Décision

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Ouellet et Ferme St-Zotique ltée (Volailles)

2009 QCCLP 2432

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

3 avril 2009

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossiers :

336328-02-0712-R  336330-02-0712-R

 

Dossier CSST :

129570396   131944100

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierre Morel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

336328-02-0712

336330-02-0712

 

 

Jean Ouellet

Jean Ouellet

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Ferme St-Zotique ltée (Volailles)

Ferme St-Zotique ltée (Volailles)

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 août 2008, monsieur Jean Ouellet (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 11 juillet 2008.

 

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette deux requêtes du travailleur et confirme deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendues le 13 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative. La Commission des lésions professionnelles déclare que, malgré ses limitations fonctionnelles, le travailleur est capable d’occuper son emploi prélésionnel depuis le 6 septembre 2007 et qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis cette date. Elle déclare également que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 10 septembre 2007 sous forme d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation et qu’il doit rembourser la somme de 778,82 $ à la CSST représentant le remboursement de l’indemnité de remplacement du revenu versée pour les 14 premiers jours.

[3]                La Commission des lésions professionnelles tient une audience à Ville de Saguenay, le 17 mars 2009, en présence du travailleur et de son représentant ainsi que de l’avocat de Ferme St-Zotique ltée (Volailles), (l’employeur).

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 11 juillet 2008 et de convoquer de nouveau les parties pour une nouvelle audience portant sur le fond de ses contestations.

LES FAITS

[5]                Le 26 avril 2007, le travailleur désigne monsieur Benoît Marier comme représentant pour son dossier CSST.

[6]                Par l’intermédiaire de ce représentant, le travailleur conteste devant la Commission des lésions professionnelles les deux décisions de la CSST rendues, le 13 décembre 2007, à la suite d’une révision administrative. Afin de disposer de ces deux contestations, la Commission des lésions professionnelles tient une audience le 12 juin 2008. Seul l’avocat de l’employeur est présent à cette audience. Il est indiqué au procès-verbal rempli par le premier commissaire que le greffe du tribunal a tenté de rejoindre le représentant du travailleur. Cependant, n’ayant pas de nouvelles de ce dernier, il débute l’audience, à 13 h 58, sans la présence du travailleur et de son représentant.

[7]                Il ressort de la preuve que, avant cette audience, monsieur Marier a déposé un document écrit intitulé « Processus de conciliation-Argumentation-Analyse ». Le premier commissaire, considère ce document comme constituant une argumentation écrite soumise par monsieur Marier.

[8]                Lors de l’audience, aucune preuve n’est présentée de la part de l’employeur, il soumet une argumentation à partir de la preuve au dossier. À la fin de l’audience, le premier commissaire accorde un délai à l’avocat de l’employeur afin de lui permettre de déposer un complément d’argumentation sur la question de l’application de l’article 128  de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Sur le procès-verbal d’audience, il est indiqué que le dossier sera pris en délibéré le ou vers le 27 juin 2008, selon un échéancier déterminé par le premier commissaire, afin de permettre une réplique au représentant du travailleur, le cas échéant, qu’il devra préalablement autoriser. Une telle réplique n’a jamais été produite par le représentant du travailleur.

[9]                Le 11 juillet 2008, le premier commissaire rend sa décision qui fait l’objet de la présente requête.

[10]           Le 17 mars 2009, le tribunal siégeant en révision entend le témoignage du travailleur. Celui-ci déclare n’avoir qu’une troisième année de scolarité. Il ne sait ni lire ni écrire et il indique être dyslexique. Le contrat de représentation avec monsieur Benoît Marier impliquait que celui-ci serait payé notamment sur la base d’un montant représentant 25 % des sommes gagnées lorsque la cause serait terminée. De plus, le travailleur indique que, dès le début, il a versé à monsieur Marier une somme de 500 $ en argent et lui a remis douze chèques postdatés de 100 $. Puis, le travailleur a également remis à monsieur Marier 25 % de la somme de 1 368,44 $ qu’il a reçu en guise d’indemnité pour préjudice corporel pour son atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique évaluée à 2,2 %. À cet égard, monsieur Marier, lui a expliqué qu’il devait lui remettre 25 % de cette somme puisque, selon ses dires, c’est grâce à lui que le travailleur a reçu ce montant de la CSST.

[11]           Le travailleur déclare que, après avoir a été convoqué à la Commission des lésions professionnelles, monsieur Marier communique avec lui environ un mois avant l’audience. Son représentant lui indique alors que la cause est gagnée et qu’il n’a pas besoin de se présenter à l’audience et que lui y sera. Le travailleur fait confiance à monsieur Marier puisque, en outre, il ne sait ni lire ni écrire. Une semaine avant l’audience, le travailleur tente, en vain, de rejoindre monsieur Marier. À la journée prévue pour l’audience, la conjointe du travailleur lui dit qu’il devrait peut-être tout de même se présenter à la Commission des lésions professionnelles. Le matin, le travailleur tente de nouveau de rejoindre monsieur Marier, mais n’y parvient pas.

[12]           Puis, le travailleur reçoit la décision de la Commission des lésions professionnelles. C’est sa conjointe qui lui lit et l’informe qu’il a perdu et que monsieur Marier n’était même pas présent à l’audience. Il tente de rejoindre monsieur Marier. Finalement, deux jours après avoir reçu la décision, il réussit à parler à monsieur Marier qui lui indique qu’il n’y a plus rien à faire pour son dossier et que tout est fini. Le travailleur précise, en contre-interrogatoire, n’avoir jamais entendu parler d’un processus de conciliation dans son dossier.

