Mayco Financial Corporation c. Rosenberg

2015 QCCA 1231

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-025102-153

(500-22-218221-144)

 

DATE :

Le 23 juillet 2015

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

MAYCO FINANCIAL CORPORATION

APPELANTE - Demanderesse

c.

 

ISAAC ROSENBERG

et

YITL BRITTLER

INTIMÉS - Défendeurs

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 10 février 2015 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Jean-F. Keable), qui a accueilli la demande de transfert du dossier à la Division des petites créances formulée par les intimés;

[2]           Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Vauclair et Schrager;

LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel, avec dépens;

[4]           INFIRME le jugement de première instance;

[5]           REJETTE la requête pour transférer le dossier à la Division des petites créances, avec dépens.

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

Me Naoufal Belghazi

Madar Benabou

Pour l'appelante

 

Isaac Rosenberg

Yitl Brittler

Personnellement

 

Date d’audience :

5 juin 2015



 

 

MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 10 février 2015 par l’honorable Jean-F. Keable de la Cour du Québec, district de Montréal, qui a accueilli la demande de transfert du dossier à la Division des petites créances formulée par les intimés[1].

* * * * *

1- Le contexte

[2]           L’appel pose une question d’interprétation législative. Il s’agit de déterminer à quel moment s’applique la hausse de la compétence d'attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec. Cela exige de définir le mot « saisie » utilisé à l’article 13 de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions (ci-après LMCPC)[2].

[3]           Les deux articles de la LMCPC applicables sont les suivants :

2. L’article 953 de ce code est modifié par le remplacement de « 7 000 $ » par « 15 000 $ », partout où cela se trouve.

 

13. Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi,

deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie.

[Je souligne]

2. Article 953 of the Code is amended by replacing both occurrences of “$7,000” by “$15,000”.

 

 

13. Cases that would, on the date of coming into force of this Act, be under the jurisdiction of the Small Claims Division of the Court of Québec continue before the Civil Division of the Court of Québec already seized of the matter.

 

[4]           Lappelante intente contre les intimés une action de 8 309,55 $ en application d’un contrat de courtage hypothécaire. La demande est produite et timbrée au greffe de la Cour du Québec le 23 décembre 2014. Elle est signifiée aux intimés le 6 janvier 2015.

[5]           La LMCPC entre en vigueur le 1er janvier 2015. Son article 2 augmente la compétence d’attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec de 7 000 $ à 15 000 $.

[6]           Le 10 février 2015, les intimés demandent le transfert de l’action à la Division des petites créances. La requête est accueillie. Les motifs du jugement sont consignés au procès-verbal d’audience. Le transfert à la Division des petites créances de la Cour du Québec est autorisé pour le motif que « la demande est signifiée le 6 janvier 2015 après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ».

* * * * *

2- La question en litige

[7]           L’appel pose une question. À quel moment la Cour du Québec est-elle « saisie » d’une demande, au sens de l’article 13 de la LMCPC? Est-ce au moment où la procédure est déposée au greffe du tribunal ou plutôt lorsque celle-ci est signifiée à la partie défenderesse?

* * * * *

3- L’analyse

3.1 Les principes d’interprétation

 a) Le sens usuel des mots

[8]           Le pourvoi requiert l’interprétation du terme « saisi ». La consultation des dictionnaires constitue le point de départ de tout exercice d‘interprétation. On présume que le législateur utilise la langue en usage.

[9]           Hubert Reid, dans son Dictionnaire de droit québécois et canadien, définit le mot saisine de la façon suivante :

Saisine

[…]

3. Formalité par laquelle un plaideur porte une demande à la connaissance d’un tribunal afin que celui-ci se prononce sur le bien-fondé de ses prétentions.

Rem.   Cette saisine prend effet à compter de la signification à la partie adverse de la procédure introductive d’instance ou, dans le cas d’un appel, à compter de l’inscription.[3]

[10]        Dans son Vocabulaire juridique, Gérard Cornu définit la saisine de la façon suivante :

Saisine

[…]

1.    Acte inaugurant la phase active de l’instruction et emportant *liaison de l’instance, par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que celle-ci y applique son activité jusqu’à son dessaisissement, impulsion résultant en général d’une initiative des parties (de la diligence de l’une d’elles) suivant des formalités variables (ex. remise au secrétariat-greffe d’une copie de l’assignation) exceptionnellement du juge dans les cas où il peut se saisir d’office. V. pendant, litispendance, rôle, caducité, radiation.

2.    Désigne parfois plus spéc[ifiquement] la phase du procès pendant laquelle tel ou tel magistrat (juge des mises en état) a le pouvoir et le devoir d’intervenir.

3.    Désigne aussi, dans la pratique judiciaire, l’ensemble des questions dont une juridiction se trouve saisie, qui sont souvent mises à sa connaissance […] et par lesquelles elle est tenue de répondre aux conclusions des parties. Comp. principe dispositif, compétence, juridiction, dévolution, V. vider.[4]

[Mes soulignements, renvois omis]

[11]        Le nouveau Petit Robert donne au mot saisine la définition suivante :

Saisine : Prérogative, ouverte à un organe ou à une personne, de saisir un autre organe ou une autre personne afin de faire exercer ses droits. Saisine d'un tribunal, d'un juge, du Conseil constitutionnel.

