Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Commission municipale du Québec

______________________________

 

 

 

Date :

 4 juin 2015

 

 

 

 

 

Dossier :

CMQ-65259 (28879-15)

 

                                                                         

 

 

 

Juges administratifs :

Thierry Usclat, vice-président

 

France Thériault

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne visée par l’enquête :  Bernard Noël, conseiller
                                                           Ville de Saguenay

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

 

 

DEMANDE D’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ,

DE NON - DIVULGATION ET DE NON-PUBLICATION

______________________________________________________________________

 


DÉCISION

LA REQUÊTE

[1]           La Commission est saisie d’une requête pour l’émission d’une ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication présentée par monsieur Bernard Noël. Monsieur Noël requiert l’émission d’une ordonnance de confidentialité relativement à la demande d’enquête déposée contre lui, les documents annexés à celle-ci, l’identité des témoins potentiels ainsi que de toute preuve déposée ou administrée dans le cadre de l’enquête.

[2]           Lors de l’audience, Me Pierre Mazurette, le procureur de monsieur Noël, demande que les documents suivants soient également couverts par l’ordonnance de confidentialité :

-         la lettre du 10 mars dans laquelle il formule sa demande d’ordonnance;

-         l’affidavit de monsieur Bernard Noël daté du 29 avril 2015 déposé en appui à la demande d’ordonnance;

-         les représentations sur la demande d’ordonnance;

-         le plan d’argumentation.

[3]           Me Mazurette prétend que la demande d’enquête est mal fondée puisque les faits reprochés à monsieur Noël se seraient produits alors que ce dernier n’agissait pas dans le cadre de ses fonctions d’élu municipal, mais plutôt à titre de citoyen engagé dans la Coupe des nations.

[4]           Selon lui, la nature et le fondement de la demande d’enquête déposée par monsieur Paul Grimard, alors président du parti de l’Opposition, sont purement politiques et visent à discréditer son client et l’administration de la Ville de Saguenay.

[5]           La publication de cette demande d’enquête ternirait la réputation de monsieur Noël de façon injustifiée et compromettrait son droit à un procès juste et équitable. Il craint que les médias fassent le procès de son client sur la place publique de façon subjective avant même que la Commission n’ait pu entendre l’ensemble de la preuve.

 

 

[6]           Il soumet également que les activités énoncées dans la demande d’enquête sont indépendantes des activités politiques de monsieur Noël. Il s’agit d’activités à caractère privé de nature sportive et familiale qui le concerne lui et sa famille au sein de la Coupe des nations. Ces personnes ne sont pas des élus et ne sont donc pas soumises à la LEDMM et au Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de Ville de Saguenay[1] (Code d’éthique et de déontologie). À ce titre, l’ordonnance demandée devrait être rendue pour préserver le droit à la vie privée des membres de la famille de monsieur Noël.

[7]           Il fait état de la couverture médiatique de la demande d’enquête alors que l’issue de celle-ci n’est pas encore connue. À l’appui, il dépose une revue de presse et compare la situation à celle vécue par un ancien élu de la Ville de Saguenay.

[8]           Il ajoute que le plaignant s’est servi du mécanisme de plainte pour saisir la Commission alors qu’elle n’a pas compétence. Il rappelle que le processus de la LEDMM ne doit pas servir à des fins politiques partisanes.

[9]           Il estime que son client fera l’objet d’un procès parallèle dans les médias si l’ordonnance n’est pas accordée. Il s’agit d’une réalité et non d’une hypothèse. Selon lui, le critère de proportionnalité penche en faveur de la protection de la vie privée et la Commission doit en tenir compte dans son analyse.

[10]        L’intérêt public, la bonne administration de la justice, l’intérêt de son client, la protection de la vie privée, la réputation de tierces personnes et la balance des inconvénients militent en faveur de l’émission de l’ordonnance demandée suivant les critères énoncés dans les arrêts Mentuck[2] et Dagenais[3].

[11]        Il invite la Commission à s’inspirer du processus d’enquête disciplinaire prévu au Code des professions[4] et à prononcer une ordonnance jusqu’à la décision finale de la Commission.