[13]           Le 31 août 2008, le travailleur dépose une requête en révocation par l’intermédiaire d’un nouveau représentant.

L’AVIS DES MEMBRES

[14]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis d’accueillir la requête en révocation. Ils retiennent du témoignage non contredit du travailleur qu’il a été victime de représentations mensongères de son représentant le privant de son droit d’être entendu sur le fond de ses contestations.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 juillet 2008.

[16]           L’article 429.49 la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[17]           Cependant, le législateur a prévu à son article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans certains cas. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[18]           D’abord, il y a lieu de préciser qu’en tenant compte des délais postaux, la requête en révocation, datée du 31 août 2008, est déposée dans un délai de 45 jours, ce qui correspond au délai raisonnable prévu au premier alinéa de l'article 429.57 de la loi qui se lit ainsi:

429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

(…)

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[19]           D’autre part, quant au fond de cette requête, le travailleur soulève les représentations mensongères de son représentant pour justifier son absence à l’audience et faire révoquer la décision.

[20]           Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cantin et La Cimenterie Genest 1995 inc.[2], la jurisprudence établit que généralement, la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns d’un représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation.[3] Cependant, la jurisprudence reconnaît également qu’il peut y avoir un manquement au droit d’être entendu dans le cas où il y a une preuve de représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant envers une partie[4].

[21]           En outre, dans l’affaire Les Viandes du Breton inc. et Dupont[5], dont les faits sont similaires à ceux du présent cas, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le droit d’être entendu à l’audience est un droit fondamental reconnu à la Charte des droits et libertés de la personne[6] et également à l’article 429.13 de la loi. Or, il revient à la Commission des lésions professionnelles d’apprécier la preuve et de décider s’il a été démontré des raisons suffisantes pour expliquer que la partie n’a pas pu se faire entendre.

[22]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve non contredite que le travailleur a été victime des représentations mensongères de son représentant. En effet, un mois avant l’audience du 12 juin 2008, monsieur Marier indique au travailleur que sa cause est gagnée, qu’il n’a pas à se présenter à l’audience et que lui, y sera. Par la suite, le travailleur tente, en vain, à deux reprises avant l’audience de rejoindre son représentant pour faire un suivi de son dossier. Ce n’est que lorsqu’il reçoit la décision qu’il se rend compte que, contrairement à ce que lui avait dit son représentant, non seulement il n’a pas gagné sa cause, mais que monsieur Marier n’était même pas présent à l’audience.

[23]           En outre, la preuve démontre que le travailleur n’a qu’une troisième année de scolarité et qu’il ne sait ni lire ni écrire, ce qui l’amène à faire confiance à son représentant dans le traitement de son dossier. Lorsque celui-ci lui dit que sa cause est gagnée et qu’il n’a pas à se présenter à l’audience et que, de toute façon, lui y sera, le travailleur le croit et il ne se présente pas.

[24]           De surcroît, la Commission des lésions professionnelles retient que le premier commissaire souligne à plusieurs reprises dans sa décision que le travailleur n’était pas présent à l’audience et que, en son absence et sans un témoignage crédible de sa part, la preuve soumise est insuffisante pour accueillir les contestations du travailleur. Ainsi, même si le premier commissaire disposait de la preuve documentaire contenue au dossier et d’arguments écrits de monsieur Marier, qui avaient d’abord été déposés dans le cadre de la conciliation, le témoignage du travailleur était primordial dans le contexte des litiges soulevés par ses contestations.

[25]           Le tribunal estime donc que ce sont des raisons suffisantes qui ont empêché le travailleur de se faire entendre devant la Commission des lésions professionnelles. Il y a donc lieu de révoquer la décision rendue le 11 juillet 2008 et de convoquer les parties pour qu’une nouvelle audience ait lieu sur le fond des litiges.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation de monsieur Jean Ouellet, le travailleur;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 juillet 2008;

AVISE les parties qu’elles seront convoquées de nouveau à une audience devant la Commission des lésions professionnelles afin qu’il soit disposé du fond des litiges.

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Monsieur Régis Grenier

RÉGIS GRENIER, CONSULTANT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Dufour

GROUPE AST INC.

Procureur de la partie intéressée

 

 

Me Gérard Simard

PANNETON LESSARD

Procureur de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           177254-31-0201, 18 décembre 2002, L. Nadeau.

[3]           Milette et Produits forestiers Bellerive Ka’N’Enda inc., 87886-64-9704, 29 mars 1999, L. Couture ; Audet et La Chemise Perfection inc., 113590-03B-9904, 1er novembre 2000, G. Tardif , 2000LP-92; Centre hospitalier régional de l’Outaouais, 90565-07-9708, 13 mars 2001, M. Zigby (voir aussi la jurisprudence citée dans cette affaire); Les vêtements Peerless inc. et Thi Diep Doan, [2001] C.L.P. 360  ; Goyette et Lavage de vitres Massia & Goyette, 89657-07-9707, 11 septembre 2001, N. Lacroix

[4]           Roy et Industries John Lewis ltée, 102233-04-9807, 19 janvier 2000, M. Carignan ; Les Viandes du Breton inc. et Dupont ; 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan, 2000LP-175 ; Carignan et Ministère des anciens combattants, 126189-61-9911, 18 septembre 2002, M. Zigby.

[5]           Précitée note 4.

[6]           L.R.Q., c. C-12

AVIS :
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