Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Landry et ArcelorMittal Mines Canada inc.

2015 QCCLP 6243

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

23 novembre 2015

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

487805-09-1211      487826-09-1211

 

Dossier CSST :

139803753   139806400

 

Commissaire :

Jacques David, juge administratif

 

Membres :

Serge Pearson, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Suzy Landry

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

ArcelorMittal Mines Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 décembre 2013, ArcelorMittal Mines Canada inc. (l’employeur) dépose une requête en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 18 novembre 2013.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille les contestations de madame Suzy Landry (la travailleuse), infirme deux décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) les 1er novembre et 5 novembre 2012 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 juin 2012.

[3]           Un représentant de l’employeur accompagné d’un procureur de même que la travailleuse et un procureur sont présents à l’audience tenue sur la requête en révision le 14 avril 2015 à Sept-Îles au moyen de la visioconférence.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande au tribunal de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 novembre 2013 et déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle les 27 juin et 19 juillet 2012.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d'employeurs exprime l’avis que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la crédibilité de la travailleuse et en ne motivant pas suffisamment sa décision. Il est d’avis également que le dispositif est erroné puisqu’il ne répond pas aux deux litiges devant la Commission des lésions professionnelles. Le premier juge administratif aurait dû rejeter les contestations de la travailleuse.

[6]           Le membre issu des associations de travailleurs considère, quant à l’ensemble de la décision, que le premier juge administratif a apprécié la preuve contradictoire devant lui en faveur de la travailleuse. C’était sa prérogative de le faire. Il n’a pas, ce faisant, commis d’erreur révisable. Sa décision est suffisamment motivée. Elle est intelligible et répond aux arguments essentiels de l’employeur. Il a retenu que la présomption de lésion professionnelle s’applique à la situation de la travailleuse et que l’employeur n’avait pas repoussé cette présomption. L’employeur ne demande que la réappréciation de la preuve, cette fois en sa faveur. Par contre, il croit que le dispositif de la décision contient une erreur qui doit être corrigée de façon à reconnaître que la travailleuse a également subi une lésion professionnelle le 19 juillet 2012.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser ou révoquer la décision du 18 novembre 2013.

[8]           L’article 429.49 de la loi stipule qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           La loi prévoit toutefois un recours en révision et en révocation à l’article 429.56 :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56. Il est connu que cela s’inscrit dans le contexte des principes de finalité et de stabilité des décisions.

[11]        Ici, l’employeur invoque que la décision rendue par le premier juge administratif comporte plusieurs vices de fond de nature à l’invalider. La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que les termes vices de fond référent à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[2]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révocation ne peut être assimilé à un appel ni ne doit constituer un appel déguisé.

[12]        Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[3], la Cour d'appel du Québec partage ces règles :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

_______________

1               Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[13]        La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[4]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 de la loi est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence :

[51]        En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure, car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»[52]. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»[53] mais, comme «il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision[56].

_________________

[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.

[52] Ibid., paragr. 51.

[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.

[54] Ibid., paragr.26.

[55] Supra, note 10, paragr. 24.

[56] Ibid., paragr. 22.

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[14]        Comme l'indique la juge administrative Nadeau dans Savoie et Camille Dubois (fermé)[5], ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision :

[18]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[15]        La jurisprudence reconnaît par ailleurs que de façon générale, un juge administratif n’a pas à traiter de tous les arguments qui lui sont soumis[6]. Toutefois, il doit motiver sa décision de façon intelligible et donc, considérer les éléments pertinents à la prise de décision dans le contexte des litiges dont il est saisi[7].

[16]        Il ne suffit plus d’invoquer un vice de motivation pour avoir gain de cause en révision. Les tribunaux supérieurs ont émis ces dernières années et encore tout récemment des nuances importantes au sujet de la motivation des décisions. Généralement, l’absence totale de motivation constitue un manquement aux règles de justice naturelle, de l’équité procédurale, alors que l’insuffisance de la motivation ne l’est pas. S’il existe des motifs, alors la décision doit être analysée sous l’angle du caractère raisonnable du résultat[8].

[17]        La jurisprudence récente précise comment il faut apprécier les motifs de la décision sous révision. Il y a même place aux motifs implicites. Cela a été analysé par la juge administrative Martine Montplaisir dans l’affaire Rochon et Pytonga Fish & Game Club[9].

[68]      En s'inspirant de nouveau de l'arrêt Newfoundland22, la Cour supérieure écrit, dans une autre affaire23, qu’elle doit déterminer si les motifs permettent de comprendre le fondement de la décision et de déterminer si sa conclusion fait partie des issues raisonnables. Elle rappelle que l’insuffisance de motifs n’emporte pas un manquement à une obligation d’équité procédurale et ne peut être remise en question qu’en appliquant la norme du caractère raisonnable de la décision.

 

[69]      La Cour supérieure24 conclut que selon les principes établis par Newfoundland25, et Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association26, « un tribunal administratif ne cesse pas d’avoir droit à la déférence parce que sa décision est implicite », c'est pourquoi « toutes les questions sur lesquelles le commissaire ne s’est pas expressément prononcé constituent des décisions implicites qui doivent être révisées […] en utilisant la norme de la décision raisonnable ». La Cour supérieure conclut qu’aucune des quatre questions, à l’égard desquelles la demanderesse reproche l’omission de motivation, n’apparaît avoir reçu une réponse implicite ou explicite déraisonnable de la part du commissaire.

