Boudreau et CLSC Vallée de la Batiscan |
2014 QCCLP 3006 |
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[1] Le 9 juillet 2013, madame Carole Boudreau (la travailleuse) dĂ©pose une requĂȘte Ă la Commission des lĂ©sions professionnelles par laquelle elle conteste une dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) rendue le 17 juin 2013 Ă la suite dâune rĂ©vision administrative.
[2] Par cette dĂ©cision, la CSST confirme la dĂ©cision quâelle a rendue initialement le 17 avril 2013 et dĂ©clare que la travailleuse nâa pas subi de lĂ©sion professionnelle et quâelle nâa pas droit aux prestations prĂ©vues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience sâest tenue Ă Trois-RiviĂšres, le 15 mai 2014, en prĂ©sence de la travailleuse, laquelle est reprĂ©sentĂ©e. CLSC VallĂ©e de la Batiscan (lâemployeur) est Ă©galement prĂ©sent et reprĂ©sentĂ© Ă lâaudience.
LâOBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande Ă la Commission des lĂ©sions professionnelles dâinfirmer la dĂ©cision rendue le 17 juin 2013 Ă la suite dâune rĂ©vision administrative et de dĂ©clarer quâelle a subi le 2 avril 2013 une lĂ©sion professionnelle, sous la forme dâun dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical.
LES FAITS
[5] La travailleuse est infirmiĂšre. Elle travaille pour lâemployeur depuis le mois de novembre 2010.
[6] Le 2 avril 2013, lors dâune vaccination, au moment de la pesĂ©e dâun bĂ©bĂ©, elle soulĂšve les jambes et le siĂšge du bĂ©bĂ© pour remettre sa couche et elle ressent une « vive » douleur Ă la rĂ©gion dorsocervicale.
[7] Le 5 avril 2013, elle cesse de travailler.
[8] Le 7 avril 2013, la travailleuse se rend consulter un mĂ©decin. Aux notes de triage, lâinfirmiĂšre note les raisons de sa consultation :
Le 2 avril en pesant un BB de 12kg ds local exigue→a ressentie Dlr ds centre rachis irradiant ad, dessus tĂȘte "BrĂ»lure" qui a cessĂ© aprĂšs 2 min a continuĂ© trav. Dlr omoplate gche + Dlr bras Gche, Ă engourd [sic]
[9] Ă la mĂȘme date, elle consulte la docteure Christine Jacques qui diagnostique un dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur (DIM) cervical, avec lĂ©gĂšre brachialgie et un spasme post-entorse. La mĂ©decin prescrit un relaxant musculaire, un anti-inflammatoire non stĂ©roĂŻdien et un analgĂ©sique ainsi quâun arrĂȘt de travail jusquâau 12 avril suivant. Dans ses notes cliniques, la mĂ©decin rapporte ainsi les circonstances de la lĂ©sion allĂ©guĂ©e :
Survenue mardi 2/04 En soulevant les fesses du bébé pour mettre la couche et était en torsion, a tout de suite ressentie dlr et [mot illisible] dos [sic]
[10] Dans un courriel du 9 avril 2013 adressĂ© Ă plusieurs membres du personnel de lâemployeur, madame Isabelle Jean, chef dâadministration des programmes gĂ©nĂ©raux de santĂ© du centre, Ă©crit :
Afin dâĂ©viter tout incident ou accident malencontreux, veuillez noter que les bureaux dâentrevues ne peuvent pas ĂȘtre utilisĂ©s pour les vaccinatio n ponctuelle . En cas de besoin dâun local pour la vaccination ponctuelle dâun enfant en-dehors des mercredis, veuillez utiliser les salles de traitement aux soins infirmiers courants . Ils sây trouve, sur place, une balance pour bĂ©bĂ©s, vous nâavez donc pas Ă transporter la balance de transport.
Il suffit de convenir avec les infirmiĂšres des services courants du meilleur moment pour utiliser une des salles en fonction de lâachalandage prĂ©vu, avant de confirmer le rendez-vous avec le parent afin dâĂ©viter toute confusion devant le client.
Merci de votre collaboration, [sic]
Â
[11] Le 15 avril 2013, la travailleuse consulte le docteur Jean Blondin qui maintient le diagnostic de DIM cervical et prolonge lâarrĂȘt de travail pour une semaine. Il note chez la travailleuse une lĂ©gĂšre amĂ©lioration de sa condition.
