Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 3 décembre 1993

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Gilles ROBICHAUD
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:MONTÉRÉGIE    AUDITION TENUE LE:        11 mai 1993
     DOSSIER:27698-62B-9104

     DOSSIER CSST:69095016   À:                        Montréal

     MONSIEUR FERNAND BARDIER
     509, Côte St-Jean
     Saint-Roch-de-Richelieu  (Québec)
     J0L  2M0

                               PARTIE APPELANTE

     et

     Q.I.T. - FER & TITANE INC.
     

1625, route Marie-Victorin Sorel (Québec) J3P 5P6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 31 mars 1991, le travailleur en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision majoritaire rendue par un bureau de révision le 15 février 1991. Le membre représentant les travailleurs au bureau de révision était dissident.

La décision du bureau de révision confirme trois décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendues les 24 novembre 1989, 21 décembre 1989 et 4 avril 1990. L'appel porte sur les deux décisions de 1989.

À l'audience, le travailleur, ainsi que l'employeur, Q.I.T. Fer & Titane inc., sont présents et représentés.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001)1 (la loi) s'applique à son cas, lui donnant droit aux avantages que cet article comporte pour la période du 13 juin 1989, date de sa rechute, récidive ou aggravation, jusqu'au 17 juillet 1989, date de son retour dans un nouvel emploi, de même qu'à partir du 1er février 1992, date de sa prise de retraite.

LES FAITS Les faits non contestés et pertinents de ce très long dossier sont les suivants.

Le travailleur, un soudeur de carrière chez l'employeur, est âgé de cinquante-huit ans au moment des faits d'où origine la présente cause.

Il subit en 1989 une aggravation importante de deux maladies professionnelles antérieures, soit la surdité professionnelle et une maladie pulmonaire (bronchite industrielle). Ces deux maladies ont été contractées sous l'ancienne Loi des accidents du travail (L.R.Q., ch. A-3) et le travailleur s'est vu reconnaître dans chaque cas un déficit anatomo-physiologique. Malgré l'existence de ces deux maladies professionnelles et d'atteintes permanentes qui en découlent, le travailleur a toujours continué d'exercer son métier de soudeur chez son employeur.

Le 28 février 1989, le travailleur fait sa réclamation à la Commission pour une aggravation de sa surdité professionnelle, réclamation qui sera acceptée par la Commission le 4 avril 1990.

Le 2 mars 1989, le Comité spécial des présidents (pour les maladies pulmonaires) constate une aggravation de 15 % de la maladie pulmonaire du travailleur.

Le 31 mars 1989, la Commission reconnaît l'aggravation et établit à 25 % l'incapacité du travailleur pour sa maladie pulmonaire.

Le 23 novembre 1989, elle reconnaîtra de plus la relation entre cette aggravation et la lésion professionnelle initiale du 17 avril 1975.

Le 13 juin 1989, un rapport d'évaluation médicale du docteur Michel Marceau, otorhinolaryngologiste, conclut: «(...) 1 S'applique ici le texte de la loi en vigueur avant les modifications du 1er novembre 1992 Face à une aggravation de la condition auriculaire notamment de l'oreille restante, et compte tenu de l'anacousie à l'oreille gauche, nous recommandons que ce patient soit retiré définitivement du milieu de travail actuel.» Le 21 juin 1989, un autre rapport médical, celui-là du docteur Pierre Ernst, pneumologue, en arrive à une conclusion similaire pour l'autre maladie professionnelle: «(...) Mon patient, M. Fernand Bardier, a été reconnu comme porteur d'une bronchite industrielle par la CSST. Son DAP fut récemment augmenté à cause d'une détérioration significative de ses fonctions pulmonaires depuis 1982.

Je note que cette détérioration a eu lieu pendant que le patient travaillait à son emploi actuel. J'ai fortement suggéré à M. Bardier qu'il ne travaille plus dans ce milieu sauf si on pouvait démontrer l'absence de poussières ou d'autres irritants des voies respiratoires.» Du 13 juin 1989 au 17 juillet 1989, le travailleur est en arrêt de travail. Les parties admettent qu'il s'agit d'une rechute, récidive ou aggravation de ses deux maladies professionnelles.

Le 5 juillet 1989, le travailleur fait une réclamation à la Commission pour que s'applique à son cas l'article 53 de la loi concernant ses deux maladies professionnelles, soit celle de surdité industrielle et l'autre de maladie pulmonaire, il est toujours âgé de cinquante-huit ans.