[12]        Dans Le petit Larousse illustré, on trouve la définition suivante :

Saisine : DR. Fait de saisir une juridiction. Saisine héréditaire : droit pour un héritier à la prise de possession des biens d'un défunt à l'instant même du décès et sans autorisation préalable de justice.

[13]        Dans ces définitions, on retrouve l'idée que le tribunal est saisi ou qu'il a la saisine lorsqu'un plaideur s'adresse à lui pour qu'il se prononce sur une demande. L'exercice n'éclaire pas vraiment la discussion sur la question de savoir si c'est le dépôt de la procédure qui confère la saisine ou si celle-ci dépend de la signification de la procédure.

 

b) L’objectif de la loi

[14]        L’interprétation du mot « saisie » est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs articles du nouveau Code de procédure civile[5] (ci-après le nouveau C.p.c.) qui n’est pas encore en vigueur. À titre d’exemple, la date où un tribunal est « saisi » d’une affaire est utilisée comme point de départ pour le calcul de certains délais[6]. La plus importante de ces dispositions, l’article 833, prévoit l’application immédiate du nouveau C.p.c., dès son entrée en vigueur. Cet article précise toutefois que la compétence d’une cour demeure inchangée lorsque le tribunal est déjà « saisi » de l’affaire, d’où l’importance de définir ce mot dans ce contexte :

DISPOSITIONS FINALES

non en vigueur

833. Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25).

Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate. Cependant:

 1° en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder;

 2° les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie;

 (…)

FINAL PROVISIONS

not in force

833. The new Code of Civil Procedure (chapter C-25.01) replaces the former Code of Civil Procedure (chapter C-25).

The Code applies as soon as it comes into force. However,

 

 (1) in first instance, originating applications that have already been filed continue to be governed by the former Code solely as regards agreements concerning the conduct of the proceeding and the presentation of the application before the court and time limits;

 (2) cases that would be under the jurisdiction of a different court continue before the court already seized of the matter and those that would be under the jurisdiction of the Small Claims Division of the Court of Québec continue before the division of the Court of Québec already seized of the matter;

 (…)

[15]        L’article 13 LMPCP et l’article 833 du nouveau C.p.c. visent à régir la même situation. Ils utilisent les mêmes termes. L’article 13 LMPCP présente une particularité par rapport à l’article 833. Il est adopté dans le contexte où la hausse du seuil de la compétence d'attribution de la Division des petites créances entre en vigueur de façon accélérée par rapport au reste du nouveau C.p.c.

[16]        Lors des travaux de l’Assemblée nationale entourant le projet de loi no 14 - qui est devenu la LMCPC - la ministre de la Justice expliquait que l’objectif du projet visait la mise en œuvre accélérée de certaines dispositions du nouveau C.p.c. pour devancer le moment où les justiciables pourraient profiter de la procédure allégée propre aux petites créances[7]. Son article 13, qui faisait consensus, a été adopté rapidement, sans trop de commentaires[8].

[17]        Cela ne signifie pas que le législateur souhaitait provoquer la migration de tous les dossiers dont la réclamation est inférieure au nouveau seuil de compétence de la Cour du Québec vers la Division des petites créances. Au contraire, le libellé de l’article 13 LMCPC et celui de l’article 833 du nouveau C.p.c. vont à l'opposé, en indiquant que les affaires « se poursuivent » devant la Cour qui en est déjà saisie. La ministre de la Justice expliquait, à propos de l’article 13 LMCPC, que les dossiers en cours sont maintenus à la Cour du Québec et qu’ils ne sont pas transférés à sa Division des petites créances :

Donc, en fait, cet article-là maintient la compétence de la chambre civile, la Cour du Québec, pour les dossiers qui sont actuellement en cours. Alors, on ne modifie pas, on ne va pas les transférer vers la division des Petites Créances. Donc, ils sont administrés suivant les règles de la Cour du Québec.[9]

[Je souligne]

[18]        Lors des débats portant sur l’article 833 du nouveau C.p.c., le ministre de la Justice expliquait que, lorsque le tribunal est « saisi » d’une affaire, celle-ci n’est pas transférée à un autre tribunal dont la compétence a été modifiée :

M. St-Arnaud : (…) Alors, M. le Président, cet article 828 prévoit l'effet immédiat de la loi nouvelle, comme cela est généralement la règle en matière de procédure civile, sous réserve des exceptions qu'il indique.

La première exception prévoit que les demandes déposées au tribunal avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent demeurer régies par la loi ancienne, mais uniquement en ce qui concerne l'entente sur le déroulement de l'instance, et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder.