 

[12]       Enfin, Me Mazurette estime que la Commission, qui agit dans le cadre de son processus d’enquête, doit traiter toute demande visant l’obtention du document faisant l’objet de l’ordonnance demandée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels[5] (LAI) et la rejeter en vertu de l’article 28 de cette Loi qui prévoit :

 

« 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible:

 

[…]

 

 

2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;

 

[…]

 

 

9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.

 

[…] »

[13]       La Commission exerce des fonctions inquisitoires qui peuvent mener à l’imposition de sanctions et la publicité des propos visés par l’ordonnance demandée est susceptible d’entraver l’enquête. Selon lui, la Commission remplit le test d’intensité spécifique élaboré par la Commission d’accès à l’information pour l’application de cet article.

Représentations de Me Christian Trépanier

[14]       Me Christian Trépanier représente Radio-Canada, le Groupe TVA inc., Le Quotidien et La Presse.

[15]       Il plaide que la demande d’ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication remet en cause plusieurs principes fondamentaux consacrés par la Charte canadienne des droits et libertés[6] (Charte canadienne) et la Charte des droits et libertés de la personne[7] (Charte québécoise) soit :

·        le droit à la liberté d’expression (art. 2 b, Charte canadienne et art. 3, Charte québécoise);

·        le droit à la liberté de la presse (art. 2, Charte canadienne);

·        le droit à l’information (art. 44, Charte québécoise);

·        la publicité des débats (art. 23, Charte québécoise).

[16]       La demande d’ordonnance réclamée s’attaque à ces principes fondamentaux. Il rappelle que la publicité et l’accès des citoyens aux débats judiciaires permettent d’assurer l’intégrité du système judiciaire.

[17]       Selon la Cour suprême, la liberté d’expression inclut le droit des médias de recueillir l’information et de la diffuser[8] :

 

« 26. À la lumière de ce qui précède, il est évident que l’al. 2b) protège la liberté de la presse de commenter les activités des tribunaux en tant qu’aspect essentiel de notre société démocratique.  Cette disposition garantit ainsi la liberté des membres du public de former et d’émettre des opinions éclairées sur les tribunaux.  En tant que véhicule par lequel l’information sur les tribunaux est communiquée, la presse doit se voir garantir l’accès aux tribunaux nécessaire pour qu’elle puisse recueillir cette information.  Comme l’a fait observer le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), 1988 CanLII 52 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 122, à la p. 129 : « Certes, la liberté de la presse représente un attribut important et essentiel d’une société libre et démocratique et il est évident que des mesures interdisant aux médias de publier des renseignements estimés d’intérêt public limitent cette liberté ». De même, il est possible d’affirmer que des mesures qui empêchent les médias de recueillir l’information et de la diffuser limitent la liberté de la presse.  Si de telles mesures empêchent le public d’avoir accès aux tribunaux et à l’information concernant ceux-ci, il est également possible de dire qu’elles limitent la liberté d’expression, dans la mesure où celle-ci englobe la liberté des auditeurs d’obtenir de l’information qui favorise la critique publique des tribunaux. »

[18]       Le fardeau de la preuve appartient à celui qui demande l’ordonnance et ce fardeau est très lourd.

[19]       Le témoignage de monsieur Noël n’apporte aucune preuve que l’absence de l’ordonnance demandée nuirait à l’administration de la justice. Il présume que le traitement médiatique de la demande d’enquête ne sera pas effectué correctement. Il attribue des intentions malveillantes aux médias et sous-entend qu’ils ne respecteront pas les standards journalistiques. Aucune preuve ne soutient ces prétentions. Ce ne sont que des allégations, des craintes, des appréhensions et des suppositions qui ne justifient en rien l’émission de l’ordonnance demandée.

[20]       Les risques évoqués par l’élu visé ne sont pas réels, graves et sérieux. Il faut présumer de la bonne foi et du bon exercice journalistique.

[21]       Me Trépanier est d’avis que la publicité des débats ne va pas nuire au droit de l’élu visé à un procès juste et équitable. À titre d’exemple, il soumet que l’on considère que le jury en matière criminelle n’est pas influencé par les médias.

