Agissant comme il l’a fait, il s’est mis dans la position d’un exécutant alors que son devoir est de veiller à l’exécution des décisions municipales. Comment peut-il alors exercer son droit de surveillance sur ce qui se passe dans les affaires de la municipalité? Comment peut-il avoir l’indépendance pour investiguer les plaintes des citoyens? Comment peut-il exercer un contrôle lorsqu’il est amené à mettre en œuvre le pouvoir général du premier magistrat, surtout au cas de force majeure? Dans certaines circonstances, il doit agir comme primus inter pares. Il doit être au-dessus de la mêlé. En l’espèce, il s’est assis dans la chaise du secrétaire-trésorier et de l’inspecteur municipal. »
[76] Habituellement, l’achat de bottes de travail est effectué à la demande du responsable des travaux publics ou du directeur général avec l’autorisation du conseil municipal. Il apparaît clairement que pour une raison obscure, monsieur Béliveau s’est ingéré dans les responsabilités des cadres municipaux.
[77] Même si la preuve ne permet pas à la Commission de conclure que ces bottes ont été utilisées à des fins personnelles par monsieur Béliveau, celui-ci entretient l’ambiguïté par son comportement et s’ingère dans des fonctions qui ne sont pas les siennes. Il a outrepassé les limites de ses fonctions en agissant ainsi.
[78] La Commission est d’avis que monsieur Béliveau n’a pas respecté l’article 6 du Code d’éthique, en utilisant les ressources de la Municipalité à des activités ou des fins qui ne sont pas liées à l’exercice de ses fonctions de maire. Dans ces circonstances, il ne pouvait effectuer ces achats.
[79] La Commission conclut que ce reproche est bien fondé et que monsieur Béliveau a commis un manquement à l’article 6 du Code d’éthique.
Manquement 6
[80] Monsieur Béliveau précise que cette dépense concernant un repas a été engagée alors qu’il s’était rendu, un samedi, à Napierville et Sainte-Martine, afin de récupérer deux tondeuses à gazon de marque John Deere achetées par la Municipalité.
[81] À cette occasion, il a également utilisé le camion GMC 2012 de la Municipalité pour ce déplacement ainsi que sa remorque personnelle.
[82] La Commission rappelle qu’un maire n’est pas un employé municipal. Ces fonctions ne consistent pas à exécuter les décisions du conseil en effectuant le travail d’un employé municipal, au surplus syndiqué, mais à veiller à leur exécution.
[83] Lorsqu’il engage une dépense au restaurant, monsieur Béliveau n’est certainement pas dans l’exercice de ses fonctions. En s’offrant un repas avec de l’argent public, il utilise les ressources de la Municipalité à des fins personnelles.
[84] La Commission conclut que ce reproche est bien fondé et qu’il constitue un manquement à l’article 6 du Code d’éthique.
Manquements 9 et 10
[85] Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes précédents, la Commission est d’avis que monsieur Béliveau a utilisé les ressources de la Municipalité lorsqu’il a utilisé la carte de crédit de la Municipalité pour prendre un repas aux frais de la Municipalité, le 21 octobre 2014 et le 4 février 2015.
[86] Pour ce faire, il utilise la carte de l’ancien directeur général le 21 octobre 2014, alors que le 4 février 2015, il utilise la carte de la Municipalité à son nom.
[87] À chacune de ces occasions, il n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions de maire ou d’activités reliées à celles-ci. En effet, le 21 octobre 2014, il revenait d’acheter des outils et des matériaux pour la Municipalité alors que le 4 février 2015, il s’est rendu chez Cotsco pour y acheter du mobilier de bureau.
[88] Il n’y a aucune preuve que monsieur Béliveau agissait à la demande du conseil municipal ou d’un fonctionnaire. Au contraire, la preuve démontre qu’il agissait de sa propre initiative.
[89] Il est évident qu’ici aussi, monsieur Béliveau n’agissait dans le cadre d’activités liées à l’exercice de ces fonctions.
[90] Cette façon de faire est dommageable pour la Municipalité, car elle ne permet pas à celle-ci d’assurer un contrôle efficace et rigoureux des dépenses effectuées par le maire, en plus de limiter la vérification de leur légitimité.
[91] Monsieur Béliveau a donc commis un manquement à son code d’éthique à chacune de ces deux occasions.
Manquement 13
[92] Monsieur Béliveau s’est rendu à Québec, le 15 février 2015, pour participer au Colloque sur la sécurité civile et incendie qui devait avoir lieu du 16 au 18 février 2015[16].
[93] Son billet de train est acheté le 3 février 2015, il prévoit partir le 16 février en matinée et revenir le 18 février[17].
