[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juillet 2014 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable Marie Gaudreau)[1], qui l’a condamnée à payer à l’intimé, à compter du 1er juillet 2014, une pension alimentaire de 1 289 $ par mois et qui a ordonné à l’intimé de transférer, de son REER à celui de l’appelante, un montant de 15 904 $ avec intérêt depuis le jugement seulement.
[2] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Vézina;
LA COUR :
[3] ACCUEILLE l’appel;
[4] REMPLACE le paragraphe [129] du jugement entrepris par le paragraphe suivant :
[129] ORDONNE à Monsieur de transférer dans le compte REER de Madame, selon le formulaire T2220 en franchise d’impôts, la somme de 15 904 $, avec les intérêts et indemnité additionnelle à compter du 18 janvier 2010;
[5] REMPLACE le paragraphe [132] du jugement entrepris par le paragraphe suivant :
[132] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur, à compter du 1er juillet 2014, une pension alimentaire de 825 $ par mois, payable d’avance selon la Loi;
[6] Sans frais, vu la nature du litige.
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MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER |
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[7] Les parties se sont mariées en 1984 sous le régime de la séparation de biens. Au moment du mariage, Madame est étudiante et Monsieur travaille depuis 1978 chez un transporteur aérien. En 1987, Madame obtient un poste chez le même employeur que Monsieur. À partir de 1987 jusqu’au 1er décembre 2008, les parties travaillent toutes les deux et Monsieur perçoit un revenu plus élevé que celui de Madame. Pendant la durée du mariage, les parties ont mis en commun leurs ressources financières et ont partagé les tâches relatives à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants.
[8] Le 1er décembre 2008, le poste de Monsieur est aboli. Il est alors contraint de prendre sa retraite de façon prématurée, à l’âge de 51 ans. À cette époque, son revenu annuel est de 80 000 $. Celui de Madame est alors de 54 000 $.
[9] Le 21 août 2009, les parties se séparent. Au moment de la rupture, la rente de retraite de Monsieur est de 38 370 $ par année, dont 30 791 $ correspondent à ses droits accumulés pendant le mariage.
[10] Le 20 mai 2011, le juge Mark Peacock de la Cour supérieure rend jugement sur les mesures provisoires. Il impute à Monsieur un revenu de 70 000 $ pour l’année 2011 et lui ordonne, entre autres choses, de verser à Madame, au bénéfice de leurs trois enfants, une pension alimentaire de 860,42 $ par mois pour la période du 1er janvier 2011 au 20 mai 2011, réduite à 786,68 $ à compter du 21 mai 2011. Cette ordonnance sera suspendue de consentement en mai 2012.
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[11] L’audition de la présente affaire a commencé en avril 2013 par le témoignage de l’actuaire Morissette. Elle a dû être suspendue pendant quelques mois, ce qui a permis aux parties de conclure une entente relative au partage des droits accumulés durant le mariage dans le régime de retraite de leur employeur commun.
[12] Il faut souligner certaines particularités du partage. D’abord, cet employeur ne prépare pas d’évaluation actuarielle des droits à la retraite de ses employés lors d’un divorce. Les parties ont donc engagé, de façon commune, un actuaire. De plus, l’employeur impose certaines contraintes : 1) il n’accepte pas de partage rétroactif; et 2) le partage des droits à la retraite doit se faire au moyen de l’établissement d’une rente, vu l’âge de Monsieur.
[13] Nous l’avons vu, celui-ci recevait, depuis le 1er décembre 2008, une rente annuelle de 38 370 $. L’entente des parties sur le partage de l’ensemble de leurs droits à la retraite, au 1er septembre 2013, fait en sorte que Monsieur voit sa rente diminuer à 30 000 $ par année et Madame commence à recevoir, à la même date, une rente annuelle de 8 370 $.
[14] D’entrée de jeu, la juge situe le débat au niveau d’une demande de pension alimentaire de type compensatoire :
[1] Le Tribunal est appelé à examiner lors de l’audition de la demande en divorce les impacts économiques résultant du partage des droits à retraite des parties, effectué de consentement, lorsque la rupture survient alors que l’un des conjoints est retraité.
