Décision

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Gosselin et Secrétariat du Conseil du Trésor

2021 QCCFP 20

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302286

 

DATE :

3 septembre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

 

nancy gosselin

Partie demanderesse

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

 

[1]          Le 7 octobre 2020, Mme Nancy Gosselin, conseillère en planification stratégique à la Direction de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique (Direction) au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dépose une plainte à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT). Elle y allègue être victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur, le SCT, et plus précisément de son supérieur immédiat.

[2]          Elle indique dans sa plainte :

Par la présente, je désire porter plainte contre mon employeur, le Secrétariat du Conseil du Trésor, car ce dernier ne respecte pas les normes prévues dans la Loi sur les normes du travail (LNT). Article 81.18 et 81.19 À cet effet, les comportements et les agissements de mon supérieur immédiat, Monsieur Jean-Mathieu Couillard portent atteinte à mon intégrité et ma dignité et ce, tant sur le plan professionnel que personnel. Le climat de travail malsain qui règne au sein du Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique a commandé que je devance la date de ma retraite. À titre d'exemples : le retrait de tous les dossiers stratégiques, de l'isolement de mon équipe de travail, de l'absence totale de stimulus intellectuels et professionnels, la situation de confinement dans un espace de travail exigu combinée à une surveillance excessive et répétitive, mine mon amour propre et ma confiance en moi. Je demande à ce que ces agissements hostiles et non désirés cessent immédiatement.

[Transcription textuelle]

[3]          Le 14 janvier 2021, lors d’une conférence préparatoire entre les parties, la Commission constate que la plaignante est à la retraite depuis le 5 janvier 2021. Elle lui demande donc de préciser les mesures de réparation souhaitées puisque celles de sa plainte initiale sont devenues caduques.

[4]          Le 28 janvier 2021, la plaignante amende sa plainte :

[…] L’étendue de la période durant laquelle j’ai été victime de harcèlement psychologique soit du 4 septembre 2019 au 7 octobre 2020 […];

J’ai dû devancer ma date de retraite de 6 mois, en raison :

- du climat de travail rendu insoutenable;

- le retrait de tous mes dossiers stratégiques;

- l’isolement de mon équipe de travail;

- l’absence de stimulus intellectuels et professionnels qui ont miné mon amour propre et ma confiance;

- le confinement dans un espace de travail exigu;

- l’absence totale de travail combinée à une surveillance excessive et répétitive;

- l’absence d’émission de directives sur les conditions de travail en présentiel au moment que la Capitale Nationale est classée le 20 septembre 2020 en zone orange et passe en zone rouge le 29 septembre 2020 durant ma présence au bureau jusqu’au 20 octobre 2020.

On a porté atteinte à ma dignité, à mon intégrité personnelle et professionnelle ainsi qu’à ma réputation.

Je demande à titre de réparation les sommes suivantes :

La perte de salaire couvrant la période de travail manquante en raison d’un départ précipité à la retraite pour un montant de 42 450$;

Le rehaussement de 1% au REGOP en raison de la période de travail manquante;

La somme de 25 000 $ à titre de dommages moraux;

La somme de 25 000 $ à titre de dommages punitifs.

[Transcription textuelle]

[5]          Le SCT plaide que la plainte initiale ne contient aucune description d’un évènement vexatoire ni de climat malsain et que c’est une tactique visant à freiner le processus disciplinaire débuté par M. Couillard en raison du comportement inapproprié de Mme Gosselin. Il indique aussi que les allégations mentionnées sur le manque de travail ou sur le harcèlement psychologique n’ont jamais été portées à la connaissance de l’employeur.

[6]          De plus, il affirme qu’aucune preuve concernant l’atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique n’a été présentée. Rien ne justifie qu’une somme à titre de dommages moraux ou de dommages punitifs ne soit octroyée à Mme Gosselin.

[7]          Par ailleurs, le SCT demande, en s’appuyant sur la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[1] (LAI), qu’une ordonnance de confidentialité soit rendue à l’égard de plusieurs pièces déposées en preuve par Mme Gosselin, en raison de leur caractère confidentiel et parce qu’elles comportent des informations dont la diffusion peut porter atteinte au processus décisionnel du gouvernement.

[8]          La Commission doit répondre aux questions en litige suivantes :

·        Est-ce que Mme Gosselin réussit à prouver qu’elle a subi du harcèlement psychologique de la part de M. Couillard?

·        Le cas échéant, le SCT a-t-il manqué à ses obligations de prévenir le harcèlement psychologique et de le faire cesser?

·        Est-ce qu’une ordonnance de confidentialité doit être rendue concernant les pièces identifiées par le SCT?

[9]          La Commission conclut que Mme Gosselin ne réussit pas à la convaincre d’avoir subi du harcèlement psychologique au sens de la LNT. Il ressort de la preuve, de façon prépondérante, que M. Couillard ne fait qu’accomplir des actes de gestion qui ne s’apparentent pas à la conduite vexatoire définie à l’article 81.18 de la LNT.

[10]       La Commission n’a donc pas à se prononcer sur la question concernant le respect, par le SCT, de l’obligation de prévenir le harcèlement psychologique et de le faire cesser.

[11]       De plus, La Commission décide d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard des pièces identifiées par le SCT.

CONTEXTE

[12]       Le 18 septembre 2017, Mme Gosselin est embauchée à la Direction[2]. Le 1er avril 2019, M. Jean-Mathieu Couillard entre en fonction à titre de directeur par intérim à la Direction[3]. Il est confirmé dans ses fonctions le 7 juin 2019. Il était jusqu’alors l’adjoint exécutif de M. Reno Bernier, secrétaire associé à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique.

[13]       Mme Gosselin est surprise de cette nomination. Elle ignore s’il possède les compétences d’un gestionnaire. Elle le décrit comme étant « low-profile » et introverti, mais décide de lui donner une chance.

[14]       M. Couillard arrive en pleine réorganisation administrative de deux directions de son sous-secrétariat. Une des attentes qui lui est signifiée est de rehausser la qualité des livrables qui sont produits par son équipe, d’améliorer les processus opérationnels et d’intégrer les nouvelles façons de faire en matière de planification stratégique. Il faut comprendre que ces changements découlent, entre autres, de l’arrivée d’un nouveau président du Conseil du trésor qui mise sur la performance et la transparence de l’appareil gouvernemental.

[15]       Le niveau des plans stratégiques n’étant pas satisfaisant, de nouvelles façons de faire ainsi que des orientations sont adoptées par le SCT afin de signifier clairement aux ministères ce qui est attendu d’eux. L’objectif est d’effectuer la révision simultanée de l’ensemble des plans stratégiques.

[16]       Le SCT recrute un consultant, M. Marc-Nicolas Kobrynsky, afin de leur prêter main-forte dans leur démarche d’accompagnement auprès des ministères. Il n’assiste toutefois pas aux réunions que tiennent les conseillers avec les ministères. Son rôle est de recevoir les projets de plans stratégiques confidentiellement et de communiquer ses commentaires à M. Bernier et à M. Couillard.

[17]       L’équipe de M. Couillard, en plus de sa propre analyse, dispose des commentaires de M. Kobrynsky qu’elle s’approprie et filtre afin qu’ils soient constructifs. Cela a été expliqué lors de rencontres tenues en mai et en juin 2019 auxquelles assiste Mme Gosselin. Cette dernière nie cependant avoir reçu ce genre de directives de la part de M. Couillard.

[18]       Le dépôt des projets des plans stratégiques 2019-2023 est repoussé au 13 septembre 2019 pour dix-neuf ministères sur vingt, seul le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) n’est pas concerné par ce dépôt, car il est en restructuration. Concrètement, cette date signifie la fin des travaux administratifs et de l’accompagnement structuré offert par les conseillers de la Direction aux ministères.

[19]       Le 2 mai 2019, M. Couillard laisse les conseillers choisir les ministères qu’ils veulent accompagner. Mme Gosselin travaille, entre autres, avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), le ministère des Transports (MTQ) et le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) en compagnie de Mme Marie Talbot qui est en prêt de services de la Direction de l’évaluation des programmes, de mai à septembre 2019 afin d'aider l'équipe. Une nouvelle distribution des dossiers a lieu le 22 mai 2019.

[20]       Le 7 mai 2019, une réunion est tenue à la demande de M. Couillard dont l’objet est la mise en œuvre des exigences gouvernementales afin d’expliquer aux ministères les approches préconisées par le président du Conseil du trésor. Mme Gosselin dit que le but en est seulement de répartir le travail.

[21]       Le 17 mai 2019, une rencontre de démarrage animée par Mme Carole Blouin, directrice générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats, en compagnie de M. Couillard et de son équipe a lieu avec les responsables de la planification des différents ministères. Le but est de les informer des nouvelles orientations gouvernementales en matière de planification stratégique qui seront adoptées le 25 juin 2019 par le Conseil du trésor. Mme Gosselin dit qu’elle n’est pas invitée et qu’elle n’y assiste pas même si cela est inscrit dans son calendrier Outlook.

[22]       Le 30 mai 2019, Mme Gosselin réalise une session de démarrage avec le MEES qui ne semble pas avoir suivi les nouvelles orientations du SCT et cela la dérange. Elle constate des lacunes dans leur projet et déplore notamment des indicateurs opaques et d’autres impertinents.

[23]       Le 7 juin 2019, une nouvelle réunion est planifiée pour discuter de la stratégie des dossiers en cours. Mme Gosselin soutient à nouveau ne pas s’en souvenir. Elle y est pourtant conviée et cela est une fois de plus inscrit dans son calendrier Outlook.

[24]       Le 14 juin 2019, Mme Gosselin rencontre les responsables du MFFP avec M. Papa Camara, un professionnel de niveau expert de son équipe, Mme Talbot et M. Couillard. Elle présente la dernière itération de l’analyse du projet de plan stratégique. Mme Gosselin dit que les échanges sont bons et que tout se passe bien.

[25]       Toutefois, selon M. Couillard, la réunion est difficile. Les commentaires de Mme Gosselin sont formulés sur un ton inquisitoire et elle manque de diplomatie. Il estime qu’elle s’immisce dans la gestion du ministère qui est imputable de ses choix.

[26]       M. Couillard en parle à Mme Blouin pour valider sa compréhension de l’approche préconisée et contacte aussi la responsable du MFFP pour voir comment elle a trouvé la rencontre. Elle est découragée et juge les commentaires négatifs. Elle ne voit aucune piste de solution.

[27]       Il rencontre alors Mme Gosselin pour échanger sur son intervention auprès du ministère et pour lui rappeler la manière de faire qui est plutôt de suggérer et de ne pas s’ingérer dans la gestion des ministères. Cet échange se déroule bien, selon lui, et elle comprend. Cette dernière nie avoir été rencontrée par M. Couillard.

[28]       Le 10 juillet 2019, elle reçoit le projet de plan stratégique du MEES et ne constate aucun changement. Elle en est très insatisfaite.

[29]       Le MEES souhaite obtenir des commentaires rapidement. Mme Gosselin fait le point avec Mme Blouin qui remplace M. Couillard pendant ses vacances, du 13 juillet au 5 août 2019, car elle a beaucoup de commentaires à formuler et M. Kobrynsky également. Mme Blouin lui conseille de les ajuster et de les rendre constructifs avant l’envoi.

[30]       Le MEES se montre impatient de recevoir les commentaires concernant son plan stratégique. Mme Gosselin transmet alors, le 25 juillet 2019, en tant que « porte-parole du collectif », ses commentaires et ceux de M. Kobrynsky, sans filtre. Elle dit avoir eu l’accord de Mme Blouin pour les transmettre. Elle prend ensuite ses vacances estivales du 2 août au 3 septembre 2019.