[94] Le 14 février 2015, il modifie son billet afin de revenir à la fin de la première journée du congrès, pour assister à une séance spéciale du conseil le 17 février 2015.
[95] Le 16 février 2015, monsieur Béliveau, se rend à Québec, et apprend sur place qu’il n’est pas inscrit au congrès.
[96] Il modifie à nouveau son billet et prend le train de Québec à 13 heures, ce qui a entraîné des frais additionnels de 47,14 $ qui sont payés avec la carte VISA de la Municipalité.
[97] Me Lalonde soumet qu’on reproche à son client d’avoir réclamé « le remboursement de deux billets de train » alors qu’il s’agit ici de frais reliés à deux changements successifs apportés à l’horaire de retour d’un seul et même billet de train.
[98] De plus, il précise que le montant remboursé par erreur est de 52,88 $ et non de 116,12 $, tel qu’allégué.
[99] Après avoir pris connaissance de ce trop-perçu, monsieur Béliveau a immédiatement remboursé la Municipalité.
[100] Enfin, sur le chemin de retour de Québec, le maire a pris un repas au restaurant Okane à Brossard.
[101] S’agissant d’un déplacement pour assister à un congrès, ces frais de déplacement et de repas n’ont pas été engagés à des fins personnelles ou sont liés à l’exercice de ses fonctions.
[102] La Commission est d’avis que monsieur Béliveau assistait à ce congrès dans le cadre de ses fonctions. Pour des raisons hors de son contrôle, il n’a pu y assister.
[103] La preuve ne démontre pas de façon claire et convaincante que le coût additionnel du billet de train qui lui a été remboursé a été réclamé de mauvaise foi. Le système de crédit de VIA Rail semble compliqué et loin d’être clair.
[104] De plus, monsieur Béliveau a remboursé à la Municipalité ce trop payé.
[105] En conséquence, ce manquement qui lui est reproché n’est pas retenu.
Manquement 14
[106] Lors de son témoignage, monsieur Béliveau explique que ce repas a été pris avec trois autres membres du conseil (France Murray, Patrice Deneault et Jacques Lemaistre-Caron), à la suite d’une séance de consultation citoyenne tenue le 7 mars 2015.
[107] La Commission constate que la facture du restaurant pour l’achat de quatre clubs sandwichs et quatre boissons porte la note manuscrite « consultation publique 7 mars ».
[108] La Commission considère que les dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre organe de la municipalité sont admissibles à un remboursement conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 30.0.2 LTEM.
[109] Pour ces motifs, ce manquement n’est pas retenu.
Manquements 15, 17, 19 et 21
[110] Ces quatre manquements concernent le remboursement de frais de repas pris à l’occasion de déplacements en vue de l’achat d’un camion pour la Municipalité, d’outils ou d’échafaudages pour prendre possession d’une plate-forme pour la Municipalité ainsi que pour l’achat de bouchées pour une soirée organisée par la Municipalité.
[111] Pour les motifs déjà exprimés précédemment, la Commission est d’avis que lorsqu’il a engagé ses dépenses de repas, monsieur Béliveau n’agissait pas dans le cadre d’activités liées à l’exercice de ses fonctions.
[112] En effet, la preuve démontre qu’il n’a pas été mandaté par le conseil municipal pour effectuer ces achats, soit des échafaudages ou prendre possession de la plateforme.
[113] La Commission réitère qu’il n’appartient pas au maire de magasiner un camion pour la Municipalité, ni effectuer l’achat d’outils et d’échafaudages. Ces gestes sont du ressort du directeur des travaux publics, du contremaître ou du directeur général.
[114] En ce qui concerne le manquement 17, il s’agit d’un repas pris par monsieur Béliveau au McDonald sous prétexte qu’il s’est rendu chez Costco acheter des bouchées et des boissons pour une soirée.
[115] En conséquence, la Commission est d’avis que monsieur Béliveau a engagé ces dépenses à des fins personnelles en prétextant des déplacements au profit de la Municipalité. Il a donc commis un acte dérogatoire pour chacun de ces manquements.
Manquement 22
[116] Monsieur Béliveau assiste au congrès de la FQM du 24 au 26 septembre 2015. Il arrive à Québec le 23 septembre pour le pré-congrès.
[117] La Municipalité paye la premièrement nuit, lors de la réservation de chambre effectuée par le directeur général.
[118] Monsieur Béliveau paye la nuit du 24 et celle du 25 septembre.
[119] À la suite de la présentation de la réclamation de frais de monsieur Béliveau, le conseil refuse par résolution d’approuver les frais pour son inscription au pré-congrès du 23 septembre 2015. Le conseil approuve le remboursement d’une seule nuit.
