Boudreau et CLSC Vallée de la Batiscan |
2014 QCCLP 3006 |
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[1] Le 9 juillet 2013, madame Carole Boudreau (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 17 avril 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience s’est tenue à Trois-Rivières, le 15 mai 2014, en présence de la travailleuse, laquelle est représentée. CLSC Vallée de la Batiscan (l’employeur) est également présent et représenté à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 17 juin 2013 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle a subi le 2 avril 2013 une lésion professionnelle, sous la forme d’un dérangement intervertébral mineur cervical.
LES FAITS
[5] La travailleuse est infirmière. Elle travaille pour l’employeur depuis le mois de novembre 2010.
[6] Le 2 avril 2013, lors d’une vaccination, au moment de la pesée d’un bébé, elle soulève les jambes et le siège du bébé pour remettre sa couche et elle ressent une « vive » douleur à la région dorsocervicale.
[7] Le 5 avril 2013, elle cesse de travailler.
[8] Le 7 avril 2013, la travailleuse se rend consulter un médecin. Aux notes de triage, l’infirmière note les raisons de sa consultation :
Le 2 avril en pesant un BB de 12kg ds local exigue→a ressentie Dlr ds centre rachis irradiant ad, dessus tête "Brûlure" qui a cessé après 2 min a continué trav. Dlr omoplate gche + Dlr bras Gche, Ø engourd [sic]
[9] À la même date, elle consulte la docteure Christine Jacques qui diagnostique un dérangement intervertébral mineur (DIM) cervical, avec légère brachialgie et un spasme post-entorse. La médecin prescrit un relaxant musculaire, un anti-inflammatoire non stéroïdien et un analgésique ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 12 avril suivant. Dans ses notes cliniques, la médecin rapporte ainsi les circonstances de la lésion alléguée :
Survenue mardi 2/04 En soulevant les fesses du bébé pour mettre la couche et était en torsion, a tout de suite ressentie dlr et [mot illisible] dos [sic]
[10] Dans un courriel du 9 avril 2013 adressé à plusieurs membres du personnel de l’employeur, madame Isabelle Jean, chef d’administration des programmes généraux de santé du centre, écrit :
Afin d’éviter tout incident ou accident malencontreux, veuillez noter que les bureaux d’entrevues ne peuvent pas être utilisés pour les vaccinatio n ponctuelle . En cas de besoin d’un local pour la vaccination ponctuelle d’un enfant en-dehors des mercredis, veuillez utiliser les salles de traitement aux soins infirmiers courants . Ils s’y trouve, sur place, une balance pour bébés, vous n’avez donc pas à transporter la balance de transport.
Il suffit de convenir avec les infirmières des services courants du meilleur moment pour utiliser une des salles en fonction de l’achalandage prévu, avant de confirmer le rendez-vous avec le parent afin d’éviter toute confusion devant le client.
Merci de votre collaboration, [sic]
[11] Le 15 avril 2013, la travailleuse consulte le docteur Jean Blondin qui maintient le diagnostic de DIM cervical et prolonge l’arrêt de travail pour une semaine. Il note chez la travailleuse une légère amélioration de sa condition.
[12] Dans une note évolutive du 16 avril 2013, faite dans le cadre de la cueillette d’informations afin de rendre une décision d’admissibilité, l’agente de la CSST rapporte ainsi la version suivante du fait accidentel que lui fait la travailleuse :
Appel à T. : Elle devait peser un bébé de 7 mois pour lui donner un vaccin. Elle devait avoir son poids exacte donc elle l’avait déshabillé . Elle a voulu lui remettre sa couche et en lui soulevant les fesses, elle a ressenti une douleur intense dans la région dorso cervicale.
Il s’agissait d’un bébé de 7 mois qui pesait 12.6 kg.
La balance était très proche du mur et elle était mal placée. elle mentionne qu’elle était comme de biais et non pas en face du bébé.
Elle en a parlé à sa collègue mais la douleur s’est dissipée. Elle est allée en physio le vendredi. Comme elle avait 2 doigts de la main gauche engourdis, le physiothérapeute ne lui a mis que de la glace et lui a conseillé de voir un médecin.