[2] Plus particulièrement, le Tribunal doit considérer le choix de l’époux d’avantager son épouse pendant la vie commune de façon irrévocable en lui accordant une rente réversible à 60% sa vie durant advenant son prédécès et le droit de Monsieur de demander une pension alimentaire compensatoire.
[15] La juge retient que Madame recevra 60 % de 38 370 $, alors que l’inverse n’est pas vrai. Or, cette prémisse n’est exacte que si Madame survit à Monsieur et à compter du décès de celui-ci.
[16] Puis, la juge estime les revenus de rentes de chacune des parties de la façon suivante :
[88] Comme le tableau préparé par le procureur de Monsieur l’indique, Monsieur a contribué pendant 29 ans au régime de retraite [de la Compagnie A] dont 24 années pendant le mariage et Madame a contribué 22 ans pour la même période.
[89] Il a accumulé plus de droits à retraite que Madame, soit 504 710,00 $. Pourtant, au terme de son mariage de longue durée (25 années), soit à la fin de l’exercice pour la période partageable en mariage, Madame reçoit 32 274,00 $ par année et Monsieur 22 420,00 $ par année, et ce, sans compter les années de contributions par Monsieur avant le mariage, lesquelles portent son revenu à 30 000,00 $ l’an.
(Référence omise)
[17] La juge conclut que le partage des droits à la retraite crée une iniquité et engendre un écart de 10 000 $ net par année qu’elle transforme en pension alimentaire brute de 15 468 $ par année :
[91] Il n’en demeure pas moins que Monsieur a cotisé davantage que Madame avec des gains supérieurs durant la période partageable mais qu’il fait face à un écart de 10 000,00 $ par année qui constitue, selon le Tribunal, un impact économique direct de la rupture lors de la retraite.
[92] Cette disproportion marquée entre la situation financière de celui qui a déjà pris sa retraite lors de la séparation et celle du conjoint qui travaille toujours résulte du calcul des règles actuarielles et non du consentement des parties au partage.
[93] Cette iniquité ne reflète pas le choix des parties de mettre en commun leur avoir pendant la vie commune, soit seulement des biens qui composent le patrimoine familial, et la volonté du législateur de procéder, à la fin d’une union économique entre conjoints, à un partage égal.
[18] La juge refuse d’imposer un terme à la pension alimentaire, puisqu’elle évalue que l’écart entre les revenus des parties persistera toujours, sauf en cas de prédécès de Madame :
[107] Par ailleurs, les présentes circonstances ne sont pas propices à l’imposition d’une clause de révision ni à un terme au versement de la pension alimentaire puisque cet écart entre les revenus des parties va toujours demeurer sauf en cas de prédécès de Madame.
[19] Plus loin, elle ajoute que la perte ne résulte pas de l’entente négociée entre les parties sur le partage des droits à la retraite, mais plutôt d’un choix impliquant des conséquences économiques effectué par l’un d’eux pendant le mariage :
[112] La perte ne résulte pas de l’entente négociée par les parties sur le partage des droits à retraite mais bien d’un choix effectué par l’un des conjoints pendant le mariage qui emporte des conséquences économiques.
[20] Finalement, la juge refuse la demande de Monsieur d’exclure du partage les REER qu’il a acquis depuis la fin de son emploi, puisque la moitié des sommes qu’il a investies dans le compte REER de Madame, peu de temps avant la rupture, lui revient lors du partage. En conséquence, elle ordonne à Monsieur de transférer la somme de 15 904 $ dans le compte REER de Madame, avec intérêt à compter du jugement. La décision de la juge de ne pas faire courir les intérêts à compter de la cessation de vie commune repose sur le fait que les parties ont négocié « d’autres aspects de ce litige et que le dossier démontre que les délais encourus proviennent des deux parties ».
[21] L’appelante demande l’annulation de la pension alimentaire et l’ajout des intérêts sur le transfert des REER au montant de 15 904 $, depuis le 21 août 2009.