[120] La Commission est d’avis que ces frais n’ont pas été engagés à des fins personnelles et qu’ils sont liés à l’exercice de ses fonctions.
[121] Le conseil de la Municipalité a adopté, à l’unanimité, le 13 février 2017 une nouvelle résolution afin de rembourser au maire l’inscription à ce pré-congrès.
[122] Le maire n’a donc reçu aucune somme à laquelle il n’avait pas droit dans le cadre de ce congrès.
[123] Pour ces motifs, ce manquement n’est pas retenu.
Approvisionnement et travaux publics
Manquements 25 à 33
[124] Le 23 février 2015, monsieur Béliveau achète une cloueuse à charpente chez Réno Dépôt au prix de 412,76 $ et en réclame le remboursement (manquement 25).
[125] Le 27 octobre 2014, monsieur Béliveau porte au compte de la Municipalité une facture de 53,61 $ pour l’achat de 2 500 clous en bande 2-3/8" et 2 000 clous en bande 3-1/4" au BMR de Napierville (manquement 26).
[126] Lors de son témoignage, monsieur Béliveau affirme que la cloueuse et les bandes de clous ont été achetées pour la fabrication de formes de trottoirs qui devaient être effectués par les employés de la Municipalité. Il ajoute qu’auparavant, il a prêté une cloueuse lui appartenant aux employés municipaux.
[127] Selon son témoignage, les clous en bande ont également été achetés pour être utilisés avec cette cloueuse dans le cadre des travaux de la Municipalité.
[128] Lors de son témoignage, monsieur Béliveau ni catégoriquement avoir utilisé la cloueuse à des fins personnelles ou pour celles de son entreprise. Cependant, il n’explique pas pourquoi c’est lui qui a acheté cette cloueuse et non le contremaître ou le directeur des travaux publics.
[129] En effet et d’aucune manière, monsieur Béliveau n’explique en quoi ces achats sont liés à l’exercice de ses fonctions.
[130] En ce qui concerne la cloueuse qui a été aperçue par l’inspecteur municipal dans l’appartement que rénove monsieur Béliveau, au 2, de la Beurrerie, la preuve ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’une cloueuse appartenant à la Municipalité ou à monsieur Béliveau. En effet, monsieur Béliveau affirme en être propriétaire. La preuve ne permet pas de conclure que monsieur Béliveau a utilisé cette cloueuse à des fins personnelles.
[131] Toutefois, la preuve démontre que l’achat de la cloueuse et des bandes de clous n’a pas été requis par les employés de la Municipalité ou autorisé par le conseil municipal.
[132] Il en est de même pour l’achat des matériaux, outils et accessoires de travail suivants :
· Le ou vers le 21 octobre 2014, il achète un pare-vapeur et un foret à maçonnerie pour une somme de 96,59 $, en payant avec la carte Visa de la Municipalité au nom de Jacques Mireault (manquement 27);
· Le ou vers le 11 novembre 2014, il achète un ruban à mesurer Fatmax de 30', chez Outils Pierre Berger et porte la somme de 19,36 $ au compte de la Municipalité (manquement 28);
· Il achète un burin d'écaillage 3" x 12" Bosch, un Max foret à béton 9/16" x 8" x 13" Bosch, un enfonceur de tige 3/4" Bosh et une pointe à défoncer 18" SDS Max Bosch limitées chez Outils Pierre Berger; pour un prix de 180,80 $ (manquement 29);
· Il achète un compresseur de marque Hitachi, modèle 4GA13A, au prix de 263,29 $ chez Réno Dépôt en utilisant la carte Visa de la Municipalité établie à son nom (manquement 30);
· Il achète une scie sauteuse orbitale Dewalt 5.5A et une lame de scie sauteuse, au montant de 126,87 $ chez Outils Pierre Berger en utilisant la carte Visa de la Municipalité à son nom (manquement 31);
· Le ou vers le 13 mai 2015, il achète 5 râteaux de YW 22" chez Canadian Tire pour un prix de 45,82 $, en utilisant la carte Visa de la Municipalité établie à son nom (manquement 32);
· Le 23 octobre 2015, il achète une paire de chaussures chez Outils Berger, et porte cet achat au montant de 43,44 $ au compte de la Municipalité (manquement 33).
[133] La Commission est convaincue que monsieur Béliveau n’a pas obtenu l’autorisation pour l’acquisition de ces outils, matériaux et bottes. La preuve démontre clairement qu’il effectue ces dépenses de son propre chef en ignorant les responsabilités du directeur des travaux publics ou en se substituant à lui.