[31]       M. Couillard revient de ses vacances le 5 août 2019. Il apprend que les commentaires ont été transmis au MEES et que la responsable du ministère veut lui en parler. Elle est dépitée, car l’échéance approche et avec le type de commentaires reçus, elle se trouve dans une impasse. Il lui propose de continuer le travail avec Mme Nathalie Tremblay, une conseillère de la Direction, puisque Mme Gosselin est en vacances et que le dépôt est pour bientôt.

[32]       La suite des travaux avec Mme Tremblay se déroule bien. Elles en arrivent à un consensus, malgré le nombre élevé de versions.

ANALYSE

[33]       Mme Gosselin allègue que les choses se détériorent à son retour de vacances, le 3 septembre 2019.

[34]       La Commission comprend de ses dires que c’est l’envoi des commentaires au MESS qui a causé la détérioration du climat de travail. Elle mentionne avoir, entre autres, été déménagée à son retour de vacances sans raison et loin de son équipe et mise de côté, par la suite, des activités du sous-secrétariat.

[35]       Elle ajoute n’avoir jamais reçu de directives sur la manière de transmettre les commentaires au MEES ou à d’autres ministères et n’avoir assisté à aucune rencontre où M. Couillard explique cette méthode.

Éléments constitutifs du harcèlement psychologique

[36]       L’article 81.19 de la LNT consacre le droit d’un employé à un environnement de travail exempt de harcèlement psychologique, ainsi que les devoirs de l’employeur :

81.19 Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

[37]       La définition de harcèlement psychologique se trouve à l’article 81.18 de la LNT :

81.18 Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

[38]       Mme Gosselin doit établir, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’elle a été victime de harcèlement psychologique. Pour ce faire, elle doit démontrer à la Commission la présence des cinq éléments énumérés dans l’article 81.18 de la LNT : 1) une conduite vexatoire; 2) qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés; 3) hostiles ou non désirés; 4) qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique; 5) qui entraîne un milieu de travail néfaste.

[39]       Les auteurs Poirier et Rivest définissent ainsi une conduite vexatoire[4] :

Une conduite a un caractère vexatoire lorsqu’elle est humiliante ou abusive pour la personne qui la subit. La personne sera diminuée, dénigrée tant sur le plan personnel que professionnel.

Le caractère vexatoire fait référence au résultat de la conduite. Il implique qu’une telle conduite blesse quelqu’un dans son amour-propre, contrarie, cause du tourment.

[40]       La conduite vexatoire s’apprécie en fonction du point de vue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que la présumée victime.

[41]       La Commission cite la décision Barrenechea[5] qui ajoute que : « Pour éviter de tomber dans une perspective purement subjective, la preuve doit s’apprécier selon le point de vue de la victime raisonnable, placée dans les mêmes circonstances. […] De plus, le plaignant ne peut se contenter d’allégations vagues ou générales, sans les étayer par une preuve précise et prépondérante […] ».

[42]       Le harcèlement psychologique peut s’exprimer de différentes manières[6] : « tels que des menaces verbales ou écrites, un langage abusif ou discriminatoire, une agression physique, une gestion par la peur, des critiques constantes concernant le travail accompli, une évaluation de la performance sous de fausses prémisses, des insinuations concernant la vie professionnelle ou personnelle ou une persécution collective ‘‘mobbing’’ ».

[43]       Le droit de gérance reconnaît une certaine discrétion à l’employeur pour gérer et contrôler le travail effectué par ses employés. Ainsi, ne peuvent s’apparenter à des manifestations de harcèlement psychologique : une situation normale dans un contexte de relations du travail, des rapports sociaux difficiles ou conflictuels ou encore un comportement de victimisation.

[44]       Si le harcèlement psychologique est prouvé par la plaignante, la Commission évaluera dans un deuxième temps si le SCT a pris les moyens raisonnables pour le prévenir et le faire cesser.

[45]       À cet égard, le SCT précise qu’avant le dépôt de sa plainte, Mme Gosselin ne fait aucune démarche auprès de la Direction des ressources humaines (DRH) du SCT ni auprès des supérieurs de M. Couillard pour les aviser qu’elle vit du harcèlement psychologique. Ainsi, l’opportunité de prendre des mesures pour prévenir et faire cesser le harcèlement psychologique ne leur a jamais été donnée. Ce seul fait est fatal et suffit habituellement à faire rejeter la plainte par les tribunaux[7].

[46]       Malgré cette décision que cite le SCT, la Commission analyse tout de même les reproches adressés par Mme Gosselin à l’encontre de M. Couillard pour déterminer si elle a subi du harcèlement psychologique ou non.

Crédibilité des témoins

[47]       Mme Gosselin est la seule à témoigner pour convaincre la Commission des évènements allégués dans sa plainte entre le 3 septembre 2019 et le 1er octobre 2020. Sa version diverge de celles de M. Couillard, de Mme Blouin et de Mme Tremblay qui témoignent pour soutenir la position du SCT.

[48]       En conséquence, aux prises avec des versions contradictoires, la Commission doit déterminer laquelle est la plus probante en appréciant la crédibilité des témoins et de leurs témoignages[8] :

[148]    Pour évaluer la crédibilité d’un témoin, la Commission retient les critères présentés par Léo DUCHARME dans son ouvrage, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson Lafleur ltée, 2005, p. 537 à 540. Ces critères sont les suivants :

 

·         les moyens par lesquels le témoin a connaissance des faits;

·         son sens d’observation;

·         la fidélité de sa mémoire;

·         les raisons qu’il a de s’en souvenir;

·         son indépendance par rapport aux parties en cause.

 

[149]    Selon l’auteur, il faut également tenir compte de sa manière de témoigner, soit son comportement, sa manière de répondre et ses sentiments manifestés durant l’instance. Enfin, un témoignage considéré faux sur un point ne doit pas être nécessairement rejeté en entier.

 

[150]    Pour apprécier leur témoignage, la Commission tiendra compte également des critères suivants :

 

·         la vraisemblance d’une version, en présence de versions contradictoires;

·         la constance et la cohérence des déclarations, bien qu’une cohérence parfaite ne soit pas un facteur de garantie absolue surtout si les faits sont survenus il y a longtemps;

·         la corroboration, particulièrement en présence de deux versions, sans toutefois que cela soit une garantie d’authenticité ou que la Commission soit tenue de croire un témoin qui n’est pas contredit;

·         l’absence de contradiction sur les points essentiels, même s’il est possible de retrouver des variations sinon des contradictions lorsque plusieurs témoins racontent un même fait.

[49]       De plus, il est établi dans la décision Vergara[9], citée récemment par la Commission[10], que le : « […] témoignage corroboré par les faits ou par la simple logique est plus vraisemblable que celui qui est contredit par ces mêmes éléments. Le décideur est moins porté à croire le témoin qui ajuste, modifie ou donne plusieurs versions de son récit. Il est vrai que l’on peut retrouver certaines divergences mineures entre une déclaration antérieure et un témoignage ou lors du contre-interrogatoire, mais généralement cela n’affecte pas la crédibilité du témoin. Cependant, plus le nombre de contradictions mineures est important, plus la crédibilité du témoin en est affectée. Elle l’est encore plus si cette contradiction est majeure ».

[50]       Ces critères ont donc guidé la Commission dans son appréciation de la preuve et elle en arrive à la conclusion que la version de Mme Gosselin est moins probante que celle des autres témoins.

[51]       Mme Tremblay, qui travaille dorénavant au ministère du Conseil exécutif et qui est un témoin digne de confiance puisqu’elle n’a pas d’intérêt au litige, a livré un témoignage qui contredit quelques fois la version de Mme Gosselin. Il est précis et concorde avec les dires de M. Couillard et de Mme Blouin. D’ailleurs, l’ensemble des témoignages sont cohérents et, pour la plupart, corroborés par la preuve documentaire.

[52]       La manière dont témoigne Mme Gosselin nuit aussi à sa crédibilité. En effet, elle ne fait preuve d’aucune introspection et a peu de recul sur les évènements. Elle ne prend aucune part de responsabilité, nie abondamment et perçoit toutes les décisions de gestion de son employeur comme étant prises pour lui nuire.

[53]       M. Couillard serait responsable de tous ses maux. Entre autres, elle dira manquer de travail, mais elle ne prend jamais l’initiative de lui en demander plus. Aussi, en septembre 2020, alors qu’elle est en télétravail en raison de la pandémie de COVID-19, elle ne comprend pas pourquoi elle doit réintégrer les locaux du SCT pour offrir sa pleine prestation de travail alors que c’est en raison de ses moyens technologiques limités.

[54]       Sa mémoire est sélective et son attitude envers l’autorité de M. Couillard est questionnable. De plus, elle se contredit plusieurs fois ou dépose des pièces démontrant une vérité différente de ses perceptions, comme le démontrent plusieurs courriels. À titre d’exemples, elle dément avoir assisté à certaines rencontres alors que la preuve établit le contraire :

·      Rencontre du 17 mai 2019 : le 30 mars 2021, lors de son contre-interrogatoire par le SCT, Mme Gosselin dira qu’elle n’y assiste pas et qu’elle n’a pas été invitée. Pourtant, cette rencontre apparaît à son agenda Outlook qu’elle dépose en preuve et qui contient l’ensemble de ses rencontres. L’échange est le suivant : « Est-ce que vous me demander si j’étais présente? » « Étiez-vous présente? » « Non » « Non je n’ai pas été invitée. » […] « Je ne sais pas qui était présent dans mon équipe, j’ai pas de souvenance. »

Le 28 avril 2021, lorsque Mme Gosselin contre-interroge Mme Tremblay, elle aborde cette même rencontre du 17 mai 2019 et avoue qu’elle était présente, assise aux côtés de Mme Tremblay : « j’étais à vos côtés ainsi que Mme Duval et la présentation a eu lieu au SCT et c’est Carole Blouin qui a fait une rencontre de démarrage ».

·      Rencontre du 7 juin 2019 : elle dit ne pas se souvenir d’y avoir assisté. Or, elle est invitée et l’inscrit à son calendrier Outlook.

[55]       Par ailleurs, la Commission constate que Mme Gosselin se comporte en victime et laisse croire qu’elle a été malicieusement déménagée de son espace de travail par son employeur. En effet, elle témoigne durant deux jours et demi et, à aucun moment, elle ne mentionne que le déménagement de son bureau, constituant le premier acte vexatoire allégué, est planifié et touche toute son équipe. Elle dépose un grand nombre de courriels durant l’audience et aucun d’eux ne mentionne cette situation. Cet épisode a eu pour conséquence de nuire grandement à sa crédibilité.

[56]       La Commission considère la version de Mme Gosselin comme étant plus improbable que probable.

Les actes vexatoires allégués

[57]       À la lumière de ce qui vient d’être établi, la Commission va analyser les actes vexatoires allégués par Mme Gosselin qui se seraient déroulés entre le 3 septembre 2019 et le 1er octobre 2020.

Retour de vacances, déménagement et isolement

[58]       À son retour de vacances, le 3 septembre 2019, Mme Gosselin est surprise. Elle allègue que quelqu’un occupe son espace de travail et elle ne voit plus son pot de fleurs. Elle constate qu’elle a été placée dans un autre secteur. Elle est isolée de ses collègues de travail et entourée de personnes travaillant dans d’autres équipes. Elle considère cette situation comme étant le premier acte vexatoire.