[12] Dans une note Ă©volutive du 16 avril 2013, faite dans le cadre de la cueillette dâinformations afin de rendre une dĂ©cision dâadmissibilitĂ©, lâagente de la CSST rapporte ainsi la version suivante du fait accidentel que lui fait la travailleuse :
Appel Ă T. : Elle devait peser un bĂ©bĂ© de 7 mois pour lui donner un vaccin. Elle devait avoir son poids exacte donc elle lâavait dĂ©shabillĂ© . Elle a voulu lui remettre sa couche et en lui soulevant les fesses, elle a ressenti une douleur intense dans la rĂ©gion dorso cervicale.
Il sâagissait dâun bĂ©bĂ© de 7 mois qui pesait 12.6 kg.
La balance Ă©tait trĂšs proche du mur et elle Ă©tait mal placĂ©e. elle mentionne quâelle Ă©tait comme de biais et non pas en face du bĂ©bĂ©.
Elle en a parlĂ© Ă sa collĂšgue mais la douleur sâest dissipĂ©e. Elle est allĂ©e en physio le vendredi. Comme elle avait 2 doigts de la main gauche engourdis, le physiothĂ©rapeute ne lui a mis que de la glace et lui a conseillĂ© de voir un mĂ©decin.
Câest arrivĂ© le mardi 02/04 et durant le reste de la semaine, elle nâa pas fait de visite Ă domicile. Elle est restĂ©e au bureau et a essayĂ© de rĂ©gler le problĂšme en faisant des Ă©tirement.
Elle en a parlé à son employeur le vendredi.
Elle a revu le mĂ©decin et est encore une semaine en arrĂȘt de travail. [sic]
[13] Le 17 avril 2013, la CSST rend une dĂ©cision par laquelle elle refuse la rĂ©clamation de la travailleuse au motif que la travailleuse nâa pas dĂ©montrĂ© quâun Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain est survenu le ou vers le 2 avril 2013 et qui a entraĂźnĂ© une lĂ©sion professionnelle.
[14] Câest cette dĂ©cision qui est confirmĂ©e en rĂ©vision administrative le 17 juin 2013, dâoĂč le prĂ©sent litige.
[15] La travailleuse a tĂ©moignĂ© Ă lâaudience. Elle explique les circonstances de la lĂ©sion professionnelle quâelle allĂšgue ĂȘtre survenue le 2 avril 2013, vers 10 h 30 ou 10 h 35.
[16] La travailleuse mentionne quâelle devait faire la vaccination dâun bĂ©bĂ© nĂ© prĂ©maturĂ©ment. La dose de vaccin devait se faire en fonction du poids du bĂ©bĂ©, lequel Ă©tait de 12,5 kg.
[17] La travailleuse explique que la vaccination sâest faite dans une salle dâentrevue du CLSC, sur une table ordinaire. Cette table est appuyĂ©e sur un mur Ă sa gauche.
[18] AprÚs que la travailleuse ait installé une balance sur la table, la mÚre a déposé le bébé sur celle-ci pour le peser, sans la couche.
[19] La travailleuse est alors devant la balance.
[20] Par la suite, la travailleuse doit remettre une couche au bĂ©bĂ©. La travailleuse prend alors les pieds du bĂ©bĂ© avec la main droite et tient une couche avec la main gauche. La travailleuse doit faire un pivot vers la droite et elle ressent immĂ©diatement une vive douleur dans le haut du dos, au niveau des omoplates. La travailleuse explique que sa douleur est « tellement » intense quâelle en a le souffle coupĂ©. Elle ajoute quâelle a ressenti une brĂ»lure et que la douleur a irradiĂ© jusque dans sa nuque et aussi dans le bras gauche. Elle estime sa douleur Ă 9/10.
[21] La travailleuse explique que le mur Ă la gauche de la table lâa empĂȘchĂ© dâĂȘtre Ă lâaise pour remettre la couche et de faire une extension normale du bras gauche. Elle mentionne quâelle a complĂ©tĂ© sa journĂ©e de travail.
[22] Elle ajoute que lâĂ©vĂ©nement est survenu un mardi, et que dĂšs le jeudi suivant elle a commencĂ© Ă ressentir des engourdissements de lâannulaire et de lâauriculaire de la main gauche. Ces engourdissements nâĂ©taient pas prĂ©sents les jours prĂ©cĂ©dents. En rĂ©ponse Ă une question du reprĂ©sentant de lâemployeur, la travailleuse confirme quâelle relie ces engourdissements Ă lâĂ©vĂ©nement du 2 avril 2013.
