Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

CSSS du Sud-Ouest Verdun

2013 QCCLP 2074

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

28 mars 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

465188-64-1203

 

Dossier CSST :

134806645

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS du Sud-Ouest Verdun

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]           Le 13 mars 2012, le CSSS du Sud-Ouest Verdun (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 8 décembre 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Côté (la travailleuse) le 18 avril 2009.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 7 janvier 2013 en présence d’une représentante de l’employeur laquelle est assistée de son procureur. Le dossier a été pris en délibéré le jour même.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 1 % à son dossier financier et de 99 % à l’ensemble des employeurs en lien avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 18 avril 2009.

LES FAITS

[5]           Le 18 avril 2009, la travailleuse, alors âgée de 45 ans, est victime d’un accident du travail. Elle occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires chez son employeur. Le jour de l’événement elle donne des soins à une résidante, laquelle est agitée. À un certain moment, alors qu’elle lui tient les mains, la bénéficiaire lui saisit le pouce et le force en hyperextension. Ce geste engendre une brûlure immédiate allant du pouce vers l’avant-bras. La travailleuse cesse immédiatement de travailler.

[6]           Au cours des jours suivants, le médecin conclut à une entorse du pouce droit. La réclamation est acceptée par la CSST.

[7]           Le 18 juin 2009, la travailleuse est examinée à la demande de son employeur par le docteur Michel H. Des Rosiers. Ce dernier agit à titre de médecin-conseil pour l’employeur. Au jour de sa rencontre avec la travailleuse, cette dernière déclare une amélioration d’environ 50 %. Elle accuse une douleur au pouce, à l’articulation métacarpo-phalangienne et à la base du premier métacarpien. Il souligne qu’une scintigraphie osseuse effectuée le 22 mai 2009 n’a révélé aucune asymétrie ni aucune anomalie. Il retient le diagnostic d’entorse de l’abducteur et de l’extenseur du pouce droit, de type De Quervain, encore symptomatique et syndrome d’allure dystrophie réflexe localisé à la main droite. Il ne consolide pas la lésion. Il recommande des soins ou traitements additionnels. Il reconnaît la relation entre la lésion et l’événement. Il ne retrouve aucune condition personnelle sous-jacente.

[8]           Le 18 août 2009, une résonance magnétique de l’articulation ostéo-articulaire est effectuée. Le docteur J.-D. Gervais conclut à une ténosynovite de De Quervain modérée. Il note l’absence d’atteinte ligamentaire ou de changement dégénératif significatif.

[9]           Le 16 septembre 2009, le docteur Des Rosiers complète une nouvelle expertise. Il maintient les mêmes conclusions que dans son rapport précédent.

[10]        Le 7 octobre 2009, la docteure J. Chan produit un Rapport final. Elle inscrit le diagnostic d’entorse du pouce droit et tendinite de De Quervain. Elle recommande de continuer les travaux légers et elle précise que la travailleuse a besoin de réadaptation. Elle fixe la date de consolidation au jour de son rapport. Elle prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[11]        Le 19 octobre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la relation entre le diagnostic de tendinite de De Quervain au pouce droit et l’événement du 18 avril 2009. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation.

[12]        Le 21 octobre 2009, le docteur Y. Comeau, chirurgien orthopédiste, complète une expertise à la demande de l’employeur. Il ne note aucun antécédent personnel contributif. Par contre, la travailleuse déclare avoir déjà été frappée à son poignet droit par une manivelle de lit. À la suite de son examen, il estime peu probable le diagnostic de syndrome de douleur régionale complexe (SDRC). Par contre, il considère que la lésion n’est toujours pas consolidée. Il retient le diagnostic de maladie de De Quervain du pouce droit non résolue.

[13]        Le jour même, il rédige un rapport administratif à l’intention de l’employeur. Il souligne qu’au moment de l’événement du 18 avril 2009, la travailleuse présentait une condition dégénérative aux dépens de la première loge des extenseurs au niveau de la main droite. Il souligne que les études histopathologiques sont concordantes à l’effet que la maladie de De Quervain, à la base, est une tendinopathie dégénérative. Il ajoute que cette maladie devient symptomatique lorsque l’épaississement dégénératif et la surface devenue rugueuse du tendon dégénératif entraînent une friction au niveau de la synoviale. Par contre, il constate que l’imagerie par résonance magnétique n’a pas mis en évidence de synovite. À son avis, cela peut s’expliquer par le fait que depuis le traumatisme, la travailleuse protégerait son pouce et le mobiliserait très peu. Toutefois, il souligne qu’au moment de l’événement, il y avait une tendinopathie sévère avec épaississement des tendons de la première loge des extenseurs. Dans ce contexte, l’événement n’aurait été que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et rendu symptomatique cette condition. Il estime qu’il existe un écart entre les conséquences sur des structures normales et ce qui a découlé de ce traumatisme survenu chez la travailleuse, justifiant à l’employeur de demander un important partage de coûts.