[22]       La Commission n’est pas dans une situation où elle doit préserver la vie privée ou qui implique du harcèlement psychologique[9]. Le sujet est d’intérêt public. La plainte n’est pas reliée à un comportement privé. En outre, le sujet a déjà fait l’objet d’une grande diffusion.

[23]       Il ajoute que les faits ont été commentés par les intervenants dont :

·        monsieur Noël qui a rencontré les médias et émis un communiqué;

·        le directeur général et l’ex-directeur général de la Coupe des nations.

[24]       Dans ces circonstances, accorder l’ordonnance nuirait à l’administration de la justice.

[25]       En regard de l’application de l’article 28 de la LAI, Me Trépanier souligne que tout organisme qui exerce des fonctions quasi judiciaires est soumis au principe de la publicité des débats énoncés aux Chartes et que ces principes ont préséance sur l’application de la LAI.

Représentations de MLeChasseur

[26]       La divulgation en amont de la demande d’enquête ne causerait possiblement qu’un préjudice politique dont la preuve n’a pas été faite. On ne peut présumer que les propos énoncés dans la plainte et qualifiés de ouï-dire par les procureurs de monsieur Noël sont faux, ni que les intentions du demandeur sont politiques.

[27]       Il est d’avis que monsieur Noël aura l’opportunité de présenter publiquement ses arguments pour faire rejeter la plainte.

[28]       De la même façon, on ne peut présumer que les médias vont faire un mauvais traitement de l’information.

[29]       Selon lui, le débat se situe plus au niveau de la valeur probante de la plainte. Ainsi, il soumet que la question de déterminer si monsieur Noël agissait dans le cadre de ses fonctions d’élu est une question qui devrait être référée au fond et devra être débattue lorsque la Commission procèdera à l’audience au mérite.

[30]       Citant l’arrêt Mentuck[10], il ajoute que la Commission doit disposer d’une preuve convaincante pour ordonner l’interdiction :

« C’est justement parce que la présomption voulant que les procédures judiciaires soient publiques et que leur diffusion ne soit pas censurée est si forte et si valorisée dans notre société que le juge doit disposer d’une preuve convaincante pour ordonner une interdiction.[11] »

                                                                                                        Nos soulignements

[31]       Cependant, il suggère que l’extrait de l’entretien figurant aux paragraphes 5 et 6 de la page 8 et au premier paragraphe de la page 9 de l’annexe à la demande d’enquête pourrait faire l’objet d’une ordonnance puisqu’il relate les propos d’une tierce personne par rapport à l’enquête.

[32]       Me LeChasseur suggère que les membres de la famille de monsieur Noël devraient faire l’objet d’une protection particulière puisqu’ils ne sont pas des élus.

[33]       En ce qui a trait à l’application de la LAI, il soumet que le test d’intensité spécifique est un test beaucoup plus sévère que celui allégué par le procureur de monsieur Noël et qu’il n’est pas atteint. Au surplus, il estime qu’il n’a pas été démontré que la divulgation des renseignements visés par la demande d’ordonnance serait susceptible « d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture ».

L’ANALYSE

[34]       La Cour suprême, dans les jugements Dagenais et Adams[12], a reconnu aux médias l’intérêt juridique pour intervenir lorsqu’une demande d’interdiction de publication est présentée au tribunal. Les principes établis dans ces jugements, bien que rendus en matière criminelle, s’appliquent également dans les dossiers disciplinaires et, par conséquent, dans le cadre d’une enquête en éthique et déontologie en matière municipale en vertu de la LEDMM. On retrouve aussi dans la jurisprudence quelques exemples de demandes d’intervention accordées par des tribunaux administratifs québécois[13].

[35]       Le test applicable afin d'évaluer si une ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication doit être prononcée a été établi dans la décision Dagenais[14] et reformulé comme suit dans celle de Mentuck[15] :

           

« Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si :

 a)        elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;

 b)        ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. »

[36]       Ce test doit s’appliquer chaque fois qu'un juge exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d'expression et la liberté de presse relativement à des procédures judiciaires[16].

