St-Germain c. St-Germain

2014 QCCA 1485

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-023891-138

 

(540-11-006899-100)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 8 août 2014

 

CORAM :  LES HONORABLES

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

PARTIE APPELANTE

AVOCATS

 

DORIS ST-GERMAIN

 

 

Me Guy Paquette

Me Soraya Mostefaï

(Paquette Gadler Inc.)

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

 

NORMAND ST-GERMAIN

RICHARD ST-GERMAIN

LES PROMOTIONS NORMAND ST-GERMAIN INC.

 

 

Me Yves Robillard

(Miller Thomson SENCRL / LLP)

 

 

2316-9147 QUÉBEC INC.

CENTRE DU GOLF U.F.O. INC.

BERNARD ST-GERMAIN

FRANÇOISE ST-GERMAIN

2317-0863 QUÉBEC INC.

 

 

Me Richard Dufour (absent)

(Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.)

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCATS

 

176283 CANADA INC.

 

 

Me Richard Dufour (absent)

(Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.)

SUCCESSION DE SUZANNE ST-GERMAIN

 

Me Yves Robillard

(Miller Thomson SENCRL / LLP)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 23 août 2013 par l'honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure, district de Laval.

 

 

DESCRIPTION :

 
1. Requête des intimés Normand St-Germain et al. en rejet d’appel (Art. 501 al. 1 (2), (4.1) et (5) C.p.c.)
2. Requête des intimés Centre du Golf U.F.O. inc., 2317-0863 Québec inc., Bernard St-Germain et Françoise St-Germain en rejet d’appel (Art. 54.1 et ss., 501 al. 1 (2) (4.1) et (5) C.p.c.)
3. Requête de bene esse de la demanderesse/requérante pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 26, 29, 494, 511, 547 & 550 C.p.c.)

 

Greffière d'audience : Nadia Samy

Salle :  Pierre-Basile-Mignault

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 35

Continuation de l'audition du 4 août 2014.

 

Les avocats ont été dispensés d'être présents (par courriel du 7 août 2014). Mes Paquette, Mostefaï et Robillard sont présents.

9 h 36

Arrêt unanime de la Cour - voir page 4.

9 h 37

Fin de l'audition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s)

Greffière d'audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           La Cour doit disposer de deux requêtes en rejet d’appel d’un jugement à l’égard duquel  l’appelante a déposé, à l’intérieur des délais, une inscription en appel doublée d’’une requête pour permission d’appeler de bene esse, de manière à préserver son droit d’appel.

[2]           La situation est extrêmement singulière, notamment par son cheminement procédural très particulier en première instance et par le fait que le jugement attaqué cumule une variété de conclusions qui obéissent à différentes règles et dont certaines découlent de requêtes verbales pour abus de procédure présentées en cours d’audience, après le dépôt d’un désistement à l’égard de certaines des parties poursuivies.

[3]           Les conclusions du jugement visé par le pourvoi se lisent ainsi :

PREND ACTE du désistement avec dépens de la demanderesse à l’égard de Centre du Golf U.F.O. Inc., Bernard St-Germain, Françoise St-Germain, 2317-0863 Québec Inc.;

PREND ACTE du désistement avec dépens de la demanderesse à l’égard de Suzanne St-Germain comme mise en cause actionnaire de Centre de Golf U.F.O. Inc. dont la présence n’est plus requise;

REJETTE les conclusions B.1 à B.23 de la requête introductive d’instance ré-amendée (5);

ACCUEILLE la requête verbale de Centre de Golf U.F.O. Inc, Bernard St-Germain, Françoise St-Germain, 2317-0863 Québec Inc. pour déclarer les procédures à leur égard abusives;

ACCUEILLE la requête verbale de Normand St-Germain, Richard St-Germain, Les Promotions Normand St-Germain Inc., 2316-9147 Québec Inc., Centre du Golf U.F.O. Inc., 2317-0863 Québec Inc., Bernard St-Germain et Françoise St-Germain pour déclarer les conclusions B.1 à B.23 de la requête introductive d’instance (5) abusives;

CONVOQUE à une date à être fixée ultérieurement les parties pour représentations sur le quantum des dommages à la suite de la déclaration de procédures abusives;

LE TOUT, avec dépens contre la demanderesse.


[4]           En ce qui concerne les intimés Centre de Golf UFO inc., Bernard  St-Germain, Françoise St-Germain et 2317-0863 inc., l'appel est prématuré au vu des articles 54.2, second al., et 273.2 C.p.c.

[5]           En ce qui concerne les intimés Normand St-Germain, Richard St-Germain et Les Promotions  St-Germain, vu les arrêts Corporation Omnipex Capital c. Daneau[1] et Cuscuna c. Ferrarelli[2], l'appel est de plein droit, conformément au paragr. 249(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[3], quant au refus d'autoriser l'action prévue par l'article 239 de cette même loi et l'application des règles issues de cette disposition. La troisième conclusion du dispositif du jugement de première instance pouvait donc faire l'objet d'une inscription en appel et la Cour est à cet égard validement saisie du pourvoi. Ajoutons enfin que les intimés ne nous ont pas convaincus que les moyens de l'appelante sur cette question sont futiles ou n'ont aucune chance de succès.

[6]           Par ailleurs, en ce qui concerne la portion du dispositif se rapportant à l'abus procédural commis à l'endroit des intimés Normand St-Germain, Richard St-Germain et Les Promotions  St-Germain, l'appel est prématuré : il y a eu scission sur ce point, comme dans le cas des autres intimés, et le droit d'appel ne pourra être exercé, le cas échéant, qu'après jugement sur les dommages.

[7]           Cela dit, la Cour est consciente du caractère inconfortable de la position dans laquelle se retrouvent les parties du fait de cette segmentation du droit d'appel. Il paraît cependant peu probable - voire impensable, en pratique - que, pendant l'instance d'appel, les intimés insistent pour débattre des dommages issus de l'abus déclaré par la juge de première instance. La sagesse commande qu'on sursoit à l'affaire en attendant le jugement de la Cour sur le présent pourvoi.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[8]           DÉCLARE que l'appel est de plein droit en ce qui concerne la troisième conclusion du dispositif du jugement de première instance, ainsi que la conclusion relative aux dépens, dans la mesure où elle y est liée;

[9]           DÉCLARE que l'appel est prématuré en ce qui concerne les quatrième, cinquième, sixième conclusions, ainsi que la septième (dépens), dans la mesure où elle y est liée;

[10]        ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel uniquement en ce qui concerne le caractère prématuré de l'appel relatif aux conclusions visées par le paragraphe [9] ci-dessus, et REJETTE ces requêtes pour le reste;


[11]        REJETTE la requête de bene esse pour permission d'appeler et pour suspendre l'exécution provisoire;

[12]        LE TOUT, sans frais.

 

 

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR,     J.C.A.

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE,     J.C.A.

 

 

 

MARK SCHRAGER,     J.C.A.

 



[1]           2014 QCCA 1122, paragr. 9.

[2]           2013 QCCA 72, note infrapaginale 1.

[3]           L.R.C. (1985), ch. C-44.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.