[59]       Le SCT explique que cette situation résulte du réaménagement des espaces de travail qui sont insuffisants et désuets sur leur étage. Ainsi, le but est de les adapter et de les embellir. Ce projet n’est pas nouveau et se discute depuis au moins 2018. Il faut déménager temporairement une première fois avant de pouvoir réintégrer les nouveaux locaux à aire ouverte.

[60]       Mme Tremblay témoigne sur cet évènement. Elle ne cache pas que cette situation est désagréable, mais temporaire, et que leurs futurs locaux seront modernes. Elle prend donc son mal en patience. Son espace de travail et celui de M. Couillard sont très proche de Mme Gosselin. Les autres collègues sont aussi aux alentours.

[61]       Le SCT déplore que Mme Gosselin n’explique pas l’intégralité de la situation à la Commission. En effet, même si ce déménagement se déroule lors de ses vacances d’été, elle en a été dûment informée par courriel, à l’instar de ses collègues.

[62]       Il est vrai que Mme Gosselin n’indique pas à la Commission que ce déménagement était planifié, discuté depuis longtemps et temporaire. Elle ne mentionne pas non plus qu’elle a reçu plusieurs courriels provenant du SCT expliquant la manière dont le déménagement aller se dérouler, ni même que cela concerne l’ensemble de sa direction et non uniquement sa personne.

[63]       Ce n’est que lors de son contre-interrogatoire que ces faits sont mis en preuve par le SCT, des courriels envoyés à l’ensemble du personnel par l’adjointe administrative de M. Couillard sont déposés, dont voici un exemple du 8 août 2019 :

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-joint le plan d'aménagement dont il a été question lors de la rencontre de ce matin. Les espaces de travail seront modifiés afin de permettre d'aménager des bureaux supplémentaires et d'accueillir de nouveaux employés. Puisqu'un déménagement est prévu pour notre secteur fin octobre/début novembre, il s'agit donc d'une situation temporaire.

Afin de faciliter les travaux, l'ensemble de vos dossiers et effets personnels devront être placés dans les boîtes identifiées à votre nom et placés, au plus tard le 23 août. Les boîtes ont été livrées cet après-midi; elles sont dans l'ancien bureau de Marie-Eve. Nous vous rappelons qu'il n'est pas nécessaire de vider vos classeurs, mais qu'il sera important de bien les identifier. […]

[Transcription textuelle]

[64]       Mme Gosselin dit qu’elle ne s’en souvient pas et qu’elle avait une centaine de courriels à son retour de vacances. Soit, mais que dire de ce courriel envoyé aussi par l’adjointe administrative de M. Couillard, le 15 août 2019, et qui l’informe de la disposition de ses biens personnels :

Bonjour Nancy,

J'espère que tu as passé de belles vacances!

À ton retour, tu pourras constater que des travaux d'aménagement ont eu lieu dans le secteur pendant ton absence. Il s'agit d'une situation temporaire puisque notre déménagement dans les locaux du CSPQ est prévu fin octobre/début novembre, s'il n'y a pas de changements. Je t'invite à prendre connaissance des courriels qui ont été envoyés à ce sujet.

Puisque tu étais déjà partie lors de la préparation des bureaux, j'ai dû faire tes boîtes... J'aurais aimé que tu puisses les faire toi-même, mais ce n'était pas possible... Pour ton information, ton bocal à poissons est dans l'ancien bureau de Diane/Nancy D. et j'ai mis tes lunettes dans le premier tiroir de ton meuble sur roulettes, dans une enveloppe à bulles.

Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir.

Bon retour […]

[Transcription textuelle]

[65]       Mme Gosselin s’en souvient, mais elle n’a pas jugé bon de le déposer en preuve.

[66]       La Commission s’explique mal l’omission d’informations aussi importantes. Elle considère que la version de Mme Gosselin de cet évènement est tronquée et n’est pas conforme à ce qui s’est réellement passé.

[67]       La Commission ne retient pas cet évènement puisque Mme Gosselin ne réussit pas à la convaincre que le déménagement est un acte vexatoire.

Retrait de ses dossiers stratégiques

[68]       Mme Gosselin indique qu’à son retour de vacances, elle s’attend à une grande charge de travail et elle veut être utile à son équipe pour finaliser les plans. Or, M. Couillard lui retire tous ses dossiers stratégiques.

[69]       Elle ajoute d’ailleurs que la date limite du 13 septembre 2019 pour la production des plans stratégiques des ministères n’est pas réelle. Ils ont été déposés beaucoup plus tard que prévu, même à la mi-novembre pour certains. Ainsi, elle aurait pu encore y travailler à son retour de congé.

[70]       M. Couillard indique que la date limite a bel et bien été fixée au 13 septembre 2019. Il reçoit à cette date les projets et les transmet dès lors au cabinet du Président du Conseil du trésor et au bureau du Premier ministre qui les analysent en fonction des cibles gouvernementales. Il précise que, même s’il est vrai que le Premier ministre a donné instruction aux ministres de déposer leurs nouveaux plans stratégiques dans le système DOSSDEC le 18 octobre 2019, ce ne seront que des ajustements demandés par les autorités politiques qui y seront apportés.

[71]       L’échéancier est clairement indiqué dans un document déposé en preuve par Mme Gosselin :

[…] Ainsi, pour permettre un dépôt à l’Assemblée nationale à l’automne :

 

·       Transmission au SCT du projet de plan stratégique et du tableau synoptique pour analyse de conformité préliminaire et commentaires le cas échéant : 23 août 2019 Transmission au SCT de la version préliminaire du plan stratégique et du tableau synoptique préalablement approuvé par votre ministre : 13 septembre 2019

·       Analyse du caractère ambitieux des cibles par le cabinet du Président du Conseil du trésor et du bureau du Premier ministre : 13 septembre 2019

·       Dépôt du plan stratégique dans DOSSDEC pour présentation au Conseil du trésor et au Conseil des ministres : sur réception d’un avis favorable du Cabinet du PM

·       Dépôt à l’Assemblée nationale

Pour toutes questions à ce sujet, vos collaborateurs peuvent communiquer avec madame Carole Blouin, directrice générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats […]

[Transcription textuelle]

[72]       Ce document corrobore la version du SCT.

[73]       En somme, la majorité des travaux est en train d’être finalisée au retour de vacances de Mme Gosselin. Il est normal qu’à dix jours de l’échéance, elle ne reprenne pas ses plans stratégiques, car les discussions se sont poursuivies durant son absence. Certains de ses dossiers ont donc été confiés à Mme Tremblay, mais c’est tout à fait normal en raison du délai.

[74]       À son retour de vacances, le 5 août 2019, M. Couillard, accompagné de son adjoint exécutif, se chargent de l’interface politico-administrative. Ils font un suivi des plans stratégiques et transigent avec les différents cabinets des sous-ministres impliqués. Ces derniers veulent s’assurer que leurs changements sont cohérents et conformes aux orientations émises par le SCT. Même si cela nécessite beaucoup de va-et-vient et différentes versions, il s’agit uniquement d’échanges avec les autorités pour des ajustements et non des modifications majeures.

[75]       La Commission n’a aucune raison de douter de cette version qui est corroborée par les témoignages.

[76]       Mme Gosselin ne réussit pas à convaincre la Commission d’un acte vexatoire.

Absence de stimulus intellectuels et professionnels, isolement et absence totale de travail

[77]       Mme Gosselin indique aussi avoir subi une « absence de stimulus intellectuels et professionnels qui ont miné [son] amour propre et [sa] confiance », un « isolement de [son] équipe de travail », ainsi que « l’absence totale de travail combinée à une surveillance excessive et répétitive ».

·      Septembre 2019 à mars 2020

[78]       Elle allègue aussi qu’à son retour de vacances, le 3 septembre 2019, elle n’a rien à faire pendant les trois premières semaines et elle considère le fait de ne pas avoir eu de mandats importants ou stratégiques par la suite comme étant un acte vexatoire.

[79]       Le SCT est d’avis que c’est faux. Mme Gosselin a du travail. De plus, aucune preuve médicale ne soutient une baisse objective de son amour propre et de sa confiance et elle n’est pas isolée de son équipe, tel qu’elle le prétend. Il précise que ne pas apprécier la nature des mandats qu’elle obtient n’équivaut pas à une absence de mandats.

[80]       La Commission conçoit que son gestionnaire ne la rencontre pas dès la première journée de son retour vu l’importance de l’opération qu’il gère. Cependant, Mme Gosselin rencontre M. Couillard à deux reprises, dont une première fois durant la semaine du 7 septembre 2019, soit une semaine après son retour de vacances.

[81]       M. Couillard révèle que cette rencontre a deux objectifs. Le premier est d’entretenir Mme Gosselin des derniers mois et des difficultés qu’elle a rencontrées, entre autres, avec le MEES et le MFFP. Le deuxième objectif est d’assigner de nouveaux mandats à Mme Gosselin. Il souhaite lui laisser le choix d’identifier des mandats d’intérêts.

[82]       Or, la rencontre, qui dure une trentaine de minutes, est difficile. Mme Gosselin ne reçoit pas bien les commentaires de M. Couillard. Elle adopte une attitude désinvolte et utilise une expression grossière pour lui signifier son hostilité : « s’en torche » des dossiers qu’il peut lui confier, ou encore l’ironie : « oui patron comme tu veux ». M. Couillard ajoute qu’il a remarqué que, depuis qu’il a été nommé directeur, elle ne lui accorde pas beaucoup d’importance ni de crédibilité. Il ne comprend pas son attitude et il est mal à l’aise avec la situation.

[83]       Il cherche alors conseil sur l’attitude à adopter avec son employée auprès de Mme Blouin, cette dernière lui recommande de laisser la poussière retomber avant de la rencontrer à nouveau.

[84]       Mme Gosselin indique, pour sa part, que M. Couillard lui a parlé une heure, mais qu’elle ne comprenait pas ce qu’il disait. Il ne lui fait aucun commentaire sur le MEES et parlent de tout et de rien. Elle mentionne qu’il lui donne des possibilités de mandats qui ne sont pas stratégiques et elle ne comprend pas pourquoi elle n’a plus la responsabilité du MEES. Elle demande à accompagner le MEI, mais ne l’obtient pas.

[85]       La Commission croit la version de M. Couillard qui est, d’ailleurs, corroborée par Mme Blouin.

[86]       Il est difficile de penser qu’un gestionnaire échange une heure avec un employé pour ne rien lui dire. Le témoignage de M. Couillard est convaincant et ce qu’il dit s’être passé est plausible. La Commission observe, lorsque Mme Gosselin parle de M. Couillard, un manque de respect de sa part, tant dans les courriels qu’elle lui a transmis qu’à l’audience.

[87]       Lors de la deuxième rencontre, quelques jours plus tard, M. Couillard est plus directif et lui attribue un mandat d’analyse stratégique à portée gouvernementale. C’est un mandat de longue haleine, qu’il estime devoir être fait sur plusieurs mois et qui vise à documenter le contexte dans lequel évoluent les 66 organismes visés par le chapitre II de la Loi sur l’administration publique[11].

[88]       La Commission comprend que Mme Gosselin se valorise à travers les dossiers d’accompagnement auprès des ministères et qu’elle n’apprécie pas la nature des nouveaux dossiers qui lui sont octroyés, et ce, même si elle finira pas dire lors de l’audience qu’elle trouve ce dernier mandat intéressant. Or, quoi qu’il en soit, le droit de gérance de M. Couillard lui permet de confier ce mandat à Mme Gosselin, même s’il ne constitue pas ce qu’elle préfère.