[134] La preuve démontre que celui-ci s’ingère constamment dans la gestion quotidienne de la Municipalité et outrepasse ses pouvoirs de maire.
[135] La preuve établit de façon claire et convaincante que monsieur Béliveau n’était pas dans l’exercice de ses fonctions ou d’activités liées à l’exercice de celles-ci lorsqu’il a engagé ces dépenses pour la Municipalité.
[136] La Commission est d’avis qu’un maire ne peut agir pas comme directeur des travaux publics ou contremaître. Il ne peut gérer la Municipalité comme sa propre entreprise et n’est pas au-dessus des lois.
[137] Pour ces motifs, la Commission conclut que monsieur Béliveau a commis un acte dérogatoire à son code d’éthique pour les manquements 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33.
Autres ressources utilisées de la Municipalité
Manquement 34
[138] On reproche à monsieur Béliveau d’avoir utilisé un rouleau compacteur loué par la Municipalité pour effectuer des travaux de nivellement sur son terrain du 2, rue de la Beurerie, sur lequel ont été déversés de nombreux chargements de terre.
[139] La preuve établit que ce rouleau compacteur a été utilisé pour les travaux municipaux dans le stationnement de l’hôtel de ville et sur la rue Carré Fournier, et qu’en aucune circonstance, monsieur Béliveau ne l’a utilisé à des fins personnelles.
[140] De plus, il est de connaissance générale, comme son nom l’indique, qu’un rouleau compacteur ne sert pas à étaler de la terre, mais plutôt à la compacter.
[141] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que monsieur Béliveau n’a commis aucun acte dérogatoire relativement au manquement 34.
Manquement 35
[142] On reproche à monsieur Béliveau d’avoir utilisé au moins à quatre reprises les véhicules de la Municipalité pour ses besoins personnels.
[143] La Commission constate qu’il n’y a aucune preuve des dates ou des circonstances dans lesquelles monsieur Béliveau a utilisé les véhicules de la Municipalité à des fins personnelles.
[144] La preuve sur ce manquement est vague, imprécise et ne repose que sur des suppositions, des impressions et des insinuations.
[145] Une telle preuve ne peut avoir le caractère suffisamment probant pour convaincre le Tribunal que monsieur Béliveau a utilisé les véhicules de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que des activités dans le cadre de ses fonctions.
[146] Pour ces motifs, la Commission ne retient pas ce manquement.
Manquement 36
[147] En ce qui concerne le manquement 36, ce n’est pas monsieur Béliveau qui s’est inscrit à la Chambre de Commerce du Haut Richelieu, mais plutôt la Municipalité qui l’a inscrit comme tous les anciens maires d’ailleurs.
[148] L’inscription de monsieur Béliveau en tant que maire à la Chambre de Commerce du Haut-Richelieu est liée à l’exercice de ses fonctions de façon claire et évidente. Par conséquent, la Commission ne retient pas ce manquement.
Manquement 37
[149] Le 27 novembre 2014, monsieur Béliveau porte au compte de la Municipalité deux manteaux longs de taille médium, au montant de 161,91 $. Monsieur Béliveau explique que ces manteaux ont été achetés pour les brigadières scolaires par madame Valérie Vanier.
[150] Selon son témoignage, il est simplement allé chercher les manteaux et les a rangés dans un garde-robe de l’hôtel de ville.
[151] Comme la preuve n’établit pas de façon probante, l’identité de la personne qui les a commandés, la Commission ne retient pas ce manquement.
Manquement 38
[152] En ce qui concerne le manquement 38, la Commission est convaincue que monsieur Béliveau n’était pas autorisé à procéder à l’achat de chaussures de travail au Walmart, le 12 avril 2015.
[153] En effet, ni les employés pour lesquels ces bottes ont été achetées ni leur supérieur ne les avaient requises.
[154] Encore une fois, monsieur Béliveau s’est ingéré dans la gestion courante de la Municipalité. Ces dépenses n’ont pas été effectuées pour des activités liées à l’exercice de ses fonctions. La Commission conclut donc que monsieur Béliveau a commis ce manquement.
Manquement 39
[155] On reproche à monsieur Béliveau d’avoir utilisé pour son immeuble du 2, rue de la Beurrerie, environ 280 pi2 de plancher flottant payés avec la carte Visa de la Municipalité émise au nom de Jacques Mireault et la carte Visa de la Municipalité émise à son nom.
[156] Monsieur L’Heureux confirme que suite à l’installation du plancher à l’hôtel de ville, il ne restait plus qu’une ou deux boîtes qui n’avaient pas été utilisées, celles-ci ont été laissées dans le sous-sol de l’hôtel de ville.