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La juge pouvait-elle ordonner le paiement d’une pension alimentaire de type compensatoire?
[22] Monsieur a demandé une pension alimentaire en se fondant sur deux motifs : 1) la perte économique résultant du partage des droits à la retraite (compensatoire); et 2) ses besoins et les moyens de Madame (non compensatoire). La juge retient le premier motif.
[23] L’octroi d’une pension alimentaire au profit d’un ex-époux peut reposer sur trois fondements conceptuels : compensatoire, non compensatoire ou contractuel[2]. La pension de type compensatoire vise à dédommager le créancier alimentaire pour les inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec[3], dont la perte de capacité de gain, d’avancement professionnel ou l’abandon d’une carrière[4], causés par les fonctions occupées pendant le mariage[5]. La pension de type non compensatoire est axée sur les « besoins » de l’ex-conjoint et repose sur un devoir social et mutuel des époux, même après le prononcé du jugement de divorce[6]. Enfin, la pension alimentaire de type contractuel émane d’une entente entre les parties[7].
[24] Avec égards, la juge de première instance commet à la fois une erreur de droit et une erreur de fait déterminante en accordant une pension alimentaire à Monsieur pour compenser sa perte dans ses droits à la retraite à la suite du partage du patrimoine familial. Ce faisant, elle modifie le partage du patrimoine familial convenu entre les parties sous prétexte d’en rééquilibrer les effets.
[25] Or, se fonder sur la contribution de chacun des époux dans le patrimoine familial pour octroyer une pension alimentaire constitue une erreur de principe. La perte partielle des droits à la retraite découle à la fois de l’application de la loi[8] et de l’entente intervenue entre les parties quant au partage des droits à la retraite.
[26] Par ailleurs, le partage du patrimoine familial constitue une compensation rétrospective, alors que la pension alimentaire en est une prospective[9].
[27] En toute déférence, les critères permettant l’octroi d’une ordonnance alimentaire à fondement compensatoire ne sont pas présents. La compensation ou l’indemnisation afférente à l’octroi d’une ordonnance alimentaire au profit d’un ex-époux « présuppose qu’il y a un lien entre l’état de besoin et le mariage, son échec et/ou le soin des enfants »[10].
[28] Dans la présente affaire, les inconvénients économiques subis par Monsieur ne découlent pas du mariage ou de son échec, mais plutôt de sa mise à la retraite forcée qui est survenue quelques mois avant la rupture. L’abolition du poste de Monsieur et sa mise à la retraite prématurée ne résultent pas d’un choix effectué par les parties durant le mariage.
[29] Le seul choix effectué par Monsieur pendant le mariage relativement à ses droits à la retraite fut celui d’avantager Madame en adoptant l’option d’une rente réversible à 60 % payable à cette dernière à son décès. Or, contrairement à ce qu’a conclu la juge d’instance, ce choix, bien qu’irrévocable, n’a pas entraîné de « disproportion marquée » entre la situation financière de Monsieur et celle de Madame. Ce choix effectué par les parties lors de la vie commune a eu pour résultat que Monsieur reçoit 32,69 $ de moins par mois. À la décharge de la juge, elle n’a pas bénéficié de cette preuve précise[11].
[30] Il est exact de dire que Monsieur a accumulé 504 710 $ de droits à la retraite durant le mariage et que le montant de la rente accumulée durant le mariage est de 30 790 $; de là, l’affirmation de la juge selon laquelle il reçoit une rente de 22 420 $ (30 790 $ - 8 370 $) pour la période du mariage[12].
[31] Cependant, il est inexact d’affirmer que « Madame reçoit 32 274 $ » de droits à la retraite par année. En 2014, madame ne reçoit aucun autre montant que 8 370 $. Certes, Madame conserve des droits à une rente de retraite évaluée aujourd’hui, à la suite du partage, à 23 904 $ l’an, mais elle ne recevra cette rente qu’à l’âge de la retraite, dans plusieurs années.
[32] En conséquence, il est erroné d’affirmer que Monsieur a subi une perte de 10 000 $ net par année et de décider, sur cette base, d’équilibrer la situation des parties au moyen d’une pension alimentaire de 15 468 $ brut (1 289 $ x 12).