[89]       Il est bien établi par la doctrine que l’employeur peut exercer légitimement ses droits de direction sans que cela ne devienne une manifestation de harcèlement psychologique[12] :

286 — Droit de gérance normal et légitime — Plusieurs jugements reconnaissent qu'un employé ne peut pas invoquer les règles relatives au harcèlement psychologique pour contester l'exercice légitime par l'employeur de son droit de gérance. La définition d'une relation d'emploi présuppose un lien de subordination entre l'employeur et le salarié et, de ce fait, l'acceptation d'un tel pouvoir de direction par le salarié. Même si ce droit de l'employeur peut amener des inconvénients ou des situations déplaisantes pour le salarié, son exercice normal doit être distingué du harcèlement psychologique. L'exercice du pouvoir de direction doit être déraisonnable ou discriminatoire pour constituer un abus et devra, pour être assimilé à du harcèlement psychologique, remplir les cinq conditions d'application de la définition prévue à l'article 81.18 L.N.T. Ainsi, ne constitue pas du harcèlement psychologique le fait pour l'employeur de commenter le travail du salarié et d'imposer des mesures disciplinaires appropriées, ni de sanctionner le manque de ponctualité ou de gérer l'attribution des tâches. En outre, le stress, les atteintes anodines à la dignité et les conflits ne doivent pas être confondus avec le harcèlement psychologique. Enfin, le salarié victime de harcèlement psychologique dû à un exercice anormal du droit de direction de l'employeur ne possède pas le droit de refuser de travailler tant que ce harcèlement ne constitue pas un danger pour sa santé ou son intégrité psychologique.

[Soulignements de la Commission]

[90]       La Commission comprend donc que Mme Gosselin n’a pas d’absence totale de mandats, mais qu’elle en a certes moins, ce qui n’est d’ailleurs pas propre à elle. En effet, le cycle normal de la planification stratégique demande un travail de longue haleine pour respecter l’échéancier imposé, mais une fois accompli, le rythme se tranquillise.

[91]       Mme Tremblay témoigne dans le même sens. À la fin septembre, tout est plus calme pour elle. La pression retombe et elle s’occupe en faisant du ménage dans ses documents. Elle se remet dans un contexte plus régulier de développement des outils de travail. Le prochain mandat d’importance lui sera attribué au début du télétravail imposé en raison de la pandémie de COVID-19, en mars 2020.

[92]       Mme Gosselin dit aussi être isolée de son équipe à partir de l’automne 2019.

[93]       Or, le SCT dit qu’elle est invitée aux rencontres d’équipe et qu’aucune preuve n’a été présentée pour démontrer cet isolement.

[94]       Au mois de décembre 2019, son moral n’est pas bon, Mme Gosselin ne se présente pas à la rencontre du tableau de bord de la performance des ministères, un projet informatique de grande envergure dont M. Couillard est responsable. Il fait une intervention auprès d’elle pour qu’à l’avenir elle participe aux réunions du personnel dont la présence est obligatoire. Elle acquiesce.

[95]       La Commission retient de la preuve que Mme Gosselin n’est pas isolée. Elle travaille durant l’automne avec certains collègues, dont M. Camara pour l’aider dans le développement du plan stratégique du MEI, même si elle déplore ne pas être invitée à la rencontre de démarrage à laquelle M. Couillard estime qu’il n’est pas pertinent qu’elle participe.

[96]       La plaignante ne réussit pas à convaincre la Commission de la manifestation d’actes vexatoires à son égard. M. Couillard a plutôt utilisé son pouvoir de direction pour lui attribuer des dossiers durant une période moins chargée pour toute la Direction et pour lui signifier son attente concernant la présence des employés aux réunions obligatoires.

·      Durant la pandémie de COVID-19

[97]       En mars 2020, la pandémie de COVID-19 frappe le Québec. L’état d’urgence sanitaire est déclaré et des mesures exceptionnelles sont décrétées par le gouvernement. Ainsi, à partir du 16 mars 2020, le télétravail est instauré pour le personnel de la fonction publique.

[98]       Mme Gosselin allègue aussi un manque de mandats durant cette période.

[99]       Le SCT explique que Mme Gosselin dispose d’un branchement Internet lacunaire et qu’elle ne corrige pas la situation. M. Couillard lui confie donc seulement le travail qui peut être effectué dans ces circonstances. De plus, elle n’informe pas son employeur lorsqu’elle termine ses mandats ni qu’elle manque de travail.

[100]    M. Couillard précise que, depuis l’instauration du télétravail, le degré d’occupation de Mme Gosselin est similaire à celui de ses collègues. Ainsi, il lui transmet des documents de façon ad hoc à son adresse courriel personnelle et l’associe à des mandats avec des membres de l’équipe.

[101]    La Commission constate que M. Couillard et les professionnels de son équipe ont à leur disposition un ordinateur portable fourni par l’employeur pour faire du télétravail et qu’ils ont accès aux serveurs du SCT. Ils utilisent l’outil Microsoft Teams et les courriels afin de garder contact et de communiquer ensemble.

[102]    Mme Gosselin explique ne pas avoir apporté son ordinateur portable fourni par le SCT, car elle n’a pas accès à Internet à son domicile. Elle précise par la suite utiliser le Wi-Fi de son voisin, mais que la qualité du réseau n’est pas optimale. Ses explications sont confuses.

[103]    La Commission comprend que Mme Gosselin ne fait aucun effort pour se doter d’une connexion Internet durant la pandémie. Elle prétend, durant l’audience, que c’est à son employeur de lui payer sa connexion Internet.

[104]    Dans un courriel adressé à M. Couillard, le 27 mars 2020, elle indique utiliser le système d’exploitation Linux, incompatible avec le système d’exploitation gouvernemental :

[…] J'éprouve quelques difficultés a me connecter sur le Team du SCT puisque je fonctionne via un WIFI et avec LINNUX.

Je m'informe dans mon entourage des procédures pour me connecter. Et je vais m'assurer de m'inscrire dans SAGIR.

Merci pour toutes vos informations.

Bonne fin de semaine […]

[Transcription textuelle]

[105]    M. Couillard explique qu’au début de la pandémie, il souhaite laisser à son personnel le temps de s’ajuster à cette crise, une souplesse est permise par les autorités.

[106]    Le 1er avril 2020, il écrit à Mme Gosselin :

Bonjour Nancy,

 

J'espère que tu te portes bien. Dans l'optique de faciliter les communications et le travail à distance, serait-il possible pour toi de récupérer ton portable qui est au bureau?

 

La connexion avec Teams serait optimale ainsi que l'accès dans SAGIR.

 

Au besoin, tu peux me joindre sur mon cellulaire au [...]

 

Salutations,

JeanMathieu

[Transcription textuelle]

[107]    Le 1er avril 2020, Mme Gosselin répond :

Bonjour JeanMathieu,

Je ne suis pas dans la region Estce vraiment necesaire que je recupere le portable.

Comme je suis sur un Wifi d’un voisin et que meme Outlook entre difficilement sur ce reseau. Il est plus facile de m ecrire a mon courriel perso […]

Je vais m’occuper de mon SAGIR demain.

Aussi, je vais t appeler demain matin […]

[Transcription textuelle]

[108]    Malgré ce courriel, Mme Gosselin ne se connecte en aucun temps sur l’outil Teams, ne va pas chercher le portable fourni par le SCT et ne saisit jamais son code de présence en télétravail dans SAGIR, pourtant obligatoire pour l’ensemble des employés de la fonction publique durant la pandémie.

[109]    Le 2 avril 2020, M. Couillard lui parle au sujet de ses outils informatiques et il se demande comment faire pour lui envoyer des documents confidentiels, puisqu’à la suite des orientations reçues de la part de ses autorités, il est demandé d’être prudent dans leur transmission. Souhaitant tout de même rester souple avec son employée, il convient de lui faire parvenir des documents sur lesquels elle peut travailler et qui ne sont pas de nature délicate.

[110]    Devoir prendre toutes ces précautions pour générer du travail à une employée est peu commun. La Commission comprend la nature confidentielle de certains documents issus du SCT et elle considère que M. Couillard fait beaucoup d’efforts pour atténuer les difficultés technologiques de Mme Gosselin.

[111]    Le 3 avril 2020, M. Couillard lui écrit pour un mandat stratégique à portée gouvernementale qui fait partie des engagements pris par le président du Conseil du trésor lors du dépôt du budget, soit de relever le niveau des déclarations de services au citoyen (DSC) :

Bonjour Nancy,

Comme discuté, étant donné ton accès limité à Internet, voici des documents afin d'alimenter le mandat que tu auras à réaliser dans les prochaines semaines.

Dans un premier temps, j'aimerais que tu prennes connaissance de ces documents et que tu identifies les éléments qui seraient pertinents dans l'optique de mettre à jour le guide sur la déclaration de services et de produire un gabarit pour encadrer la forme et le contenu des DSC.

Par la suite, on pourra organiser une rencontre avec Marjorie [Noël] qui est responsable de l'élaboration du gabarit.

L'objectif est d'alimenter son travail avec le contenu pertinent que tu auras identifié.

J'aimerais tenir cette rencontre au plus tard la dernière semaine d'avril.

N'hésite pas à me contacter au besoin.

Salutations […]

[Transcription textuelle]

[112]    Mme Gosselin lui répond que cela lui fera plaisir de collaborer avec Mme Noël.

[113]    La rencontre mentionnée dans ce courriel ne se tient pas, car le travail n’est pas assez avancé. Le 27 mai 2020, M. Couillard, la relance, lui suggère de collaborer avec Mme Noël et les laisse convenir des modalités :

Bonjour Nancy,

Je souhaite que tu collabores au mandat sur la déclaration de services. Marjorie évoque trois éléments dans son courriel auxquels tu pourrais contribuer.

J'aimerais tu entres en communication dès que possible avec Marjorie afin de convenir des éléments que tu pourrais réaliser à distance. Nous pourrons ensuite formaliser les échéances.

Salutations,

[Transcription textuelle]

[114]    Mme Gosselin témoigne qu’elle rencontre sa collègue, mais qu’elles ne discutent pas du dossier. Elles échangent plutôt de sujets qui ne concernent pas le travail.

[115]    À la suite du départ de Mme Noël à la fin juillet 2020, Mme Gosselin doit travailler avec Mme Tremblay avec laquelle elle est en froid. En effet, leur relation d’amitié a pris fin et leurs échanges sont inexistants depuis plusieurs mois. M. Couillard n’est pas au courant de cela.

[116]    Mme Tremblay écrit à Mme Gosselin, le 4 août 2020, à son adresse courriel professionnelle afin d’obtenir sa collaboration :

Bonjour Nancy,

À la suite de l'annonce du départ de Marjorie, Jean-Mathieu m'a invitée à communiquer avec toi pour te demander ton soutien dans le cadre des travaux en lien avec l'analyse des DSC des ministères et organismes.

Je pourrai t'expliquer plus en détail les livrables attendus lors d'un appel Teams. Dans quelques minutes, je t'envoie la convocation pour vendredi, 10 heures. Si le moment ne te convient pas, tu peux m'indiquer une autre date au cours de la semaine prochaine.

Notre échéancier est le début de septembre.

Bonne journée […]

[Transcription textuelle]

[117]    De retour de vacances, M. Couillard réécrit à Mme Gosselin le 5 août 2020 à son adresse courriel personnelle, car Mme Tremblay lui dit ne pas avoir eu de réponse :

Bonjour Nancy,

Avais-tu bien reçu le message de Nathalie? STP, nous confirmer rapidement ta disponibilité pour la rencontre de vendredi sur Teams.