[157] Pour sa part, monsieur Béliveau explique que le plancher flottant payé par la Municipalité a été installé dans les bureaux municipaux à l’hôtel de ville ainsi que sur la scène du Centre Léodore-Ryan. Il ajoute que la presque totalité des lattes a servi lors de ces travaux en raison de la perte découlant des coupes.
[158] Monsieur Béliveau affirme que le plancher flottant qu’il a acheté pour ses propres besoins est un plancher similaire et de la même marque que celui utilisé pour l’hôtel de ville et au Centre Léodore-Ryan. À l’appui de son témoignage, il produit les factures démontrant qu’il a payé personnellement pour l’achat d'un plancher installé dans son immeuble[18].
[159] La preuve ne permet pas d’établir que monsieur Béliveau a utilisé à des fins personnelles des lattes de plancher flottant appartenant à la Municipalité. Au contraire, la preuve prépondérante démontre que les lattes de plancher que monsieur Béliveau a installées au 2, rue de la Beurreurie, ont été achetées et payées par lui.
[160] Les témoignages à l’effet contraire ne semblent reposer que sur des suppositions ou des impressions. En conséquence, ce manquement est rejeté.
Conclusion
[161] Pour tous ces motifs, la Commission conclut que Roland-Luc Béliveau a commis 18 actes dérogatoires au code d’éthique, soit pour les manquements : 3, 6, 9, 10, 15, 17,19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 38.
LA SANCTION
[162] Le 21 décembre 2017, la Commission transmet à monsieur Béliveau un avis d’audience sur sanction indiquant les conclusions de la Commission relativement aux manquements au Code d’éthique. L’audience sur sanction est tenue le 1er février 2018.
Observations du procureur indépendant
[163] Me D’Aragon rappelle les principes applicables en matière disciplinaire et les sanctions imposées par la Commission dans des cas semblables. Elle énumère les facteurs qui lui semblent aggravants et ceux qui sont atténuants.
[164] Selon Me D’Aragon, l’imposition d’une simple réprimande pour chacun des manquements ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de rétablir la confiance du public ni ne serait suffisamment dissuasive.
[165] En ce qui concerne les réclamations et les dépenses injustifiées pour des repas pris au restaurant, Me D’Aragon recommande au tribunal d’imposer à monsieur Béliveau le remboursement du coût de ces repas, soit la somme totale de 114,39 $ (manquements 6, 9, 10, 15, 17, 19, 21).
[166] D’autre part, les circonstances et les facteurs aggravants, notamment la répétition des manquements sur une période de neuf mois qui démontrent une pratique adoptée par monsieur Béliveau sur une longue période, justifient une sanction dissuasive de nature à conscientiser et responsabiliser les élus quant à leurs devoirs et responsabilités.
[167] Me D’Aragon souligne qu’une suspension de deux mois serait une sanction appropriée dans les circonstances. Toutefois, comme la suspension n’est plus possible en raison de la fin son mandat, elle suggère à la Commission d’imposer à monsieur Béliveau le remboursement à la Municipalité de son salaire, allocation et autres avantages, pour chacune des journées où il a commis un manquement, soit pour un total de 7 jours. Le remboursement s’établit selon elle à la somme de 328,20 $.
[168] En ce qui concerne l’achat d’équipements et outils (manquements 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 38), Me D’Aragon soumet que la répétition à onze occasions du même comportement fautif, sur une période de dix-huit mois, commanderait l’imposition d’une sanction dissuasive de nature à responsabiliser les élus quant à leurs devoirs et responsabilités.
[169] Selon elle, une suspension de trois mois aurait été appropriée. Comme la suspension n’est plus possible, elle suggère l’imposition du remboursement de la rémunération pour chacune des journées où un manquement est commis, pour un total de 516,15 $.
Observations du procureur de monsieur Béliveau
[170] Me Lalonde rappelle les principes qui doivent guider la Commission lors de l’imposition de la sanction. À cet effet, il cite plusieurs décisions en ce domaine.
[171] Dans l’imposition de la sanction juste et équitable, Me Lalonde suggère à la Commission de tenir compte des facteurs suivants :
· monsieur Béliveau n’avait aucun antécédent déontologique lors du dépôt de la plainte;
· il a suivi la formation obligatoire en éthique et en déontologie;
· il s’agissait de son premier mandat comme maire ou élu municipal;
· il n’est plus membre du conseil municipal et il n’y a pas de risque de récidive.