 

[70]      Saisie de cette affaire27, la Cour d'appel écrit que « le rôle du premier décideur n’est pas d’emporter l’adhésion enthousiaste de toutes les parties qui s’affrontent devant lui mais d’apporter une solution raisonnable à un différend qui survient en application de la loi » [sic]. Ce principe en droit administratif implique « qu’une pluralité de critères est en jeu, que chacun d’entre eux relève en priorité de l’appréciation de ce décideur, et qu’il se dégage de part et d’autre du litige quelque chose comme une équipollence des propositions, il faut accepter qu’un "résultat faisant partie des issues possibles" puisse consister en une chose de même que son contraire ».

 

[...]

 

[74]      La soussignée retient de cette revue jurisprudentielle que lorsqu'elle rend une décision, la Commission des lésions professionnelles n'a pas à trancher tous les arguments qui lui sont soumis pourvu que ses motifs permettent de comprendre le raisonnement qu'elle a suivi, l'implicite ayant sa place dans le jugement.

__________

22             Précitée, note 17.

23             Béton Brunet ltée c. Vignola, 2013 QCCS 3774.

24             Béton Brunet ltée c. Vignola, précitée, note 23.

25             Précitée, note 17.

26             [2011] 3 R.C.S. 654.

27             Béton Brunet ltée c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 700 (SCEP), 2015 QCCA 188.

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[18]        Tout récemment, la Cour supérieure du Québec a résumé à nouveau le rôle du tribunal en révision dans l’affaire Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[10].

[51]      Dans l’arrêt précité Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador, madame la juge Abella, parlant du rôle de la Cour de justice, écrit:

 

[15]         [...] Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen, mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

[52]      Si une Cour de justice peut «examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat», la CRT, siégeant en révision administrative, peut certes se permettre un tel examen d’autant plus que son rôle est de déterminer si la décision contestée est entachée ou non «d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.»

 

[53]      Comme la CRT le précise elle-même au paragraphe [23] de sa décision, elle doit déterminer si la décision contestée contient une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. II faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux.

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[19]        Pour les motifs qui suivent, le tribunal en révision est d’avis que la décision du premier juge administratif ne comporte aucun vice de fond de nature à l’invalider.

Le contexte

[20]        Sommairement, le premier juge administratif est saisi de l’admissibilité de deux lésions professionnelles subie par une agente de train en formation. La première serait survenue le 27 juin 2012 (dossier 487826) à la suite d’une chute dont le diagnostic serait un syndrome postcommotionnel et une hyperacousie. La seconde serait survenue le 19 juillet 2012 alors que la travailleuse traverse un wagon-génératrice et dont le diagnostic serait phonophobie et hyperacousie.

[21]        Devant le premier juge administratif, la travailleuse a longuement témoigné de même que deux collègues, dont l’un a été témoin de la chute de la travailleuse sur la tête[11]. L’employeur a fait témoigner un contremaître et un médecin expert en médecine du travail. Plusieurs rapports médicaux et expertises ont été produits et discutés en argumentation.

[22]        Le premier juge administratif a considéré d’abord que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi peut bénéficier à la travailleuse. Cela est remis en question en révision.

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[23]        Pour ce faire, la travailleuse devait démontrer l’existence des trois éléments de la présomption soit l’existence d’une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’elle était au travail.

[24]        Le premier juge administratif considère être lié par les diagnostics émis dans le contexte de la chute. Il retient que la chute, la contusion au crâne, la perte de conscience et la blessure à la cheville à tout le moins permettent de conclure à l’existence d’une blessure. Considérant la travailleuse crédible, il croit la preuve suffisante pour conclure que celle-ci a subi une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail: « Il est évident que la travailleuse chute et se blesse le 27 juin 2012 ». Il a donc retenu que la présomption de lésion professionnelle s’applique à la situation de la travailleuse. Il précise que les contradictions mises en lumière par l’employeur « ne viennent aucunement contredire ce fait ».

[25]        Par la suite, il s’est appliqué à vérifier si cette présomption a été repoussée. Il a conclu que l’employeur n’a pas soumis de preuve qui permet de renverser la présomption. Il considère que « les problèmes actuels de la travailleuse sont causés par l’événement lésionnel ».

[26]        Ce faisant, le premier juge administratif rejette le témoignage du docteur André Blouin de même que les expertises des docteurs Jean Lafleur, neurologue, et Denis Jobidon, psychiatre. Ces opinions sont basées principalement sur l’apparition tardive de symptômes de traumatisme crânien cérébral (TCC) ou du syndrome postcommotionnel ou encore sur l’incompatibilité des symptômes contemporains à la chute et ces diagnostics.

[27]        Le premier juge administratif, au contraire de ces médecins, retient la chute, le fait que la travailleuse se soit frappé la tête à ce moment, ait perdu connaissance, n’ait pu reprendre normalement le travail et ait ressenti divers symptômes tels des difficultés avec les activités de la vie quotidienne, l’absence d’énergie, et ayant des nausées et des céphalées. Bref, il n’a pas retenu les prémisses factuelles sur lesquelles s’appuient les médecins de l’employeur.