[33] Ainsi, la juge ne pouvait prendre en compte les résultats du partage des droits à la retraite pour accorder une pension alimentaire à Monsieur sur une base compensatoire. Aucune autre ordonnance de type compensatoire ne pouvait être prononcée, car, comme le dit la juge, « [M]onsieur n’a pas fait de " sacrifices " ou vécu dans un lien de dépendance économique pendant le mariage »[13].
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[34] Cela dit, il y a lieu d’examiner si une ordonnance alimentaire de type non compensatoire, fondée sur les besoins et les moyens des parties, aurait dû être rendue.
[35] Bien que la juge n’ait pas examiné la question, elle fait état de la preuve entendue, d’abord quant à la situation de Monsieur :
Ø Il est âgé de 56 ans, a complété un 5e secondaire et a obtenu, en 1984, un certificat en relations publiques. Il a travaillé chez le même employeur de 1978 à 2008.
Ø La fin de son emploi, le 1er décembre 2008, survient quatre ans et demi avant qu’il n’ait atteint 35 ans de service. Son salaire est alors de 80 000 $.
Ø Ses revenus, incluant la rente de 38 780 $, sont de :
· 101 408,00 $ (2009);
· 44 825,00 $ (2010);
· 43 243,00 $ (2011);
· 52 174,00 $ (2012).
Ø Son état des revenus et dépenses du 12 octobre 2012 affiche un déficit de 1 536 $ par mois et celui du 29 mai 2014 démontre un déficit de 2 064 $ par mois. À ce sujet, la juge estime que les deux parties peuvent comprimer certaines dépenses.
Ø Monsieur a fait plusieurs démarches pour se trouver un emploi et sa dernière démarche en ce sens remonte à l’été 2013.
Ø Il n’a aucune carte de compétence en construction, même s’il a effectué des travaux de rénovation et de réparation chez des membres de sa famille. La juge estime qu’il n’est pas en mesure de retirer des revenus supérieurs à 35 600 $.
Ø À compter du mois d’août 2017, il recevra 607 $ par mois de la Régie des rentes du Québec.
[36] La juge retient ce qui suit de la situation de Madame :
Ø Au moment où le poste de Monsieur est aboli en 2008, Madame a un revenu annuel de 54 000 $.
Ø En 2013, incluant un bonus basé sur sa performance de 2012 qui s’ajoute à son revenu de base de 68 460 $, elle a retiré un revenu de 79 210 $;
Ø En 2014, elle reçoit un bonus de 10 672 $ basé sur sa performance de 2013, portant ainsi son revenu déclaré à 84 404 $;
Ø Depuis le partage des droits à la retraite, elle reçoit une rente annuelle de 8 370 $.
[37] Au moment de la séparation, les parties ont des actifs de même valeur. De plus, depuis la séparation, chacun d’eux a bénéficié d’un héritage.
[38] Il est utile de savoir que, le 12 octobre 2012, Monsieur s’est reconnu, par aveu judiciaire, « une capacité de gain additionnelle de l’ordre de 12 000 $ par année, sur la base de son expérience vécue sur le marché du travail ». Monsieur a d’ailleurs contribué aux dépenses relatives aux enfants depuis la séparation des parties et il n’a formulé aucune demande de pension alimentaire pour lui-même avant octobre 2012.
[39] Madame souligne, avec raison, que monsieur n’a pas demandé de pension alimentaire avant de voir sa rente diminuée de 8 370 $. Ses écrits confirment la même chose.
[40] Monsieur admet d’ailleurs que ses besoins sont présentement les mêmes que durant les premières années de la séparation. Il conserve un privilège de voyager octroyé par son ancien employeur.
[41] La convention entérinée par la juge prévoit que chacune des parties a la charge d’un enfant encore aux études et que Madame supporte 70 % des besoins particuliers des enfants.