Merci et bonne journée.

[Transcription textuelle]

[118]    Le même jour, elle lui répond de son adresse de courriel personnelle :

Bonjour Jean-Mathieu,

Je n'ai reçu aucun courriel de Nathalie a mon adresse gmail. Puisque je n'ai pas de connection Internet je ne vois pas comment je pourrai recevoir un appel via votre team.

[Transcription textuelle]

[119]    M. Couillard pense que la situation de Mme Gosselin est corrigée. Il est très étonné, car pour lui le Wi-Fi nécessite une connexion Internet. Il décide donc de lui envoyer ce courriel le même jour :

Bonjour Nancy,

L’outil Teams est nécessaire à la réalisation des tâches qui te sont confiées. Conformément aux directives émises par nos autorités, je t’informe que tu dois donc réintégrer nos locaux afin de pouvoir offrir ta pleine prestation de travail.

Je vais te revenir avec une date précise pour ton retour au bureau, mais il aura probablement lieu à partir de la semaine du 17 août. Les mesures visant à assurer la santé et la sécurité du personnel dans le contexte de la pandémie sont déjà déployées dans l’édifice H, mais si tu as des questions à cet égard n’hésite pas à me les transmettre.

Bonne journée.

[Transcription textuelle]

[120]    Le ton du dernier courriel de Mme Gosselin manque de courtoisie. La Commission ne comprend pas pourquoi puisqu’elle considère que le SCT a été très compréhensif à son égard. M. Couillard pense qu’elle travaille sur le mandat qu’il lui a confié avec Mme Noël, il prend ses vacances, revient et constate que Mme Gosselin en est toujours au même point. Pourtant, en aucun temps elle ne signale qu’elle a toujours des problèmes de connexion Internet, pour demander plus de travail ou pour dire qu’elle a terminé son mandat. Ce n’est pas à elle de le faire dira-t-elle à de nombreuses reprises durant l’audience.

[121]    La plaignante ne réussit pas à convaincre la Commission qu’un acte vexatoire a été commis à son égard. En outre, la preuve démontre que la plaignante avait des mandats malgré ses moyens technologiques restreints.

Choix de vacances

[122]    Mme Gosselin indique qu’elle n’a pas été libre de choisir sa période de vacances durant l’été 2020 et que c’est M. Couillard qui l’y contraint.

[123]    La Commission reproduit un échange de courriels qui démontre que cela est inexact. M. Couillard indique à Mme Gosselin qu’elle doit réintégrer les locaux du SCT à partir du 17 août 2020, puisqu’elle n’a pas l’outil Microsoft Teams pour réaliser ses tâches.

[124]    Elle lui répond à 9 h 50 :

Jean-Mathieu,

Je suis en vacances pour trois semaines dès la mi-août. C'est toi même qui m'a fait cette annonce.

[125]    M. Couillard ne comprend pas et lui envoie ce message le même jour à 9 h 57 :

Nancy,

Je t’ai questionné à savoir si tu prendrais des vacances en août, toutefois tu n’as pas confirmé le tout. Est-ce que les permis pertinents ont été saisis dans SAGIR?

Dans ce contexte, merci de me confirmer les dates exactes et de saisir les permis dans SAGIR avant de partir en vacances. On ajustera ta date de retour au bureau en conséquence.

[Transcription textuelle]

[126]    À 10 h 05, elle indique :

ah ! J'ai cru comprendre que je n'avais pas le choix des dates de mes vacances puisque tu semblais en avoir décidé ainsi. Je vais tenter de retrouver le courriel que je te réponds simplement que c'était ok pour moi. Non, évidemment je n'ai rien saisi dans SAGIR cela va de soit. Mes dates sont du 17 aout au 11 septembre. Dois-je me rendre au SCT pour saisir mes vacances dans SAGIR ?

[Transcription textuelle]

[127]    À 10 h 14, courriel de M. Couillard :

À la suite d’une conversation que nous avons eue, je t’ai effectivement proposé d’inscrire tes dates de vacances dans le calendrier du secteur afin d’informer tes collègues, mais il te revient de confirmer le tout dans SAGIR. Quant au choix de tes dates de vacances, tu n’es en rien obligé de les prendre en août. Si tu souhaites les repousser, merci de m’en informer. Dans le cas contraire, je te demande de saisir les permis d’absences dans SAGIR dès que possible.

 

Si tu maintiens tes vacances du 17 août au 11 septembre, ta date de retour au bureau sera le lundi 14 septembre.

[Transcription textuelle]

[128]    À 10 h 20, courriel de Mme Gosselin :

Jean-Mathieu,

 

je maintiens les dates de mes vacances du 17 aout au 11 septembre. Je me rendrai donc au bureau pour saisir mon permis d'absences dans SAGIR

Bonne journée

[Transcription textuelle]

[129]    À 10 h 22, courriel de M. Couillard :

Nos locaux seront disponibles à partir du 17 août en raison du déménagement. Si tu ne peux les saisir à distance, tu pourras le faire le 14 à ton retour au bureau.

[Transcription textuelle]

[130]    Finalement, à 10 h 26, courriel de Mme Gosselin :

Dans ces circonstances, je t'informe que je saisirai mon permis d'absence le 14 septembre

Bonne journée

[Transcription textuelle]

[131]    La Commission considère avec cet échange que le choix des vacances de Mme Gosselin est effectué par ses soins et que M. Couillard ne lui impose pas.

[132]    La plaignante ne réussit pas à convaincre la Commission d’un acte vexatoire à son égard.

Allégations en lien avec la prise de retraite

·      Retour dans les locaux de l’employeur

[133]    Mme Gosselin allègue que le SCT a commis un geste vexatoire en la forçant à retourner sur les lieux du travail, à son retour de vacances le 14 septembre 2020, dans un nouvel espace de travail exigu. Elle est convaincue que M. Couillard le fait afin de la pousser à prendre sa retraite.

[134]    Elle dit aussi manquer de mandats, puisqu’elle termine le dernier, deux jours après son retour dans les locaux du SCT.

[135]    Le SCT indique que ce retour dans les locaux de l’employeur cinq jours par semaine est nécessaire en vertu de la nouvelle Orientation concernant l’application des conditions de travail (Orientation) et que Mme Gosselin ne demande jamais à obtenir un autre espace de travail.

[136]    En comparant la photographie d’un autre espace de travail qui a été déposée en preuve par Mme Gosselin, la Commission constate, en effet, que le sien semble plus petit, mais cela ne suffit pas à en faire un acte vexatoire. Elle l’occupe approximativement durant une trentaine de jours et ne se plaindra jamais à son employeur de sa petitesse, ni qu’elle souhaite en obtenir un autre.

[137]    Pour ce qui est du manque de mandats, Mme Gosselin échoue à le prouver. Son employeur présume qu’elle a du travail et qu’elle travaille sur le mandat des DSC. Une fois de plus, Mme Gosselin ne me mentionne jamais en manquer ni à M. Couillard ni à Mme Blouin.

[138]    Pour ce qui est du retour sur les lieux du travail de Mme Gosselin, il est justifié en raison de l’Orientation transmise par la DRH le 19 juin 2020, qui est applicable au personnel de la fonction publique dès le 22 juin 2020 :

Dans la foulée de l’annonce de la réouverture des écoles, services de garde et camps de jour dans un souci de saine gestion des fonds publics et d’équité envers l’ensemble du personnel, une orientation concernant l’application de certaines conditions de travail en lien avec la COVID-19 entrera en vigueur le lundi 22 juin prochain, à l’exception de la région de Montréal pour laquelle elle s’appliquera à compter du 13 juillet. Cette nouvelle orientation fait en sorte que tous les employés devront fournir une pleine prestation de travail pour recevoir leur traitement. […]

[139]    Cette nouvelle orientation fait en sorte que l’employé qui ne peut accomplir ses tâches en télétravail devra réintégrer son milieu de travail, sans quoi il devra demander une autorisation pour bénéficier d’un congé prévu à ses conditions de travail. La Commission comprend que, jusqu’au 22 juin 2020, le SCT démontre une tolérance envers ses employés qui, pour une raison ou pour une autre, n’étaient pas tout à fait en mesure d’offrir une pleine prestation de travail. Or, l’orientation précitée met fin à cette latitude.

[140]    La Commission juge que M. Couillard ne fait qu’appliquer une orientation gouvernementale et exerce raisonnablement son droit de gestion. Il a été démontré que Mme Gosselin a une connexion Internet restreinte et un système d’exploitation incompatible avec celui du SCT. Elle n’est donc pas en mesure d’accomplir ses tâches en travaillant à distance et il est impossible de contrôler son assiduité.

[141]    La Commission rappelle qu’il est bien entendu possible pour un employeur de contrôler, de superviser et d’évaluer le travail de ses employés[13] :

[16]     […] Le pouvoir de direction de l’employeur ne s’est pas estompé avec la disposition sur le harcèlement psychologique. Lorsqu’il s’exerce correctement selon les règles bien définies on ne saurait le qualifier de harcèlement psychologique.

[17]      L’article 81.18 de la L.N.T. n’a pas été adopté pour empêcher un employeur de contrôler un employé ayant un mauvais rendement au travail, un taux d’absentéisme élevé ou qui fait fi des règles de l’entreprise. L’article 81.18 de la L.N.T. sanctionne des comportements qui vont au-delà de ce contrôle. Il va de soi que le contrôle arbitraire, abusif et discriminatoire peut être visé par la disposition.

[18]     Pour l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle de son personnel, l’employeur possède une large discrétion lorsqu’il est question d’établir et de faire respecter tant les procédures de travail, les règles et les usages du milieu de travail ainsi que d’évaluer le rendement de ses salariés. Il en va de même pour la vérification de la qualité du travail qu’ils effectuent.

[142]    La Commission considère que Mme Gosselin ne réussit pas à la convaincre qu’il s’agit d’un acte vexatoire.

·      Climat de travail malsain

[143]    Mme Gosselin allègue que c’est le climat de travail malsain qui règne au sein de sa direction et les agissements de son employeur qui la forcent à devancer la date de sa retraite. Elle signe son entente de retraite le 23 septembre 2020, soit quelques jours seulement après son retour dans les bureaux du SCT, et n’en dira rien à M. Couillard. Elle ne veut pas l’en informer, car le lien de confiance, dit-elle, est brisé.

[144]    Le SCT prétend qu’elle souhaite demeurer en télétravail pour accumuler du service continu et qu’elle ne veut pas retourner travailler dans les locaux de l’employeur. Pourquoi le ferait-elle? Elle est bien en télétravail, confinée, avec les contraintes technologiques qui l’empêchent de fournir une prestation de travail entière.

[145]    Le SCT ajoute que Mme Gosselin aurait pu partir à la retraite bien avant le 5 janvier 2021. En effet, selon un des scénarios demandés à ITQ, elle est admissible sans pénalité, et ce, dès le, 2 septembre 2020. Or, elle choisit de rester, ce qui prouve que le climat de travail n’est pas insupportable comme elle le prétend.

[146]    De plus, des échanges datés du 3 août 2020 montrent que Mme Gosselin ne veut pas retourner dans les locaux du SCT et qu’elle ne veut pas retravailler avec Mme Tremblay.

[147]    La Commission partage la position de l’employeur.

[148]    Mme Gosselin peut effectivement prendre sa retraite plusieurs mois avant le 5 janvier 2021, sans aucune pénalité. Il est possible de le lire dans un des scénarios demandés à ITQ et dans un courriel qu’elle envoie à ITQ. D’ailleurs, cette retraite est loin d’être soudaine, la preuve démontre qu’elle en parle et la planifie depuis déjà plusieurs mois, voire des années. C’est un sujet dont elle parle librement et joyeusement.

