Décision

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ModÚle de décision CLP - avril 2013

Boudreau et CLSC Vallée de la Batiscan

2014 QCCLP 3006

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

22 mai 2014

 

Région :

Mauricie–Centre-du-QuĂ©bec

 

Dossier :

516193-04-1307

 

Dossier CSST :

140944794

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Carole Boudreau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CLSC Vallée de la Batiscan

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 juillet 2013, madame Carole Boudreau (la travailleuse) dĂ©pose une requĂȘte Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles par laquelle elle conteste une dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) rendue le 17 juin 2013 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative.

[2]           Par cette dĂ©cision, la CSST confirme la dĂ©cision qu’elle a rendue initialement le 17 avril 2013 et dĂ©clare que la travailleuse n’a pas subi de lĂ©sion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prĂ©vues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue Ă  Trois-RiviĂšres, le 15 mai 2014, en prĂ©sence de la travailleuse, laquelle est reprĂ©sentĂ©e. CLSC VallĂ©e de la Batiscan (l’employeur) est Ă©galement prĂ©sent et reprĂ©sentĂ© Ă  l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles d’infirmer la dĂ©cision rendue le 17 juin 2013 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative et de dĂ©clarer qu’elle a subi le 2 avril 2013 une lĂ©sion professionnelle, sous la forme d’un dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical.

LES FAITS

[5]           La travailleuse est infirmiĂšre. Elle travaille pour l’employeur depuis le mois de novembre 2010.

[6]           Le 2 avril 2013, lors d’une vaccination, au moment de la pesĂ©e d’un bĂ©bĂ©, elle soulĂšve les jambes et le siĂšge du bĂ©bĂ© pour remettre sa couche et elle ressent une « vive Â» douleur Ă  la rĂ©gion dorsocervicale.

[7]           Le 5 avril 2013, elle cesse de travailler.

[8]           Le 7 avril 2013, la travailleuse se rend consulter un mĂ©decin. Aux notes de triage, l’infirmiĂšre note les raisons de sa consultation :

Le 2 avril en pesant un BB de 12kg ds local exigue→a ressentie Dlr ds centre rachis irradiant ad, dessus tĂȘte "BrĂ»lure" qui a cessĂ© aprĂšs 2 min a continuĂ© trav. Dlr omoplate gche + Dlr bras Gche, Ø engourd [sic]

 

 

[9]           À la mĂȘme date, elle consulte la docteure Christine Jacques qui diagnostique un dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur (DIM) cervical, avec lĂ©gĂšre brachialgie et un spasme post-entorse. La mĂ©decin prescrit un relaxant musculaire, un anti-inflammatoire non stĂ©roĂŻdien et un analgĂ©sique ainsi qu’un arrĂȘt de travail jusqu’au 12 avril suivant. Dans ses notes cliniques, la mĂ©decin rapporte ainsi les circonstances de la lĂ©sion allĂ©guĂ©e :

Survenue mardi 2/04 En soulevant les fesses du bébé pour mettre la couche et était en torsion, a tout de suite ressentie dlr et [mot illisible] dos [sic]

 

 

[10]        Dans un courriel du 9 avril 2013 adressĂ© Ă  plusieurs membres du personnel de l’employeur, madame Isabelle Jean, chef d’administration des programmes gĂ©nĂ©raux de santĂ© du centre, Ă©crit :

Afin d’éviter tout incident ou accident malencontreux, veuillez noter que les bureaux d’entrevues ne peuvent pas ĂȘtre utilisĂ©s pour les vaccinatio n ponctuelle . En cas de besoin d’un local pour la vaccination ponctuelle d’un enfant en-dehors des mercredis, veuillez utiliser les salles de traitement aux soins infirmiers courants . Ils s’y trouve, sur  place, une balance pour bĂ©bĂ©s, vous n’avez donc pas Ă  transporter la balance de transport.

 

Il suffit de convenir avec les infirmiĂšres des services courants du meilleur moment pour utiliser une des salles en fonction de l’achalandage prĂ©vu, avant de confirmer le rendez-vous avec le parent afin d’éviter toute confusion devant le client.

 

Merci de votre collaboration, [sic]

 

 

[11]        Le 15 avril 2013, la travailleuse consulte le docteur Jean Blondin qui maintient le diagnostic de DIM cervical et prolonge l’arrĂȘt de travail pour une semaine. Il note chez la travailleuse une lĂ©gĂšre amĂ©lioration de sa condition.