[23] La travailleuse, qui rappelle ĂȘtre infirmiĂšre, mentionne quâelle nâa pas consultĂ© de mĂ©decin immĂ©diatement, car elle croyait que sa condition allait se rĂ©gler dâelle-mĂȘme. Elle ajoute avoir pris de lâibuprofĂšne et de lâacĂ©taminophĂšne pour diminuer la douleur.
[24] Elle prĂ©cise que le 3 avril 2013, elle avait encore de la douleur, quâelle estime Ă 6 ou 7/10, mais nâavait plus de problĂšme de respiration. Toutefois, elle mentionne que dĂšs cette date, elle ressentait un spasme au niveau du cou. Cette journĂ©e elle a travaillĂ© avec un « certain » malaise, elle a fait, comme prĂ©vu, une demi-journĂ©e de vaccination et ensuite des tĂąches administratives pour le restant de la semaine.
[25] Le 4 avril 2013, un sĂ©vĂšre mal de tĂȘte est apparu, avec serrement derriĂšre la tĂȘte. La travailleuse avise alors sa supĂ©rieure immĂ©diate, madame Isabelle Jean, de la survenance de lâĂ©vĂ©nement du 2 avril prĂ©cĂ©dent. Elle lui en parle lors dâune rencontre qui Ă©tait dĂ©jĂ prĂ©vue. La douleur de la travailleuse est remontĂ©e Ă environ 8/10.
[26] Le 5 avril 2013, la travailleuse a rĂ©digĂ© une dĂ©claration Ă©crite de la survenance dâun accident du travail sur le formulaire de lâemployeur. Elle y dĂ©crit ainsi les circonstances de la survenance de la lĂ©sion :
Lors de la vaccination, au moment de la pesĂ©e du bĂ©bĂ©, jâai ressentie une vive douleur Ă la rĂ©gion dorso-cervicale en soulevant les jambes et fesses du bb (12,5kg) pour remettre une couche du bb. [sic]
Â
[27] La travailleuse prĂ©cise que quelques minutes aprĂšs la survenance de lâĂ©vĂ©nement accidentel, elle lâa mentionnĂ© Ă sa collĂšgue Viviane Roque. Elle lui a dit : « Je pense mâĂȘtre blessĂ© au dos ».
[28] Cette derniĂšre est venue aider la travailleuse Ă donner le vaccin au bĂ©bĂ©, ce dernier, vu son poids, devant recevoir deux doses de vaccin en mĂȘme temps.
[29] La travailleuse mentionne également que donner des vaccins fait partie de ses tùches.
[30] La travailleuse mentionne par ailleurs que cette mĂȘme journĂ©e, elle a rencontrĂ© un ami, monsieur Mario Bruneau, physiothĂ©rapeute, lequel lui a fait une Ă©valuation sommaire. Ce dernier soupçonne la prĂ©sence dâune hernie discale et recommande Ă la travailleuse dâaller consulter un mĂ©decin. Monsieur Bruneau lui remet un document intitulĂ© « En cas dâaccident du travail⊠QUE FAIRE? ». Ce document est dĂ©posĂ© Ă lâaudience.
[31] La travailleuse, explique enfin quâelle est de retour dans ses tĂąches rĂ©guliĂšres depuis le 23 avril 2013.
[32] Madame Roque tĂ©moigne Ă©galement Ă lâaudience. Elle explique que le 2 avril 2013, elle a vaccinĂ© un bĂ©bĂ© en compagnie de la travailleuse. Ă cette occasion, la travailleuse lui a fait part quâelle sâĂ©tait blessĂ©e et quâelle avait de la douleur dans le cou et au bras. Elle lui a aussi dit quâelle en a eu le souffle coupĂ©. La travailleuse lui mentionne que câest lorsquâelle a soulevĂ© le bĂ©bĂ© pour lui remettre une couche que la douleur est apparue.
LâAVIS DES MEMBRES
[33] Les membres issus des associations dâemployeurs et des associations syndicales sont dâavis que la prĂ©somption de lâarticle 28 de la loi peut trouver application puisque le diagnostic de dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical, comme diagnostiquĂ© initialement, constitue une blessure.