C’est arrivé le mardi 02/04 et durant le reste de la semaine, elle n’a pas fait de visite à domicile. Elle est restée au bureau et a essayé de régler le problème en faisant des étirement.
Elle en a parlé à son employeur le vendredi.
Elle a revu le médecin et est encore une semaine en arrêt de travail. [sic]
[13] Le 17 avril 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse au motif que la travailleuse n’a pas démontré qu’un événement imprévu et soudain est survenu le ou vers le 2 avril 2013 et qui a entraîné une lésion professionnelle.
[14] C’est cette décision qui est confirmée en révision administrative le 17 juin 2013, d’où le présent litige.
[15] La travailleuse a témoigné à l’audience. Elle explique les circonstances de la lésion professionnelle qu’elle allègue être survenue le 2 avril 2013, vers 10 h 30 ou 10 h 35.
[16] La travailleuse mentionne qu’elle devait faire la vaccination d’un bébé né prématurément. La dose de vaccin devait se faire en fonction du poids du bébé, lequel était de 12,5 kg.
[17] La travailleuse explique que la vaccination s’est faite dans une salle d’entrevue du CLSC, sur une table ordinaire. Cette table est appuyée sur un mur à sa gauche.
[18] Après que la travailleuse ait installé une balance sur la table, la mère a déposé le bébé sur celle-ci pour le peser, sans la couche.
[19] La travailleuse est alors devant la balance.
[20] Par la suite, la travailleuse doit remettre une couche au bébé. La travailleuse prend alors les pieds du bébé avec la main droite et tient une couche avec la main gauche. La travailleuse doit faire un pivot vers la droite et elle ressent immédiatement une vive douleur dans le haut du dos, au niveau des omoplates. La travailleuse explique que sa douleur est « tellement » intense qu’elle en a le souffle coupé. Elle ajoute qu’elle a ressenti une brûlure et que la douleur a irradié jusque dans sa nuque et aussi dans le bras gauche. Elle estime sa douleur à 9/10.
[21] La travailleuse explique que le mur à la gauche de la table l’a empêché d’être à l’aise pour remettre la couche et de faire une extension normale du bras gauche. Elle mentionne qu’elle a complété sa journée de travail.
[22] Elle ajoute que l’événement est survenu un mardi, et que dès le jeudi suivant elle a commencé à ressentir des engourdissements de l’annulaire et de l’auriculaire de la main gauche. Ces engourdissements n’étaient pas présents les jours précédents. En réponse à une question du représentant de l’employeur, la travailleuse confirme qu’elle relie ces engourdissements à l’événement du 2 avril 2013.
[23] La travailleuse, qui rappelle être infirmière, mentionne qu’elle n’a pas consulté de médecin immédiatement, car elle croyait que sa condition allait se régler d’elle-même. Elle ajoute avoir pris de l’ibuprofène et de l’acétaminophène pour diminuer la douleur.
[24] Elle précise que le 3 avril 2013, elle avait encore de la douleur, qu’elle estime à 6 ou 7/10, mais n’avait plus de problème de respiration. Toutefois, elle mentionne que dès cette date, elle ressentait un spasme au niveau du cou. Cette journée elle a travaillé avec un « certain » malaise, elle a fait, comme prévu, une demi-journée de vaccination et ensuite des tâches administratives pour le restant de la semaine.
[25] Le 4 avril 2013, un sévère mal de tête est apparu, avec serrement derrière la tête. La travailleuse avise alors sa supérieure immédiate, madame Isabelle Jean, de la survenance de l’événement du 2 avril précédent. Elle lui en parle lors d’une rencontre qui était déjà prévue. La douleur de la travailleuse est remontée à environ 8/10.
[26] Le 5 avril 2013, la travailleuse a rédigé une déclaration écrite de la survenance d’un accident du travail sur le formulaire de l’employeur. Elle y décrit ainsi les circonstances de la survenance de la lésion :
Lors de la vaccination, au moment de la pesée du bébé, j’ai ressentie une vive douleur à la région dorso-cervicale en soulevant les jambes et fesses du bb (12,5kg) pour remettre une couche du bb. [sic]
[27] La travailleuse précise que quelques minutes après la survenance de l’événement accidentel, elle l’a mentionné à sa collègue Viviane Roque. Elle lui a dit : « Je pense m’être blessé au dos ».