La deuxième exception prévoit que les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre cour demeurent devant le tribunal déjà saisi, notamment pour éviter que le justiciable n'ait à reprendre ces démarches ou le procès devant l'instance qui serait nouvellement compétente. (…)

Alors, M. le Président, (…) La deuxième partie de l'amendement vise à préciser le régime transitoire des affaires déjà inscrites à la Cour du Québec dont la valeur est de 7 000 $ à 15 000 $. (…)[10]

[Je souligne]

[19]        Le législateur aurait pu prévoir le transfert des dossiers d’une cour à l’autre[11], comme il l’a fait de manière expresse en 1984, lors de l’augmentation du seuil de compétence de la Cour provinciale[12]. Il a opté pour une approche différente, en l’espèce. Son objectif est double : 1 - permettre aux justiciables de se prévaloir de l’augmentation du seuil des petites créances le plus rapidement possible avant l'adoption du nouveau Code de procédure civile et 2 - éviter que l’entrée en vigueur de ce seuil entraîne le transfert des dossiers devant un autre tribunal.

[20]        Cette voie a été choisie, comme le souligne le ministre de la Justice, pour respecter la règle d’interprétation prévoyant « l'effet immédiat de la loi nouvelle », sous réserve des exceptions qu'il indique. Selon cette règle, une loi procédurale est d’application immédiate tandis qu’une loi affectant des droits substantifs n’a pas d’effet rétroactif.

[21]        C’est ce que prévoit la Loi d’interprétation[13] qui accorde une protection aux droits acquis :

1. Cette loi s'applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s'y oppose.

 

1. This Act shall apply to every statute of the Parliament of Québec, unless and in so far as such application be inconsistent with the object, the context, or any of the provisions of such statute.

12. L'abrogation d'une loi ou de règlements faits sous son autorité n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, nonobstant l'abrogation.

12. The repeal of an Act or of regulations made under its authority shall not affect rights acquired, infringements committed, penalties incurred or proceedings instituted; and the acquired rights may be exercised, the infringements prosecuted, the penalties imposed and the proceedings continued, notwithstanding such repeal.

13. Quand une disposition législative est remplacée ou refondue, les titulaires d'offices continuent d'agir comme s'ils avaient été nommés sous les dispositions nouvelles; les personnes morales constituées conservent leur existence et sont régies par les dispositions nouvelles; les procédures intentées sont continuées, les infractions commises sont poursuivies et les prescriptions commencées sont achevées sous ces mêmes dispositions en tant qu'elles sont applicables.

Les règlements ou autres textes édictés en application de la disposition remplacée ou refondue demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions nouvelles; les textes ainsi maintenus en vigueur sont réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières.

13. When any legislative provision is replaced or consolidated, office-holders shall continue to act as if they had been appointed under the new provisions; legal persons constituted shall continue in existence and shall be governed by the new provisions; proceedings instituted shall be continued, infringements committed shall be prosecuted and prescriptions begun shall be completed under such provisions in so far as they are applicable.

 

Regulations or other instruments made under the replaced or consolidated provision remain in force to the extent that they are consistent with the new provisions; the instruments remaining in force are deemed to have been made under the new provisions.

[22]        La Cour suprême expliquait cette règle, sous la plume de la juge Deschamps, rappelant que les mesures procédurales sont d’application immédiate alors que celles de droit substantiel ne s’appliquent généralement pas immédiatement :

10     Les nouvelles dispositions procédurales destinées à ne régir que la manière utilisée pour établir ou faire respecter un droit n’ont pour leur part pas d’incidence sur le fond de ces droits. De telles mesures sont présumées s’appliquer immédiatement, à la fois aux instances en cours et aux instances à venir (Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), par. 57 et 62; Wildman, p. 331).

11    Ce ne sont pas toutes les dispositions procédurales qui s’appliquent rétrospectivement.  Certaines peuvent, dans leur application, porter atteinte à des droits substantiels.  De telles dispositions ne sont pas purement procédurales et ne s’appliquent pas immédiatement (P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009, p. 208).  Par conséquent, la tâche qui s’impose pour statuer sur l’application dans le temps des modifications en cause consiste non pas à qualifier les dispositions de « dispositions procédurales » ou de « dispositions substantielles », mais à déterminer si elles portent atteinte à des droits substantiels.[14]

[23]        Pour décider si une loi a un effet immédiat ou non, il faut déterminer s’il s’agit d’une loi de procédure ou si elle porte atteinte à des droits substantiels. Le professeur Pierre-André Côté explique que les règles de procédure ne sont pas toujours de pures règles de forme et qu’un changement législatif d’apparence procédurale peut avoir des conséquences sur la substance du droit :

695. Il ne suffit pas que la loi soit une loi de procédure : elle doit, pour s’appliquer immédiatement, avoir, dans les circonstances concrètes où elle doit s’appliquer, un effet sur la « procédure seulement » (« procedure only »), elle ne doit être que de « simple procédure » (« mere procedure ») ou de « pure procédure ». Il est en effet des cas où un changement dans la procédure peut compromettre l’exercice d’un droit :

Les règles de procédure ne sont pas toujours de pures règles de forme, sans conséquence sur le fond ou la substance du droit. [L]a procédure, dans certains cas, s’associe si profondément au droit lui-même, l’affecte si radicalement, que la survie de la procédure existante devient une condition essentielle du droit lui-même.[15]