[34] Les membres issus des associations dâemployeurs et des associations syndicales estiment par ailleurs que la prĂ©somption nâa pas Ă©tĂ© renversĂ©e.
[35] MĂȘme examinĂ©e sous lâangle de la notion dâaccident du travail, ils estiment que la requĂȘte de la travailleuse devrait ĂȘtre accueillie. Ils sont dâavis que la travailleuse a fait la preuve, au sens de lâarticle 2, des Ă©lĂ©ments constitutifs de la notion dâaccident du travail. Ils sont dâavis que le tĂ©moignage de la travailleuse est tout Ă fait crĂ©dible et quâelle dĂ©montre sans lâombre dâun doute la survenance dâun accident du travail le 2 avril 2013.
[36] Ils sont en consĂ©quence dâopinion, dans les circonstances dĂ©crites par la travailleuse, quâelle a droit aux indemnitĂ©s prĂ©vues par la loi.
LES MOTIFS DE LA DĂCISION
[37] La travailleuse demande Ă la Commission des lĂ©sions professionnelles dâinfirmer la dĂ©cision de la CSST rendue le 17 juin 2013 Ă la suite dâune rĂ©vision administrative et de dĂ©clarer quâelle a subi une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013, soit un accident du travail, pour un diagnostic de dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical et quâelle a droit aux prestations prĂ©vues par la loi.
[38] Lâemployeur pour sa part est en dĂ©saccord avec cette demande.
[39] La lĂ©sion professionnelle est ainsi dĂ©finie Ă lâarticle 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[40] Par ailleurs, la notion dâaccident du travail est dĂ©finie en ces termes :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraßne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[41] Le lĂ©gislateur a prĂ©vu une prĂ©somption en faveur de la reconnaissance dâune lĂ©sion professionnelle Ă lâarticle 28 de la loi, qui se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[42] Afin que la prĂ©somption de lĂ©sion professionnelle puisse sâappliquer, trois conditions sont donc nĂ©cessaires :
           -          la travailleuse doit avoir subi une blessure ;       Â
           -          sur les lieux du travail ;
           -          alors quâelle est Ă son travail.
[43] Ces trois Ă©lĂ©ments doivent ĂȘtre Ă©tablis par une preuve prĂ©pondĂ©rante.
[44] Le 14 avril 2011, une formation de trois juges administratifs a rendu une dĂ©cision dans lâaffaire Boies et C.S.S.S. QuĂ©bec-Nord et CSST[2]. La Commission des lĂ©sions professionnelles indique dans cette dĂ©cision lâimportance dâune interprĂ©tation large et libĂ©rale de la prĂ©somption. Elle fait mention dâindices Ă considĂ©rer pour lâapplication de celle-ci :
[100] Or, il faut distinguer le fardeau de la preuve reposant sur les Ă©paules du travailleur et les Ă©lĂ©ments factuels qui seront pris en compte par le juge pour dĂ©cider si le travailleur a dĂ©montrĂ© lâexistence des trois conditions de lâarticle 28 de la loi.
[101] Cette distinction est importante et vise Ă rappeler que la prĂ©somption de lâarticle 28 de la loi, telle quâĂ©noncĂ©e prĂ©cĂ©demment, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de façon large et libĂ©rale en vue de favoriser son application et non pas la stĂ©riliser. Par lâutilisation des expressions Ă©noncĂ©es plus haut, il est risquĂ© dâalourdir artificiellement le fardeau des travailleurs par le biais dâun vocable inappropriĂ©. Il nâexiste pas de niveau de preuve diffĂ©rent imposĂ© Ă lâĂ©gard des conditions dâapplication dâune prĂ©somption par rapport aux autres Ă©lĂ©ments de preuve que lâon cherche Ă dĂ©montrer en regard du litige soumis au tribunal.
[âŠ]
[104] Ceci amĂšne le tribunal Ă distinguer, comme il lâĂ©nonçait prĂ©cĂ©demment, le fardeau de la preuve des indices factuels prĂ©sentĂ©s par le travailleur visant Ă dĂ©montrer lâexistence des trois conditions de lâarticle 28 de la loi.