[172] En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les manquements se sont produits, la Commission devrait selon lui tenir compte des faits suivants :
· il y avait un manque de personnel à la Municipalité de Lacolle et monsieur Béliveau s’est impliqué personnellement dans l’exécution de tâches qui auraient dû normalement être exécutées par un directeur des travaux publics dont le poste était souvent vacant;
· aucune preuve n’a démontré que monsieur Béliveau ait cherché à s’enrichir personnellement ou à tirer un avantage personnel en achetant des biens pour la Municipalité;
· monsieur Béliveau croyait agir dans l’intérêt de la Municipalité en effectuant divers achats au bénéfice de celle-ci ou de ses employés;
· monsieur Béliveau n’a jamais caché ses agissements à la Municipalité ou à la Commission. Au contraire, il a toujours admis devant la Commission avoir personnellement effectué toutes les dépenses qui sont à l’origine des manquements qui lui sont reprochés;
· dans le cas des outils et des équipements, le conseil municipal a approuvé le remboursement de ces dépenses (manquement 25) ou payé le compte de la carte de crédit Visa de la Municipalité (manquements 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 38) sans s’objecter ou remettre en question les achats effectués.
[173] Me Lalonde considère que la sanction juste et appropriée à l’égard des manquements 6, 9, 10, 15, 17, 19 et 21, est le remboursement à la Municipalité des frais de repas payés ou remboursés par la Municipalité. Ces sommes totalisent 114,39 $.
[174] Pour les manquements, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 38, Me Lalonde suggère l’imposition d’une réprimande qui serait selon lui la sanction appropriée dans les circonstances.
[175] Me Lalonde soumet que la Commission ne peut imposer le remboursement du salaire pour la totalité de la journée qu’a duré chaque manquement, car il est impossible pour la Commission de déterminer avec exactitude, la durée des manquements.
ANALYSE SUR LA SANCTION
[176] Les dispositions pertinentes de la LEDMM en matière de sanctions sont les suivantes :
« 26. Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la municipalité constitue un manquement à une règle prévue au code d'éthique et de déontologie, elle décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les circonstances dans lesquelles il s'est produit, notamment du fait que le membre du conseil a ou non obtenu un avis écrit et motivé d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie ou pris toute autre précaution raisonnable pour se conformer au code, d'imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 31 ou qu'aucune sanction ne soit imposée.
[…]
31. Un manquement à une règle prévue à un code d'éthique et de déontologie visé à l'article 3 par un membre d'un conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes :
1° la réprimande;
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec:
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code;
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme;
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. »
[177] Cette loi prévoit aussi :
« 15. Tout membre d'un conseil d'une municipalité qui n'a pas déjà participé à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les six mois du début de son mandat, participer à une telle formation.
Cette formation doit notamment viser à susciter une réflexion sur l'éthique en matière municipale, favoriser l'adhésion aux valeurs énoncées par le code d'éthique et de déontologie et permettre l'acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci.
Le défaut de participer à cette formation constitue aux fins de l'article 26 un facteur aggravant.
Le membre d'un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité, qui en fait rapport au conseil. »
[178] Les objectifs de la sanction en matière d’éthique et de déontologie municipale sont les suivants :
« [101] […] la sanction doit permettre de rétablir la confiance que les citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux et avoir un effet dissuasif[19]. »
[179] La Commission[20] a précisé qu’en matière de déontologie municipale, la sanction doit être établie en fonction de différents facteurs, dont la parité, la globalité et la gradation des sanctions.
[180] Ces principes se résument ainsi :
- La parité des sanctions : Des sanctions semblables devraient être infligées pour des manquements semblables.
- La globalité des sanctions : Lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour plusieurs manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas résulter dans une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du contrevenant.
- La gradation des sanctions : En matière disciplinaire, ce principe prévoit également la notion qu’un professionnel qui a déjà été condamné pour une infraction devrait se voir imposer une peine plus sévère lors d’une deuxième condamnation, à plus forte raison s’il s’agit d’une récidive[21].
[181] De plus, la sanction doit tenir compte de la gravité du manquement ainsi que des dispositions de la LEDMM et des objectifs de celle-ci[22]. Elle doit également avoir un effet dissuasif.
[182] Enfin, la sanction doit permettre de rétablir la confiance que les citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux.
[183] Dans l’évaluation de la sanction devant être imposée à monsieur Béliveau pour ces manquements, la Commission tient compte des facteurs atténuants suivants :
· monsieur Béliveau n’avait aucun antécédent déontologique lors du dépôt de la plainte;
· il a suivi la formation obligatoire en éthique et en déontologie;
· il s’agissait de son premier mandat comme maire ou élu municipal;
· il n’est plus membre du conseil municipal et il n’y a pas de risque de récidive.
