COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
RÉGION : Richelieu Salaberry |
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 7 septembre 1999 |
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DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Johanne Landry |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : Guy-Paul Hardy Associations d’employeurs a |
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François Hamel Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : 115304065 |
AUDIENCE TENUE LE : 28 juin 1999 |
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À : St-Jean-sur-Richelieu |
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ALBANY INTERNATIONAL Canada INC. a/s Madame Diane Morin 300, rue Westmount COWANSVILLE (QUÉBEC) J2K 1S9 |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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MONSIEUR GAÉTAN ROBITAILLE 228, rue Bruce COWANSVILLE (QUÉBEC) J2K 3A8
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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[1] Le 15 mars 1999, ALBANY INTERNATIONAL CANADA INC. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 25 février 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte de monsieur GAÉTAN ROBITAILLE (le travailleur) soumise le 2 octobre 1998 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch.A-3.001) (la loi) et ordonne à l’employeur de lui payer 792,00 $ de salaire perdu pour le temps supplémentaire qu’il aurait normalement effectué les 26 septembre, 11 et 12 octobre 1998.
[3] Aux dates et heures fixées pour l’audition de la présente requête, l’employeur est présent et représenté et le travailleur est présent.
[4] L’employeur soumet que le fait de ne pas avoir autorisé le travailleur lors de son retour au travail après sa lésion professionnelle à faire des heures supplémentaires de travail, ne constitue pas une sanction au sens de l’article 32 de la loi mais plutôt une mesure de prévention en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. ch. S-2.1.(la LSST).
LES FAITS
[5] Le 24 août 1998, le travailleur qui occupe chez l’employeur un poste de tisserand subit une lésion professionnelle, soit une tendinite à l’épaule droite.
[6] Le 18 septembre 1998, le docteur Mario Ostiguy, médecin qui a charge, complète et signe le rapport final. Il consolide la lésion sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et prévoit le retour au travail régulier le même jour. Il recommande aussi de poursuivre la physiothérapie jusqu’au 28 septembre 1998.
[7] Dans une note datée du 21 septembre 1998, le docteur José Rivas, médecin désigné de l’employeur, mentionne ceci:
« SUJET : Restrictions médicales.
- Monsieur Robitaille peut réintégrer son emploi maintenant.
- À cause du risque de récidive de la lésion du 98-08-24, le travailleur ne pourra pas faire de temps supplémentaire pour une semaine.
- Je vous recommande de ne pas affecter Monsieur Robitaille à aucun autre emploi que son travail régulier pour les 30 prochains jours.
- Monsieur Robitaille sera réévalué au bureau de santé dans 30 jours ».
[8] Le 2 octobre 1998, le travailleur soumet une plainte en vertu de l’article 32 de la loi. Il allègue avoir illégalement été l’objet d’une sanction en l’occurrence le refus de son employeur de lui permettre de faire des heures supplémentaires. Le travailleur s’exprime comme suit :
« Je veux me faire rembourser mais journée de surtemps perdus. On refuse de me faire faire d’autre travaux que je fait habituellement dans les autres département ou dans le mien. Aucune restriction de mon docteur ». (sic)
[9] Le 25 février 1999, la CSST accepte la plainte du travailleur et ordonne à l’employeur de lui payer la somme de 792, 00 $ représentant le salaire perdu pour le temps supplémentaire qu’il aurait normalement dû effectuer le 26 septembre, 11 octobre et 12 octobre 1998.
[10] À l’audience, l’employeur fait entendre trois témoins. Le premier est monsieur Jean-Guy Couture qui est chef au département de tissage. Il explique que suite à la lésion professionnelle du 24 août 1998, le travailleur a été assigné temporairement à un travail de surveillance dans l’usine lequel s’effectuait sur un horaire de 23 h 00 à 11 h 00 le samedi et dimanche. Il déclare que vendredi le 18 septembre 1998, le travailleur lui a téléphoné pour l’aviser de son retour au travail régulier lundi le 21 septembre 1998. Monsieur Couture lui a alors dit qu’il devrait terminer son assignation temporaire du samedi et dimanche, ce à quoi le travailleur lui aurait répondu qu’il ne pouvait travailler ce dimanche et qu’il s’informerait auprès de la CSST. Peu après, le travailleur rappelle effectivement monsieur Couture pour lui dire que la CSST lui a expliqué que s’il avait un retour au travail régulier pour vendredi le 18 septembre 1998, il n’aurait pas à faire l’assignation temporaire pour la fin de semaine. L’horaire régulier du travailleur est du lundi au vendredi de 15 h 00 à 23 h 00.