[149]    Mme Gosselin indique ne pas vouloir prendre sa retraite en temps de confinement, car elle aime faire de la moto et veut partir l’été, ce qui est son droit. Cependant, elle ne réussit pas à prouver à la Commission que les agissements de l’employeur, ni le climat de travail malsain, la contraignent à partir, mais plutôt qu’elle choisit de prendre sa retraite, car elle peut le faire et qu’elle ne souhaite pas revenir dans les bureaux du SCT.

·      Refus du régime d'aménagement du temps de travail

[150]    Mme Gosselin indique que le refus d’aménagement du temps de travail (ATT) par son employeur en septembre 2020 est déraisonnable, car elle aurait pu repousser sa date de retraite si M. Couillard l’avait accepté.

[151]    Le SCT s’interroge sur cette affirmation, car encore une fois, si Mme Gosselin se sent harcelée, elle n’aurait pas fait des démarches pour retarder sa retraite. Il note que cette demande n’est venue que lorsque M. Couillard lui ordonne de réintégrer les locaux.

[152]    Il invoque aussi qu’elle ne remplit pas le formulaire de demande d’un ATT. Elle ne semble pas comprendre la différence entre un ATT et une retraite progressive. Cette dernière est impossible puisque sa banque de congés de maladie ne contient pas suffisamment de jours.

[153]    La Commission remarque qu’effectivement Mme Gosselin semble confondre les deux régimes comme en témoignent les courriels cités dans les prochains paragraphes.

[154]    Mme Gosselin écrit à ITQ, le 3 septembre 2020, pendant ses vacances :

Bonjour

Je souhaiterais recevoir 3 scénarios afin de m'aider dans ma décision finale pour mon départ à la retraite cet automne.

Dans les faits, si cela n'avait été de la situation particulière actuelle, je serais déjà à la retraite soit depuis le 24 juillet selon la date que vous m'avez avancée ce printemps.

Pour le traitement de ma demande, voici mon numéro d'assurance sociale : […]

Les scénarios demandés :

Je serai de retour au travail en présentiel au Conseil du trésor le 14 septembre et ce après 19 jours de vacance (ces journées de vacance n'ont pas été enregistrées dans SAGIR).

Après cette date, j'aimerais écouler ma banque-réserve de congés soit sur la base d'aménagement de temps de travail de 4 ou 5 jours. Je souhaiterais travailler un maximum de 2 jours semaine et compléter ma semaine de travail en congés-maladie en réserve. Est-il possible de recevoir un scénario pour chacun de ces types d'aménagement de temps de travail ?

Comme 3e scénario, j'aimerais savoir quels sont les avantages et inconvénients de me faire rembourser entièrement tout mes congés et ainsi prendre ma retraite en septembre dès mon retour de mes vacances.

En terminant, il y a-t-il une possibilité que le gouvernement face une offre quelconque pour les départs à la retraite ? […]

[Soulignement de la Commission, transcription textuelle]

 

[155]    Le même jour, elle écrit aussi à M. Couillard :

Bon matin Jean-Mathieu,

Je suis actuellement en attente d'un retour de Retraite Québec pour l'analyse de scénarios pour mon départ à la retraite.

L'un des scénario est que je travaille 2 jours semaine, la balance de la semaine de travail étant compléter par mes réserves de maladie ou autres congés. Si j'opte pour ce scénario, j'aurai alors besoin de te faire signer un formulaire d'aménagement de temps de travail dès mon retour en présentiel le 14 septembre.

Aussi, un autre scénario possible est que je ne revienne pas du tout au travail si cela est avantageux pour moi évidemment.

Je voulais t'en informer.

Une bonne journée à toi

Nancy

[Transcription textuelle]

[156]    M. Couillard ne comprend pas cette demande et communique avec Mme Laurianne Dubé, conseillère en gestion des ressources humaines à la DRH du SCT. Ils arrivent à la conclusion qu’un ATT permet à l'employé de bénéficier d'un horaire réduit ou de cumuler une réserve de congés compensatoires, ce qui n’est pas l’objet de la demande de Mme Gosselin. M. Couillard lui répond le 10 septembre 2020 :

Bonjour Nancy,

Le scénario évoqué ne semble pas opportun étant donné qu’il n’y a pas de transfert d’expertise. Il n’est donc pas prévu d’autoriser un horaire à 2 jours par semaine. Par ailleurs, afin de faciliter la planification du retour progressif au bureau de l’ensemble du personnel dans le respect des normes de la santé publique, il serait apprécié que tu communiques tes intentions quant à la suite dès que possible.

Je serai au bureau lundi prochain afin de t’accueillir dans les nouveaux locaux. Un gestionnaire sera également présent chaque jour de la semaine en cas de besoin.

Salutations,

[Transcription textuelle]

[157]    Par la suite, Mme Gosselin écrit à la DRH du SCT :

Bonjour,

Je souhaiterais me prévaloir d'un aménagement de temps de travail dès mon retour de vacances lundi le 14 septembre de manière à écouler ma réserve de maladies et autres congés d'ici mon départ à la retraite cet automne. A cet effet, il serait nécessaire d'estimer le nombre de congés que je dispose à cette fin.

Pour votre information, je suis admissible à la retraite sans pénalité depuis le 29 août. Je suis en attente des états de participation de Retraite Québec que je devrai recevoir sous-peu par la poste

Je souhaite recevoir le formulaire à compléter. Je voudrais un aménagement de temps de travail sur une période de 2 - 3 jours semaine et la balance serait complétée par mes congés jusqu'à épuisement de ma réserve.

Est-ce que mon supérieur peut refuser ma demande

Je serai présente au bureau dès le 14 septembre […]

[Soulignement de la Commission, transcription textuelle]

[158]    Voici le dernier échange de courriels à ce sujet, toujours du 10 septembre 2020, qui débute à 10 h 43 et que reproduit la Commission avec les initiales des intervenants :

[N. G. :]

Jean-Mathieu,

Est-ce que je comprends que tu me refuses en aménagement de temps de travail?

[J.-M. C.] :

Je comprends que tu as discuté avec la DRH et que ce point a été éclairci?

[N. G. :]

Pas tout à fait. Il me reste à recevoir un document par la poste de Retraite Québec.

[J.-M. C.] :

Est-ce que tu souhaites qu’on en discute?

[N. G. :]

On en discutera […] Je suis en discussion avec le CSPQ [ITQ] pour éclaircir encore quelques points

Bonne fin de semaine

[J.-M. C.] :

OK parfait.

Vers quelle heure prévois-tu arriver lundi?

[N. G. :]

oh..ben je devrais être présente vers 9 h..

Purqué ? Tu vas m'accueillir avec un café et un muffin ? J'aime bien ceux avec des fruits

[J.-M. C.] :

Parfait, je vais nous convoquer à 10 h question de faire le point. Je vais également inviter Laurianne pour les questions relatives à la retraite.

À lundi.

[Transcription textuelle]

[159]    M. Couillard consulte Mme Dubé qui lui confirme que l’octroi d’un ATT relève du droit de gérance. Le 14 septembre 2020, les trois se rencontrent et elle explique à Mme Gosselin ce qu’est un ATT. À la fin de la rencontre, Mme Gosselin comprend et semble être satisfaite de la situation.

[160]    La Commission constate que, le 10 septembre 2020, Mme Gosselin demande un ATT, prête à repousser son départ du SCT à une date plus tardive, malgré les allégations de harcèlement psychologique qu’elle dit subir depuis le 3 septembre 2019. Or, le 23 septembre 2020, elle signe son entente de retraite en alléguant être harcelée. C’est pour le moins questionnable comme situation et totalement contradictoire.

[161]    Mme Gosselin ne réussit pas à convaincre la Commission que M. Couillard a commis un geste vexatoire à son égard par rapport au refus du régime d'aménagement du temps de travail.

·      Courriel sur la prise de sa retraite

[162]    Mme Gosselin indique que le courriel envoyé par M. Couillard le 20 mai 2020 est vexant. Il ne devrait pas lui demander la date de la prise de retraite, car c’est une décision personnelle.

[163]    Le SCT réplique qu’elle ne signifie pas à M. Couillard que ce courriel est vexant quand elle le reçoit :

Bonjour Nancy,

 

J'espère que tu te portes bien. Je me demandais comment se déroulaient tes démarches de retraite? Estce que tu vises toujours un départ en main/juin?

 

Merci de me tenir informé.

Bonne journée!

[Transcription textuelle]

[164]    Elle lui répond, le 21 mai 2020 :

Bonjour Jean-Mathieu,

Je vais bien merci.

 

J'ai toujours l'intention de prendre ma retraite sous peu. Je suis en attente des nouvelles directives pour le retour au travail au gouvernement afin de régler ma situation avec Retraite Québec.

 

Merci de me tenir informée

Nancy

[Transcription textuelle]

[165]    La Commission croit la version de M. Couillard, qui précise que ce courriel est envoyé pour planifier les mandats futurs de la direction. M. Couillard effectue des rencontres avec ses employés lors de son entrée en fonction en 2019 et la plaignante l’informe alors qu’elle souhaite prendre sa retraite aux alentours de l’été 2020. Son départ prochain à la retraite était connu de tous.

[166]    Il est aussi vrai que Mme Gosselin ne lui mentionne jamais que ce courriel est déplacé. Pourtant, avec le ton qu’elle utilise fréquemment pour s’adresser à M. Couillard, la Commission considère que si cela l’avait heurté, elle n’aurait pas manqué de le dire à son gestionnaire.

[167]    La Commission juge que Mme Gosselin ne réussit pas à démontrer le caractère vexant de ce courriel.

Surveillance excessive et répétitive

[168]    Mme Gosselin allègue que, dès son retour physique au SCT, elle fait l’objet d’une surveillance excessive, du 14 septembre 2020 au dépôt de sa plainte. Elle trouve étrange que le SCT vérifie ses heures effectuées en fonction de son horaire variable, ce qui n’est jamais survenu auparavant.

[169]    Le SCT répond que les vérifications concernant son assiduité sont le résultat de constatations de M. Couillard, de Mme Blouin et de collègues de travail qui notent une présence inconsistante au bureau, qu’elle quitte en dehors des heures permises et qu’elle ne revient pas.

[170]    M. Couillard écrit à Mme Gosselin le 17 septembre 2020 :

Bonjour Nancy,

 

On a porté à mon attention que tu étais absente du bureau une bonne partie de l’aprèsmidi hier. Estce qu’il s’agissait d’une urgence personnelle? Le cas échéant, merci de saisir le permis approprié dans SAGIR (maladie ou vacance).

 

Par ailleurs, comme tu travailles au bureau, je te demande de compléter le gabarit pour le suivi de l’horaire variable en pièce jointe et de le remettre à Jessie à la fin de chaque période.

Merci et bonne journée.

[Transcription textuelle]

[171]    Elle lui répond :

Bien sûr que c’était une urgence. Évidemment que je vais compléter le permis approprié dans SAGIR, comme toujours d’ailleurs. Comme si je ne savais pas que j’étais surveillée au bureau.

Une bonne journée

[Transcription textuelle]

[172]    Il lui rappelle ensuite certaines directives :

STP la prochaine fois m’informer par courriel ou par téléphone avant de quitter, si c’est possible.

 

Par ailleurs, je te rappelle que tu dois respecter les plages horaires suivantes :

 

·                     7 h 30 à 9 h 30 le matin

·                     15 h 30 à 18 h en fin de journée

Merci.