[24]        En règle générale, les dispositions qui régissent la compétence d’un tribunal ne sont pas des dispositions de pure procédure susceptibles de produire leur effet immédiatement :

704. Les lois qui modifient la compétence des tribunaux ne sont pas, en règle générale, applicables aux instances en cours, car « il est bien établi que la compétence n’est pas une question de procédure […] ». Ce principe, fréquemment appliqué par les tribunaux, vaut aussi bien pour la compétence du tribunal de première instance que pour celles des tribunaux compétents à l’égard des recours contre les décisions de première instance.[16]

[Les références sont omises]

[25]        En l’espèce, le transfert des demandes déposées au greffe de la Cour du Québec en 2014 et signifiées après le 31 décembre 2014 à sa Division des petites créances priverait les parties du droit de faire appel - sur permission - de la décision rendue[17].

[26]        Dans R. c. Puskas, la Cour suprême a décidé que la possibilité de faire appel est un droit substantiel et non simplement une question de procédure :

En conséquence, la question à laquelle il faut répondre avant que l’art. 44 de la Loi d’interprétation puisse être appliqué est celle de savoir si la possibilité d’interjeter appel à notre Cour sans avoir à obtenir l’autorisation de le faire est un « droit » ou un « avantage » qui a été « acquis » par les appelants sous le régime de l’ancien par. 691(2) du CodeIl ne fait aucun doute que la possibilité d’interjeter appel est un droit substantiel et non pas simplement une question de procédure (voir Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038, à la p. 1040).  La véritable question est de savoir si le droit des appelants de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour a été « acquis » avant le 14 mai 1997.[18]

[Je souligne]

[27]        L’expression « cour…saisie », utilisée par le législateur au moment de formuler une exception à la règle générale de l’application immédiate du nouveau C.p.c., doit être interprétée dans le contexte des règles du droit transitoire. Pour l’interpréter correctement, il faut se rappeler que le législateur a énoncé une exception à l’application immédiate de la loi, et ce, pour éviter d’affecter les droits acquis des justiciables. Pour donner effet à l’article 13 LMCPC, la date de saisine est celle du dépôt de la demande et non celle de sa signification. Cette conclusion évite de porter atteinte aux droits acquis des parties, soit la perte du droit de faire appel de la décision de la Cour du Québec.

c) Le principe de l’uniformité d’expression

[28]        Le principe d’interprétation législative de l’uniformité d’expression sous-tend la proposition selon laquelle chaque terme apparaissant dans une loi doit recevoir le même sens. L’on présume que le même terme a le même sens dans toute la loi[19] :

[À] moins que le contexte ne s’y oppose clairement, un mot doit recevoir la même interprétation et le même sens tout au long d’un texte législatif.[20]

[29]        Le Code de procédure actuel fait un lien direct entre l’expression « saisir le tribunal » et l’introduction de la requête introductive d’instance :

788. Si, après la mise en demeure, les propriétaires conviennent du bornage et d'un arpenteur-géomètre, leur accord doit être constaté par écrit, énoncer les causes du bornage, décrire les immeubles et identifier l'arpenteur-géomètre qui y procé-dera.

 

Si les parties ne s'entendent pas, celle qui a donné l'avis peut, par requête introductive d'instance, saisir le tribunal pour qu'il décide du droit au bornage et désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder.

[Je souligne]

788. If, after the demand is made, the owners agree on having the boundaries determined and on the choice of a land surveyor, their agreement must be evidenced in writing, set out the reasons for the determination of boundaries, describe the immovables and identify the land surveyor who will carry out the operations.

If the parties do not agree, the party that has given the notice may ask the court, by a motion to institute proceedings, to rule on the right to a determination of boundaries and to designate the land surveyor who will carry out the operations.

[30]        De plus, à l’article 111.1 du Code de procédure actuel, le législateur exprime l’idée que le tribunal est « saisi » de la procédure avant sa signification par le simple geste du demandeur de la déposer :

111.1. La requête contient l'indication du tribunal saisi et du district dans lequel la demande est portée et énonce les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur. Elle indique, s'il y a lieu, la qualité de la partie qui y figure autrement qu'à titre personnel.

[Je souligne]

111.1. The motion to institute proceedings indicates the court seized of the action or application and the district in which it is brought and states the name, domicile and place of residence of the plaintiff and the name and last known place of residence of the defendant. It also indicates in what capacity a party is named in the motion if not in the party's personal capacity.

[31]        L’équivalent de cet article existe dans le nouveau C.p.c. :

non en vigueur

99. L'acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s'il n'était pas énoncé, pourrait surprendre une autre partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement.

L'acte indique le tribunal saisi, le district judiciaire dans lequel il est porté, le numéro du dossier auquel il se rattache, le nom des parties et la date à laquelle il est fait. Si l'environnement technologique du greffe permet de le recevoir sur un support technologique, l'acte doit respecter les formats normalisés établis par le ministre de la Justice pour assurer le bon fonctionnement du greffe.

L'acte doit être établi de manière à permettre l'identification de son auteur, ce qui est fait au moyen de sa signature ou de ce qui en tient lieu, comme le prévoit la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1).