[14]        Le docteur Comeau soutient que la maladie de De Quervain est une pathologie et, en soi, qu’elle est nettement hors norme biomédicale. À cet égard, il souligne que le mécanisme de l’événement n’a fait que mettre en évidence une déficience préexistante à caractère nettement handicapant, tel que le démontrent les conséquences de cet événement. Enfin, il prétend que l’employeur peut demander un partage de coûts pour un autre motif. Sur cet aspect, il invoque qu’en cours d’évolution, il était suspecté un syndrome de douleur régionale complexe de la main droite. Or, le simple fait d’avoir suspecté ce diagnostic a généré une investigation et des traitements de façon précoce, afin de prévenir les complications parfois sévères de cette pathologie.

[15]        Le 20 janvier 2010, la docteure Louise Duranceau, chirurgienne plastique, émet son avis à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle souligne qu’à la suite d’un traumatisme par torsion, la travailleuse a subi une entorse du pouce droit et une tendinite de De Quervain du poignet droit. Elle recommande de continuer les traitements ainsi que l’investigation. Elle considère que la lésion n’est toujours pas consolidée.

[16]        Le 28 janvier 2010, la CSST entérine cet avis du Bureau d’évaluation médicale.

[17]        Le 20 mai 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une relation entre le diagnostic d’algodystrophie réflexe de la main droite et l’événement du 18 avril 2009. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation.

[18]        Le 8 avril 2010, le docteur Des Rosiers complète une expertise à la demande de l’employeur. Au jour de son examen, la travailleuse déclare que son état est pire qu’en septembre dernier. Elle présente des douleurs à la face interne côté radial du poignet irradiant vers le bas jusqu’à son épaule et vers le haut à l’avant-bras et quelquefois jusqu’à l'épaule. Le docteur Des Rosiers émet les diagnostics d’entorse du long abducteur et du court extenseur du poignet droit sous forme d’une tendinopathie de type de De Quervain, encore symptomatique, ayant donné naissance à une douleur régionale complexe probable de la main et de l’avant-bras droits. Il estime que la lésion n’est toujours pas consolidée.

[19]        Au cours des mois suivants, la travailleuse est suivie entre autres par le docteur Gilbert Blaise. Ce dernier recommande une série de traitements.

[20]        Le 27 octobre 2010, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage du coût des prestations de l’ordre de 99 % à l’ensemble des employeurs et de 1 % à son dossier financier. Il s’appuie sur l'opinion médicale émise par le docteur Comeau quant à la présence d’une condition personnelle préexistante, soit une tendinopathie de l’abducteur pollicis longus. L’employeur soumet que l’état de santé dégénératif de la travailleuse est assimilable à un handicap, que ce dernier a prolongé la durée de la période de consolidation et a augmenté les conséquences de la lésion professionnelle.

[21]        Le 13 avril 2011, le docteur Des Rosiers complète une expertise à la demande de l’employeur. À la suite de son examen, il retient le diagnostic de tendinopathie de De Quervain du pouce droit toujours symptomatique compliquée par une douleur régionale complexe, soit une dystrophie réflexe du membre supérieur droit également symptomatique. À son avis, la travailleuse a reçu tous les soins nécessaires qui l’ont amenée le plus loin possible. Il ne recommande alors aucun soin ou traitement additionnel. Il fixe la date de consolidation au jour de son examen, soit le 13 avril 2011. Il prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[22]        Pour sa part, le docteur Blaise transmet un Rapport complémentaire à la CSST. Il soutient que la travailleuse a développé un SDRC à la suite de son accident. Il souligne que le traitement de cette pathologie a été difficile. Il a donc tenté une série de traitements. Il soutient que la travailleuse a probablement atteint le maximum qu’il est possible d’atteindre dans l'état des connaissances actuelles.

[23]        Le 12 octobre 2011, le docteur David G. Wiltshire, orthopédiste, émet son avis à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il note qu’à la suite de l’événement du 18 avril 2009, la CSST a reconnu les diagnostics d’entorse au pouce droit, tendinite de De Quervain et algodystrophie réflexe. Il constate que le 14 septembre 2011, le docteur Blaise a décrit une amélioration importante. Dans ce contexte, il souligne que les traitements reçus au-delà du mois d’avril 2011 étaient justifiés. Il fixe la date de consolidation au 6 octobre 2011. Il reconnaît un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles. Il émet également un déficit anatomophysiologique en lien avec des pertes d’amplitude au niveau de l’épaule droite, du poignet droit et du pouce droit.