Le 12 juillet 1989, l'employeur offre au travailleur un emploi de concierge dans ses bureaux administratifs.

Le 14 juillet 1989, le travailleur accepte le retour au travail dans ce nouvel emploi, «sans préjudice», écrit-il, à sa réclamation pour que s'applique en sa faveur l'article 53 de la loi; n'occupant l'emploi, dit-il, que parce qu'il serait autrement dans une situation financière difficile; compte tenu de la contestation engagée par l'employeur concernant l'application de l'article 53 à son cas.

Du 17 juillet 1989 au 1er février 1992, le travailleur exerce le travail de concierge, payé à son salaire de soudeur. (Il ne réclame rien à la Commission d'appel pour cette période).

Le 24 novembre 1989, la Commission refuse d'appliquer en sa faveur l'article 53 de la loi.

Le 6 décembre 1989, le travailleur demande la révision de cette décision: «(...) Monsieur Bardier a atteint l'âge de 55 ans le 27 janvier 1986. Dans le cas des deux dossiers, il y a eu aggravation médicalement constatée, donc lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la LATMP, après que monsieur Bardier eut atteint l'âge de 55 ans, soit le 13 juin 1989 dans le dossier 6909501 et le 21 juin 1989 dans le dossier 5754789 (....) (...) L'assignation de monsieur Bardier à un "emploi" autre que celui qu'il occupait au moment où ses médecins ont prescrit l'arrêt de travail a été fait en violation de l'article 53.

(...) Ce n'est qu'à la suite de menaces à peine voilées, et à cause de contraintes financières sérieuses, que monsieur Bardier a accepté le poste de concierge qui lui était offert par son employeur. Il l'a fait SANS PRÉJUDICE à sa réclamation en vertu de l'article 53 (cf: notre lettre du 14 juillet 1989).» Le 15 février 1991, le bureau de révision rejette de façon majoritaire la demande de révision du travailleur et, sur l'article 53, conclut entre autres: «(...) ....Aussi, tel que l'a souligné le représentant de l'employeur, l'article 53 de la Loi s'applique tant qu'un travailleur n'occupe pas un nouvel emploi. En l'espèce, l'employeur a agi de façon à rendre inopérant l'article 53, puisque le travailleur a occupé un nouvel emploi. En ce qui concerne l'avenir, même si le travailleur n'a pas la certitude de toujours occuper l'emploi actuel, le Bureau de révision ne peut se prononcer sur cette question, et le travailleur devra soumettre à nouveau une réclamation en temps et lieu, si tel était le cas.

Même à cela, le Bureau de révision considère que les conditions d'admissibilité n'ont pas été remplies. En effet, l'article 53 de la Loi accorde un droit à l'indemnité de remplacement du revenu que lorsque le travailleur victime d'une maladie professionnelle est âgé d'au moins 55 ans ou, lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle, il est âgé d'au moins 60 ans.

Monsieur Bardier a eu 55 ans le 27 janvier 1986. Donc, au moment où les maladies professionnelles ont été reconnues, il n'était pas âgé de 55 ans. Par ailleurs, il n'avait pas non plus au moins 60 ans lorsqu'on lui a reconnu une lésion professionnelle. De ce seul fait, l'article 53 de la Loi ne peut trouver application.» Le 31 mars 1991, le travailleur en appelle à la Commission d'appel.

Le 1er février 1992, le travailleur prend sa retraite à l'âge de soixante-et-un ans, après avoir complété les années de service prévues à sa convention collective et acquis le droit à ses prestations de retraite; il réclame le droit à son indemnité de remplacement du revenu à laquelle il prétend continuer d'avoir droit en vertu de l'article 53 de la loi.

La Commission d'appel entend la cause le 11 mai 1993. À l'audience, les parties conviennent de ce qui suit quant aux questions qui doivent être tranchées: 1 Compte tenu de l'incapacité du travailleur à exercer son emploi après le 13 juin 1989 à cause de l'aggravation de ses deux maladies professionnelles, le travailleur avait-il droit à l'application de l'article 53 de la loi? 2 Entre le 13 juin 1989 et 17 juillet 1989, le travailleur n'aurait pas été payé et demande à la Commission d'appel d'ordonner qu'il le soit; l'employeur s'engage à payer le travailleur après vérification si ce paiement n'a pas déjà été effectué, et ce, compte tenu que l'employeur reconnaît que le travailleur n'était pas capable d'exercer son emploi durant cette période.