[Transcription textuelle]

[173]    Mme Gosselin lui répond alors : « Ah merci du rappel. »

[174]    Le 29 septembre 2020, M. Couillard vérifie les heures déclarées par Mme Gosselin dans son formulaire d’horaire variable. Voici l’échange entre eux débutant par un courriel de M. Couillard :

Nancy,

 

Comme mentionné à deux reprises depuis hier, je te demande de compléter le formulaire d’horaire variable et de le transmettre à Jessie en me plaçant en copie d’ici la fin de la journée. Si tu rencontres une difficulté dans l’accomplissement de cette tâche, merci de m’en aviser sans délai.

 

Je te rappelle qu’il est obligatoire de remplir ce formulaire pour l’ensemble des employés qui bénéficie du régime d’horaire variable.

 

Je compte sur ta collaboration.

 

[Transcription textuelle]

[175]    Elle répond :

Bien sûr JeanMathieu,

 

Je remettrai demain à Jessie mon horaire variable même si ce dernier sera incomplet car soit dit en passant la période inscrite sur le fichier Excel que tu m’as transmis au retour de mes vacances le 14 septembre se termine bel et bien ce vendredi le 2 octobre ? En principe, je dois compléter la totalité de la période inscrite avant de le retourner.

Mais bon c’est ben correct. Je comprends

[Transcription textuelle]

[176]    Il lui précise :

Nancy,

 

Je souhaite obtenir l’horaire pour les deux dernières semaines :

 

·                     Semaine du 14 septembre

·                     Semaine du 21 septembre

Je te demande de me transmettre le document sans faute ce PM.

[Transcription textuelle]

[177]    Mme Gosselin répond : « Wow !! Quel revirement de situation. Enfin… »

[178]    Elle les transmet et lui écrit :

Tiens les voila.

je suis quant même fascinée de toute cette « attention » si je peux dire surtout à quelques semaines de ma retraite.

Je te souhaite une bonne soirée

[Transcription textuelle]

[179]    M. Couillard ignore à ce moment qu’elle prend sa retraite d’ici quelques semaines, car elle ne l’a pas avisé.

[180]    Pour ce qui est de la vérification des horaires de la plaignante, elle est légitime et s’inscrit dans le droit de gérance de l’employeur. Il n’y a rien d’exagéré à ce qu’un gestionnaire puisse être averti des absences de ses employés.

[181]    D’ailleurs, en analysant la preuve déposée par la plaignante, la Commission considère qu’un rendez-vous chez l’acupuncteur ne correspond pas à l’idée qu’on se fait habituellement d’une urgence personnelle.

[182]    Dans la décision Centre hospitalier régional de Trois-Rivières[14], l’arbitre se prononce sur le contexte des relations de travail et sur le droit de direction de l’employeur. Il écrit à ce sujet :

[249] Rappelons que le traditionnel droit de direction de l’employeur, qui lui confère le pouvoir de diriger et de contrôler les activités de son entreprise, est un pouvoir de nature discrétionnaire et qu’à ce titre, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent une liberté d’action assez large à l’employeur, qui inclut le droit à l’erreur à la condition que celle-ci ne soit pas abusive ou déraisonnable.

[250] C’est ainsi que dans la direction et le contrôle de son personnel, l’employeur possède une discrétion étendue lorsqu’il s’agit d’établir et de faire respecter les procédures de travail, les règles et les usages du milieu de travail, d’évaluer le rendement des salariés et de contrôler la qualité du travail qu’ils accomplissent : tout cela fait partie de l’exercice normal du droit de direction et il est entendu qu’il peut en résulter du stress et des désagréments. Tout cela fait partie de la normalité des choses. Ce n’est donc qu’en cas d’exercice déraisonnable du droit de direction que l’on peut parler d’abus de droit.

[183]    La Commission juge qu’il est difficile d’obtenir la collaboration de Mme Gosselin. Son attitude est réfractaire à l’égard de l’autorité et elle ne respecte pas son directeur comme il est possible de le constater dans le ton ironique employé dans ses courriels.

[184]    Ainsi, Mme Gosselin ne réussit pas à convaincre la Commission des actes vexatoires allégués quant à la vérification de son assiduité.

Invitation à la rencontre sur les comportements inappropriés

[185]    En parallèle, des collègues de travail de Mme Gosselin trouvent qu’elle adopte des comportements particulièrement dérangeants lorsqu’elle est présente au travail : elle chante à voix haute, se promène nu-pieds, s’allonge sur le mobilier, fait des bruits, etc. Il est donc demandé à M. Couillard d’agir à son endroit.

[186]    M. Couillard consulte la DRH sur l’attitude à privilégier avec la plaignante et une rencontre avec elle est recommandée.

[187]    Le 1er octobre 2020, M. Couillard convoque Mme Gosselin à une rencontre téléphonique prévue le 2 octobre 2020 de 10 h 30 à 11 h. Il veut lui faire part de ses constatations afin qu’elle puisse amender sa conduite. Il lui indique le sujet de la rencontre, soit que cela portera sur certains comportements inappropriés ainsi que des manquements quant à son assiduité.

[188]    Mme Gosselin refuse et prétexte de la difficulté à entendre. Ce fait est nouveau et n’a jamais été mentionné à M. Couillard auparavant. Il est décontenancé et il pense qu’elle se moque de lui. Elle lui apparaît de mauvaise foi lorsqu’elle écrit :

Bonjour JeanMathieu,

Je bien pensé à ta proposition de rencontre téléphonique. Étant donné que tu souhaites revenir sur mes comportements inappropriés et mon assiduité, je souhaiterais une rencontre en personne de manière à ce que je puisse bien te comprendre ton propos et s’il y a lieu de bien réagir. Par téléphone, je crains et risque de ne pas bien t’entendre car de toute façon je n’ai pas une bonne oreille. Je serai la demain vendredi.

En terminant, puisque tu as évoqué mon assiduité, je dois quitter ce pm dès 15 h.

Merci et bonne journée

[Transcription textuelle]

[189]    Il s’enquiert auprès de la DRH et de Mme Blouin de la marche à suivre avec une telle réponse. Il veut être outillé pour bien agir. Or, il n’a pas le temps, arrêté par le dépôt, le 7 octobre 2020, d’une plainte de harcèlement psychologique. En effet, la DRH informe M. Couillard qu’il ne doit plus contacter Mme Gosselin, ni communiquer avec elle, ni prendre aucune mesure à son égard.

[190]    M. Couillard explique lors de son témoignage qu’il envisage d’imposer une mesure disciplinaire à Mme Gosselin en raison de ses comportements, mais il apprend entretemps qu’elle prend sa retraite. Le 3 octobre 2020, il signe son entente de retraite et s’éloigne de cette idée de sanction. Évidemment, avec le dépôt de la plainte, il va sans dire qu’il n’en fera rien. Il est renversé et stupéfait de la tournure prise par les évènements.

[191]    La Commission considère que les démarches de M. Couillard s’inscrivent dans une application raisonnable du droit de gestion et que ses appels à la DRH pour le conseiller sont prudents.

[192]    Mme Gosselin ne réussit pas à démontrer à la Commission un acte vexatoire à son égard.

L’absence d’émission de directives concernant les conditions de travail aux locaux de l’employeur

[193]    Mme Gosselin travaille dans les locaux du SCT du 14 septembre 2020 au 20 octobre 2020, date à laquelle elle décide de ne plus s’y présenter. Elle y voit une atteinte à son intégrité personnelle en raison de l’absence d’émission de directives concernant les conditions de travail aux locaux de l’employeur lorsque la Ville de Québec passe en zone orange le 20 septembre 2020 et en zone rouge le 1er octobre 2020.

[194]    Le SCT précise qu’elle ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail au bureau ni de facteurs mettant en jeu son intégrité physique en lien avec la pandémie de COVID-19. De plus, elle ne fournit aucune précision sur la présence d’une atteinte à son intégrité personnelle et ne dépose aucun élément de preuve de nature médicale.

[195]    La preuve démontre à la Commission que les consignes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail en lien avec la pandémie de COVID-19 ont été respectées par le SCT. Ainsi, malgré le changement de zone de la Ville de Québec, la présence au bureau est requise pour les employés qui ne peuvent fournir leur prestation de travail à leur domicile, ce qui est le cas de Mme Gosselin.

[196]    La Commission juge que Mme Gosselin n’arrive pas à la convaincre d’une atteinte quelconque, ce qu’elle allègue n’est pas soutenu par la preuve.

Conclusion sur le harcèlement psychologique

[197]    La Commission juge que les reproches faits à M. Couillard sont non fondés et concernent son droit de gérance qu’il exerce, par ailleurs, raisonnablement. Il ne commet aucun acte vexatoire. En effet, aucun des évènements allégués par la plaignante ne met en cause un comportement qui blesse et humilie une personne raisonnable dans son amour-propre. De plus, les comportements soulevés sont loin d’être hostiles, agressifs et ne se manifestent pas de façon belliqueuse, défavorable ou menaçante[15].

[198]    Mme Gosselin confond harcèlement psychologique et exercice normal et légitime du droit de gérance de l'employeur[16] :

[153]    Par ailleurs, il ne faut pas confondre le harcèlement psychologique dont peut être victime un salarié avec l’exercice normal et légitime du droit de gérance de l'employeur. C’est ce que rappelle le Tribunal dans l’affaire Dalpé Claes et École secondaire Marcellin Champagnat[[17]] en ces termes :

[64]      D’autres éléments doivent également être pris en considération dans l’analyse de la plainte de harcèlement psychologique de la Demanderesse. Le premier concerne le pouvoir de direction ou le droit de gérance d’un employeur. Dans l’affaire Dessureault c. La Revue de Terrebonne inc.7, la CRT écrit ce qui suit à ce sujet :

 

[16]      La conduite que le plaignant reproche à son supérieur constitue l'exercice normal des droits de la direction. Le pouvoir de direction de l’employeur ne s’est pas estompé avec la disposition sur le harcèlement psychologique. Lorsqu’il s’exerce correctement selon des règles bien définies on ne saurait le qualifier de harcèlement psychologique.

 

[17]      L’article 81.18 de la L.N.T. n’a pas été adopté pour empêcher un employeur de contrôler un employé ayant un mauvais rendement au travail, un taux d’absentéisme élevé ou qui fait fi des règles de l’entreprise. L’article 81.18 de la L.N.T. sanctionne des comportements qui vont au-delà de ce contrôle. Il va de soi que le contrôle arbitraire, abusif et discriminatoire peut être visé par la disposition.

            [18]      Pour l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle de son personnel, l’employeur possède une large discrétion lorsqu’il est question d’établir et de faire respecter tant les procédures de travail, les règles et les usages du milieu de travail ainsi que d’évaluer le rendement de ses salariés. Il en va de même pour la vérification de la qualité du travail qu’ils effectuent.

[199]    Mme Gosselin ne peut accepter la critique, même constructive, provenant de M. Couillard. Elle refuse tout contrôle, aussi légitime soit-il. Elle est irrespectueuse, ironique et condescendante avec lui si elle n’obtient pas l’approbation qu’elle souhaite ou encore les mandats qu’elle exige. De plus, elle n’hésite pas à faire fi de l’autorité si on ose mettre en doute son assiduité.