[24]        Le 11 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle fixe à 16,80 % l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle du 18 avril 2009.

[25]        Le 21 novembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse ne peut occuper son emploi habituel et, qu’en conséquence, elle a évalué si un autre emploi ailleurs sur le marché du travail pouvait convenir. Elle retient l’emploi convenable de réceptionniste. Elle conclut que la travailleuse est capable de l’exercer à compter du 15 novembre 2011.

[26]        À l’audience, le docteur Des Rosiers souligne avoir rencontré la travailleuse à maintes reprises en lien avec l’événement du 18 avril 2009. Il souligne que lors de cet événement la bénéficiaire a tiré assez fort sur le pouce droit de la travailleuse dans un mouvement d’hyperextension. Cet événement a engendré des conséquences terribles puisqu’il a nécessité de nombreux traitements et a fait en sorte que plusieurs diagnostics ont été reconnus tels que l’entorse du pouce droit, la tendinite de De Quervain et une algodystrophie réflexe.

[27]        Il considère que ces conséquences sont disproportionnées par rapport à l’événement qui est survenu le 18 avril 2009. Il a constaté l’apparition rapide des symptômes reliés au SDRC. Il soutient qu’un tel diagnostic est d’abord un diagnostic clinique puisqu’il est difficile de l’identifier à l’aide de tests spécifiques, tel que cela s’est produit dans le présent dossier. Il dépose de la littérature médicale en lien avec ce diagnostic[1]. Ainsi, dans le manuel Merck, les auteurs soulignent que le SDRC est une douleur neuropathique chronique faisant suite à des lésions des tissus mous ou à une lésion osseuse, à une lésion nerveuse et qui persiste en intensité et en durée dans des proportions démesurées eu égard aux dommages tissulaires de départ. Les auteurs ajoutent que ce diagnostic fait généralement suite à une lésion, soit au niveau d’une main ou d’un pied, plus souvent après des blessures par écrasement, en particulier au niveau du membre inférieur.

[28]        Dans l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[2], les auteurs soulignent entre autres que la physiopathologie du SDRC n’est pas complètement élucidée. Ils ajoutent que plusieurs mécanismes pourraient intervenir dans la genèse et le maintien de ce syndrome. Ils relatent les différentes hypothèses retrouvées dans la littérature, soit celles à l’égard du système nerveux sympathique, du système nerveux périphérique, du système nerveux central ainsi que des facteurs prédisposants. À l'égard de ce dernier point, il souligne que l’apparition d’un SDRC se produit le plus souvent après un traumatisme, habituellement mineur. Ils ajoutent qu’il peut s’agir de l’immobilisation d’un membre, d’une blessure ou d’une chirurgie. Ils affirment qu’aucune corrélation n’a pu être établie entre la gravité de l’événement initial et le syndrome douloureux. Parfois, une autre condition médicale est associée. Ils décrivent également certains facteurs liés au patient, tels que certains troubles psychologiques, dont le stress et l’anxiété. Ils notent également certains facteurs liés à l’événement. À ce sujet, ils soulignent que de 2 à 5 % des traumatismes ou des blessures musculosquelettiques ainsi que de 1 à 2 % des fractures entraîneraient un SDRC. Jusqu’à 6 % des fractures de Colles conduiraient à un SDRC. La grande majorité des SDRC post-traumatiques pourrait se présenter sous la forme d’un tableau transitoire. Ils constatent que près de 65 % des cas de SDRC surviendraient à la suite d’un traumatisme. Ainsi, une lésion du nerf périphérique, principalement le nerf médian, entraînerait un SDRC de type II dans 2 à 5 % des cas. Une lésion traumatique du plexus brachial pourrait également être en cause. Enfin, ils font référence aux facteurs liés au traitement.