[Je souligne]

not in force

99. A pleading must specify its nature and purpose and state the facts on which it is based and the conclusions sought. It must also state anything which, if not alleged, could take another party by surprise or raise an unexpected debate. The statements it contains must be clear, precise and concise, presented in logical order and numbered consecutively.

 

 

A pleading must specify the court seized, the judicial district in which it is filed, the number of the record to which it relates, the names of the parties and its date. If the court office can receive pleadings in technological media, the pleading must be in one of the standardized formats determined by the Minister of Justice to ensure the proper operation of the court office.

 

The author of a pleading must be identified by means of the author's signature, or that which serves the purpose of a signature as provided in the Act to establish a legal framework for information technology (chapter C-1.1).

[32]        Le législateur trace aussi un lien entre l’idée de saisir un tribunal et celle d’introduire l’instance à l’article 10 du nouveau C.p.c. :

 

 

10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d'office; il revient aux parties d'introduire l'instance et d'en déterminer l'objet.

Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé. Ils peuvent, si cela s'impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d'un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l'acte.

 

 

Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l'incertitude ou à la controverse soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

 

[Je souligne]

 

10. The courts cannot seize themselves of a matter; it is up to the parties to commence a proceeding and determine its subject matter.

The courts cannot adjudicate beyond what is sought by the parties. If necessary, they may correct any improper term in the conclusions set out in a written pleading in order to give them their proper characterization in light of the allegations in the pleading.

 

The courts are not required to decide theoretical questions or to adjudicate where a judgment would not put an end to the uncertainty or the controversy, but they cannot refuse to adjudicate under the pretext that the law is silent, obscure or insufficient.

[33]        À l’article 35 du nouveau C.p.c., le législateur, s’exprimant sur la compétence de la Cour du Québec, désigne le « tribunal déjà saisi » comme celui devant lequel la demande a été « introduite » :

non en vigueur

35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l'objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l'exécution en nature d'une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n'exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l'attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l'adoption.

 

La demande introduite à la Cour du Québec cesse d'être de la compétence de la cour si, en raison d'une demande reconventionnelle prise isolément ou d'une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l'objet du litige atteint ou excède 85 000 $. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l'objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l'un et l'autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.

 

Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun.

 

 

La limite monétaire de compétence de la Cour du Québec est haussée de 5 000 $ le 1er septembre de l'année civile qui suit celle où le montant cumulé résultant de l'indexation annuelle de la valeur de cette limite, telle qu'indexée, suivant l'indice des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada, atteint une somme d'au moins 5 000 $ depuis la dernière augmentation. Un avis indiquant la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec qui découle de cette opération est publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre de la Justice au plus tard le 1er août de l'année où cette nouvelle limite entre en vigueur. Les demandes en justice introduites avant le 1er septembre de cette année se poursuivent devant le tribunal déjà saisi.

[Je souligne]

not in force

35. The Court of Québec has exclusive jurisdiction to hear and determine applications in which the value of the subject matter of the dispute or the amount claimed, including in lease resiliation matters, is less than $85,000, exclusive of interest; it also hears and determines applications ancillary to such an application, including those for the specific performance of a contractual obligation. However, it does not have such jurisdiction in cases where jurisdiction is formally and exclusively assigned to another court or adjudicative body, or in family matters other than adoption.

 

 

An application brought before the Court of Québec is no longer within the jurisdiction of that Court if a cross-application is made for an amount or value equal to or exceeding $85,000, or if an amendment to the application increases the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute to $85,000 or more. Conversely, the Court of Québec alone becomes competent to hear and determine an application brought before the Superior Court if the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute falls below that amount. In either case, the record is transferred to the competent court if all parties agree or if the court so orders on its own initiative or on a party's request.

If two or more plaintiffs join together or are represented by the same person in the same judicial application, the Court of Québec has jurisdiction if it would be competent to hear and determine each plaintiff's application.

 

The monetary jurisdiction limit of the Court of Québec is increased by $5,000 on 1 September of the calendar year following the calendar year in which the total amount resulting from annual adjustments of the indexed limit amount on the basis of the Consumer Price Index for Québec, determined by Statistics Canada, since the last increase is equal to or exceeds $5,000. A notice stating the monetary jurisdiction limit of the Court resulting from that calculation is published in the Gazette officielle du Québec by the Minister of Justice not later than 1 August of the year in which the new limit comes into force. Judicial applications introduced before 1 September of that year continue before the court seized.

 

[34]        Ces éléments textuels apportent un argument supplémentaire pour appuyer l’idée qu’un tribunal est « saisi » de l'affaire lors de l’introduction de la demande déposée au greffe du tribunal.

[35]        Certes, une partie doit avoir été dûment appelée pour que le tribunal « saisi » puisse ultimement se prononcer sur une demande en justice, comme le prévoient les articles 5 du Code de procédure civile actuel et 17 du nouveau C.p.c.

[36]        De plus, dans le nouveau C.p.c., « [a]ucune demande introductive d'instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n'ait d'abord produit la preuve de la notification; si cette demande n'est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée »[21].

