Thermofin

2011 QCCLP 6575

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

11 octobre 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

438399-62-1105

 

Dossier CSST :

136090198

 

Commissaire :

Line Vallières, juge administratif

 

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Thermofin

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 11 mai 2011, la société Thermofin dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 avril 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 25 janvier 2011 et déclare que Thermofin doit être imputée de 44,05 % du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur Christian Laguë (le travailleur) pour une surdité d’origine professionnelle.

[3]           Le 10 août 2011, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle Thermofin est représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Thermofin demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la quote-part de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur que la CSST a imputé à son dossier d’employeur. En application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la décision de la CSST est basée sur des données inexactes. Thermofin demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision en conséquence.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider de la proportion de l’imputation du coût des prestations qui doit être faite au dossier de Thermofin, à la suite de la réclamation du travailleur pour une surdité d’origine professionnelle.

[6]           L’article 328 de la loi précise comment, dans les cas de maladie professionnelle, l’imputation du coût des prestations doit se faire. Cet article est libellé comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

 

 

[7]           Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les principaux éléments de preuve suivants.

[8]           Au mois de mars 2010, alors qu’il est âgé de 55 ans, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour faire reconnaître sa surdité à titre de lésion professionnelle. Une annexe est jointe à sa réclamation où le travailleur identifie 3 employeurs chez qui il a été exposé au bruit dans son milieu de travail.

[9]           Le travailleur identifie d’abord Thermofin, soit l’employeur au service duquel il se trouve au moment où il dépose sa réclamation. Il y travaille depuis 2003 et il est coupeur de matériel d’acier. Le travailleur rapporte ensuite qu’il a travaillé à la société Mégaforex de 2001 à 2003 comme chauffeur de chariot élévateur. Ensuite, le travailleur rapporte avoir travaillé pour la société Imprimerie Transcontinentale Prestige inc. de 1980 à 2001 à titre d’imprimeur et de pressier.

[10]        Au mois de novembre 2010, une agente d’indemnisation de la CSST téléphone au travailleur. Elle l’informe que selon les dossiers de la CSST, il a eu 2 accidents du travail alors qu’il était à l’emploi de Circul-Aire, soit 1 en 1997 et 1 en 1998. Selon l’information de la CSST, il aurait également travaillé pour AVTech en 1996. L’agente d’indemnisation lui demande pourquoi il a écrit qu’il travaillait à la Gazette jusqu’en 2001 et s’il occupait 2 emplois.

[11]        Le travailleur lui dit qu’il se souvient de AVTech mais pas de Circul-Aire. Il dit que son travail chez AVTech n’était pas bruyant, car il livrait des panneaux publicitaires pour les autobus dans un camion cube. Son travail chez Circul-Aire était très bruyant, car il faisait la finition de l’acier. Il est incapable de se souvenir la période à laquelle il a travaillé pour la société Circul-Aire.

[12]        Toujours lors de cette conversation téléphonique, le travailleur informe l’agente d’indemnisation qu’il a eu un arrêt de travail en maladie en 1988 qui aurait été assez long et il n’aurait jamais repris le travail pour la Gazette après. Le travailleur précise que c’est sa conjointe qui a rempli le formulaire. L’agente d’indemnisation lui fait remarquer que c’est quand même lui qui sait où et quand il a travaillé et qu’il doit fournir l’information à la CSST. Le travailleur s’engage à discuter avec sa femme pour donner l’information sur Circul-Aire et s’engage à rappeler l’agente d’indemnisation.

[13]        Le 25 janvier 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour la surdité.

[14]        Le 25 janvier 2011, la CSST rend également une décision déterminant le partage de l’imputation reliée à la réclamation du travailleur. Ainsi, le 25 janvier 2011, la CSST rend une décision à Thermofin l’informant qu’elle est imputée de 44,05 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur.

[15]        Le 15 avril 2011, cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative d’où la présente requête de Thermofin.