[28]        De tout cela, le premier juge administratif conclut à la présence d’une lésion professionnelle survenue le 27 juin 2012.

Les motifs de révision

[29]        Au moyen d’une requête-fleuve de 300 paragraphes, l’employeur invoque une pléiade d’erreurs qu’il qualifie de manifestes et déterminantes. En fait, il invoque quatre types d’erreurs, soit des erreurs dans la description de la preuve, dans l’appréciation de la preuve, notamment de la crédibilité de la travailleuse et de la relation causale; des erreurs quant au droit applicable et une erreur dans le dispositif, lequel ne tranchait pas les deux contestations devant le premier juge administratif.

[30]        Compte tenu de l’emphase mise par l’employeur sur l’appréciation des faits et de la preuve de la part du premier juge administratif, le soussigné a écouté et réécouté l’enregistrement de l’audience initiale et a pris connaissance de l’ensemble des dossiers afin de bien saisir tant les arguments soumis en révision que l’appréciation de la preuve et le raisonnement du premier juge administratif.

Les erreurs quant à la description de la preuve

[31]        L’employeur reproche plusieurs erreurs de date quant aux arrêts de travail et de reprise par la travailleuse à la suite de la chute alléguée du 27 juin 2012.

[32]        Il est exact qu’il y a quelques méprises quant à la date exacte où la travailleuse termine un cycle de travail et en reprend un autre. Ces erreurs sont insignifiantes eu égard au résultat de la décision.

[33]        En effet, au paragraphe 34, le premier juge administratif écrit un retour au travail le 31 juillet alors qu’il faut comprendre qu’il s’agit à l’évidence du 3 juillet. Au paragraphe 40, il écrit un retour de la travailleuse à Port-Cartier le 18 juillet alors que ce retour est plutôt le 19 juillet. Au paragraphe 48, il écrit un retour à la maison le 29 juillet alors que ce serait plutôt le 30 juillet.

[34]        L’employeur soutient que cela jette un doute « important » sur la rigueur nécessaire à une bonne analyse du dossier. Le tribunal en révision retient au contraire que le raisonnement du premier juge administratif serait à l’évidence identique, n’eût été ces erreurs mineures.

[35]        L’employeur s’en prend aussi aux mots retenus par le premier juge administratif pour résumer certains éléments de preuve qu’il a entendus, par exemple aux paragraphes 55, 56 et 62, 63 :

[55]      Lors d’une discussion avec son audioprothésiste, le 17 août 2012, celle-ci la questionne et lui explique que pour certaines personnes des coups ou des chutes sur la tête leur causant des commotions peuvent entraîner des problèmes auditifs.

 

[56]      Lors de cette discussion, la travailleuse ne réagit pas immédiatement. Ce n’est que quelques heures plus tard qu’elle fait le lien avec sa chute du 27 juin 2012. Elle décide alors de consulter le lendemain, et son médecin lui diagnostique un traumatisme craniocérébral (TCC).

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[36]        L’enregistrement révèle effectivement que la travailleuse a exprimé n’avoir pas fait de lien entre la chute et son problème auditif lors de cet entretien avec l’audioprothésiste. Questionnée à répétition avec insistance, la travailleuse a hésité et a formulé différemment ses réponses à quelques reprises au sujet de cette consultation. L’employeur a retenu que la travailleuse a nié « catégoriquement » avoir eu reçu un coup sur la tête alors que le premier juge administratif a retenu autre chose. Cela n’apparaît pas déterminant. Quand bien même qu’il faudrait retenir que la travailleuse ait répondu non au sujet du coup sur la tête, cela ne change pas l’appréciation globale par le juge administratif qui a tout de même entendu la preuve dans son ensemble.

[37]        Il en est de même des paragraphes 62 et 63 de la décision :

[62]      La travailleuse ajoute avoir échoué à un examen de la règle 42 sur les équipements de train, mais l’avoir repris et réussi avec succès en mai 2013.

 

[63]      Elle ne se rappelle pas avoir réussi avec succès un examen sur les règles d’exploitation et de signalisation de la voie ni avoir eu une note de plus de 80 % le 25 juillet 2012.

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[38]        L’écoute de l’enregistrement révèle au moins que la travailleuse ne se souvient pas d’avoir repris cet examen et au plus qu’elle a nié l’avoir refait le 25 juillet 2012 malgré qu’elle reconnaisse sa signature et son nom sur la liste des présences à cet examen.

[39]        Cet exemple met en lumière qu’il n’existe pas qu’une seule façon de résumer un élément de preuve. Éventuellement, l’employeur invoquera cet élément pour discréditer la travailleuse alors que le premier juge administratif le notera pour appuyer la perte de mémoire de la travailleuse. Ici, les points de vue peuvent se valoir. Nous reviendrons plus loin sur l’insistance de l’employeur au sujet de la crédibilité de la travailleuse. Il suffit de dire pour le moment que le choix des mots par le juge administratif ne saurait être considéré comme une erreur manifeste et déterminante, même s’il déplait au procureur de l’employeur.