[37]       Dans un souci d’assurer une certaine orientation, la Cour suprême a établi les directives suivantes qui devraient guider les tribunaux saisis d’une question touchant la restriction de publication :

« (4)  Directives générales

Afin d'offrir une certaine direction dans les affaires à venir, je propose les directives générales suivantes de pratique pour l'application de la règle de common law aux interdictions de publication:

a)   Si une requête en interdiction est présentée, le juge devrait accorder aux médias la qualité pour agir (s'ils la demandent) conformément aux règles de procédure en matière criminelle et aux principes de common law relatifs à la qualité pour agir.

b)   Le juge devrait, dans la mesure du possible, examiner la publication en cause.

c)   C'est à la partie qui cherche à justifier la restriction d'un droit (dans le cas d'une interdiction de publication, la partie qui demande à restreindre la liberté d'expression) qu'incombe la charge de justifier cette restriction. La partie qui fait valoir, en se fondant sur la règle de common law, qu'une interdiction de publication est nécessaire pour écarter le risque réel et grave pour l'équité du procès, cherche à utiliser le pouvoir de l'État pour atteindre cet objectif. C'est à la partie qui utilise le pouvoir de l'État contre d'autres parties que doit incomber la charge de démontrer que l'utilisation de ce pouvoir est justifiée dans une société libre et démocratique. Par conséquent, la partie qui demande l'interdiction doit prouver que l'interdiction proposée est nécessaire parce qu'elle vise un objectif important qui ne peut être atteint par d'autres mesures raisonnables et efficaces, que l'interdiction proposée est aussi limitée (en portée, en durée, en contenu, etc.) que possible et qu'il y a proportionnalité entre ses effets bénéfiques et ses effets préjudiciables. De même, pour déterminer si le critère de proportionnalité est respecté, il faut tenir compte du fait que la partie qui tente d'obtenir l'interdiction puisse chercher à protéger un droit constitutionnel.

d)   Le juge doit examiner toutes les options autres que l'interdiction et doit conclure qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable et efficace.

e)   Le juge doit considérer tous les moyens possibles de circonscrire l'interdiction et la restreindre autant que possible;

f)    Le juge doit comparer l'importance des objectifs de l'interdiction et ses effets probables avec celle de l'expression qui sera restreinte, afin de veiller à ce que ses effets positifs et négatifs soient proportionnels[17]. »

[38]       Le fardeau de la preuve appartient à celui qui demande l’ordonnance et ce fardeau est très lourd comme le suggère Me Trépanier.

[39]        L’analyse du dossier, du témoignage de monsieur Noël et des pièces déposées démontre que durant cette période, les reproches contenus dans la demande d’enquête ont fait l’objet d’une couverture médiatique importante; monsieur Noël y a contribué fortement en donnant des entrevues sur le sujet.

[40]        Le témoignage de monsieur Noël et l’affidavit n’apportent aucune preuve que l’absence de l’ordonnance demandée nuirait à l’administration de la justice.

[41]       Il présume plutôt que le traitement que les médias feront de la publicité des demandes ne sera pas fait correctement. Il leur attribue des intentions malveillantes et sous-entend qu’ils ne respecteront pas les standards journalistiques. La Commission retient sur ce point, les prétentions de l’avocat des médias, qu’aucune preuve ne soutient ces intentions. Ce ne sont que des allégations, des craintes, des appréhensions et des suppositions qui ne justifient pas l’ordonnance.

[42]       La Commission est d’avis que la publicité des débats ne va pas nuire au droit de l’élu visé à un procès juste et équitable. À titre d’exemple, on considère que le jury en matière criminelle ne sera pas influencé par les médias. De plus, les risques évoqués par l’élu visé ne sont pas réels, graves et sérieux. On doit présumer de la bonne foi et du bon exercice journalistique.

[43]       Dans ces circonstances, accorder l’ordonnance telle que demandée serait contraire au principe de la publicité et l’accès des citoyens aux débats judiciaires qui permettent d’assurer l’intégrité du système judiciaire.

[44]       Dans l’affaire Société Radio-Canada c. Bérubé[18], l’Honorable juge Réjean Paul de la Cour supérieure s’exprimait ainsi :

 

« [22]   De nos jours, dans notre société où l'accès à l'information de qualité est phénoménal (l'on a qu'à penser à la révolution provoquée par l'internet), il ne faut surtout pas régresser de peur que telle ou telle situation hypothétiquement malheureuse ou inappropriée se produise.