[11] Monsieur Couture déclare que le même jour, madame Diane Morin l’a avisé que le travailleur lui avait présenté un papier médical pour un retour au travail ce 18 septembre 1998. De plus, madame Morin informe monsieur Couture que le docteur Rivas lui a dit que n’étant pas disponible il examinerait le travailleur lundi le 21 septembre suivant. Cependant le docteur Rivas informe immédiatement madame Morin qu’il y a risque de rechute et qu’il est préférable que le travailleur ne fasse pas d’heures supplémentaires dans son département pour une semaine et dans les autres départements pour 30 jours. Monsieur Couture avise donc le travailleur qu’il accepte son retour au travail régulier, mais que le docteur Rivas le verra lundi le 21 septembre 1998 et lui « remettra ça par écrit ».
[12] Monsieur Couture explique également que la décision de permettre aux travailleurs d’effectuer des heures de travail supplémentaires se prend tous les mardi matin lors d’une « réunion de production ». C’est donc à ce moment que l’on prévoit les heures supplémentaires pour la semaine à venir, lesquelles se font toujours les fins de semaine et sont attribuées en respectant un tour de rôle à partir d’une liste sur laquelle apparaît le nom des travailleurs. En ce qui concerne le travailleur, le temps supplémentaire se fait essentiellement au département des apprêts. Ainsi monsieur Couture admet que lorsque le docteur Rivas a recommandé de ne pas donner d’heures supplémentaires au travailleur, c’était le tour de celui-ci à ce département. Cependant, monsieur Couture souligne que le 3 et 10 octobre, l’employeur a tout de même permis au travailleur de faire du temps supplémentaire dans son département habituel.
[13] Le deuxième témoin est madame Diane Morin qui était durant la période concernée, infirmière en santé et sécurité au travail, chez l’employeur. Elle déclare que le 18 septembre 1998, le travailleur lui a téléphoné pour l’aviser qu’il était prêt à faire son assignation temporaire le samedi mais pas le dimanche. Il lui rapporte que la CSST l’avait informé que si son médecin donnait son accord pour un retour au travail régulier le 18 septembre 1998 il n’aurait pas à faire l’assignation temporaire de la fin de semaine. Madame Morin lui explique alors qu’il doit obtenir un rapport médical pour confirmer son retour au travail régulier le même jour. Le travailleur lui aurait répondu qu’il avait parlé avec son médecin et que celui-ci « va me faire le papier ».
[14] Madame Morin s’adresse ensuite au docteur Rivas qui lui dit d’attendre qu’il ait vu le travailleur avant d’autoriser des heures supplémentaires. Finalement madame Morin confirme qu’elle a rapporté cette conversation à monsieur Couture.
[15] Le troisième témoin est le docteur José Rivas qui est le médecin désigné de l’employeur depuis 1985. Il précise qu’il a un mandat de gestion des maladies personnelles et des lésions professionnelles et qu’il participe au programme de prévention. À cet égard, il souligne que l’employeur a un excellent dossier en prévention des lésions professionnelles, sa cotisation s’établissant à environ 50 % de celle de ses compétiteurs. Puis le docteur Rivas explique qu’il a examiné le travailleur le 22 septembre 1998 à l’occasion d’un « examen périodique ». Il a constaté que celui-ci était presque asymptomatique mais a noté un « claquage » douloureux à l’épaule droite. Le docteur Rivas a conclu que la phase pathologique normale de guérison n’était pas complétée quoiqu’il fut d’accord avec le fait que le travailleur ne garderait pas de séquelle de cette lésion. Le docteur Rivas déclare que compte tenu qu’il savait que les heures supplémentaires se font au département des apprêts ce qui implique la manipulation de poids, il croyait que cette tâche était trop dur pour le travailleur.
[16] Le travailleur témoigne à son tour. Il déclare que son poste de travail régulier se trouve dans le département de tissage et que le 21 septembre 1998 il a été affecté dans ce département, non pas au tissage mais au montage de métier. Il affirme que ce travail est plus difficile physiquement que celui de tisserand et que c’est à ce poste qu’il a subi sa lésion professionnelle. Le lendemain il est revenu à son poste de tisserand puis le 23 septembre il est retourné au montage de métier. Ce jour-là le contremaître est passé pour aviser du temps supplémentaire pour la semaine à venir. Bien que ce fut son tour d’y participer, le travailleur s’est fait dire qu’il ne pouvait en faire. Le lendemain il s’informe du motif de ce refus auprès de monsieur Couture qui lui répond que c’est à cause des restrictions recommandées par le docteur Rivas. Le travailleur demande à voir la note médicale de celui-ci et monsieur Couture lui dit qu’il ne l’a pas encore reçue. Cette note médicale est remise au travailleur le 25 septembre 1998.