[184] La Commission retient les facteurs aggravants suivants :
· monsieur Béliveau comme maire de la Municipalité devait donner l’exemple;
· il refuse encore aujourd’hui de reconnaître que son comportement est répréhensible;
· il utilisait sans droit une carte de crédit Visa de la Municipalité émise au nom d’un employé ayant quitté ses fonctions;
· le nombre et le caractère répétitif des manquements commis qui se sont échelonnés sur une longue période;
· l’insouciance, l’imprudence et la recherche d’un bénéfice personnel;
· les conséquences financières subies par la Ville;
· l’insouciance dans la dépense des deniers publics.
[185] Lors de ses observations, Me Lalonde soumet que la Commission ne peut imposer le remboursement du salaire pour la totalité de la journée qu’a duré chaque manquement. En effet, il souligne qu’il est impossible pour la Commission de déterminer avec exactitude, la durée des manquements.
[186] Selon Me Lalonde, l’obligation de rembourser le salaire pour la durée du manquement ne peut trouver application qu’en présence d’un manquement continu qui s’échelonne sur une période déterminée ou déterminable.
[187] Me Lalonde fait référence à l’affaire Hovington[23], où la Commission a ordonné un remboursement pour la période durant laquelle le membre du conseil avait manqué à son code d’éthique et de déontologie en retenant indûment des chèques de la Ville qu’il devait transmettre à une association.
[188] Il ajoute que dans les affaires Plourde[24] et Belvedere[25], la Commission a également ordonné le remboursement pour la période durant laquelle le membre du conseil avait un intérêt dans un contrat avec la Municipalité. Selon lui, ces décisions illustrent bien les cas de manquements qui s’échelonnent dans le temps et à l’égard desquels le remboursement de la rémunération peut constituer une sanction appropriée.
[189] Il soumet que la Commission n’a pas compétence pour imposer une telle sanction en présence de plusieurs manquements ponctuels et distincts commis à des dates différentes. Selon lui, présumer que le membre du conseil aurait également contrevenu à son code d’éthique et de déontologie chaque jour compris entre chaque manquement, en l’absence de toute allégation et de toute preuve à cet effet, va à l’encontre de son droit à une défense pleine et entière.
[190] La Commission écarte la suggestion de Me Lalonde de n’imposer que le remboursement du coût des repas pour les manquements 6, 9, 10, 15, 17, 19 et 21, et une réprimande relativement aux manquements 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 38. La Commission est d’avis que ces sanctions qui sont suggérées ne rencontreraient pas les objectifs de la loi, puisqu’elles ne tiendraient pas compte de la gravité du manquement et n’auraient pas un effet dissuasif suffisant.
[191] Les sanctions que suggère Me Lalonde ne permettraient pas de rétablir la confiance que les citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux. En effet, les citoyens s’attendent à ce que les élus ne profitent pas de leurs fonctions pour obtenir un avantage que n’aurait pas un simple citoyen, placé dans la même situation. Ces derniers doivent toujours agir dans l’intérêt de la Municipalité.
[192] La Commission est d’avis que l’article 26 de la LEDMM lui permet d’imposer l’une ou l’autre des sanctions qu’elle juge appropriées eu égard aux circonstances. La discrétion dans le choix de l’application d’une sanction comprend nécessairement la discrétion de la moduler suivant les facteurs aggravants et atténuants retenus.
[193] Il ne serait pas conforme à l’esprit de la Loi de ne sanctionner un élu uniquement pour la durée de l’acte en question. Une interprétation littérale de ce libellé ne rencontre pas l’objectif poursuivi par la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, notamment la protection du public.
[194] La Commission est d’avis que la durée du manquement doit dès lors s’apprécier, en fonction de la durée pendant laquelle le manquement produit ses effets, pendant laquelle l’élu ne corrige pas la situation ou pendant laquelle le manquement se reproduit.
[195] Toutefois, il ne s’agit pas de la seule situation qui permet l’application de l’article 31 al. 1 (3) de la LEDMM. En effet, la nature des manquements commis revêt toute son importance dans l’application de cet article. En effet, lorsque les manquements reprochés ne sont pas des actes isolés, on peut apprécier l’infraction de manière globale comme un comportement dans son ensemble. Ils sont alors continus sur une période de temps au cours de laquelle les manquements sont commis de façon régulière et répétés.
[196] La Commission est d’avis que le manquement ne peut se résumer à la durée de l’acte commis, par exemple la durée requise pour effectuer un paiement non autorisé ou encore pour prendre un repas. Une telle interprétation fait en sorte, à toutes fins pratiques, de réduire de manière considérable la portée de l’article 31 de la LEDMM, ce qui n’est pas justifié.