[29]        Dans l’analyse effectuée en rhumatologie par A. Goebel, intitulée « Complex regional pain syndrome in adults »[3], l’auteur souligne entre autres ce qui suit :

Complex regional pain syndrome (CRPS) is a highly painful, limb-confined condition, which arises usually after trauma. It is associated with a particularly poor quality of life, and large health-care and societal costs. The causes of CRPS remain unknown. The condition’s distinct combination of abnormalities includes limb-confined inflammation and tissue hypoxia, sympathetic dysregulation, small fibre damage, serum autoantibodies, central sensitization and cortical reorganization. These features place CRPS at a crossroads of interests of several disciplines including rheumatology, pain medicine and neurology. Significant scientific and clinical advances over the past 10 years hold promise both for an improved understanding of the causes of CRPS, and for more effective treatments. This review summarizes current concepts of our understanding of CRPS in adults. Based on the results from systematic reviews, treatment approaches are discussed within the context of these concepts. The treatment of CRPS is multidisciplinary and aims to educate about the condition, sustain or restore limb function, reduce pain and provide psychological intervention. Results from recent randomized controlled trials suggest that it is possible that some patients whose condition was considered refractory in the past can now be effectively treated. but confirmatory trials are required. The review concludes with s discussion of the need for additional research.

 

 

[30]        Dans cette analyse, l’auteur décrit les différentes hypothèses quant aux causes du SDRC, à savoir, un processus inflammatoire, un désordre du système sympathique, un désordre du système nerveux central, une condition auto-immunitaire, une réponse inflammatoire à la suite d’une ischémie, des modifications au cortex, des dommages nerveux et une inflammation neurogénique.

[31]        Lors de son témoignage, le docteur Des Rosiers souligne que dans le présent dossier la travailleuse est affectée d’un SDRC de type I, soit en lien avec un traumatisme léger. Il soumet que la littérature médicale démontre que dans 10 % des cas il n’y a même pas de traumatisme particulier et malgré cela un diagnostic de SDRC est émis. Ainsi, en vertu de la littérature médicale récente il serait difficile d’identifier les causes exactes d’un SDRC. Après avoir fait la revue médicale du dossier, il conclut que la travailleuse a développé progressivement des symptômes en lien avec un SDRC. Dans cette même période, il était également identifié des symptômes en lien avec une tendinite de De Quervain. Il souligne que dans ce dernier cas, il s’agit majoritairement de situations en lien avec un phénomène dégénératif. Il considère qu’en raison du SDRC dont la travailleuse était affectée, la période de consolidation s’est avérée beaucoup plus longue que celle qui était prévisible à la suite d’une entorse au pouce droit. Il est également d’avis que l’atteinte permanente qui a été reconnue au dossier est en grande partie reliée au SDRC. Il estime que l’entorse du pouce droit de même que la tendinite de De Quervain n’auraient pas engendré de limitation fonctionnelle. Dès lors, aucun emploi convenable n’aurait été déterminé.

[32]        Le docteur Des Rosiers est d’avis que le SDRC constitue un handicap. Malgré le fait que ce diagnostic a été reconnu à titre de lésion professionnelle, il qualifie celui-ci de secondaire à la lésion professionnelle. À son avis, il ne s’agit pas là d’une lésion professionnelle au plan médical. Il soumet que, selon la littérature médicale, on retrouve un tel diagnostic dans seulement 0,5 à 5 % des événements impliquant un traumatisme. Ainsi, dans 95 % des cas reliés à un traumatisme, les individus ne développent pas de SDRC.

[33]        Il soumet que la travailleuse a subi un traumatisme banal lequel a engendré des conséquences disproportionnées. Il considère que ne fait pas un SDRC qui veut. Par contre, il reconnaît qu’il n’est pas en mesure d’identifier les facteurs principaux spécifiques qui expliqueraient ce diagnostic qui a été retenu dans le présent dossier. Il estime que l’ensemble des faits au dossier permet de conclure à une faiblesse sous-jacente et donc à l’existence d’une déficience. Enfin, il soutient qu’à la suite d’une entorse du pouce droit ou encore une tendinite de De Quervain, la période de consolidation aurait été d’une période maximale de trois mois.

[34]        En argumentation, le procureur de l’employeur dépose des décisions du tribunal où il a été reconnu un partage du coût des prestations en lien avec un diagnostic de SDRC ou encore de tendinite de De Quervain[4]. Le procureur de l’employeur soutient que l’événement du 18 avril 2009 s’avère banal et n’aurait engendré normalement qu’une entorse au pouce droit laquelle aurait été consolidée dans une courte période. Ainsi, la lésion n’aurait pas engendré l’ensemble des conséquences constatées au dossier. Il dépose un document provenant de la CSST où il est précisé que le coût total de la réclamation s’élève à 97 225,47 $. Il considère que l’employeur a établi l’existence d’un handicap au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi). À cet égard, il souligne que la prévalence est très faible en lien avec un traumatisme puisque le diagnostic de SDRC a été émis à la suite d’un traumatisme que dans 0,05 à 5 % des cas. Il estime que malgré l’impossibilité de retrouver un facteur prédisposant chez la travailleuse, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une déficience, laquelle a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle et sur ses conséquences. Il demande donc au tribunal d’accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 99 % à l’ensemble des employeurs et de 1 % au dossier financier de l’employeur. De façon subsidiaire, il invoque l’existence d’un handicap, soit une maladie de De Quervain telle que décrite par le docteur Comeau dans son expertise du 21 octobre 2009.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a établi son droit à un partage du coût des prestations tel que le prévoit l’article 329 de la loi.