ARGUMENTATION DES PARTIES
[17] Le procureur de l’employeur soumet que le travailleur n’a pas démontré que le fait de ne pas avoir pu effectuer des heures supplémentaires le 26 septembre, 10 et 11 octobre 1998 constituait une sanction imposée par l’employeur, en contravention à l’article 32 de la loi. Selon le procureur, la preuve démontre plutôt que la politique de l’employeur en matière de prévention est de procéder occasionnellement à des examens médicaux afin de déterminer si des mesures de prévention sont nécessaires et que dans le présent cas, il était tout à fait justifié d’agir ainsi notamment parce que le travailleur avait déjà souffert de tendinite à l’épaule droite dans le passé. Le procureur soutient que l’employeur est en droit de gérer les cas d’absentéismes et qu’en l’espèce il a agit en vertu de son obligation générale en matière de prévention, tel que prévu à l’article 51 de la LSST.
[18] Le travailleur pour sa part soumet que l’employeur ne peut parler de prévention puisque son retour au travail s’est effectué au poste de montage de métier et que cette tâche est « la plus dure de la shop ».
[19] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’employeur n’a pas imposé de sanction contre le travailleur mais a plutôt agi au niveau de la prévention ce que lui permet de faire l’article 51 de la LSST.
[20] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’employeur a imposé une sanction au travailleur parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle et que la plainte de celui-ci doit être accueillie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la plainte du travailleur, formulée en vertu de l’article 32 de la LATMP, doit être accueillie. Cet article se lit comme suit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
.{Grief ou plainte à la Commission.}.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[22] L’article 253 de la LATMP prévoit le délai dans lequel la plainte doit être faite :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
.{Transmission à l'employeur.}.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
________
1985, c. 6, a. 253.
[23] En l’espèce la preuve est à l’effet que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 24 août 1998 et que le médecin qui a charge a rédigé un rapport final par lequel il consolide cette lésion professionnelle le 18 septembre 1998 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et recommande le retour au travail régulier le même jour. Le 18 septembre 1998, le travailleur a donc exercé son droit de retour au travail conformément au chapitre VII, section I de la loi.
[24] Toutefois, dans une note datée du 21 septembre 1998 le médecin désigné de l’employeur écrit qu’il recommande que le travailleur ne fasse pas de temps supplémentaire pour les prochains 30 jours et le travailleur, avisé de cette recommandation le 24 septembre suivant soumet une plainte à la CSST le 2 octobre 1998. La Commission des lésions professionnelles constate donc que la plainte a donc été soumise dans le délai prévu à la loi.
[25] De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que dans le présent cas, le fait pour l’employeur de priver le travailleur de la possibilité de faire des heures supplémentaires constitue une sanction visée à l’article 32 de la loi.
[26] En effet, la preuve révèle qu’avant sa lésion professionnelle, le travailleur avait la possibilité de faire des heures supplémentaires sur une base régulière et que le médecin qui a charge avait recommandé le retour au travail régulier sans aucune restriction. Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur devait se conformer à la procédure de retour au travail prévue à la section I du chapitre VII de cette loi, notamment à l’article 242 qui se lit comme suit :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux même taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
.{Accumulation de service.}.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
________
1985, c. 6, a. 242.
[27] La Commission des lésions professionnelles estime que si l’employeur n’était pas d’accord avec les conclusions du médecin qui a charge, il pouvait se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale édictée à la loi. En faisant fi des conclusions du médecin qui a charge pour s’en remettre de sa propre initiative aux recommandations de son médecin désigné et ainsi refuser au travailleur la possibilité de faire des heures supplémentaires, l’employeur a privé le travailleur d’un avantage dont il bénéficiait avant sa lésion professionnelle et ce, en contravention à l’article 242 précité. Il a donc imposé au travailleur une sanction prohibée par l’article 32 de la loi et ce, parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 24 août 1998.
[28] Par ailleurs, la loi prévoit à son article 255 une présomption en faveur du travailleur :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
.{Fardeau de la preuve.}.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
________
1985, c. 6, a. 255.
[29] Le travailleur ayant donc été l’objet d’une sanction visée dans l’article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d’une lésion professionnelle, l’employeur devait, pour empêcher l’application de la présomption de l’article 255 de la loi, démontrer que c’est pour une cause juste et suffisante qu’il a privé le travailleur de la possibilité de faire des heures supplémentaires lors de son retour au travail.