[197] Après avoir tenu compte des observations des procureurs, de la gravité des actes reprochés, des éléments atténuants et aggravants dans ce dossier, de l’impossibilité de suspendre monsieur Béliveau en raison de la fin de son mandat, la Commission impose à monsieur Béliveau le remboursement du salaire et autres avantages qu’il a reçus pour chacun des 18 jours où se sont concrétisés les manquements reprochés. Toutefois, comme deux manquements se sont produits le 21 octobre 2014, le remboursement du salaire se fera sur une période de 17 et non de 18 jours pour un montant total de 798,68 $.
[198] La Commission impose également à monsieur Béliveau l’obligation de rembourser à la Municipalité dans les 30 jours, la somme de 114,39 $ représentant le coût des repas qu’il a réclamé sans droit à la Municipalité.
[199] Ces sanctions sont justes et appropriées eu égard aux manquements et aux circonstances particulières de ce dossier et auront un effet dissuasif suffisant.
EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :
- MET FIN à l’enquête concernant le manquement 23.
- CONCLUT QUE monsieur Roland-Luc Béliveau, maire, n’a pas commis de dérogation au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Lacolle concernant les manquements allégués 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16 et 18.
- CONCLUT QUE monsieur Roland-Luc Béliveau, a commis dix-huit (18) manquements à l’article 4 du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Lacolle, soit pour les manquements : 3, 6, 9, 10, 15, 17,19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 38.
- IMPOSE à monsieur Roland-Luc Béliveau, l’obligation de remettre à la Municipalité, dans les trente (30) jours, de la somme de 114,39 $ qu’il a reçu indûment à tire de remboursement pour des repas.
- IMPOSE à monsieur Roland-Luc Béliveau, le remboursement dans les trente (30) jours de son salaire et tous autres avantages reçus en tant que maire pour 17 journées, soit les 4 mai, 16 août, 21 octobre, 27 octobre, 11 novembre, 28 novembre, 30 décembre 2014 et les 4 février, 23 février, 13 mars, 19 mars, 7 avril, 12 avril, 23 avril, 13 mai, 16 mai et 23 octobre 2015, pour une somme totale de 798,68 $.
______________________________
THIERRY USCLAT, vice-président et
Juge administratif
Me Marc Lalonde
Bélanger, Sauvé
Pour Roland-Luc Béliveau
Me Julie D’Aragon
D’Aragon Dallaire
Procureur pour la Commission
Audiences : 21 septembre 2016, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 23 mars, 4 avril et 2 octobre 2017, 1er février 2018
TU/ll
[1]. RLRQ, chapitre E-15.1.0.1.
[2]. Règlement 2014-0142 instaurant un Code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux adopté le 11 mars 2014. Les cartes Visa sont identifiées par les quatre derniers chiffres du numéro de la carte.
[3]. No 755-17-002366-166, jugement du 13 avril 2016.
[4]. R. c.
Collins,
[5]. R. c. Grant,
[6]. Bisson
c. Lapointe
[8]. R.L.R.Q, c. T-11.001.
[9]. Règlement 2014-0142 instaurant un Code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux, pièce E-4; Règlement 2011-0117 instaurant un Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, pièce E-7.
[10]. Op. Cité note 5.
[11]. 1998 Can LII, 11227 (Qc CS).
[12].
[13]. RLRQ, c. C-27.1.
[14]. 3104-2955 QUÉBEC INC. (Ferme Arnold Vachon Enr.) c. Municipalité de Sacré-Cœur-de-Marie et Gabriel Alain, C.S. 235-05-000019-985, 11 septembre 2001.
[15]. Gabriel Alain c. 3104-2955 QUÉBEC INC. et Arnold Vachon, C.S. 235-17-000023-982, 11 septembre 2001.
[16]. Programme officiel du Colloque sur la sécurité civile et incendie, pièce D-9.
[17]. Itinéraire et reçu VIA Rail, 3 février 2015, pièce E-12-27.
[18]. Pièces D-25, D-26 et D-27.
[19]. Idem.
[20]. Plourde, CMQ-65262, 30 septembre 2015, par. 68; CMQ-65329, 30 septembre 2015, par. 81.
[21]. J.-G. Villeneuve, N. Dubé et T. Hobday, préc., note 6, p. 249-250.
[22]. Belvedere, CMQ-65002 (28599-14), 5 décembre 2014.
[23]. Hovington (Re), 2014 CanLII 69953 (QC CMNQ), par. 95.
[24]. Plourde (Re), CMQ-65329, 30 septembre 2015.
[25]. Belvedere (Re), 2014 CanLII 78914 (QC CMNQ).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.