[105] Dans le cadre de cet exercice dâanalyse de la preuve, le tribunal aura Ă apprĂ©cier lâintĂ©gralitĂ© du dossier, Ă jauger les tĂ©moignages, leur crĂ©dibilitĂ© et Ă jongler avec certaines contradictions apparues en cours de route. Cet exercice dâapprĂ©ciation permettra ultimement au juge dâĂȘtre convaincu, selon la prĂ©pondĂ©rance de la preuve, que le travailleur a dĂ©montrĂ© ou non lâexistence des trois conditions de lâarticle 28 de la loi, soit une blessure qui est arrivĂ©e sur les lieux du travail alors quâil est Ă son travail.
[106] Le tribunal note Ă cet effet que la jurisprudence du tribunal a Ă©noncĂ© Ă plusieurs reprises certains Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre pris en compte dans lâexercice de lâapprĂ©ciation de la preuve relative Ă lâexistence des trois conditions prĂ©vues Ă lâarticle 28 de la loi.
[107] Le tribunal prĂ©cise que ces Ă©lĂ©ments factuels ou ces indices servent uniquement Ă lâapprĂ©ciation de la preuve et ne constituent aucunement des conditions additionnelles devant ĂȘtre dĂ©montrĂ©es en vue de bĂ©nĂ©ficier de lâapplication de lâarticle 28 de la loi. Le tribunal rappelle Ă nouveau quâil nâexiste que trois conditions et que le travailleur doit les dĂ©montrer de façon prĂ©pondĂ©rante41.
[âŠ]
[110] Ăvidemment, le tribunal prendra en compte diffĂ©rents Ă©lĂ©ments qui ultimement pourront lui permettre de conclure que la prĂ©somption sâapplique ou non. On parle improprement de faire Ă©chec Ă la prĂ©somption ou dâempĂȘcher lâapplication de la prĂ©somption comme sâil sâagissait dâajouter des conditions supplĂ©mentaires Ă la dĂ©monstration qui doit ĂȘtre faite par le travailleur. Or, encore une fois, le tribunal rĂ©itĂšre quâil ne sâagit pas de conditions supplĂ©mentaires mais dâĂ©lĂ©ments factuels qui servent Ă lâapprĂ©ciation de la probabilitĂ© que la blessure soit arrivĂ©e sur les lieux du travail alors que le travailleur est Ă son travail.
[111] La jurisprudence regorge de dĂ©cisions qui ont apprĂ©ciĂ© ces Ă©lĂ©ments factuels, par exemple le dĂ©lai Ă diagnostiquer la blessure, le dĂ©lai pour dĂ©clarer un Ă©vĂ©nement, et lâexistence, par exemple, de dĂ©clarations contradictoires43. Il sâagit essentiellement dâindices que le tribunal recherche pour dĂ©cider si les trois conditions dâapplication de la prĂ©somption de lâarticle 28 de la loi sont dĂ©montrĂ©es. Ă titre illustratif, le tribunal aura Ă apprĂ©cier le plus souvent, les Ă©lĂ©ments suivants en vue dâĂ©tablir quâune blessure est arrivĂ©e sur les lieux du travail alors que le travailleur est Ă son travail :
- Le moment dâapparition des premiers symptĂŽmes associĂ©s Ă la lĂ©sion allĂ©guĂ©e par le travailleur avec lâĂ©vĂ©nement44.
- Lâexistence dâun dĂ©lai entre le moment oĂč le travailleur prĂ©tend Ă la survenance de la blessure ou de lâĂ©vĂ©nement en cause et la premiĂšre visite mĂ©dicale oĂč lâexistence de cette blessure est constatĂ©e par un mĂ©decin. On parle alors du dĂ©lai Ă diagnostiquer la blessure.
- Lâexistence dâun dĂ©lai entre le moment oĂč le travailleur prĂ©tend Ă la survenance de la blessure ou de lâĂ©vĂ©nement en cause et la premiĂšre dĂ©claration Ă lâemployeur. On parle alors du dĂ©lai Ă dĂ©clarer les faits.
- La poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée.
- Lâexistence de douleurs ou de symptĂŽmes dont se plaint le travailleur avant la date allĂ©guĂ©e de la blessure.
- Lâexistence de diagnostics diffĂ©rents ou imprĂ©cis.
- La crĂ©dibilitĂ© du travailleur (lorsque les versions de lâĂ©vĂ©nement en cause ou les circonstances dâapparition de la blessure sont imprĂ©cises, incohĂ©rentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version Ă chaque occasion).
- Lâexistence dâune condition personnelle symptomatique le jour des faits allĂ©guĂ©s Ă lâorigine de la blessure.