3 Le travailleur conserve-t-il, le cas échéant, le droit aux avantages prévus à l'article 53 de la loi après avoir travaillé jusqu'au 1er février 1992 dans un emploi de concierge, avant de prendre volontairement sa retraite? Dans l'affirmative, peut-il cumuler indemnités de remplacement du revenu et prestations de retraite? ARGUMENTATION DES PARTIES Pour le travailleur, la définition de lésion professionnelle, à l'article 2 de la loi, comprend soit l'accident du travail ou encore la maladie professionnelle.

Quant à l'article 53, il stipule qu'un travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins cinquante- cinq ans a droit à son indemnité de remplacement du revenu. La référence faite à la maladie professionnelle inclut bien sûr la rechute, récidive et aggravation d'une maladie professionnelle puisque c'est bien ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'un accident. La rechute, récidive ou aggravation dont a été victime le travailleur, le 13 juin 1989, est une rechute, récidive ou aggravation d'une maladie professionnelle. Elle en est donc la continuité et doit être considérée pour ce qu'elle est: une maladie professionnelle. Il ne s'agit pas ici d'un «autre type» de lésion professionnelle comme l'accident, par exemple. Le travailleur étant né le 27 janvier 1931, il avait donc droit, le 13 juin 1989, aux avantages prévus à l'article 53 de la loi pour un travailleur âgé d'au moins cinquante-cinq ans puisqu'il remplissait les conditions.

L'acceptation par le travailleur, à partir du 13 juin 1989, d'un autre emploi, dans l'attente d'une décision sur l'applicabilité de l'article 53, ne peut avoir pour effet de lui faire perdre ses droits à son indemnité de remplacement du revenu dès qu'il cesse de travailler. Enfin, le fait de prendre sa retraite en février 1992 ne le prive pas non plus de son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

Au soutien de son argumentation, le travailleur cite les résumés de décisions de la Commission d'appel, particulièrement dans les affaires: J21940 - Brown et Ministère des travaux publics, dossier 08982- 03-8808, du 2 novembre 1990, Ginette Godin, commissaire J40618 - Lizotte et Service correctionnel du Canada, dossier 12057-60-8903, du 19 mars 1992, Camille Demers, commissaire J40901 - Maurais et Construction Panzini inc., dossier 12775-60- 8906, du 30 mars 1992, Antonio Discepola, commissaire J41108 - Pietrantonio et Goodman & George Canada ltée, dossier 25615-60-9012, du 15 juin 1992, Yves Tardif, commissaire.

De plus, le travailleur dépose la décision de la Commission d'appel du 15 juin 1992, dans l'affaire Pasquale Pietrantonio et Goodman & George Canada Ltée, décision du commissaire Yves Tardif portant le numéro 25615-60-9012.

L'employeur, quant à lui, n'interprète pas l'article 53 de la loi de la même façon. D'une part, soutient-il, le fardeau de la preuve incombe au travailleur de prouver qu'il n'est plus en mesure d'exercer son emploi. D'autre part, en 1989, le travailleur avait un emploi. Les deux maladies professionnelles dont il est victime, soit la surdité ou la maladie pulmonaire, existaient déjà dans le cas de la surdité depuis 1979 et dans le cas de la maladie pulmonaire depuis 1975. À cette période, il n'avait pas cinquante-cinq ans. Il n'a donc pas droit aux avantages prévus à l'article 53, avantages qui n'existaient pas au moment de l'occurrence de ses maladies professionnelles.

En fait, poursuit l'employeur, en 1989, le travailleur est victime d'une «autre» lésion professionnelle, soit une rechute, récidive ou aggravation de sa surdité professionnelle et une rechute, récidive ou aggravation de sa maladie pulmonaire. Il faut, comme le fait l'article 2 de la loi, faire la distinction entre la maladie professionnelle et la rechute, récidive ou aggravation, et on ne peut pas faire de l'aggravation une condition séparée ou différente de la rechute ou de la récidive.

C'est, au sens de l'article 2 de la loi, juridiquement la même chose. L'aggravation, donc, comme la rechute et la récidive, constitue une «autre» lésion professionnelle que la maladie professionnelle au sens de la loi. Le travailleur, en 1989, au moment de ses deux «aggravations», est âgé de cinquante-huit ans: il ne peut ni bénéficier des avantages prévus pour la personne ayant une «maladie professionnelle» âgée de plus de cinquante- cinq ans, ni bénéficier des avantages prévus pour la personne victime d'une «autre» lésion professionnelle ayant plus de soixante ans. Le travailleur est, malheureusement pour lui, entre deux âges et ne peut profiter ni des avantages d'une disposition ni des avantages de l'autre. L'article 53 de la loi est clair, le travailleur n'y a pas droit.