[28] Cette dernière est venue aider la travailleuse à donner le vaccin au bébé, ce dernier, vu son poids, devant recevoir deux doses de vaccin en même temps.
[29] La travailleuse mentionne également que donner des vaccins fait partie de ses tâches.
[30] La travailleuse mentionne par ailleurs que cette même journée, elle a rencontré un ami, monsieur Mario Bruneau, physiothérapeute, lequel lui a fait une évaluation sommaire. Ce dernier soupçonne la présence d’une hernie discale et recommande à la travailleuse d’aller consulter un médecin. Monsieur Bruneau lui remet un document intitulé « En cas d’accident du travail… QUE FAIRE? ». Ce document est déposé à l’audience.
[31] La travailleuse, explique enfin qu’elle est de retour dans ses tâches régulières depuis le 23 avril 2013.
[32] Madame Roque témoigne également à l’audience. Elle explique que le 2 avril 2013, elle a vacciné un bébé en compagnie de la travailleuse. À cette occasion, la travailleuse lui a fait part qu’elle s’était blessée et qu’elle avait de la douleur dans le cou et au bras. Elle lui a aussi dit qu’elle en a eu le souffle coupé. La travailleuse lui mentionne que c’est lorsqu’elle a soulevé le bébé pour lui remettre une couche que la douleur est apparue.
L’AVIS DES MEMBRES
[33] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi peut trouver application puisque le diagnostic de dérangement intervertébral mineur cervical, comme diagnostiqué initialement, constitue une blessure.
[34] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales estiment par ailleurs que la présomption n’a pas été renversée.
[35] Même examinée sous l’angle de la notion d’accident du travail, ils estiment que la requête de la travailleuse devrait être accueillie. Ils sont d’avis que la travailleuse a fait la preuve, au sens de l’article 2, des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail. Ils sont d’avis que le témoignage de la travailleuse est tout à fait crédible et qu’elle démontre sans l’ombre d’un doute la survenance d’un accident du travail le 2 avril 2013.
[36] Ils sont en conséquence d’opinion, dans les circonstances décrites par la travailleuse, qu’elle a droit aux indemnités prévues par la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 17 juin 2013 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 2 avril 2013, soit un accident du travail, pour un diagnostic de dérangement intervertébral mineur cervical et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.
[38] L’employeur pour sa part est en désaccord avec cette demande.
[39] La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[40] Par ailleurs, la notion d’accident du travail est définie en ces termes :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[41] Le législateur a prévu une présomption en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle à l’article 28 de la loi, qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[42] Afin que la présomption de lésion professionnelle puisse s’appliquer, trois conditions sont donc nécessaires :
- la travailleuse doit avoir subi une blessure ;
- sur les lieux du travail ;
- alors qu’elle est à son travail.
[43] Ces trois éléments doivent être établis par une preuve prépondérante.
[44] Le 14 avril 2011, une formation de trois juges administratifs a rendu une décision dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST[2]. La Commission des lésions professionnelles indique dans cette décision l’importance d’une interprétation large et libérale de la présomption. Elle fait mention d’indices à considérer pour l’application de celle-ci :
[100] Or, il faut distinguer le fardeau de la preuve reposant sur les épaules du travailleur et les éléments factuels qui seront pris en compte par le juge pour décider si le travailleur a démontré l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi.
[101] Cette distinction est importante et vise à rappeler que la présomption de l’article 28 de la loi, telle qu’énoncée précédemment, doit être interprétée de façon large et libérale en vue de favoriser son application et non pas la stériliser. Par l’utilisation des expressions énoncées plus haut, il est risqué d’alourdir artificiellement le fardeau des travailleurs par le biais d’un vocable inapproprié. Il n’existe pas de niveau de preuve différent imposé à l’égard des conditions d’application d’une présomption par rapport aux autres éléments de preuve que l’on cherche à démontrer en regard du litige soumis au tribunal.
[…]
[104] Ceci amène le tribunal à distinguer, comme il l’énonçait précédemment, le fardeau de la preuve des indices factuels présentés par le travailleur visant à démontrer l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi.