[36]        L’article 326 de la loi prévoit le principe général en matière d’imputation du coût des prestations en lien avec une lésion professionnelle :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[37]        Par ailleurs, une exception est prévue à ce principe à l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[38]        Afin de se voir accorder une telle demande de partage de coûts, l’employeur doit, en premier lieu, démontrer que la travailleuse était porteuse d’une déficience qui est en dehors de la norme biomédicale avant la survenance de sa lésion professionnelle. Dans un deuxième temps, il doit établir que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci[6].

[39]        Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.-Québec[7], la Commission des lésions professionnelles a défini les termes « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 précité :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[40]        Cette interprétation a été maintenue par la suite dans les décisions du tribunal.

[41]        L’employeur doit alors établir par une preuve prépondérante que la travailleuse présente une déviation par rapport à une norme biomédicale[8].

[42]        Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion reconnue, certains critères ont été identifiés[9] :

·        la nature et la gravité du fait accidentel;

·        le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

·        l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

·        la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

·        la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

·        la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

·        les opinions médicales à ce sujet.

[43]        Il importe de souligner qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul déterminant. C’est en tenant compte de l’ensemble de ceux-ci que le tribunal pourra se prononcer quant à la demande de partage de coûts de l’employeur.

[44]        Afin de conclure à un handicap au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur devait d’abord établir l’existence d’une condition personnelle qui se situe en dehors de la norme biomédicale. Par la suite, il devait établir l’existence d’un lien de causalité entre ce handicap et la lésion professionnelle.

[45]        Dans le présent dossier, l’employeur invoque qu’au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 18 avril 2009 la travailleuse était affectée d’une déficience, soit une algodystrophie réflexe de la main droite. Sur cet aspect, il réfère entre autres à l’opinion émise par le docteur Des Rosiers ainsi que la littérature médicale que ce dernier a soumise. Il souligne que la jurisprudence a déjà reconnu qu’une algodystrophie réflexe pouvait constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[46]        D’une part, le tribunal constate tout comme le reconnaît le docteur Des Rosiers lors de son témoignage, que les théories avancées dans la littérature médicale quant aux causes d’un SDRC ont évolué au fil des ans. Une revue de la littérature médicale permet de constater que la physiopathologie du syndrome douloureux régional complexe n’est pas véritablement élucidée. Plusieurs hypothèses sont avancées dans la littérature médicale afin d’identifier un ou plusieurs facteurs prédisposants. D’ailleurs, le docteur Des Rosiers admet ne pas être en mesure d’identifier un facteur prédisposant spécifique qui expliquerait la manifestation du SDRC dont est affecté la travailleuse. Il se réfère plutôt à l’ensemble de la situation afin d’en déduire que la travailleuse présentait une déficience qui la rendait plus vulnérable à développer une telle maladie.

[47]        D’autre part, l’analyse des décisions soumises par le procureur de l’employeur[10] révèle qu’effectivement le tribunal a déjà reconnu un partage du coût des prestations en lien avec un diagnostic d’algodystrophie réflexe.

[48]        Ainsi, dans l’affaire CHSLD Champlain Manoir de Verdun[11], le diagnostic d’algodystrophie réflexe était reconnu à titre de lésion professionnelle. Le tribunal a pris en considération la preuve qui lui était soumise, dont le témoignage d’un médecin, afin de conclure que l’étiologie de cette maladie était difficile à cerner mais se manifestait sur un terrain prédisposant. Le tribunal a déterminé que l’employeur avait démontré l’existence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale puisqu’à la suite d’un traumatisme, seulement de 2 à 5 % de la population était touchée par une algodystrophie réflexe.

[49]        Dans l’affaire Olymel Saint-Hyacinthe[12], à laquelle réfère également le procureur de l’employeur, le tribunal a conclu que la travailleuse présentait des conditions personnelles préexistantes d’obésité et d’état psychologique instable, lesquelles constituaient un handicap au sens de l’article 329 de la loi, puisqu’elles avaient contribué à la sévérité de l’entorse et à l’apparition de l’algodystrophie réflexe ainsi qu’à aggraver les conséquences de la lésion. Le tribunal a alors pris en considération la preuve médicale qui lui était soumise afin de conclure que l’algodystrophie constituait une condition anormale et que celle-ci ne se serait pas manifestée chez la travailleuse sans l’existence d’un terrain propice antérieur d’anxiété.