Appréciation de la preuve : crédibilité de la travailleuse et relation causale

[40]        En un mot, l’employeur prétend avoir administré une preuve qui met en évidence une série telle de contradictions de la part de la travailleuse que le premier juge administratif devait « soupeser et analyser » cette preuve. Il soutient qu’en l’espèce, la travailleuse devait faire preuve de précision et de rigueur dans les faits relatés et qu’à défaut, des inférences négatives peuvent en être tirées. Pour l’employeur, les contradictions de la travailleuse entretiennent des doutes sérieux quant à sa version des faits, voire même de la chute.

[41]        Paradoxalement, la thèse de la travailleuse est précisément qu’elle présentait des symptômes de TCC après l’événement, cela s’oppose à cette précision et cette rigueur sur lesquelles insiste l’employeur.

[42]        L’employeur soulève pas moins de sept contradictions qu’il reproche au premier juge administratif de n’avoir pas apprécié et surtout de n’avoir pas conclu comme lui à l’absence de crédibilité de la travailleuse. L’employeur plaide que si le premier juge administratif avait considéré « correctement » les éléments essentiels de son argumentaire, « il aurait nécessairement jugé que l’absence de crédibilité de la travailleuse faisait échec à l’application de la présomption de lésion prévue à l’article 28 de la loi et à la recevabilité de ses réclamations sous quelque forme que ce soit ».

[43]        Bref, il soutient que l’omission du premier juge administratif de discuter de manière sérieuse et approfondie de ses arguments constitue une absence de motivation telle qu’elle équivaut à une violation des règles de justice naturelle.

[44]        Le premier juge administratif résume pratiquement un à un les arguments relatifs aux contradictions soulevées par l’employeur, tant dans une section qu’il consacre aux arguments des parties que dans le corps de la décision :

[105]    Le représentant de l’employeur prétend que le témoignage de la travailleuse ne peut être retenu considérant que celui-ci n’est pas crédible étant substantiellement contredit par son collègue de travail, monsieur Jean-Sébastien Beaulieu, au sujet de :

 

1-         La vitesse du train, soit une vitesse de 3 à 4 miles à l’heure au lieu de 7 à 8 miles à l’heure;

2-         La travailleuse soutient avoir mis le pied droit par terre alors que monsieur Beaulieu prétend que c’est le pied gauche;

3-         La chute décrite par la travailleuse prétendant être tombée sur le côté gauche et avoir terminé sa chute sur l’épaule droite, alors que monsieur Beaulieu indique qu’elle est tombée sur le dos;

4-         Monsieur Beaulieu prétend que la travailleuse a perdu son casque en tombant alors que celle-ci prétend avoir heurté le sol avec son casque et que celui-ci s’est enfoncé sur sa tête;

5-         La hauteur de la marche du wagon est, selon monsieur Beaulieu, d’un pied à un pied et demi, au lieu de trois pieds comme le prétend la travailleuse;

 

[106]    De plus, la travailleuse a deux versions contradictoires : elle décide de ne pas déclarer l’accident pour ne pas perdre son emploi, alors qu’elle croyait que ses symptômes allaient disparaître;

 

[107]    Enfin, la travailleuse ne se souvient pas d’avoir passé avec succès un examen le 25 juillet 2012.

 

[108]    De plus, le représentant de l’employeur prétend que la version de la travailleuse est invraisemblable pour les motifs suivants :

 

1.         La travailleuse allègue que dès la survenance de l’événement du 27 juin elle fut acceptée de différents symptômes cités plus haut qui, pour reprendre son expression, ont fait en sorte qu’elle n’était plus la même personne;

2.         Or, la travailleuse continue d’exercer toutes ses tâches habituelles jusqu’au début du mois d’août suivant;

3.         Elle consulte un médecin pour la première fois le 30 juillet pour des douleurs aux oreilles sans faire aucune mention de l’événement du 27 juin précédent ni des symptômes qui selon elle en découlent;

4.         Elle déclare au tribunal que son état de santé l’a empêché de réussir un examen le 19 juillet 2012 (pièce E-1, résultat 70 %). Or, le 25 juillet suivant elle subit un autre examen (pièce E-4) de 47 questions pour lequel elle obtient un résultat de 86.95 % (pièce E-2);

5.         La pièce E-3 démontre au surplus que du 16 au 19 juillet suivant elle fut supervisée dans le cadre d’un compagnonnage par monsieur Gilles Bouchard, lequel déclare que la travailleuse est son meilleur stagiaire (pièce E-3);

6.         Le 3 août elle déclare à l’employeur l’événement survenu le 19 juillet précédent sans faire mention d’aucune manière de l’événement survenu le 27 juin;

7.         Le 17 août suivant elle consulte une audioprothésiste à laquelle elle déclare qu’elle n’a subi aucun coup à la tête.

 

[109]    Pour tous les motifs précités, le représentant de l’employeur prétend que la présomption de l’article 28 peut s’appliquer et advenant le cas qu’elle s’applique, il soutient l’avoir renversée en démontrant que l’événement du 27 juin 2012 n’est pas à l’origine du syndrome postcommotionnel de l’hypoacousie et de la phonophobie.