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41                  Frappier et CommunautĂ© urbaine de MontrĂ©al, [1995] C.A.L.P. 1566; GrĂ©goire et Cie dâĂ©chantillon            National ltĂ©e, AZ-4999033467; Rego et Fibrex Fibre de verre inc., [1997] C.A.L.P. 1694; Montreuil et     RĂ©seau de transport de la Capitale, 2008 QCCLP 2391 (CanLII), 2008 QCCLP 2391; RĂ©sidence        Ste-DorothĂ©e et LaperriĂšre, AZ-4999033751; Centre hospitalier de Lachine et Giroux, AZ-98302911;     Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379; Logoma inc. et Laflamme, [2007] C.L.P. 1789;               Manufacturier de bas Iris inc., AZ-00304276; Hydro-QuĂ©bec (Gestion Acc. Travail) et Labrie, 2011         QCCLP 194 (CanLII), 2011 QCCLP 194.
              [âŠ]
43            Reine LAFOND et StĂ©phanie LORRAIN, Lecorre en bref, vol. 6, Cowansville, Ăditions Yvon Blais, 2009, p. 55 Ă 57; Hydro-QuĂ©bec et Labrie, 2011 QCCLP 194 (CanLII), 2011 QCCLP 194; Carroll et      Station touristique Stoneham, 2011 QCCLP 2232 (CanLII), 2011 QCCLP 2232.
44            Tremblay et C.H. affilié universitaire de Québec, AZ-50271234; Mélançon et Société de la Faune et         des Parcs du Québec, AZ-50334179; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, AZ-50313613; Nguyen et  Foam Création inc., 2007 QCCLP 1800 (CanLII), 2007 QCCLP 1800; Synnott et Construction Garnier           ltée, 2008 QCCLP 2107 (CanLII), 2008 QCCLP 2107; Raymond et Québec (Ville de), 2010 QCCLP           9099 (CanLII), 2010 QCCLP 9099.
[le soulignement est du soussigné]
[45] Ceci Ă©tant exposĂ©, la premiĂšre condition dâapplication de la prĂ©somption de lâarticle 28 de la loi implique la preuve de lâexistence dâune blessure.
[46] En lâespĂšce, le tribunal retient de la preuve que le mĂ©decin de la travailleuse, la docteure Jacques, qui a pris charge de celle-ci le 7 avril 2013, a retenu un diagnostic de dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical, avec lĂ©gĂšre brachialgie et spasme post-entorse. Il sâagit dâun diagnostic qui a Ă©tĂ© maintenu par la suite par le docteur Blondin.
[47] En général, on retient qu'une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraßne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d'une partie de l'organisme.
[48] Comme soulignĂ© par la Commission des lĂ©sions professionnelles dans lâaffaire Centre de la petite enfance Contact Jardin-Soleil inc. et Pilon[3] :
[26]     Dans Le nouveau Petit Robert5, le mot blessure est défini ainsi :
              « blessure » 1. LĂ©sion faite aux tissus vivants par une cause extĂ©rieure âŠ
[27]     La définition comporte une énumération de types de blessures :
              « Types de blessures : lĂ©sion, plaie, trauma; balafre, coupure, Ă©corchure, Ă©gratignure,              entaille, Ă©raflure, estafilade, estocade, morsure, mutilation, piqĂ»re; bleu, bosse, brĂ»lure,           commotion, contusion, distension, ecchymose, Ă©longation, entorse, fĂȘlure, foulure, fracture, froissement, hĂ©matome, luxation, meurtrissure. »
[28]     Il ressort de la dĂ©finition mĂȘme de ce mot que la preuve de sa survenance inclut celle dâun fait causal. LâĂ©noncĂ© des types de blessures suffit pour sâen convaincre. On ne peut en effet imaginer lâexistence dâune « coupure », dâune « bosse », dâune « brĂ»lure », dâune « contusion » sans un fait qui explique leur apparition.
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5 Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabĂ©tique et analogique de la langue française, Ădition 2008.
[49] En lâespĂšce, le diagnostic « contemporain » Ă lâĂ©vĂ©nement allĂ©guĂ© ĂȘtre survenu le 2 avril 2013 est celui de dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical. Selon une jurisprudence majoritaire au sein du tribunal[4], il faut associer ce diagnostic Ă celui dâentorse, surtout lorsquâil est accompagnĂ©, comme câest le cas, Ă un spasme vertĂ©bral.