[50]        Toutefois, dans l’affaire CSSS de l’énergie et CSST[13], le tribunal a eu l’occasion d’analyser la jurisprudence sur cette question et a estimé qu’il ne pouvait présumer qu’un travailleur présentait un terrain favorable du seul fait qu’il ait développé une algodystrophie réflexe. Il a souligné que l’employeur devait démontrer par une preuve médicale prépondérante l’existence d’éléments prédisposants spécifiques chez la travailleuse lesquels pourraient expliquer cette maladie. Il a considéré qu’à elle seule la susceptibilité de développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs précis et concordants, ne pouvait correspondre à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, soit une condition requise dans la jurisprudence afin de conclure à une déficience préexistante chez un travailleur. Il a donc refusé la demande de partage de coûts de l’employeur.

[51]        Dans des décisions rendues postérieurement à ces affaires, dont les décisions Soconex Entrepreneur général inc.[14], Centre d’hébergement Champlain Châteauguay[15] et Lauzon - Planchers de bois exclusifs[16], le tribunal a souligné qu’il appartenait à l’employeur d’établir l’existence d’une déficience dont un travailleur serait affecté et qui pourrait expliquer le diagnostic de SDRC.

[52]        Dans la décision Soconex Entrepreneur général inc.[17], le tribunal a précisé ce qui suit à l’égard d’une demande de partage de coûts en lien avec une pathologie qui a été reconnue à titre de lésion professionnelle :

[103]    Après avoir pris connaissance de la jurisprudence déposée et des motifs qui y sont invoqués, la Commission des lésions professionnelles croit utile de rappeler à ce stade-ci que le handicap dont il est question à l’article 329 de la loi est une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, qui doit exister avant la survenue de la lésion professionnelle et qui doit avoir une influence sur la survenue ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[104]    Ainsi, en l’espèce, l’algodystrophie sympathique réflexe ou le syndrome douloureux régional complexe est une pathologie diagnostiquée après la survenue de la lésion professionnelle et qui, selon la Commission des lésions professionnelles, est acceptée non pas à titre de condition personnelle aggravée par l’événement, mais bien à titre de lésion découlant de l’événement.

 

[105]    Le syndrome douloureux régional complexe ne peut donc être assimilé à une déficience au sens donné à ce terme par la jurisprudence du tribunal puisqu’il n’existe pas avant la lésion professionnelle et qu’il émerge en raison de la contusion ou de l’écrasement de la main droite résultant de cette lésion.

 

[106]    La Commission des lésions professionnelles ne partage donc pas les conclusions retrouvées dans certaines des décisions déposées où le syndrome est considéré à titre de déficience puisque, dans tous ces dossiers, la preuve est loin d’être concluante quant à la préexistence de ce syndrome. La preuve révèle plutôt que la lésion professionnelle est à l’origine de ce syndrome et qu’il ne peut donc être préexistant dans un tel contexte.

 

[107]    La Commission des lésions professionnelles recherchera donc la preuve d’une déficience préexistante de nature à influencer la survenue ou les conséquences de la lésion professionnelle.

 

 

[53]        Dans cette décision, le tribunal considère également qu’il y a lieu de prendre en considération les données médicales récentes afin de déterminer l’existence d’une déficience en lien avec le diagnostic de SDRC. À l’égard d’un terrain prédisposant tel qu’invoqué dans la jurisprudence, le tribunal souligne ce qui suit :

[125]    En effet, il est loin d’être acquis qu’un terrain prédisposant ou une susceptibilité à développer une maladie constituent des déficiences au sens donné à ce terme par la Commission des lésions professionnelles.

 

[126]    Ainsi, dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi10 déposée par le représentant de l’employeur, le tribunal cite la jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles au sujet de la notion de terrain prédisposant en matière de syndrome douloureux régional complexe. Le tribunal note que cette notion bat de l’aile et devient de plus en plus marginale. Il conclut que la seule susceptibilité à développer une maladie ne représente pas une déficience. Il s’appuie sur les affaires Transport Kepa11, Serres du Saint-Laurent inc.12 et IGA Extra13 afin d’étayer cette affirmation. Cependant, dans ce cas particulier, il accepte la demande de partage des coûts de l’employeur, non pas en raison de la thèse du terrain prédisposant, mais bien parce que, à la suite d’un accident personnel survenu avant la lésion professionnelle, la travailleuse développe un syndrome douloureux régional complexe non résolu au moment où elle subit un accident du travail.