[12]        Dans une note Ă©volutive du 16 avril 2013, faite dans le cadre de la cueillette d’informations afin de rendre une dĂ©cision d’admissibilitĂ©, l’agente de la CSST rapporte ainsi la version suivante du fait accidentel que lui fait la travailleuse :

Appel Ă  T. : Elle devait peser un bĂ©bĂ© de 7 mois pour lui donner un vaccin. Elle devait avoir son poids exacte donc elle l’avait dĂ©shabillĂ© . Elle a voulu lui remettre sa couche et en lui soulevant les fesses, elle a ressenti une douleur intense dans la rĂ©gion dorso cervicale.

Il s’agissait d’un bĂ©bĂ© de 7 mois qui pesait 12.6 kg.

La balance Ă©tait trĂšs proche du mur et elle Ă©tait mal placĂ©e. elle mentionne qu’elle Ă©tait comme de biais et non pas en face du bĂ©bĂ©.

Elle en a parlĂ© Ă  sa collĂšgue mais la douleur s’est dissipĂ©e. Elle est allĂ©e en physio le vendredi. Comme elle avait 2 doigts de la main gauche engourdis, le physiothĂ©rapeute ne lui a mis que de la glace et lui a conseillĂ© de voir un mĂ©decin.

C’est arrivĂ© le mardi 02/04 et durant le reste de la semaine, elle n’a pas fait de visite Ă  domicile. Elle est restĂ©e au bureau et a essayĂ© de rĂ©gler le problĂšme en faisant des Ă©tirement.

Elle en a parlé à son employeur le vendredi.

 

Elle a revu le mĂ©decin et est encore une semaine en arrĂȘt de travail. [sic]

 

 

[13]        Le 17 avril 2013, la CSST rend une dĂ©cision par laquelle elle refuse la rĂ©clamation de la travailleuse au motif que la travailleuse n’a pas dĂ©montrĂ© qu’un Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain est survenu le ou vers le 2 avril 2013 et qui a entraĂźnĂ© une lĂ©sion professionnelle.

[14]        C’est cette dĂ©cision qui est confirmĂ©e en rĂ©vision administrative le 17 juin 2013, d’oĂč le prĂ©sent litige.

[15]        La travailleuse a tĂ©moignĂ© Ă  l’audience. Elle explique les circonstances de la lĂ©sion professionnelle qu’elle allĂšgue ĂȘtre survenue le 2 avril 2013, vers 10 h 30 ou 10 h 35.

[16]        La travailleuse mentionne qu’elle devait faire la vaccination d’un bĂ©bĂ© nĂ© prĂ©maturĂ©ment. La dose de vaccin devait se faire en fonction du poids du bĂ©bĂ©, lequel Ă©tait de 12,5 kg.

[17]        La travailleuse explique que la vaccination s’est faite dans une salle d’entrevue du CLSC, sur une table ordinaire. Cette table est appuyĂ©e sur un mur Ă  sa gauche.

[18]        AprĂšs que la travailleuse ait installĂ© une balance sur la table, la mĂšre a dĂ©posĂ© le bĂ©bĂ© sur celle-ci pour le peser, sans la couche.

[19]        La travailleuse est alors devant la balance.

[20]        Par la suite, la travailleuse doit remettre une couche au bĂ©bĂ©. La travailleuse prend alors les pieds du bĂ©bĂ© avec la main droite et tient une couche avec la main gauche. La travailleuse doit faire un pivot vers la droite et elle ressent immĂ©diatement une vive douleur dans le haut du dos, au niveau des omoplates. La travailleuse explique que sa douleur est « tellement Â» intense qu’elle en a le souffle coupĂ©. Elle ajoute qu’elle a ressenti une brĂ»lure et que la douleur a irradiĂ© jusque dans sa nuque et aussi dans le bras gauche. Elle estime sa douleur Ă  9/10.

[21]        La travailleuse explique que le mur Ă  la gauche de la table l’a empĂȘchĂ© d’ĂȘtre Ă  l’aise pour remettre la couche et de faire une extension normale du bras gauche. Elle mentionne qu’elle a complĂ©tĂ© sa journĂ©e de travail.