[37]        La signification de la demande est une étape requise, mais elle n’est pas nécessaire pour que le dépôt en justice d’un acte de procédure produise des effets dès ce moment. Un exemple de l’idée que la signification permet d’activer rétroactivement des droits cristallisés au moment du dépôt d'une demande en justice se trouve dans l’interruption de la prescription. L’article 2892 C.c.Q. prévoit que « le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription ». La date utile est celle du dépôt de la demande en justice. Elle cristallise les droits, et la signification permet en quelque sorte « d’enclencher » le droit. La date de l’interruption de la prescription est celle du dépôt de la demande en justice.

[38]        Le Code de procédure civile actuel foisonne d’exemples qui illustrent le fait qu’un tribunal est investi du pouvoir de prendre des décisions en lien avec un litige dont il est « saisi » avant que la formalité de la signification soit accomplie :


 

- Un tribunal est « saisi » d’une affaire malgré l’absence de la formalité de la signification dans le cas de la saisie avant jugement[22] et de l’injonction provisoire[23].

- L’article 143 C.p.c. prévoit que le tribunal peut forcer un demandeur qui tarde à signifier sa requête introductive d’instance à le faire dans un délai imparti.

- Le tribunal peut, lorsque les circonstances l’exigent, permettre un mode spécial de signification[24].

- L’article 852 C.p.c. relatif à l’habeas corpus en matière civile prévoit qu’un juge peut autoriser la délivrance d’un bref d’habeas corpus, dans certains cas, avant signification de la procédure.

- Une partie peut se désister d’une instance en signant une déclaration et en la produisant au greffe. La signification du désistement rend le désistement opposable à la partie adverse, et cela, rétroactivement à la date du dépôt au greffe[25].

* * * * *

3.2 La jurisprudence

a) La jurisprudence de la Cour

[39]        Une analyse fondée sur le texte de divers articles du C.p.c. a été faite par la Cour dans l’affaire Tomaz-Young c. Miller[26]. Il s’agissait d’interpréter certaines dispositions du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats. Selon ce règlement, un client peut demander l’arbitrage d'un compte d'honoraires d'avocat lorsqu'il existe un différend sur le montant du compte, dans la mesure où celui-ci ne fait pas déjà l’objet d’une demande en justice.

[40]        Dans cette affaire, un bref d’assignation avait été délivré à la demande de l’avocat, contre ses clients, un peu avant que leur demande de conciliation lui soit signifiée. Le bref d’assignation a été signifié aux clients quelques jours plus tard.

[41]        Les clients plaidaient que la demande en justice de l’avocat était irrecevable et que la Cour supérieure était privée de toute compétence parce que la signification de leur demande d’arbitrage avait été faite avant celle du bref d’assignation. Ils plaidaient que, pour être « intentée », une demande en justice devait avoir été signifiée.

[42]        La Cour n’a pas retenu cet argument. Elle a interprété restrictivement le règlement relatif à la procédure de conciliation et d’arbitrage parce qu’il constituait une procédure spéciale, dérogeant à la règle générale. La Cour s’est penchée sur le sens de l'expression « demande en justice » utilisée à plusieurs reprises dans le C.p.c. Elle a conclu qu’elle « réfère au simple fait de saisir un tribunal de droit commun d’un grief impliquant une autre personne, soit un défendeur »[27]. Elle renvoie aux articles 5, 31, 66, 70 et 117 C.p.c. et conclut de l’étude de ces dispositions que la signification ne constitue pas une condition préalable à l’existence d'une demande en justice.

b) La jurisprudence en droit de la famille

[43]        La question de savoir à quel moment une instance débute ou est introduite s’est souvent posée en droit de la famille. Le cas de figure met en présence deux parties qui entament des procédures dans deux districts distincts. L’une des procédures est timbrée avant l’autre, mais signifiée après. Une partie plaide que c’est le moment du dépôt de la procédure au greffe qui cristallise le moment de l’introduction de la demande. L’autre partie situe ce moment au jour de sa signification. Les tribunaux retiennent la première[28] ou la deuxième[29] de ces dates sans motiver longuement leur décision. Ceux qui retiennent la date du dépôt de la procédure réfèrent souvent à l’arrêt Tomaz-Young c. Miller, cité plus haut. Cette jurisprudence est peu utile, vu le caractère lacunaire de la motivation des jugements.

c) La jurisprudence dans les autres domaines du droit

[44]        Je note que, dans des domaines de droit divers, les juges se sont fondés sur l’arrêt Tomaz-Miller c. Young pour décider que c’est la délivrance du bref d’assignation qui marque le début de la demande plutôt que sa signification. Voici, à titre d’exemples, quelques cas de jurisprudence :

- Dans une réclamation pour rupture de contrat[30], le juge se demande s’il s’agit d’une « instance en cours » au sens de la Loi sur l’application de la réforme sur le Code civil et se fonde sur la date de la délivrance du bref, suivant l’arrêt Tomaz-Young c. Miller.