 

[127]    Or, dans la décision Transport Kepa inc., le tribunal indique que « la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d’une déficience préexistante14 ».

 

[128]    Dans la décision Serres du Saint-Laurent inc., le tribunal note que, « dans la majorité des cas où elle reconnaît la présence d’un handicap, la Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion sur la base d’une preuve médicale objective, claire, précise, spécifique, concordante et probante lui permettant de se convaincre que le travailleur présentait une réelle et tangible condition le prédisposant à contracter cette maladie (le syndrome douloureux régional complexe), et ce, avant qu’elle ne se manifeste. Cela fut souvent le cas lorsque la preuve démontrait que le travailleur souffrait et était déjà traité pour un problème d’ordre psychique avant d’être victime d’un accident du travail et d’être affligé d’une algodystrophie réflexe » 15. Le tribunal refuse donc de considérer que le travailleur présente un terrain prédisposant à développer un syndrome douloureux régional complexe sur la seule base de l’hypothèse médicale de portée générale retrouvée dans l’ancienne édition du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur.

 

[129]    Enfin, dans la décision IGA Extra, le tribunal approuve ces énoncés et conclut également que la seule susceptibilité à développer une maladie ne permet pas de conclure à une déficience préexistante.

 

[130]    La Commission des lésions professionnelles remarque que ces décisions sont loin d’être isolées. Elles reflètent plutôt le courant majoritaire en cette matière16.

 

[131]    La Commission des lésions professionnelles estime donc que la thèse développée par le docteur Blouin qui veut que le travailleur ait souffert d’un syndrome douloureux régional complexe en raison de ses caractéristiques intrinsèques, soit une préoccupation à l’égard de sa santé, une anxiété, une mauvaise gestion de sa douleur ou une tendance à surprotéger le bras atteint ne peut être retenue puisque la preuve ne permet pas de conclure qu’une préoccupation au sujet de sa santé constitue une déficience ou que l’anxiété, la mauvaise gestion de la douleur ou que la tendance à la surprotection existent avant la lésion professionnelle. Ces conditions naissent plutôt en raison du syndrome douloureux régional complexe identifié et des symptômes qu’il génère.

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(Notes omises)

 

 

[54]        Dans l’affaire Centre d’hébergement Champlain Châteauguay[18], l’employeur invoquait également l’existence de facteurs prédisposants en lien avec le diagnostic de SDRC. Le tribunal n’a pas considéré que le SDRC constitue un handicap puisqu’il s’agissait de la lésion professionnelle reconnue par la CSST. Il a réitéré qu’un employeur ne pouvait invoquer à titre de déficience la lésion professionnelle elle-même. Il a souligné que la travailleuse n’était pas porteuse du SDRC avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Il a également fait référence à l’ouvrage intitulé Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[19]. Le tribunal a donc refusé la demande de partage de coûts de l’employeur.

[55]        Enfin, dans l’affaire Lauzon - Planchers de bois exclusifs[20], le tribunal a aussi eu l’occasion d’analyser plusieurs études provenant de la littérature médicale dont celles déposées par le docteur Des Rosiers, soit celle rédigée par l’auteur en rhumatologie A. Goebel ainsi que la deuxième édition de la Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[21]. Le tribunal souligne que plusieurs hypothèses sont avancées dans la littérature médicale afin de déterminer l’origine du SDRC. Il conclut que la physiopathologie de cette maladie n’est pas complètement élucidée à ce jour. Il rappelle qu’il appartient à l’employeur d’établir par une preuve prépondérante l’existence d’une déficience préexistante. Il partage l’interprétation donnée dans la jurisprudence récente au sujet du SDRC et conclut que ce n’est pas parce qu’il y a présence de cette maladie qu’il y a nécessairement une déficience. Il refuse donc la demande de partage de coûts.

[56]        Le présent tribunal partage cette interprétation à l’égard du fardeau de preuve que doit rencontrer un employeur lorsqu’il invoque l’existence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Tout comme dans ces affaires, le tribunal est d’avis qu’il ne suffit pas d’invoquer un terrain propice ou une susceptibilité à développer un SDRC afin d’établir l’existence d’une déficience tel que le requiert la notion de handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[57]        À cet égard, la preuve médicale soumise par l’employeur démontre que la physiopathologie du SDRC n’est pas encore élucidée dans la littérature médicale. Plusieurs hypothèses sont avancées sans qu’aucune d’elles ne soit spécifiquement reconnue afin d’expliquer l’origine de cette maladie.

