St-Germain c. St-Germain |
2014 QCCA 1485 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-023891-138 |
|
(540-11-006899-100) |
|
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
|
DATE : |
Le 8 août 2014 |
CORAM : LES HONORABLES |
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. |
PARTIE APPELANTE |
AVOCATS |
DORIS ST-GERMAIN
|
Me Guy Paquette Me Soraya Mostefaï (Paquette Gadler Inc.)
|
PARTIES INTIMÉES |
AVOCATS |
NORMAND ST-GERMAIN RICHARD ST-GERMAIN LES PROMOTIONS NORMAND ST-GERMAIN INC.
|
Me Yves Robillard (Miller Thomson SENCRL / LLP)
|
2316-9147 QUÉBEC INC. CENTRE DU GOLF U.F.O. INC. BERNARD ST-GERMAIN FRANÇOISE ST-GERMAIN 2317-0863 QUÉBEC INC.
|
Me Richard Dufour (absent) (Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.) |
PARTIES MISES EN CAUSE |
AVOCATS |
176283 CANADA INC.
|
Me Richard Dufour (absent) (Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.) |
SUCCESSION DE SUZANNE ST-GERMAIN
|
Me Yves Robillard (Miller Thomson SENCRL / LLP)
|
En appel d'un jugement rendu le 23 août 2013 par l'honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure, district de Laval. |
DESCRIPTION : |
1. Requête des intimés Normand St-Germain et al. en rejet d’appel (Art. 501 al. 1 (2), (4.1) et (5) C.p.c.)2. Requête des intimés Centre du Golf U.F.O. inc., 2317-0863 Québec inc., Bernard St-Germain et Françoise St-Germain en rejet d’appel (Art. 54.1 et ss., 501 al. 1 (2) (4.1) et (5) C.p.c.)3. Requête de bene esse de la demanderesse/requérante pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 26, 29, 494, 511, 547 & 550 C.p.c.) |
Greffière d'audience : Nadia Samy |
Salle : Pierre-Basile-Mignault |
|
AUDITION |
|
9 h 35 |
Continuation de l'audition du 4 août 2014. |
|
Les avocats ont été dispensés d'être présents (par courriel du 7 août 2014). Mes Paquette, Mostefaï et Robillard sont présents. |
9 h 36 |
Arrêt unanime de la Cour - voir page 4. |
9 h 37 |
Fin de l'audition. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(s) |
Greffière d'audience |
PAR LA COUR
|
ARRÊT |
|
[1] La Cour doit disposer de deux requêtes en rejet d’appel d’un jugement à l’égard duquel l’appelante a déposé, à l’intérieur des délais, une inscription en appel doublée d’’une requête pour permission d’appeler de bene esse, de manière à préserver son droit d’appel.
[2] La situation est extrêmement singulière, notamment par son cheminement procédural très particulier en première instance et par le fait que le jugement attaqué cumule une variété de conclusions qui obéissent à différentes règles et dont certaines découlent de requêtes verbales pour abus de procédure présentées en cours d’audience, après le dépôt d’un désistement à l’égard de certaines des parties poursuivies.
[3] Les conclusions du jugement visé par le pourvoi se lisent ainsi :
PREND ACTE du désistement avec dépens de la demanderesse à l’égard de Centre du Golf U.F.O. Inc., Bernard St-Germain, Françoise St-Germain, 2317-0863 Québec Inc.;
PREND ACTE du désistement avec dépens de la demanderesse à l’égard de Suzanne St-Germain comme mise en cause actionnaire de Centre de Golf U.F.O. Inc. dont la présence n’est plus requise;
REJETTE les conclusions B.1 à B.23 de la requête introductive d’instance ré-amendée (5);
ACCUEILLE la requête verbale de Centre de Golf U.F.O. Inc, Bernard St-Germain, Françoise St-Germain, 2317-0863 Québec Inc. pour déclarer les procédures à leur égard abusives;
ACCUEILLE la requête verbale de Normand St-Germain, Richard St-Germain, Les Promotions Normand St-Germain Inc., 2316-9147 Québec Inc., Centre du Golf U.F.O. Inc., 2317-0863 Québec Inc., Bernard St-Germain et Françoise St-Germain pour déclarer les conclusions B.1 à B.23 de la requête introductive d’instance (5) abusives;
CONVOQUE à une date à être fixée ultérieurement les parties pour représentations sur le quantum des dommages à la suite de la déclaration de procédures abusives;
LE TOUT, avec dépens contre la demanderesse.
[4] En ce qui concerne les intimés Centre de Golf UFO inc., Bernard St-Germain, Françoise St-Germain et 2317-0863 inc., l'appel est prématuré au vu des articles 54.2, second al., et 273.2 C.p.c.
[5]
En ce qui concerne les intimés Normand St-Germain, Richard St-Germain et
Les Promotions St-Germain, vu les arrêts Corporation Omnipex Capital c.
Daneau[1]
et Cuscuna c. Ferrarelli[2],
l'appel est de plein droit, conformément au paragr.
[6] Par ailleurs, en ce qui concerne la portion du dispositif se rapportant à l'abus procédural commis à l'endroit des intimés Normand St-Germain, Richard St-Germain et Les Promotions St-Germain, l'appel est prématuré : il y a eu scission sur ce point, comme dans le cas des autres intimés, et le droit d'appel ne pourra être exercé, le cas échéant, qu'après jugement sur les dommages.
[7] Cela dit, la Cour est consciente du caractère inconfortable de la position dans laquelle se retrouvent les parties du fait de cette segmentation du droit d'appel. Il paraît cependant peu probable - voire impensable, en pratique - que, pendant l'instance d'appel, les intimés insistent pour débattre des dommages issus de l'abus déclaré par la juge de première instance. La sagesse commande qu'on sursoit à l'affaire en attendant le jugement de la Cour sur le présent pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[8] DÉCLARE que l'appel est de plein droit en ce qui concerne la troisième conclusion du dispositif du jugement de première instance, ainsi que la conclusion relative aux dépens, dans la mesure où elle y est liée;
[10] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel uniquement en ce qui concerne le caractère prématuré de l'appel relatif aux conclusions visées par le paragraphe [9] ci-dessus, et REJETTE ces requêtes pour le reste;
[11] REJETTE la requête de bene esse pour permission d'appeler et pour suspendre l'exécution provisoire;
[12] LE TOUT, sans frais.
|
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. |
|
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. |
|
MARK SCHRAGER, J.C.A. |