[16]        La Commission des lésions professionnelles a entendu madame Mélanie Archer comme témoin à l’audience. Elle occupe le poste de coordonnatrice des ressources humaines chez Thermofin depuis le mois de mai 2005. C’est aussi elle qui gère les dossiers des réclamations à la CSST.

[17]        Elle soutient que les données dont s’est servie la CSST pour établir la quote-part dans le partage de l’imputation des coûts reliés à la réclamation du travailleur sont inexactes.

[18]        Le dossier révèle que la CSST a tenu compte de 3 employeurs pour établir le partage en application de l’article 328 de la loi. La CSST retient que le travailleur a été au service d’Imprimerie Transcontinentale Prestige inc. du 1er mai 1980 au 1er janvier 1988. Elle retient que le travailleur a été au service de Mégaforex du 1er novembre 2001 au 20 février 2003. Finalement, la CSST retient que le travailleur a été à l’emploi de Thermofin du 21 février 2003 au 16 mars 2010, date de sa réclamation. Madame Archer témoigne qu’il est très difficile d’obtenir une information précise de la part du travailleur. Le travailleur est toujours employé chez Thermofin. Elle lui a demandé de s’adresser à son syndicat afin de déterminer les dates d’embauche et de fin d’emplois chez Imprimerie Transcontinentale Prestige inc.

[19]        Elle dépose à l’audience une lettre datée du 27 juin 2011, adressée au travailleur de la part du syndicat Teamsters-Conférence des Communications Graphiques. Dans cette lettre, une représentante du syndicat confirme au travailleur qu’il a été à l’emploi d’Imprimerie Transcontinentale Prestige inc. du 7 novembre 1973 au 11 février 1993.

[20]        De plus, madame Archer soutient que la CSST a erronément écarté le travail fait par le travailleur chez Circul-Aire. Le travailleur a affirmé que le travail exécuté pour cet employeur était très bruyant (il faisait la finition de l’acier) et qu’il y a eu un accident du travail accepté chez cet employeur en 1997 et en 1998. Le travailleur a donc au moins travaillé 2 ans chez Circul-Aire dans un milieu bruyant.

[21]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a établi par une preuve prépondérante que les données de base ayant servi au partage de l’imputation par la CSST sont erronées. Ainsi, selon la preuve, il y a lieu de retenir que le travailleur a été à l’emploi d’Imprimerie Transcontinentale Prestige inc. du 7 novembre 1973 au 11 février 1993.

[22]        La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la preuve révèle que la CSST devait également retenir que le travailleur a exercé un emploi chez Circul-Aire de nature à engendrer sa surdité. C’est pourquoi il y a donc lieu de retenir que le travailleur a exercé pendant 2 années un emploi l’ayant exposé au bruit chez Circul-Aire.

[23]        Quant aux périodes d’embauches que la CSST a retenues pour Mégaforex et Thermofin dans son analyse du dossier, les données s’avèrent exactes.

[24]        Il y a donc lieu de revoir, en application de la règle de la proportionnalité de la durée du travail exercé par le travailleur pour chacun de ces employeurs, la quote-part d’imputation qui revient à Thermofin.

[25]        Pour chacun de ces employeurs, tel que soumis par la représentante de Thermofin, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a exercé son travail 49 semaines par années de service, octroyant ainsi 3 semaines de vacances annuelles. Puisque le travailleur occupait un travail 5 jours par semaine à chacun de ces emplois, il y a lieu de retenir que le travailleur occupait 245 jours annuellement son travail chez chacun de ces employeurs, soit 5 jours pendant 49 semaines annuellement.

[26]        De plus, aux fins d’établir la proportion de l’imputation, tel que soumis par la représentante de Thermofin, il y a lieu de retenir le premier et le dernier mois travaillé chez les employeurs comme s’il l’avait occupé pendant tout le mois. Cette façon de faire a l’avantage de mettre les employeurs dans une position de comparaison équitable.

[27]        En tenant compte de cette approche de base applicable à tous les employeurs, voici comment s’établit le total de jours travaillés pour chacun de ces employeurs, de manière à permettre l’établissement de la quote-part de l’imputation qui doit être imputé à Thermofin :

 

EMPLOYEUR

PÉRIODES TRAVAILLÉES

NOMBRE DE JOURS

TOTAL

Imprimerie Transcontinentale Prestige inc.