- Dans Trust Prêt et revenu c. David[31], la question posée concerne l’application de l’article 133 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, qui édicte les mesures transitoires applicables aux biens affectés d’une sûreté née sous l’égide de la loi ancienne. La sûreté survit « dans la mesure où le droit à l'exécution de la sûreté a été mis en œuvre, par l'envoi et la publication des avis requis par la loi ancienne ou à défaut, par une demande en justice, avant le 1er janvier 1994 ». Le juge se fonde notamment sur l’arrêt Tomaz-Young c. Miller pour conclure qu’une procédure, pour constituer une demande en justice, ne requiert pas la formalité d’une signification.

* * * * *

4- La conclusion

[45]        Après considération des principes d’interprétation applicables et de l’arrêt rendu par la Cour dans Tomaz-Young c. Miller, je suis d’avis que la hausse du seuil monétaire prescrite par l’article 13 LMPCP s’applique aux demandes déposées après le 1er janvier 2015. En conséquence, je propose d’accueillir l’appel, avec dépens, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête pour transférer le dossier à la Division des petites créances, avec dépens.

 

 

 

FRANCE THIBAULT, J.C.A.

 


ANNEXE 1

Le nouveau C.p.c. contient plusieurs dispositions non encore en vigueur faisant intervenir la notion de tribunal « saisi » (9, 37, 172, 205, 212, 320, 321, 326, 379, 391, 392, 421, 423, 469, etc.). D’autres dispositions n’emploient pas directement l’expression, mais sont intéressantes par rapport à la question en litige :

non en vigueur

34. La Cour supérieure est investie d'un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d'appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique.

Ce pouvoir ne peut s'exercer dans les cas que la loi exclut ou qu'elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s'il y a défaut ou excès de compétence.

La cour est saisie au moyen d'un pourvoi en contrôle judiciaire.

not in force

34. The Superior Court is vested with a general power of judicial review over all courts in Québec other than the Court of Appeal, over public bodies, over legal persons established in the public interest or for a private interest, and over partnerships and associations and other groups not endowed with juridical personality.

This power cannot be exercised in cases excluded by law or declared by law to be under the exclusive purview of those courts, persons, bodies or groups, except where there is lack or excess of jurisdiction.

A matter is brought to the Court by means of an application for judicial review.

non en vigueur

109. La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés, qu'il s'agisse d'une demande introductive d'instance, d'un autre acte de procédure ou de tout autre document.

 

 

 

Le document destiné à plusieurs destinataires doit être notifié à chacun séparément.

not in force

109. The purpose of notification is to bring a document, whether an originating application or any other pleading or document, to the attention of the persons concerned.

 

 

 

 

 

 

 

 

A document intended for two or more addressees must be notified to each separately

non en vigueur

324. En première instance, le jugement au fond doit, pour le bénéfice des parties, être rendu dans un délai de:

 1° six mois à compter de la prise en délibéré d'une affaire contentieuse;

2° quatre mois à compter de la prise en délibéré en matière de recouvrement de petites créances visées au titre II du livre VI;

 3° deux mois à compter de la prise en délibéré en matière de garde d'enfants, d'aliments dus à un enfant ou dans une affaire non contentieuse;

 4° deux mois à compter de la prise en délibéré s'il s'agit d'un jugement qui décide du caractère abusif d'une demande en justice;

 5° un mois à compter du moment où le dossier est complet s'il s'agit d'un jugement rendu par suite du défaut du défendeur de répondre à l'assignation, de se présenter à la conférence de gestion ou de contester au fond.

Le délai est de deux mois à compter de la prise en délibéré s'il s'agit d'un jugement rendu en cours d'instance mais il est d'un mois à compter du moment où le tribunal est saisi s'il s'agit de décider d'une objection à la preuve soulevée lors d'un interrogatoire préalable portant sur le fait qu'un témoin ne peut être contraint, sur les droits fondamentaux ou encore sur une question mettant en cause un intérêt légitime important.

La mort d'une partie ou de son avocat ne peut avoir pour effet de retarder le jugement d'une affaire en délibéré.

Si le délai de délibéré n'est pas respecté, le juge en chef peut, d'office ou sur demande d'une partie, prolonger le délai de délibéré ou dessaisir le juge de l'affaire.

not in force

324. For the benefit of the parties, the judgment on the merits in first instance must be rendered within

 

 (1) six months after the matter is taken under advisement in contentious proceedings;

 (2) four months after the matter is taken under advisement in small claims matters under Title II of Book VI;

 (3) two months after the matter is taken under advisement in child custody or child support matters and non-contentious cases;

 

 

(4) two months after the matter is taken under advisement if the judgment is to determine whether a judicial application is abusive; and

 (5) one month after the case is ready for judgment if a judgment is to be rendered following the defendant's failure to answer the summons, attend the case management conference or defend on the merits.

 

The time limit is two months after the matter is taken under advisement in the case of a judgment in the course of a proceeding, but one month after the court is seized when it is to rule on an objection raised during a pre-trial examination and pertaining to the fact that a witness cannot be compelled, to fundamental rights or to an issue raising a substantial and legitimate interest.