[50] Cette jurisprudence a par ailleurs dĂ©cidĂ© que cette pathologie correspondait Ă la notion de blessure. Le tribunal estime que la premiĂšre condition dâapplication de la prĂ©somption est remplie.
[51] Quant aux deux autres conditions, Ă savoir que la blessure est survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse est Ă son travail, le tribunal estime quâelles sont prĂ©sentes, vu la preuve prĂ©pondĂ©rante.
[52] En effet, il nâest pas contestĂ© que la travailleuse Ă©tait Ă son travail le 2 avril 2013 et quâelle exerçait ses tĂąches. Aussi, en lâespĂšce le tribunal est-il dâavis que toutes les conditions dâapplication de la prĂ©somption sont remplies.
[53] Toutefois, comme la jurisprudence le reconnaĂźt, cette prĂ©somption nâest pas irrĂ©fragable et peut en consĂ©quence, ĂȘtre renversĂ©e.
[54] Suivant une jurisprudence majoritaire au sein du tribunal et que le soussignĂ© partage, lâeffet de lâapplication de la prĂ©somption de lâarticle 28 de la loi est dâĂ©viter Ă la travailleuse dâavoir Ă prouver lâexistence dâun Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain[5]. Câest plutĂŽt lâabsence de relation causale entre ce qui sâest passĂ© au travail et la blessure qui permet le renversement de la prĂ©somption[6].
[55] Lâemployeur allĂšgue lâexistence dâun Ă©vĂ©nement banal et quâil y a en lâespĂšce absence de faux mouvement. Il allĂšgue que la travailleuse nâa fait quâexĂ©cuter ses tĂąches normales. Il estime quâen lâespĂšce il nây a aucun Ă©vĂ©nement qui sâest produit le 2 avril 2013.
[56] De lâavis du tribunal, cette preuve est insuffisante pour renverser la prĂ©somption.
[57] Il ne suffit pas que le reprĂ©sentant allĂšgue lâabsence dâun mouvement ayant pu provoquer un dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical. Il doit faire la preuve que la blessure ne peut rĂ©sulter de lâĂ©vĂ©nement allĂ©guĂ©.
[58] Câest dâailleurs au mĂȘme raisonnement quâen est arrivĂ©e la Commission dâappel en matiĂšre de lĂ©sions professionnelles (la Commission dâappel) dans lâaffaire Morin et Twinpack inc.[7] :
La Commission dâappel retient de tout ceci que dans un cas comme le prĂ©sent cas oĂč les conditions dâapplication de la prĂ©somption sont satisfaites, une preuve ou des reprĂ©sentations visant Ă faire ressortir quâil nây a pas eu dâĂ©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain parce que, comme dans lâespĂšce, et comme câest trĂšs souvent le cas, le geste posĂ© Ă©tait normal et habituel, ne peut permettre de repousser la prĂ©somption.
[59] En lâespĂšce, lâemployeur a tentĂ© de dĂ©montrer que le geste posĂ© par la travailleuse Ă©tait banal et usuel et quâil a Ă©tĂ© fait dans le cours normal de ses tĂąches. Toutefois, cette dĂ©monstration est insuffisante pour renverser la prĂ©somption prĂ©vue Ă lâarticle 28 de la loi.
[60] Dans les circonstances, le tribunal doit donc conclure que la travailleuse a subi une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013, lui ayant causĂ© un dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical avec lĂ©gĂšre brachialgie et spasme et quâelle a droit en consĂ©quence, aux prestations prĂ©vues par la loi.
[61] MĂȘme examinĂ© sous lâangle de la dĂ©finition dâaccident du travail de lâarticle 2 de la loi, le tribunal en serait venu Ă la mĂȘme conclusion. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de la dĂ©finition dâaccident du travail sont les suivants :
- la prĂ©sence dâun Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain;
- survenant par le fait ou Ă lâoccasion du travail;
- qui entraßne une lésion professionnelle.
[62] En lâespĂšce, le tribunal estime que les Ă©lĂ©ments constitutifs de la notion dâaccident du travail sont tous dĂ©montrĂ©s de façon prĂ©pondĂ©rante.
[63] Le tribunal rappelle que la travailleuse dĂ©crit dans son tĂ©moignage un mouvement de torsion susceptible de causer une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013. Il sâagit lĂ de lâĂ©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain.