[58]        Or, dans le présent dossier, la travailleuse n’avait aucun antécédent ni aucune condition personnelle préexistante permettant de conclure à un terrain propice antérieur qui expliquerait cette maladie. Au contraire, la preuve a démontré la survenance d’un traumatisme au pouce droit pour lequel ont été reconnus les diagnostics d’entorse du pouce droit, tendinite de De Quervain de la main droite et d’algodystrophie réflexe de la main droite. Dès lors, l’employeur ne peut invoquer à titre de déficience l’un de ces diagnostics afin de se voir reconnaître un partage du coût des prestations.

[59]        L’employeur devait établir par une preuve médicale prépondérante l’existence d’une déficience préexistante permettant d’expliquer cette maladie. À ce titre, le docteur Des Rosiers a reconnu qu’il n’était pas en mesure d’identifier de facteurs prédisposants chez la travailleuse tout comme ceux relatés dans la littérature médicale qu’il a déposée. Certes, les conséquences de la lésion professionnelle se sont avérées importantes, mais cette situation ne permet pas de présumer de l’existence d’une déficience. Ce n’est qu’après avoir reconnu l’existence d’une déficience que le tribunal peut examiner la possibilité que celle-ci ait joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ainsi que sur ses conséquences.

[60]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas démontré l’existence d’une déficience chez la travailleuse, de telle sorte qu’il n’y a pas ouverture à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Il doit alors supporter l’ensemble des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 18 avril 2009.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par le CSSS du Sud-Ouest Verdun, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 7 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Côté, la travailleuse, le 18 avril 2009.

 

 

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Daniel Martin

 

 

 

 

Me Jacques Rousse

McCARTHY, TÉTRAULT

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Mark H. BEERS et al., Manuel Merck, 4e Édition française, Whitehouse Station, Merck Research Laboratories, 2006; Nicole BEAUDOIN et al., chap. 22 : « Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) », Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 1035-1041; H. Rho RICHARD et al., « Complex Regional Pain Syndrome », février 2002, Concise Review for Clinicians, Mayo Clinic Proceedings, volume 77, pp. 174-180; Anthony WEINBERG, Syndrome douloureux régional complexe, Document de travail, avril 2010; Andreas GOEBEL, « Complex regional pain syndrome in adults » publication 28 juin 2011, Rheumatology, pp. 1739-1750; REFLEX SYMPATHETIC DYSTROPHY SYNDROME ASSOCIATION, Guide de Pratique Clinique-Deuxième Édition Dystrophie Sympathique Réflexe/Syndrome Douloureux Régional Complexe (DSR/SDRC), [En ligne], <http://www.rsds.org/7/french/clinical_guidelines_french.html>

[2]          Précitée, note 1.

[3]           Précitée, note 1.

[4]           Olymel St-Hyacinthe, C.L.P. 276308-62B-0511, 20 septembre 2006, M-D Lampron; Sécur inc. (Division Québec), C.L.P. 252843-63-0501, 9 novembre 2006, J.-P. Arsenault; Meubles Laurier ltée, C.L.P. 300290-03B-0610, 25 mai 2007, M. Cusson; O-I Canada Corp., C.L.P. 319826-62C-0706, 7 juillet 2008, S. Lemire; Centre de santé et de services sociaux de Champlain, C.L.P. 353382-62-0807, 4 février 2009, D. Lévesque; Boulangeries Comas inc., C.L.P. 348055-61-0805, 15 juin 2009, M. Duranceau; 9131-2041 Québec inc., C.L.P. 405057-07-1003, 5 août 2010, S. Lemire; Centre d’accueil St. Margaret, C.L.P. 392902-71-0910, 27 juillet 2010, S. Lemire; CHSLD Champlain Manoir de Verdun, 2012 QCCLP 5541 .

[5]           L.R.Q., c. A-3.001.

[6]           Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142 .

[7]          [1999] C.L.P. 779 .

[8]           Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 mai 2005, L. Couture.

[9]           Centre Hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[10]         Précitées, note 4.

[11]         Précitée, note 4.

[12]         Précitée, note 4.

[13]         C.L.P. 375346-04-0904, 4 août 2010, R. Napert.

[14]         2011 QCCLP 4528 .

[15]         2012 QCCLP 2684 .

[16]         2012 QCCLP 4025 .

[17]         Précitée, note 14.

[18]         Précitée, note 15.

[19]         Précitée, note 1.

[20]         Précitée, note 16.

[21]         Précitée, note 1.

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