Bien sûr, entre le 13 juin 1989 et le 17 juillet 1989, l'employeur reconnaît que le travailleur n'était pas apte à exercer son emploi compte tenu des rapports médicaux des docteurs Ernst et Marceau relativement à la surdité et à sa maladie pulmonaire, cela est déjà admis rappelle-t-il.

Par contre, ajoute l'employeur en terminant, si la Commission d'appel déclarait que l'article 53 s'applique, son application devrait prendre fin lorsque le travailleur a pris sa retraite, puisqu'il l'a fait de façon volontaire: c'est lui même qui a mis fin à son revenu, à son emploi et non parce qu'il n'était plus capable de faire son travail. Il ne pourrait donc bénéficier des avantages de l'article 53 puisque si la Commission d'appel lui reconnaissait le droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, comme le rend possible la loi, le travailleur se trouverait dans une situation où, comme accidenté du travail, il aurait un double revenu, le favorisant par rapport à un travailleur exerçant son emploi habituel.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit d'abord déterminer si, du 13 juin 1989 au 17 juillet 1989, le travailleur était incapable d'exercer son emploi à cause de l'aggravation de deux maladies professionnelles, soit la surdité professionnelle et la maladie pulmonaire, maladies qui avaient été reconnues sous l'ancienne Loi des accidents du travail, et ce, malgré l'admission en ce sens des deux parties.

Le cas échéant, la Commission d'appel doit déterminer, compte tenu de l'âge du travailleur au moment de l'aggravation (cinquante-huit ans), s'il avait droit aux avantages prévus à l'article 53 de la loi, avantages s'appliquant aux travailleurs de plus de cinquante-cinq ans, incapables de continuer d'exercer leur emploi suite à une maladie professionnelle.

Si les dispositions de l'article 53 s'appliquent au travailleur, la Commission d'appel doit déterminer enfin si le travailleur conserve le droit aux avantages dudit article même après avoir pris volontairement sa retraite et après avoir exercé un emploi de concierge jusqu'au 1er février 1992. Dans l'affirmative, la Commission d'appel doit se pencher sur la question du cumul de l'indemnité de remplacement du revenu et du fonds de pension par le travailleur.

1 L'incapacité à exercer son emploi du 13 juin 1989 au 17 juillet 1989.

Les rapports médicaux du docteur Michel Marceau relativement à l'aggravation de la surdité du travailleur (13 juin 1989) et celui du docteur Pierre Ernst relativement à sa maladie pulmonaire (21 juin 1989) sont très clairs: le travailleur ne peut plus exercer son emploi de soudeur dans les conditions où il les exerçait auparavant, suite à l'aggravation de ses deux maladies professionnelles. L'employeur ne le met pas en doute d'ailleurs, ni la Commission.

Conformément à l'article 44 de la loi, le travailleur a droit, dès lors, à l'indemnité de remplacement du revenu.

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

L'incapacité du travailleur à exercer son emploi du 13 juin au 17 juillet 1989 lui donne donc droit à l'indemnité de remplacement du revenu. Voilà la première question réglée.

2 L'applicabilité de la loi au cas du travailleur telle qu'en vigueur à l'hiver 1989 Avant d'aller plus loin, il importe, compte tenu du fait que les deux maladies professionnelles du travailleur sont apparues dans le cadre de l'ancienne Loi sur les accidents du travail, de déterminer la compétence de la Commission d'appel. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est entrée en vigueur le 18 août 1985. Le travailleur a réclamé à la Commission, suite à l'aggravation en février et en mars 1989, de ses deux maladies professionnelles (surdité et maladie pulmonaire). En vertu de l'article 555 de la loi, la présente loi s'applique à son cas: 555. Une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d'un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.

(notre soulignement) ....

Le travailleur est donc assujetti à la loi et la Commission d'appel est compétente.

3 Applicabilité de l'article 53 L'article 53 de la loi alors en vigueur se lit comme suit: 53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52.

(Notre soulignement) L'incapacité du travailleur à exercer son emploi à cause de l'aggravation de ses deux maladies professionnelles est un des éléments donnant droit à l'application de l'article 53. Sur ce point, le travailleur se qualifie.