 

 

[45]        Le premier juge administratif traite par la suite de l’ensemble des arguments de l’employeur au sujet de la crédibilité de la travailleuse et de la fiabilité de son témoignage. Il est inexact d’affirmer qu’il y a ici absence totale de motivation :

[118]    La preuve prépondérante est à l’effet, selon le témoignage de la travailleuse ainsi que celui-ci de son confrère de travail, monsieur Jean-Sébastien Beaulieu, que celle-ci chute le 27 juin 2012 en descendant d’un wagon appartenant à l’employeur et se frappe la tête au sol sur le ballast, soit de la roche concassée de la grosseur de son poing.

 

[119]    La preuve est à l’effet que la travailleuse perd connaissance un certain temps et lorsqu’elle revient à elle, elle constate qu’elle a des douleurs à sa cheville gauche, des marques de gravier sur son pied, un bleu et une enflure.

 

[120]    La journée même et le lendemain, son état ne lui permettant pas de reprendre le travail, elle s’assoit dans la locomotive jusqu’à son retour chez elle.

 

[121]    La preuve est aussi à l’effet que celle-ci a de la difficulté à faire ses activités de la vie quotidienne et à exécuter son travail, se sentant sans énergie et ayant des céphalées.

 

[122]    Il est admis par le docteur Blouin que selon la preuve, il est exact que la travailleuse subit, le 27 juin 2012, une contusion au cuir chevelu lorsqu’elle se frappe la tête frappe le ballast et que s’ensuit une perte de conscience, soit une commotion cérébrale, et qu’en plus, elle se blesse à la cheville gauche.

 

[123]    En outre, on lui diagnostique par la suite un problème d’otite survenu à la suite d’une exposition à un son intense, et après investigation, on diagnostique une hypoacousie et une phonophobie post-exposition au bruit.

 

[124]    C’est après une rencontre avec un audioprothésiste que la travailleuse fait le lien entre ses problèmes d’oreilles et la chute qu’elle subit le 27 juin 2012 et décide de consulter. Son médecin lui diagnostique alors un TCC.

 

[125]    Cette preuve démontre clairement que la travailleuse subit une blessure le 27 juin 2012, soit un TCC, et que cette blessure survient sur les lieux du travail dans l’exécution de celui-ci, permettant à la travailleuse de bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi.

 

[128]    La preuve est plutôt à l’effet que suivant l’évènement du 27 juin 2012, la travailleuse à une perte de conscience, une perte d’énergie, une perte de concentration et qu’elle a de la difficulté à faire ses activités de la vie quotidienne.

 

[129]    Le tribunal est d’avis que s’il tenait compte de ces informations, son avis serait bien différent.

 

[130]    Le tribunal ajoute que la preuve est prépondérante à l’effet que le 27 juin 2012, la travailleuse chute d’un wagon appartenant à l’employeur et que lors de sa chute, elle se frappe la tête au sol dans les ballasts, lui causant une perte de conscience momentanée.

 

[131]    Au surplus, la preuve de l’événement lésionnel est corroborée par son confrère de travail.

 

[132]    L’employeur tente de minimiser cette chute en mettant en preuve les versions différentes de certains faits et allègue que la travailleuse n’est pas crédible parce que sa déclaration est invraisemblable.

 

[133]    Dans l’arrêt précité de Bois et C.S.S.S. Québec-Nord, on cite un résumé des règles applicables de façon générale dans l’appréciation d’un témoignage :

 

[citation omise]

 

[134]     En effet, l’employeur a soulevé plusieurs éléments discordants, soit la vitesse du train, le fait que la travailleuse touche le sol avec son pied gauche, et non son pied droit, qu’elle perde ou non son casque au début ou à la fin de sa chute, la hauteur de la marche du wagon, la description de sa chute, le défaut de dénoncer l’événement lésionnel et les contradictions sur son examen qu’elle ne se rappelle pas avoir passé.

 

[135]     En appliquant les principes précités sur la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la travailleuse, le tribunal est d’avis que celui-ci est crédible et qu’il n’y a pas lieu de le mettre en doute, et dans l’appréciation de l’ensemble de la preuve, il soutient qu’il est évident que la travailleuse chute et se blesse le 27 juin 2012.

 

[136]     La question est très simple : est-ce que la travailleuse chute ou non d’un wagon appartenant à l’employeur dans l’exécution de sa tâche et est-ce qu’elle subit une lésion professionnelle?

 

[137]     La preuve de cette chute étant faite, le tribunal est d’avis que toutes les contradictions soulevées par l’employeur ne viennent aucunement contredire ce fait.

 

[138]     De plus, même le docteur Blouin confirme que lors de sa chute, la travailleuse a certes subi une contusion à la tête, une commotion cérébrale et une blessure à sa cheville.

 

[139]     Les diagnostics subséquents d’hypoacousie et de phonophobie émis par les médecins qui voient la travailleuse sont émis sans qu’ils soient informés de l’événement lésionnel du 27 juin 2012.

 

[140]     Le tribunal est d’avis que si ces médecins avaient été informés de ce fait, leurs opinions auraient été différentes.

 

[141]     Le tribunal ajoute que la crédibilité de la travailleuse n’est pas plus entachée par le fait qu’elle ne rédige pas de rapport accidentel, puisque celle-ci admet qu’elle avait peur de perdre son emploi et croyait que sa condition allait s’améliorer.