Novembre 1973 à février 1993 soit 19 ans 3 mois

[(49 semaines X 5 jours) X 19 ans] + [(3 mois X 4.1 semaines) X 5 jours]

4717 jours

Circul-Aire

1997-1998 soit 2 ans

[(49 semaines X 5 jours) X 2 ans]

490 jours

Megaforex

Novembre 2001 à février 2003

[(49 semaines X 5 jours) + (4 mois X 4.1 semaines) X 5 jours]

327 jours

Thermofin

Février 2003 à mars 2010

[(49 semaines X 5 jours) X 7 ans]

1715 jours

 

 

 

 

 

 

GRAND TOTAL :

7249 JOURS

 

 

[28]        Ainsi, puisque le travailleur a occupé un poste totalisant 1715 jours chez Thermofin et qu’il a au total été exposé à du bruit pendant 7249 jours, la CSST doit donc imputer 23,6 % du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur à Thermofin.

[29]        Par ailleurs, madame Archer, représentante de Thermofin, fait valoir que la CSST n’a pas tenu compte de l’importance du danger auquel le travailleur était exposé chez un employeur et chez l’autre.

[30]        Elle dépose à l’audience un document titré Guide des niveaux de bruit en milieu de travail pour utilisation auprès des enseignants et étudiants des ateliers professionnels[2] (pièce E-2). Madame Archer soutient que les données répertoriées dans cette brochure laissent entrevoir des niveaux de bruit très élevés pour les opérateurs de presse à journaux, selon une étude datant de 1978. Le niveau moyen à ce poste de travail atteindrait 102dB(A).

[31]        Or, selon un rapport d’évaluation environnementale faite chez Thermofin le 7 mars 2011, réalisé par une technicienne en hygiène du travail, la moyenne arithmétique de l’exposition pondérée exprimée en dB(A), au poste de travail occupé par le travailleur, soit préparateur de pièces, atteindrait un niveau de 80dB(A) selon la méthode ISO ou 70dB(A) selon la méthode OSHA. Ce rapport est au dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[32]        Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de tenir compte de l’importance du danger concernant le travail effectué par le travailleur dans le domaine de l’imprimerie par comparaison au niveau de bruit retrouvé chez Thermofin.

[33]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’effectivement l’article 328 permet de tenir compte de l’importance du danger d’un employeur à l’autre.

[34]        Cependant, cette possibilité offerte à l’article 328 de la loi est rarement appliquée dans les faits à défaut de données fiables disponibles au dossier.

[35]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles ignore quelles étaient les conditions de travail dans lesquelles le travailleur a évolué lorsqu’il a travaillé chez Imprimerie Transcontinentale Prestige inc. La publication déposée en preuve par l’employeur, concernant le domaine de l’imprimerie, ne peut permettre à la Commission des lésions professionnelles d’en tirer la conclusion que le travail effectué par le travailleur chez Imprimerie Transcontinentale Prestige inc. était nécessairement beaucoup plus dangereux que le niveau de bruit auquel il a été exposé chez Thermofin.

[36]        Puisque la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne contient pas de données fiables pour déterminer l’importance de danger d’un employeur à l’autre, dès lors, la règle de la proportionnalité par rapport au temps travaillé chez chacun des employeurs demeure la façon la plus équitable de procéder au partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur.

[37]        C’est pourquoi, dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de déclarer que Thermofin doit être imputé de 23,6 % du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Thermofin;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 avril 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Thermofin doit être imputé de 23,6 % du coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur Christian Laguë à la suite de sa réclamation pour maladie professionnelle le 16 mars 2010.

 

 

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Line Vallières

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Richard MARTIN, Guide des niveaux de bruit en milieu de travail pour utilisation auprès des enseignants et étudiants des ateliers professionnels (à l'intention du sous-comité régional formation) : imprimerie, Lévis, Direction de la santé publique, de la planification et de l'évaluation, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2000.

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