Le travailleur doit, en outre, avoir plus de cinquante-cinq ans et être «victime d'une maladie professionnelle» ou avoir au moins soixante ans et être «victime d'une autre lésion professionnelle» Le travailleur a cinquante-huit ans au moment de l'aggravation de ses deux maladies professionnelles. Est-ce que l'aggravation des deux maladies professionnelles dont il est porteur constitue une «autre» lésion professionnelle au sens de l'article 53? La Commission d'appel ne le croit pas. Bien que, techniquement, la rechute, la récidive ou l'aggravation, soit indemnisée comme une lésion professionnelle en soi, celle-ci est également une rechute, récidive ou aggravation, soit d'un accident du travail, soit d'une maladie professionnelle. C'est ainsi que la Commission d'appel depuis notamment la décision dans Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier [1989] CALP 38 , a considéré que la rechute, récidive ou aggravation n'était en fait qu'une «reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes», la lésion étant soit la blessure ou la maladie résultant d'un accident du travail ou soit carrément une maladie professionnelle. Voilà le fondement des lésions reconnues par la Commission d'appel, et ce, conformément à la définition de la lésion professionnelle que l'on retrouve à l'article 2 de la loi, et ce, même si la récidive, la rechute et l'aggravation constituent de fait également, une lésion professionnelle: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation. (Notre soulignement).

L'utilisation par le législateur du terme «y compris» laisse bien voir que la rechute, la récidive ou l'aggravation sont également comprises dans la notion soit d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, il y a rechute, récidive ou aggravation, soit d'un accident du travail, soit d'une maladie professionnelle et cette rechute, récidive ou aggravation pour les fins de l'article 2 constitue à son tour une lésion professionnelle donnant droit à l'indemnisation.

L'article 555 déjà cité est un exemple qui confirme cette façon de voir. Le législateur y précise qu'une personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de l'ancienne loi et «qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation», devient assujettie à la nouvelle loi. On peut donc, comme lésion professionnelle, considérer soit l'accident du travail ou la maladie professionnelle, l'une et l'autre incluant la possible récidive, rechute ou aggravation, sans nier encore une fois, aux fins d'indemnisation, la spécificité de ladite rechute, récidive ou aggravation.

Interpréter l'article 53 et l'utilisation de l'expression «autre lésion professionnelle» autrement conduirait à une situation discriminatoire que le législateur n'a sûrement pas voulue.

Ainsi, deux travailleurs de cinquante-huit ans aux prises avec une maladie professionnelle identique, avec un pourcentage de déficit identique, les rendant tous deux incapables d'exercer leur emploi, n'auraient pas droit aux mêmes avantages prévus à la loi parce que, dans un cas, la maladie professionnelle serait apparue dans le cours de la présente loi, alors que dans l'autre cas, bien qu'elle se soit aggravée dans le cours de la présente loi, la maladie professionnelle originerait de l'ancienne loi.

Pire encore, un travailleur se retrouverait incapable d'exercer son emploi avec un pourcentage d'atteinte permanente de 10 % et aurait droit à l'application de l'article 53, alors qu'un autre, comme dans le présent cas, aggraverait une même condition, passant de 15 % à 25 % de déficit, et n'aurait pas droit, au même âge, à l'application du même article. Il ne faut pas oublier que, dans le présent cas, l'incapacité du travailleur à exercer son emploi résulte de l'aggravation de ses deux maladies professionnelles. C'est cette aggravation qui a rendu le travailleur «incapable», alors qu'avant, malgré ses deux déficits, il avait continué à exercer son emploi.

Il est maintenant bien reconnu que la présente loi en est une à portée sociale et doit être interprétée de façon large et libérale afin de donner effet à la volonté du législateur qui, dans son article 1, précise que la loi «a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires»....

L'intention du législateur, quant à l'article 53, semble clairement indiquer qu'il a voulu éviter de soumettre un travailleur de plus de cinquante-cinq ans, devenu incapable d'exercer son emploi suite à une maladie professionnelle, au régime général de recherche d'un emploi équivalent ou d'un emploi convenable. C'est pourquoi le législateur consacre à son égard le droit «à l'indemnité de remplacement du revenu prévu par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi», et ce, sans égard aux articles 47, 48 et 49, articles plus contraignants, s'adressant aux travailleurs non protégés par l'article 53. En fait, compte tenu de la condition et de l'âge du travailleur, le législateur, par l'article 53, n'a pas voulu l'obliger à accepter quelqu'emploi que ce soit, qu'il soit convenable ou équivalent.

Le libellé des articles 47, 48 et 49 ne laisse aucun doute quant à leur caractère contraignant et limitatif par rapport à l'article 53.

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.

Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.» Compte tenu de ce qui précède et du fait que le travailleur est devenu, à l'âge de cinquante-huit ans, incapable d'exercer son emploi, victime de l'aggravation de ses deux maladies professionnelle, il a donc droit à l'application de l'article 53 de la loi, et ce, depuis le 13 juin 1989.

4 La prise de retraite et l'indemnité de remplacement du revenu Le fait, pour le travailleur, d'avoir pris sa retraite volontaire le 1er février 1992, à l'âge de soixante-et-un ans, n'a pas pour effet de lui faire perdre le droit qu'il avait à l'application de l'article 53 et à l'indemnité de remplacement du revenu qui y est prévu, contrairement à ce que soutient l'employeur. L'allocation de retraite auquel un travailleur a droit en vertu de sa convention collective et des argents qu'il a lui-même investis ne sauraient être assimiler à un revenu d'emploi au sens de l'article 52 de la loi.

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.» L'allocation de retraite ne saurait, non plus, parce que possiblement juxtaposée dans le temps à l'indemnité de remplacement du revenu (article 44 de la loi), être considérée comme «cumul d'indemnités non permis». Enfin, rien dans la loi ne permet de tirer une telle conclusion.

Comme elle l'a déjà souligné dans l'affaire Brown et Ministère des travaux publics, décision de la commissaire Ginette Godin portant le numéro de dossier 08982-03-8808, décision du 2 novembre 1990, la Commission d'appel considère que le droit à la retraite est un bénéfice personnel auquel le travailleur a grandement contribué et «qu'aucune disposition de la loi ne justifie d'en tenir compte».

Cette question du cumul des indemnités a été traitée par la Cour suprême dans l'affaire Bloomer et Ratych [1990] 1 R.C.S. 940 .

Bien sûr, il s'agit ici de dommages corporels et d'indemnités dans le cadre de la responsabilité civile. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est aussi là l'origine de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que l'interprétation qui peut y être faite, favorisant la victime de dommages corporels, n'a pas raison d'être ignorée quant à ses applications possibles à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, loi dont l'objet est justement l'indemnisation des personnes victimes de lésion professionnelle (à moins, bien sûr, de dispositions expresses à l'effet contraire).

Dans l'arrêt Bloomer, donc la plus haute Cour de notre pays se prononce sur cette question, à savoir s'il faut déduire de l'indemnité pour dommages corporels les montants d'assurance- salaire déjà payés à un travailleur par son employeur. La Cour suprême y est divisée à cinq contre quatre et la question n'est pas définitivement tranchée. Cependant, quant à la question des fonds de pension et autres régimes de retraite, il n'y a aucune équivoque quant aux prestations qui en découlent: «Notre Cour a statué que les allocations versées en vertu du Régime de pensions du Canada et celles qui le sont en vertu du régime de pensions privé d'un employeur ne sont pas déductibles des dommages-intérêts accordés à un demandeur» La Cour suprême rappelle, dans le même sens, deux de ses arrêts, soit Canadian Pacific limitée c. Gill [1973] R.C.S. 654 à la page 668, et Guy c. Trizec Equities Ltd [1979] 2 R.C.S. 756 à la page 763.

Le fait pour un travailleur de recevoir ses allocations de pension ne peut donc l'empêcher de recevoir son indemnité de remplacement du revenu, ni la diminuer, dès lors où son droit à ladite indemnité est acquis.

La seule nuance que semble avoir apporté le législateur à cette affirmation, dans la présente loi, se retrouve à l'article 56 et concerne davantage la réduction en pourcentage de l'indemnité de remplacement du revenu avant qu'elle ne prenne fin: 56. L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25% à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance du travailleur, de 50% à compter de la deuxième année et de 75% à compter de la troisième année suivant cette date.

Cependant, l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans est réduite de 25% à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter de la quatrième année suivant cette date.» et ce, fort vraisemblablement, pour amortir l'impact de la fin des indemnités prévue par la loi à son article 57: 57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants: 1o lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48; 2o au décès du travailleur; ou 3o au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

Le travailleur conserve donc le droit à ses prestations de retraite, tout en bénéficiant de son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi.

5 Et l'abandon d'emploi? En cessant d'occuper, le 1er février 1992, l'emploi de concierge qu'il occupait depuis le 17 juillet 1989, le travailleur n'a pas, de fait, et compte tenu des circonstances particulières, perdu le droit à son indemnité de remplacement du revenu après cette date, et ce, pour les raisons suivantes.

D'une part, il n'est toujours pas capable d'exercer son emploi de soudeur, et la preuve indique qu'il ne le sera jamais plus à cause de ses deux maladies professionnelles.

