Hydro-Québec |
2011 QCCLP 2701 |
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[1] Le 14 septembre 2010, Hydro-Québec (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er septembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale du 21 juillet 2010 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident subi par monsieur Guy Michel (le travailleur) le 23 novembre 2008 doit être imputé à l’employeur.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt opté pour la production d’une argumentation écrite. Il a demandé par conséquent que la Commission des lésions professionnelles procède sur analyse de dossier. La cause a ainsi été mise en délibéré le 30 mars 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Hydro-Québec demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations d‘assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 novembre 2008 doit être assumé par les employeurs de toutes les unités en vertu du second paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Monsieur Michel occupe le poste de chef ouvrier d’entretien pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail en date du 23 novembre 2008 qui lui occasionne une blessure au poignet droit.
[6] Dans un affidavit déposé en preuve, le travailleur indique que malgré cet incident, il complète sa journée de travail dans ses fonctions habituelles.
[7] Considérant la douleur en cause, monsieur Michel consulte un médecin le 24 novembre 2008 qui complète alors une Attestation médicale sur laquelle il pose le diagnostic de tendinite du poignet droit avec prescription d’une orthèse et de travaux légers.
[8] Aux visites subséquentes, le médecin qui a charge maintient l’ordonnance de travaux légers et ajoute des traitements de physiothérapie, de même qu’une infiltration.
[9] Malgré cette recommandation médicale, il appert que le travailleur exerce tout de même ses fonctions habituelles, c’est-à-dire qu’il planifie, organise et dirige le travail de son équipe qui est chargée de l’entretien et de réparations de nature civile.
[10] Monsieur Michel précise à son affidavit qu’il ne recourt qu’occasionnellement à l’assistance d’un ouvrier d’entretien en ce qui a trait aux tâches de menuiserie. Il ajoute par ailleurs que selon la Description de fonction pour l’emploi de chef ouvrier d’entretien à Hydro-Québec, cette partie des tâches appartient plutôt à l’ouvrier d’entretien et n’est exécutée qu’occasionnellement par un chef ouvrier.
[11] Autrement, le travailleur affirme qu’il utilise son bras gauche si requis.
[12] Jusqu’à la consolidation de sa lésion professionnelle, soit le 29 avril 2009, monsieur Michel effectue donc son travail usuel pour lequel il obtient son salaire régulier et ne reçoit aucune indemnité de remplacement du revenu.
[13] Au Rapport final produit par le médecin qui a charge, il est mentionné que le travailleur peut reprendre son travail normal et cesser ses traitements de physiothérapie. Aucune séquelle permanente n’est désignée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités les coûts d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Michel le 23 novembre 2008.
[15] La disposition pertinente au présent litige est l’article 327 de la loi qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° (…)
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[16] Cet article de loi exige de l’employeur, s’il désire obtenir un transfert de coûts, qu’il démontre que le travailleur lésé n’a pas été incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[17] Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], le tribunal effectue une analyse jurisprudentielle de la notion de capacité d’exercer son emploi et dégage les principes suivants du courant majoritaire :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi ». (Références omises)
[18] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve administrée permet de conclure que le travailleur a été en mesure de poursuivre son emploi régulier malgré son accident du travail.
[19] En effet, il appert des faits en cause que l’employeur ne procède pas à une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi puisque le médecin qui a charge recommande simplement l’exécution non définie de travaux légers.
[20] Or, le seul fait pour un médecin de suggérer une modification du travail ne signifie pas nécessairement que celle-ci est respectée ou encore qu’elle entraîne un changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches.
[21] En l’espèce, la preuve révèle au contraire que monsieur Michel effectue, malgré la mention du médecin qui a charge, la quasi-totalité de ses tâches habituelles de travail, n’est pas remplacé dans ses fonctions et n’obtient aucune indemnité de remplacement du revenu. Il reçoit tout au plus de l’aide occasionnellement d’un ouvrier lors de travaux de menuiserie, fonction qui de prime abord ne lui revient pas selon la Description de fonction pour l’emploi de chef ouvrier d’entretien à Hydro-Québec.
[22] Dans ce contexte, il est clair que l’essence même du travail exécuté par monsieur Michel n’est en rien modifiée ou dénaturée à la suite de sa lésion professionnelle malgré la recommandation de travaux légers du médecin qui a charge et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Hydro-Québec;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er septembre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à l’assistance médicale versées à la suite de la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Michel, le 23 novembre 2008, doit être imputé aux employeur de toutes les unités.
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Isabelle Piché |
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Me Julie Ladouceur |
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Représentante de la partie requérante |
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.