[22]        Elle ajoute que l’évĂ©nement est survenu un mardi, et que dĂšs le jeudi suivant elle a commencĂ© Ă  ressentir des engourdissements de l’annulaire et de l’auriculaire de la main gauche. Ces engourdissements n’étaient pas prĂ©sents les jours prĂ©cĂ©dents. En rĂ©ponse Ă  une question du reprĂ©sentant de l’employeur, la travailleuse confirme qu’elle relie ces engourdissements Ă  l’évĂ©nement du 2 avril 2013.

[23]        La travailleuse, qui rappelle ĂȘtre infirmiĂšre, mentionne qu’elle n’a pas consultĂ© de mĂ©decin immĂ©diatement, car elle croyait que sa condition allait se rĂ©gler d’elle-mĂȘme. Elle ajoute avoir pris de l’ibuprofĂšne et de l’acĂ©taminophĂšne pour diminuer la douleur.

[24]        Elle prĂ©cise que le 3 avril 2013, elle avait encore de la douleur, qu’elle estime Ă  6 ou 7/10, mais n’avait plus de problĂšme de respiration. Toutefois, elle mentionne que dĂšs cette date, elle ressentait un spasme au niveau du cou. Cette journĂ©e elle a travaillĂ© avec un « certain Â» malaise, elle a fait, comme prĂ©vu, une demi-journĂ©e de vaccination et ensuite des tĂąches administratives pour le restant de la semaine.

 

[25]        Le 4 avril 2013, un sĂ©vĂšre mal de tĂȘte est apparu, avec serrement derriĂšre la tĂȘte. La travailleuse avise alors sa supĂ©rieure immĂ©diate, madame Isabelle Jean, de la survenance de l’évĂ©nement du 2 avril prĂ©cĂ©dent. Elle lui en parle lors d’une rencontre qui Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vue. La douleur de la travailleuse est remontĂ©e Ă  environ 8/10.

[26]        Le 5 avril 2013, la travailleuse a rĂ©digĂ© une dĂ©claration Ă©crite de la survenance d’un accident du travail sur le formulaire de l’employeur. Elle y dĂ©crit ainsi les circonstances de la survenance de la lĂ©sion :

Lors de la vaccination, au moment de la pesĂ©e du bĂ©bĂ©, j’ai ressentie une vive douleur Ă  la rĂ©gion dorso-cervicale en soulevant les jambes et fesses du bb (12,5kg) pour remettre une couche du bb. [sic]

 

 

[27]        La travailleuse prĂ©cise que quelques minutes aprĂšs la survenance de l’évĂ©nement accidentel, elle l’a mentionnĂ© Ă  sa collĂšgue Viviane Roque. Elle lui a dit : « Je pense m’ĂȘtre blessĂ© au dos Â».

[28]        Cette derniĂšre est venue aider la travailleuse Ă  donner le vaccin au bĂ©bĂ©, ce dernier, vu son poids, devant recevoir deux doses de vaccin en mĂȘme temps.

[29]        La travailleuse mentionne Ă©galement que donner des vaccins fait partie de ses tĂąches.

[30]        La travailleuse mentionne par ailleurs que cette mĂȘme journĂ©e, elle a rencontrĂ© un ami, monsieur Mario Bruneau, physiothĂ©rapeute, lequel lui a fait une Ă©valuation sommaire. Ce dernier soupçonne la prĂ©sence d’une hernie discale et recommande Ă  la travailleuse d’aller consulter un mĂ©decin. Monsieur Bruneau lui remet un document intitulĂ© « En cas d’accident du travail
 QUE FAIRE? Â». Ce document est dĂ©posĂ© Ă  l’audience.

[31]        La travailleuse, explique enfin qu’elle est de retour dans ses tĂąches rĂ©guliĂšres depuis le 23 avril 2013.

[32]        Madame Roque tĂ©moigne Ă©galement Ă  l’audience. Elle explique que le 2 avril 2013, elle a vaccinĂ© un bĂ©bĂ© en compagnie de la travailleuse. À cette occasion, la travailleuse lui a fait part qu’elle s’était blessĂ©e et qu’elle avait de la douleur dans le cou et au bras. Elle lui a aussi dit qu’elle en a eu le souffle coupĂ©. La travailleuse lui mentionne que c’est lorsqu’elle a soulevĂ© le bĂ©bĂ© pour lui remettre une couche que la douleur est apparue.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[33]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la prĂ©somption de l’article 28 de la loi peut trouver application puisque le diagnostic de dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical, comme diagnostiquĂ© initialement, constitue une blessure.