[64] De plus, le tribunal souligne quâil accorde beaucoup de crĂ©dibilitĂ© au tĂ©moignage de la travailleuse, qui a toujours maintenu la mĂȘme version des faits. Cette derniĂšre se rappelle clairement les circonstances de lâapparition de ses douleurs.
[65] Le tribunal note par ailleurs que dans son courriel du 9 avril 2013, madame Jean, chef dâadministration des programmes gĂ©nĂ©raux de santĂ©, ne mettait pas en doute la version de la travailleuse, puisquâelle mettait en garde plusieurs membres du personnel des risques dâutiliser les bureaux dâentrevue pour des vaccinations ponctuelles. Qui plus est, madame Roque confirme par son tĂ©moignage celui de la travailleuse.
[66] Par ailleurs, il ne fait aucun doute que cet Ă©vĂ©nement imprĂ©vu et soudain est survenu Ă lâoccasion du travail et quâil a entraĂźnĂ© le dĂ©rangement intervertĂ©bral mineur cervical diagnostiquĂ© quelques jours plus tard, soit le 7 avril 2013.
[67] Ainsi, aprĂšs avoir soupesĂ© lâensemble de la preuve, le tribunal conclut que la travailleuse a fait la preuve des Ă©lĂ©ments constitutifs de la dĂ©finition dâun accident du travail.
[68] Vu ce qui prĂ©cĂšde, le tribunal doit donc conclure quâelle a subi une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013 et que consĂ©quemment, elle a droit aux indemnitĂ©s prĂ©vues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LĂSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requĂȘte de la travailleuse, madame Carole Boudreau;
INFIRME la dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail rendue le 17 juin 2013 Ă la suite dâune rĂ©vision administrative;
DĂCLARE que la travailleuse a subi une lĂ©sion professionnelle le 2 avril 2013;
DĂCLARE quâelle a droit aux prestations prĂ©vues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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J. André Tremblay |
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Monsieur Réjean Potvin |
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C.S.N. (Sherbrooke) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Nicolas Dallaire |
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RTLEXIS AVOCATS, s.e.n.c.r.l. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Â Â Â Â Â Â Â Â Â RLRQ, c. A-3.001.
[2]          Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et C.S.S.T., 2011 QCCLP 2775.
[3] Â Â Â Â Â Â Â Â Â C.L.P. 294784-63-0607, 4 juillet 2008, J.-P. Arsenault.
[4]         Bernier et Mueller Canada inc., C.A.L.P., 29359-64-9105, 6 avril 1993, M. Denis; Coderre et La    mine Doyon, C.A.L.P., 49946-08-9303, 14 juillet 1994, G. Perreault; Tessier et Résidence Jean- Paul II inc., C.A.L.P., 56979-63-9311, 9 décembre 1994, M. Zigby; Commission scolaire Jacques        Cartier et Muraca, C.A.L.P., 49404-62-9303, 27 juin 1995, N. Lacroix; Laliberté & associés inc. et     Vavick,            C.A.L.P., 75821-61-9601, 2 octobre 1996, B. Lemay; Boisvert et Service protection Burns      inc. ltée, [1996] C.A.L.P. 1758; CHSLD Coeur-du-Québec et Carrier, C.L.P., 121231-04B-9908,         30 mars 2000, M. Bellemare; Turcotte et C.H.S.L.D. du Centre Mauricie, C.L.P., 123275-04-      9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal; Bergeron et MinistÚre des Transports du Québec, C.L.P.,            146423-72-0009, 5 janvier 2008, C.-A. Ducharme; Gauthier et Alimentation Demers & Bellefeuille C.L.P., 155539-61-0102, 2 février 2006, L. Nadeau; Natrel (St-Laurent) et Paquette, C.L.P., 274884-63-0511, 27 janvier 2007, C.-A. Ducharme.
[5]          Scholle Canada ltée et Verner, C.A.L.P. 66119-64-9501, 30 mai 1997, L. Thibault; François et Manufacturier de bas Iris inc., C.L.P. 139853-71-0005, 23 novembre 2000, C. Racine; Gamache et Construction Solimec inc., C.L.P. 288375-61-0605, 6 décembre 2006, B. Lemay.
[6]          Morin et Twinpack inc., [1993] C.A.L.P. 77; Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et C.S.S.T., précitée, note 2.
[7]          Précitée, note 4.
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