[23]      Il ne faut surtout pas que le juge se métamorphose en censeur, décidant de ce qui est, selon lui, de bon goût ou de mauvais goût et de ce qui doit ou ne doit pas être publié ou diffusé sans motifs valables. En d'autres termes, il ne faut pas que le juge s'immisce dans un travail qui n'est pas le sien, à moins, bien sûr, qu'il ne soit saisi d'un litige basé sur des atteintes aux droits de certaines parties ou aux lois existantes.

[24]      L'expérience acquise depuis 1983 m'indique qu'en aucun cas il n'y a eu de cataclysme à cause du travail des journalistes. En fait, il n'y a jamais eu devant moi d'arrêt des procédures ou d'auditions futiles ou dilatoires à cause de reportages préjudiciables. »

[45]        La Commission partage l’opinion du Tribunal des professions qui écrivait dans l’affaire Société Radio-Canada c. Gauthier, (2003 QCTP 091) :

 

« [16]   L’objet de la requête de la Société Radio-Canada relève de cette partie du droit disciplinaire qui s’apparente plus au droit public qu’au droit civil ou à la procédure civile pure. Il est donc tout à fait légitime et logique que, dans les cas de demandes de huis clos et de non divulgation et lorsque l’on invoque le droit à l’information, à la liberté de presse et le droit à une défense pleine et entière, l’on s’inspire largement des décisions rendues en droit public et en droit pénal.

[…]

[22]      Il ne fait donc aucun doute que les médias ont un rôle primordial à jouer dans l’administration de la justice et que le public, par leur intermédiaire, a droit de reconnaître ce qui se passe devant les tribunaux et d’examiner comment la justice y est rendue. Cela implique pour les représentants des médias de rapporter les débats et les procédures et le droit à l’accès aux documents judiciaires.

[31]      Relater le débat, en soi, n'est pas faire preuve de sensationnalisme. De plus, lorsqu'il s'agit d'un litige qui, comme ici, dépasse le simple différend privé entre deux individus mais qui touche à la protection du public en général qui a recours aux services du professionnel visé, les commentaires des médias touchant au déroulement des procédures n'ont rien de déplacés ou de sensationnels[19].

[32]      Les risques sérieux évoqués devraient être particulièrement graves et évidents pour soutenir une telle demande. Les risques doivent être réels et bien étayés par la preuve. Or, ce n’est pas le cas. Les arguments soumis par la requérante pour démontrer l’existence


d’un risque sérieux ne convainquent pas le Tribunal. Ce ne sont que des risques allégués tout au plus.

[…]

[37]      La partie intervenante est tenue au respect de la loi comme toute autre personne physique ou morale. La crainte de la partie requérante à l’effet que le procès se tiendra maintenant dans les médias si l’ordonnance n’est pas émise et qu’il préjudiciera à la requérante aux parents et aux enfants apparaît tout à fait hypothétique. Elle n’est fondée sur aucun élément tangible.

[….]

[40]      Le Tribunal croit que le public est assez éclairé pour comprendre que la commission de fautes professionnelles est inévitable dans une profession qui compte plusieurs milliers de membres et que c’est plutôt l’absence totale de couverture médiatique du processus disciplinaire qui ternirait l’image de la profession qui donnerait alors l’impression de vouloir protéger les membres fautifs.

[…]

[44]      L’instance disciplinaire qui doit disposer d’une demande de non divulgation, de non accessibilité ou de non diffusion doit appliquer, en faisant les adaptations nécessaires, les règles énoncées par la Cour suprême du Canada sur la question. »

[46]       En ce qui concerne l’extrait d’une tierce personne que l’on retrouve aux paragraphes 5 et 6 de la page 8 et au premier paragraphe de la page 9 du document annexé à la demande d’enquête, la Commission ne connaît pas les circonstances ni la façon dont cette déclaration a été obtenue. À cette étape des procédures, on ignore si elle a été obtenue légalement ou non.