[34]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales estiment par ailleurs que la prĂ©somption n’a pas Ă©tĂ© renversĂ©e.

[35]        MĂȘme examinĂ©e sous l’angle de la notion d’accident du travail, ils estiment que la requĂȘte de la travailleuse devrait ĂȘtre accueillie. Ils sont d’avis que la travailleuse a fait la preuve, au sens de l’article 2, des Ă©lĂ©ments constitutifs de la notion d’accident du travail. Ils sont d’avis que le tĂ©moignage de la travailleuse est tout Ă  fait crĂ©dible et qu’elle dĂ©montre sans l’ombre d’un doute la survenance d’un accident du travail le 2 avril 2013.

[36]        Ils sont en consĂ©quence d’opinion, dans les circonstances dĂ©crites par la travailleuse, qu’elle a droit aux indemnitĂ©s prĂ©vues par la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]        La travailleuse demande Ă  la Commission des lĂ©sions professionnelles d’infirmer la dĂ©cision de la CSST rendue le 17 juin 2013 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative et de dĂ©clarer qu’elle a subi une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013, soit un accident du travail, pour un diagnostic de dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical et qu’elle a droit aux prestations prĂ©vues par la loi.

[38]        L’employeur pour sa part est en dĂ©saccord avec cette demande.

[39]        La lĂ©sion professionnelle est ainsi dĂ©finie Ă  l’article 2 de la loi :

2. Dans la prĂ©sente loi, Ă  moins que le contexte n'indique un sens diffĂ©rent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[40]        Par ailleurs, la notion d’accident du travail est dĂ©finie en ces termes :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraßne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[41]        Le lĂ©gislateur a prĂ©vu une prĂ©somption en faveur de la reconnaissance d’une lĂ©sion professionnelle Ă  l’article 28 de la loi, qui se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

[42]       Afin que la prĂ©somption de lĂ©sion professionnelle puisse s’appliquer, trois conditions sont donc nĂ©cessaires :

            -           la travailleuse doit avoir subi une blessure ;        

            -           sur les lieux du travail ;

            -           alors qu’elle est à son travail.

 

[43]       Ces trois Ă©lĂ©ments doivent ĂȘtre Ă©tablis par une preuve prĂ©pondĂ©rante.

[44]       Le 14 avril 2011, une formation de trois juges administratifs a rendu une dĂ©cision dans l’affaire Boies et C.S.S.S. QuĂ©bec-Nord et CSST[2]. La Commission des lĂ©sions professionnelles indique dans cette dĂ©cision l’importance d’une interprĂ©tation large et libĂ©rale de la prĂ©somption. Elle fait mention d’indices Ă  considĂ©rer pour l’application de celle-ci :

[100]      Or, il faut distinguer le fardeau de la preuve reposant sur les Ă©paules du travailleur et les Ă©lĂ©ments factuels qui seront pris en compte par le juge pour dĂ©cider si le travailleur a dĂ©montrĂ© l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi.

 

[101]      Cette distinction est importante et vise Ă  rappeler que la prĂ©somption de l’article 28 de la loi, telle qu’énoncĂ©e prĂ©cĂ©demment, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de façon large et libĂ©rale en vue de favoriser son application et non pas la stĂ©riliser. Par l’utilisation des expressions Ă©noncĂ©es plus haut, il est risquĂ© d’alourdir artificiellement le fardeau des travailleurs par le biais d’un vocable inappropriĂ©. Il n’existe pas de niveau de preuve diffĂ©rent imposĂ© Ă  l’égard des conditions d’application d’une prĂ©somption par rapport aux autres Ă©lĂ©ments de preuve que l’on cherche Ă  dĂ©montrer en regard du litige soumis au tribunal.

 

[
]

 

[104]      Ceci amĂšne le tribunal Ă  distinguer, comme il l’énonçait prĂ©cĂ©demment, le fardeau de la preuve des indices factuels prĂ©sentĂ©s par le travailleur visant Ă  dĂ©montrer l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi.