D'autre part, l'emploi de concierge qu'il a accepté le 17 juillet 1989 ne peut être assimilable à un emploi qu'il aurait accepté, au sens de l'article 53, - parce que la Commission, à l'époque, ne reconnaissait pas que l'article 53 s'appliquait au travailleur, comme le bureau de révision par la suite d'ailleurs; - parce que c'est le travailleur qui a réclamé à la Commission l'application dudit article 53; - parce que, aussi, sa lettre d'acceptation de l'emploi, le 14 juillet 1989, était faite «sans préjudice» à sa réclamation pour l'application de l'article 53, compte tenu qu'autrement il se serait retrouvé sans revenu suffisant pour faire vivre sa famille.

Enfin, et toujours dans le même sens, dans sa lettre du 6 décembre 1989, le travailleur rappelait à la Commission, suite à son refus d'appliquer l'article 53, qu'il avait accepté l'emploi à cause de «contraintes financières sérieuses» et «sans préjudice à sa réclamation en vertu de l'article 53». Il s'agissait de sa demande de révision de la décision de la Commission.

Autrement dit, le travailleur a, de bonne foi, accepté, malgré son âge, malgré sa condition, un emploi que la présente décision lui aurait permis de refuser, s'appuyant sur l'article 53 de la loi.

Il serait pour le moins inéquitable qu'on lui reproche, à l'âge de 62 ans, après trois ans de ce travail, de l'avoir quitté et qu'on le prive du droit à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle, de toute façon, il aurait eu droit dès le départ, n'eût été du délai de quatre ans avant la confirmation de son droit par les mécanismes d'appel.

La Commission d'appel ne prétend pas ici qu'un travailleur, visé par l'article 53 de la loi, qui obtient un emploi dans le cadre dudit article, peut, en tout temps , le laisser volontairement et avoir droit à son indemnité de remplacement du revenu. La Commission d'appel veut tout simplement, dans le présent cas, éviter de pénaliser un travailleur qui, n'eut été d'une interprétation erronée de la loi dont il a été victime, aurait pu bénéficier de son indemnité de remplacement du revenu, compte tenu de son âge et de sa condition, en refusant l'emploi qu'il a tout de même occupé pendant trois ans. De toute façon, aucune prestation supplémentaire ne lui sera payable pour cette période puisque son revenu équivalait à celui de son ancien emploi, emploi que ses maladies professionnelles l'empêchaient d'exécuter.

L'employeur semble avoir agit de bonne foi, le travailleur aussi.

Ce dernier ne doit pas être pénalisé et conserve le droit à son indemnité de remplacement du revenu depuis le moment où il a cessé d'exercer son emploi de concierge, et ce, conformément aux dispositions de la loi, et, comme déjà décidé, malgré le fait qu'il touche son allocation de retraité.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Fernand Bardier, en date du 31 mars 1991; INFIRME la décision du bureau de révision du 15 février 1991 relativement à la non-applicabilité de l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles alors en vigueur à l'hiver 1989; DÉCLARE que le travailleur était incapable d'exercer son emploi du 13 juin 1989 au 17 juillet 1989 et qu'il avait droit pour cette période à l'indemnité de remplacement du revenu prévue aux articles 45 et 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; DÉCLARE que l'application de l'article 53 est suspendue du 17 juillet 1989 au 1er février 1992 parce que le travailleur a touché un revenu d'emploi équivalant à l'emploi qu'il exerçait avant sa rechute, récidive ou aggravation; DÉCLARE qu'après le 1er février 1992, et malgré sa prise de retraire volontaire, le travailleur conservait le droit aux indemnités prévues à l'article 53, et ce, jusqu'à l'un ou l'autre des événements prévus à l'article 57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

_________________________________ Gilles Robichaud commissaire REPRÉSENTATION DES PARTIES M. Émile Boudreau (R.E.S.P.Q.) 9175, rue St-Denis Montréal (Québec) H2M 1N9 Représentant du travailleur Me Diane Lajeunesse (DeGranpré, Godin) 1000, rue de la Gauchetière ouest Bureau 2900 Montréal (Québec) H3B 4W5 Représentant de l'employeur LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 14 janvier 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Gilles ROBICHAUD DE MONTRÉAL RÉGION:MONTÉRÉGIE AUDITION TENUE LE: 11 mai 1993 DOSSIER:27698-62B-9104 DOSSIER CSST:69095016 À: Montréal MONSIEUR FERNAND BARDIER 509, Côte St-Jean Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 PARTIE APPELANTE et Q.I.T. - FER & TITANE INC.