[42] Par contre, force est d’admettre que Monsieur est temporairement dans une situation financière plus difficile, en ce qu’il ne reçoit pas encore toutes les prestations de l’État auxquelles une personne à la retraite a généralement droit, en raison de sa mise à pied prématurée. En cela, l’échec du mariage lui cause une certaine difficulté.
[43] La juge retient que les revenus totaux de Madame pour 2014 sont de l’ordre de 87 502 $ (79 132 $ + 8 370 $) et que ceux de Monsieur sont de 35 600 $.
[44] Je suggère donc de fixer la pension alimentaire payable par Madame à Monsieur à 825 $ par mois, ce qui permettra à Monsieur de conserver un certain niveau de vie jusqu’à ce qu’il reçoive les prestations de l’État ou qu’il se trouve une source de revenus supplémentaires. Je rappelle que, à la séparation des parties, Monsieur avait 51 ans.
[45] À ce sujet, au moment de l’audience devant la juge, Monsieur est âgé de 56 ans. Il a travaillé toute sa vie et il est en bonne santé, à tout le moins, aucune preuve prépondérante ne démontre le contraire. Il n’est certes pas dispensé de faire les efforts nécessaires pour générer des revenus supplémentaires aux 5 600 $ qu’il gagne actuellement.
[46] Cette pension alimentaire pourra être révisée lorsqu’il y aura un changement dans la situation des parties. Le fait que Monsieur devienne admissible à recevoir des prestations de l’État ou que Madame décide de prendre sa retraite constituera un tel changement.
[47] Je propose de modifier le paragraphe [132] du jugement rendu, afin de remplacer le montant de 1 289 $ par un montant de 825 $ par mois.
Les intérêts sur le partage des REER de Monsieur
[48] Madame reproche aussi à la juge de ne pas lui avoir accordé, dans ses conclusions, les intérêts sur le partage des REER, alors que la cessation de vie commune est survenue le 21 août 2009.
[49] En principe, les sommes dues à la suite du partage du patrimoine familial portent intérêt à compter de la date de l’institution des procédures ou de la cessation de la vie commune. Ce principe découle du fait que « la créance résultant du partage du patrimoine familial prend naissance à la fin de la vie commune et constitue une créance civile exigible dès lors »[14].
[50] La juge a refusé les intérêts « puisque [les parties] ont négocié d’autres aspects de ce litige et que le dossier démontre que les délais encourus proviennent des deux parties ».
[51] Avec égards, ce motif relatif aux délais est mal fondé, car il pénalise seulement Madame en permettant à Monsieur de conserver la totalité de l’augmentation de valeur de son REER durant cette période.
[52] Je considère plus équitable de modifier le paragraphe [129] du jugement afin d’y ajouter les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 18 janvier 2010, date que la juge a retenue aux fins du partage des gains admissibles auprès de la Régie des rentes du Québec.
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DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
[1] Droit de la famille - 141954, 2014 QCCS 3812.
[2] Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420, paragr. 15 et 39; Voir aussi : Jean-Pierre Senécal, Droit de la famille Québécois, édition sur feuilles mobiles (mise à jour par Jocelyne Jarry et al.), Brossard, Publications Wolters Kluwer CCHG, 2014, paragr. 70-025, p. 5,548.
[4] Voir par exemple : Droit de la famille — 15256, 2015 QCCA 318, paragr. 57 et 65.
[5] Droit de la famille - 142647, 2014 QCCA 1961, paragr. 42.
[6] Michel Tétrault, Droit de la famille, vol. 2, L’obligation alimentaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 275, se référant à Bracklow c. Bracklow, supra, note 1.
[7] Bracklow c. Bracklow, supra, note 1, paragr. 38.
[8] M.T. c. J-Y.T., 2008 CSC 50, paragr. 33 et 34.
[9] Droit de la famille - 1275, 2012 QCCA 87.
[10] Droit de la famille — 133121, précité, note 2, paragr. 36.
[11] La Cour a accepté la production d’une preuve nouvelle portant sur ce sujet.
[12] La valeur des droits accumulés durant toute la période où il a occupé son emploi est de 628 964 $ pour une rente de 38 370 $.
[13] Voir paragr. [95] du jugement frappé d’appel.
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