[47]       Cette personne est impliquée malgré elle dans une procédure qui ne vise pas à juger sa conduite puisqu’elle n’est pas une élue municipale. Elle n’a, à cette étape de l’enquête, aucune possibilité de fournir des explications afin de permettre à la Commission de connaître les circonstances dans lesquelles cette déclaration a été faite et de statuer sur sa véracité, d’où l’importance primordiale de protéger ses droits.

[48]       La Commission partage l’opinion d’un juge administratif de la Commission des relations du travail[20], qui s’exprimait comme suit :

 

« En revanche, la divulgation de ces renseignements risque de miner la confiance du public dans le système judiciaire puisque chacun craindra que son identité puisse être révélée dans une instance à laquelle il ne participe pas et qui ne le concerne pas. Non seulement cette situation dérogerait-elle aux principes fondamentaux de notre système judiciaire mais, les conséquences éminemment préjudiciables d’un tel scénario sont énormes. Dans ce contexte, la Commission estime que la publicité de cette information va à l’encontre de la bonne administration de la justice. »

[49]       La Commission est convaincue qu’il existe un risque réel et important que les droits fondamentaux de cette tierce personne soient violés; notamment, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation[21].

[50]       Dans ces circonstances, la Commission croît que la divulgation du contenu de cette déclaration et l’identité de son auteur pourraient poser un risque sérieux à la saine administration de la justice. De plus, il n’existe aucune autre mesure raisonnable pouvant écarter ce risque.

[51]       La Commission est d’avis que les effets bénéfiques de l’ordonnance demandée à l’égard de cette déclaration seront plus importants que les effets préjudiciables sur les droits et intérêts des parties et du public, soit sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable et l’efficacité de l’administration de la justice.

[52]       L’ordonnance n’aura pas d’effet préjudiciable sur le droit à l’information puisqu’elle ne touche que quelques paragraphes de l’annexe à la demande d’enquête, ce qui n’empêche pas le public de connaître les manquements reprochés à l’élu.

[53]       Dans ces circonstances, la Commission émet une ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication valide jusqu’au témoignage de la personne à l’origine de cette déclaration lors des audiences.

[54]       De même, toute information relative aux membres de la famille de monsieur Noël que l’on retrouve dans la demande d’enquête et les documents annexés, l’affidavit ainsi que le plan de plaidoirie de Me Mazurette ne doivent pas être accessibles et doivent être protégés par une ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication, puisqu’il s’agit d’informations de nature privée sur des personnes qui ne sont pas soumises au Code d’éthique et de déontologie. L’ordonnance sera valable jusqu’à l’audience devant se tenir dans ce dossier.

[55]       La Commission est d’avis que les effets bénéfiques de l’ordonnance demandée à l’égard de toute information relative aux membres de la famille de monsieur Noël seront plus importants que les effets préjudiciables sur les droits et intérêts des parties, du public, soit sur le droit à la libre expression, le droit de l’accusé à un procès public et équitable et l’efficacité de l’administration de la justice.

[56]       La Commission ne partage pas la proposition de Me Mazurette de s’inspirer du droit disciplinaire québécois afin de rendre l’ordonnance demandée jusqu’au jugement final. En effet, d’une part le Code des professions[22] prévoit spécifiquement que l’enquête du syndic est confidentielle et, d’autre part, que la plainte est confidentielle jusqu’au début des audiences. Or, ces dispositions législatives ne se retrouvent pas dans la LEDMM.

[57]       En regard de l’application de l’article 28 de la LAI, il est important de rappeler que la Commission exerce des fonctions juridictionnelles et n’est pas compétente pour statuer sur l’application de cette Loi. Au surplus, le test d’intensité spécifique qui est un test beaucoup plus sévère que présenté par le procureur de monsieur Noël, n’est pas rencontré. Ainsi, il n’a pas été démontré que la divulgation des renseignements visés par la demande d’ordonnance serait susceptible « d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture ».