[30] La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas fait cette preuve. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles ne peut souscrire à l’argument de l’employeur qui prétend que cette façon d’agir est légitime puisqu’elle est faite dans le cadre de l’article 51 de la LSST qui prévoit de façon générale son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. En effet, l’article 5 de cette même loi stipule également que celle-ci ne doit pas être interprétée comme diminuant les droits d’un travailleur. Or, comme le prévoit l’article 242 de la loi, le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui est redevenu capable d’exercer son emploi a le droit de le réintégrer prioritairement avec les mêmes avantages et aux mêmes conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer pendant son absence. Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur ne peut sous le couvert de son obligation générale prévue par l’article 51 de la LSST diminuer un droit expressément conféré au travailleur par une autre loi.
[31] Au surplus, la Commission des lésions professionnelles croit qu’en imposant au travailleur pour des raisons médicales, des conditions particulières pour son retour au travail, alors que le médecin qui a charge avait consolidé la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et avait recommandé le retour au travail régulier, l’employeur s’arrogeait implicitement le droit de modifier le rapport final de ce médecin, ce que la loi ne lui permet pas de faire.
[32] Par ailleurs, les parties n’ont pas remis en cause le quantum établit par la CSST dans sa décision du 25 février 1999. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles confirme également cette partie de la décision.
[33] Finalement, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’elle a pris connaissance des deux jurisprudences et des deux extraits de texte de doctrine soumis par le procureur de l’employeur et a constaté qu’ils ne sont pas pertinents au présent litige.
[34] Ainsi dans la première décision [1], l’arbitre a rejeté la plainte du travailleur parce que la preuve démontrait que sa mutation à un autre poste avait été faite suite à une entente syndicale-patronale et qu’il n’y avait eu aucune perte salariale et dans la deuxième [2], le médecin qui avait charge de la travailleuse avait établi des séquelles fonctionnelles et conclut que ces limitations fonctionnelles étaient incompatibles avec les tâches à accomplir.
[35] Quant aux extraits d’articles de doctrine, dans le premier [3], les auteurs après avoir fait état de la décision dans l’affaire Viandes Québec précitée, rappellent que :
« Certaines mises en garde s’imposent toutefois au sujet de ce moyen de défense fondé sur le danger de récurrence ou d’aggravation des blessures d’un travailleur qui n’est pas, selon la preuve médicale prépondérante, atteint de limitations fonctionnelles. À ce sujet, la jurisprudence de la C.A.L.P. distingue entre la démonstration de véritables limitations fonctionnelles et celles de limitations fonctionnelles reconnues à titre préventif, celles-ci ne pouvant justifier le refus de la part de l’employeur de reprendre un travailleur à son service ».
[36] Dans le deuxième [4], les auteurs ne traitent aucunement du droit pour un travailleur victime d’une lésion professionnelle de réintégrer son emploi mais rappellent simplement que :
« Les dispositions de l’article 51 permettent parfois à l’employeur de refuser l’attribution d’un poste à un travailleur qui y aurait eu autrement droit, pour le motif que ce travailleur n’a pas la capacité physique correspondant aux exigences du poste, et ce, même si la décision de l’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective. De la même façon, l’employeur pourrait être justifié de refuser d’octroyer un poste à un travailleur parce que la conduite de ce dernier permet de prévoir un danger réel pour la sécurité des autres travailleurs ».
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête logée le 15 mars 1999 par ALBANY INTERNATIONAL Canada inc.;
CONFIRME la décision rendue le 25 février 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que ALBANY INTERNATIONAL Canada inc. a contrevenu aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en imposant une sanction à monsieur GAÉTAN ROBITAILLE parce que celui-ci a été victime d’une lésion professionnelle;
ORDONNE à ALBANY INTERNATIONAL Canada inc. de verser à monsieur GAÉTAN ROBITAILLE la somme de 792, 00 $ correspondant au salaire dont il a été privé pour les journées du 26 septembre, 11 et 12 octobre 1998.
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Commissaire |
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Me Sylvain Poirier 1250, René Lévesque ouest, suite 2500 MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 4Y1 |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Les Viandes Québec (1980) inc. et le Syndicat des travailleurs de viandes Québec (CSN), T.A.204;
[2] C.L.S.C. Chutes de la Chaudière-Desjardins et Audet, C.A.L.P. le 3 mars 1993;
[3] Audet Georges, Bonhomme Robert et Gascon Clément, Le congédiement en droit Québécois, 3e éd. Y. Blais 1991;
[4] Cliche Bernard, Lafontaine Serge et Mailhot Richard, Traité de droit de la santé et de la sécurité au travail, Y. Blais 1993
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.