 

[105]      Dans le cadre de cet exercice d’analyse de la preuve, le tribunal aura Ă  apprĂ©cier l’intĂ©gralitĂ© du dossier, Ă  jauger les tĂ©moignages, leur crĂ©dibilitĂ© et Ă  jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route. Cet exercice d’apprĂ©ciation permettra ultimement au juge d’ĂȘtre convaincu, selon la prĂ©pondĂ©rance de la preuve, que le travailleur a dĂ©montrĂ© ou non l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi, soit une blessure qui est arrivĂ©e sur les lieux du travail alors qu’il est Ă  son travail.

 

[106]      Le tribunal note Ă  cet effet que la jurisprudence du tribunal a Ă©noncĂ© Ă  plusieurs reprises certains Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre pris en compte dans l’exercice de l’apprĂ©ciation de la preuve relative Ă  l’existence des trois conditions prĂ©vues Ă  l’article 28 de la loi.

 

[107]      Le tribunal prĂ©cise que ces Ă©lĂ©ments factuels ou ces indices servent uniquement Ă  l’apprĂ©ciation de la preuve et ne constituent aucunement des conditions additionnelles devant ĂȘtre dĂ©montrĂ©es en vue de bĂ©nĂ©ficier de l’application de l’article 28 de la loi. Le tribunal rappelle Ă  nouveau qu’il n’existe que trois conditions et que le travailleur doit les dĂ©montrer de façon prĂ©pondĂ©rante41.

 

[
]

 

[110]      Évidemment, le tribunal prendra en compte diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui ultimement pourront lui permettre de conclure que la prĂ©somption s’applique ou non. On parle improprement de faire Ă©chec Ă  la prĂ©somption ou d’empĂȘcher l’application de la prĂ©somption comme s’il s’agissait d’ajouter des conditions supplĂ©mentaires Ă  la dĂ©monstration qui doit ĂȘtre faite par le travailleur. Or, encore une fois, le tribunal rĂ©itĂšre qu’il ne s’agit pas de conditions supplĂ©mentaires mais d’élĂ©ments factuels qui servent Ă  l’apprĂ©ciation de la probabilitĂ© que la blessure soit arrivĂ©e sur les lieux du travail alors que le travailleur est Ă  son travail.

 

[111]      La jurisprudence regorge de dĂ©cisions qui ont apprĂ©ciĂ© ces Ă©lĂ©ments factuels, par exemple le dĂ©lai Ă  diagnostiquer la blessure, le dĂ©lai pour dĂ©clarer un Ă©vĂ©nement, et l’existence, par exemple, de dĂ©clarations contradictoires43. Il s’agit essentiellement d’indices que le tribunal recherche pour dĂ©cider si les trois conditions d’application de la prĂ©somption de l’article 28 de la loi sont dĂ©montrĂ©es. À titre illustratif, le tribunal aura Ă  apprĂ©cier le plus souvent, les Ă©lĂ©ments suivants en vue d’établir qu’une blessure est arrivĂ©e sur les lieux du travail alors que le travailleur est Ă  son travail :

 

-         Le moment d’apparition des premiers symptĂŽmes associĂ©s Ă  la lĂ©sion allĂ©guĂ©e par le travailleur avec l’évĂ©nement44.

 

-         L’existence d’un dĂ©lai entre le moment oĂč le travailleur prĂ©tend Ă  la survenance de la blessure ou de l’évĂ©nement en cause et la premiĂšre visite mĂ©dicale oĂč l’existence de cette blessure est constatĂ©e par un mĂ©decin. On parle alors du dĂ©lai Ă  diagnostiquer la blessure.

 

-         L’existence d’un dĂ©lai entre le moment oĂč le travailleur prĂ©tend Ă  la survenance de la blessure ou de l’évĂ©nement en cause et la premiĂšre dĂ©claration Ă  l’employeur. On parle alors du dĂ©lai Ă  dĂ©clarer les faits.

 

 

 

-         La poursuite des activitĂ©s normales de travail malgrĂ© la blessure allĂ©guĂ©e.

 

 -         L’existence de douleurs ou de symptĂŽmes dont se plaint le travailleur avant la date allĂ©guĂ©e de la blessure.

 

-         L’existence de diagnostics diffĂ©rents ou imprĂ©cis.

 

-        La crĂ©dibilitĂ© du travailleur (lorsque les versions de l’évĂ©nement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprĂ©cises, incohĂ©rentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version Ă  chaque occasion).