1625, route Marie-Victorin Sorel (Québec) J3P 5P6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N C O R R I G É E Le 31 mars 1991, le travailleur, monsieur Fernand Bardier, en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision majoritaire rendue par un bureau de révision le 15 février 1991.

Le membre représentant les travailleurs au bureau de révision était dissident.

Le 11 mai 1994, la Commission d'appel entend la cause et, le 3 décembre 1993, une décision est rendue.

Quelques erreurs techniques se sont glissées dans cette décision relativement à la date de prise de retraite du travailleur au 1er février 1991 plutôt qu'au 1er février 1992. Les corrections à faire sont les suivantes: À la page trois, à la huitième ligne, on devrait lire «....1er février 1991» au lieu de «....1er février 1992».

À la page six, première ligne du dernier paragraphe, on devrait lire «....au 1er février 1991» au lieu de «....au 1er février 1992».

À la page huit, au deux premières lignes du dernier paragraphe, on devrait lire «Le 1er février 1991, le travailleur prend sa retraite à l'âge de soixante ans....» au lieu de «Le 1er février 1992, le travailleur prend sa retraite à l'âge de soixante-et-un ans..».

À la page dix, à la deuxième ligne, on devrait lire «...1er février 1991» au lieu de «..1er février 1992».

À la page onze, à la septième ligne du deuxième paragraphe, on devrait lire «...février 1991» au lieu de «...février 1992».

À la page seize, à la sixième ligne, on devrait lire «...1er février 1991» au lieu de «..1er février 1992».

À la page vingt-cinq, à la deuxième et troisième ligne, on devrait lire «...le 1er février 1991, à l'âge de soixante ans» au lieu de «.1er février 1992, à l'âge de soixante-et-un ans».

À la page trente, première ligne du premier paragraphe, on devrait lire «...1er février 1991» au lieu de «...1er février 1992».

À la page trente-et-un, deuxième ligne du dernier paragraphe, on devrait lire «...à l'âge de 60 ans, après deux ans» au lieu de «...à l'age de 61 ans, après trois ans».

À la page trente-deux, à la quinzième ligne, on devrait lire «...pendant deux ans» au lieu de «...pendant trois ans».

À la page trente-quatre, à la quatrième ligne, on devrait lire «...1er février 1991» au lieu de «...1er février 1992», et à la huitième ligne, on devrait lire «...1er février 1991» au lieu de «...1er février 1992».

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REMPLACE, à la page trois, à la huitième ligne, «...1er février 1992» par «...1er février 1991»; REMPLACE, à la page six, première ligne du dernier paragraphe, «...1er février 1992» par «...1er février 1991»; REMPLACE, à la page huit, aux deux premières lignes du dernier paragraphe, «Le 1er février 1992, le travailleur prend sa retraite à l'âge de soixante-et-un ans...» par «Le 1er février 1991, le travailleur prend sa retraite à l'âge de soixante ans...»; REMPLACE, à la page dix, à la deuxième ligne, «..1er février 1992» par «...1er février 1991»; REMPLACE, à la page onze, à la septième ligne du deuxième paragraphe, «...février 1992» par «...février 1991»; REMPLACE, à la page seize, à la sixième ligne, «..1er février 1992» par «...1er février 1991»; REMPLACE, à la page vingt-cinq, à la deuxième et troisième ligne, «...1er février 1992, à l'âge de soixante-et-un ans» par «...le 1er février 1991, à l'âge de soixante ans»; REMPLACE, à la page trente, première ligne du premier paragraphe, «...1er février 1992» par «...1er février 1991»; REMPLACE, à la page trente-et-un, deuxième ligne du dernier paragraphe, «...à l'age de 61 ans, après trois ans» par «...à l'âge de 60 ans, après deux ans»; REMPLACE, à la page trente-deux, à la quinzième ligne, «...pendant trois ans» par «...pendant deux ans»; REMPLACE, à la page trente-quatre, à la quatrième ligne, «...1er février 1992» par «..1er février 1991», et à la huitième ligne, «...1er février 1992» par «...1er février 1991».

_________________________________ Gilles ROBICHAUD commissaire REPRÉSENTATION DES PARTIES M. Émile Boudreau (R.E.S.P.Q.) 9175, rue St-Denis Montréal (Québec) H2M 1N9 Représentant du travailleur Me Diane Lajeunesse (DeGranpré, Godin) 1000, rue de la Gauchetière ouest Bureau 2900 Montréal (Québec) H3B 4W5 Représentant de l'employeur

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