[105] Dans le cadre de cet exercice d’analyse de la preuve, le tribunal aura à apprécier l’intégralité du dossier, à jauger les témoignages, leur crédibilité et à jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route. Cet exercice d’appréciation permettra ultimement au juge d’être convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que le travailleur a démontré ou non l’existence des trois conditions de l’article 28 de la loi, soit une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.
[106] Le tribunal note à cet effet que la jurisprudence du tribunal a énoncé à plusieurs reprises certains éléments qui peuvent être pris en compte dans l’exercice de l’appréciation de la preuve relative à l’existence des trois conditions prévues à l’article 28 de la loi.
[107] Le tribunal précise que ces éléments factuels ou ces indices servent uniquement à l’appréciation de la preuve et ne constituent aucunement des conditions additionnelles devant être démontrées en vue de bénéficier de l’application de l’article 28 de la loi. Le tribunal rappelle à nouveau qu’il n’existe que trois conditions et que le travailleur doit les démontrer de façon prépondérante41.
[…]
[110] Évidemment, le tribunal prendra en compte différents éléments qui ultimement pourront lui permettre de conclure que la présomption s’applique ou non. On parle improprement de faire échec à la présomption ou d’empêcher l’application de la présomption comme s’il s’agissait d’ajouter des conditions supplémentaires à la démonstration qui doit être faite par le travailleur. Or, encore une fois, le tribunal réitère qu’il ne s’agit pas de conditions supplémentaires mais d’éléments factuels qui servent à l’appréciation de la probabilité que la blessure soit arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.
[111] La jurisprudence regorge de décisions qui ont apprécié ces éléments factuels, par exemple le délai à diagnostiquer la blessure, le délai pour déclarer un événement, et l’existence, par exemple, de déclarations contradictoires43. Il s’agit essentiellement d’indices que le tribunal recherche pour décider si les trois conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi sont démontrées. À titre illustratif, le tribunal aura à apprécier le plus souvent, les éléments suivants en vue d’établir qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail :
- Le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement44.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure.
- L’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer les faits.
- La poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
- L’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure.
- L’existence de diagnostics différents ou imprécis.
- La crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion).
- L’existence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure.
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41 Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566; Grégoire et Cie d’échantillon National ltée, AZ-4999033467; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391 (CanLII), 2008 QCCLP 2391; Résidence Ste-Dorothée et Laperrière, AZ-4999033751; Centre hospitalier de Lachine et Giroux, AZ-98302911; Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379; Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789; Manufacturier de bas Iris inc., AZ-00304276; Hydro-Québec (Gestion Acc. Travail) et Labrie, 2011 QCCLP 194 (CanLII), 2011 QCCLP 194.
[…]
43 Reine LAFOND et Stéphanie LORRAIN, Lecorre en bref, vol. 6, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 55 à 57; Hydro-Québec et Labrie, 2011 QCCLP 194 (CanLII), 2011 QCCLP 194; Carroll et Station touristique Stoneham, 2011 QCCLP 2232 (CanLII), 2011 QCCLP 2232.
44 Tremblay et C.H. affilié universitaire de Québec, AZ-50271234; Mélançon et Société de la Faune et des Parcs du Québec, AZ-50334179; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, AZ-50313613; Nguyen et Foam Création inc., 2007 QCCLP 1800 (CanLII), 2007 QCCLP 1800; Synnott et Construction Garnier ltée, 2008 QCCLP 2107 (CanLII), 2008 QCCLP 2107; Raymond et Québec (Ville de), 2010 QCCLP 9099 (CanLII), 2010 QCCLP 9099.
[le soulignement est du soussigné]
[45] Ceci étant exposé, la première condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi implique la preuve de l’existence d’une blessure.
[46] En l’espèce, le tribunal retient de la preuve que le médecin de la travailleuse, la docteure Jacques, qui a pris charge de celle-ci le 7 avril 2013, a retenu un diagnostic de dérangement intervertébral mineur cervical, avec légère brachialgie et spasme post-entorse. Il s’agit d’un diagnostic qui a été maintenu par la suite par le docteur Blondin.