 

-         L’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allĂ©guĂ©s Ă  l’origine de la blessure.

_______________

41                   Frappier et CommunautĂ© urbaine de MontrĂ©al, [1995] C.A.L.P. 1566; GrĂ©goire et Cie d’échantillon             National ltĂ©e, AZ-4999033467; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694; Montreuil et      RĂ©seau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391 (CanLII), 2008 QCCLP 2391; RĂ©sidence         Ste-DorothĂ©e et LaperriĂšre, AZ-4999033751; Centre hospitalier de Lachine et Giroux, AZ-98302911;      Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379; Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789;                Manufacturier de bas Iris inc., AZ-00304276; Hydro-QuĂ©bec (Gestion Acc. Travail) et Labrie, 2011          QCCLP 194 (CanLII), 2011 QCCLP 194.

               [
]

43             Reine LAFOND et StĂ©phanie LORRAIN, Lecorre en bref, vol. 6, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 55 Ă  57; Hydro-QuĂ©bec et Labrie, 2011 QCCLP 194 (CanLII), 2011 QCCLP 194; Carroll et       Station touristique Stoneham, 2011 QCCLP 2232 (CanLII), 2011 QCCLP 2232.

44             Tremblay et C.H. affilié universitaire de Québec, AZ-50271234; Mélançon et Société de la Faune et          des Parcs du Québec, AZ-50334179; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, AZ-50313613; Nguyen et   Foam Création inc., 2007 QCCLP 1800 (CanLII), 2007 QCCLP 1800; Synnott et Construction Garnier            ltée, 2008 QCCLP 2107 (CanLII), 2008 QCCLP 2107; Raymond et Québec (Ville de), 2010 QCCLP            9099 (CanLII), 2010 QCCLP 9099.

 

[le soulignement est du soussigné]

 

 

[45]        Ceci Ă©tant exposĂ©, la premiĂšre condition d’application de la prĂ©somption de l’article 28 de la loi implique la preuve de l’existence d’une blessure.

[46]        En l’espĂšce, le tribunal retient de la preuve que le mĂ©decin de la travailleuse, la docteure Jacques, qui a pris charge de celle-ci le 7 avril 2013, a retenu un diagnostic de dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical, avec lĂ©gĂšre brachialgie et spasme post-entorse. Il s’agit d’un diagnostic qui a Ă©tĂ© maintenu par la suite par le docteur Blondin.

[47]        En gĂ©nĂ©ral, on retient qu'une blessure constitue une lĂ©sion aux tissus vivants provoquĂ©e par un agent vulnĂ©rant extĂ©rieur qui entraĂźne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d'une partie de l'organisme.

[48]        Comme soulignĂ© par la Commission des lĂ©sions professionnelles dans l’affaire Centre de la petite enfance Contact Jardin-Soleil inc. et Pilon[3] :

 

 

[26]      Dans Le nouveau Petit Robert5, le mot blessure est défini ainsi :

 

               « blessure »  1. LĂ©sion faite aux tissus vivants par une cause extĂ©rieure 


 

[27]      La définition comporte une énumération de types de blessures :

               « Types de blessures :  lĂ©sion, plaie, trauma; balafre, coupure, Ă©corchure, Ă©gratignure,               entaille, Ă©raflure, estafilade, estocade, morsure, mutilation, piqĂ»re; bleu, bosse, brĂ»lure,            commotion, contusion, distension, ecchymose, Ă©longation, entorse, fĂȘlure, foulure, fracture, froissement, hĂ©matome, luxation, meurtrissure. »

 

[28]      Il ressort de la dĂ©finition mĂȘme de ce mot que la preuve de sa survenance inclut celle d’un fait causal. L’énoncĂ© des types de blessures suffit pour s’en convaincre. On ne peut en effet imaginer l’existence d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brĂ»lure », d’une « contusion » sans un fait qui explique leur apparition.

 

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5          Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabĂ©tique et analogique de la langue française, Édition 2008.

 

 

[49]        En l’espĂšce, le diagnostic « contemporain Â» Ă  l’évĂ©nement allĂ©guĂ© ĂȘtre survenu le 2 avril 2013 est celui de dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical. Selon une jurisprudence majoritaire au sein du tribunal[4], il faut associer ce diagnostic Ă  celui d’entorse, surtout lorsqu’il est accompagnĂ©, comme c’est le cas, Ă  un spasme vertĂ©bral.