 

[142]     Le tribunal est plutôt d’avis que s’il y a un reproche à formuler, celui-ci doit être dirigé vers son formateur et le chef de train qui se doivent de faire cette déclaration malgré les réticences de la travailleuse, considérant que celle-ci est en formation et que dans l’état où elle se trouve après l’événement lésionnel, elle aurait dû être prise en charge immédiate et recevoir les soins nécessaires dans ces circonstances.

 

[143]     En effet, le fait que la travailleuse ne peut continuer son apprentissage et demeure dans la locomotive plusieurs heures démontre la gravité de sa situation.

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[46]        Puisqu’il y a une motivation, il n’est pas requis d’analyser la décision sous l’angle d’un manquement aux règles de justice naturelle, mais plutôt sous celui de la raisonnabilité du résultat[12]. Qu’en est-il?

[47]        Le premier juge administratif s’est bien dirigé en droit lorsqu’il a considéré les éléments propres à reconnaître l’application de la présomption de lésion professionnelle en s’inspirant de la décision rendue dans l’affaire Boies[13]. Il a retenu que le diagnostic de contusion crânienne, un TCC et une blessure à la cheville gauche constituent un diagnostic de blessure.

[48]        Le premier juge administratif s’est aussi inspiré de l’affaire Boies afin d’apprécier la crédibilité de la travailleuse et la fiabilité de son témoignage.

[49]        Le procureur de l’employeur avec insistance, met en lumière les éléments où précisément la preuve factuelle est contradictoire, par exemple la vitesse du train au moment où la travailleuse tente de descendre, la hauteur de la marche, les motifs du refus de la travailleuse de produire d’aviser l’employeur, pour ne nommer que ceux-là. Curieusement, malgré les nombreux détails qu’il apporte dans sa requête en révision et avant, en plaidoirie devant le premier juge administratif, il omet les passages qui corroborent la version de la travailleuse. Ces détails n’ont pas échappé au juge administratif. Ainsi par exemple, le témoin Jean-Sébastien Beaulieu mentionne très distinctement à au moins deux reprises que la travailleuse s’est frappé la tête au sol en tombant, même s’il contredit la travailleuse sur la vitesse du train.

[50]        De même, le procureur de l’employeur passe sous silence, et semble même nier, le fait que le témoin Éric St-Pierre a mentionné que la travailleuse lui a parlé de la chute le 3 août 2012. C’est même à ce moment qu’il a débuté son enquête à ce sujet.

[51]        À l’évidence, le premier juge administratif ne retient pas les arguments de l’employeur. Retenant que la travailleuse était crédible quant à la survenance de la blessure sur les lieux de son travail alors qu’elle était au travail, le premier juge administratif a conclu à l’application de la présomption de lésion professionnelle. Il ne peut y avoir erreur ici. Il s’agit de l’appréciation de la preuve, laquelle n’apparaît aucunement arbitraire ou capricieuse ou basée sur de pures hypothèses ou des supputations.

[52]        Le rôle du tribunal en révision est d’apprécier le caractère «raisonnable» du résultat[14] et non de déterminer si le premier juge administratif aurait pu apprécier autrement la preuve[15].

[53]        À ce sujet, il convient de retenir ce que la Cour supérieure[16] a écrit récemment :

[78]      Avec égard, après avoir soupesé tous les témoignages qu’il a entendus, le Commissaire n’avait pas à expliquer obligatoirement les raisons qui l’ont poussé à favoriser la version des faits offerte par les témoins de la Municipalité plutôt que celle de Mme Lalonde. De plus, il est amplement acquis qu’à moins d’une erreur manifeste et déterminante du décideur dans son appréciation des faits mis en preuve, un juge de révision n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle du décideur, d’autant plus que ce dernier a eu l’avantage d’entendre et de voir les témoins.

 

 

[54]        Une fois établie l’application de la présomption, le premier juge administratif devait déterminer si elle avait été repoussée par une preuve de non-relation causale mise en lumière ou produite par l’employeur. Il s’agit là d’un motif reconnu pour renverser la présomption[17].

[55]        Il a donc analysé cette preuve composée de certains rapports médicaux, neuropsychologiques et des expertises au dossier. Il conclut que la présomption de lésion professionnelle n’a pas été repoussée. Il retient qu’à tout événement, il y a événement imprévu et soudain et une relation entre les diagnostics et l’événement traumatique du 3 décembre 2012. Il reconnaîtrait également la lésion professionnelle sous l’angle de l’article 2 de la loi.

[56]        À l’égard de la relation causale, la crédibilité de la travailleuse n’est plus pertinente.

[57]        Le premier juge administratif ne conclut pas de façon abstraite. Il ne fait aucune supposition contraire à la preuve factuelle qu’il a retenue. Le raisonnement qu’il élabore n’est pas dépourvu de logique. Il fait certainement partie des issues possibles. Il ne peut y avoir d’erreur manifeste et déterminante à ce sujet.