[47] En général, on retient qu'une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d'une partie de l'organisme.
[48] Comme souligné par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre de la petite enfance Contact Jardin-Soleil inc. et Pilon[3] :
[26] Dans Le nouveau Petit Robert5, le mot blessure est défini ainsi :
« blessure » 1. Lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure …
[27] La définition comporte une énumération de types de blessures :
« Types de blessures : lésion, plaie, trauma; balafre, coupure, écorchure, égratignure, entaille, éraflure, estafilade, estocade, morsure, mutilation, piqûre; bleu, bosse, brûlure, commotion, contusion, distension, ecchymose, élongation, entorse, fêlure, foulure, fracture, froissement, hématome, luxation, meurtrissure. »
[28] Il ressort de la définition même de ce mot que la preuve de sa survenance inclut celle d’un fait causal. L’énoncé des types de blessures suffit pour s’en convaincre. On ne peut en effet imaginer l’existence d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brûlure », d’une « contusion » sans un fait qui explique leur apparition.
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5 Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Édition 2008.
[49] En l’espèce, le diagnostic « contemporain » à l’événement allégué être survenu le 2 avril 2013 est celui de dérangement intervertébral mineur cervical. Selon une jurisprudence majoritaire au sein du tribunal[4], il faut associer ce diagnostic à celui d’entorse, surtout lorsqu’il est accompagné, comme c’est le cas, à un spasme vertébral.
[50] Cette jurisprudence a par ailleurs décidé que cette pathologie correspondait à la notion de blessure. Le tribunal estime que la première condition d’application de la présomption est remplie.
[51] Quant aux deux autres conditions, à savoir que la blessure est survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse est à son travail, le tribunal estime qu’elles sont présentes, vu la preuve prépondérante.
[52] En effet, il n’est pas contesté que la travailleuse était à son travail le 2 avril 2013 et qu’elle exerçait ses tâches. Aussi, en l’espèce le tribunal est-il d’avis que toutes les conditions d’application de la présomption sont remplies.
[53] Toutefois, comme la jurisprudence le reconnaît, cette présomption n’est pas irréfragable et peut en conséquence, être renversée.
[54] Suivant une jurisprudence majoritaire au sein du tribunal et que le soussigné partage, l’effet de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi est d’éviter à la travailleuse d’avoir à prouver l’existence d’un événement imprévu et soudain[5]. C’est plutôt l’absence de relation causale entre ce qui s’est passé au travail et la blessure qui permet le renversement de la présomption[6].
[55] L’employeur allègue l’existence d’un événement banal et qu’il y a en l’espèce absence de faux mouvement. Il allègue que la travailleuse n’a fait qu’exécuter ses tâches normales. Il estime qu’en l’espèce il n’y a aucun événement qui s’est produit le 2 avril 2013.
[56] De l’avis du tribunal, cette preuve est insuffisante pour renverser la présomption.
[57] Il ne suffit pas que le représentant allègue l’absence d’un mouvement ayant pu provoquer un dérangement intervertébral mineur cervical. Il doit faire la preuve que la blessure ne peut résulter de l’événement allégué.
[58] C’est d’ailleurs au même raisonnement qu’en est arrivée la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Morin et Twinpack inc.[7] :
La Commission d’appel retient de tout ceci que dans un cas comme le présent cas où les conditions d’application de la présomption sont satisfaites, une preuve ou des représentations visant à faire ressortir qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain parce que, comme dans l’espèce, et comme c’est très souvent le cas, le geste posé était normal et habituel, ne peut permettre de repousser la présomption.
[59] En l’espèce, l’employeur a tenté de démontrer que le geste posé par la travailleuse était banal et usuel et qu’il a été fait dans le cours normal de ses tâches. Toutefois, cette démonstration est insuffisante pour renverser la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
[60] Dans les circonstances, le tribunal doit donc conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 avril 2013, lui ayant causé un dérangement intervertébral mineur cervical avec légère brachialgie et spasme et qu’elle a droit en conséquence, aux prestations prévues par la loi.