[50]        Cette jurisprudence a par ailleurs dĂ©cidĂ© que cette pathologie correspondait Ă  la notion de blessure. Le tribunal estime que la premiĂšre condition d’application de la prĂ©somption est remplie.

[51]        Quant aux deux autres conditions, Ă  savoir que la blessure est survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse est Ă  son travail, le tribunal estime qu’elles sont prĂ©sentes, vu la preuve prĂ©pondĂ©rante.

 

 

[52]        En effet, il n’est pas contestĂ© que la travailleuse Ă©tait Ă  son travail le 2 avril 2013 et qu’elle exerçait ses tĂąches. Aussi, en l’espĂšce le tribunal est-il d’avis que toutes les conditions d’application de la prĂ©somption sont remplies.

[53]        Toutefois, comme la jurisprudence le reconnaĂźt, cette prĂ©somption n’est pas irrĂ©fragable et peut en consĂ©quence, ĂȘtre renversĂ©e.

[54]        Suivant une jurisprudence majoritaire au sein du tribunal et que le soussignĂ© partage, l’effet de l’application de la prĂ©somption de l’article 28 de la loi est d’éviter Ă  la travailleuse d’avoir Ă  prouver l’existence d’un Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain[5]. C’est plutĂŽt l’absence de relation causale entre ce qui s’est passĂ© au travail et la blessure qui permet le renversement de la prĂ©somption[6].

[55]        L’employeur allĂšgue l’existence d’un Ă©vĂ©nement banal et qu’il y a en l’espĂšce absence de faux mouvement. Il allĂšgue que la travailleuse n’a fait qu’exĂ©cuter ses tĂąches normales. Il estime qu’en l’espĂšce il n’y a aucun Ă©vĂ©nement qui s’est produit le 2 avril 2013.

[56]        De l’avis du tribunal, cette preuve est insuffisante pour renverser la prĂ©somption.

[57]        Il ne suffit pas que le reprĂ©sentant allĂšgue l’absence d’un mouvement ayant pu provoquer un dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical. Il doit faire la preuve que la blessure ne peut rĂ©sulter de l’évĂ©nement allĂ©guĂ©.

[58]        C’est d’ailleurs au mĂȘme raisonnement qu’en est arrivĂ©e la Commission d’appel en matiĂšre de lĂ©sions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Morin et Twinpack inc.[7] :

La Commission d’appel retient de tout ceci que dans un cas comme le prĂ©sent cas oĂč les conditions d’application de la prĂ©somption sont satisfaites, une preuve ou des reprĂ©sentations visant Ă  faire ressortir qu’il n’y a pas eu d’évĂ©nement imprĂ©vu et soudain parce que, comme dans l’espĂšce, et comme c’est trĂšs souvent le cas, le geste posĂ© Ă©tait normal et habituel, ne peut permettre de repousser la prĂ©somption.

 

 

[59]        En l’espĂšce, l’employeur a tentĂ© de dĂ©montrer que le geste posĂ© par la travailleuse Ă©tait banal et usuel et qu’il a Ă©tĂ© fait dans le cours normal de ses tĂąches. Toutefois, cette dĂ©monstration est insuffisante pour renverser la prĂ©somption prĂ©vue Ă  l’article 28 de la loi.

[60]        Dans les circonstances, le tribunal doit donc conclure que la travailleuse a subi une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013, lui ayant causĂ© un dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical avec lĂ©gĂšre brachialgie et spasme et qu’elle a droit en consĂ©quence, aux prestations prĂ©vues par la loi.

[61]        MĂȘme examinĂ© sous l’angle de la dĂ©finition d’accident du travail de l’article 2 de la loi, le tribunal en serait venu Ă  la mĂȘme conclusion. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de la dĂ©finition d’accident du travail sont les suivants :

-       la prĂ©sence d’un Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain;

-       survenant par le fait ou Ă  l’occasion du travail;

-       qui entraĂźne une lĂ©sion professionnelle.

 

[62]        En l’espĂšce, le tribunal estime que les Ă©lĂ©ments constitutifs de la notion d’accident du travail sont tous dĂ©montrĂ©s de façon prĂ©pondĂ©rante.