[58]        En effet, malgré une rédaction qui déplait au procureur de l’employeur, et qui disons-le, aurait pu être davantage nuancée, le premier juge administratif écarte le témoignage du docteur Blouin puisqu’il considère que les prémisses factuelles qu’il a retenues pour écarter le diagnostic de commotion cérébrale et de syndrome postcommotionnel ou la relation causale n’est pas celle qu’il retient de la preuve.

[59]        Le docteur Blouin doute de l’importance de la chute, du fait que la travailleuse se soit frappé la tête, ait perdu connaissance et connu par la suite des symptômes significatifs d’une commotion. Au contraire, le premier juge administratif retient ces faits pour avérés et ainsi rejette les conclusions du docteur Blouin, car elles ne sont pas probantes dans le contexte factuel qu’il retient.

[60]        Le premier juge administratif rédige cette partie des motifs en laissant entendre que le docteur Blouin a reconnu que la travailleuse a subi le 27 juin 2012 une contusion au cuir chevelu, une perte de conscience, soit une commotion cérébrale et qu’elle se blesse la cheville. Le docteur Blouin est toutefois plus nuancé durant son témoignage. Il mentionne qu’il pourrait y avoir commotion cérébrale et syndrome postcommotionnel léger si la chute sur la tête et la perte de conscience notamment étaient survenues de la façon dont l’affirme la travailleuse, ce dont il doute explicitement compte tenu du dossier qu’il a consulté. À l’écoute de l’enregistrement, il est évident que le docteur Blouin doute même beaucoup de la version de la travailleuse. Il l’a « félicité » pour sa mémoire précise alors que si elle avait subi un TCC ou un syndrome postcommotionnel, elle ne devrait pas avoir cette précision.

[61]        Paradoxalement, l’employeur a mis en doute la crédibilité de la travailleuse précisément parce qu’elle se contredit, n’est pas précise et demeure vague quand elle ne nie pas carrément certains faits.

[62]        À tout événement, le premier juge administratif écarte le témoignage du docteur Blouin de même que les rapports des docteurs Lafleur et Jobidon, parce qu’ils n’ont pas tenu compte des faits lésionnels qu’il a considérés comme avérés. Il insiste sur le fait que si ces médecins avaient tenu compte de ceux-ci, leurs avis auraient été différents.

[63]        Cela est éloquent en ce qui vise le rapport du docteur Lafleur puisque ce dernier se base sur les premières consultations médicales tenues alors que la travailleuse n’avait pas encore parlé de la chute aux médecins.

[64]        En définitive, puisque le premier juge administratif retient la version des faits mis de l’avant par la travailleuse, il écarte les rapports d’experts qui sont basés sur une version différente qui écarte notamment la chute sur la tête la perte de conscience et certains symptômes contemporains à cette chute. Il y a donc une logique certaine dans le résultat qui fait partie des solutions possibles.

[65]        Le tribunal en révision croit finalement que l’employeur est simplement en désaccord avec les conclusions du premier juge administratif. Il demande une nouvelle interprétation de la preuve en espérant que cette fois, il ait gain de cause.

[66]        Intervenir dans le contexte pour ce motif forcerait le présent tribunal à substituer son interprétation de la preuve et du droit à celle du premier juge administratif et à revoir son appréciation. À l’évidence, cela dénaturerait le recours en révision.

Erreurs quant au droit applicable

[67]        L’employeur soumet que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante en reprochant au formateur de la travailleuse et au chef de train de n’avoir pas déclaré la chute du 27 juin 2012.

[68]        Le procureur soutient que l’employeur n’a pas cette obligation, ni les collègues de la travailleuse. L’obligation de l’employeur se limite au devoir d’assistance. Il croit que ce reproche « laisse raisonnablement penser que la CLP manifeste une opinion défavorable et injustement préjugée à l’endroit de l’employeur ».

[69]        Le premier juge administratif s’exprime comme suit :

[141]    Le tribunal ajoute que la crédibilité de la travailleuse n’est pas plus entachée par le fait qu’elle ne rédige pas de rapport accidentel, puisque celle-ci admet qu’elle avait peur de perdre son emploi et croyait que sa condition allait s’améliorer.

 

[142]    Le tribunal est plutôt d’avis que s’il y a un reproche à formuler, celui-ci doit être dirigé vers son formateur et le chef de train qui se doivent de faire cette déclaration malgré les réticences de la travailleuse, considérant que celle-ci est en formation et que dans l’état où elle se trouve après l’événement lésionnel, elle aurait dû être prise en charge immédiate et recevoir les soins nécessaires dans ces circonstances.

 

 

[70]        Le tribunal en révision retient qu’il s’agit là que d’une opinion secondaire du premier juge administratif, un obiter dictum, et non pas de sa décision ou ratio decidendi. Ces propos font suite à un échange intervenu en audience à ce sujet.

[71]        Il est bon de rappeler que la révision porte sur la décision, le résultat et non pas sur une opinion émise, sur un obiter dictum. Par ailleurs, tout erronée que pourrait être l’affirmation du premier juge administratif, le tribunal en révision considère qu’elle ne serait pas déterminante quant au résultat de décision, donc non révisable. Le procureur admet que ce reproche est « inutile pour les fins de la décision ».