[61] Même examiné sous l’angle de la définition d’accident du travail de l’article 2 de la loi, le tribunal en serait venu à la même conclusion. Les éléments constitutifs de la définition d’accident du travail sont les suivants :
- la présence d’un événement imprévu et soudain;
- survenant par le fait ou à l’occasion du travail;
- qui entraîne une lésion professionnelle.
[62] En l’espèce, le tribunal estime que les éléments constitutifs de la notion d’accident du travail sont tous démontrés de façon prépondérante.
[63] Le tribunal rappelle que la travailleuse décrit dans son témoignage un mouvement de torsion susceptible de causer une lésion professionnelle le 2 avril 2013. Il s’agit là de l’événement imprévu et soudain.
[64] De plus, le tribunal souligne qu’il accorde beaucoup de crédibilité au témoignage de la travailleuse, qui a toujours maintenu la même version des faits. Cette dernière se rappelle clairement les circonstances de l’apparition de ses douleurs.
[65] Le tribunal note par ailleurs que dans son courriel du 9 avril 2013, madame Jean, chef d’administration des programmes généraux de santé, ne mettait pas en doute la version de la travailleuse, puisqu’elle mettait en garde plusieurs membres du personnel des risques d’utiliser les bureaux d’entrevue pour des vaccinations ponctuelles. Qui plus est, madame Roque confirme par son témoignage celui de la travailleuse.
[66] Par ailleurs, il ne fait aucun doute que cet événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail et qu’il a entraîné le dérangement intervertébral mineur cervical diagnostiqué quelques jours plus tard, soit le 7 avril 2013.
[67] Ainsi, après avoir soupesé l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que la travailleuse a fait la preuve des éléments constitutifs de la définition d’un accident du travail.
[68] Vu ce qui précède, le tribunal doit donc conclure qu’elle a subi une lésion professionnelle le 2 avril 2013 et que conséquemment, elle a droit aux indemnités prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Carole Boudreau;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juin 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 avril 2013;
DÉCLARE qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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J. André Tremblay |
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Monsieur Réjean Potvin |
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C.S.N. (Sherbrooke) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Nicolas Dallaire |
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RTLEXIS AVOCATS, s.e.n.c.r.l. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et C.S.S.T., 2011 QCCLP 2775.
[3] C.L.P. 294784-63-0607, 4 juillet 2008, J.-P. Arsenault.
[4] Bernier et Mueller Canada inc., C.A.L.P., 29359-64-9105, 6 avril 1993, M. Denis; Coderre et La mine Doyon, C.A.L.P., 49946-08-9303, 14 juillet 1994, G. Perreault; Tessier et Résidence Jean- Paul II inc., C.A.L.P., 56979-63-9311, 9 décembre 1994, M. Zigby; Commission scolaire Jacques Cartier et Muraca, C.A.L.P., 49404-62-9303, 27 juin 1995, N. Lacroix; Laliberté & associés inc. et Vavick, C.A.L.P., 75821-61-9601, 2 octobre 1996, B. Lemay; Boisvert et Service protection Burns inc. ltée, [1996] C.A.L.P. 1758; CHSLD Coeur-du-Québec et Carrier, C.L.P., 121231-04B-9908, 30 mars 2000, M. Bellemare; Turcotte et C.H.S.L.D. du Centre Mauricie, C.L.P., 123275-04- 9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal; Bergeron et Ministère des Transports du Québec, C.L.P., 146423-72-0009, 5 janvier 2008, C.-A. Ducharme; Gauthier et Alimentation Demers & Bellefeuille C.L.P., 155539-61-0102, 2 février 2006, L. Nadeau; Natrel (St-Laurent) et Paquette, C.L.P., 274884-63-0511, 27 janvier 2007, C.-A. Ducharme.
[5] Scholle Canada ltée et Verner, C.A.L.P. 66119-64-9501, 30 mai 1997, L. Thibault; François et Manufacturier de bas Iris inc., C.L.P. 139853-71-0005, 23 novembre 2000, C. Racine; Gamache et Construction Solimec inc., C.L.P. 288375-61-0605, 6 décembre 2006, B. Lemay.
[6] Morin et Twinpack inc., [1993] C.A.L.P. 77; Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et C.S.S.T., précitée, note 2.
[7] Précitée, note 4.
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