[63]        Le tribunal rappelle que la travailleuse dĂ©crit dans son tĂ©moignage un mouvement de torsion susceptible de causer une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013. Il s’agit lĂ  de l’évĂ©nement imprĂ©vu et soudain.

[64]        De plus, le tribunal souligne qu’il accorde beaucoup de crĂ©dibilitĂ© au tĂ©moignage de la travailleuse, qui a toujours maintenu la mĂȘme version des faits. Cette derniĂšre se rappelle clairement les circonstances de l’apparition de ses douleurs.

[65]        Le tribunal note par ailleurs que dans son courriel du 9 avril 2013, madame Jean, chef d’administration des programmes gĂ©nĂ©raux de santĂ©, ne mettait pas en doute la version de la travailleuse, puisqu’elle mettait en garde plusieurs membres du personnel des risques d’utiliser les bureaux d’entrevue pour des vaccinations ponctuelles. Qui plus est, madame Roque confirme par son tĂ©moignage celui de la travailleuse.

[66]        Par ailleurs, il ne fait aucun doute que cet Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain est survenu Ă  l’occasion du travail et qu’il a entraĂźnĂ© le dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical diagnostiquĂ© quelques jours plus tard, soit le 7 avril 2013.

[67]        Ainsi, aprĂšs avoir soupesĂ© l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que la travailleuse a fait la preuve des Ă©lĂ©ments constitutifs de la dĂ©finition d’un accident du travail.

[68]        Vu ce qui prĂ©cĂšde, le tribunal doit donc conclure qu’elle a subi une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013 et que consĂ©quemment, elle a droit aux indemnitĂ©s prĂ©vues par la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requĂȘte de la travailleuse, madame Carole Boudreau;

INFIRME la dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail rendue le 17 juin 2013 Ă  la suite d’une rĂ©vision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013;

DÉCLARE qu’elle a droit aux prestations prĂ©vues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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J. André Tremblay

 

 

 

 

Monsieur Réjean Potvin

C.S.N. (Sherbrooke)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Nicolas Dallaire

RTLEXIS AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et C.S.S.T., 2011 QCCLP 2775.

[3]           C.L.P. 294784-63-0607, 4 juillet 2008, J.-P. Arsenault.

[4]          Bernier et Mueller Canada inc., C.A.L.P., 29359-64-9105, 6 avril 1993, M. Denis; Coderre et La     mine Doyon, C.A.L.P., 49946-08-9303, 14 juillet 1994, G. Perreault; Tessier et RĂ©sidence Jean- Paul II inc., C.A.L.P., 56979-63-9311, 9 dĂ©cembre 1994, M. Zigby; Commission scolaire Jacques         Cartier et Muraca, C.A.L.P., 49404-62-9303, 27 juin 1995, N. Lacroix; LalibertĂ© & associĂ©s inc. et      Vavick,             C.A.L.P., 75821-61-9601, 2 octobre 1996, B. Lemay; Boisvert et Service protection Burns       inc. ltĂ©e, [1996] C.A.L.P. 1758; CHSLD Coeur-du-QuĂ©bec et Carrier, C.L.P., 121231-04B-9908,          30 mars 2000, M. Bellemare; Turcotte et C.H.S.L.D. du Centre Mauricie, C.L.P., 123275-04-       9909, 13 septembre 2000, S. SĂ©nĂ©chal; Bergeron et MinistĂšre des Transports du QuĂ©bec, C.L.P.,             146423-72-0009, 5 janvier 2008, C.-A. Ducharme; Gauthier et Alimentation Demers & Bellefeuille  C.L.P., 155539-61-0102, 2 fĂ©vrier 2006, L. Nadeau; Natrel (St-Laurent) et Paquette, C.L.P., 274884-63-0511, 27 janvier 2007, C.-A. Ducharme.

 

 

 

[5]           Scholle Canada ltĂ©e et Verner, C.A.L.P. 66119-64-9501, 30 mai 1997, L. Thibault; François et Manufacturier de bas Iris inc., C.L.P. 139853-71-0005, 23 novembre 2000, C. Racine; Gamache et Construction Solimec inc., C.L.P. 288375-61-0605, 6 dĂ©cembre 2006, B. Lemay.

[6]           Morin et Twinpack inc., [1993] C.A.L.P. 77; Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et C.S.S.T., précitée, note 2.

[7]           Précitée, note 4.

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