[72]        Enfin, l’employeur soutient que le premier juge administratif a erronément considéré qu’il était malheureux que le docteur Blouin ait témoigné sans avoir au préalable produit un rapport écrit. Il soutient que la loi ne l’impose pas du tout et que ce reproche dénote aussi d’une « opinion défavorable et injustement préjugée à l’endroit de l’employeur et de son médecin expert ».

[73]        Encore ici, il s’agit d’une simple opinion non déterminante de la part du premier juge administratif. Le recours entrepris par l’employeur ne peut servir à réviser des motifs, mais plutôt la décision ou le résultat.

[74]        Il n’est pas allégué spécifiquement que le premier juge administratif n’a pas été impartial. L’employeur ne plaide pas une violation des règles de justice naturelle. La partialité d’un décideur doit être alléguée à la première occasion et dans tous les cas être prouvée.

[75]        Dans le cas présent, l’employeur allègue un « préjugé » du premier juge administratif. Lors de l’audience, il y a eu plusieurs discussions difficiles entre le procureur de l’employeur et le juge administratif ou entre ce dernier et le docteur Blouin. Si le procureur croyait opportun de soulever la partialité du premier juge administratif, il devait le faire dès ce moment et non attendre une décision finale qui lui est défavorable. Autrement, il est présumé y avoir renoncé.

[76]        Le procureur n’a pas insisté de façon significative sur cette question lors de l’audience en révision.

[77]        Il n’y a donc pas d’erreur révisable quand à ces questions.

Erreur quant au dispositif

[78]        L’employeur soutient que le premier juge administratif a commis une erreur dans le dispositif de la décision concernant le dossier 487805. Ce dossier vise la contestation de la décision rendue par la CSST le 1er novembre 2012 à la suite d’une révision administrative et traite de la lésion professionnelle qui serait survenue le 19 juillet 2012.

[79]        Le premier juge administratif a formulé ainsi l’ensemble du dispositif:

Dossier 487805-09-1211

 

ACCUEILLE la requête de madame Suzy Landry, la travailleuse;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 1er novembre 2012 rendue à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 juin 2012.

 

Dossier 487826-09-1211

 

ACCUEILLE la requête de madame Suzy Landry, la travailleuse;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 novembre 2012 rendue à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 27 juin 2012;

 

 

[80]        Le second dossier 487826 vise la décision rendue par la CSST le 5 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative qui traite de la lésion professionnelle du 27 juin 2012.

[81]        L’employeur soutient qu’il y a erreur manifeste et déterminante parce dans les faits, le dossier 487805 ne vise que la lésion professionnelle du 19 juillet 2012 alors que le premier juge administratif l’a reconnue comme étant survenue le 27 juin 2012, alors que cette lésion professionnelle doit être traitée dans le dossier 487826.

[82]        À première vue, il possible de croire à une confusion de la part du premier juge administratif.

[83]        L’analyse de la décision dans son entier révèle toutefois qu’il considère que la condition de la travailleuse découle essentiellement de la lésion du 27 juin 2012, de la chute du train, bien qu’il y ait eu deux réclamations de la part de la travailleuse. Cette conclusion implicite, il est vrai, est conforme au raisonnement explicite du premier juge administratif, elle en découle logiquement. Il s’agit d’une conclusion, d’un résultat tout aussi raisonnable que l’ensemble de la décision, puisqu’il en est l’aboutissement.

[84]        Le premier juge administratif retient que la véritable date de la lésion professionnelle est le 27 juin à tous égards, pour l’un et l’autre des dossiers.

[85]        Dans ce contexte, il ne peut y avoir d’erreur révisable dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de ArcelorMittal Mines Canada inc.,

 

 

 

 

 

Jacques David

 

 

 

 

Me Denis Tremblay

TREMBLAY & TREMBLAY AVOCATS INC.

Représentant de la travailleuse

 

 

Me Richard Gauthier

BEAUVAIS, TRUCHON ET ASS.

Représentante de l’employeur

 



[1]          LRLQ. c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST c. Toulimi, 2005 QCCA 947.

[5]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau. Voir aussi Roy et Staples Canada Inc., 2011 QCCLP 3709.

[6]           Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin; Drouin et Goodyear Canada inc., 2007 QCCLP 6640; voir plus récemment Légaré et Signalisation SMB inc., 2013 QCCLP 6231.

[7]           Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 6010; Drouin et Goodyear Canada inc. 2007 QCCLP 6640 et CSSS du Nord de Lanaudière, C.L.P. 346091-63-0804, 2 novembre 2009, C.-A. Ducharme; Rinfret et 360 Cayer ltée, 2010 QCCLP 8476.

[8]           Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62.

[9]           2015 QCCLP 3699.

[10]         2015 QCCS 1430.

[11]         Cela est nié par l’employeur, mais l’écoute de l’enregistrement de l’audience devant le premier juge administratif démontre clairement que ce témoin, monsieur Beaulieu, a vu le dos et la tête de la travailleuse « fouetter » le sol.

[12]          Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), précité note 8.

[13]         Boies et CSSS Québec-nord, 2011 QCCLP 2775.

[14]         Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail, précité note 10.

[15]         Plomb c. Turcotte, 2012 QCCS 2542.

[16]         2015 QCCS 629.

[17]         Précitée note 12.

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