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :

-       ACCUEILLE partiellement la demande d’ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication présentée par monsieur Bernard Noël;

-       ORDONNE la confidentialité, la non-divulgation et la non-publication de l’extrait qui rapporte la déclaration d’une tierce personne et que l’on retrouve aux paragraphes 5 et 6 et de la page 8 et au premier paragraphe de la page 9 du document annexé à la demande d’enquête. Cette ordonnance est valable jusqu’au témoignage de cette personne lors de l’audience;

-       ORDONNE la confidentialité, la non-divulgation et la non-publication de toute information relative aux membres de la famille de monsieur Noël que l’on retrouve dans la demande d’enquête et les documents annexés, l’affidavit ainsi que le plan de plaidoirie de Me Mazurette. Cette ordonnance est valable jusqu’au début de l’audience;

-       ORDONNE à quiconque de ne dévoiler d’aucune façon, sauf dans le cadre de l’exercice du droit de la personne faisant l’objet de la présente enquête à une défense pleine et entière et de ne pas diffuser publiquement, que ce soit oralement, par écrit ou électroniquement, à la radio, dans les journaux, les postes de télévision ou par tout autre moyen de communication public ou privé :

a)   l’extrait qui rapporte la déclaration d’une tierce personne et que l’on retrouve aux paragraphes 5 et 6 et de la page 8 et au premier paragraphe de la page 9 du document annexé à la demande d’enquête;

b)   toute information relative aux membres de la famille de monsieur Noël que l’on retrouve dans la demande d’enquête et les documents annexés, l’affidavit ainsi que le plan de plaidoirie de Me Mazurette.

-       AUTORISE toutes les personnes qui assistent la Commission aux fins de son enquête, à communiquer des renseignements ou des documents visés par la présente ordonnance si cela s’avère nécessaire pour la poursuite de l’enquête ou dans le cadre de la communication de la preuve ou d’une autre mesure d’équité procédurale.

 

 

 

 

 

__________________________________

THIERRY USCLAT, vice président et

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

__________________________________

FRANCE THÉRIAULT

Juge administratif

TU/FT/lg

 

Me Marc-André LeChasseur

LECHASSEUR AVOCATS

Procureur de la Commission

 

Me Pierre Mazurette

GAUTHIER BÉDARD

Procureur de Bernard Noël (CMQ-65259)

 

Me Richard Bergeron

Me Karine Boies

Cain lamarre casgrain wells

Procureur de Jean Tremblay (CMQ-65258)

 

 

Me Christian Trépanier

FASKEN MARTINEAU DuMoulin SENCRL

Procureur de Radio-Canada, le Groupe TVA inc., Le Quotidien et La Presse

 

Audience tenue le 1er mai 2015



[1].   Règlement numéro VS-R-2014-3 ayant pour objet l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de Ville de Saguenay, adopté le 13 janvier 2014.

[2].   R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, par. 39.

[3].   Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 872; R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707.

[4].   RLRQ, chapitre C-26, art.108.1, 108.3 et 108.7.

[5].   RLRQ, chapitre A-2.1. La Commission est un organisme public au sens de l’art. 9 de la LAI.

[6].   Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

[7].   RLRQ, chapitre C-12.

[8].   Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480.

[9].   Charron, CMQ-64668, 24 octobre 2014.

[10]R. c. Mentuck, préc. note 2.

[11]R. c. Mentuck, préc. note 2.

[12]Dagenais c. Société Radio-Canada, préc. note 3.

[13]Panneton c. Trois-Rivières (Ville), 2009 QCCRT 453; Corporation Sun Media c. IAB Media inc., 2014 QCBDR 4; Laboratoire A c. Chimistes (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 81; Société Radio-Canada c. Gauthier, 2003 QCTP 91.

[14]Dagenais c. Société Radio-Canada, préc. note 3.

[15]R. c. Mentuck, préc. note 2.

[16]Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 R.C.S. 188, par. 28.

[17].   Dagenais c. Société Radio-Canada, préc. note 3.

[18]Société Radio-Canada c. Bérubé, 2005 CanLII 12468 (QC CS).

[19]Société Radio-Canada c. Gauthier, préc. note 13.

[20]Panneton c. Trois-Rivières (Ville) 2009, QCCRT 0453.

[21]Charte des droits et libertés (Charte québécoise), art. 4 et 5, préc. note 7.

[22].  RLRQ, chapitre C-26, art. 108.1, 108.3 et 108.7.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.