 

 

The death of a party or its lawyer cannot operate to delay judgment in a matter taken under advisement.

 

If the advisement period has expired, the chief justice or chief judge, on their own initiative or on a party's application, may extend it or remove the judge from the case.

non en vigueur

352. La Cour d'appel est saisie et l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l'intimé.

not in force

352. The Court of Appeal is seized and an appeal initiated by filing a notice of appeal with the office of the Court of Appeal, together with proof of service on the respondent.

non en vigueur

612. Si la médiation a lieu alors qu'une demande en justice est déjà introduite, les parties doivent, lorsque la loi ou le tribunal saisi le permet, accepter de suspendre l'instance jusqu'à la fin de la médiation.

not in force

612. If the parties enter into mediation while a judicial application is already in progress, they must agree to a stay of the proceeding, provided the law or the court seized permits it, until the end of the mediation process.

 



[1]   Mayco Financial Corporation c. Rosenberg et Brittler, C.Q. Montréal, no 500-22-218221-144, 10 février 2015, j. Keable.

[2]   L.Q., 2014, c. 10.

[3]     Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 519.

[4]     Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd., Paris, Presses Universitaires de France, 2014, p. 838.

[5]     Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 [nouveau C.p.c.].

[6]     Ibid., art. 324. Voir l'Annexe 1.

[7]     Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de l'Assemblée, vol. 44, no 28 (7 octobre 2014), p. 2114.

[8]     Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des institutions, « Étude détaillée du projet de loi no 14 - Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions » dans Journal des débats de la Commission permanente des institutions, vol. 44, no 14 (9 octobre 2014), CI-14 p. 17.

[9]     Ibid.

[10]    Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des institutions, « Étude détaillée du projet de loi no 28 - Loi instituant le nouveau Code de procédure civile (29) » dans Journal des débats de la Commission permanente des institutions, vol. 43, no 127 (14 février 2014), CI-127 p. 6.

[11]    Ou de la Cour du Québec à sa Division des petites créances.

[12]    Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1984, c. 26, art. 40. L’article 40 était ainsi rédigé :

40. Une cause intentée devant la Cour supérieure, dont l'instruction n'est pas commencée à la date de l'entrée en vigueur de l'article 3 et qui, par cet article, devient de la compétence de la Cour provinciale ou de la Régie du logement est, à cette date, déférée à cette cour ou à cette régie, suivant leur compétence respective, pour y être instruite et jugée comme si elle y avait été intentée et comme si tous les jugements interlocutoires y avaient été rendus .

La Cour supérieure cesse d'avoir compétence sur ces causes à compter de cette date. Le protonotaire transmet le dossier de la cause au greffier de la Cour provinciale ou de la Régie du logement, selon le cas, et celui-ci en donne avis aux parties ou à leurs procureurs et leur communique le numéro qu'il attribue à la cause dès qu'il reçoit le dossier.

[13]    RLRQ, c. I-16.

[14]    R. c. Dineley, 2012 CSC 58, paragr. 10-11.

[15]    Pierre-André Côté, avec la collab. de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 208, paragr. 695, citant Boisclair c. Guilde des employés de la Cie Toastess Inc., [1987] R.J.Q. 807, p. 813 (C.A.).

[16]    Ibid., p. 211, paragr. 704.

[17]    L’article 26 C.p.c. prévoit le droit de demander la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, tandis que l’article 984 C.p.c. prévoit l’absence de droit d’appel des décisions de la Division des petites créances.

[18]    R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207, p. 1212.

[19]    P.-A. Côté, supra, note 15, p. 382, paragr. 1236.

[20]    Edwards c. A.G. for Canada, [1930] A.C. 124, p. 141 (H.L.), cité dans P.-A. Côté, supra, note 15, p. 382, paragr. 1236.

[21]    Nouveau C.p.c., supra, note 5, art. 107.

[22]    Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 733 et suivants.

[23]    Ibid., art. 752-753.

[24]    Ibid., art. 138.

[25]    Ibid., art. 263.

[26]    [1992] R.D.J. 434 (C.A.).

[27]    Ibid., p. 435.

[28]    Exemples de jugements retenant la date du dépôt de la procédure au greffe comme date de la demande : É. G. c. D. G. A., SOQUIJ AZ-50270820, 2004-09-21 (C.S.); Droit de la famille - 1581, [1992] R.D.F. 301 (C.S.); Droit de la famille - 2142, [1995] R.D.F. 135 (C.S.); Droit de la famille - 082564, 2008 QCCS 4763.

[29]    Exemples de jugements retenant la date de la signification comme date de la demande : L. C. c. P. G., SOQUIJ AZ-50231629, 2004-04-15 (C.S.);  R. (D.) c. C. (D.), [2000] R.L. 333 (C.S.); Y. M. c. N. C., 2006 QCCS 2018; Droit de la famille - 385, [1987] R.D.F. 296 (C.S.).

[30]    Équipements E. Lamontagne ltée c. Équipements Belarus du Canada ltée, [1994] R.D.J. 599 (C.S.).

[31]    [1994] R.J.Q. 1026 (C.S.).

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