[200]    Ainsi, le moindre geste ou toute demande venant de son supérieur deviennent des manifestations de harcèlement psychologique. Or, ce ne sont que des perceptions. Mme Gosselin a une haute estime de son travail d’accompagnement des ministères et elle ne veut en effectuer aucun autre. Cependant, c’est le rôle du gestionnaire, M. Couillard, de répartir le travail au sein de son équipe[18] :

[29]     Le Tribunal note qu’à ce moment, le salarié est de retour au travail après une nouvelle absence pour maux de dos qu’il impute, entre autres, à la manipulation de charges. Compte tenu du droit de l’employeur de décider des tâches qu’il confie aux employés et des circonstances de la présente affaire, cette décision n’est pas abusive.

[201]    Mme Gosselin avance d’ailleurs lors de l’audience : « je n’avais pas d’autre choix que de devancer la date de retraite. Je serais partie à ma retraite sans faire de vagues ni porté plainte, si M. Couillard avait eu le courage de me rencontrer en personne comme je lui ai proposé le 1er octobre. L’absence de réponse à ma demande de rencontre que j’estimais légitime a été de trop ».

[202]    Elle dit aussi lors de l’audience que M. Couillard est « un bon gars » et « je n’ai rien contre lui ».

[203]    Pour la Commission, ces paroles ne sont pas celles d’une personne victime de harcèlement psychologique.

[204]    Aussi, la Commission tient à expliquer pourquoi la décision Hénault[19], citée par Mme Gosselin, ne peut s’appliquer au cas présent. Voici les faits de cette affaire :

Monsieur Hénault entre en poste en 2010. Il est très heureux dans son travail. En novembre 2017, ses ennuis commencent lorsqu’il est informé devant ses deux régisseurs des modifications à ses tâches, revues pour ne lui laisser que l’aspect administratif de sa fonction de coordonnateur. En janvier 2018, il est écarté du projet majeur que représente le centre sportif. En avril 2018, la directrice de la DRH dépose un plan de réorganisation du service qu’il coordonne. Le 3 avril, la directrice générale Fortier devient sa directrice par intérim. Le 25 avril, elle le convoque par écrit à une rencontre afin de lui remettre une lettre d’avertissement relative à un « grave manquement ». Le 26 avril, elle lui remet cette très dure lettre d’avertissement remettant en cause ses compétences. Le 26 juin, cette lettre d’avertissement est retirée, mais une seconde convocation disciplinaire est notifiée à monsieur Hénault. La chute d’un bloc de béton est l’un des évènements qu’on lui reproche. Le 23 août, cette rencontre a lieu et il répond ensuite par écrit, le 27 septembre 2018, à chacun des reproches adressés. Le 14 septembre, la directrice générale confie la direction de la DSA à madame Drolet, mais transmet tout de même à monsieur Hénault, le 12 octobre, deux lettres d’avertissement, encore une fois très dures, à quelques minutes d’intervalle, un vendredi en fin de journée en exigeant la confidentialité de la démarche. Le 24 octobre, elle lui reproche, par erreur, d’avoir une fois de plus transgressé les règles en matière d’approbation de modifications à un contrat. Le 9 novembre, il dépose sa plainte de harcèlement psychologique. Le 25 mars, il est de nouveau convoqué en rencontre disciplinaire pour de « graves manquements ».

[205]    Aucune mesure disciplinaire n’a été administrée à Mme Gosselin, aucun terme dur n’a été émis par son gestionnaire ni même un mot plus fort que l’autre. Dans le cas de M. Hénault, le tribunal indique que le processus est « nettement abusif et s’écarte considérablement de l’exercice raisonnable du droit de gérance »[20] :

[265]   Pour le Tribunal, le Cégep ne parvient pas à démontrer que des fautes de la gravité alléguée ont été commises et que la charge disciplinaire humiliante à plusieurs égards était justifiée dans les circonstances.

[266]   Avant de bombarder de reproches un employé qui justifie de huit ans de service et d’un dossier disciplinaire vierge, d’autres moyens de manifester l’insatisfaction étaient accessibles, en commençant par la détermination d’attentes claires et la réalisation d’évaluations périodiques.

[267]   Les explications fournies par monsieur Hénault au fil des mois apparaissent raisonnables et convaincantes et forcent à conclure que la discipline exercée ne trouve aucune justification dans les faits, comme ils sont présentés.

[268]   Revenant à la définition du harcèlement psychologique prévue à la Loi, on peut aisément constater des comportements et des paroles hostiles et non désirés par monsieur Hénault. Qu’il suffise de mentionner les propos émanant de la directrice générale voulant que le coordonnateur en poste depuis huit ans n’ait pas la capacité d’assumer ses fonctions et de satisfaire les attentes et mettant en doute sa loyauté et son professionnalisme. La conduite vexatoire de la directrice générale et de la directrice de la DRH est indiscutable, notamment lorsqu’elles portent des accusations avant même d’avoir recueilli la version de monsieur Hénault, le convoquant pour lui remettre une lettre d’avertissement et en le menaçant de considérer des facteurs aggravants. Il ne s’agit certes pas de l’exercice raisonnable du droit de gérance.

[269]   Ces comportements atteignent le coordonnateur dans sa dignité certainement, ainsi que dans son intégrité professionnelle et psychologique, lui faisant vivre un stress continuel pendant plus de 18 mois.

[270]   Cette situation crée à l’évidence un milieu de travail néfaste. Les références de la directrice générale aux propos que lui auraient rapportés les collègues de monsieur Hénault, sans les nommer, et ses supérieurs successifs sont à eux seuls de nature à faire naître une méfiance inconciliable avec de saines relations du travail. Elles sont, à l’évidence, de nature à engendrer un climat néfaste pour tous.

[206]    Mme Gosselin ne précise pas comment le SCT ou M. Couillard portent atteinte à sa dignité, à son intégrité personnelle et professionnelle ou à sa réputation. De plus aucune preuve, de nature médicale ou autre, n’est fournie. Ainsi, rien ne permet de soutenir ces atteintes.

[207]    Conséquemment, Mme Gosselin ne réussit pas à prouver que M. Couillard a eu à son égard une conduite vexatoire, au sens de l'article 81.18 de la LNT, résultant de la répétition de comportements hostiles ou non désirés ayant entraîné pour elle une atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychologique, ainsi qu’un milieu de travail néfaste.

[208]    Considérant la conclusion de la Commission voulant qu’il n’y ait aucune manifestation de harcèlement psychologique à l’égard de Mme Gosselin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la deuxième question en litige, à savoir si le SCT aurait manqué à ses obligations de prévenir le harcèlement psychologique et de le faire cesser.

Ordonnance de confidentialité

[209]    Dans le cadre de sa preuve, Mme Gosselin dépose une quantité importante de courriels et de documents de travail. Or, le SCT considère qu’il est nécessaire que certaines pièces soient protégées par une ordonnance de confidentialité interdisant la divulgation, la diffusion et la publication. Il cite à cet effet la décision Bourque[21].

[210]    Mme Gosselin ne s’y oppose pas.

[211]    En somme, les pièces E-17, A-12, A-15 e), A-15 f), A-17 a), A-17 b), A-18, A-18 a), A-20 a) modifiée, A-20, A-21, A-28 et A-32 a) non modifiée contiennent des documents de travail confidentiels qui comportent des informations dont la diffusion peut porter atteinte au processus décisionnel du gouvernement.

[212]    Les pièces A-10, A-13, A-15, A-15 a), A-15 b), A-15 c), A-15 d), A-15 e), A-15 f), A-17, A-17 a), A-21, A-21 (14 septembre au 20 octobre 2020) et A-33 contiennent des échanges de courriels qui comportent des informations confidentielles dont la diffusion peut porter atteinte au processus décisionnel du gouvernement.

[213]    Beaucoup de ces documents ne sont que des versions préliminaires, ainsi, l’intérêt à ce qu’ils demeurent confidentiels est réel et important. Le SCT précise que si Mme Gosselin n’avait pas conservé ces documents, ils ne seraient pas accessibles par le biais d’une demande d’accès à l’information, car ils sont protégés par l’article 39 de la LAI qui permet à un organisme public de refuser de communiquer une analyse sous certaines conditions :

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite.

[214]    La Commission partage la position du SCT. Il est primordial que ces pièces soient protégées, car leur diffusion peut porter atteinte au processus décisionnel du gouvernement.

[215]    Une ordonnance de confidentialité conformément à l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la commission de la fonction publique[22], soit de non-divulgation, de nonpublication et de non-diffusion à l’égard des documents cités, est donc prononcée.

Pour ces motifs, la Commission de la fonction publique

REJETTE la plainte de harcèlement psychologique de Mme Nancy Gosselin.

INTERDIT la divulgation, la diffusion et la publication à l’égard des pièces E-17, A-5 e), A-10, A-12, A-13, A-15, A-15 a), A-15 b), A-15 c), A-15 d), A-15 e), A-15 f), A-17, A-17 a), A-17 b), A-18, A-18 a), A-20 a) modifiée, A-20, A-21, A-21 (14 septembre au 20 octobre 2020), A-28, A-32 a) non modifiée et A-33.

 

 

 

Original signé par :

 

_____________________________

Nour Salah

 

Mme Nancy Gosselin

Partie demanderesse

 

MJean-François Dolbec

Procureur du Secrétariat du Conseil du trésor

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Dates de l’audience: 28 janvier 2021, 16 février 2021, 2 et 30 mars 2021, 28 avril 2021, 4 mai 2021, 14 et 29 juin 2021

 

 



[1]    RLRQ, c. A-2.1.

[2]    À ce moment, cette direction se nomme « Direction de l’application des lignes directrices en matière de planification stratégique et de la reddition de comptes publique ».

[3]    C’est la direction où travaille Mme Gosselin qui a changé de nom.

 

[4]    Guy Poirier et Robert L. Rivest, avec la collaboration d’Hélène Fréchette, Les nouvelles normes de protection en cas de harcèlement psychologique au travail : une approche moderne, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2004, p. 155.

[5]    Barrenechea et 9186-1963 Québec inc., 2009 QCCRT 435, par. 35.

[6]    Konan et Commission scolaire de Laval, 2021 QCTAT 61, par. 30.

[7]    EL Kaabi et Pâtisserie Gaudet inc., 2020 QCTAT 746.

[8]    Desbiens et Secrétariat du Conseil du trésor, 2018 QCCFP 15; et Compagnie A, 2012 QCCRT 150.

[9]    Vergara et 9169-1022 Québec inc., 2009 QCCRT 224, par. 69.

[10]   Bouchard et Ministère des Transports, 2020 QCCFP 19, par. 198.

 

[11]   RLRQ, c. A-6.01.

[12]   Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec - Le harcèlement psychologique, 7e édition mise à jour par Langlois Kronstrôm Desjardins, sous la direction de Y. Bernard, A. Sasseville et B. Cliche, 2013.

[13]   Guimond et. Union canadienne des Moniales de l'Ordre de Sainte-Ursule - Les Ursulines, 2017 CTAT 5543, par. 64.

[14]   Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon St-Joseph) et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-Rivières (Syndicat des infirmières et infirmiers Mauricie-Cœur-du-Québec), 2006 CanLII 91865.

[15]   Ibid, par. 172.

[16]   Laberge et Havre des Femmes, 2018 QCTAT 271.

[17]   Dalpé Claes et École secondaire Marcellin Champagnat, 2017 QCTAT 5543.

[18]   Brodeur et 9130-7074 Québec inc., 2019 QCTAT 4640.

[19]   Hénault et Collège d'enseignement général et professionnel de Lévis-Lauzon, 2020 QCTAT 2125.

[20]   Ibid.

[21]   Bourque et Ville de Québec, 2021 QCCAI 80.

[22]   RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

 

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